Court partially allowed appeal on occupation indemnity, reducing monthly rate from 1500 to 800 euros.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court partially reformulated the lower court's judgment regarding an occupation indemnity between divorced spouses. While the court upheld the finding that the wife had no right to remain in the husband's property, it rejected the claimed monthly rate of 1,500 euros as excessive. Consequently, the court reduced the indemnity to 800 euros based on the property's modest comfort level and confirmed the wife's obligation to vacate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 3-3 NCCP; Art. 240 NCCP: The appellate court may reform a first-instance judgment on occupation indemnity if the claimed amount is disproportionate to the property's actual value and the post-community indivision does not cover fruits of separate property.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Assistance judiciaire pour la partie PERSONNE1.)
Jugement Bail à loyer (IIIe chambre)
no 144/2007
Audience publique du vendredi, douze octobre deux mille sept
Numéro du rôle : 109744
Composition :
Théa HARLES-WALCH, vice-présidente,
Gisèle HUBSCH, juge,
Claudine ELCHEROTH, juge,
Joëlle GARNICH, greffier.
E N T R E :
PERSONNE2.), ouvrier, demeurant à L- ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg
du 25 juillet 2007,
intimé sur appel incident,
comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
E T :
PERSONNE1.), demeurant à L- ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,
appelante par appel incident,
comparant par Maître Marthe FEYEREISEN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
F A I T S:
L’affaire inscrite sous le numéro 109744 du rôle fut appelée à l’audience publique du
mardi, 18 septembre 2007, lors de laquelle elle fut fixée au 2 octobre 2007 pour
plaidoiries.
A cette date-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu comme suit :
Maître Sibel DEMIR, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Jean-Georges
GREMLING, avocat à la Cour, comparant pour la partie appelante, donna lecture du
jugement, de l’acte d’appel et développa les moyens de sa partie.
Maître Marthe FEYEREISEN, avocat à la Cour, comparant pour la partie intimée,
répliqua.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l’audience publique du vendredi,
12 octobre 2007 le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Par requête déposée le 26 avril 2007, PERSONNE2.) fait convoquer son ancienne
épouse PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour
entendre dire qu’elle est occupante sans droit ni titre et l’entendre condamner à déguerpir
de la maison sise à ADRESSE3.).
La demande tend en outre à la condamnation de PERSONNE1.) au paiement d’une
indemnité d’occupation de 1.500.- euros par mois avec effet rétroactif au 14 mars 2007,
ainsi que d’une indemnité de procédure de 500.- euros.
Par jugement contradictoire du 16 juillet 2007, le juge de paix dit que PERSONNE1.)
est occupante sans droit ni titre de l’immeuble appartenant en propre à PERSONNE2.)
et la condamne à déguerpir des lieux dans les quarante jours suivant la notification du
jugement. Il dit non fondée la demande en paiement d’une indemnité d’occupation et
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de
500.- euros.
Pour statuer ainsi, le juge de paix retient que depuis que le divorce entre parties est coulé
en force de chose jugée, PERSONNE1.) n’a plus le droit de se maintenir dans l’ancien
domicile conjugal qui constitue un bien propre de PERSONNE2.), mais que ce dernier
ne justifie pas le montant de l’indemnité d’occupation par lui réclamée.
Suivant exploit d’huissier du 25 juillet 2007, PERSONNE2.) interjette régulièrement
appel de ce jugement.
Il conclut, par réformation, à voir dire fondée sa demande en paiement d’une indemnité
d’occupation de 1.500.- euros à partir du 14 mars 2007 jusqu’au jour du
déguerpissement effectif.
PERSONNE1.) interjette appel incident, au motif que c’est à tort que le premier juge
s’est déclaré compétent pour connaître de la demande et l’a condamnée à payer à
PERSONNE2.) une indemnité de procédure de 500.- euros.
Elle conclut, pour le surplus, à la confirmation du jugement entrepris.
Au soutien de son appel incident, PERSONNE1.) fait grief au premier juge de s’être
déclaré compétent pour connaître de la demande, nonobstant l’effet suspensif de l’appel
interjeté contre le jugement de divorce du 7 décembre 2006 et en l’absence d’exécution
provisoire de cette décision.
En vertu de l’article 266 du code civil, le jugement ou l’arrêt qui prononce le divorce
opère de plein droit la dissolution du mariage à compter du jour où il est devenu définitif.
Par jugement du 7 décembre 2006, le tribunal de ce siège a prononcé le divorce entre
les époux PERSONNE2.) et PERSONNE1.) aux torts réciproques des deux parties.
Ce jugement a été signifié par PERSONNE2.) à PERSONNE1.) le 1er février 2007.
Le 2 avril 2007, le jugement de divorce a été transcrit en marge de l’acte de mariage des
parties.
Dans son acte d’appel du 7 mars 2007, PERSONNE1.) conclut à voir prononcer le
divorce aux torts exclusifs de PERSONNE2.) et à l’entendre condamner à lui payer une
pension alimentaire de 500.- euros par mois pour l’entretien et l’éducation de l’enfant
commun PERSONNE3.).
En application du principe « tantum devolutum quantum appellatum », la juridiction
d’appel n’est saisie que dans la mesure de l’appel lui-même. Or, celui-ci ne remet pas
en cause le prononcé du divorce entre parties, mais seulement la question des torts.
Il ressort, par ailleurs, du certificat du mandataire de PERSONNE2.) du 20 mars 2007
et de la mention manuscrite de PERSONNE2.) que celui-ci déclare « accepter le
jugement du 7 décembre 2006 pour autant que le divorce a été prononcé et renonce
ainsi à interjeter appel incident contre le prononcé du divorce».
Or, l’acquiescement donné par PERSONNE2.) à ce volet du jugement le rend
irrecevable à interjeter appel incident sur ce point par la suite.
Il en découle que le jugement en ce qu’il a prononcé le divorce entre parties est coulé en
force de chose jugée à partir du 14 mars 2007.
C’est dès lors à juste titre que le premier juge a retenu que l’autorisation de résider dans
la maison litigieuse, accordée à PERSONNE1.) par l’ordonnance de référé du 24 février
2006, a pris fin à partir du 14 mars 2007 et qu’à partir de cette date, PERSONNE1.)
occupe sans droit la maison litigieuse.
PERSONNE1.) fait encore valoir que tant que la Cour n’a pas tranché, le devoir de
secours et d’assistance entre époux persiste.
Une indemnité d’occupation n’est pas due lorsque la jouissance d’un bien s’analyse en
une modalité d’exécution de l’obligation de secours et d’assistance persistant entre
époux pendant la procédure de divorce ou en encore en un élément du devoir de
contribution aux frais d’entretien des enfants (cf. Cour 11 juin 1997, no 19919 du rôle).
Or, l’obligation de secours et d’assistance entre époux, voire celle de nourrir,
d’entretenir et d’élever leurs enfants, se traduit, après le divorce, par une créance
alimentaire qui est évaluée en tenant compte de la situation du créancier d’aliments et
des facultés respectives des parties.
Le moyen n’est dès lors pas fondé.
PERSONNE1.) fait encore valoir que l’indemnité d’occupation invoquée par
PERSONNE2.) constitue une créance post communautaire et doit être traitée, ensemble
le prêt sur la maison et un terrain, dans le cadre de la procédure de difficultés de
liquidation. Comme la liquidation de la communauté n’aurait pas encore commencé, il
y aurait lieu d’attendre, sinon de renvoyer l’affaire devant le tribunal d’arrondissement.
Le jugement de divorce devenu définitif remonte quant à ses effets entre époux en ce
qui concerne leurs biens, au jour de la demande.
C’est à partir de cette date que l’indivision post communautaire se substitue à la
communauté. Or, l’indivision qui succède à la communauté ne comprend pas les fruits
et revenus des biens propres, étant donné que ces biens lui sont étrangers (cf.
Jurisclasseur civil ; Article 1467, fasc. 50, no 8 et 17).
Il s’ensuit que l’indemnité d’occupation réclamée par PERSONNE2.) de son bien propre
ne constitue pas une créance de l’indivision post communautaire.
Le moyen tiré de la liquidation et du partage de la communauté n’est dès lors pas fondé.
Il résulte des développements qui précèdent que le premier juge était compétent pour
connaître de la demande de PERSONNE2.) sur base de l’article 3-3 du nouveau code de
procédure civile et que celle-ci est fondée en principe.
PERSONNE2.), de son côté, fait grief au premier juge de ne pas lui avoir alloué une
indemnité d’occupation de l’immeuble de 1.500.- euros par mois. Ce montant
correspondrait aujourd’hui à la valeur locative d’une maison unifamiliale à
ADRESSE3.). A titre subsidiaire, il offre de prouver le bien-fondé de sa demande par
voie de consultation sinon par expertise.
Conformément aux conclusions de PERSONNE1.), l’évaluation de la valeur locative de
l’immeuble ne saurait être faite sur base de la seule valeur du prix d’achat de l’immeuble
qui s’élevait le 21 janvier 1988 à 1.000.000.- francs.
Il résulte du prédit acte qu’il s’agit d’une maison et d’un jardin d’une contenance totale
de 2,62 ares. Suivant les explications fournies à l’audience, il s’agit d’une maison
unifamiliale qui comprend deux étages.
Enfin, il ressort des photos dont le tribunal a pu prendre inspection à l’audience qu’il
s’agit d’une maison à confort modeste.
Au vu de ces éléments, et sans qu’il n’y ait lieu de procéder à une mesure d’instruction
complémentaire, il y a lieu d’évaluer ex aequo et bono l’indemnité d’occupation à 800.-
euros par mois.
La demande de PERSONNE2.) est dès lors fondée pour la période du 14 mars 2007 au
27 août 2007, jour du départ de PERSONNE1.), pour le montant de 5 + 13/30 x 800 =
4.346.- euros.
PERSONNE2.) ne justifiant pas l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de
procédure civile, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour la
première instance n’est pas fondée.
Il y a partant lieu de réformer en ce sens le jugement entrepris.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, troisième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident,
les dit partiellement fondés,
par réformation :
dit fondée la demande de PERSONNE2.) du chef d’indemnités d’occupation pour le
montant de 4.346,67.- euros,
partant condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 4.346,67.-
euros,
dit non fondée la demande de PERSONNE2.) sur base de l’article 240 du nouveau code
de procédure civile,
confirme pour le surplus le jugement entrepris,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose pour trois quarts à
PERSONNE1.) et pour un quart à PERSONNE2.).