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TALux7-2643a Généré par l'IA

Court convicts two drivers of hit-and-run and drunk driving, imposing fines, license bans, and detention.

Numéro de cause TALux7-2643a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted two defendants of hit-and-run offenses and traffic violations, including one instance of driving under the influence. The prosecution argued for convictions based on police reports and breathalyzer results, while the defense presented their explanations. The court upheld the charges, imposing fines, license suspensions, and potential detention for non-payment.

Regeste Legislator

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Articles 28, 29, 30, 50, 59, 65, 66 et 67 du Code pénal; articles 9, 13 et 14 bis de la loi du 14.02.1955; article 140 de l'arrêté grand-ducal du 23.11.1955; articles 26-1, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle: The court may convict defendants of hit-and-run and traffic offenses, imposing fines, license suspensions, and detention orders when evidence supports the charges.

Mots-clés

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hit-and-run offense drunk driving penalty license suspension detention order traffic contravention joint liability criminal procedure abus d'alcool

Dispositions légales citées

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Articles 28, 29, 30, 50, 59, 65, 66 et 67 du Code pénal
Articles 9, 13 et 14 bis de la loi du 14.02.1955
Le délit prévu à l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation sur toutes les voie publiques existe dès l’instant où le conducteur prend la fuite pour échapper aux constatations utiles.
Article 140 de l'arrêté grand-ducal du 23.11.1955
Articles 26-1, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle
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Texte complet

Jugement no. 2643/2007

AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 OCTOBRE 2007

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre i.c.

X.) étr.

né le (...) à (…)

demeurant (…) , L- (…)

i.c.

Y.) étr.

né le (…) à (…)

demeurant (…) , L- (…)

- p r é v e n u s -

F A I T S :

Par citation du 25 mai 2007 Monsieur le Procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l'audience publique du 19 septembre 2007 devant le tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

X.) : circulation: délit de fuite ; influence d’alcool (0,53 mg/l)

Y.) : circulation: délit de fuite ; contraventions

A cette audience, Madame le premier juge-président constata l'identité des prévenus X.) et Y.) et leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.

Les prévenus X.) et Y.) furent entendus en leurs explications et moyens de défense, qui furent plus amplement développés par Maître Ferdinand BURG, avocat, demeurant à luxembourg.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Serge WAGNER, Substitut Principal du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation des prévenus X.) et Y.) .

Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit:

Vu la citation à prévenus du 25 mai 2007 (not. 13521/2006CC) régulièrement notifiée.

Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, le 23 mai 2006, vers 23.00 heures, à Luxembourg, entre la route d’Esch n°70, à hauteur du « Grand Garage Jean Müller » , et le croisement rue Emile Lavandier-rue des Girondins, comme auteur, coauteur ou complice, commis un délit de fuite et, étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, d’avoir circulé en présentant un taux d’alcool de 0,52 mg par litre d’air expiré.

Le Ministère Public reproche à Y.) d’avoir, en tant que conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 23 mai 2006, vers 23.00 heures, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, commis un délit de fuite et plusieurs contraventions en matière de circulation.

Le tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions reprochées à Y.) sub 2 à 4 et de la contravention reprochée à X.) sub B), ces contraventions étant connexes au délit de fuite libellé à charge de chacun des deux prévenus.

Selon procès-verbal n°30666 du 23 mai 2006 de la Police grand-ducale, circonscription régionale Luxembourg, unité Centre d’intervention, service groupe 3, Y.) a conduit sa voiture de la marque VW Golf dans la route d’Esch à Luxembourg. En voulant bifurquer dans le rue Van Werveke, il a perdu le contrôle de sa voiture et a heurté et endommagé la façade et la vitrine du « Grand Garage Müller ». X.) conduisant derrière son frère Y.), a garé sa voiture de la marque Peugeot 307 dans la rue Van Werveke et a rejoint son frère sur le lieu de l’accident.

C.), travaillant dans un hôtel non loin du lieu de l’accident, a entendu le bruit de la collision et est descendu dans la rue. Les prévenus lui ont assuré que tout allait bien. Le témoin est retourné sur le lieu de l’accident vingt minutes plus tard et a constaté que la voiture à l’origine de l’accident avait disparu, sur quoi il a appelé la Police.

Les agents verbalisants ont pu retrouver la voiture de la marque VW Golf à l’origine de l’accident dans la rue Lavandier et se sont rendus au domicile du propriétaire, Y.). Y.) a admis avoir causé l’accident. Comme lui-même aurait paniqué, son frère aurait déplacé le véhicule de la marque VW Golf du lieu de l’accident dans la rue Lavandier et ils seraient rentrés à pied ensemble. Comme les deux frères sentaient l’alcool, un examen sommaire de l’haleine a été effectué sur eux. Suivant les résultats de ce test, Y.) a présenté un taux d’alcool de 0, 45 mg par litre d’air expiré et X.) un taux d’alcool de 0,40 mg par litre d’air expiré. Suivant l’examen de l’air expiré effectué par la suite au poste de Police, Y.) a présenté un taux d’alcool d’au moins 0,34 mg par litre d’air expiré et X.) un taux d’alcool d’au moins 0,53 mg par litre d’air expiré.

Entendus par la Police le lendemain, les deux frères ont déclaré avoir bu deux à trois bières dans un café à Luxembourg-ville avant de prendre le volant pour rentrer. Ils auraient quitté le lieu de l’accident parce qu’ils auraient été sous le choc. Une fois rentrés chez eux, Y.) aurait encore consommé deux à trois bières et X.) deux à trois verres de vin avant l’arrivée de la Police.

Quant à la demande de la défense tendant à faire entendre Y.) sous la foi du serment quant à l’infraction de conduite en état d’ivresse reprochée à X.)

Aux termes de l’article 405 du nouveau code de procédure civile, chacun peut être entendu comme témoin, à l’exception des personnes qui sont frappées d’une incapacité de témoigner en justice.

En matière pénale, il est de principe que, bien que la loi ne le dise pas expressément, celui qui est lui-même partie au procès, ne peut y servir de témoin ; ne saurait donc servir de témoin la personne qui est poursuivie du chef du même fait qui forme la base de l’action dans laquelle il a été cité pour témoigner ( Cour 17 octobre 1903, 8, 292 ).

Il est admis que nul ne saurait être entendu comme témoin dans sa propre cause. Or, la notion de partie en cause doit être interprétée restrictivement comme ne visant, en principe, que les personnes directement engagées dans l’instance judiciaire (cf. Cour 23 novembre 1994, Pas. 29, p.359).

En l’espèce, Y.) et X.) sont tous les deux directement engagés dans l’instance judiciaire dans la mesure où ils sont co-prévenus dans une même affaire.

L’offre de preuve de la défense tendant à faire entendre sous serment le prévenu Y.) sur un fait reproché à X.) est partant inadmissible.

Quant aux infractions reprochées au prévenu Y.)

Quant au délit de fuite

Quant au délit de fuite, il comporte un élément matériel et un élément moral.

Quant à l’élément matériel, le délit en question vise tout usager de la voie publique qui, impliqué dans un accident de la circulation, prend la fuite.

Il faut par conséquent:

- un usager de la voie publique,

- une implication de cet usager dans un accident de la circulation,

- la fuite de cet usager.

Quant à l’élément moral, il faut que:

- l’usager ait connaissance de l’accident,

- l’usager ait eu l’intention d’échapper aux constatations utiles.

En l’espèce, il est constant en cause que Y.) a causé un accident de la circulation et qu’il a ensuite quitté les lieux. L’élément matériel du délit de fuite est partant donné.

Y.) admet avoir réalisé la survenance de l’accident, mais conteste avoir quitté le lieu de l’accident pour échapper à ses responsabilités. Il aurait eu l’intention de contacter la Police le lendemain matin.

Le délit de fuite est un délit instantané. Le délit prévu à l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation sur toutes les voie publiques existe dès l’instant où le conducteur prend la fuite pour échapper aux constatations utiles.

Les dispositions de l’article 9 ont pour but non seulement de faciliter l’identification de l’auteur de l’accident, mais également de l’empêcher de se soustraire aux investigations susceptibles de révéler des infractions qu’il avait intérêt à cacher au moment de l’événement dommageable. C’est le fait de prendre la fuite dans cette intention dolosive que le législateur a entendu sanctionner par le texte précité.

En l’espèce, le tribunal a acquis l’intime conviction que le prévenu a quitté le lieu de l’accident pour échapper aux constatations utiles relatives à l’accident et concernant notamment son taux d’alcool. Si, deux heures environ après l’accident, le résultat de l’examen de l’air expiré par éthylomètre auquel Y.) a été soumis, a été endessous du taux de 0,35 mg par litre d’air expiré, toujours est-il que le prévenu a admis avoir consommé de l’alcool avant de prendre le volant. Il avait donc légitimement pu craindre, au moment de l’accident, que son taux d’alcool dépassait la limite autorisée.

L’élément moral du délit de fuite est donc également donné.

Au vu de ce qui précède, le délit de fuite doit être retenu à charge de Y.).

Les contraventions reprochées au prévenu sont également à retenir à sa charge, au vu de ses propres aveux et des éléments du dossier répressif.

Y.) est, dès lors convaincu des infractions suivantes, à savoir :

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, partant comme auteur ayant lui-même commis les infractions, le 23 mai 2006, vers 23.00 heures, à Luxembourg, entre la route d’Esch no 70, à hauteur du Grand Garage Jean Müller et le croisement rue Emile Lavandier – rue des Girondins,

1) sachant qu’il a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées,

4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.

Les infractions retenues sub 2, 3 et 4 à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre elles et en concours réel avec l'infraction retenue sub 1 de sorte qu'il y a lieu à application des articles 59 et 65 du Code pénal.

La gravité de l’infraction retenue sub 1 justifie la condamnation de Y.) à une interdiction de conduire de 18 mois et à une amende de 800 euros.

Y.) ne semble pas indigne de l’indulgence du tribunal. Il convient en conséquence de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

Les contraventions retenues sub 2, 3 et 4 à sa charge sont adéquatement sanctionnées par une amende de 250 euros.

Quant au prévenu X.)

Il est d’abord reproché à X.) d’avoir, en tant que auteur, co-auteur ou complice, commis un délit de fuite.

Il résulte des développements qui précèdent que Y.) a commis un délit de fuite. Il est à considérer comme auteur principal de l’infraction.

En conduisant la voiture de Y.) du lieu de l’accident à la rue Lavandier où il l’a garée, X.) a, en connaissance de cause, aidé son frère dans les faits qui ont consommé le délit de fuite. X.) est, dès lors, à considérer comme complice du délit commis par son frère au sens de l’article 67 paragraphe 4. Il n’est pas à considérer comme coauteur du délit de fuite, son aide n’ayant pas été telle que, sans elle, le délit n’eût pu être commis.

Le Ministère Public reproche ensuite à X.) d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,53 mg par litre d’air expiré.

X.) admet avoir bu deux à trois bières avant de rentrer. Il soutient avoir bu du vin à son domicile immédiatement avant l’arrivée de la Police. Le co-prévenu Y.) confirme les déclarations de son frère.

X.) n’apporte pas de preuve tangible qu’il a consommé plusieurs verres de vin à son domicilie.

Cependant, eu égard au fait qu’environ une heure s’est écoulée entre le moment de l’accident et l’arrivée de la Police au domicile de Y.) et X.) et au vu des déclarations concordantes prémentionnées des deux prévenus, il ne peut pas être exclu que X.) a effectivement consommé de l’alcool chez lui avant l’arrivée de la Police.

Il n’est partant pas établi à l’abri de tout doute qu’en conduisant le véhicule de son frère entre la route d’Esch et le croisement Emile Lavandier-rue des Girondins, X.) ait présenté un taux d’alcool d’au moins 0,35 mg par litre d’air expiré.

Au vu de ce qui précède, X.) doit être acquitté de l’infraction suivante, à savoir :

le 23 mai 2006, vers 23.00 heures, à Luxembourg, entre la route d’Esch no 70, à hauteur du Grand Garage Jean Müller et le croisement rue Emile Lavandier – rue des Girondins, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

B) étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, d’avoir circulé avec un taux d'alcool d'au moins 0,35 mg par litre d’air expiré, en l'espèce 0,53 mg/l.

X.) est cependant convaincu des infractions suivantes, à savoir :

le 23 mai 2006, vers 23.00 heures, à Luxembourg, entre la route d’Esch no 70, à hauteur du Grand Garage Jean Müller et le croisement rue Emile Lavandier – rue des Girondins,

comme complice, ayant, avec connaissance, aidé et assisté Y.) dans la commission du délit consistant dans le fait d’avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles sachant qu’il a causé un accident.

La gravité de l’infraction retenue justifie la condamnation de X.) à une interdiction de conduire de 12 mois.

X.) ne semble pas indigne de l’indulgence du tribunal. Il convient en conséquence de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

Au vu de la gravité de l’infraction commise et de la situation financière du prévenu, le tribunal le condamne en outre à une amende de 700 euros.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son premier juge-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus et leur mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public en ses réquisitions, s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions reprochées aux prévenus;

d é c l a r e inadmissible l’offre de preuve de la défense tendant à faire entendre sous serment le prévenu Y.) sur les faits reprochés sub B) à X.) ;

a c q u i t t e X.) de l’infraction non établie à sa charge;

c o n d a m n e le prévenu X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 700 (sept cents) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 7,17 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 14 (quatorze) jours;

p r o n o n c e contre le prévenu X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge une interdiction de conduire d'une durée de 12 (douze) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de cette interdiction de conduire;

a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;

c o n d a m n e le prévenu Y.) du chef de l’infraction retenue sub 1 à sa charge à une amende de 800 (huit cents) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 7,17 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 16 (seize) jours;

c o n d a m n e le prévenu Y.) du chef des infractions retenues sub 2, 3 et 4 à sa charge à une amende de 250 (deux cent cinquante) euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 5

(cinq) jours;

p r o n o n c e contre le prévenu Y.) du chef de l’infraction retenue sub 1 à sa charge une interdiction de conduire d'une durée de 18 (dix-huit) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de cette interdiction de conduire;

a v e r t i t Y.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;

c o n d a m n e les prévenus X.) et Y.) solidairement aux frais de leur poursuite pénale pour l’infraction commise ensemble.

Le tout en application des articles 28, 29, 30, 50, 59, 65, 66 et 67 du Code pénal, articles 9, 13 et 14 bis de la loi du 14.02.1955, article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23.11.1955, ainsi que des articles 26-1, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 628 et 628-1 du Code d’instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Anne-Françoise GREMLING, premier jugeprésident, assistée de Pascale PIERRARD, greffier, en présence de Michelle ERPELDING, substitut du Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.