Legislator Jurisprudence & Législation
CA5-443a Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses case due to lack of territorial jurisdiction over crimes committed in France.

Numéro de cause CA5-443a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Luxembourg Court of Appeal dismissed the prosecution against the defendant, ruling that Luxembourg courts lacked territorial jurisdiction. Although the first instance court claimed competence based on the indivisibility of the robbery and subsequent concealment of proceeds, the appellate court found this reasoning flawed because the accomplice had not yet been tried. The court held that procedural indivisibility only applies when all co-defendants are already in a state of being judged, thereby rejecting the transfer of jurisdiction.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 3 and 4 of the Penal Code; The principle of territoriality in criminal law is the rule, with exceptions strictly limited. Jurisdiction cannot be extended to co-defendants based on procedural indivisibility unless they are already in a state of being judged.

Mots-clés

Généré par l'IA
territorial jurisdiction criminal law indivisibility of proceedings Luxembourg Penal Code accomplice liability procedural indivisibility international criminal law confiscation des produits de l'infraction

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 3 of the Penal Code
Article 4 of the Penal Code
L'article 4 du Code pénal instaure le principe que « l'infraction commise hors du territoire du Grand- Duché par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n'est punie, dans le Grand-Duché, que dans les cas déterminés par la loi." Roger THIRY ( op.
Articles 5 to 7-4 of the Code of Criminal Instruction
» Ce principe souffre exception, d'après le Code d’instruction criminelle, dans les cas repris à l’article 5 du Code d’instruction criminelle ou pour les infractions visées aux articles 5-1 et 7 à 7-4 du Code d’instruction criminelle ( cf Tr.arr.
Articles 199, 203, 209, 210, 211 of the Code of Criminal Instruction
article 4 du Code pénal
L'article 4 du Code pénal instaure le principe que « l'infraction commise hors du territoire du Grand- Duché par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n'est punie, dans le Grand-Duché, que dans les cas déterminés par la loi." Roger THIRY ( op.
article 470 du Code pénal
Selon l’article 470 du Code pénal, l’extorsion par violences ou menaces est punie des peines prévues aux articles 468, 471, 472, 473, 474 et 475, d’après les distinctions qui y sont établies.
article 471 du Code pénal
Pour que la peine comminée à l'article 471 du Code pénal soit encourue, les violences ou menaces doivent avoir été exercées dans la maison ou ses dépendances ( cf G.
article 483 du Code pénal
L'article 483 du Code pénal entend par menaces « tous les moyens de contrainte morale par la crainte d'un mal imminent ».
article 482 du Code pénal
Pour déterminer si l’infraction a été commise moyennant «emploi ou présentation d’armes», il y a lieu de se référer à l’article 482 du Code pénal.
article 479 du Code pénal
du magasin (…) où ils ont demeuré la plus grande partie de la journée et est, dès lors, à assimiler à une « maison habitée » au sens de l’article 479 du Code pénal.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour de cassation française, 29 juin 1976, No 76-91.303
Attendu cependant que l’indivisibilité des poursuites, en cas de pluralité de délinquants, ne peut s’appliquer qu’à l’égard de ceux qui sont en état d’être jugés (Cour de cassation française, 29 juin 1976, No 76-91.303, Bulletin criminel, 1976, n° 235, page 617).
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt N° 443/07 V. du 9 octobre 2007

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du neuf octobre deux mille sept l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

X.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…)

prévenu, appelant __________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 7e chambre correctionnelle, le 26 mars 2007, sous le numéro 1072/07, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Vu l'ordonnance de renvoi rendue par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 30 novembre 2006 et la citation à prévenu du 21 décembre 2006 (not. 10285/2006CD) régulièrement notifiées.

Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, comme auteur, coauteur ou complice, le 22 juillet 2002, vers 17 heures, au magasin (…) à V. (F), comme auteur, extorqué par menaces la remise de fonds, avec la circonstance que l’extorsion a été commise dans une maison d’habitation, une arme ayant été montrée, et d’avoir, comme auteur, coauteur ou complice, en date des 11 juillet 2002, 13 juillet 2002 et 24 juillet 2002, au Casino d’A. à A. (F), en tout ou en partie, recelé le butin de 3.435 euros du hold-up commis le 10 juillet 2002 par Y.) au préjudice du magasin (…) à Differdange, mais au moins

400 euros provenant du même hold-up.

Quant à la compétence ratione loci des tribunaux luxembourgeois

Avant d’analyser le fond de l’affaire, le tribunal doit d’office examiner sa compétence territoriale. En effet, « en matière pénale toutes les règles de compétence ont un caractère d’ordre public et impératif, ce qui signifie que (…) la juridiction doit, même d’office, soulever le moyen d’incompétence, dans le silence des parties. » ( Roger THIRY, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois,

T. I, no. 362 ).

La question de la compétence des tribunaux luxembourgeois se pose au vu du fait que les faits reprochés à X.), ressortissant luxembourgeois, ont été commis en France.

La compétence internationale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est réglée par les articles 3 et 4 du Code pénal, ainsi que par les articles 5 à 7-4 du Code d'instruction criminelle.

L'article 4 du Code pénal instaure le principe que « l'infraction commise hors du territoire du Grand- Duché par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n'est punie, dans le Grand-Duché, que dans les cas déterminés par la loi." Roger THIRY ( op. cit., no. 652) voit dans ce texte l'application "du grand principe de la territorialité de la loi pénale. » Ce principe souffre exception, d'après le Code d’instruction criminelle, dans les cas repris à l’article 5 du Code d’instruction criminelle ou pour les infractions visées aux articles 5-1 et 7 à 7-4 du Code d’instruction criminelle ( cf Tr.arr. LUX., 27 avril 2000, no. 997/00 ).

Ces règles de compétence connaissent cependant un certain nombre d’autres exceptions. Parmi ces exceptions se trouvent les différents cas de prorogation de compétence.

« Il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entre des infractions ressortissant à des juridictions différentes un lien si étroit qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice que toutes ces infractions soient jugées par le même juge. » (Encyclopédie Dalloz, Pénal, v° compétence, no. 254 ).

Une telle prorogation a notamment lieu pour des infractions qui se trouvent soit dans un cas de connexité prévu par la loi ( article 26-1 du Code d’instruction criminelle ), soit lorsqu’elles sont indivisibles entre elles selon les définitions de ce concept élaborées par la jurisprudence et la doctrine.

L’article 26-1 du Code d’instruction criminelle prévoit que des « infractions sont connexes soit lorsqu’elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu’elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en différents lieux, mais par suite d’un concert formé à l’avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l’exécution, ou pour en assurer l’impunité, soit lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit ont été, en tout ou en partie, recelées. »

La connexité, par opposition à l’indivisibilité qui requiert une unité d’infraction avec une pluralité de délinquants, est appliquée en cas de pluralité d’infractions commis par une pluralité de délinquants. Elle requiert, pour pouvoir être retenue, la réunion des délinquants, le concert formé à l’avance ou la relation causale entre infractions. Des faits de même nature au préjudice de la même victime, mais résultant de faits distincts et personnels à des prévenus différents ne seraient ainsi pas connexes s’il n’y a pas eu de concert préalable entre les différentes auteurs ( cf Roger THIRY, op. cit., no. 378 ).

Si elle est donnée, la connexité a un effet dévolutif de compétence même en matière internationale, pour autant cependant que le prévenu soit de la nationalité du tribunal appelé à juger ( cf J.-Cl. Procédure Pénale, v° connexité et indivisibilité, no.35). Si tel n’est pas le cas, la connexité n’a aucun effet dévolutif en matière de compétence internationale ( cf Roger THIRY, op. cit., no. 660 ).

L’indivisibilité, quant à elle, a été définie, notamment comme la situation dans laquelle « il y a lieu de

considérer un crime ou un délit comme rattachés l’un à l’autre par les liens de l’indivisibilité lorsqu’ils

ont été commis dans le même trait de temps, dans le même lieu, qu’ils ont été déterminés par le même mobile, qu’ils procèdent de la même cause et qu’en outre l’indivisibilité de l’accusation comme de la défense sur l’ensemble des faits commande de les soumettre simultanément à l’appréciation des mêmes juges » ( Cass. Crim. Fr. 13 février 1926, Bull. crim. no. 64, et alia, cités in J.-Cl. Procédure Pénale, , v° connexité et indivisibilité, no. 48).

Outre l’obligation de joindre les poursuites contre les différents auteurs des infractions reconnues comme indivisibles entre elles, l’indivisibilité a également, au contraire de la connexité, un effet de prorogation de compétence internationale. Ainsi il est de jurisprudence constante que les juridictions nationales sont compétentes pour connaître des faits commis à l’étranger par un étranger lorsque ces faits apparaissent comme indivisiblement liés avec des infractions également imputées devant ces juridictions à cet étranger et dont elles sont également saisies ( cf J.-Cl. Procédure Pénale, , v° connexité et indivisibilité, no. 56 ). Ainsi tous les auteurs d’une telle infraction peuvent être poursuivis au Luxembourg, même pour les actes commis à l’étranger ( cf Roger THIRY, op. cit. no. 660 ; Tr.arr. Lux., 27 avril 2000, no. 997/00 ).

Afin de pouvoir analyser sa compétence ratione loci, le tribunal doit passer en revue les infractions reprochées à X.), en omettant cependant ce faisant de se prononcer sur le fond de l’affaire.

Quant à la compétence pour connaître de l’extorsion à l’aide de menaces

Il est reproché à X.) d’avoir commis une extorsion à l’aide de menaces dans une maison habitée, une arme ayant été montrée, au magasin (…) à V. en France.

Par application de circonstances atténuantes, la Chambre du Conseil a correctionnalisé l’infraction qualifiée crime par la loi et a renvoyé X.) devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement.

Lorsqu’une infraction qualifiée crime par la loi a été correctionnalisée par décision de la chambre du conseil elle doit être réputée délit dès l’origine des poursuites (cf Roger THIRY, op.cit., no. 101 ; Cour, 7 avril 1998, no. 137/98V.).

Aux termes de l’article 5 du code d’instruction criminelle « tout Luxembourgeois qui, hors du territoire du Grand-Duché s’est rendu coupable d’un crime puni par la loi luxembourgeoise peut être poursuivi dans le Grand-Duché. Tout Luxembourgois qui s’est rendu coupable d’un fait qualifié délit par la loi luxembourgeoise peut être poursuivi et jugé dans le Grand-Duché de Luxembourg si le fait est puni par la législation du pays où il a été commis. » Il résulte des travaux préparatoires auxquels ce texte de loi a donné lieu ( loi du 18 janvier 1879) que l’identité de fait exigée par le législateur luxembourgeois, se rapporte uniquement aux éléments constitutifs du délit, indépendamment de toutes autres circonstances, telles que p.ex. sa qualification dans la législation étrangère ou la pénalité y prévue.

En dehors de la condition de double incrimination et en cas de délit commis contre un particulier ( luxembourgeois ou étranger), la poursuite ne peut être intentée qu’à la requête du Ministère Public;

elle doit être précédée soit d’une plainte de la victime soit d’une dénonciation officielle par l’autorité

du pays où le délit a été commis ( cf Roger THIRY, op.cit., no. 655 et s. ; Tr.arr. Lux. 6 janvier 2005, no. 20/05 ).

En l’espèce, il ne résulte pas du dossier répressif qu’il y ait eu une plainte de la victime ou qu’il y ait

eu dénonciation officielle par les autorités françaises.

Il faut cependant relever que Y.) avait été renvoyé devant la chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg notamment du chef d’extorsion à l’aide de menaces dans une maison habitée, une arme ayant été montrée, dans le cadre de l’affaire du hold-up au supermarché (…) à V.. Par jugement du 25 octobre 2005, Y.) a été condamné pour cette infraction et plusieurs autres braquages.

X.) est prévenu des mêmes faits pour lesquels a été condamné Y.) par la chambre criminelle. Les

faits reprochés à X.), à les supposer établis, ont été commis de concert avec Y.), en même temps, dans le même lieu et dans le même but. Même si les faits à la base des poursuites dirigées contre X.) ont été correctionnalisés par admission de circonstances atténuantes, il existe entre le délit libellé à son encontre et le crime retenu à charge de Y.) par jugement de la chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, prémentionné, un lien d’indivisibilité qui exige que ledit délit soit également soumis à l’appréciation des juridictions luxembourgoises.

Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg est partant territorialement compétent pour connaître de l’extorsion reprochée à X.).

Quant à la compétence pour connaître du recel

L’article 26-1 du Code d’instruction criminelle, prémentionné, prévoit que des infractions sont connexes notamment « lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit ont été, en tout ou en partie, recelées. »

Comme il a été relevé plus haut, la connexité a un effet dévolutif de compétence même en matière internationale, pour autant cependant que le prévenu soit de la nationalité du tribunal appelé à juger.

En l’espèce, il est reproché à X.) d’avoir, en tout ou en partie, recelé au Casino d’A. en France, le butin du hold-up commis le 10 juillet 2002 par Y.) au magasin (…) à Differdange au Luxembourg.

L’infraction de recel reprochée à X.) est, au vu des principes préénoncés, connexe au crime d’extorsion commis au Luxembourg pour lequel Y.) a été condamné par jugement du 25 octobre 2005 de la Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg. X.) étant de nationalité luxembourgoise, la connexité entre les deux infractions de recel et d’extorsion a un effet dévolutif de compétence, de sorte que les juridictions luxembourgeoises sont territorialement compétentes pour connaître du recel.

Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg est, dès lors, territorialement compétent pour connaître du recel reproché à X.).

Quant au fond

Les faits

Il résulte du rapport no. 2006/36060/580/RM du 14 juillet 2006 de la Police grand-ducale, circonscription régionale Esch/Alzette, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle, Criminalité Générale, que quatre braquages avaient été commis dans des magasins au sud du Luxembourg entre le 29 juin et le 12 septembre 2002 lors desquels un homme muni d’une arme exigeait la remise du contenu de la caisse. Un braquage avait été commis suivant le même modus operandi par deux hommes au magasin (…) à V. en France le 22 juillet 2002.

Le 22 juillet 2002, vers 17 heures, les deux hommes se seraient approchés de la caisse du magasin (…). L’un d’eux, qui aurait porté un bandage à la main droite aurait sorti quatre bouteilles de bière d’un sac en plastique et les aurait posées devant la caisse. TEMOIN, la caissière, aurait remis les bouteilles dans le sac que cet homme avait amené lorsque celui-ci lui aurait montré une arme et lui aurait dit avec un accent luxembourgeois « C’est un hold-up, vous me donnez tous les billets qu’il y a dans la caisse » en ajoutant « vous ne voulez pas mourir ? » et « c’est remboursé par la sécurité sociale ». Elle aurait mis 1.300 euros dans le sac en plastique qu’elle aurait rendu au braqueur.

Celui-ci aurait quitté le magasin en compagnie du deuxième individu qui aurait laissé un caddie rempli de marchandises derrière lui.

La description fournie par la caissière du premier homme correspondait à celle faite par d’autres personnes de l’auteur des braquages commis au Luxembourg. Cet homme a par la suite été identifié comme Y.) qui, lors de l’audience de la chambre criminelle du 4 octobre 2005, a admis avoir commis les différents braquages.

TEMOIN a décrit le second homme comme suit : un homme de couleur blanche, âgé d’environ 40 ans, d’une taille d’environ 175 cm, corpulent, portant des lunettes et une casquette. Des photos de Y.) et d’X.) et de quatre autres personnes connues par les services de police avaient été soumises à TEMOIN le 2 octobre 2002. Elle avait cependant déclaré ne reconnaître personne.

Lors d’une perquisition au domicile de Y.), le téléphone portable de ce dernier a été saisi. L’exploitation des listings téléphoniques relatifs à ce téléphone portable pour la période du 1er juin 2002 au 30 septembre 2002 a permis de constater que Y.) avait téléphoné à 53 reprises à X.) au cours de la période prémentionnée. Un appel avait d’ailleurs été effectué le 22 juillet 2002, vers 17.29 heures, soit une demi-heure après le braquage du magasin (…) à V..

Comme il était connu des services de Police que Y.) s’adonnait à la passion du jeu, des vérifications ont été effectuées au casino d’A. dans le cadre d’une commission rogatoire. Il s’est avéré que Y.) s’était présenté audit casino en compagnie d’X.) les 11 juillet 2002, 13 juillet 2002 et 24 juillet 2002. Au cours de ces visites au casino, X.) a dépensé au total 400 euros.

Les recherches de la Police Judiciaire ont par ailleurs révélé que Y.) et X.) se connaissaient depuis longtemps et avaient notamment partagé une cellule à la prison de Schrassig entre décembre 2000 et mars 2001.

X.), entendu par la Police le 22 octobre 2003, a affirmé que Y.) lui avait confié avoir commis les braquages au préjudice des magasins (…) à Esch-sur-Alzette, (…) à Differdange et Librairie de la Poste à Differdange. Après le braquage au magasin (…), Y.) l’aurait emmené au casino d’A. à trois reprises et lui aurait remis des sommes d’argent importantes. Il aurait su que l’argent que Y.) lui prêtait provenait du braquage au magasin (…). Quelque temps après le hold-up au magasin (…), Y.) l’aurait par ailleurs contacté pour lui demander si, à son avis, le portrait robot publié dans la presse était susceptible de permettre son identification.

A la suite de l’audition d’X.) à l’audience publique du 3 octobre 2005 de la chambre criminelle, où celui-ci a confirmé ses déclarations faites auprès de la Police le 22 octobre 2003, Y.) a demandé la parole et a déclaré avoir commis le hold-up au magasin (…) à V. en compagnie d’X.). Lors de l’audience publique du 4 octobre 2005, Y.) a également admis avoir commis les autres braquages lui reprochés. X.) lui aurait fourni l’arme utilisée pour commettre ces infractions.

X.) qui, comme il résulte du jugement de la chambre criminelle du 25 octobre 2005, ne s’est montré ni surpris ni offusqué par les révélations de Y.), a cependant contesté avoir commis le hold-up litigieux en compagnie de ce dernier.

Y.) a été entendu par le Juge d’instruction les 2 et 29 juin 2006. Il a affirmé qu’X.) et lui avaient été de

très bons amis. Il a confirmé avoir confié à X.) les braquages qu’il avait commis au Luxembourg. L’arme utilisée pour commettre les braquages lui aurait été fournie par ce dernier. Un jour, X.) lui aurait demandé s’ils ne pouvaient pas commettre un hold-up ensemble parce qu’il avait besoin d’argent pour faire réparer sa voiture. Ils auraient par la suite décidé de commettre le braquage au magasin (…) à V.. Lors de ce braquage, X.) se serait placé derrière lui pour éviter que les autres clients ne voyent ce qui se passsait à la caisse. Après réception de l’argent, ils auraient pris la fuite ensemble.

A l’audience publique de la chambre correctionnelle du 5 mars 2007, Y.) a été entendu à titre de simple renseignement. Il a confirmé ses déclarations antérieures quant à l’implication d’X.) dans le braquage du 22 juillet 2002.

Le témoin TEMOIN a réitéré ses déclarations faites auprès de la Police relatives au braquage au magasin (…) dont elle était la caissière. Elle a précisé que le second auteur avait, à un moment donné, mis sa main dans sa veste comme s’il avait également un pistolet sur lui. Elle a en outre déclaré que le visage d’X.) lui paraissait familier.

X.) a contesté l’extorsion et le recel lui reprochés tant auprès du Juge d’instruction en date des 7 et

29 juin 2006 qu’à l’audience publique du 5 mars 2007. A l’audience, il a prétendu avoir joué au cartes avec des amis dans un café lorsque le braquage a été commis.

En droit

Il convient de rappeler que le Code d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p.764 ). Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction ( Cass.belge, 31.12.1985, I, 549 ).

En vertu du principe énoncé plus haut concernant l’intime conviction, les juges apprécieront souverainement la sincérité d’un aveu fait par un prévenu au cours de l’instruction préparatoire, même quand cet aveu a été ultérieurement rétracté devant le tribunal. En matière répressive, l’aveu peut toujours être rétracté par son auteur, contrairement au droit civil, le principe de l’intime conviction laissant le juge apprécier la valeur de la rétractation comme la portée de l’aveu lui-même (Merle et Vitu, Traité de droit criminel, tome II, n° 976 ).

Quant à l’extorsion

Il faut relever que la description fournie auprès de la Police par le témoin TEMOIN du second auteur du braquage correspondait de façon flagrante au physique d’X.). Si, au cours de l’audience du 5 mars 2007, TEMOIN n’a pas formellement reconnu X.) comme l’un des auteurs du braquage du 22 juillet 2002, elle a pourtant affirmé que le visage de ce dernier lui paraissait familier.

Même si les déclarations de Y.) auprès du Juge d’instruction en date du 2 juin 2006 et à l’audience du 5 mars 2007 n’ont pas été faites sous la foi du serment, elles sont néanmoins tout à fait cohérentes. Les explications fournies par Y.) quant au déroulement du hold-up correspondent d’ailleurs en tous les points aux dépositions du témoin TEMOIN à ce sujet. Y.) qui, au cours des audiences de la chambre criminelle des 3 et 4 octobre 2005, a fini par passer à l’aveu quant aux infractions lui reprochées en confirmant entièrement les constatations objectives résultant de l’enquête, n’aurait aucune raison de mentir quant à la seule question de l’identité de la personne en sa compagnie lors du braquage du magasin (…).

Il résulte encore de l’exploitation des listings téléphoniques, prémentionnée, qu’un contact très régulier a existé entre Y.) et X.) qui se sont notamment contactés par téléphone le jour du braquage du magasin (…).

Les affirmations d’X.) à l’audience suivant lesquelles il a joué aux cartes dans un café lors de la perpétration du braquage du 22 juillet 2002 ne sont pas crédibles. Si tel avait été le cas, il l’aurait certainement déjà déclaré au cours de l’instruction de l’affaire et n’aurait pas manqué de faire entendre des témoins qui auraient joué aux cartes avec lui au moment des faits. Il est encore étonnant de constater qu’X.) a déclaré à la Police en date du 21 octobre 2003 que Y.) lui avait raconté des détails sur les braquages à la confiserie (…), au supermarché (…) et à la Librairie (…), mais qu’il ne lui avait pas dit qu’il avait commis le hold-up au magasin (…).

Au vu du faisceau d’indices pertinents et concluants sus-énoncés, le tribunal a acquis l’intime conviction que les faits du 22 juillet 2002 ont été commis par X.) et Y.) ensemble.

Selon l’article 470 du Code pénal, l’extorsion par violences ou menaces est punie des peines prévues aux articles 468, 471, 472, 473, 474 et 475, d’après les distinctions qui y sont établies. L’extorsion à l'aide de violences ou de menaces dans une maison habitée ou ses dépendances est punie des peines prévues à l’article 471, à savoir de la réclusion de dix à quinze ans si elle a été commise avec l’une des circonstances suivantes, à savoir :

- si elle a été commise avec effraction, escalade ou fausses clefs; - si elle a été commise par un fonctionnaire public à l'aide de ses fonctions; - si les coupables, ou l'un d'eux, ont pris le titre ou les insignes d'un fonctionnaire public ou ont allégué d'un faux ordre de l'autorité publique; - si elle a été commise la nuit par deux ou plusieurs personnes;

- si des armes ont été employées ou montrées, et d’une peine de réclusion de 15 à 20 ans si l’extorsion par violences ou menaces a été commise avec deux des circonstances prémentionnées.

Pour que la peine comminée à l'article 471 du Code pénal soit encourue, les violences ou menaces doivent avoir été exercées dans la maison ou ses dépendances ( cf G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, éd. 1942, t.1, Des vols et des extorsions, p. 318 ).

L'artcile 479 du Code pénal qualifie de maison habitée « tout bâtiment, tout appartement, tout logement, toute loge, toute cabane, même mobile ou tout autre lieu servant à l'habitation ».

La circonstance de la maison habitée, essentielle pour l’application de l’article 471 du Code pénal et définie à l’article 479 du même code, ne vise pas seulement les édifices ou constructions où serait établie l'habitation ou la demeure permanente de personnes, mais une demeure temporaire et partielle pour certaines occupations ou activités est suffisante pour conférer aux lieux en question la nature de maison ( cf Raymond Charles, Introduction à l’Etude du Vol, no. 660 et 661 ).

L'article 483 du Code pénal entend par menaces « tous les moyens de contrainte morale par la crainte d'un mal imminent ». Les actes de contrainte morale peuvent s'extérioriser par la parole, le geste ou encore l'écriture. La menace doit être de nature à dominer la résistance de la victime et il faut que la victime du vol ait l'impression qu'elle n'aura pas le moyen de recourir à l'autorité pour éviter l'accomplissement de la menace. Dans l'appréciation des menaces, il sera tenu compte des circonstances de l'âge, de la situation et de la condition des personnes menacées ( cf G. SCHUIND, op.cit., p. 319; Cour de Cassation, 25.03.1982, Pas. XV, p. 252).

Pour déterminer si l’infraction a été commise moyennant «emploi ou présentation d’armes», il y a lieu de se référer à l’article 482 du Code pénal.

Sont compris dans le terme « armes » au sens des articles 482 et 135 du Code pénal « toutes machines, tous instruments, ustensiles ou autres objets tranchants, perçants ou contondants dont on se sera saisi pour tuer, blesser ou frapper, même si l'on n'en a pas fait usage ». Ce texte est loin d’être limitatif, de sorte qu’il y a en outre lieu de se référer à la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions pour déterminer si l’objet est susceptible de constituer une arme ou non.

Un pistolet, même s'il n'est qu'un simple jouet d'enfant inapte à faire du mal à quelqu'un, constitue une arme au sens des articles 135, 471, 472 et 482 du Code pénal, si par l'emploi qu'il en fait, l'auteur des menaces peut provoquer l'intimidation de la victime du vol ( cf Cour, 20.02.1987, P. 27. p. 97).

En l’espèce, le local dans lequel l’extorsion a été perpétrée a constitué le lieu de travail des employés

du magasin (…) où ils ont demeuré la plus grande partie de la journée et est, dès lors, à assimiler à une « maison habitée » au sens de l’article 479 du Code pénal.

Pour obtenir la remise de l’argent contenu dans la caisse du magasin, Y.) qui était en compagnie d’X.), a braqué un pistolet sur la caissière et a enjoint à celle-ci de mettre l’argent dans le sac en plastique en lui disant « vous ne voulez pas mourir ». L’extorsion a donc bien été commise à l’aide de menaces et une arme a été montrée.

Il y a partant lieu de retenir que l’extorsion de la somme d’argent de 1.300 euros au préjudice du magasin (…) a eu lieu dans un endroit assimilé à une maison d’habitation, à l’aide de menaces, une arme ayant été montrée.

Les conditions d’application de l’article 471 du Code pénal auquel renvoie l’article 470 du Code pénal sont partant remplies.

L’infraction libellée sub 1) dans le réquisitoire du Ministère Public doit, dès lors, être retenue à charge d’X.) qui a agi comme coauteur pour avoir commis les faits avec Y.).

Quant au recel

Le délit de recel requiert les conditions suivantes :

- la détention matérielle d’un objet

- la chose recelée doit avoir été obtenue à l’aide d’un crime ou d’un délit

- le receleur doit connaître l’origine délictueuse de l’objet

- l’intention frauduleuse.

X.) a admis, lors de son interrogatoire auprès de la Police en date du 21 octobre 2003, que Y.) lui avait confié qu’il avait commis les braquages à la confiserie (…) à Esch-sur-Alzette le 29 juin 2002, au supermarché (…) à Differdange le 10 juillet 2002 et à la Librairie (…) à Differdange le 30 juillet 2002. Suivant déclarations de Michel REINERT, commissaire OPJ, à l’audience, X.) connaissait des détails sur les braquages litigieux qu’il n’avait pu tenir des informations succintes contenues dans la presse. X.) avait également admis, en date du 21 octobre 2003, avoir à trois reprises accompagné Y.) au Casino d’A. peu après le braquage au supermarché (…). Il aurait su que l’argent que Y.) lui avait remis à ces occasions provenait dudit braquage.

Lors de ses interrogatoires auprès du Juge d’instruction en juin 2006 et à l’audience du 5 mars 2007, X.) a rétracté ses aveux concernant la connaissance dans son chef de l’origine délictueuse de l’argent reçu de Y.).

Y.), quant à lui, a déclaré tant auprès du Juge d’instruction qu’à l’audience du 5 mars 2007 qu’il avait

raconté les détails des braquages qu’il avait commis à X.) et que ce dernier avait accepté l’argent qu’il lui avait remis au Casino d’A. tout en sachant pertinemment que l’argent provenait du hold-up commis au supermarché (…).

Il résulte de ce qui précède qu’ en date des 11, 13 et 24 juillet 2002, X.) a détenu une partie du butin provenant du crime commis le 10 juillet 2002 par Y.).

Au vu des aveux initiaux d’X.) à ce sujet, corroborés par les déclarations non équivoques de Y.), le tribunal a acquis l’intime conviction qu’X.) avait connaissance de l’origine délictueuse de l’argent que lui avait remis Y.).

En acceptant l’argent litigieux qu’il a ensuite dépensé au Casino d’A., X.) a eu l’intention de le soustraire à son légitime propriétaire, en l’occurrence le supermarché (…) de Differdange. Il a partant agi dans une intention frauduleuse.

Au vu de ce qui précède, les éléments constitutifs du recel sont donnés en l’espèce.

X.) est, dès lors, convaincu des infractions suivantes, à savoir :

1) comme coauteur, ayant exécuté l’ infraction avec Y.), en date du 22 juillet 2002,vers 17.00 heures au magasin (…) à V. (F), d’avoir extorqué la remise de fonds, avec la circonstance que l’extorsion a été commise à l’aide de menaces dans une maison habitée, une arme ayant été montrée, en l’espèce, d’avoir, par menaces verbales « Vous ne voulez pas mourir ? » et à l’aide d’un pistolet, extorqué au préjudice du magasin (…) la remise du contenu de la caisse, à savoir 1.300 euros, en enjoignant à la caissière « c’est un hold-up, vous me donnez tous les billets qu’il y a dans la caisse. C’est remboursé par la sécurité sociale », cette extorsion ayant été commise dans une maison habitée avec la circonstance qu’une arme a été montrée,

2) comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, en date des 11 juillet 2002, 13 juillet 2002 et 24 juillet 2002 au Casino d’A. à A. (F), d’avoir recelé, en partie, les choses obtenues à l’aide d’un crime, en l’espèce, d’avoir recelé en partie le butin de 3.435 euros du hold-up commis le 10 juillet 2002 par Y.) au préjudice du magasin (…) à Differdange, en l’occurrence, 400 euros provenant du même hold-up.

Les infractions commises se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article

60 du Code pénal qui prévoit qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée, peine qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

Par l’effet de la correctionnalisation, la peine de réclusion de 10 à 15 ans prévue en matière d’extorsion à l’aide de menaces dans une maison habitée, une arme ayant été montrée, est remplacée par une peine d’emprisonnement de 3 ans à cinq ans.

L’article 505 du Code pénal punit le recel d’un emprisonnement de quinze jours à cinq ans et d’une amende de 251 à 5.000 euros.

Si deux délits comportent le même maximum d’emprisonnement, le délit puni de la peine la plus forte est celui sanctionné par l’amende obligatoire la plus élevée (cf Cour 29 janvier 1976, P.23, 290).

En l’espèce, la peine prévue pour le recel est plus forte que celle prévue pour l’extorsion correctionnalisée, l’amende étant obligatoire dans le premier cas et facultative dans le second.

Au vu de la gravité des infractions commises et des antécédents judiciaires d’X.), il y a lieu de condamner X.) à une peine d’emprisonnement de 5 ans. Eu égard à la situation précaire du prévenu, le tribunal, en application de l’article 20, fait cependant abstraction de la condamnation à une amende.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public en ses réquisitions, s e d é c l a r e compétent ratione loci pour connaître des infractions retenues à charge d’X.);

c o n d a m n e le prévenu X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de 5 (cinq) ans, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 7,27 euros.

Le tout en application des articles 20, 60, 66, 73, 74, 135, 470, 471, 479, 482, 483 et 505 du Code pénal, ainsi que des articles 5 à 7-4, 26-1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du Code d’instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Marlyse KAUFFMAN, vice-président, Anne-Françoise GREMLING, premier juge, et Michèle FEIDER, juge-délégué, et prononcé, en présence de Dominique PETERS, premier substitut du Procureur d’Etat, qui en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le vice-président, assistée de Pascale PIERRARD, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 2 mai 2006 par le mandataire du prévenu et par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 17 juillet 2007, le prévenu fut requis de comparaître à l'audience publique du 18 septembre 2007 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Monsieur le premier avocat général Georges WIVENES, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

Maître Serge HOFFMANN, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 9 octobre 2007, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 2 mai 2007, X.) a relevé appel d’un jugement rendu le 26 mars 2007 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, jugement dont les motifs et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Le même jour, le ministère public a interjeté appel contre le prédit jugement.

Les appels sont recevables pour avoir été formés dans les formes et délai de la loi.

A l’audience publique du 18 septembre 2007, les débats furent limités, de l’accord du prévenu et du ministère public, à la question de la compétence territoriale des tribunaux luxembourgeois pour connaître de l’affaire. Tant le prévenu que le représentant du ministère public concluent à la réformation de la décision entreprise, et à voir constater l’incompétence des juridictions répressives luxembourgeoises pour connaître de l’affaire poursuivie à charge de X.).

Afin de pouvoir se prononcer sur cette question, il y a lieu de revenir sur les

faits et le déroulement chronologique de la procédure.

Le 22 juillet 2002, un braquage a été commis par deux hommes au magasin (…) à V. en France. Un des malfaiteurs a pu être identifié comme étant Y.) qui fut renvoyé de ce chef devant la Chambre criminelle.

A l’audience publique du 4 octobre 2005, Y.) a admis avoir commis ce braquage ainsi que quatre autres entre le 29 juin et le 12 septembre 2002 dans des magasins situés au sud du Luxembourg.

X.) pour sa part fut entendu comme témoin dans le cadre de l’affaire poursuivie contre Y.) à l’audience de la Chambre criminelle du 3 octobre 2005. Il y a déclaré qu’il avait accompagné Y.) à plusieurs reprises au Casino d’A. et qu’il y avait dépensé de l’argent que Y.) lui avait prêté tout en étant conscient du fait que cet argent provenait d’un braquage.

Suite à cette déposition, Y.) a demandé la parole pour affirmer qu’il aurait commis le hold-up au magasin (…) à V. ensemble avec X.). Il a de même affirmé qu’X.) lui aurait fourni l’arme utilisée pour commettre les autres braquages.

Ces accusations furent vivement contestées par X.).

L’affaire poursuivie contre Y.) s’est terminée par un jugement de condamnation de la Chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 25 octobre 2005.

Au vu des accusations portées par Y.), le Procureur d’Etat a, par réquisitoire du

16 mai 2006, demandé au juge d’instruction de procéder à une information contre X.) du chef d’extorsion à l’aide de menaces dans une maison habitée, une arme ayant été montrée ainsi que du chef de recel.

Suivant ordonnance de la Chambre du Conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 30 novembre 2006, X.) fut renvoyé, par application de circonstances atténuantes, devant le tribunal correctionnel, pour y répondre des infractions ci-avant décrites.

Dans son jugement du 26 mars 2007, le tribunal correctionnel s’est déclaré compétent ratione loci pour connaître des infractions mises à charge d’X.) et l’a condamné du chef d’extorsion à l’aide de menaces dans une maison habitée, une arme ayant été montrée ainsi que du chef de recel à une peine d’emprisonnement de 5 ans.

La question de la compétence des tribunaux luxembourgeois se pose au vu du fait qu’X.) est ressortissant luxembourgeois tandis que les infractions qui lui sont reprochées ont été commises en France.

La compétence internationale des tribunaux luxembourgeois en matière répressive est réglée par les articles 3 et 4 du code pénal ainsi que par les articles 5 à 7 du code d’instruction criminelle.

En disposant que « l’infraction commise hors du territoire du Grand-Duché, par des Luxembourgeois…, n’est punie, dans le Grand-Duché, que dans les cas déterminés par la loi. » l’article 4 du code pénal pose le principe de la territorialité de la loi pénale tandis que les articles 5 à 7 du code d’instruction criminelle en règlementent les exceptions.

Ainsi, l’article 5 du prédit code permet-il dans ses alinéas premier et deux de poursuivre et de juger au Grand-Duché un « Luxembourgeois qui, hors du territoire du Grand-Duché s’est rendu coupable d’un crime puni par la loi luxembourgeoise » ou encore « un Luxembourgeois qui, hors du territoire du Grand-Duché s’est rendu coupable d’un fait qualifié délit par la loi luxembourgeoise si le fait est puni par la législation du pays où il a été commis. ».

En l’espèce et malgré le fait que l’infraction d’extorsion par menaces dans une maison habitée, une arme ayant été montrée constitue un crime, la compétence territoriale des tribunaux luxembourgeois ne se justifie pas sur base de l’alinéa premier de l’article 5 du code d’instruction criminelle étant donné que dans son ordonnance du 30 novembre 2006, la Chambre du

Conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par application de circonstances atténuantes, correctionnalisé l’infraction qualifiée crime qui doit dès lors être réputée délit dès l’origine.

Il faut par conséquent se référer à l’alinéa 2 de l’article 5 du code d’instruction criminelle qui traite des délits.

Or, en dehors de la double incrimination, condition qui est remplie en l’espèce, ce texte pose trois autres conditions qui doivent être remplies en matière de délits à savoir que « la poursuite ne peut être intentée qu’à la requête du ministère public et doit être précédée d’une plainte soit de la partie offensée ou de sa famille, soit d’une dénonciation officielle à l’autorité luxembourgeoise par l’autorité du pays où le délit a été commis ».

En l’occurrence il n’y a eu ni plainte ni dénonciation officielle des autorités françaises de sorte que les conditions de l’article 5, alinéa 2, du code d’instruction criminelle ne sont pas non plus remplies.

Aucun texte de loi ne justifie donc en l’espèce la compétence territoriale des tribunaux luxembourgeois.

A côté des exceptions formelles prévues par l’article 5 du code d’instruction criminelle, il peut cependant encore y avoir prorogation de compétence «lorsqu’il existe entre les différentes infractions ressortissant à des juridictions différentes un lien si étroit qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice que toutes ces infractions soient jugées par le même juge » (Encyclopédie DALLOZ, Pénal, v° compétence, no 234).

Ces cas de prorogation de la compétence internationale des juridictions nationales sont ceux de la connexité et de l’indivisibilité, où, en raison d’un lien logique, plus ou moins étroit, entre plusieurs infractions, le juge compétent pour juger les unes est aussi compétent pour juger les autres, alors même qu’à l’égard de celles-ci, envisagées seules et en elles-mêmes, il ne le serait peutêtre pas (Roger THIRY: Précis d’instruction criminelle, no. 375).

En constatant par rapport au braquage commis au magasin (…) qu’X.) était prévenu des mêmes faits pour lesquels a été condamné Y.) par la Chambre criminelle et, qu’à les supposer établis, il les aurait commis de concert avec Y.), en même temps, dans le même lieu et dans le même but, les premiers juges ont estimé qu’il existait un lien d’indivisibilité étroit entre les infractions retenues à charge de Y.) et celles reprochées à X.) qui exigeait que celles-ci soient également soumises aux tribunaux luxembourgeois.

Ils ont fait le même raisonnement à propos du recel, retenant que l’argent recelé par X.) et dépensé au casino d’A. provenait des braquages commis au Luxembourg.

Attendu cependant que l’indivisibilité des poursuites, en cas de pluralité de délinquants, ne peut s’appliquer qu’à l’égard de ceux qui sont en état d’être jugés (Cour de cassation française, 29 juin 1976, No 76-91.303, Bulletin criminel, 1976, n° 235, page 617).

Tel n’est pas le cas en l’espèce alors que l’information du chef d’extorsion à l’aide de menaces dans une maison habitée, une arme ayant été montrée ainsi que de recel n’a été ouverte contre X.) qu’en date du 2 juin 2006 tandis que Y.) a été définitivement condamné du chef des infractions connexes retenues à sa charge par jugement de la Chambre criminelle du 25 octobre 2005. Or, seule l’unicité des procédures dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice aurait pu avoir comme corollaire une dérogation aux règles ordinaires de la compétence tant sur le plan interne que sur le plan international.

Il y a partant lieu à réformation du premier jugement, les tribunaux luxembourgeois n’ayant aucune compétence territoriale pour connaître de l’affaire.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire;

reçoit l’appel en la forme;

le dit fondé;

par réformation:

dit que les tribunaux luxembourgeois sont territorialement incompétents pour connaître de l’affaire;

laisse les frais des deux instances à charge de l’Etat.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et des articles 199, 203, 209, 210, 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Nico EDON, premier conseiller, président, et Mesdames Astrid MAAS et Lotty PRUSSEN, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, par Monsieur Nico EDON, premier conseiller, en présence de Monsieur Jeannot NIES, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.