Court dismisses request for vehicle restitution after prior judgment ordered confiscation of all seized items.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the defendant's request to recover a seized Volkswagen Passat vehicle. Although the defendant argued for the return of the car, the court noted that a final judgment on July 10, 2007, had already ordered the confiscation of all seized items, including the vehicle used in the crimes. Consequently, ownership transferred to the state, rendering the new restitution request inadmissible under the Code of Criminal Instruction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 68, 194-1, 194-2 et 194-5 du Code d'instruction criminelle: When a final judgment orders the confiscation of seized objects, the property right transfers to the state, making any subsequent request for restitution of those same objects inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
n° 2604/2007 du 5 octobre 2007
demande en restitution
not.: 16688/06CD
Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
Vu la requête en mainlevée d’objets saisis annexée, déposée par Maître François Moyse, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et présentée le 28 septembre 2007, pour,
X.) né le (...), actuellement détenu
Entendu Maître François Moyse, avocat à la Cour, en ses explications et moyens de défense et Monsieur Frank Neu, premier substitut du Procureur d'Etat, en ses réquisitions.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé a été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Suivant requête déposée au greffe du tribunal de céans et adressée au président et juges composant la 13ième chambre du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, X.) demande à voir ordonner la restitution du véhicule de la marque et de type VW Passat immatriculé (...), saisi suivant ordonnance du juge d’instruction du 5 décembre 2006.
Le représentant du Ministère Public conclut en ordre principal à l’incompétence de la chambre correctionnelle pour connaître de cette demande au motif que la requête aurait dû être adressée au tribunal correctionnel, siégeant en chambre du conseil. En ordre subsidiaire, la chambre correctionnelle, ayant connu de l’affaire au fond et prononcé dans son jugement du 10 juillet 2007 la confiscation de tous les objets saisis et constitutifs ou étant le produit des infractions commises par le prévenu serait dessaisi de l’affaire et serait par conséquent incompétente.
Aux termes de l’article 194-6 du code d’instruction criminelle, le tribunal qui a connu de l’affaire au fond demeure compétent pour ordonner la restitution des objets placés sous la main de justice, si aucune voie de recours n’a été exercée contre le jugement sur le fond.
En l’espèce, le tribunal a suivant jugement rendu contradictoirement à l’égard du prévenu et actuel demandeur en restitution en date du 10 juillet 2007 condamné X.) du chef des infractions retenues à une amende de 1.500 euros ainsi qu’à une peine d’emprisonnement de 36 mois.
Ce jugement n’a pas été frappé d’appel.
Conformément au texte précité, la chambre correctionnelle ayant rendu ce jugement demeure compétente pour ordonner le cas échéant la restitution de tous les objets placés sous main de justice, c.-à-d. de tous les objets saisis au cours de la phase d’instruction.
La restitution formulée par l’article 44 du code pénal vise la remise faite au propriétaire des choses mobilières qui avaient été enlevées ou détournées à son préjudice. La restitution a ainsi pour but d'empêcher le maintien d'un état de fait qui perpétue l'infraction et réserve au délinquant le bénéfice de la violation de la loi. Les articles relatifs à la restitution ont ainsi pour fonction, que l'état de chose illégal créé par l'infraction disparaisse par l'organe et la puissance du juge répressif agissant au besoin d'office (Les Novelles Pénal no. 1563, 1564 et 1568).
Conformément à ces principes, la restitution des objets volés, détournés ou obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit s'impose tant à la victime qu'au juge, à moins que la propriété n'en soit contestée. Le juge doit la prononcer même en l'absence d'une demande de la personne lésée (Les Novelles Pénal no 1573 et 1578).
La restitution est ainsi une mesure réparatrice à caractère civile qui peut être prononcée à condition: 1° que l'objet enlevé ou détourné se retrouve en nature et 2° qu'il s'agisse d'un objet placé sous la main de la justice (Jean CONSTANT, Traité élémentaire de Droit pénal, T I n°840 et s)
Les restitutions visées par les articles 68 et 194-1 et suivants du Code d’instruction criminelle ont par contre principalement pour objet de régler la question accessoire du sort des objets placés sous la main de la justice non confisqués et non restituables à la victime. En effet en cas de saisie, l’objet reste la propriété du prévenu mais l’exercice de ce droit est suspendu jusqu’à décision définitive. En cas de confiscation au contraire le droit de propriété est enlevé au prévenu et transféré à l’Etat dès que la décision judiciaire est passée en force de chose jugée.
En principe le juge doit se prononcer sur le sort de ces objets placés sous la main de la justice soit en ordonnant la restitutionréparation civile à la victime au sens de l’article 44 du Code pénal, c’est-à-dire la remise à la victime, propriétaire de la chose mobilière dont elle a été dépouillée, soit ordonner la restitution au légitime propriétaire ou détenteur conformément aux articles 68 et 194–1 et suivants du Code d’instruction criminelle, soit prononcer la confiscation lorsqu’elle est permise conformément à l’article 31 du Code pénal énumérant limitativement les choses susceptibles de confiscation, ou par une disposition d’une loi spéciale, respectivement par mesure de sûreté.
Le tribunal se doit de constater en l’espèce que dans son jugement du 10 juillet 2007, non frappé d’appel et partant coulé en force de chosé jugée, il a dans le dispositif du prédit jugement ordonné la confiscation de l’argent, des stupéfiants, des deux téléphones mobiles ainsi que de tous les objets saisis et constitutifs ou étant le produit des infractions commises par le prévenu, soit ayant servi à les commettre. Il se dégage de la motivation dudit jugement que le véhicule dont la restitution est actuellement demandée a servi à commettre les infractions établies à charge du prévenu et faisait par conséquent partie des objets saisis.
Il s’ensuit que du fait de la confiscation, la propriété relative au véhicule de marque et de type VW Passat, immatriculé (...) fut transférée à l’Etat. Compte tenu en outre du fait que la décision du 10 juillet 2007 est coulée en force de chose jugée, la demande d’X.) est irrecevable.
P A R C E S M O T I F S
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le mandataire du requérant entendu en ses explications et le représentant du Ministère Public en son réquisitoire, s e d é c l a r e compétent pour connaître de la requête ;
d i t irrecevable la demande ;
l a i s s e les frais à charge du requérant.
Par application des articles 68, 194-1, 194-2 et 194-5 du Code d'instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth WEYRICH, Vice-présidente, Anne-Marie WOLFF, 1er juge et Michèle HANSEN, juge, et prononcé, en présence de Laurent SECK, premier substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame la Vice-présidente, assistée de la greffière Myriam GALES, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.