Luxembourg court confirms French judgment enforceability despite alleged lack of notification, citing voluntary acceptance.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Court of Appeal confirmed an order granting enforceability to a French judgment against the appellant. The appellant argued she was never properly notified of the proceedings, but the court found she voluntarily acknowledged receipt of the judgment at a notary office. Consequently, the court rejected her appeal and denied procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 38 and 39 of Regulation (EC) No 44/2001; A foreign judgment is enforceable if it has force in the state of origin, and lack of notification is cured if the party voluntarily acknowledges receipt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
ARRET CIVIL - EXEQUATUR
Audience publique du treize septembre deux mille sept.
Numéro 31813 du rôle.
Composition:
Marie-Jeanne HAVE, président de chambre;
Romain LUDOVICY, premier conseiller;
Roger LINDEN, conseiller;
Eliane ZIMMER, premier avocat général;
Isabelle HIPPERT, greffière.
Entre:
PERSONNE1.), employée, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de
Luxembourg du 9 octobre 2006,
comparant par Maître Deidre DU BOIS, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
et:
La société de droit français SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à F-
ADRESSE2.), représentée par son président du conseil d’administration
actuellement en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit SCHAAL,
comparant par Maître Stéphane ZINE, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par exploit d’huissier du 9 octobre 2006, PERSONNE1.), demeurant à L-
ADRESSE1.), a régulièrement formé le recours prévu à l’article 682 du NCPC,
en fait l’article 43 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000
concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des
décisions en matière civile et commerciale, dit Règlement Bruxelles I, contre une
ordonnance rendue le 25 août 2006, lui signifiée le 12 septembre 2006, aux
termes de laquelle le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
faisant droit à une requête de la société de droit français SOCIETE1.), établie et
ayant son siège social à F-ADRESSE2.), lui présentée le 25 août 2006, a déclaré
exécutoire au Grand-Duché de Luxembourg, en application des articles 38 et 39
du Règlement Bruxelles I, comme s’il émanait d’une juridiction indigène, le
jugement, réputé contradictoire, rendu le 3 juillet 2000 par le tribunal de grande
instance de Thionville ayant condamné solidairement
PERSONNE2.)
et
PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), à payer à la SOCIETE1.) 267.519,75
francs français (42.155,16 €) majorés des intérêts au taux conventionnel de 6,09
% l’an à compter du 16 mars 1999, 19.356,38 francs français (2.950,86 €) en sus
les intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2000, 3.000 francs français (475,35
€) au titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’appelante demande à la Cour de refuser, par réformation, de revêtir le jugement
français du 3 juillet 2000 de la force exécutoire. Elle sollicite en outre la
condamnation de la partie intimée, outre aux frais et dépens des deux instances,
au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000 €.
La partie intimée conclut à la confirmation de l’ordonnance d’exequatur et réclame
de son côté paiement de 1.000 € sur le fondement de l’article 240 du NCPC.
A l’appui de son recours, PERSONNE1.) fait valoir en premier lieu que le
jugement du 3 juillet 2000, non exécutoire par provision, ne lui aurait pas été
signifié, de sorte qu’il ne serait pas exécutoire dans l’Etat membre d’origine « le
délai d’appel n’ayant pas encore commencé à courir ». Elle affirme en deuxième
lieu ne pas avoir été touchée régulièrement par l’assignation du 29 décembre
1999 qui ne lui aurait pas été remise, de sorte qu’elle n’aurait pas eu
connaissance de la procédure poursuivie devant le tribunal de grande instance
de Thionville.
Il convient d’abord d’examiner le deuxième moyen avancé par l’appelante.
L’article 41 point 1 du Règlement Bruxelles I, applicable en l’espèce, énonce que
« La juridiction saisie d’un recours prévu à l’article 43 ou 44 ne peut refuser ou
révoquer une déclaration constatant la force exécutoire que pour l’un des motifs
prévus aux articles 34 et 35 (…).
L’article 34 dispose plus particulièrement en son point 2 qu’une décision n’est pas
reconnue si « l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été signifié
au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu’il puisse se défendre,
à moins qu’il n’ait pas exercé de recours à l’encontre de la décision alors qu’il
était en mesure de le faire ».
Il résulte des actes de procédure auxquels la Cour peut avoir égard que l’acte
introductif d’instance a été signifié le 29 décembre 1999 à PERSONNE3.), fils
des époux GROUPE1.), âgé de 15 ans à l’époque, qui a accepté l’assignation.
C’est en vain que l’appelante fait plaider que cette assignation ne serait pas
régulière au regard du droit français, un mineur ne disposant pas de la capacité
juridique pour accepter un acte de l’huissier de justice.
En effet, abstraction faite de ce que le susdit article 34 point 2 n’exige plus, à
l’instar de l’article 27 point 2 de la Convention de Bruxelles, que la signification
de l’acte introductif soit régulière sous peine de refus de l’exequatur, il convient
de relever que la jurisprudence française, se basant sur l’article 655 du nouveau
code de procédure civile français, décide que la remise de la copie de l’acte peut
être faite à un mineur présent au domicile du destinataire, pourvu qu’il ait un
discernement suffisant, et reconnaît à un enfant de 12 ans un discernement
suffisant pour recevoir l’acte et le remettre à ses parents avec lesquels il demeure
(Paris, 27 février 1953 :D.1953,328 ; RTD civ.1957.394, obs. Raynaud ; Civ. 2e,
21 juin 1995: Bull. civ. II, n° 197 ; D.1996.IR 242 ;).
Les citations invoquées par l’appelante et tirées des arrêts Minalmet/Brandeis et
Lancray / Peters und Sickert rendus respectivement le 12 novembre 1992 et le 3
juillet 1990 par la Cour de Justice des Communautés Européennes, qui trouvent
leur fondement dans l’article 27 point 2 de la Convention de Bruxelles, n’ont pas
vocation à s’appliquer à l’article 34, point 2 du Règlement Bruxelles I, le contrôle
de la régularité prévu par le susdit article 27 de la Convention, objet de
nombreuses critiques de la part de la doctrine, n’ayant plus été intégré dans le
nouveau texte.
Il ne suffit cependant pas que l’appelante se borne, tel qu’elle le fait, à soutenir
qu’elle a tout ignoré de la procédure pour que la demanderesse qui s’était fiée au
droit étatique et aux conventions internationales qui réglementent les modalités
de signification entre Etats membres, en perde le bénéfice, au stade de
l’exequatur, du seul fait de l’ignorance dans laquelle son adversaire soutient être
demeuré. L’article 53 du Règlement Bruxelles I n’exige en effet pas que la preuve
que la défenderesse a effectivement eu connaissance de l’acte introductif
d’instance soit rapportée par le demandeur en exequatur, le juge de l’Etat
membre requis étant ordinairement fondé à estimer que le défendeur peut
organiser la défense de ses intérêts dès le moment où l’acte a été signifié ou
notifié, que ce soit à son domicile ou ailleurs, voire à sa personne ou quelqu’un
habilité à recevoir l’acte, tel qu’en l’occurrence. L’article 34 point 2 du Règlement
Bruxelles I n’exige pas la preuve que le défendeur a effectivement eu
connaissance de l’acte introductif d’instance. Il en résulte que le délai court à
partir de la signification quand bien même le défendeur n’aurait pas été
effectivement touché ( T.G.I. Paris, 6 janvier 1982 ; C.A. Paris, 4 janvier 1983,
R.C. 1984,134, note G. Drozd).
Les plus larges pouvoirs d’appréciation son reconnus au juge de l’Etat membre
requis qui peut, pour déterminer si le défendeur a disposé d’un temps utile pour
présenter sa défense, tenir compte aussi bien des circonstances postérieures que
des circonstances antérieures ou concomitantes à la notification, qui n’est tenu,
dans cette appréciation, par aucune règle de droit, et qui pourra prendre en
considération non seulement des faits objectifs et extérieurs aux parties, mais
également et même essentiellement le comportement de ces dernières (C.J.C.E.
arrêt Debaecker, R.C. 1986, p.461 et s. 466 et 467).
PERSONNE1.) fait valoir de façon lacunaire que suite à la signification, selon elle
irrégulière, de l’assignation du 29 décembre 1999, argumentation dénuée de tout
fondement tel que relevé ci-dessus, elle n’avait jamais été informée de la
procédure.
Cette affirmation, non étayée par un élément probant, n’est pas de nature à
emporter la conviction de la Cour.
La Cour relève par ailleurs que le président de la chambre civile du tribunal de
grande instance, siégeant comme juge unique, a noté ce qui suit dans la
motivation de la décision litigieuse :
« Régulièrement assignés, par remise de l’acte faite le 29 décembre 1999 à la
personne de leur fils présent à leur domicile, Monsieur et Madame GROUPE1.)
n’ont pas constitué avocat. Susceptible d’appel, la présente décision sera réputée
contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du nouveau code de
procédure civile (français) ».
Il s’ensuit que le moyen est à rejeter, sans qu’il y ait lieu d’examiner davantage la
deuxième condition inscrite à l’article 34 point 2 du Règlement Bruxelles I et
tenant à l’exercice des voies de recours.
Quant au caractère exécutoire de la décision française à revêtir de la formule
exécutoire, force est de constater que l’appelante s’est présentée au
commissariat de Remich le 29 octobre 2000 et y a reconnu sous sa signature
avoir reçu et accepté volontairement l’acte judiciaire, en l’espèce copie de la
décision du 3 juillet 2000, conformément aux dispositions de la convention
relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et
extrajudiciaires en matière civile et commerciale, signée à La Haye le 15
novembre 1965. Elle est dès lors malvenue à contester en l’état actuel de la
procédure que la décision lui a été notifiée.
Aucun recours n’ayant été exercé contre le jugement du 3 juillet 2000, la décision
a non seulement force exécutoire dans l’Etat membre d’origine, condition
suffisante pour être revêtue de la formule exécutoire, mais y est encore passée
en force de chose jugée.
Il résulte des considérations qui précèdent que le recours n’est pas fondé et que
l’ordonnance déférée est à confirmer.
Succombant dans son recours, PERSONNE1.) ne peut prétendre au bénéfice de
l’article 240 du NCPC.
La SOCIETE1.) n’ayant pas suffisamment justifié de l’iniquité requise par le susdit
article, elle est de même à débouter de sa demande afférente.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière civile et d’exequatur,
statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat délégué à la mise en état,
le ministère public entendu en ses conclusions,
reçoit le recours;
le dit non fondé et confirme l’ordonnance déférée;
rejette les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité de
procédure;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens du recours.