Legislator Jurisprudence & Législation
TALuxRéf-109031a Généré par l'IA

Court dismisses database injunction but allows expert to verify software originality and copying.

Numéro de cause TALuxRéf-109031a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the request to prohibit the use of the database unfounded due to procedural defects. While the claim for restitution of the software was rejected, the court ordered an expert investigation to determine if the software was originally created or merely copied. This decision balances the need for immediate relief with the requirement for proper evidentiary proof regarding intellectual property infringement.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code civil du Luxembourg, Art. 1371; Art. 1372: The court cannot order an expert investigation to cure a party's failure to initiate a descriptive seizure action; however, it may appoint an expert to verify technical facts regarding software originality and copying when the claim is otherwise receivable.

Mots-clés

Généré par l'IA
database protection software originality descriptive seizure expert investigation intellectual property provisional measures copying verification atteinte à la concurrence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code civil du Luxembourg, Art. 1371
Code civil du Luxembourg, Art. 1372
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

No rôle : 109031 Réf. No. 431/2007 du 13 juillet 2007 à 10h00

Audience publique extraordinaire des référés du vendredi, 13 juillet 2007, tenue par Nous Ria LUTZ, Vice-Présidente au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en remplacement du Président de la chambre civile du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffier Guy BONIFAS. ___________________________________________________________________________

DANS LA CAUSE

E N T R E

la société anonyme AXUS LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à L-8010 Strassen, 270, route d’Arlon, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° B 23.299, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, faisant le commerce sous la dénomination commerciale ALD Automotive, ci-après désignée AXUS LUXEMBOURG,

élisant domicile en l'étude de Maître André HOFFMANN, avocat demeurant à Luxembourg, partie demanderesse comparant par Maître André HOFFMANN susdit,

ET

1.) la société anonyme CARTRUST S.A., ayant son siège social à L-1273 Luxembourg, 11, rue de Bitbourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° B 125.189, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

2.) Monsieur A.), employé et administrateur de société, demeurant à F-(…) ((…)), et pour les besoins de la présente, à son lieu de travail auprès de la société CARTRUST S.A., précitée à L-1273 Luxembourg, 11, rue de Bitbourg, parties défenderesses comparant par Maître Sylvain L’HÔTE, avocat, en remplacement de Maître Gérard SCHANK, avocat, les deux demeurant à Luxembourg. ___________________________________________________________________________ F A I T S :

A l'appel de la cause à l'audience publique ordinaire des référés du jeudi matin, 28 juin 2007, Maître André HOFFMANN donna lecture de l'assignation ci-avant transcrite et exposa ses moyens.

Maître Sylvain L’HÔTE répliqua.

Le juge des référés prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique extraordinaire des référés de ce jour l'

O R D O N N A N C E

qui suit:

Par exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN de Luxembourg du 25 juin 2007 la société anonyme AXUS LUXEMBOURG SA a fait donner assignation à la société anonyme CARTRUST S.A. et Monsieur A.) à comparaître devant le magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière civile, siégeant comme en matière de référé, pour :

- vu l’urgence, faire interdiction aux parties assignées préqualifiées d’utiliser la base de données et le Programme d’Ordinateur appartenant à la demanderesse dès l’ordonnance à intervenir, le tout sous peine d’une astreinte de 100.000 euros par infraction constatée ;

- voir ordonner la restitution de la base de données et du Programme d’Ordinateur à la demanderesse, respectivement saisir toute copie et en ordonner la restitution à la demanderesse et ordonner toute mesure nécessaire à cet effet, le tout sous peine d’une astreinte fixée à 5.000 euros par jour de retard de restitution ;

- voir ordonner la publication de l’ordonnance à intervenir dans deux journaux luxembourgeois aux frais des assignés ;

- voir condamner les parties assignées à tous les frais et dépens ainsi qu’à une indemnité de procédure de 3.000 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, alors qu’il serait manifestement inéquitable de laisser à l’unique charge de la partie requérante tous les frais non compris dans les dépens.

I)

FAITS ET RETROACTES :

A l’appui de sa demande, la requérante fait exposer qu’A.) est entré aux services de la société LOCARLUX SARL, une société ayant pour objet notamment la location à long terme de véhicules automoteurs, le 6 janvier 1997, en qualité de représentant commercial.

Que par la suite, la société AXUS LUXEMBOURG a acquis la branche d’activité location longue durée de véhicules automoteurs de la société LOCARLUX par contrat de cession du

19 juillet 2006.

Au titre de ce contrat de cession, AXUS LUXEMBOURG a acquis tous les véhicules faisant l’objet de location à long terme, les contrats de location déjà existants ainsi que le portefeuille de clientèle, les droits et obligations y attachés, mais également les applications informatiques développées de façon interne par LOCARLUX, ainsi que la base de données (Locataires et fournisseurs) nécessaires à la gestion des contrats.

Que AXUS LUXEMBOURG a encore repris avec effet au 1er septembre 2006 tous les employés de LOCARLUX affectés à la gestion des contrats et des véhicules et notamment l’assigné sub 2. Ce dernier a donc travaillé pour la requérante avant de démissionner de ses fonctions le 24 janvier 2007 avec un préavis qui a pris fin, d’un commun accord des parties, le

15 mars 2007 ; que A.) travaille depuis lors pour la société CARTRUST, laquelle a été constituée en date du 26 février 2007 et dont l’objet commercial est identique à celui de la requérante et dont l’administrateur délégué n’est autre que l’assigné sub 2.

Par courrier du 3 avril 2007, la demanderesse rappelle à l’assignée sub 1 les règles relatives à la concurrence déloyale ainsi que l’obligation de loyauté des salariés et somme la société CARTRUST de s’abstenir de tout comportement qui pourrait créer une situation de concurrence déloyale suite au débauchage de A.).

La demanderesse a par la suite dû constater que les offres de services établies par la société CARTRUST sont identiques aux siennes (format et contenu) et sont issues du programme d’applications informatiques développé par LOCARLUX pour la gestion des contrats cédés par la suite à AXUS LUXEMBOURG , de sorte qu’il serait manifeste que les assignés utilisent le logiciel de gestion et la base de données contrats et clients qui est la propriété de la demanderesse.

Qu’il serait également évident que CARTRUST avec l’aide de A.) procède à un démarchage systématique de la clientèle existante d’AXUS LUXEMBOURG, alors que AXUS a pu constater qu’au moins un de ses clients importants a déjà rejoint les assignés.

Que ce démarchage de la clientèle s’accompagne d’un débauchage de personnel ; qu’en effet la requérante a, en date du 30 avril 2007, engagé un comptable en la personne de B.) avec effet à début juillet 2007, lequel a cependant démissionné avant son entrée en fonction pour rejoindre la société assignée qui lui offrait des conditions de travail plus intéressantes.

En droit, AXUS LUXEMBOURG soutient être propriétaire de la base de données de la clientèle et des fournisseurs et du programme d’ordinateur, dès lors des droits patrimoniaux y attachés ; que cette base de données qui se compose de toutes les données contractuelles clients et fournisseurs de LOCARLUX, ainsi que le Programme d’Ordinateur, qui consiste en des applications informatiques de gestion spécifiquement développées de façon interne par LOCARLUX pour les besoins de l’activité de location longue durée des véhicules, lui ont été cédés par LOCARLUX ensemble la branche d’activité location longue durée .

Que même si l’assigné sub 2 a participé au sein de LOCARLUX, à l’élaboration et à la conception du Programme dont question, il n’en resterait pas moins que seul l’employeur serait habilité à exercer les droits patrimoniaux afférents à ce Programme et à cette base de données.

Que le Programme offrirait une gestion et une présentation typiques des offres de location que CARTRUST reprend dans ses propres offres de location, de sorte qu’il serait clair que CARTRUST utilise frauduleusement tant le Programme d’ordinateur que les bases de données de AXUS LUXEMBOURG et commet de ce fait des atteintes aux droits d’auteurs et des actes de contrefaçon au sens de la loi du 18 avril 2001 sur les droits d’auteurs, les droits voisins, et les bases de données, de sorte que sa demande devrait être déclarée fondée.

AXUS LUXEMBOURG soutient que la compétence du juge saisi résulte de l’article 81 de la prédite loi et estime que l’intervention du juge saisi se justifie non seulement sur base des dispositions de la prédite loi, mais également sur base des articles du référé, à savoir les articles 932 et 933 au NCPC.

Les assignés contestent tout d’abord que la société AXUS utilise le modèle d’offre versé en cause ; ils soutiennent qu’elle utiliserait un modèle qui lui est propre complètement différent de celui utilisé en son temps par la société LOCARLUX ; qu’après la cession de la branche d’activité de LOCARLUX à AXUS, cette dernière n’a pas continué à utiliser le programme informatique en question mais a transféré toutes les données qu’il contenait sur son propre programme, de sorte qu’aucune confusion ne serait possible entre les deux modèles ; elle conteste encore formellement démarcher la clientèle de AXUS ; que ce démarchage de clientèle laisserait d’être prouvé ; elle conteste finalement débaucher le personnel de la société AXUS ; que B.) serait un ami de longue date de A.) et serait libre de travailler pour l’employeur de son choix.

En droit les assignés contestent que AXUS soit propriétaire du programme d’ordinateur litigieux ; ils exposent que A.) serait l’unique créateur et concepteur du programme utilisé par LOCARLUX jusqu’à la cession, de sorte qu’il détiendrait les droits patrimoniaux sur ce programme ; qu’il aurait en effet créé et développé seul, à son domicile et exclusivement en dehors de ses heures de travail, un programme informatique performant lui permettant de gérer son portefeuille clientèle sans que son employeur ne le lui demande ou n’y participe de quelque manière que ce soit.

Les assignés contestent encore que le programme litigieux fasse partie intégrante des applications informatiques cédées par contrat du 19 juillet 2006 ; que le juge des référés, juge de l’évident et de l’incontestable, ne serait pas compétent pour interpréter le contrat de cession à cet égard.

Finalement, ils exposent que l’intérêt de la demanderesse dans ce dossier ferait totalement défaut puisqu’elle n’utiliserait plus le Programme en question.

Concernant la base de données, les assignées contestent d’une part qu’il s’agisse d’une base de données au sens de l’article 1er alinéa 2 et 3 de la loi modifiée du 18 avril 2001 et ce parce qu’elle ne constitue pas une création intellectuelle propre à AXUS ; que le fichier clientèle d’une société, qui ne constitue qu’une compilation d’informations, ne constituerait pas une base de données au sens de la loi et protégée comme telle.

Finalement, ils contestent de la manière la plus énergique être en possession de cette base de données dont la requérante demande la restitution, de sorte que cette dernière ne serait pas fondée.

En droit, ils concluent à l’irrecevabilité de la demande basée sur les articles 932 et 933 du NCPC, eu égard aux contestations sérieuses soulevées ainsi qu’à l’absence d’urgence ; ils contestent encore avoir commis une voie de fait.

Ils s’opposent encore à toute publication dans la presse, de même qu’à la remise des documents, copies etc… pour cause d’imprécision de la demande et s’opposent tant à la condamnation au paiement d’une astreinte qu’à la demande en allocation d’une indemnité de procédure telle que réclamée par la demanderesse.

Finalement et par voie reconventionnelle, les assignés sollicitent l’allocation d’une indemnité de procédure de 1500 euros conformément aux dispositions de l’article 240 du NCPC.

II) RECEVABILITE DE LA DEMANDE :

L’article 81 de la loi du 18 avril 2001 dispose que :

« Sans préjudice de la compétence du tribunal d’arrondissement siégeant en matière civile, le magistrat présidant cette chambre ordonne la cessation de toute atteinte aux droits d’auteur, à un droit voisin ou à un droit sur une base de données sui generis, à la requête de tout intéressé, y compris un organisme autorisé en vertu de la présente loi à gérer ou à administrer des droits d’auteur ou des droits voisins.

L’action est introduite et jugée comme en matière de référé, conformément aux articles 934 à

940 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Sont également applicables les articles 2059 à 2066 du Code Civil.

Il est statué sur l’action nonobstant toute poursuite exercée en raison des mêmes faits devant une juridiction pénale.

Outre la cessation de l’acte litigieux, le président peut ordonner selon la manière qu’il jugera appropriée, la publication et l’affichage de tout ou partie du jugement aux frais de la partie qui succombe. »

Il découle des dispositions de la prédite loi, qu’outre une procédure pénale, deux actions peuvent être intentées par le titulaire des droits d’auteur, à savoir :

- la procédure de saisie-descriptive et conservatoire

- la procédure en cessation d’actes portant atteinte aux droits d’auteur.

Concernant la deuxième procédure, l’article 81 précité dispose que les affaires en cessation sont jugées comme en matière de référés, conformément aux articles 932 à 940 du nouveau code de procédure civile. Ces dispositions sont relatives aux procédures de référés sur assignation devant le président du tribunal d’arrondissement.

Il découle partant de l’article 81 de la loi en question, que cette disposition fait un renvoi aux articles 932 à 940 du NCPC en ce qui concerne la procédure, les formes du référé de l’action en cessation, et non en ce qui concerne les conditions d’application des différentes procédures de référé.

Dès lors les argumentations des deux parties en cause relatives à l’existence ou à l’absence de contestations sérieuses, de voies de fait, ainsi que l’existence ou l’absence de la notion d’urgence ne sont pas fondées, alors que les dispositions de la loi du 18 avril 2001 ne soumettent pas l’action en cessation à de telles conditions.

Il en découle également que la demande tendant à la restitution des bases de données et du programme d’ordinateur, respectivement la demande de saisie des copies n’est pas recevable, cette mesure, sanction, n’étant pas prévue par l’article 81 de la loi du 18 avril 2001.

L’action est partant une action au fond donnant lieu à un jugement et non à une ordonnance (précis de du droit d’auteur et des droits voisins, DE VISSCHER et MISCHAUX, pg. 504.)

III) QUANT AU FOND :

L’article 1er de la loi du 18 avril 2001 confère une protection aux oeuvres littéraires et artistiques originales y compris les programmes d’ordinateurs et les bases de données.

Toutefois, en application de cette même disposition, ni les idées, ni les méthodes de fonctionnement, ni les concepts ou informations ne sont visés par une telle protection.

Afin de pouvoir en conséquence bénéficier de la protection de l’article 1er précité, il faut être en présence 1) d’un propriétaire, 2) d’un programme d’ordinateur et ou d’une base de données, 3) constituant une œuvre originale.

1.) Droit de propriété sur le programme d’ordinateur.

La demanderesse s’empare de l’article 32.2 de la loi du 18 avril 2001 qui dispose que seul l’employeur sera habilité à exercer les droits patrimoniaux afférents aux programmes d’ordinateur lorsque celui-ci aura été créé par un employé dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions de son employeur, sauf dispositions contractuelles contraires.

De cette disposition résulte pour l’employeur une présomption de cession des droits exclusifs des créateurs de programme, s’ils sont ses employés et qu’ils ont travaillé dans l’exercice de leurs fonctions ou d’après leurs instructions ; cette présomption peut-être renversée par le contrat (Alain BERENBOOM : Le nouveau droit d’auteur et les droits voisins, Pg.275, no. 178).

En effet dans la législation luxembourgeoise, une autre personne que l’auteur peut prétendre être titulaire du droit ab initio, par exemple l’employeur.

La société AXUS expose que A.) a élaboré le programme litigieux dans l’exercice de ses fonctions auprès de la société LOCARLUX, dans l’intérêt de son travail, de sorte que l’article précité trouverait à s’appliquer et seule la société LOCARLUX et après la cession du 19 juillet 2006, la société AXUS seraient présumées propriétaires du programme d’ordinateur litigieux.

Les assignés contestent la qualité de propriétaire du programme invoqué dans le chef de la demanderesse à l’action respectivement que celle-ci soit à l’origine du-dit programme, alors que ce programme aurait été conçu par A.) seul, en dehors de ses heures de travail, sans instruction de son employeur, à son domicile privé et pour la gestion de son propre portefeuille client.

Il est constant en cause que A.) était salarié de la société LOCARLUX et par la suite de la société AXUS ; il n’est pas contesté qu’il a élaboré ce programme alors que celui de son employeur était trop basique et ne faisait pas la conversion en euros ; il est encore constant en cause que ce programme a été utilisé au sein de la société LOCARLUX par l’ensemble des salariés de la société LOCARLUX pour la gestion de tous les clients et ceci depuis 2002, sans contrepartie financière ou autre pour A.) ; il est finalement acquis en cause que A.), en tant que simple salarié de LOCARLUX et de AXUS n’avait pas une clientèle propre, mais s’occupait de la clientèle de son employeur, dès lors le programme d’ordinateur servait la clientèle de l’employeur et non celle du salarié, comme il le prétend.

Il suit de l’ensemble de ces considérations que même si A.) a élaboré et conçu le programme d’ordinateur de la société LOCARLUX en dehors de ses heures de travail et à son domicile privé, il n’en reste pas moins qu’il l’a fait en sa qualité de salarié de la société LOCARLUX, pour la société qui l’employait, pour l’exercice de ses fonctions auprès de son employeur, de sorte que la présomption de propriété dans le chef de la société LOCARLUX joue.

Il est dès lors établi que la société demanderesse est le propriétaire du programme en question, de sorte que le moyen soulevé par les défendeurs tombe à faux.

Pour être complet il doit être relevé que la demanderesse a confirmé qu’actuellement et pour les nouveaux clients, elle utilise un programme d’ordinateur différent ; que cependant pour les clients lui cédés par la société LOCARLUX, les contrats de location sont toujours gérés suivant l’ancien programme informatique.

Par ailleurs il y a lieu de dire que la propriété d’un programme d’ordinateur ne dépend pas de l’utilisation qu’en fait le propriétaire.

En effet l’on peut très bien être propriétaire d’un programme informatique et ne pas ou ne plus l’utiliser, de sorte que le non usage du programme d’ordinateur par l’employeur-propriétaire ne lui enlève pas sa qualité de propriétaire.

Finalement, il résulte clairement de l’article 1.3 du contrat de cession conclu entre la société LOCARLUX et la société AXUS le 19 juillet 2006 que « font également partie des actifs cédés, les applications informatiques développées par le Cédant en interne ainsi que les bases de données (locataires et fournisseurs) nécessaires à la gestion des contrats. »

Il est constant en cause que AXUS a utilisé après la cession du 19 juillet 2006 et encore aujourd’hui le programme d’ordinateur litigieux, du moins pour les clients lui cédés par la société LOCARLUX, de sorte qu’il y a lieu d’en déduire que ce programme d’ordinateur a été cédé à AXUS par son ancien propriétaire, la société LOCARLUX.

Il n’est finalement à notre époque plus concevable de céder une activité commerciale sans le support informatique qui la gère ; cette activité commerciale sans support informatique serait en effet dans cette hypothèse inopérationnelle dans l’immédiat pour l’acquéreur, partant inintéressante et non concurentielle. Finalement, les assignés restent en défaut de préciser quel autre programme d’ordinateur a, dans l’hypothèse de l’art 1.3. du contrat de cession, été cédé ensemble l’activité commerciale, si ce n’est le programme d’ordinateur actuellement litigieux.

Il résulte de l’ensemble de ces considérations que la société AXUS est devenue propriétaire du programme d’ordinateur suite à la cession du 19 juillet 2006.

2.) La notion de programme d’ordinateur.

Le programme d’ordinateur peut être défini comme étant un ensemble d’instructions exprimées sous forme verbale, codées, schématique ou autre et pouvant, une fois transposé sur un support déchiffrable par machine, faire accomplir ou faire obtenir une tâche ou un résultat particulier par un ordinateur.

Les parties en cause sont d’accord pour reconnaître être en l’espèce en présence d’un programme d’ordinateur au sens de la loi du 18 avril 2001.

3.) Le critère d’originalité.

Il découle de la loi du 18 avril 2001 qu’un logiciel ne peut bénéficier de la protection du droit d’auteur que s’il répond à l’exigence de l’originalité.

A cet égard il y a lieu de relever que les deux parties en cause ont très peu développé le critère de l’originalité requis dans leurs conclusions tant orales qu’écrites.

En effet la demanderesse se contente de préciser dans ses conclusions que son programme informatique offre une gestion et une présentation typique des offres de location aux clients (elle parle de la typicité de ses offres de service) tandis que les assignés qualifient le « layout » des offres de services de tout à fait banal.

Relativement à la notion d’originalité, celle-ci est traditionnellement définie comme étant l’empreinte de personnalité de l’auteur. Or, une telle définition étant trop subjective par rapport au caractère technique des logiciels, celle-ci ne cadre plus avec l’inclusion des logiciels dans le champ d’application du droit d’auteur. Ainsi, eu égard aux caractères spécifiques des logiciels, la notion d’originalité doit être définie objectivement, de façon que le logiciel original puisse être défini comme étant celui qui trouve son origine dans l’auteur lui-même et révèle un minimum d’activité inventive (Voir p.ex. : TGI Paris, 3è. Ch., 27 mars 1987 : dossiers brevets 1987, IV, 3 ; JCPC 1988, éd. E, II, 15297).

Il est admis par la jurisprudence et la doctrine que la protection en matière de droit d’auteur par rapport aux logiciels est largement aux mains des experts, étant donné que l’originalité du programme, la contrefaçon, sont autant d’éléments qu’il est pratiquement impossible à un juriste d’apprécier (Alain BERENBOOM pg. 277, no. 180.).

En l’espèce les offres de service versées par la demanderesse ne permettent pas à elles seules au juge saisi d’apprécier si le programme informatique litigieux répond au critère d’originalité ainsi défini, de sorte qu’il y a lieu de commettre un expert aux fins d’éclaircir le tribunal sur ce point.

4.) Auteur de l’intrusion et copie du programme.

Les assignés contestent s’être approprié d’une manière quelconque le programme informatique de la demanderesse et en posséder une copie.

Il résulte cependant des pièces versées que les assignés envoie des offres de services aux clients qui sont identiques à celles utilisées par la société AXUS lorsqu’elle gère les contrats de ses anciens clients.

Il en résulte que les assignés commettent en principe un acte d’usurpation ; le juge saisi ignore cependant de quelle manière les assignés se sont appropriés le programme informatique de la demanderesse, de sorte qu’il échet de soumettre cette question également à expertise.

5) Les bases de données.

D’après l’article 1er paragraphe 2 alinéa 2 et 3 de la loi du 18 avril 2001 : « sont protégées les bases de données qui, par le choix ou la disposition des éléments qu’elles contiennent, constituent une création intellectuelle propre à leur auteur. La protection des bases de données par les droits d’auteur ne s’étend pas à leur contenu ni aux programmes d’ordinateur utilisés le cas échéant pour leur création, leur fonctionnement ou leur consultation, sans préjudice de la protection propre de ces éléments. ».

La base de données peut se définir comme « tout recueil comprenant des œuvres, des données ou d’autres éléments, séparables les uns des autres sans que la valeur de leur contenu s’en trouve affecté, et comportant une méthode ou un système, de quelque nature que ce soit, permettant de retrouver chacun de ses éléments constitutifs ». (C.J.C.E., 9 novembre 2004, Fixtures Marketing Ltd c. Organismos prognostikon agonon podosfairou AE)

Les assignés contestent tout d’abord que la base de données dont la restitution est actuellement réclamée par la demanderesse constitue une base de données au sens de l’article précité, et ce alors qu’elle ne constitue pas une création intellectuelle propre à AXUS luxembourg.

Ils contestent ensuite que le fichier clientèle d’une société, qui ne constitue qu’une compilation d’informations, constitue une base de données au sens de la loi et protégée comme telle, alors que d’après la loi, la protection concerne uniquement la structure de la base de données et non pas son contenu, c’est à dire les informations qu’elle contient, de sorte qu’il lui serait tout à fait possible sans violer la loi du 18 avril 2001 de se servir des données clientèle de la société LOCARLUX, respectivement de AXUS.

Finalement les assignés contestent énergiquement être en possession de la base de données dont la partie requérante demande la restitution.

Dans ses conclusions écrites la demanderesse affirme que les assignés utilisent le logiciel de gestion et la base de données contrats et clients ; qu’ils effectuent un démarchage systématique de la clientèle existante d’AXUS Luxembourg et qu’au moins un client déjà d’AXUS a rejoint la société défenderesse.

Ces affirmations ne sont cependant établis par aucune pièce du dossier, de sorte qu’elle reste en l’état de pures allégations.

En fait pour prospérer dans sa demande, dès lors pour établir l’usurpation par la société défenderesse de ses bases de données, la demanderesse aurait du commencer par intenter une action dite « saisie-descriptive », laquelle aurait révélé si les assignés utilisent ou non sa base de données.

Si le juge saisi peut ordonner une expertise aux fins d’éclairer le tribunal sur des questions techniques, il ne peut en ordonner une pour pallier la carence de la demanderesse à l’action en matière de preuve relativement aux faits allégués par elle.

Il suit de l’ensemble de ces considérations que la demande de la société AXUS tendant à la cessation de l’utilisation par les assignés de la base de données peut d’ores et déjà être déclarée non fondée.

P A R C E S M O T I F S

Nous Ria LUTZ, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en remplacement du Président de la chambre civile du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant au fond mais comme en matière de référé et contradictoirement ;

Nous déclarons compétente pour connaître de la demande ;

déclarons la demande tendant à la restitution du programme d’ordinateur et de la base de données, respectivement à la saisie de toute copie irrecevable ;

déclarons la demande recevable pour le surplus ;

avant tout autre progrès en cause :

nommons consultant Monsieur Harald BROECKER, IT Business Consultant, demeurant à L- 1530 Luxembourg, 62, rue Anatole France, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé et motivé de :

- déterminer si le programme tel qu’invoqué par la société AXUS est constitué par un simple téléchargement de programme gratuitement disponible sur des sites spécialisés, ou si ledit programme peut-être défini comme étant original, c.à.d qu’il trouve son origine dans l’auteur lui-même et révèle un minimum d’activité inventive ;

dans l’affirmative :

- de déterminer si la société CARTRUST, respectivement l’un de ses responsables ou salariés est à l’origine de l’intrusion sur le serveur de la société AXUS et de dire si une copie du programme a été effectuée ;

dans l’affirmative :

- de dire si la société CARTRUST utilise cette copie sur son serveur, tant au niveau du lay-out et de la navigation qu’au niveau des fonctionnalités ;

ordonnons à la partie demanderesse de payer à l'expert la somme de 2000.- euros au plus tard le 13 août 2007 à titre de provision à faire valoir sur la rémunération de l'expert ou à un établissement de crédit à convenir entre parties au litige, et d'en justifier au greffe du tribunal ;

disons que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l'expert devra Nous en avertir ;

disons que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal le 13 novembre 2007 au plus tard ;

disons que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles à l’accomplissement de la mission lui confiée et entendre même des tierces personnes ;

déboutons la société AXUS de sa demande relative à la base de données ;

réservons tous droits généralement quelconques au parties, de même que les frais et demandes en allocation d’indemnité de procédure, ordonnons l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours et sans caution.