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TALux2-98576a Généré par l'IA

Court dismisses investor's claim against bank and employee for alleged investment advice negligence.

Numéro de cause TALux2-98576a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the plaintiff's claim against the bank non-founded on contract and inadmissible on tort grounds due to lack of evidence proving the bank's fault. The defendant bank argued the client made independent investment decisions without prior advice, while the employee was not held personally liable for acts within her job scope. Consequently, the court rejected the plaintiff's request for damages and procedural fees.

Regeste Legislator

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Articles 1382, 1383, 1384 alinéa 3 du Code Civil; Articles 1382, 1383, 1384 du Code Civil: A plaintiff must prove the defendant's fault to establish liability; an employee acting within their mission does not incur personal liability towards third parties.

Mots-clés

Généré par l'IA
contractual liability tort liability investment advice employee immunity burden of proof financial negligence procedural costs gestion de la fortune privée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1382, 1383 et 1384 alinéa 3 du Code Civil
codecivil
Article 240 du Nouveau code de procédure civile
Au vu du sort réservé à sa demande, X.) est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure, alors qu’il est de principe que la partie qui succombe ne saurait bénéficier des dispositions de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour d'appel, 10 juillet 2003, numéro du rôle 26 936
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Texte complet

Jugement civil II No 870/07

Audience publique du vendredi, treize juillet deux mille sept.

Numéro 98 576 du rôle

Composition :

Odette PAULY, 1er vice-président ; Paule MERSCH, 1er juge ; Claudine ELCHEROTH, juge délégué ; Martine MATHAY, greffier.

E n t r e :

le sieur X.), invalide, demeurant à L-(…), (…) ;

partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Geoffrey GALLE, en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg, en date du

9 novembre 2005,

ayant comparu par Maître Nicky STOFFEL, avocat, demeurant à Luxembourg, actuellement défaillante,

e t :

1) la société anonyme DEXIA-BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., établie et ayant son siège social à L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch, représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 6 307 ;

2) la dame A.), employée de banque, assignée à son lieu de travail à L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch ;

parties défenderesses aux fins du prédit exploit Geoffrey GALLE, comparant par Maître Alain NORTH, avocat, en remplacement de Maître Franz SCHILTZ, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg. _______________________________________________________________________

L e T r i b u n a l :

Le mandataire de la partie demanderesse ayant déposé son mandat, X.) ne fut pas représenté à l’audience.

Ouï les parties défenderesses DEXIA-BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A. et A.) par l’organe de leur mandataire Maître Alain NORTH, avocat, en remplacement de Maître Franz SCHILTZ, avocat constitué.

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 14 juin 2007.

Entendu Madame Odette PAULY, 1er vice-président, en son rapport oral à l’audience du

14 juin 2007.

Par exploit d’huissier du 9 novembre 2005, X.) a fait donner assignation à 1) la société anonyme DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A. (ci-après « la DEXIA BANQUE »), 2) A.), pour les entendre condamner solidairement, sinon in solidum, sur base de la responsabilité contractuelle, sinon extracontractuelle des articles 1382, 1383 et 1384 alinéa 3 du Code Civil, sinon sur base de la responsabilité du vendeur professionnel pour vices cachés, à payer au demandeur la somme de (69.460,78 EUR + 7.500,- EUR =) 76.960,78 EUR, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, ainsi que pour les entendre condamner au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.

A l’appui de sa demande, le demandeur fait valoir qu’au début de l’année 2000, son banquier, A.), l’a persuadé de placer l’ensemble de sa fortune dans des titres hautement spéculatifs, à un moment où l’éclatement de la « bulle dite spéculative » était imminent et sans l’informer des risques liés à ces investissements, risques qu’il n’a jamais voulu assumer.

X.) souligne en outre qu’aucune convention de gestion de portefeuille n’a été conclue.

Ces omissions constitueraient une violation flagrante de l’article 37 de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier et des règles de conduite édictées par la Circulaire CSSF 2000/15 concernant les règles de conduite du secteur financier.

En raison de l’ensemble de ces fautes cumulées de son banquier, le demandeur aurait perdu en bourse un montant de 69.460,78 EUR en 2000-2001 lors de l’effondrement du marché boursier, ainsi qu’un montant de 7.500,- EUR au titre d’intérêts qu’il aurait pu percevoir si les fonds en question étaient restés placés en dépôt à terme depuis début janvier 2000.

Les parties assignées se rapportent à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité de l’assignation en la forme et quant au délai.

Quant au fond, elles concluent au rejet de la demande adverse, avant tout autre examen plus approfondi, étant donné que les reproches actuellement formulés par le demandeur seraient tardifs et partant irrecevables.

X.) n’aurait en effet pas réclamé dans le délai de réclamation stipulé dans l’article 51 des conditions générales de la DEXIA BANQUE contre les extraits de compte relatifs à la vente des titres litigieux, de sorte qu’il serait censé avoir approuvé les opérations y renseignées.

Les parties assignées concluent ensuite au débouté du demandeur en soutenant que leur responsabilité ne saurait être engagée, d’une part, en raison de l’absence de faute dans leur chef, et, d’autre part, en raison de l’existence d’une clause limitative de responsabilité :

- absence de faute dans le chef des parties assignées

Les parties assignées contestent l’existence d’une obligation d’information et de conseil contractuelle dans leur chef. En effet, les règles de conduite édictées par la Circulaire CSSF 2000/15, indépendamment de la question de la force contraignante d’une circulaire, ne seraient applicables qu’en cas de conclusion d’un contrat de gestion de portefeuille. Or, les parties n’étaient pas liées par un contrat de gestion de portefeuille, mais uniquement par un contrat de dépôt. Elles n’ont en conséquence été tenues, en conformité avec l’article 37 précité de la loi du 5 avril 1993 et de l’article 1.2 de la circulaire CSSF 2000/15, que d’une obligation d’exécuter au mieux les ordres reçus par le client, obligation à laquelle elles n’ont jamais failli.

La responsabilité contractuelle de A.) ne saurait de toute façon pas être engagée, étant donné qu’il n’existait pas de relation contractuelle entre elle et le requérant.

Les parties assignées contestent encore le défaut d’information et de conseil allégué à l’appui d’une éventuelle responsabilité délictuelle. Elles soutiennent dans ce contexte avoir fourni au demandeur l’ensemble des informations accessibles et disponibles sur les parts en cause. Rien n’aurait laissé présager, au moment où ces informations ont été fournies, qu’il s’agissait d’un mauvais investissement.

Dans la mesure où le marché boursier est par essence fluctuant, le banquier ne saurait par ailleurs garantir d’aucune manière les résultats escomptés des investissements boursiers.

Le client ne saurait en outre se retrancher derrière une prétendue ignorance, étant donné qu’il est tenu d’une obligation de se procurer tous les renseignements nécessaires sur les investissements qu’il projette de réaliser.

Les parties assignées insistent finalement pour dire que le demandeur a pris la décision d’investir dans les titres litigieux en toute liberté.

Le demandeur ne saurait pas non plus prospérer dans sa demande en ce qu’elle est basée sur la responsabilité du vendeur professionnel pour vice caché, dans la mesure où il resterait en défaut de rapporter la preuve d’un défaut rendant les parts litigieuses inaptes à l’usage auquel elles étaient destinées, ou encore de l’existence d’un vice caché avant l’acquisition des parts litigieuses.

Faute d’avoir dénoncé le vice allégué dans un bref délai, le demandeur serait d’ailleurs déchu du droit de se prévaloir d’un éventuel vice caché.

- existence d’une clause limitative de responsabilité

Les parties assignées soutiennent qu’en vertu de l’article 57 des conditions générales, leur responsabilité ne saurait être engagée qu’en cas de faute grave.

Or, aucune faute grave dans leur chef ne serait prouvée, voire même alléguée par le demandeur.

Les parties assignées font enfin valoir que même si leur responsabilité devait être engagée, le demandeur serait encore à débouter de sa demande, dans la mesure où, en raison du caractère volatil du marché boursier, aucun résultat ne saurait être garanti, et parce qu’en vertu de ses conditions générales, la DEXIA BANQUE ne répond que de ses éventuelles fautes graves, pourtant inexistantes en l’espèce.

Les parties assignées concluent encore au rejet de l’indemnité de procédure sollicitée par X.) comme n’étant fondée ni en fait ni en droit.

La demande, introduite dans les formes et délai prévus par la loi, est recevable en la pure forme.

Quant à la demande dirigée contre la DEXIA BANQUE

Bien qu’en dehors des conditions générales de la DEXIA BANQUE, dûment acceptées par le demandeur en date du 10 octobre 1991, aucune pièce ne soit versée au dossier, les parties s’accordent néanmoins pour dire qu’elles sont liées par un contrat de dépôt et qu’aucune convention de gestion n’a été conclue. Sur ce contrat de dépôt s’est greffé un mandat tendant à effectuer pour le compte du demandeur une opération d’acquisition de titres.

Il est encore constant en cause que le demandeur ne conteste ni la validité, ni l’exécution conforme à ses instructions, de l’ordre donné, mais qu’il reproche à la DEXIA BANQUE de l’avoir mal conseillé dans le choix du placement de son argent.

La DEXIA BANQUE soulève l’irrecevabilité de la demande au motif qu’en application de l’article 51 des conditions générales de la DEXIA BANQUE, le demandeur serait forclos à agir du fait qu’il n’a pas protesté contre les extraits de compte dans un délai raisonnable.

L’article 51 précité dispose que : « a) Le client est tenu de signaler à la Banque les erreurs qui peuvent être contenues dans les documents et extraits de compte qui lui sont délivrés par la Banque. A défaut de réclamation écrite dans les 30 jours à dater de l’expédition des documents et extraits de compte, les indications qui y sont reprises sont, sauf erreur matérielle manifeste, réputées exactes et le client est censé avoir approuvé ces documents et extraits.

b) La Banque peut à tout moment rectifier les erreurs matérielles commises par elle.

c) Au cas où le client n’aurait pas reçu les documents, extraits de compte ou autres avis se rapportant à une opération déterminée dans les délais normaux d’acheminement du courrier par la poste, le client est tenu d’en aviser immédiatement la Banque. »

Le demandeur ne conteste pas avoir reçu les extraits de compte renseignant l’exécution des opérations litigieuses et il ne fait état d’aucune contestation, ni endéans le délai de 30 jours stipulé dans l’article 51 précité, ni par après.

L’article 51 doit être interprété en ce sens qu’à défaut de réclamer contre un extrait de compte dans le délai stipulé, le client est forclos à critiquer la matérialité d’une opération effectuée par la Banque. L’absence de réclamation ne saurait en revanche valoir décharge pour manquement à l’obligation d’information et de conseil.

En effet, l’obligation d’information et de conseil est une obligation générale qui s’impose au banquier quel que soit le contrat qui le lie à son client, donc également lorsque le client se propose, comme en l’espèce, d’effectuer une opération d’acquisition de titres isolée, sans conclusion d’un contrat de gestion, étant donné que lors de l’achat de titres, le banquier agit comme mandataire du client.

Il s’ensuit que X.) n’est pas forclos à agir en responsabilité contre la DEXIA BANQUE.

Dans la mesure où le présent litige a trait à l'exécution des obligations contractuelles d'une banque liée par un contrat de dépôt, les articles 1641 et suivants du Code Civil sont inapplicables en l’espèce et la responsabilité de la banque ne peut être que contractuelle.

Il convient de rappeler qu’indépendamment de l’existence ou non d’un contrat de gestion, les règles de conduite du secteur financier introduites en droit luxembourgeois par la loi du 5 avril 1993 touchent à l’intérêt général et constituent le reflet sur le plan disciplinaire, du devoir général d’information et de coopération du banquier, de sorte qu’elles ne peuvent constituer une base légale permettant aux clients des entités surveillées d’agir directement en justice en invoquant une violation de l’une de ces obligations.

Or, comme il a été précisé ci-avant, l’obligation d’information et de conseil, s’impose au banquier quel que soit le contrat qui le lie à son client, et il appartient dès lors au tribunal d’apprécier, par référence aux règles de conduite prévalant le secteur financier, si le banquier a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité.

S’agissant d’une obligation de moyen, la charge de la preuve de l’existence d’une faute dans le chef de la DEXIA BANQUE appartient au demandeur.

Toutefois, en vertu de l’article 57 des conditions générales de la DEXIA BANQUE, celle-ci ne répond, envers ses clients, que de sa faute grave.

Cette clause limitative de responsabilité a dûment été acceptée par X.) le 10 octobre 1991, et est donc opposable à X.), ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par ce dernier.

Il appartient en conséquence à X.) de rapporter la preuve, non seulement d’une simple faute ou négligence, mais au contraire d’une faute grave dans le chef de la DEXIA BANQUE dans l’exécution de son obligation d’information et de conseil, et qui soit en relation causale avec le préjudice allégué.

La faute lourde est celle qui procède d’un comportement anormalement déficient du débiteur.

La DEXIA BANQUE conteste l’ensemble des reproches formulés par le demandeur. Elle insiste notamment pour dire que X.) a pris « tout seul » la décision relative aux titres litigieux.

Il échet de constater que X.) reste en défaut de fournir ne serait-ce qu’un début de preuve que la DEXIA BANQUE lui ait spontanément proposé l’investissement critiqué ou encore qu’elle ne lui ait pas procuré l’information requise.

X.) n’établit en conséquence pas l’existence d’une faute simple, ni a fortiori d’une faute lourde, dans le chef de la DEXIA BANQUE.

Il devient dès lors oiseux d’examiner plus en avant le contenu exact de l’obligation d’information et de conseil incombant à la DEXIA BANQUE ou encore les moyens de défense développés par la DEXIA BANQUE.

La demande de X.) est partant à déclarer non fondée sur la base contractuelle.

Selon la règle du non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, la demande de X.), en tant que fondée sur la responsabilité délictuelle, est à déclarer irrecevable.

Quant à la demande dirigée contre A.)

A.) n’étant pas liée au demandeur par un contrat, seule sa responsabilité délictuelle est susceptible d’être engagée.

En l’espèce, la responsabilité de A.) n’est toutefois pas recherchée à raison d’un fait personnel, mais à raison d’un fait qu’elle a commis dans l’exercice de ses fonctions, et donc en qualité de préposée de la DEXIA BANQUE.

En matière de responsabilité délictuelle, il est admis que le préposé, qui a agi sans excéder les limites de la mission qui lui a été assignée par son commettant, n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers (Cour d’appel, 10 juillet 2003, numéro du rôle 26 936).

Ainsi, la responsabilité personnelle du préposé est uniquement susceptible d’être engagée pour les actes commis en dehors de ses fonctions et pour les fautes graves comme excédant la mission qui a été confiée au préposé.

Cette même solution doit prévaloir en matière contractuelle, étant donné que rien ne justifie que la situation du préposé ne soit différente en fonction du type de responsabilité

– délictuelle ou contractuelle – encourue.

En l’espèce, conformément à ce qui a été précisé concernant la responsabilité contractuelle de la DEXIA BANQUE, le demandeur reste en défaut d’établir une faute grave dans le chef de A.).

Il se déduit de l’ensemble des développements qui précèdent que la demande, en tant que dirigée contre A.), est à déclarer irrecevable.

Au vu du sort réservé à sa demande, X.) est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure, alors qu’il est de principe que la partie qui succombe ne saurait bénéficier des dispositions de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,

reçoit la demande de X.) en la forme ;

en tant que dirigée contre la société anonyme DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A.,

la déclare irrecevable sur la base délictuelle, la déclare non fondée sur la base contractuelle ;

déclare la demande irrecevable en tant que dirigée contre A.) ;

déboute X.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne X.) aux frais et dépens de l’instance.