Appeal dismissed for inadmissibility due to lack of stated grounds and procedural delay.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appellant's appeal inadmissible, ruling the initial filing null for failing to state grounds and the second filing untimely. The intimés argued that the appeal violated procedural requirements for stating means and conclusions, while the appellant offered no substantive defense. Consequently, the court rejected the appellant's claims for contract execution or liquidated damages and ordered them to pay procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 153, 154 et 585 du nouveau code de procédure civile; L'acte d'appel doit exposer sommairement les moyens et formuler expressément les prétentions, sous peine de nullité pour défaut de préparation de la défense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- Arrêt civil -
Audience publique du douze juillet deux mille sept.
Numéro 31487 du rôle.
Composition:
Georges SANTER, président de chambre,
Irène FOLSCHEID, premier conseiller,
Monique BETZ, premier conseiller,
Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.
Entre:
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice suppléant Geoffrey
GALLE, en remplacement de l’huissier Pierre BIEL demeurant à Luxembourg en
date du 3 juillet 2006 et aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex
MERTZIG demeurant à Diekirch, en date du 22 septembre 2006,
comparant par Maître Fernand ENTRINGER, avocat à la Cour à Luxembourg,
et:
1) PERSONNE1.), consultant, demeurant à L-ADRESSE2.), et actuellement à L-
ADRESSE3.),
2) PERSONNE2.),
médecin,
épouse
PERSONNE1.),
demeurant
à
L-
ADRESSE2.), et actuellement à L-ADRESSE3.),
intimés aux fins des susdits exploits GALLE et MERTZIG,
comparant par Maître Monique WATGEN, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Statuant sur la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. tendant à la
condamnation des époux PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à exécuter le contrat
de construction conclu le 26 avril 2005, sinon à payer le montant de 84029,68.-€ à
titre de clause pénale du chef de travaux annulés prévus suivant le protocole
d’accord du 26 avril 2005 visant la construction d’une maison d’habitation, le
tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, a par
jugement contradictoire du 20 juin 2006 débouté la partie demanderesse de sa
demande.
Par exploit du 3 juillet 2006, SOCIETE1.) a interjeté appel contre ce jugement,
concluant, par réformation, à voir condamner les intimés à exécuter le contrat signé
en date du 26 avril 2005, à voir évaluer ce chef de la demande à la somme de
365.346,46.-€,
sinon et en ordre subsidiaire, condamner les intimés à payer, solidairement sinon
in solidum, sinon chacun pour sa moitié, la somme de 84.029,68.-€ avec les
intérêts légaux sur le principal à partir du jour de la demande, 3 novembre 2005,
sinon à partir de l’appel jusqu’à solde.
Les intimés soulèvent in limine litis la nullité de l’acte d’appel et concluent à
l’irrecevabilité de l’appel qui selon eux n’est pas motivé conformément aux
exigences des articles 153, 154 et 585 du nouveau code de procédure civile.
Ils relèvent plus particulièrement que la combinaison des articles en question exige
que l’acte d’appel contienne à peine de nullité entre autres……….. un exposé
sommaire des moyens d’appel, et ils se prévalent de ce que cette exigence est
reprise plus explicitement à l’article 586 du nouveau code de procédure civile, qui
requiert que les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions
de la partie et les moyens sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée.
Comme l’acte d’appel vaut conclusions prises par la partie appelante, la disposition
inscrite à l’article 586 du nouveau code de procédure civile s’applique à cet exploit.
Selon les intimés, l’appelante SOCIETE1.) S.A. se limite à reprocher aux premiers
juges d’avoir « fait une analyse incorrecte en fait et en droit », en annulant le
contrat du 26 avril 2005, l’acte d’appel restant toutefois muet quant aux moyens
invoqués pour contester cette décision prise par les premiers juges et justifier une
réformation de cette dernière, alors que, la partie appelante n’énonce pas, ne fût-
ce que sommairement, pourquoi la décision entreprise ne serait pas motivée ni en
fait, ni en droit.
Ils font valoir qu’ils ne savent pas à quoi répliquer au juste, si le grief déclare contre
le bien-fondé de la décision adoptée par les premiers juges n’est pas plus
amplement énoncé dans l’acte d’appel et qu’en particulier, l’appelante ne spécifie
pas en quoi la décision des premiers juges serait basée sur une fausse analyse
en droit et en fait, qu’ils sont de ce fait placés dans l’impossibilité de choisir les
moyens de défense utiles et appropriés pour se défendre contre l’appel adverse,
non autrement détaillé quant aux moyens appelés à justifier la réformation du
jugement attaqué, et que l’absence de motivation de l’acte d’appel a de ce fait eu
pour effet de désorganiser la défense des intimées contre appel adverse et de
porter atteinte à leurs intérêts, alors que l’absence de tout moyen d’appel constitue
une violation des droits de la défense.
A l’appui de leur moyen de nullité les intimés allèguent donc un grief, consistant
dans la violation de leurs droits de défense, et font valoir que l’absence de
motivation de l’acte d’appel les met dans l’impossibilité de s’y défendre
valablement.
L’irrégularité d’un acte est dommageable lorsqu’elle désorganise la défense de
l’adversaire. Il suffit de démontrer qu’il est résulté de l’irrégularité une entrave ou
même une simple gêne, à condition qu’elle soit réelle, à l’organisation de la
défense de l’adversaire. L’appréciation du grief se fait in concreto (JCL Proc. civ.
fasc. 137, nos 70 s).
Conformément à l’article 585, ensemble l’article 154 du nouveau code de
procédure civile, l’acte d’appel doit contenir, à peine de nullité, un exposé
sommaire des moyens.
Le seul grief, respectivement la seule atteinte aux intérêts de la partie adverse
pouvant résulter de l’absence de cette formalité consiste dans l’impossibilité dans
laquelle elle est mise de préparer utilement sa défense, tel qu’il est allégué par les
intimés.
En ce qui concerne la réalité du grief invoqué, la Cour doit constater que dans le
jugement entrepris, les juges de première instance ont longuement et en détail
examiné les clauses du contrat du 26 avril 2005 portant sur la construction d’une
maison d’habitation au regard des conditions posées par les articles 1601-1 et
suivants du code civil relatifs aux ventes d’immeubles à construire pour arriver à
la conclusion que le contrat est à qualifier de contrat de vente d’un immeuble à
construire et qu’ à défaut de revêtir la forme authentique, il est nul.
L’acte d’appel du 3 juillet 2006, qui se borne à énoncer qu’il est fondé en ce que
les premiers juges ont déclaré nul le contrat du 26 avril 2005 « pour inobservation
des dispositions de l’article 1601-5 du code civil », motif pris de ce que les époux
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) auraient construit selon un projet préétabli, que
SOCIETE1.) se serait réservée la direction exclusive du chantier que les maîtres
de l’ouvrage n’auraient pas disposé d’un pouvoir réel inhérent à cette qualité, ne
contient aucun exposé des moyens, ne formulant aucun reproche précis à
l’encontre des développements contenus dans le jugement entrepris.
En s’abstenant d’énoncer le moindre moyen à l’appui de son appel, SOCIETE1.)
a mis les intimés dans l’impossibilité d’organiser convenablement leur défense,
ainsi qu’ils le font valoir à juste titre. L’irrégularité de l’acte d’appel a dès lors porté
atteinte aux intérêts de l’intimée et elle est à sanctionner par la nullité de l’acte.
Il s’en suit que l’appel interjeté par exploit du 3 juillet 2006 est irrecevable.
Par exploit du 22 septembre 2006, qualifié d’ «acte d’appel complémentaire »,
SOCIETE1.) a encore interjeté appel contre le jugement du 20 juin 2006.
Comme le jugement en question a été signifié à la requête des époux
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à la société SOCIETE1.) en date du 4 août
2006, un délai de plus de 40 jours s’étant écoulé entre cette date et celle de la
signification du deuxième acte d’appel, les intimés concluent à bon droit à
l’irrecevabilité de cet appel pour cause de tardiveté.
Eu égard à l’issue du litige, les demandes en obtention d’une indemnité de
procédure formulées par l’appelante dans ses deux actes d’appel sont à rejeter.
Les intimés réclament le paiement d’une indemnité au titre de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à leur charge l’intégralité des frais non répétibles, le
montant de l’indemnité de procédure étant évalué à 1.500.-€.
Par ces motifs
la Cour d'appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état,
dit nul l’acte d’appel du 3 juillet 2006 ;
partant dit cet appel irrecevable ;
déclare irrecevable l’appel interjeté par exploit du 22 septembre 2006 ;
déboute la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de ses demandes basées sur
l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
condamne la société anonyme
SOCIETE1.)
S.A. à payer aux époux
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) une indemnité de procédure de 1.500.-€
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens des deux
appels.