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CA9_31487 Généré par l'IA

Appeal dismissed for inadmissibility due to lack of stated grounds and procedural delay.

Numéro de cause CA9_31487
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal declared the appellant's appeal inadmissible, ruling the initial filing null for failing to state grounds and the second filing untimely. The intimés argued that the appeal violated procedural requirements for stating means and conclusions, while the appellant offered no substantive defense. Consequently, the court rejected the appellant's claims for contract execution or liquidated damages and ordered them to pay procedural costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 153, 154 et 585 du nouveau code de procédure civile; L'acte d'appel doit exposer sommairement les moyens et formuler expressément les prétentions, sous peine de nullité pour défaut de préparation de la défense.

Mots-clés

Généré par l'IA
inadmissibility of appeal nullity of appeal act failure to state grounds procedural delay procedural costs moyens de preuve sans pertinence mémoire de recours insuffisant pourvoi en nullité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 153, 154 et 585 du nouveau code de procédure civile
exigences des articles 153, 154 et 585 du nouveau code de procédure civile.
Article 586 du nouveau code de procédure civile
reprise plus explicitement à l’article 586 du nouveau code de procédure civile, qui
Article 1601-1 et suivants du code civil
des dispositions de l’article 1601-5 du code civil », motif pris de ce que les époux
Article 1601-5 du code civil
des dispositions de l’article 1601-5 du code civil », motif pris de ce que les époux
Article 240 du nouveau code de procédure civile
l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
article 1601-5 du code civil
des dispositions de l’article 1601-5 du code civil », motif pris de ce que les époux
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Texte complet

- Arrêt civil -

Audience publique du douze juillet deux mille sept.

Numéro 31487 du rôle.

Composition:

Georges SANTER, président de chambre,

Irène FOLSCHEID, premier conseiller,

Monique BETZ, premier conseiller,

Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.

Entre:

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice suppléant Geoffrey

GALLE, en remplacement de l’huissier Pierre BIEL demeurant à Luxembourg en

date du 3 juillet 2006 et aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex

MERTZIG demeurant à Diekirch, en date du 22 septembre 2006,

comparant par Maître Fernand ENTRINGER, avocat à la Cour à Luxembourg,

et:

1) PERSONNE1.), consultant, demeurant à L-ADRESSE2.), et actuellement à L-

ADRESSE3.),

2) PERSONNE2.),

médecin,

épouse

PERSONNE1.),

demeurant

à

L-

ADRESSE2.), et actuellement à L-ADRESSE3.),

intimés aux fins des susdits exploits GALLE et MERTZIG,

comparant par Maître Monique WATGEN, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Statuant sur la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. tendant à la

condamnation des époux PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à exécuter le contrat

de construction conclu le 26 avril 2005, sinon à payer le montant de 84029,68.-€ à

titre de clause pénale du chef de travaux annulés prévus suivant le protocole

d’accord du 26 avril 2005 visant la construction d’une maison d’habitation, le

tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, a par

jugement contradictoire du 20 juin 2006 débouté la partie demanderesse de sa

demande.

Par exploit du 3 juillet 2006, SOCIETE1.) a interjeté appel contre ce jugement,

concluant, par réformation, à voir condamner les intimés à exécuter le contrat signé

en date du 26 avril 2005, à voir évaluer ce chef de la demande à la somme de

365.346,46.-€,

sinon et en ordre subsidiaire, condamner les intimés à payer, solidairement sinon

in solidum, sinon chacun pour sa moitié, la somme de 84.029,68.-€ avec les

intérêts légaux sur le principal à partir du jour de la demande, 3 novembre 2005,

sinon à partir de l’appel jusqu’à solde.

Les intimés soulèvent in limine litis la nullité de l’acte d’appel et concluent à

l’irrecevabilité de l’appel qui selon eux n’est pas motivé conformément aux

exigences des articles 153, 154 et 585 du nouveau code de procédure civile.

Ils relèvent plus particulièrement que la combinaison des articles en question exige

que l’acte d’appel contienne à peine de nullité entre autres……….. un exposé

sommaire des moyens d’appel, et ils se prévalent de ce que cette exigence est

reprise plus explicitement à l’article 586 du nouveau code de procédure civile, qui

requiert que les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions

de la partie et les moyens sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée.

Comme l’acte d’appel vaut conclusions prises par la partie appelante, la disposition

inscrite à l’article 586 du nouveau code de procédure civile s’applique à cet exploit.

Selon les intimés, l’appelante SOCIETE1.) S.A. se limite à reprocher aux premiers

juges d’avoir « fait une analyse incorrecte en fait et en droit », en annulant le

contrat du 26 avril 2005, l’acte d’appel restant toutefois muet quant aux moyens

invoqués pour contester cette décision prise par les premiers juges et justifier une

réformation de cette dernière, alors que, la partie appelante n’énonce pas, ne fût-

ce que sommairement, pourquoi la décision entreprise ne serait pas motivée ni en

fait, ni en droit.

Ils font valoir qu’ils ne savent pas à quoi répliquer au juste, si le grief déclare contre

le bien-fondé de la décision adoptée par les premiers juges n’est pas plus

amplement énoncé dans l’acte d’appel et qu’en particulier, l’appelante ne spécifie

pas en quoi la décision des premiers juges serait basée sur une fausse analyse

en droit et en fait, qu’ils sont de ce fait placés dans l’impossibilité de choisir les

moyens de défense utiles et appropriés pour se défendre contre l’appel adverse,

non autrement détaillé quant aux moyens appelés à justifier la réformation du

jugement attaqué, et que l’absence de motivation de l’acte d’appel a de ce fait eu

pour effet de désorganiser la défense des intimées contre appel adverse et de

porter atteinte à leurs intérêts, alors que l’absence de tout moyen d’appel constitue

une violation des droits de la défense.

A l’appui de leur moyen de nullité les intimés allèguent donc un grief, consistant

dans la violation de leurs droits de défense, et font valoir que l’absence de

motivation de l’acte d’appel les met dans l’impossibilité de s’y défendre

valablement.

L’irrégularité d’un acte est dommageable lorsqu’elle désorganise la défense de

l’adversaire. Il suffit de démontrer qu’il est résulté de l’irrégularité une entrave ou

même une simple gêne, à condition qu’elle soit réelle, à l’organisation de la

défense de l’adversaire. L’appréciation du grief se fait in concreto (JCL Proc. civ.

fasc. 137, nos 70 s).

Conformément à l’article 585, ensemble l’article 154 du nouveau code de

procédure civile, l’acte d’appel doit contenir, à peine de nullité, un exposé

sommaire des moyens.

Le seul grief, respectivement la seule atteinte aux intérêts de la partie adverse

pouvant résulter de l’absence de cette formalité consiste dans l’impossibilité dans

laquelle elle est mise de préparer utilement sa défense, tel qu’il est allégué par les

intimés.

En ce qui concerne la réalité du grief invoqué, la Cour doit constater que dans le

jugement entrepris, les juges de première instance ont longuement et en détail

examiné les clauses du contrat du 26 avril 2005 portant sur la construction d’une

maison d’habitation au regard des conditions posées par les articles 1601-1 et

suivants du code civil relatifs aux ventes d’immeubles à construire pour arriver à

la conclusion que le contrat est à qualifier de contrat de vente d’un immeuble à

construire et qu’ à défaut de revêtir la forme authentique, il est nul.

L’acte d’appel du 3 juillet 2006, qui se borne à énoncer qu’il est fondé en ce que

les premiers juges ont déclaré nul le contrat du 26 avril 2005 « pour inobservation

des dispositions de l’article 1601-5 du code civil », motif pris de ce que les époux

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) auraient construit selon un projet préétabli, que

SOCIETE1.) se serait réservée la direction exclusive du chantier que les maîtres

de l’ouvrage n’auraient pas disposé d’un pouvoir réel inhérent à cette qualité, ne

contient aucun exposé des moyens, ne formulant aucun reproche précis à

l’encontre des développements contenus dans le jugement entrepris.

En s’abstenant d’énoncer le moindre moyen à l’appui de son appel, SOCIETE1.)

a mis les intimés dans l’impossibilité d’organiser convenablement leur défense,

ainsi qu’ils le font valoir à juste titre. L’irrégularité de l’acte d’appel a dès lors porté

atteinte aux intérêts de l’intimée et elle est à sanctionner par la nullité de l’acte.

Il s’en suit que l’appel interjeté par exploit du 3 juillet 2006 est irrecevable.

Par exploit du 22 septembre 2006, qualifié d’ «acte d’appel complémentaire »,

SOCIETE1.) a encore interjeté appel contre le jugement du 20 juin 2006.

Comme le jugement en question a été signifié à la requête des époux

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à la société SOCIETE1.) en date du 4 août

2006, un délai de plus de 40 jours s’étant écoulé entre cette date et celle de la

signification du deuxième acte d’appel, les intimés concluent à bon droit à

l’irrecevabilité de cet appel pour cause de tardiveté.

Eu égard à l’issue du litige, les demandes en obtention d’une indemnité de

procédure formulées par l’appelante dans ses deux actes d’appel sont à rejeter.

Les intimés réclament le paiement d’une indemnité au titre de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à leur charge l’intégralité des frais non répétibles, le

montant de l’indemnité de procédure étant évalué à 1.500.-€.

Par ces motifs

la Cour d'appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état,

dit nul l’acte d’appel du 3 juillet 2006 ;

partant dit cet appel irrecevable ;

déclare irrecevable l’appel interjeté par exploit du 22 septembre 2006 ;

déboute la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de ses demandes basées sur

l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne la société anonyme

SOCIETE1.)

S.A. à payer aux époux

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) une indemnité de procédure de 1.500.-€

condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens des deux

appels.