Appeal dismissed because the appellant failed to prove the defendant company's legal existence as a corporation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appellant's appeal inadmissible because she failed to establish that the defendant was a legally constituted corporation. Although the appellant argued the defendant lacked standing, the court found no evidence proving the entity's corporate status, noting that salary slips were issued by a trustee rather than the employer. Consequently, the appeal was rejected as the appellant could not cite the non-existent legal entity in court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 and 241 of the New Code of Civil Procedure: An appeal is inadmissible if the appellant fails to prove the defendant's legal standing, particularly when the defendant is alleged to be a corporation without demonstrated corporate personality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du douze juillet deux mille sept.
Numéro 31534 du rôle
Présents:
Edmond GERARD, président de chambre, Eliane EICHER, premier conseiller, Charles NEU, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
X.), employée privée, demeurant à L-(…), appelante aux termes d’exploits de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg des 12 juillet 2006 et 9 novembre 2006, comparant par Maître Réguia AMIALI, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
1) SOC.1.), établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit THILL du 12 juillet 2006, comparant par Maître Louis BERNS, avocat à la Cour à Luxembourg,
2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du susdit exploit THILL du 9 novembre 2006.
comparant par Maître Pierre BERMES, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 26 avril 2007.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête du 4 août 2004, X.), ayant été au service de SOC.1.), a demandé au tribunal du travail de Luxembourg de déclarer nul et de nul effet le licenciement qui lui fut notifié par courrier daté du 10 mai 2004, sinon de déclarer ce licenciement comme étant abusif ; de condamner la S.A. SOC.1.) à lui payer la somme de 25.000 € correspondant aux préjudices moral et matériel subis, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000 €.
Elle a présenté d’autres revendications lors des débats devant le tribunal du travail.
Par jugement du 15 juin 2006, le tribunal du travail a : déclaré irrecevables les demandes de X.) en annulation de la clause d’essai du contrat de travail ainsi qu’en obtention d’une indemnité de préavis jusqu’au 15 juillet 2004, du solde de la gratification jusqu’à cette date et du solde d’une indemnité compensatoire pour congé non pris jusqu’à cette même date, reçu la demande de X.) pour le surplus, déclaré le licenciement du 10 mai 2004 régulier, débouté X.) de ses demandes, débouté l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG de sa demande, déclaré le jugement commun à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire, débouté X.) et la S.A. SOC.1.) de leurs demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile, condamné X.) à tous les frais et dépens de l’instance.
De cette décision X.) a relevé appel par acte de l’huissier de justice Jean- Lou THILL de Luxembourg du 12 juillet 2006 et par acte du même huissier de justice du 9 novembre 2006, elle a mis en intervention l’ETAT DU GRAND-
DUCHE DE LUXEMBOURG en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi.
X.) demande de réformer le jugement de première instance et d’adjuger ses demandes.
L’intimée soulève l’irrecevabilité de l’appel en tant qu’il est dirigé contre une société anonyme SOC.1.), établie à (…), au motif qu’il n’existe pas au Grand- Duché de Luxembourg une société anonyme SOC.1.). Elle fait valoir que SOC.1.) au Grand-Duché de Luxembourg n’est qu’une succursale d’une société de droit suisse et que la succursale luxembourgeoise n’est pas constituée sous forme d’une S.A. ; que SOC.1.) au Grand-Duché de Luxembourg, en tant que succursale, n’a donc pas de personnalité juridique et que l’appel signifié à une succursale sans personnalité juridique propre et donc inexistante d’un point de vue juridique, au lieu d’être signifié à la société de droit suisse SOC.1.) établie à CH-(…), doit être déclaré irrecevable pour défaut de qualité de la partie intimée.
SOC.1.) fait plaider qu’elle peut soulever la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de la partie intimée en appel, même si elle ne l’a pas soulevée en première instance.
L’appelante conclut à la recevabilité de l’appel.
Elle fait relever qu’à aucun moment de la procédure de première instance, la partie intimée n’a soulevé un quelconque défaut de qualité.
Elle fait plaider que l’appel ne peut être dirigé que contre des personnes qui furent parties au jugement de première instance ; que le jugement dont appel fut bien rendu entre la partie appelante et la société SOC.1.) S.A. avec siège social à (…) ; que les sociétés constituées à l’étranger ne peuvent agir en justice et partant ne peuvent être assignées que par le biais de leur succursale avec siège à Luxembourg ; que c’est uniquement la succursale luxembourgeoise SOC.1.) qui a successivement conclu le contrat de travail et procédé au licenciement litigieux ; que l’appelante a partant valablement intimé la société SOC.1.) S.A ; qu’il est de principe qu’une succursale est dénuée de personnalité juridique propre et distincte, de sorte qu’il y a extension de la personnalité juridique de la société mère vers sa succursale ; que la personnalité juridique de l’une se confondant avec celle de l’autre, on ne peut considérer que la partie appelante n’a pas valablement intimé la société SOC.1.) S.A., puisqu’en intimant la succursale, elle a nécessairement intimé la société mère ; qu’il y a confusion en une seule et même personnalité juridique de la société mère avec sa succursale ; qu’une société peut être assignée à l’un quelconque de ses sièges d’exploitation du moment que ce siège est réel et effectif.
En tout état de cause, le moyen d’irrecevabilité soulevé serait couvert par le fait que la partie intimée a valablement tant en première instance que dans ses dernières conclusions en appel pu se défendre quant au fond et n’a à aucun moment pu se méprendre sur la partie visée par l’acte d’appel.
Le moyen d’irrecevabilité serait encore couvert par le fait que la partie intimée a induit, sciemment ou non, l’ appelante en erreur alors que l’adresse située à l’étranger ne fut à aucun moment portée à la connaissance de X.) durant toute l’exécution du contrat de travail, et alors qu’elle s’est servie dans le cadre des relations contractuelles d’une entête faisant mention d’une société SOC.1.) S.A. située à (…).
Le moyen tiré du défaut de qualité d’une partie peut être soulevé en tout état de cause, donc pour la première fois en appel.
La requête introductive d’instance a été dirigée contre la société anonyme SOC.1.) S.A., établie et ayant son siège social à (…).
L’acte d’appel a été signifié à la société anonyme SOC.1.) S.A., succursale de maison mère étrangère, établie et ayant son siège social à (…).
L’appelante reste, face à la contestation afférente de l’intimée, en défaut d’établir que SOC.1.) à (…) soit constituée sous forme d’une S.A.
Le contrat de travail et la lettre de résiliation du contrat de travail ont d’ailleurs tous les deux l’entête « SOC.1.) », sans indication d’une forme sociale.
Le fait que les fiches de salaire portent l’indication SOC.1.) S.A. (…), est sans incidence, lesdites fiches ayant été établies par une fiduciaire, non par l’employeur lui-même.
X.) reconnaît que SOC.1.) est une succursale de maison mère étrangère.
Si elle avait pu faire citer en justice la maison-mère, constituée sous forme de S.A. et ayant son siège social à (…) en Suisse, à l’adresse de la succursale au Luxembourg, elle n’a toutefois pas dirigé son action contre la société mère.
La succursale est dépourvue de personnalité juridique, et le défaut de qualité ne saurait être couvert par les moyens invoqués par l’appelante.
La signification de l’acte d’appel a été faite à une personne juridique inexistante, de sorte que l’acte d’appel est entaché de nullité et l’appel à déclarer irrecevable.
L’irrecevabilité de l’appel entraîne celle de la demande de X.) en obtention d’une indemnité de procédure.
L’intimée requiert une indemnité de procédure de 3.000 €.
La demande de l’intimée SOC.1.) en obtention d’une indemnité de procédure est à déclarer non fondée, faute par elle de justifier, face à son omission de soulever le moyen tiré du défaut de qualité en première instance, de la condition d’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Conformément aux conclusions prises en ordre principal par l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, le présent arrêt lui est déclaré commun.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare l’appel irrecevable,
déclare la demande de X.) présentée sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile irrecevable,
dit la demande en obtention d’une indemnité de procédure présentée par SOC.1.) non fondée,
en déboute,
déclare le présent arrêt commun à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, condamne X.) aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Louis BERNS et de Maître Pierre BERMES, avocats constitués qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.