Court convicts defendant for slander and awards symbolic civil damages to victim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of slander and imposed a 4,000 euro fine. The civil plaintiff, a football referee, sought 25,000 euros for moral damages resulting from defamatory letters sent by the defendant. The court found the civil claim justified but limited the award to one euro symbolically, deeming the actual harm adequately compensated by the criminal penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 20, 28, 29, 30, 66, 443, 445 of the Penal Code; Articles 2, 3, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 of the Code of Criminal Instruction: A civil claim for damages arising from a criminal offense is admissible, but the court may award symbolic compensation if the criminal sanction sufficiently represses the harm.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 2369/2007
AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 JUILLET 2007
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
X.), étr.
né le (...) à (...) (Belgique),
demeurant (...), L-(...),
- p r é v e n u -
en présence de:
A.),
demeurant (...), L-(...),
comparant par Maître Jean TONNAR, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette,
partie civile constituée contre le prévenu X.), préqualifié.
F A I T S :
Par citation du 16 mai 2007, Monsieur le Procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 3 juillet 2007 devant le tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante:
Dénonciation calomnieuse.
A l’audience publique du 3 juillet 2007, Madame le vice-président constata l'identité du prévenu X.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Maître Jean TONNAR, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette, se constitua partie civile pour et au nom de A.), préqualifié, demandeur au civil, contre le prévenu X.), préqualifié, défendeur au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par Madame le vice-président et par le greffier.
Le prévenu et défendeur au civil X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Nicolas BANNASCH, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Georges OSWALD, substitut principal du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu X.).
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit:
Vu la citation à prévenu du 16 mai 2007 (not. 26353/2006cd) régulièrement notifiée.
AU PENAL :
Le Ministère Public reproche au prévenu X.) l’infraction suivante:
comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, le 25 respectivement le 27 octobre 2006 à (...), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice d’une indication de temps et de lieux plus exactes,
d’avoir adressé par écrit à une personne des imputations calomnieuses ou diffamatoires contre le subordonné de cette personne, en l’espèce, d’avoir en sa qualité de président du F.C. (...) adressé des courriers datés du 25 respectivement du 27 octobre 2006 à la direction de la Banque (...), à savoir l’autorité supérieure hiérarchique de Monsieur A.), arbitre de football. Ces courriers comportaient des imputations calomnieuses et/ou diffamatoires concernant des incidents qui se sont déroulés lors d’un match de football du 22 octobre 2006 durant lequel Monsieur A.) était l’arbitre. Les courriers avaient notamment la teneur suivante : « Monsieur A.) a par son arrogance, son manque de communication, ses mensonges, son attitude raciste, sa grossièreté vis-à-vis de certains de mes joueurs et vis-à-vis de moi-même… Ces excellentes relations sont malheureusement mises en danger par le comportement imbécile (du latin imbecillus faible) d’un arbitre qui a gravement manqué à ses devoirs sportifs, mais également à ses obligations de déontologie.
Les faits
Il résulte du procès-verbal n°3295 du 28 octobre 2006 de la Police grandducale, circonscription régionale Mersch, CP Mersch, que le 28 octobre 2006, A.) a porté plainte contre X.) en exposant ce qui suit :
Le 22 octobre 2006, A.) avait arbitré un match de football entre (...) et (...). A la suite d’irrégularités constatées lors du match, A.) avait adressé un rapport à la Fédération Luxembourgeoise de Football ( FLF ).
Le 25 octobre 2006, X.), pharmacien à (...) et président du FC (...) a envoyé un courrier à la direction de la Banque (...) dont des extraits sont repris dans la citation à prévenu.
Le 27 octobre 2006, X.) a de nouveau écrit à la direction de la Banque et a annoncé qu’au cas où A.) arbitrerait un match au cours du weekend du 28 au
29 octobre 2006, il romprait les bonnes relations qu’il avait entretenues avec la banque,
A l’audience publique du 3 juillet 2007, X.) n’a pas contesté la matérialité des
faits lui reprochés. Il a admis avoir commis une erreur en envoyant les courriers prémentionnés à l’employeur de A.). Il aurait agi sous l’effet de la colère et aurait confondu loisirs et vie professionnelle.
En droit
Le mandataire de X.) demande l’acquittement de son client de l’infraction de dénonciation calomnieuse au motif que les éléments constitutifs de ce délit ne seraient pas remplis.
Aux termes de l’article 445 du code pénal, sera puni d’un emprisonnement de quinze jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 10.000 euros - celui qui aura fait par écrit à l’autorité une dénonciation calomnieuse ou diffamatoire ; - celui qui aura adressé par écrit à une personne des imputations calomnieuses ou diffamatoires contre le subordonné de cette personne.
Pour que la dénonciation calomnieuse constitue un délit, il faut
- qu’elle soit faite par écrit à un officier de police judiciaire ou administrative, c’est-à-dire qu’elle provoque des investigations de la justice ou de l’administration ( alinéa 2 ) ou qu’elle soit adressée par écrit à une personne contre le subordonné de celle-ci ( alinéa 3 );
- que les faits dénoncés soient punissables pénalement ou disciplinairement, ou exposent au moins à la haine ou au mépris public (Cour 6 décembre 1879, P1, 637) ;
- qu’il y ait imputation d’un fait faux, d’un fait présenté de façon erronnée ou d’un fait impossible à prouver ;
- qu’elle soit faite dans une intention méchante (Constant, Dr. Pén., no 976 ; Nypels et Servais, art 445).
1) La rédaction d’un écrit adressé à l’autorité ou au supérieur hiérarchique de la personne dénoncée
Les deux conditions de forme requises pour l’existence du délit, à savoir la rédaction d’un écrit qui doit être remis soit à l’autorité, soit au supérieur hiérarchique de la personne visée par la dénonciation, sont données en l’espèce. En effet, X.) a adressé les courriers dans lesquels il s’est plaint du comportement de A.), employé auprès de la banque, à la direction de cette banque.
X.) fait plaider que la dénonciation n’a pas été spontanée du fait que le gérant de l’agence de la banque auprès duquel X.) se serait plaint oralement, lui aurait expliqué que toute plainte contre un employé de la banque devait se faire par écrit et être adressé à la direction de la banque.
Savoir si une dénonciation a un caractère spontané est une question de fait que le juge apprécie et constate souverainement en tenant compte de chaque élément de la cause, envisagé séparément et dans leurs rapports réciproques. ( Brux. 22 juin 1910, Rev. Dr. Pén. 1910, 987).
Lorsque le dénonciateur écrit, de son propre mouvement, la lettre de dénonciation qu’il envoie à l’autorité ou lorsque, de son propre mouvement, il se présente devant l’autorité pour faire acter sa dénonciation, sans y être sollicité par personne, il est évident que sa dénonciation est spontanée. (Les Novelles, crimes et délits contre les personnes, no. 7453).
Mais lorsque la dénonciation est faite à l’occasion ou au cours d’une interpellation par un représentant de l’autorité, le plus souvent, la dénonciation n’aura pas ce caractère de spontanéité requis par le code pénal ( Les Novelles, T 2, no. 7453).
Même si, en l’espèce, X.) a rédigé les courriers litigieux à la suite d’un entretien avec le gérant de l’agence de la banque de (...) qui lui a expliqué que les plaintes contre un employé se faisaient par écrit à l’adresse de la direction de la banque, ces courriers n’en répondent pas moins au critère de la spontanéité. C’est en effet X.) qui a pris l’initiative de se plaindre contre A.) et qui s’est informé auprès de son interlocuteur auprès de la banque comment il devait s’y prendre.
2) La dénonciation de faits punissables pénalement ou disciplinairement, ou exposant à la haine ou au mépris public
Le législateur n’a pas reproduit dans l’article 445 l’élément spécial de la calomnie, à savoir la nécessité de l’articulation d’un fait précis, de sorte que l’infraction nécessite uniquement l’imputation quelconque d’un fait qui, s’il est prouvé, doit exposer celui qui en est l’objet, soit à une poursuite judiciaire, soit à une poursuite disciplinaire, soit même à une mesure administrative (Cour 25 mars 1911, P8, 481).
Pour que la dénonciation calomnieuse constitue un délit, il faut que les faits dénoncés soient punissables, pénalement ou disciplinairement, ou exposent au moins à la haine et au mépris des citoyens (Cour 6 décembre 1879, P. 1.637)
Sans doute, le fait dénoncé peut donner lieu à des sanctions pénales ou disciplinaires ; mais il suffit que le fait soit préjudiciable à l’intéressé, même s’il ne peut pas faire l’objet de ces sanctions ( Bruxelles, 11 octobre 1967, J.T., 1967, 630 ; Cass., 15 décembre 1958, Pas.b., 1959, I, 395).
En ce qui concerne l’atteinte à l’honneur, pour que l’écrit incriminé soit répressible au voeu de la loi, il faut que les circonstances y relatées soient de nature à porter atteinte à l’honneur de la personne visée ou de l’exposer au mépris public, c’est-à-dire qu’elles doivent mettre en doute la probité de la personne et tenter de diminuer l’estime qu’on doit avoir d’elle, par exemple en lui attribuant un fait immoral ou l’exécution d’un délit (cf.Marchal & Jaspar, Droit criminel, tome 1, p.402).
Il suffit encore que le fait dénoncé soit de nature à porter préjudice au dénoncé et que l’autorité à laquelle la dénonciation a été remise ait le pouvoir de sanctionner le fait dénoncé. Il n’est dans ces conditions ni nécessaire que la dénonciation ait eu pour effet des conséquences judiciaires ou disciplinaires ni qu’un préjudice ait été subi, la possibilité d’un préjudice étant suffisante (R.P.D.B., verbo dénonciation calomnieuse, no 22 ss).
Le mandataire de X.) fait valoir que la condition de l’existence d’un préjudice ou de la possibilité d’un préjudice n’est pas remplie, le contenu des courriers adressés par X.) à la direction de la banque n’ayant concerné que la vie privée de A.) et n’ayant pas été susceptibles d’avoir des conséquences sur la vie professionnelle de ce dernier.
Certes les faits dénoncés concernent l’activité de A.) en tant qu’arbitre et non pas sa vie professionnelle et ne peuvent, en tant que telles, pas exposer le concerné à des sanctions disciplinaires au sein de la banque. Toujours est-il que les imputations formulées par le prévenu relatives à de prétendus manquements graves de A.) aux « devoirs sportifs » et « obligations de déontologie », ainsi que les termes blessants tels que « arrogance, manque de communication, attitude raciste, grossièreté, comportement imbécile » employés dans le courrier, sont de nature à ternir la réputation du concerné auprès de ses supérieurs et d’avoir, le cas échéant, une influence négative sur la carrière du concerné. Il ne faut pas oublier, dans ce contexte, que X.) a, dans son courrier du 27 octobre 2006, reproché à la direction de la banque de pratiquer « la politique de l’autruche » quant au comportement de François MAGEN qui compromettrait lourdement l’image de la banque. En tant que client relativement important de la banque, X.) a, en outre, menacé les supérieurs hiérarchiques de A.) de rompre ses relations d’affaires avec la banque s’ils ne faisaient pas pression sur ce dernier pour qu’il lui présente des excuses.
Au vu de ce qui précède, la condition de la possibilité d’un préjudice dans le chef de A.) est donnée, les faits lui imputés étant susceptibles de porter atteinte à son honneur.
3) imputation d’un fait faux, d’un fait présenté de façon erronnée ou d’un fait impossible à prouver
Il est de doctrine et de jurisprudence que la disposition de l’article 445, alinéa 3, vise la diffamation comme la calomnie proprement dite : il n’est pas nécessaire que les faits soient faux, pourvu que l’imputation ait eu lieu avec l’intention de nuire. Il suffit que les faits soient présentés d’une façon erronnée afin qu’ils soient punissables ( Cass.fr., 12 juillet 1966, Bull. crim., 1966, n°200 ; G.Schuind, Traité pratique de droit criminel, I, p. 405 et 406).
Pour qu’il y ait dénonciation calomnieuse, il ne faut pas que la fausseté des
faits dénoncés se trouve établie, mais il suffit que la preuve de ces faits ne soit pas rapportée ( Cour, 2 mars 1912, P.8, 504 ).
Il résulte de l’article 443 du Code pénal relatif aux infractions de calomnie et de diffamation que des imputaions sont à qualifier de calomnieuses dans les cas où la loi admet la preuve légale du fait, mais que cette preuve n’est pas rapportée, et de diffamatoires si la loi n’admet pas cette preuve légale.
Les imputations concernant le prétendu comportement raciste et grossier de A.) et les manquements de ce dernier à ses obligations déontologiques allégués sont de la catégorie dont la loi admet la preuve. Ils n’ont cependant pas été prouvés en l’espèce.
En effet, si les éléments du dossier et les attestations testimoniales versées par la défense permettent de constater que le match du 22 octobre 2006 a certes été mouvementé et qu’il y a eu des divergences d’opinion entre le président et les joueurs du FC (...) d’un côté et l’arbitre A.) de l’autre, ils ne corroborent pas les imputations malveillantes à l’égard de ce dernier formulées par X.) dans ses courriers à la direction de la banque. Ainsi par exemple, certains auteurs d’attestations font référence à des remarques désobligeantes qui auraient été proférées par des joueurs de l’équipe adverse à l’égard de joueurs étrangers de l’équipe de (...). Ce comportement de certains joueurs, à le supposer établi, n’implique pas que l’arbitre A.) ait fait preuve d’une « attitude raciste » comme l’allègue X.).
Il faut d’ailleurs soulever que la FLF n’a pas donné suite à la plainte de X.) concernant le comportement de A.) au cours du match du 22 octobre, mais que X.) a été suspendu de ses fonctions de président du FC (...) pour une durée de cinq ans à la suite de ses agissements par le tribunal fédéral de la FLF.
Il faut retenir, au vu de ce qui précède, que les faits rapportés par X.) dans ses courriers à la banque ont été présentés de façon erronnée.
La condition tenant à la fausseté ou la présentation erronnée des faits dénoncés est donc également remplie.
4) L’intention méchante.
Pour que le délit de dénonciation calomnieuse soit constitué, il faut en outre que les faits de nature à porter atteinte à l’honneur d’une personne ou à l’exposer au mépris public, aient été formulés dans une intention méchante.
L’intention dolosive de l’auteur de la dénonciation ne se présume pas et doit être appréciée au vu des circonstances dans lesquelles la dénonciation a été faite. Elle doit être donnée dans le chef de l’auteur au moment de la dénonciation.
La mauvaise foi consiste dans la connaissance de la fausseté des faits dénoncés (cf. Crim. 9 février 1922). L’intention frauduleuse existe ainsi chez le dénonciateur par le seul fait d’imputer à une personne des faits qu’il sait faux.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que X.) a consciemment présenté des faits de façon erronnée pour dénigrer A.) auprès de son employeur. Il a menacé la direction de la banque de mettre un terme à ses relations d’affaires avec la banque au cas où celle-ci ne rappellerait pas à l’ordre A.).
X.) a, dès lors, agi dans une intention dolosive lorsqu’il a adressé les courriers litigieux au supérieur hiérarchique de A.).
Les éléments constitutifs de la dénonciation calomnieuse sont partant établis en l’espèce.
Au vu de ce qui précède, le prévenu X.) est convaincu de l’infraction suivante, à savoir :
comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, le 25 respectivement le 27 octobre 2006 à (...), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
d’avoir adressé par écrit à une personne des imputations calomnieuses contre le subordonné de cette personne, en l’espèce, d’avoir en sa qualité de président du F.C. (...) adressé des courriers datés du 25 respectivement du 27 octobre 2006 à la direction de la Banque, à savoir l’autorité supérieure hiérarchique de Monsieur A.), arbitre de football. Ces courriers comportaient des imputations calomnieuses concernant des incidents qui se sont déroulés lors d’un match de football du 22 octobre 2006 durant lequel Monsieur A.) était l’arbitre. Les courriers avaient notamment la teneur suivante : « Monsieur A.) a par son arrogance, son manque de communication, ses mensonges, son attitude raciste, sa grossièreté vis-à-vis de certains de mes joueurs et vis-à-vis de moi-même…
Ces excellentes relations sont malheureusement mises en danger par le comportement imbécile (du latin imbecillus faible) d’un arbitre qui a gravement manqué à ses devoirs sportifs, mais également à ses obligations de déontologie. »
Au vu de l'absence d'antécédents judiciaires dans le chef du prévenu X.), il y a lieu de faire abstraction d'une peine d'emprisonnement et de ne prononcer, par application de l'article 20 du Code Pénal, qu'une seule peine d'amende à son encontre.
Au vu des circonstances de l'affaire et de la gravité de l’infraction commise, il y a lieu de condamner X.) à une amende de 4.000 euros.
AU CIVIL:
A l'audience publique du 3 juillet 2007, Maître Jean TONNAR, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette, se constitua partie civile pour et au nom de A.), préqualifié, demandeur au civil, contre le prévenu X.), préqualifié, défendeur au civil.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu X.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le demandeur civil réclame le montant de 25.000 euros du chef du dommage moral lui subi.
Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal est d’avis que le préjudice subi par la partie demanderesse au civil est adéquatement réparé par l’allocation de
1 euro symbolique.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil X.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le mandataire du demandeur au civil entendu en ses conclusions, et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, AU PENAL :
c o n d a m n e le prévenu X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 4.000 (QUATRE MILLE) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 7,17 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 80 (QUATRE-VINGTS) jours;
AU CIVIL :
d o n n e acte au demandeur au civil A.) de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e la demande recevable;
d i t la demande fondée et justifiée pour le montant de 1 (UN) EURO symbolique;
c o n d a m n e X.) à payer à A.) le montant de 1 (UN) EURO symbolique;
c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.
Le tout en application des articles 20, 28, 29, 30, 66, 443, 445 du code pénal; articles 2, 3, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du code d'instruction criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Marlyse KAUFFMAN, vice-président, Simone PELLES, premier juge, et Anne-Françoise GREMLING, premier juge, et prononcé, en présence de Michelle ERPELDING, attachée de Justice, en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le vice-président, assistée du greffier Pascale PIERRARD, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.