Legislator Jurisprudence & Législation
CACH01_32395 Généré par l'IA

Appeal dismissed because judgment on procedural admissibility did not resolve the main custody dispute. The court held immediate appeal is barred when the first instance judge reserves ruling on merits. The appeal was declared null and the appellant ordered to pay costs.

Numéro de cause CACH01_32395
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal declared the appellant's appeal null and void, ordering them to pay costs. The appellant had attempted to appeal a judgment that granted provisional joint parental authority and visitation rights while ordering a social investigation. The court ruled that since the first-instance judge explicitly reserved the right to decide on the merits after the investigation, the judgment did not resolve the main dispute. Consequently, an immediate independent appeal was procedurally inadmissible under the Civil Procedure Code.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 355, 579 and 580 of the Civil Procedure Code; An appeal cannot be lodged independently against a judgment that merely orders an investigative measure or rules on admissibility without resolving the main issue of the dispute, as such judgments are not immediately appealable.

Mots-clés

Généré par l'IA
immediate appeal provisional custody social investigation procedural admissibility nullity of appeal parental authority Civil Procedure Code violation des règles de procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1050 of the Civil Procedure Code
Aux termes de l’article 1050 NCPC, le recours contre une décision du juge
Articles 355, 579 and 580 of the Civil Procedure Code

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Juriscl. proc. civ. Jugements avant dire droit, fasc. 531, n° 41
sur le fond (Juriscl. proc. civ. Jugements avant dire droit, fasc. 531, n° 41).
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

A r r ê t c i v i l

Audience publique du mercredi, onze juillet deux mille sept.

Numéro 32395 du rôle.

Composition :

Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre ;

Camille HOFFMANN, conseiller ;

Astrid MAAS, conseiller ;

Nathalie HILGERT, substitut du Procureur général d’Etat ;

Patrick KELLER, greffier.

E n t r e :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de

Luxembourg en date du 03 avril 2007,

comparant par Maître Jean-Jacques LORANG, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg,

e t :

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit ENGEL,

comparant par Maître Fränk ROLLINGER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Par jugement rendu contradictoirement le 28 février 2007, le juge des tutelles

près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, statuant sur une demande

de PERSONNE2.) en institution d’une autorité parentale conjointe sur

l’enfant PERSONNE3.), avec résidence de l’enfant auprès de sa mère

PERSONNE1.), ordonna une enquête sociale et, an attendant le dépôt du

rapport, décida d’une autorité parentale conjointe avec résidence habituelle

de l’enfant auprès de sa mère et accorda au père un droit de visite et

d’hébergement.

Ce jugement fut entrepris par PERSONNE1.) selon exploit d’huissier du 3

avril 2007.

Aux termes de l’article 1050 NCPC, le recours contre une décision du juge

des tutelles est formé par le dépôt d’un mémoire motivé au greffe du tribunal

d’arrondissement et les parties sont informées de la date d'audience par une

lettre recommandée du greffe de la Cour d'appel à laquelle le dossier est

transmis.

En procédant comme il l'a fait, (signification d’un acte d’huissier) l'appelante

a violé une règle de fond d'ordre public afférente à l'organisation judiciaire

qui entraîne la nullité de l'acte, nullité à soulever même d'office et en dehors

de toute existence d'un grief.

A cela s’ajoute qu’aux termes des articles 355, 579 et 580 NCPC, seuls

peuvent être frappés d'appel immédiatement et indépendamment de la

décision sur le fond les jugements qui, dans leur dispositif, tranchent une

partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction et les jugements qui,

statuant sur une exception, une fin de non-recevoir ou tout autre incident,

mettent fin au litige.

Si, par contre, le juge s'est prononcé sur une exception de procédure, une fin

de non recevoir ou quelque autre incident qui ne met pas fin au litige et s'il

n'a pas, dans le dispositif, vidé au moins une partie du fond même du litige,

l'appel ne pourra être interjeté indépendamment de l'appel contre le jugement

sur le fond (Juriscl. proc. civ. Jugements avant dire droit, fasc. 531, n° 41).

En l'espèce, le jugement déféré à la Cour a sursis à statuer sur la demande du

père en institution de la garde conjointe et en octroi d’un droit de visite et

d’hébergement. La décision relative à la recevabilité de la demande n’a pas

mis fin au litige et n’est pas sujette à appel pas plus que ne l’est celle relative

à l’institution de la garde conjointe à titre provisoire et celle en octroi d’un

droit de visite provisoire, le premier juge s’étant réservé le droit de revenir

sur sa décision après le dépôt de l’enquête sociale diligentée à sa demande et

n’étant pas dessaisi du dossier. Aucune partie du fond du litige n’a été

tranchée dans le dispositif du jugement.

Une telle décision n'est, conformément aux développements qui précèdent,

pas susceptible d'un appel immédiat.

P a r c e s m o t i f s :

la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement entre parties, le représentant du ministère public entendu,

déclare nul l'appel du 3 avril 2007 ;

condamne l’appelante aux dépens.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par

Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence de Patrick

KELLER, greffier.