Court of Appeal admits appeal on expert appointment grounds and dismisses it, confirming first instance order.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal admitted the municipality's appeal against the first instance judge's order to appoint an expert, rejecting the argument that only the reasoning was challenged. The court found the appeal admissible because the act of appointing the expert was explicitly criticized in the appeal document. Consequently, the court confirmed the first instance decisions and dismissed the municipality's request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 932 alinéa 1er, 933 alinéa 1er et 350 du NCPC; An appeal is admissible if the act of appointing an expert is criticized, as this constitutes a challenge to the operative part of the order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé
Audience publique du 11 juillet deux mille sept
Numéro 32305 du rôle.
Composition:
Joseph RAUS, président de chambre;
Julien LUCAS, premier conseiller;
Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller;
Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
Administration Communale de LIEU1.), établie à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Tom NILLES
d’Esch/Alzette en date du 6 avril 2007,
comparant par Maître Pierre METZLER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
e t :
1. PERSONNE1.),
veuve
PERSONNE2.),
demeurant
à
L-
ADRESSE2.),
2. PERSONNE3.), médecin, demeurant à L-ADRESSE3.),
3. PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE4.),
4. PERSONNE5.), employé privé, demeurant à L-ADRESSE5.),
intimés aux fins du susdit exploit NILLES du 6 avril 2007,
comparant par Maître Jacques WOLTER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
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LA COUR DAPPEL :
Statuant sur une demande formée par PERSONNE1.), PERSONNE3.),
PERSONNE4.) et PERSONNE5.) basée sur les articles 932 alinéa 1er, 933
alinéa 1er et 350 du NCPC contre l'Administration communale de LIEU1.),
le juge des référés a, par ordonnance du 4 janvier 2007, nommé expert le
sieur Luciano Beraldin avec la mission plus amplement décrite dans le
dispositif de l’ordonnance.
Le juge des référés a, pour statuer comme il l’a fait, retenu que la
demande est fondée sur base de l’article 350 NCPC.
Cet expert a été remplacé par ordonnance du 26 février 2007 par le sieur
Georges Wies.
L'Administration communale de LIEU1.) a relevé appel de ces deux
ordonnances en date du 6 avril 2007.
Les intimés concluent à l’irrecevabilité de l’appel au motif que
l'Administration communale de
LIEU1.)
critiquerait uniquement la
motivation du juge de première instance et non pas le dispositif de
l’ordonnance attaquée.
Ce moyen laisse d’être fondé. En effet, il résulte de l’économie de l’acte
d’appel que la décision du premier juge de nommer un expert est critiquée,
décision qui fait précisément l’objet du dispositif de l’ordonnance.
L’appel de l'Administration communale de LIEU1.) est partant
recevable.
L'appelante fait grief au juge de première instance de ne pas avoir déclaré
irrecevable la demande pour cause de libellé obscur.
PERSONNE1.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.)
concluent à voir déclarer ce moyen non fondé pour absence de grief dans le
chef de l’appelante.
L’irrégularité d’un acte est dommageable lorsqu’elle désorganise la
défense de l’adversaire. Il suffit de démontrer qu’il est résulté de l’irrégularité
une entrave ou même une simple gêne, à condition qu’elle soit réelle, à
l’organisation de la défense de l’adversaire. L’appréciation du grief se fait in
concreto (JPL Proc. Civ. Fasc. 137, nos 70 et s.).
Le seul grief, respectivement la seule atteinte aux intérêts de la partie
adverse pouvant résulter de l’absence de cette formalité consiste dans
l’impossibilité dans laquelle elle est mise de préparer utilement sa défense.
Or, il résulte des éléments de la cause et notamment des moyens soulevés
en première instance et de l’acte d’appel dans lequel l'appelante a présenté
exhaustivement ses arguments au fond, que l'Administration communale de
LIEU1.) n’a pas été mise dans l’impossibilité de préparer utilement sa
défense.
Il se dégage de ce qui précède que le moyen d’irrecevabilité de la
demande n’est pas fondé.
Il est dès lors vain de discuter les autres moyens et arguments présentés
par l'Administration communale de LIEU1.) dans cet ordre d’idées.
Les faits gisant à la base du présent appel ont fait l’objet d’une analyse
exhaustive par le juge de première instance, analyse que la Cour fait sienne.
L'appelante fait valoir au fond que les demandeurs originaires n’auraient
pas eu d’intérêt pour agir sur base de l’article 350 NCPC dans la mesure où
les travaux critiqués par PERSONNE1.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et
PERSONNE5.) auraient été entrepris à la fin de l’année 2002, donc
postérieurement aux constatations effectuées par l’expert Kousmann.
Elle fait grief au juge des référés d’avoir, en retenant « qu’une expertise
ne peut être ordonnée à la seule condition que la responsabilité du défendeur
serait exclue à priori », statué d’ores et déjà sur le fond en vérifiant si la
responsabilité de la Commune pourrait être engagée.
Elle critique encore la décision du premier juge en ce qu’il aurait ainsi
dépassé les pouvoirs qui lui appartiennent.
PERSONNE1.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.)
concluent à la confirmation de la décision entreprise.
Sur le vu des éléments de la cause tels que soumis à la Cour - qui sont
restés les mêmes que ceux présentés en première instance - la Cour entérine
la motivation du premier juge qui a exhaustivement analysé les faits et
correctement appliqué les règles de droit, pour confirmer l’ordonnance
déférée.
C’est à bon droit que l'Administration communale de LIEU1.)
« s’interroge » sur le fait que le juge de première instance a réservé la
demande en payement d’une indemnité de procédure et les droits des parties
ainsi que les dépens.
La nomination de l’expert met définitivement fin à l’intervention du juge
des référés et il ne lui appartient pas de formuler les prédites réserves.
Etant donné cependant que l’appelante n’en tire aucune conclusion dans
le dispositif de son acte d’appel, la Cour n’a pas à y statuer.
La Cour constate que l’ordonnance en remplacement d’expert du 26
février 2007 n’est pas autrement critiquée.
Il se dégage des développements qui précèdent que l’appel de
l'Administration communale de LIEU1.) n’est pas fondé et qu’il échet de
confirmer les deux décisions entreprises.
L'Administration communale de LIEU1.) a formé en instance d’appel
une demande basée sur l'article 240 NCPC.
Cette demande n’est pas fondée au vu de la décision de confirmation à
intervenir.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de
référé, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel,
le déclare non fondé,
confirme partant les décisions entreprises,
déboute l'Administration communale de LIEU1.) de sa demande basée
sur l'article 240 NCPC,
condamne l'Administration communale de LIEU1.) aux frais des deux
instances.