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CA7_32305 Généré par l'IA

Court of Appeal admits appeal on expert appointment grounds and dismisses it, confirming first instance order.

Numéro de cause CA7_32305
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal admitted the municipality's appeal against the first instance judge's order to appoint an expert, rejecting the argument that only the reasoning was challenged. The court found the appeal admissible because the act of appointing the expert was explicitly criticized in the appeal document. Consequently, the court confirmed the first instance decisions and dismissed the municipality's request for costs.

Regeste Legislator

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Articles 932 alinéa 1er, 933 alinéa 1er et 350 du NCPC; An appeal is admissible if the act of appointing an expert is criticized, as this constitutes a challenge to the operative part of the order.

Mots-clés

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appeal admissibility expert appointment referé procedure grief in appeal conflict of interest expertise par un spécialiste complexité de la procédure qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Articles 932 alinéa 1er, 933 alinéa 1er et 350 du NCPC
Article 240 du NCPC
une demande basée sur l'article 240 NCPC.

Jurisprudence citée

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JPL Proc. Civ. Fasc. 137, nos 70 et s.
concreto (JPL Proc. Civ. Fasc. 137, nos 70 et s.).
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Texte complet

Arrêt référé

Audience publique du 11 juillet deux mille sept

Numéro 32305 du rôle.

Composition:

Joseph RAUS, président de chambre;

Julien LUCAS, premier conseiller;

Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller;

Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

Administration Communale de LIEU1.), établie à L-ADRESSE1.),

appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Tom NILLES

d’Esch/Alzette en date du 6 avril 2007,

comparant par Maître Pierre METZLER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

e t :

1. PERSONNE1.),

veuve

PERSONNE2.),

demeurant

à

L-

ADRESSE2.),

2. PERSONNE3.), médecin, demeurant à L-ADRESSE3.),

3. PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE4.),

4. PERSONNE5.), employé privé, demeurant à L-ADRESSE5.),

intimés aux fins du susdit exploit NILLES du 6 avril 2007,

comparant par Maître Jacques WOLTER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

_________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Statuant sur une demande formée par PERSONNE1.), PERSONNE3.),

PERSONNE4.) et PERSONNE5.) basée sur les articles 932 alinéa 1er, 933

alinéa 1er et 350 du NCPC contre l'Administration communale de LIEU1.),

le juge des référés a, par ordonnance du 4 janvier 2007, nommé expert le

sieur Luciano Beraldin avec la mission plus amplement décrite dans le

dispositif de l’ordonnance.

Le juge des référés a, pour statuer comme il l’a fait, retenu que la

demande est fondée sur base de l’article 350 NCPC.

Cet expert a été remplacé par ordonnance du 26 février 2007 par le sieur

Georges Wies.

L'Administration communale de LIEU1.) a relevé appel de ces deux

ordonnances en date du 6 avril 2007.

Les intimés concluent à l’irrecevabilité de l’appel au motif que

l'Administration communale de

LIEU1.)

critiquerait uniquement la

motivation du juge de première instance et non pas le dispositif de

l’ordonnance attaquée.

Ce moyen laisse d’être fondé. En effet, il résulte de l’économie de l’acte

d’appel que la décision du premier juge de nommer un expert est critiquée,

décision qui fait précisément l’objet du dispositif de l’ordonnance.

L’appel de l'Administration communale de LIEU1.) est partant

recevable.

L'appelante fait grief au juge de première instance de ne pas avoir déclaré

irrecevable la demande pour cause de libellé obscur.

PERSONNE1.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.)

concluent à voir déclarer ce moyen non fondé pour absence de grief dans le

chef de l’appelante.

L’irrégularité d’un acte est dommageable lorsqu’elle désorganise la

défense de l’adversaire. Il suffit de démontrer qu’il est résulté de l’irrégularité

une entrave ou même une simple gêne, à condition qu’elle soit réelle, à

l’organisation de la défense de l’adversaire. L’appréciation du grief se fait in

concreto (JPL Proc. Civ. Fasc. 137, nos 70 et s.).

Le seul grief, respectivement la seule atteinte aux intérêts de la partie

adverse pouvant résulter de l’absence de cette formalité consiste dans

l’impossibilité dans laquelle elle est mise de préparer utilement sa défense.

Or, il résulte des éléments de la cause et notamment des moyens soulevés

en première instance et de l’acte d’appel dans lequel l'appelante a présenté

exhaustivement ses arguments au fond, que l'Administration communale de

LIEU1.) n’a pas été mise dans l’impossibilité de préparer utilement sa

défense.

Il se dégage de ce qui précède que le moyen d’irrecevabilité de la

demande n’est pas fondé.

Il est dès lors vain de discuter les autres moyens et arguments présentés

par l'Administration communale de LIEU1.) dans cet ordre d’idées.

Les faits gisant à la base du présent appel ont fait l’objet d’une analyse

exhaustive par le juge de première instance, analyse que la Cour fait sienne.

L'appelante fait valoir au fond que les demandeurs originaires n’auraient

pas eu d’intérêt pour agir sur base de l’article 350 NCPC dans la mesure où

les travaux critiqués par PERSONNE1.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et

PERSONNE5.) auraient été entrepris à la fin de l’année 2002, donc

postérieurement aux constatations effectuées par l’expert Kousmann.

Elle fait grief au juge des référés d’avoir, en retenant « qu’une expertise

ne peut être ordonnée à la seule condition que la responsabilité du défendeur

serait exclue à priori », statué d’ores et déjà sur le fond en vérifiant si la

responsabilité de la Commune pourrait être engagée.

Elle critique encore la décision du premier juge en ce qu’il aurait ainsi

dépassé les pouvoirs qui lui appartiennent.

PERSONNE1.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.)

concluent à la confirmation de la décision entreprise.

Sur le vu des éléments de la cause tels que soumis à la Cour - qui sont

restés les mêmes que ceux présentés en première instance - la Cour entérine

la motivation du premier juge qui a exhaustivement analysé les faits et

correctement appliqué les règles de droit, pour confirmer l’ordonnance

déférée.

C’est à bon droit que l'Administration communale de LIEU1.)

« s’interroge » sur le fait que le juge de première instance a réservé la

demande en payement d’une indemnité de procédure et les droits des parties

ainsi que les dépens.

La nomination de l’expert met définitivement fin à l’intervention du juge

des référés et il ne lui appartient pas de formuler les prédites réserves.

Etant donné cependant que l’appelante n’en tire aucune conclusion dans

le dispositif de son acte d’appel, la Cour n’a pas à y statuer.

La Cour constate que l’ordonnance en remplacement d’expert du 26

février 2007 n’est pas autrement critiquée.

Il se dégage des développements qui précèdent que l’appel de

l'Administration communale de LIEU1.) n’est pas fondé et qu’il échet de

confirmer les deux décisions entreprises.

L'Administration communale de LIEU1.) a formé en instance d’appel

une demande basée sur l'article 240 NCPC.

Cette demande n’est pas fondée au vu de la décision de confirmation à

intervenir.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de

référé, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel,

le déclare non fondé,

confirme partant les décisions entreprises,

déboute l'Administration communale de LIEU1.) de sa demande basée

sur l'article 240 NCPC,

condamne l'Administration communale de LIEU1.) aux frais des deux

instances.