Court allows appeal to revoke presidential seizure order due to improper defendant selection in succession dispute.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of appeal accepted the main and incidental appeals against a prior order declaring the seizure request inadmissible. The appellants argued that the seizing party, B., had no direct claim against the target company Arito Corporation but only against its executors regarding a disputed inheritance. The court ruled that a creditor must sue the actual debtors or third-party holders of assets, not the corporate entity itself when the assets are part of a succession estate, thereby finding the original seizure order procedurally flawed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 66, 932 et 933 du NCPC; When a creditor seeks to secure assets within a succession estate, the action must be directed against the heirs or the testamentary executor, not against the corporate entity whose assets are claimed to be part of the estate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé
Audience publique du 11 juillet deux mille sept
Numéro 32080 du rôle.
Composition:
Joseph RAUS, président de chambre; Julien LUCAS, premier conseiller; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
1. ARITO CORPORATION, établie et ayant son siège social à 80, Broad Street, City of Monrovia, County of Montserrado, Liberia, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
2. A.), demeurant à F-(…),
appelantes aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Alec MEYER de Luxembourg en date du 15 janvier 2007, comparant par Maître René FALTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1. B.), demeurant à CH-(…), élisant son domicile auprès de Maître Pierre METZLER, demeurant à L-2320 Luxembourg, 69, bd. de la Pétrusse, intimée aux fins du susdit exploit MEYER du 15 janvier 2007, comparant par Maître Pierre METZLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
2. C.), indépendant, demeurant à (…), élisant son domicile auprès de Maître Anne-Marie SCHMIT, demeurant à L-2011 Luxembourg, 1, rue Louvigny,
3. D.), ingénieur-diplômé, demeurant à CH-(…), élisant son domicile auprès de Maître Anne-Marie SCHMIT, demeurant à L-2011 Luxembourg, 1, rue Louvigny,
intimés aux fins du susdit exploit MEYER du 15 janvier 2007, comparant par Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
4. E.), née E’.), demeurant à D-(…), élisant son domicile auprès de Maître Laurent METZLER, demeurant à L-2014 Luxembourg, 4-6, rue de la Boucherie,
intimée aux fins du susdit exploit MEYER du 15 janvier 2007, comparant par Maître Laurent METZLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
5. la société anonyme DRESDNER BANK, établie et ayant son siège social à L-2097 Luxembourg, 26, rue du Marché-aux-Herbes, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit MEYER du 15 janvier 2007, comparant par Maître Janine BIVER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Exposant que B.) avait à tort pratiqué le 9 mars 2006 une saisie-arrêt entre les mains de la Dresdner Bank Luxembourg pour conservation et avoir payement de la somme de 6.977.912,49.- euros, la société de droit du Liberia Arito Corporation et la dame A.) ont assigné les 3 et 5 juillet 2006 B.), C.), E.), D.) et la Dresdner Bank à comparaître devant le juge des référés pour voir ordonner sur base des articles 66, 933 et 932 du NCPC la <révocation> de l’ordonnance présidentielle autorisant la saisie-arrêt.
Par ordonnance du 21 novembre 2006, le juge saisi a dit la demande irrecevable.
Par exploit d’huissier du 15 janvier 2007, Arito Corporation et A.) ont relevé appel de cette ordonnance, non signifiée.
A l’audience du 26 juin 2007, les intimés C.) et D.) ont relevé appel incident de l’ordonnance du 21 novembre 2006.
Pour des raisons de logique juridique, il y a lieu d’examiner en premier lieu le bien-fondé de l’appel incident.
Les intimés contestent la recevabilité de l’assignation des 3 et 5 juillet 2006 dans la mesure où la société Arito Corporation figure parmi les demandeurs, celle-ci n’ayant pas qualité pour agir et en tout cas pas d’intérêt à agir, alors qu’il lui importerait peu de savoir si ses actions sont détenues par une partie au litige plutôt que par une autre.
L’intérêt à agir en justice peut être défini comme étant l’utilité ou l’avantage qu’un demandeur peut tirer de l’activité juridictionnelle du juge. Cet intérêt doit être personnel, légitime, né et actuel. Or la société Arito Corporation, dont les avoirs sont convoités par l’appelante A.) et par les intimés sub 1) à 4) n’a aucun avantage à connaître l’identité des personnes physiques qui entendent partager son patrimoine se trouvant au Luxembourg, pareil opération ne mettant pas fin à son existence. Il suit de ce qui précède que le moyen est fondé et que la demande originaire est à déclarer irrecevable, pour autant qu’elle fut introduite par la société Arito Corporation.
Les intimés C.) et D.) auraient logiquement dû étendre ce moyen à l’acte d’appel. Ils ne l’ont pas fait de sorte que la Cour ne saurait statuer à cet égard.
Quant à l’appel principal
Il est à déclarer recevable, étant régulier quant à la forme et au délai.
L’intimée B.), se basant sur une ancienne jurisprudence, conclut d’emblée à l’incompétence du juge des référés, les juges du fond étant saisis de la validation de la saisie-arrêt.
Le moyen est à rejeter, la jurisprudence citée par les parties en question étant dépassée depuis l’entrée en vigueur de la loi du 11 août 1996, ayant introduit entre autres l’article 66 du NCPC, qui n’existait pas auparavant. Le législateur a créé un recours nouveau, qui est dirigé non contre la demande en validation de la saisie-arrêt, mais contre l’ordonnance présidentielle ayant autorisé la saisie-arrêt. Le recours ne peut donc porter préjudice au principal de la validation, son objet se limitant à mettre en cause la décision unilatérale prise par le président du tribunal.
Les appelantes contestent en premier lieu la qualité d’héritière de B.), eu égard au contenu du testament dicté par feu F.) le 15 mai 1999. Elles contestent en outre la qualité à agir de l’intimée en question, seul l’exécuteur testamentaire désigné par le de cujus pouvant intenter une action basée sur l’article 66 du NCPC. Elles invoquent d’autre part la convention conclue devant notaire le 30 juillet 2002 pour dire que B.) aurait renoncé à ses droits successoraux. Elles font valoir encore que les actions de la société Arito ne feraient pas partie de l’actif successoral, feu F.) ayant donné de son vivant les actions à A.). Elles exposent finalement que la partie saisissante B.) ne serait pas créancière de la société Arito si bien que la saisie aurait été pratiquée à tort. Elles concluent à la réformation de l’ordonnance attaquée.
Les intimés B.), E.), C.) et D.) résistent à l’appel en exposant leurs arguments dans des notes de plaidoiries, auxquelles il est renvoyé. Concernant plus spécialement le moyen de l’absence de créance de la saisissante à l’encontre de la société Arito, B.) fait valoir qu’elle est héritière de feu F.) et qu’elle a droit ensemble avec ses frères et sœur à l’actif de la société en question, actif qui provient certainement de dépôts
faits de son vivant par F.). La société faisant partie de l’actif successoral, la saisissante avait une créance certaine, liquide et exigible à son encontre. Ils demandent la confirmation de la première ordonnance.
Il se dégage du libellé de l’article 693 du NCPC que pour pouvoir pratiquer une saisie-arrêt, le saisissant doit être créancier du saisi. Si cette condition n’est pas remplie, la saisie est nulle. Il ressort de la procédure versée en cause que B.) a dirigé la saisie contre la seule société Arito Corporation. Or force est de constater que la saisissante ne dispose d’aucune créance généralement quelconque contre la société en question. Les contestations élevées par les intimés ont toutes trait à des problèmes étrangers à l’existence d’une créance dans le chef de la partie saisissante. Il est ainsi affirmé que la masse successorale de la succession de feu son père
F.) ne serait pas complète dans la mesure où les avoirs de la prédite société n’y seraient pas compris. La saisissante reproche à l’exécuteur testamentaire désigné par le de cujus, à savoir G.), de lui avoir caché et l’existence de la société Arito Corporation et ses avoirs. Lors des débats devant le premier juge, il fut exposé que les deux certificats représentant les actions de la société seraient détenus par l’appelante A.).
En cas de litige entre plusieurs héritiers concernant entre autres l’actif de la masse successorale à partager, le demandeur doit agir soit contre les autres héritiers, soit contre l’exécuteur testamentaire s’il y en a un, soit contre un tiers détenteur d’un objet mobilier tombant dans la masse. Il ne saurait en aucun cas agir contre une société dont il est affirmé que son patrimoine ferait partie de l’actif successoral ; ce n’est en effet pas l’être moral qui a pu cacher son existence et son patrimoine, mais des personnes physiques qui soit dirigent ou contrôlent la société, soit en sont les bénéficiaires économiques. Dans le cas d’espèce, les auteurs d’un prétendu recel frauduleux seraient G.) et A.).
Il suit des développements qui précèdent que la partie saisissante B.) dispose d’une créance éventuelle contre ces deux personnes ; elle aurait donc dû agir contre elles pour mettre le patrimoine de la société Arito Corporation à l’abri d’une disparition.
Pour prospérer dans sa demande en rétractation, le demandeur doit établir que la décision du président du tribunal, non précédée d’un débat contradictoire, lui fait grief. Cette condition est remplie en l’espèce, la mesure conservatoire ordonnée par le président du tribunal privant l’appelante de disposer des actions de la société qui sont en sa possession.
Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que l’appel principal est fondé ; il y a donc lieu à réformation.
Les appelantes sollicitent l’octroi d’une indemnité de procédure. Cette demande est à rejeter, la condition d’iniquité prévue par la loi faisant défaut.
Les demandes de même nature des intimés E.), B.) et C.) et D.) sont à rejeter au vu du sort qui sera réservé à l’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident en la forme, les dit fondés,
réformant :
dit irrecevable l’assignation des 3 et 5 juillet 2006 dans la mesure où elle fut lancée par la société Arito Corporation, rétracte l’ordonnance présidentielle du 2 mars 2006, donne mainlevée de la saisie-arrêt du 9 mars 2006, rejette les diverses demandes basées sur l’article 240 du NCPC, condamne les intimés sub 1) à 4) aux frais et dépens des deux instances.