Luxembourg Court of Cassation quashes adoption case for violating constitutional equality principle without prior Constitutional Court review.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Court of Cassation quashed the Court of Appeal's decision rejecting a simple adoption request, declaring the lower court's reasoning null and void. The appellants argued that Article 349 of the Civil Code did not create inequality between legitimate and fully adopted children, while the state contended the matter required Constitutional Court oversight. The court ruled that the appellate judges violated the law by failing to refer the constitutional question to the Constitutional Court before ruling, thereby breaching the principle of equality before the law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 6 of the Law of 27 July 1997 on the Organization of the Constitutional Court; When judges encounter a constitutional question necessary for their judgment, they must refer it to the Constitutional Court after inviting parties to comment, and failure to do so violates the principle of equality before the law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N°41 / 03. du 10.07.2003.
Numéro 2007 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix juillet deux mille trois.
Composition:
Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation, président, Georges SANTER, président de chambre à la Cour d’appel, Marc KERSCHEN, conseiller à la Cour d’appel, Joséane SCHROEDER, conseiller à la Cour d’appel, Lotty PRUSSEN, conseiller à la Cour d’appel, Pierre SCHMIT, procureur général d’Etat adjoint, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.
E n t r e :
1) A), épouse B), employée privée, demeurant à L-(...),
2) B), instituteur, demeurant à L-(...),
3) C1), étudiante, demeurant à L-(...), demandeurs en cassation,
comparant par Maître Vic KRECKE, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu,
en présence de Monsieur le Procureur Général d’Etat.
LA COUR DE CASSATION :
Ouï Monsieur le conseiller-président SCHLUNGS en son rapport et sur les conclusions de Monsieur le premier avocat général WIVENES ;
Vu l’arrêt attaqué rendu le 4 décembre 2002 par la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 28 février 2003 par A), B) et C1) et déposé le 4 mars 2003 au greffe de la Cour ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait rejeté la demande des époux B)-A) tendant à l’adoption simple de leur petite-fille C1) qui avait déjà bénéficié d’une adoption plénière par les époux C)-D) ; que la Cour d’appel confirma le jugement du tribunal d’arrondissement ;
Sur le moyen relevé d’office :
Vu l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle disposant que : « Lorsqu’une partie soulève une question relative à la conformité d’une loi à la Constitution devant une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif, celle-ci est tenue de saisir la Cour Constitutionnelle. Une juridiction est dispensée de saisir la Cour Constitutionnelle lorsqu’elle estime que : a) une décision sur la question relevée n’est pas nécessaire pour rendre son jugement ; b) la question de constitutionnalité est dénuée de tout fondement ; c) la Cour Constitutionnelle a déjà statué sur une question ayant le même objet. Si une juridiction estime qu’une question de conformité d’une loi à la Constitution se pose et qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, elle doit la soulever d’office après avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations » ;
Attendu cependant que, le principe de l’égalité des citoyens devant la loi ayant été dans le débat d’après l’énoncé même de l’arrêt attaqué, les juges d’appel, en retenant que l’article 349 du Code civil n’est pas de nature à créer une inégalité entre un enfant légitime et un enfant pleinement adopté et en ne se prononçant pas sur les cas de dispense qui les autoriseraient à y statuer sans saisir la Cour Constitutionnelle, ont violé le texte de loi susvisé ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
P a r c e s m o t i f s :
casse et annule l’arrêt rendu le 4 décembre 2002 par la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile ;
déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis et remet les parties au même état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel, autrement composée ;
condamne l’ETAT aux dépens tant de l’instance en cassation que de la décision annulée, dont distraction au profit de Maître Vic KRECKE, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit ;
ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre de la Cour d’appel et qu’une mention renvoyant à la transcription de cet arrêt sera consignée en marge de la minute de l’arrêt annulé.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le conseiller-président Marc SCHLUNGS, en présence de Monsieur Pierre SCHMIT, procureur général d’Etat adjoint et Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.