Court holds driver solely liable for traffic accident death, rejecting pedestrian fault defense.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal upheld the civil appeal against a driver found responsible for a fatal traffic accident. While the first-instance court had suggested the victims might have violated traffic rules, the appellate court found no fault on their part under Article 162 of the Road Code. Consequently, the court ruled that the driver bore exclusive responsibility for both the accident's cause and its damaging consequences, awarding €60,000 in moral damages to each of the three surviving family members.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 162 du Code de la route; La responsabilité exclusive du conducteur pour l'accident et ses suites dommageables s'applique lorsque les victimes n'ont commis aucune infraction ni comportement fautif en relation avec l'incident.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 372/07 V. du 10 juillet 2007
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix juillet deux mille sept l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
1. A.) , demeurant à L-(…), (…)
2. B.) , demeurant à L-(…), (…)
3. C.) , demeurant à L-(…), (…)
demandeurs au civil, appelants
e t :
X.) , né le (…) à (…) (F), demeurant à L-(…), (…)
défendeur au civil
en présence du Ministère Public, partie jointe.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 16e chambre correctionnelle, le 7 décembre 2006, sous le numéro 3554/06, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Vu la citation du 31 juillet 2006 régulièrement notifiée à X.) .
Vu l’ordonnance de renvoi du 4 mai 2006.
Vu le procès-verbal numéro 40579 du 8 juillet 2004 de la Police Grand-Ducale, centre d’intervention d’Esch/Alzette.
Vu le rapport numéro 41-389/04 CI du 8 juillet 2004 de la Police Grand-Ducale, service de police judiciaire, section police technique.
Vu les rapports d’expertise de l’expert Vincent HOUCHARD du 29 mars 2005 et du 19 avril 2005.
Vu l’instruction menée en cause.
Au pénal :
Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir commis le délit d’homicide involontaire sur les personnes de V1.) et de V2.) . Il lui est encore reproché d’avoir transgressé différentes prescriptions énoncées à l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge du prévenu, étant donné que l’accident dans lequel le prévenu est impliqué constitue un tout indivisible et que ces contraventions sont connexes au délit reproché au prévenu.
Il résulte des éléments du dossier répressif et notamment des déclarations des témoins que les faits peuvent se résumer comme suit :
Le 8 juillet 2004 vers 7.40 heures, X.) circule sur la route CR 178 de Reckange/Mess en direction du Schleiwenhaff. Après le village de Roedgen, dans un virage à gauche, le véhicule de X.) commence à
déraper. Malgré le fait qu’il freine et qu’il essaye de stabiliser le véhicule, il perd le contrôle du véhicule
et est projeté vers les rails de sécurité du côté gauche de la chaussée. A la sortie du virage, aux abords gauches de la chaussée et à proximité immédiate des rails de sécurité se tiennent à ce moment les piétons V2.) et son fils V1.) .
Les deux hommes sont percutés par le véhicule de X.) et sont projetés dans le ravin. Alors que V2.) est mort sur le coup, V1.) décède quelques minutes plus tard des suites de l’accident.
Le même matin vers 6.50 heures V1.) a eu un accident dans le même virage. Il a, pour des raisons inconnues, perdu le contrôle de son véhicule, a dérapé et a heurté les rails de sécurité des côtés gauche et droit. Cet accident n’a fait que des dégâts matériels. Vers 7.30 heures V1.) se rend ensemble avec son père V2.) sur les lieux de l’accident probablement pour constater les dégâts causés aux rails de sécurité et pour essayer de comprendre les causes de l’accident.
Il résulte du procès-verbal dressé en cause et des dépositions des témoins que bien qu’il ne pleuvait pas au moment de l’accident, la chaussée était humide et glissante et que le virage en question est connu comme étant particulièrement dangereux.
X.) déclare qu’il ignore la raison du dérapage du véhicule. A la sortie du village de Roedgen où la limitation de la vitesse maximale de 50 km/h est levée, il aurait accéléré et aurait roulé à une vitesse d’environ 70 km/h. A la sortie du virage à gauche, l’arrière du véhicule aurait commencé à glisser. Suite à des mouvements de volant, la voiture aurait fait un tête-à-queue pour aller percuter les deux
piétons. Bien qu’après le dérapage il aurait freiné, il n’aurait pas été en mesure de rattraper le véhicule.
Le témoin T1.) a déclaré à l’audience qu’il suivait le véhicule de X.) avant l’accident. Il a pu voir que le
véhicule du prévenu dérapait brutalement avec la partie arrière vers la gauche sans qu’il n’ait pu constater un quelconque mouvement anormal antérieur au dérapage. Il soutient que le prévenu a circulé à une vitesse qu’il estime entre 60 et 70 km/h. Il qualifie en outre la façon de conduire du prévenu avant l’accident comme étant tout à fait correcte. Le dérapage du véhicule aurait été brusque et soudain.
Le témoin T2.) a déclaré auprès des agents de police qu’entre Roedgen et Schleiwenhaff, il a été suivi par le véhicule de X.) . Il prétend avoir roulé à une vitesse d’environ 50 km/h et déclare que la distance par rapport au prévenu qui le suivait serait restée constante. Devant le juge d'instruction il a estimé que sa vitesse se situait entre 50 et 60 km/h.
En ce qui concerne les causes de l’accident, l’expert Vincent HOUCHARD constate tout d’abord que le véhicule conduit par le prévenu était dans un bon état technique tant au niveau du système de freinage et de la direction qu’au niveau des pneumatiques.
Il explique que l’origine de l’accident est à rechercher dans la conjugaison de plusieurs facteurs. Ainsi en raison de l’humidité, la chaussée avait une faible adhérence. Elle présente en outre une importante variation du rayon juste avant les lieux de l’accident. Aux termes du rapport d’expertise, la vitesse de progression du véhicule a dû être égale ou légèrement supérieure à la vitesse maximale de négociation du virage dans des conditions difficiles. Il qualifie la vitesse théorique maximale pour négocier le virage de 70 à 75 km/h.
X.) ne conteste pas avoir perdu le contrôle du véhicule ni d’avoir par ce fait causé l’homicide involontaire des piétons V2.) et V1.) , mais il soutient que l’accident aurait trouvé sa cause dans un cas de force majeure.
Il aurait en effet respecté la limitation de vitesse pour même conduire à une vitesse largement inférieure à la vitesse maximale autorisée. Sa façon de conduire aurait été, aux termes des différents témoignages, correcte.
Sa vitesse ne saurait non plus être qualifiée de dangereuse selon les circonstances alors qu’il aurait circulé dans une file de voitures et que tous les autres chauffeurs auraient emprunté la même vitesse. Le véhicule aurait dérapé sans une quelconque manœuvre antérieure de X.) . Seulement après le dérapage il aurait essayé de corriger sa trajectoire en freinant et en donnant des coups de volant.
A cela s’ajoute que le virage, bien qu’il soit connu comme étant particulièrement dangereux, n’est pas signalé comme tel. En effet, la route CR 178 de Roedgen en direction du Schleiwenhaff n’est munie que des panneaux de signalisation A 8 (route glissante) et A 14b (passage gibier). Aucune limitation particulière de vitesse n’est prévue sur ce tronçon de route.
En outre, la chaussée a une faible adhérence en raison de l’humidité et présente une importante variation du rayon juste avant les lieux de l’accident.
Le prévenu considère les caractéristiques de la chaussée au moment de l’accident comme présentant pour lui les caractères de la force majeure et demande partant à être acquitté des infractions libellées à son encontre.
En présence de la formule générale employée par les articles 418 et 419 du code pénal, il faut admettre que toute faute, quelque légère qu'elle soit, qui a causé un homicide involontaire, rend son auteur passible des sanctions prévues à l'article 419 du code pénal;
Le fait matériel du défaut de maîtrise justifie à lui seul la condamnation du conducteur sans qu'il soit besoin de prouver la faute initiale, défaut de prévoyance ou de précaution, dont la perte de maîtrise est la conséquence.
Le défaut de maîtrise étant établi, le prévenu ne pourra échapper à la sanction légale que s'il réussit à prouver notamment la force majeure.
La force majeure exonératoire de responsabilité doit non seulement être irrésistible pour l'agent, mais encore notamment consister dans un événement indépendant de la volonté humaine et que cette volonté n'a pu ni prévoir ni conjurer (Crim. fr. 6.1.1970, Bull. Crim. no. 11).
L’irrésistibilité de l’événement est, à elle seule, constitutive de la force majeure lorsque sa prévision ne
saurait permettre d’en empêcher les effets, sous réserve que le débiteur ait pris toutes les mesures requises pour éviter la réalisation de l’événement dommageable (Cass. fr. Com. 1er octobre 1997, R.T.D.C. 1998, 121, obs. Jourdain). Ainsi un événement, bien que prévisible, peut constituer un cas de force majeure, mais aux deux conditions qu’il soit irrésistible au moment où il se produit et qu’aucune mesure de prévention ne permette de l’éviter ou d’en surmonter les effets (G. RAVARANI, La responsabilité civile, 2ème édition, n° 971).
En l’espèce, le tribunal se réfère aux conclusions de l’expert Vincent HOUCHARD pour retenir que la perte de maîtrise du véhicule est due à une faible adhérence de la chaussée en raison de l’humidité et à une importante variation du rayon de la chaussée juste avant les lieux de l’accident. En ce qui concerne la vitesse de progression l’expert conclut qu’elle a été égale ou légèrement supérieure à la vitesse maximale de négociation du virage dans des conditions difficiles.
A cet égard, il y a également lieu de retenir que les déclarations des témoins ayant soit précédé soit suivi le véhicule du prévenu, quant à la vitesse, sont très approximatives et ne sont pas en contradiction avec les conclusions de l’expert.
Le tribunal conclut donc que la vitesse du prévenu juste avant le dérapage a été égale ou supérieure à la vitesse maximale de négociation du virage, que l’expert situe entre 70 à 75 km/h.
Le fait que la vitesse maximale autorisée est de 90 km/h et qu’aucun panneau de signalisation ne rend les conducteurs attentifs à la présence d’un virage particulièrement dangereux, n’est pas de nature à exclure que la vitesse empruntée par le prévenu a été, au moment de l’accident, dangereuse selon les circonstances.
En effet, la route étant marquée d’un panneau rendant les conducteurs attentifs qu’il s’agit d’une chaussée glissante, X.) aurait dû redoubler de prudence et cela d’autant plus que le matin des faits il avait plu et que, même si au moment de l’accident la pluie avait cessé, la route restait humide.
Or, en conduisant de façon à perdre le contrôle du véhicule, il a conduit à une vitesse qui est à qualifier de dangereuse selon les circonstances.
La chaussée glissante n’équivaut en cas de pluie ou d’humidité et en présence d’un panneau signalant ce danger pas à un cas de force majeure.
Il y a partant lieu de conclure qu’en perdant le contrôle de son véhicule, en dérapant et en causant ainsi l’homicide de deux personnes, le prévenu ne s’est pas exonéré de sa responsabilité pénale par le fait de la force majeure.
X.) est partant à déclarer convaincu :
le 8 juillet 2004 vers 7.40 heures, sur la route CR 178 entre Roedgen et Leudelange, non loin du lieu dit « Schleiwenhaff »,
I) étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
1) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ;
2) vitesse dangereuse selon les circonstances ;
II) comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, causé la mort de deux personnes, en l’espèce, d’avoir involontairement causé la mort de V1.) , né le (…) et de V2.) , né le (…).
Les infractions retenues à l’encontre de X.) se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 65 du Code pénal.
Aux termes de l’article 419 du Code pénal sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros quiconque aura involontairement causé la mort d’une personne.
Eu égard au déroulement de l’accident qui est dû à un malheureux concours de circonstances, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 20 du Code pénal, et de faire abstraction d’une peine d’emprisonnement à l’égard de X.) .
L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Il y a lieu de faire application de la disposition précitée et de condamner le prévenu X.) à une interdiction de conduire de 6 mois.
X.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne de l'indulgence du tribunal; il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l'interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
En ce qui concerne l’amende à prononcer il y a lieu de la fixer à 1.000 euros eu égard aux circonstances de l’affaire et aux ressources financières du prévenu.
Au civil:
A l’audience du 16 novembre 2006, Maître Sibel DEMIR, avocat, en remplacement de Maître Jean- Georges GREMLING, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de A.) , B.) et C.) , préqualifiés, demandeurs au civil.
Ces parties civiles déposées sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg sont conçues comme suit:
Il y a lieu de donner acte aux demandeurs au civil de leurs constitutions de partie civile.
Au vu de la décision au pénal à intervenir à l’encontre de X.) le tribunal est compétent pour en connaître.
Les demandes civiles sont recevables pour avoir été faites dans les forme et délai de la loi.
1) quant à la demande de A.)
A.) est la veuve de V2.) et la mère de V1.) .
Elle réclame d’une part réparation de son préjudice moral pour perte de deux êtres chers et d’autre part réparation du préjudice matériel consistant tant dans la perte de revenus occasionnée par le décès de son mari que dans les frais de deuil et des frais funéraires.
X.) entend principalement s’exonérer de sa responsabilité par la force majeure et conclut subsidiairement à un partage de responsabilité soutenant que V2.) et V1.) auraient par leur propre faute largement contribué aux conséquences dommageables de l’accident.
Ils auraient en effet commis une faute en se situant comme piétons devant les rails de sécurité et ce à proximité immédiate de la voie publique.
Il résulte des développements au pénal que le prévenu n’est pas en droit d’invoquer la force majeure pour s’exonérer de sa responsabilité.
Néanmoins le tribunal considère que les piétons ont, de par leur présence à proximité immédiate de la voie publique, commis une faute en relation avec les suites de l’accident.
En effet, V1.) avait subi, peu avant son décès accidentel, lui-même un accident au même endroit. Il en avait informé son père et ils se sont rendus ensemble sur place. Ils devaient partant savoir que la route était particulièrement glissante et qu’il serait dangereux de s’y attarder davantage et cela surtout au moment où le trafic est particulièrement dense.
Le témoin T1.) s’est dit, au moment où il est passé devant les deux piétons, que « se schlecht do stin ».
Le tribunal conclut que les fautes commises par chacune des parties, à savoir, dans le chef de X.) d’avoir en raison d’une vitesse dangereuse perdu le contrôle de son véhicule et dans le chef de V2.) et de V1.) de ne pas avoir pris toutes les précautions nécessaires, ayant consisté notamment dans le fait de se tenir derrière les rails de sécurité et non pas devant la glissière et à proximité immédiate de la voie publique, ont contribué à la genèse de l’accident et de ses suites dommageables.
Dans l’appréciation du partage de responsabilité il y a lieu de retenir que les fautes et imprudences des deux parties sont équivalentes, de sorte qu’il y a lieu de mettre la moitié (1/2) de la responsabilité à charge des piétons V2.) et V1.) et la moitié (1/2) à charge de l’automobiliste X.) .
Le tribunal fixe l’indemnisation du dommage moral subi pour perte du conjoint et pour perte du fils à chaque fois 20.000 euros.
Eu égard au partage de responsabilités qui est opposable à la partie civile, la demande en réparation du dommage moral pour perte du conjoint est à déclarer fondée pour le montant de 10.000.- euros. La réparation du dommage moral de la demanderesse au civil pour perte de son fils est à déclarer fondée pour le montant de 10.000.- euros.
En ce qui concerne le dommage matériel consistant tant dans la perte de revenus occasionnée par le décès de son mari que dans les frais de deuil et des frais funéraires, le tribunal ne dispose pas des éléments d’appréciation nécessaire pour évaluer dès à présent les montants redus de ces chefs à A.) .
Il y a partant lieu d’ordonner une expertise avec la mission plus amplement définie au dispositif du présent jugement.
2) quant à la demande de B.) et C.)
B.) est le fils de V2.) et le frère de V1.) .
C.) est la fille de V2.) et la sœur de V1.) .
B.) et C.) réclament chacun le montant de 30.000 pour perte de leur père et le montant de 30.000 euros pour perte de leur frère.
En ce qui concerne le partage de responsabilité, il y a lieu de se référer aux développements cidessus.
Eu égard au partage de responsabilités qui est opposable aux parties civiles, la demande en réparation du dommage moral pour perte du père est à déclarer fondée pour le montant de 10.000 euros pour chacun des demandeurs au civil. La réparation du dommage moral des demandeurs au civil pour perte de leur frère est à déclarer fondée pour le montant de 10.000 euros pour chacun des demandeurs au civil.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, X.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, le mandataire des demandeurs au civil entendus en ses explications et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
Au pénal :
c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 7,17 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt (20) jours;
p r o n o n c e contre X.) du chef des infractions retenues à sa charge pour la durée de six (6) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique, d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire;
a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
Au civil :
d o n n e acte aux demandeurs au civil de leurs constitutions de partie civile;
se d é c l a r e compétent pour en connaître;
les d i t recevables en la forme et fondées en principe;
1) quant à la demande de A.)
f i x e la part de responsabilité de X.) dans la genèse des faits à 50% et i m p o s e la moitié de la responsabilité à V2.) et V1.) ;
d i t la demande en réparation du dommage moral fondée pour le montant de vingt mille (10.000 + 10.000) euros ;
c o n d a m n e X.) à payer à A.) la somme de vingt mille (20.000) euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde ;
pour le surplus :
avant tout autre progrès en cause,
nomme expert-calculateur Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le dommage matériel, y compris les frais de deuil et les frais funéraires, accru à la demanderesse au civil A.) , suite à l’accident de la circulation du 8 juillet 2004, en tenant compte du partage de responsabilité et des recours éventuels d'organismes de sécurité sociale voire des employeurs de V1.) et de V2.) , autorise l’expert à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l'accomplissement de la mission lui confiée et même à entendre de tierces personnes, dit qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement de l’expert, il sera remplacé sur simple requête à adresser au président du tribunal de ce siège et par simple note au plumitif;
r é s e r v e les frais et
f i x e l'affaire au rôle spécial;
2) quant à la demande de B.) et C.)
f i x e la part de responsabilité de X.) dans la genèse des faits à 50% et i m p o s e la moitié de la responsabilité à V2.) et V1.) ;
d i t la demande en réparation du dommage moral fondée pour le montant de vingt mille (10.000 + 10.000) euros pour chacun des demandeurs au civil;
c o n d a m n e X.) à payer à B.) la somme de vingt mille (20.000) euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde ;
c o n d a m n e X.) à payer C.) la somme de vingt mille (20.000) euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde.
Par application des articles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 65, 418 et 419 du Code pénal, des articles 3, 36, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle; de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 139 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience par la vice-présidente.
Ainsi fait et jugé par Marie-Laure MEYER, vice-présidente, Henri BECKER, premier juge et Joëlle GEHLEN, juge, et prononcé par la vice-présidente en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de V2.) CASTEL, 1er substitut du Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffière, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 18 décembre 2006 au civil par le mandataire des demandeurs au civil.
En vertu de cet appel et par citation du 25 avril 2007, les parties furent requises de comparaître à l'audience publique du 15 juin 2007 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.
A cette audience le défendeur au civil fut présent.
Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens d’appel des demandeurs au civil.
Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, conclut au nom du défendeur au civil.
Madame le premier avocat général Martine SOLOVIEFF, assumant les fonctions de ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et en fixa le prononcé à l'audience publique du 3 juillet 2007, lors de laquelle le prononcé fut remis à l’audience publique du 10 juillet 2007. A cette audience la Cour rendit l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 18 décembre 2006 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, les demandeurs au civil A.) , B.) et C.) ont régulièrement relevé appel au civil d’un jugement contradictoirement rendu au pénal et au civil contre X.) par une chambre correctionnelle du tribunal du même arrondissement judiciaire en date du 7 décembre 2006 lequel jugement est annexé aux qualités du présent arrêt.
Les appelants A.) , B.) et C.) font exposer que tout partage éventuellement opéré ne serait pas opposable aux demandeurs au civil. Quant au fond, les deux victimes n’auraient commis aucune faute ou imprudence et le conducteur X.) devrait supporter la responsabilité exclusive dans la genèse et les suites dommageables de l’accident. En tout état de cause, un éventuel partage devrait être largement en faveur des victimes. D’autre part, il n’y aurait pas lieu à réduction des montants par eux réclamés à titre de dommage moral. Finalement, la mesure d’expertise ordonnée en première instance quant à l’évaluation du dommage matériel subi par la dame A.) serait à maintenir.
Le défendeur au civil X.) fait valoir que les deux victimes auraient eu un comportement fautif pour ne pas s’être posté derrière la glissière de sécurité à cet endroit dangereux et par temps de pluie alors surtout que le fils V1.) avait eu un accident avec sa voiture un peu plus tôt le même matin. Le jugement a quo serait donc à confirmer quant au partage opéré. En plus, ce partage serait opposable aux victimes par ricochet comme cela a été retenu par les juges correctionnels. Quant aux montants pour dommage moral, il se rapporte à la sagesse de la Cour. De même, l’expertise ordonnée en première instance serait à maintenir.
Le représentant du Ministère Public se rapporte à prudence de justice.
Contrairement aux juges de première instance, la Cour est d’avis que les victimes V2.) et V1.) n’ont aucunément contrevenu aux règles précises et détaillées édictées par l’article 162 du Code de la route quant aux piétons engagés sur la voie publique. Les victimes n’ont, par ailleurs, pas eu de comportement fautif en relation avec l’accident causé par l’automobiliste X.) , de sorte que la responsabilité exclusive du conducteur X.) est à retenir non seulement quant à la genèse mais encore quant aux suites dommageables de l’accident. Par réformation de la décision entreprise, il y a encore lieu de refixer à respectivement 30.000 € le dommage moral subi par chacun des trois demandeurs au civil pour perte du mari et du fils, respectivement du père et du frère, montants qui ne sont pas surfaits eu égard aux conséquences particulièrement dramatiques ayant découlé de la survenance de l’accident pour les membres survivants de cette famille.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les demandeurs et défendeur au civil entendus en leurs conclusions et le représentant du Ministère Public en son réquisitoire;
reçoit les appels;
les dit fondés;
réformant:
dit que la responsabilité exclusive dans la genèse et les suites dommageables de l’accident de la circulation du 8 juillet 2004 incombe au défendeur au civil X.) ;
fixe à trente mille (30.000 €) euros le dommage moral subi par la dame A.) pour perte de son mari et au même montant pour perte de son fils V1.) ;
partant condamne X.) à payer à A.) la somme de soixante mille (60.000 €) euros à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde;
fixe à trente mille (30.000 €) euros le dommage moral subi par B.) pour perte du père et au même montant pour perte du frère;
partant condamne X.) à payer à B.) la somme de soixante mille (60.000 €) euros à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde;
fixe à trente mille (30.000 €) euros le dommage moral subi par C.) pour perte du père et au même montant pour perte du frère;
partant condamne X.) à payer à C.) la somme de soixante mille (60.000 €) euros à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde;
condamne X.) aux frais des demandes civiles en instance d’appel;
renvoie l’affaire en prosécution de cause devant la juridiction de première instance.
Par application des articles cités par la juridiction de première instance et par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:
Paul WAGNER, président de chambre Nico EDON, premier conseiller Lotty PRUSSEN, conseiller Christiane BISENIUS, avocat général Cornelia SCHMIT, greffier
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.