Court dismisses appeal on drug trafficking but allows partial appeal regarding camera confiscation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the civil appeals by two defendants and the main criminal appeal by a third defendant regarding drug trafficking charges. While the court upheld the conviction for drug offenses based on corroborated witness statements, it found the confiscation of a specific camera unjustified. Consequently, the camera was ordered returned to its owner, while the drug trafficking convictions and other confiscations were confirmed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 194-1, 194-7, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d'instruction criminelle: The court may partially allow an appeal when the conviction stands but specific ancillary measures like confiscation are deemed illegal or disproportionate, requiring restitution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 363/07 V. du 10 juillet 2007
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix juillet deux mille sept l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
1. X.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Schrassig
2. Y.), alias (…), alias (…), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Schrassig
3. Z.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Schrassig
prévenus, appelants __________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 7e chambre correctionnelle, le 20 décembre 2006, sous le numéro 3741/06, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Vu l’ordonnance de renvoi rendue en date du 13 juillet 2006 par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement renvoyant les prévenus du chef d’infractions à la loi du 19 février 1973, telle que modifiée.
Vu la citation à prévenus régulièrement notifiée aux prévenus.
Le Ministère Public reproche aux prévenus les infractions aux articles 8.1a) et 8.1b), respectivement à l’article 8.1b) en ce qui concerne le prévenu A.), de la loi modifiée du 19 février 1973 ainsi qu’à la
disposition de l’article 10 de cette même loi, constituant des actes de participation à l’activité principale
ou accessoire d’une association.
Les faits :
Les enquêteurs de la Police de Mersch, SREC, ont reçu des informations selon lesquelles un dénommé Y.) s’adonnerait à un important trafic de stupéfiants, notamment à (…).
Suivant le rapport n°1050/TN du 20 avril 2005 de la Police de Mersch, SREC, un informateur a indiqué que Y.) vendait de la cocaïne et de la marihuana à (…) et à (…) ainsi qu’il avait des clients venant d’(…) pour acheter jusqu’à 25 kilos de cocaïne auprès de lui. Sur bases de ces informations, les enquêteurs ont demandé à mettre sous écoute les numéros de téléphones mobiles utilisés par Y.) et de son amie B.).
Le juge d’instruction saisi de ce dossier a d’abord demandé de plus amples renseignements sur les personnes impliquées.
Dans le rapport n°1083/05 du 27 juillet 2005, les enquêteurs du SREC Mersch ont mentionné que le dénommé Y.) a déjà fait l’objet d’un procès-verbal en matière de vente de stupéfiants en date du 30 juin 2004 (procès-verbal n°51344 du 30.06.2004, Police grand-ducale, CI, groupe gare). A cette date, C.), âgé de 17 ans, a été interpellé par les policiers et avait avalé quelques boules de cocaïne pour empêcher que la drogue ne fût découverte par les enquêteurs. Lors de son interrogatoire, C.) a déclaré avoir reçu la drogue d’un certain Y.) afin qu’il la vende pour son compte et lui avoir servi d’intermédiaire à quatre ou cinq occasions. C.) a d’ailleurs identifié ce dernier sur des photos que les policiers lui ont soumises.
D’autre part, les enquêteurs ont été informés par leurs collègues de Grevenmacher qu’une jeune femme du nom de D.) avait fait des déclarations au sujet de son ex-ami Z.) et d’un de ses copains, E.) demeurant à (…) qui est le père de B.).
Il résulte de la déposition de D.) du 15 juillet 2005 qu’Z.) était essentiellement impliqué dans la vente de cocaïne. Elle a donné des détails sur les quantités et les prix, les numéros de téléphone utilisés par son ex-ami, les lieux où il s’adonnait à ce commerce illicite, l’endroit où il cachait les drogues et sur l’importation des drogues.
D.) affirme aussi qu’Z.) avait toujours beaucoup d’argent sur lieu. Ainsi, elle l’a vu une fois avec 800 euros et 80 dollars et qu’à une autre occasion, il lui avait confié 700 euros pour les cacher.
D.) parle encore dans sa déposition de E.) qui a accompagné Z.) à plusieurs reprises à (…) pour s’y approvisionner en cocaïne. E.), étant en possession d’une voiture, a joué le rôle de chauffeur. Une autre fois, les deux hommes se sont rendus ensemble à (…) pour acheter de la marihuana.
Dans le rapport n°1083/05 du 27 juillet 2005 précité, les enquêteurs ont, à travers E.) et sa fille, fait un lien entre Y.) et Z.). Ils ont encore constaté que Y.), un demandeur d’asile, vivait manifestement audessus de ses moyens, alors qu’il était en possession de deux voitures et d’un motocycle, n’étant par ailleurs pas détenteur d’un permis de conduire valable.
Les enquêteurs ont, en date du 8 août 2005 reçu une information par leurs collègues de Diekirch qu’un étudiant du nom de F.), né en (…), venait d’être interpellé parce qu’il était en possession de quelque
53 grammes de marihuana. Celui-ci a déclaré avoir acheté une première fois un sachet de 4 grammes de marihuana au prix de 25 euros, puis une quantité de 75 grammes de marihuana au prix de 500 euros à un dealer du nom de (…) ou (…) de (…). Il s’agit en l’occurrence de Y.).
Un autre mineur, G.), né en (…), a déclaré aux policiers qu’il avait acquis au mois d’août 2004 à deux reprises un sachet de marihuana auprès de Y.) dans un café à (…).
En date du 9 août 2005, la mineure H.), née en (…), a été entendue par les enquêteurs (procès-verbal n°206 du 09.08.2005). Il résulte de sa déposition qu’elle consomme depuis trois ans de façon régulière de la marihuana. Vers le mois de juin 2005, elle a fait la connaissance de Y.) dans un café à (…) et lui a acheté une fois un sachet de marihuana au prix de 25 euros. D’autre part, elle a déclaré connaître B.) dont le domicile sert au trafic de cocaïne.
En date du 11 août 2005, sont entendus I.), J.) et K.) (procès-verbal n°210 du 11.08.2005). Le premier avait causé un accident de la circulation en conduisant sous influence de stupéfiants. Les policiers se sont rendus dans son appartement pour y procéder à une perquisition. Dans l’appartement, les enquêteurs ont immédiatement aperçu des traces provenant d’une consommation récente de drogues. K.), sur lequel huit boules de cocaïne ont été trouvées, a indiqué avoir acheté cette drogue auprès
d’Z.) à (…). Il a encore déclaré lui avoir déjà à d’autres reprises acheté des drogues et qu’il a acheté à
30 reprises une à deux boules de cocaïne auprès de Y.).
Quant à I.), il déclare avoir acheté le 11 août 2005 de la cocaïne auprès d’un dealer de couleur noir à (…) par l’intermédiaire de K.). D’après sa description, il s’agissait de Y.).
J.), qui se trouvait aussi dans l’appartement de I.), a déclaré avoir acquis à environ 30 reprises une à deux boules de cocaïne à (…) auprès de Y.) qu’elle a identifié sur une photo qui lui a été soumise par les policiers.
Le 12 août 2005, les enquêteurs procèdent à l’audition de E.) (procès-verbal n°209 du 12.08.05). Il a déclaré être consommateur de cocaïne depuis environ un an et recevoir la drogue de Y.). En contre-
partie, il l’a conduit avec sa voiture à (…) et a fait l’intermédiaire avec ses clients. Ainsi, il a affirmé
recevoir deux boules en contre-partie de cinq clients et collaborer ainsi depuis environ six mois avec Y.). D’après lui, ils se sont rendus ensemble à (…) à trois reprises pour ramener environ un kilo de marihuana et environ cent grammes de cocaïne.
Au sujet d’Z.), E.) a déclaré qu’il est aussi un trafiquant de cocaïne et qu’il était présent à deux reprises
quand lui-même et Y.) se sont rendus à (…) pour s’y approvisionner en drogues.
E.) qui est réentendu en date du 9 novembre 2005 par les enquêteurs du SREC Mersch (rapport n°1130 du 09.11.2005) a déclaré avoir une dernière fois fait l’intermédiaire pour Y.) en date du 31 octobre 2005, mais que celui-ci continuerait à vendre de la marihuana et de la cocaïne à (…), (…) et (…). Il a encore informé les policiers sur la provenance de la drogue vendue par Y.) : ainsi, il s’est rendu deux fois avec lui dans un appartement situé à (…), au-dessus de la brasserie (…). Y.) y a acheté deux fois environ 25 grammes de marihuana et de la cocaïne (20 grammes).
Suite à ces informations, les enquêteurs ont appris qu’à l’adresse indiquée par E.) existait un trafic important de stupéfiants par des demandeurs d’asile d’origine ouest-africaine et qu’un dénommé X.) demeurait dans une des chambres situées au-dessus du café (…).
En date du 24 novembre 2005, L.) dont la fille est liée avec Z.), s’est présentée auprès des policiers chargés de l’enquête pour faire des dépositions au sujet de celui-ci (procès-verbal n°276 du 24.11.2005). Elle a affirmé notamment qu’Z.) est un dealer de marihuana et de cocaïne et qu’il a vendu de la drogue de mauvaise qualité un certain M.) qui en était devenu très malade.
Il s’agit en l’occurrence d’un dénommé M.). Celui-ci a été entendu en date du 28 novembre 2005 (cf. procès-verbal précité) et a déclaré qu’L.) et sa fille consommaient toutes les deux de la cocaïne. Il a également affirmé que le 18 novembre 2005, il avait été en manque de cocaïne et que son frère et un dealer du nom de N.) se sont rendus à (…) au domicile d’L.), que son frère est allé à l’intérieur de la maison qu’il est retourné une quinzaine de minutes plus tard avec 2,5 grammes de cocaïne qu’il avait acheté pour 100 euros auprès d’Z.).
Grâce aux nombreuses informations obtenues au moyen des écoutes téléphoniques, les enquêteurs ont pu se faire une idée précise quant à l’envergure du trafic de stupéfiants pendant la durée de l’enquête et ils ont su qui était impliqué dans ce trafic.
Ils sont ainsi appris que X.) a eu des contacts aux (…) avec un/une dénommé/e P.). Le 26 janvier 2006, O.), arrivant des (…) avec une livraison de drogues, a été interpellé par les enquêteurs. Une autre personne du nom de Q.) a voyagé à deux reprises aux (…) pour y acheter de la drogue.
X.) a encore été en contact avec un certain R.). Concernant ce dernier, il s’agit d’un dealer qui, selon les enquêteurs, a vendu de la marihuana pour X.) et a habité dans le même immeuble à (…).
Les écoutes téléphoniques ont encore permis de prouver un contact entre R.) et A.) qui, selon les conclusions des enquêteurs, a vendu de la marihuana pour le premier.
Par ailleurs, il y a eu des contacts entre Y.) et X.) comme il résulte des dépositions de E.). Ces deux hommes étaient aussi en contact avec Z.) au vu des relations étroites de ce groupe avec L.) et sa fille S.).
Les enquêteurs ont appris lors des écoutes téléphoniques, à l’occasion d’une communication du 25 janvier 2006 entre X.) et un dénommé O.) se trouvant aux (…) qu’il était prévu que ce dernier devait se rendre au (…) le lendemain avec le train partant d’(…) à (…) heures.
Grâce à ces informations précises, les enquêteurs ont observé les voyageurs descendant de ce train qui est arrivé à (…) heures à la gare de (…). Ils ont aperçu un homme de couleur noir portant une valise noire qui est entré tout de suite en contact avec X.) qui l’y attendait. Ensemble, ils ont pris un bus en direction de (…) et ils sont descendus dans la (…).
C’est à ce moment que les deux hommes ont été arrêtés par les policiers. La valise que portait l’homme identifié sous le nom de O.) contenait 1.959 grammes de marihuana.
Il s’est avéré qu’X.) disposait d’un deuxième domicile dans la (…). Lors de la perquisition de cet appartement, les policiers ont découvert des équipements techniques coûteux (téléviseur, lecteur DVD, caméra digitale) ainsi qu’une somme importante d’argent, à savoir 2.050 euros.
Après l’arrestation d’X.) et de O.), les enquêteurs ont arrêté R.) suite au mandat d’amener décerné contre lui par le juge d’instruction. Dans sa chambre située dans le même immeuble où X.) était logé, à savoir au-dessus de la brasserie (…) à (…), les enquêteurs ont saisi, entre autre, onze sachets contenant chacun 40 grammes de marihuana.
En ce qui concerne A.), il appert des écoutes téléphoniques qu’il a eu des contacts fréquents avec R.). Ce dernier déclare d’ailleurs auprès de la police (déposition du 26 janvier 2006, procès-verbal n°40- 2006 du 26 janvier 2006) qu’un (…) prénommé A.) et habitant à (…) figure parmi ses ‘’clients’’.
Le 27 janvier 2006, Y.) et Z.) sont arrêtés suite aux mandats d’amener décernés contre eux par le juge d’instruction.
Dans le cadre de ces arrestations, les enquêteurs ont également procédé aux interrogatoires de B.) et de son père E.), d’L.) et de sa fille S.) ainsi que de T.) (procès-verbal n°45-2006 du 27 janvier 2006).
Ainsi, B.) a confirmé que Y.), son ex-ami et père de sa petite fille s’est adonné à un trafic important de cocaïne et de marihuana et qu’elle-même a fait l’intermédiaire avec ses clients. Il lui a également confié des drogues pour qu’elle les cache.
E.) a encore précisé, lors de son audition du 27 janvier 2006 que la veille, il a accompagné Y.) sur un lieu de rendez-vous à (…) où celui-ci a vendu cinq grammes de cocaïne au prix de 280 euros à un dénommé U.) venant de l’(…).
L.), entendue une deuxième fois par les policiers en date du 27 janvier 2006, a déclaré avoir été dépendante de cocaïne qu’elle a acheté auprès de Y.) et que lors de sa liaison avec E.), elle a reçu la cocaïne de sa part qui a été fournie par Y.).
En ce qui concerne les déclarations des prévenus :
• Quant au prévenu X.)
Devant les enquêteurs, X.) a contesté toute implication dans un quelconque trafic de stupéfiants. Il affirme avoir commandé le 25 janvier 2006 du poivre pour 10 euros auprès d’une connaissance nommée W.))’’ demeurant aux (…) et que O.) était chargé de lui ramener ce poivre. Au sujet de la marihuana contenue dans la valise portée par ce dernier, X.) prétend tout ignorer. Concernant l’argent trouvé dans la chambre (…), il affirme faire le commerce de meubles. Quant à la caméra de marque JVC qui y a été saisie, il explique seulement l’avoir achetée au prix de 250 euros dans un magasin à (…).
Lors de son premier interrogatoire en date du 27 janvier 2006, auprès du juge d’instruction, il a maintenu ces déclarations. Concernant les écoutes téléphoniques, il affirme avoir de temps en temps prêté un téléphone à des amis.
Lors de son deuxième interrogatoire en date du 3 mai 2006 et à l’audience, X.) a avoué que la marihuana contenue dans la valise apportée par O.) lui était destinée. Or, ce dernier n’aurait pas été mis au courant de ce qu’il transportait dans la valise. Il affirme avoir eu besoin d’argent pour pouvoir épouser son amie. Il conteste toute vente de stupéfiants antérieure.
Quant aux autres prévenus, X.) affirme connaître R.), alors qu’il habite à côté de lui, de même que Y.), mais conteste lui avoir vendu de la drogue. En ce qui concerne Z.), il prétend ne pas le connaître, de même que A.).
X.) déclare encore avoir gagné de l’argent en faisant des reportages de mariages ou autres fêtes de famille avec la caméra digitale qui a été saisie le jour de son arrestation. En outre, il soutient avoir fait le commerce de meubles et d’appareils ménagers ainsi que de produits cosmétiques. Concernant
l’appartement de la (…), il affirme que le locataire en était un certain ‘’(…)’’ et qu’il y avait seulement
entreposé une partie de ses affaires. Questionné sur les écoutes téléphoniques, X.) est d’avis qu’elles sont mal traduites, alors qu’il n’a jamais parlé de stupéfiants.
D’autre part, X.), surnommé (…) (X 1.)), conteste avoir vendu des stupéfiants à Y.) comme le déclare E.) et, dans un premier temps, Y.) lui-même. Or, ce dernier, devant le juge d’instruction et à l’audience, affirme qu’il s’agissait d’une autre personne surnommé X.1).
A l’audience, X.) est en aveu d’avoir fait importer la quantité de 1.959 grammes de marihuana par l’intermédiaire de O.) qui toutefois aurait été dans l’ignorance de ce qu’il transportait dans le sac. X.) admet avoir commandé les stupéfiants aux (…) auprès de la dénommée P.) qui à son tour aurait remis
le sac à O.) chargé de l’acheminer vers le (…). Il affirme encore qu’il n’a jamais auparavant téléphoné
à O.), mais qu’il s’agissait d’un dénommé ‘’(…)’’.
• Quant au prévenu Y.)
Devant les enquêteurs, Y.) a déclaré que le 26 janvier 2006, il a ramené le dénommé U.) en provenance d’(…) à (…) auprès d’Z.) et qu’U.) a acheté pour 250 euros de la cocaïne auprès de celuici. De même, il charge Z.) d’avoir régulièrement fourni de la cocaïne à L.).
Y.) affirme aussi avoir été à six reprises auprès d’un certain X.1) habitant à (…) au-dessus du café (…)
pour acheter de la cocaïne pour 150 euros.
Il affirme avoir occasionnellement fait l’intermédiaire entre des amis et des dealers, mais conteste avoir vendu de la drogue. De même, il conteste s’être rendu à (…) avec E.).
Auprès du juge d’instruction, il déclare avoir été mis sous pression par E.), le père de son amie, pour lui procurer de la drogue. Il affirme s’être approvisionné auprès d’Z.) et d’un dénommé X.1). Il a indiqué que ce dernier habite à (…), (…).
Lors de son deuxième interrogatoire en date du 3 mai 2006, il admet avoir vendu de la cocaïne à d’autres personnes à part L.) et E.). Il y maintient avoir été fourni par Z.).
A l’audience, Y.) conteste l’importation de stupéfiants. Il est en aveu d’avoir consommé de la cocaïne et d’avoir une fois vendu des drogues pour son propre compte. Y.) affirme encore avoir acheté à six reprises des stupéfiants auprès de Z.).
• Quant au prévenu O.)
Devant les enquêteurs, O.) a déclaré que le 26 janvier 2006, il s’est rendu au (…) parce qu’il a eu l’idée
d’y ouvrir un commerce. Il avait reçu un numéro de GSM d’un dénommé X.1) habitant à (…). Pendant le voyage dans le train d’(…) vers (…), il affirme avoir adressé une SMS à X.1) et demandé qu’il le rappelle, ce que celui-ci a fait; il a demandé son identité et a raccroché.
Arrivé à (…), O.) déclare qu’il s’est rendu vers un arrêt de bus et qu’il y a cherché X.1). Il a suivi un
homme de couleur noire qui est monté dans un bus, sans le connaître et sans savoir où il allait. Ils sont descendus après un bref trajet où ils ont été arrêtés par la police.
Il affirme encore ne pas avoir été en possession d’un sac noir en arrivant à la gare de (…).
Interrogé par le juge d’instruction en date du 27 janvier 2006, il maintient cette version des faits. Lors d’un deuxième interrogatoire en date du 4 mai 2006, O.) maintient toujours ne pas avoir ramené un sac noir au (…) pour le remettre à X.) alias X.1), bien que celui-ci eût avoué avoir reçu le sac noir contenant 1.959 grammes de marihuana de sa part.
A l’audience, O.) a déclaré avoir eu l’intention d’ouvrir une boutique (…) à (…). Il a parlé à quelqu’un de
ses projets et a reçu un numéro de téléphone d’une personne à contacter au (…). En date du 26 janvier 2006, il a pris le train à (…) pour venir à (…), accompagné d’une personne du nom d’V.). Dans le train, celui-ci lui a remis un sac noir pour le donner ensuite à X.), sans savoir ce que le sac contenait.
O.) affirme avoir rencontré X.) à la gare. Il ne le connaissait pas avant et il déclare qu’il n’y a eu qu’un
seul contact téléphonique entre eux à un moment où il s’est trouvé encore dans le train.
• Quant au prévenu R.)
Devant les enquêteurs, R.) avoue avoir vendu de manière régulière de la marihuana sur le parking du magasin (…) à (…) jusqu’environ un mois avant son arrestation.
Quant à la marihuana saisie par les policiers lors de la perquisition de sa chambre, il affirme que cette drogue appartient à un certain W.) qui a habité le même immeuble avant d’être incarcéré. Il avait consenti à garder ses affaires personnelles. En ce qui concerne la somme de 1.080 euros qui a été saisie, il soutient qu’il a travaillé comme DJ dans un café à (…).
Auprès du juge d’instruction, il maintient avoir vendu pendant environ trois mois de la marihuana. Parmi ses clients se trouvait A.). Il affirme ne pas connaître Y.) et Z.). Quant à X.), il déclare avoir été en contact avec lui, alors qu’il habite le même immeuble que lui. Il conteste avoir vendu des drogues pour le compte d’X.).
Lors de son deuxième interrogatoire en date du 4 mai 2006, R.) maintient qu’il a arrêté de vendre de la marihuana en novembre 2005. Confronté aux résultats des écoutes téléphoniques, il affirme que des
clients ont continué à l’appeler, respectivement qu’il s’agissait d’amis qui lui téléphonaient. Il conteste
toute vente de stupéfiants après le mois de novembre 2005.
A l’audience, R.) maintient les déclarations qu’il a faites auprès du juge d’instruction. Il précise cependant que le dénommé (…) dont il avait parlé lors des interrogatoires n’est pas le prévenu A.). Lorsqu’il a rencontré celui-ci, ils ont seulement joué au foot ensemble.
• Quant au prévenu Z.)
Devant les enquêteurs, Z.) conteste toute vente de stupéfiants.
Auprès du juge d’instruction, Z.) est confronté avec les déclarations de E.) et de Y.). Il continue à nier toute implication dans un trafic de stupéfiants.
Lors de son deuxième interrogatoire en date du 4 mai 2006, il admet avoir vendu pendant deux semaines une quantité indéterminée de marihuana qu’il a reçue d’un (…) pour la revendre. Concernant les déclarations de E.) et de Y.), il explique que ces deux hommes ont raconté des mensonges à son sujet parce qu’ils sont jaloux. Z.) déclare à son tour que Y.) vend depuis des années des drogues au (…). Quant aux autres prévenus, il dit ne pas connaître X.), R.) et A.).
A l’audience, Z.) soutient que Y.) et E.) ont fourni à L.) et à sa fille de la cocaïne et de la marihuana. Lui-même a tout fait pour que son amie S.) cesse de consommer de la marihuana ce qui a déplu à E.) et à Y.) et a motivé ceux-ci à l’accuser de vendre des drogues.
• Quant au prévenu A.)
A.) admet avoir vendu de la marihuana deux ans avant les faits qui lui sont actuellement reprochés. Il déclare être consommateur régulier de marihuana.
Quant à R.), il affirme le connaître seulement de vue et conteste qu’il y a eu des contacts téléphoniques entre eux. Devant le juge d’instruction, il déclare toutefois avoir acheté de la drogue auprès du dénommé R.).
A l’audience, A.) conteste de nouveau connaître R.). En ce qui concerne les résultats des écoutes téléphoniques, il soutient avoir souvent prêté son téléphone portable à ses deux frères.
En ce qui concerne la circonstance aggravante prévue à l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 :
A l’audience, les prévenus ont tous contesté l’existence d’une association de malfaiteurs et demandent leur acquittement de la prévention prévue à l’article 10 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, telle qu’elle a été modifiée.
L’association visée à l’article 10 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie est celle définie par l’article 322 du Code pénal.
Suivant l’article 322 du Code pénal relatif à l’association formée dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés, cette infraction comporte les éléments constitutifs suivants:
* il doit y avoir une association, ce qui veut dire que des liens doivent exister entre les divers membres; * il faut de plus une organisation, ce qui implique une certaine permanence; * l’association doit avoir été formée dans le but d’attenter aux personnes et/ou aux propriétés ( cf. Marchal et Jaspar, Droit criminel, Traité théorique et pratique, Les infractions du Code pénal, tome 3, p.12 ss ).
Concernant l’article 10 de la loi du 19 février 1973, le but de l’association est évidemment de commettre des infractions à la législation en matière de stupéfiants, de substances médicamenteuses et de lutte contre la toxicomanie.
Il faut que l’association ait une existence réelle, que ses différents membres, rattachés entre eux par des liens non équivoques, forment un corps capable de fonctionner au moment propice ( Nypels et Servais, tome II, p. 348, n°2 ).
La nature du lien qui relie les associés peut varier dans le temps (membres, fondateurs, nouvelles recrues). Certains liens peuvent être épisodiques, voire provisoires (Cass.fr. 11 juin 1970, Dall.pér.1970, somm.p. 177, Bull.crim. 1970, n°199, Revue sc.crim., 1971, p.108 à 110).
Pour éviter l’étroitesse d’une énumération trop précise, le législateur refuse d’indiquer les caractéristiques générales de l’organisation des bandes. Il abandonne l’appréciation des circonstances
éminemment variables à la ‘’conscience éclairée des juges’’ et se borne à exiger une association réelle
et organisée, c’est-à-dire l’existence de liens entre les membres.
Ces liens ne peuvent être équivoques et le fait de l’association comme sa permanence, doivent être constatés en termes exprès par le juge du fond.
Une pareille association est constituée par l’existence d’un groupement de personnes réunies en organisation préétablie, dotée d’une résolution bien arrêtée, prête à être mise à exécution, voire traduite et concrétisée dans les faits. Les critères d’une pareille organisation peuvent consister dans l’existence d’une hiérarchie, la distribution préalable des rôles, la répartition anticipative du butin, existence de lieux de rendez-vous, l’organisation de cachettes et de dépôts. Aucun de ces critères ne peut cependant être considéré comme essentiel (cf. Rigaux & Trousse, Les crimes et les délits du Code pénal, t.5, p. 13 et ss).
Ainsi par exemple, les concepts d’association ou d’organisation n’impliquent pas en eux-mêmes une
idée d’hiérarchie. L’association peut être organisée sans qu’il n’y ait d’hiérarchie et l’absence d’une
telle hiérarchie est même une caractéristique des associations modernes de malfaiteurs.
Il importe d’ailleurs peu que celui qui participe à une telle organisation ait connaissance de l’ensemble de cette activité délictueuse, il suffit que le prévenu ait consenti à aider volontairement le groupement
dont il connaissait en général le caractère délictueux et qu’il ait ainsi favorisé l’action ( cf. Jurisclasseur
pénal, verbo association de malfaiteurs, article 265-268 ).
Pour jouer son rôle dans l’association, le prévenu n’a d’ailleurs pas besoin de connaître toutes les personnes de l’association et il serait inutile et même dangereux pour celles-ci de donner au courrier ou au revendeur des détails supplémentaires sur la structure et l’organisation de l’association, étant donné que celui-ci risquerait de les dévoiler en cas d’arrestation et de mettre en péril les dirigeants de l’association.
Le cloisonnement entre les membres d’une pareille association de malfaiteurs qui ne connaissent normalement que ceux des autres membres dont le contact est indispensable, est très souvent pratiqué à titre de mesure de sécurité contre le travail d’investigation des enquêteurs et constitue une autre caractéristique des associations modernes de malfaiteurs.
Dans la présente affaire, tous les prévenus contestent énergiquement l’existence d’une association de malfaiteurs et par là également la participation personnelle à l’activité principale ou accessoire d’une telle association.
En l’espèce, il faut constater que la plupart des critères précités ne se retrouvent pas dans l’ensemble des activités délictueuses qui sont reprochées aux prévenus.
En effet, les faits élucidés par l’instruction de l’affaire ne permettent pas de constater qu’il existe une véritable structure organisée. Les conclusions des enquêteurs quant à une bande organisée ayant X.) à la tête n’ont pas pu être prouvées par les éléments du dossier répressif.
Il ne suffit pas de constater que des contacts téléphoniques réguliers et plus ou moins fréquents ont existé entre plusieurs personnes. Il faut au contraire relever que dans la présente cause il n’existe aucune hiérarchie parmi les prévenus et que chacun a agi pour son propre compte.
Ainsi, même si Y.) s’est occasionnellement approvisionné auprès d’X.), il n’est pas établi qu’il a revendu les drogues pour le compte de ce dernier. Il n’a pas non plus pu être prouvé que R.) ait vendu des drogues pour le compte d’X.), respectivement que A.) ait vendu des stupéfiants pour le compte de R.).
Il en est de même en ce qui concerne Y.) et Z.). Il existe certes des liens entre eux par le fait qu’ils ont fréquenté le ménage L.) à (…). Mais chacun des deux prévenus a agi pour son propre compte.
Au vu de ce qui précède, X.), Y.), O.), R.), Z.) et A.), en leurs qualités d’auteurs d’un crime ou d’un délit, sinon comme complices d’un crime ou d’un délit, sont à acquitter de la circonstance aggravante prévue à l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973, à savoir :
la circonstance visée à l’alinéa premier de l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 que les infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association ou organisation.
Il faut dès lors analyser, pour chaque prévenu pris isolément, les infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973, d’en exposer les éléments de preuve résultant du dossier, ensuite de déterminer, au regard de ces éléments et au regard des constatations objectives énoncées dans l’exposé des faits, la culpabilité des prévenus et les rôles joués par chacun d’eux.
En ce qui concerne les infractions à retenir à charge des différents prévenus :
Quant au prévenu X.) alias X.1)
Au vu de ce qui précède, il faut constater que le prévenu X.) a commandé une quantité de 1.959 grammes de marihuana aux (…) que O.) a importée au (…).
Il ressort en outre des éléments de l’enquête et notamment des déclarations de E.) et de Y.) que X.) a vendu de la marihuana et de la cocaïne à ce dernier. En effet, même si Y.) a prétendu auprès du juge d’instruction et à l’audience avoir acheté cette drogue auprès d’une autre personne appelée X.1), il a identifié X.) comme étant X.1) lors de la confrontation chez le juge d’instruction. D’autre part, aussi bien E.) que Y.) ont indiqué aux enquêteurs l’immeuble où X.) habitait.
Il y a dès lors lieu de retenir que le prévenu X.) a vendu, importé et détenu en vue d’un usage pour autrui une quantité indéterminé de marihuana et de cocaïne.
Le prévenu X.) est donc convaincu des infractions suivantes, à savoir :
comme auteur, ayant lui-même commis les infractions et comme coauteur, pour avoir ensemble avec O.) commis le fait d’importation de 1959 grammes de marihuana, depuis un temps indéterminé mais non prescrit, et au minimum entre la fin de l’année 2005 (mois de décembre) jusqu’au 26 janvier 2006 notamment à (…), à (…) et à (…), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en infraction aux dispositions de la loi du 19 février 1973, modifiée par la loi du 23 février 1977, modifiée par la loi du 17 mars 1992, modifiée par la loi du 27 avril 2001 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, et au règlement grand-ducal du
26 mars 1974,
1) article 8.1.a) d’avoir, de manière illicite, importé et vendu, l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973, en l’espèce, d’avoir à de plusieurs reprises
- importé par des intermédiaires une grande quantité de stupéfiants notamment de la marihuana et de la cocaïne. Le 26 janvier 2006, il a plus précisément demandé à O.) d’importer à partir des (…) 1959 grammes de marihuana,
- puis d’avoir revendu lui-même des stupéfiants (la marihuana et la cocaïne) à des toxicomanes résidant au (…),
2) article 8.1.b) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à titre onéreux plusieurs de ces substances, en l’espèce, d’avoir transporté détenu et acquis une quantité importante de stupéfiants (marihuana et cocaïne)
Les infractions retenues à charge du prévenu X.) se trouvent en concours idéal entre elles. Il y a dès lors lieu à application de l’article 65 du code pénal.
Compte tenu de la gravité des infractions retenues à sa charge, le tribunal condamne X.) à une peine d’emprisonnement de 5 ans et à une amende de 4.000 euros
2. Quant au prévenu Y.), alias (…), alias (…)
Il est établi au vu des aveux partiels du prévenu Y.), des déclarations de E.), L.), J.), F.), G.), H.) et K.), du résultat des écoutes téléphoniques et des perquisitions, qu’il a importé, vendu, et détenu en vue d’un usage pour autrui, une quantité importante de marihuana et de cocaïne.
Il y a dès lors lieu de retenir à charge de Y.) les infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la modifiée du 19 février 1973.
Le prévenu Y.) est donc convaincu des infractions suivantes, à savoir :
comme auteur, pour avoir exécuté lui-même les infractions, depuis un temps indéterminé mais non prescrit, et au minimum depuis les mois d’avril 2005 jusqu’au 26 janvier 2006, notamment à (…) et dans la région de (…), à savoir (…), (…) et (…), en infraction aux dispositions de la loi du 19 février 1973, modifiée par la loi du 23 février 1977, modifiée par la loi du 17 mars 1992, modifiée par la loi du 27 avril 2001 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, et au règlement grand-ducal du
26 mars 1974,
1) article 8.1.a) d’avoir, de manière illicite, importé et vendu, l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973, en l’espèce, d’avoir à de nombreuses reprises
- importé une quantité indéterminée de stupéfiants, notamment de la marihuana de (…) (…). Il a notamment entrepris au moins trois voyages à (…) avec E.),
- puis d’avoir revendu ces stupéfiants obtenus suite aux importations de (…) et/ou suite aux achats auprès de X.) à des toxicomanes résidents au (…), il a revendu ces stupéfiants à des toxicomanes soit directement (notamment 30 fois une boule à J.), à L.), (…) et (…) soit par des intermédiaires comme C.), E.). Il a notamment déclaré avoir acheté à 6 reprises de la cocaïne pour 150 euros auprès de X.),
2) article 8.1.b) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et plusieurs de ces substances,
en l’espèce, d’avoir transporté, détenu et acquis une quantité importante de stupéfiants (marihuana et cocaïne) en vue de l’usage par autrui, ces stupéfiants provenant soit d’importations soit d’achats auprès de X.).
Les infractions retenues à charge du prévenu Y.) se trouvent en concours idéal entre elles. Il y a dès lors lieu à application de l’article 65 du code pénal.
Compte tenu de la gravité des infractions retenues à sa charge, le tribunal condamne Y.) à une peine d’emprisonnement de 5 ans et à une amende de 4.000 euros
3. Quant au prévenu O.)
Le prévenu O.) conteste avoir été au courant que le sac qu’il transportait contenait de la marihuana.
Il résulte des écoutes téléphoniques que O.) et X.) se connaissaient déjà depuis un certain temps. Il résulte d’une communication téléphonique du 22 décembre 2005 entre X.) et Q.) que ce dernier devait se rendre aux (…) auprès d’un dealer du nom de O.).
Il faut dès lors constater que les versions des faits des prévenus O.) et X.) ne sont pas concordantes.
Les enquêteurs ont d’ailleurs observé que O.), arrivé à la gare de (...), s’est rendu sans hésiter vers X.)
qui l’attendait. Il convient aussi de relever que O.) a changé à plusieurs reprises de version. Ainsi, il a nié au départ avoir été en possession du sac noir contenant la marihuana. A l’audience, il a prétendu que lors de son voyage dans le train, il a été accompagné par un dénommé V.) qui lui a remis le sac seulement dans le train. Or, d’après les observations du témoin 1.), O.) est venu seul au (…).
Au vu des éléments du dossier répressif, il y a lieu de retenir O.) dans les liens des infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 libellées à sa charge.
Le prévenu O.) est donc convaincu des infractions suivantes, à savoir :
comme coauteur, pour avoir exécuté les infractions ensemble avec X.), depuis un temps indéterminé mais non prescrit, et au minimum le 26 janvier 2006 à (…), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en infraction aux dispositions de la loi du 19 février 1973, modifiée par la loi du 23 février 1977, modifiée par la loi du 17 mars 1992, modifiée par la loi du 27 avril 2001 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, et au règlement grand-ducal du
26 mars 1974,
1) article 8.1.a) d’avoir, de manière illicite, importé l’une des substances visées à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973,
en l’espèce, d’avoir importé une grande quantité de stupéfiants, notamment de la marihuana des (…). En date du 26 janvier 2006, il a ainsi importé sur ordre de X.) 1959 grammes de marihuana,
2) article 8.1.b) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu l’une de ces substances,
en l’espèce, d’avoir transporté et détenu une quantité importante de stupéfiants (marihuana) en vue de l’usage par autrui. En date du 26 janvier 2006 la Police grand-ducale a saisi dans ses bagages une quantité de 1959 grammes de marihuana.
Les infractions retenues à charge du prévenu O.) se trouvent en concours idéal entre elles. Il y a dès lors lieu à application de l’article 65 du code pénal.
Compte tenu de la gravité des infractions retenues à sa charge, le tribunal condamne O.) à une peine d’emprisonnement de 3 ans et à une amende de 2.000 euros
4. Quant au prévenu R.)
Le prévenu R.) a fait l’aveu d’avoir vendu, pendant une période d’environ trois mois, notamment à (…), de la marihuana. Il affirme avoir arrêté la vente de stupéfiants vers le mois de novembre 2005.
Il ressort des éléments de l’enquête et notamment des déclarations de 2.), 3.) et 4.) (annexes du rapport n°10-18 du 16.02.2006) qu’ils se sont procuré de manière régulière de la marihuana auprès de R.) depuis l’été 2005 et qu’il vendait la marihuana dans des sachets portionnés de 25 grammes.
Concernant ses relations avec A.), il ressort des analyses des écoutes téléphoniques qu’il y a eu en tout 180 contacts téléphoniques entre celui-ci et R.). Le prévenu A.) a contesté à l’audience avoir téléphoné avec R.) qu’il prétend d’ailleurs connaître seulement de vue. R.) déclare cependant qu’il a souvent joué au foot avec A.). Devant les policiers, il a même admis lui avoir vendu de la marihuana.
A.) a également déclaré avoir souvent prêté son téléphone portable à ses frères. Cette affirmation est cependant contredite par lui-même, alors qu’il dit avoir toujours été en possession de son téléphone mobile. D’ailleurs, le témoin 1.) est formel pour dire qu’il a reconnu la voix de A.) sur les écoutes téléphoniques.
D’autre part, les policiers ont saisi une quantité de 440 grammes de marihuana dans la chambre de R.) ainsi qu’une somme importante d’argent, à savoir 1.080 euros.
Il y a dès lors lieu, au vu de ce qui précède, de retenir que le prévenu R.) a vendu et détenu en vue d’un usage pour autrui une quantité indéterminé de marihuana.
Le prévenu R.) est donc convaincu des infractions suivantes, à savoir :
comme auteur, pour avoir exécuté lui-même les infractions, depuis un temps indéterminé mais non prescrit, jusqu’au 26 janvier 2006, notamment à (…) et à (…), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en infraction aux dispositions de la loi du 19 février 1973, modifiée par la loi du 23 février 1977, modifiée par la loi du 17 mars 1992, modifiée par la loi du 27 avril 2001 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, et au règlement grand-ducal du
26 mars 1974,
1) article 8.1.a) d’avoir, de manière illicite, vendu, offert en vente et mis en circulation des substances visées à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973, en l’espèce, d’avoir à de nombreuses reprises vendu, offert à la vente et/ou mis en circulation des stupéfiants (de la marihuana) à des toxicomanes (2.), 3.), 4.)). Il a vendu presque tous les jours à Strassen, sur les parkings du magasin TOMCAT, de la mairie et du restaurant Mac Donalds.
2) article 8.1.b) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis l’une de ces substances,
en l’espèce, d’avoir transporté, détenu et acquis une quantité importante de stupéfiants en vue de l’usage par autrui.
Les infractions retenues à charge du prévenu R.) se trouvent en concours idéal entre elles. Il y a dès lors lieu à application de l’article 65 du code pénal.
Compte tenu de la gravité des infractions retenues à sa charge, le tribunal condamne R.) à une peine d’emprisonnement de 3 ans et à une amende de 2.000 euros
5. Quant au prévenu Z.) alias Jack
Il est établi au vu des éléments du dossier répressif, notamment au vu de ses propres déclarations concordantes auprès du juge d’instruction en date du 4 mai 2006, des déclarations de D.), E.), L.) et Michael FRAUENHOLZ qu’il a importé et vendu une quantité importante de marihuana et de cocaïne.
Il y a dès lors lieu de retenir à charge de Z.) les infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la modifiée du 19 février 1973.
Au vu de ce qui précède, Z.) est donc convaincu des infractions suivantes, à savoir :
comme auteur, pour avoir lui-même exécuté les infractions, depuis un temps indéterminé mais non prescrit, et au minimum depuis les mois d’avril 2005 jusqu’au 26 janvier 2006 notamment à Luxembourg-Ville (rue d’Anvers, rue Duchscher) et dans la région de Mersch, à savoir Waldbillig Medernach et Larochette, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction aux dispositions de la loi du 19 février 1973, modifiée par la loi du 23 février 1977, modifiée par la loi du 17 mars 1992, modifiée par la loi du 27 avril 2001 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, et au règlement grand-ducal du
26 mars 1974,
1) article 8.1.a) d’avoir, de manière illicite, importé, vendu, offert en vente et mis en circulation des substances visées à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973, en l’espèce, d’avoir à de nombreuses reprises importé et vendu des stupéfiants (marihuana et cocaïne). Il a notamment revendu en date du 18 novembre 2005 2,5 grammes de cocaïne à FRAUENHOLZ Michael pour le prix de 100 euros,
2) article 8.1.b) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis plusieurs de ces substances,
en l’espèce, d’avoir transporté détenu et acquis une quantité importante de stupéfiants (marihuana et cocaïne) en vue de l’usage par autrui.
Les infractions retenues à charge du prévenu Z.) se trouvent en concours idéal entre elles. Il y a dès lors lieu à application de l’article 65 du code pénal.
Compte tenu de la gravité des infractions retenues à sa charge, le tribunal condamne Z.) à une peine d’emprisonnement de 3 ans et à une amende de 2.000 euros
6. Quant au prévenu A.)
Au vu de ce qui précède et au vu notamment de ce qui a été développé ci-avant au sujet du prévenu R.), il faut constater que Rafael LOPES TEIXIERA a été fourni par ce dernier avec des quantités non déterminées de marihuana.
Il y a dès lors lieu de retenir à charge de A.) l’infraction à l’article 8.1.b) de la modifiée du 19 février
1973.
Au vu de ce qui précède, A.) est donc convaincu des infractions suivantes, à savoir :
comme auteur, pour avoir lui-même exécuté l’ infraction, depuis un temps indéterminé mais non prescrit, et au minimum depuis les mois d’avril 2005 jusqu’au 26 janvier 2006, notamment à Strassen, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction aux dispositions de la loi du 19 février 1973, modifiée par la loi du 23 février 1977, modifiée par la loi du 17 mars 1992, modifiée par la loi du 27 avril 2001 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, et au règlement grand-ducal du
26 mars 1974,
article 8.1.b) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis l’une de ces substances,
en l’espèce, d’avoir transporté détenu et acquis une quantité importante de stupéfiants (marihuana) en vue de l’usage par autrui, ces stupéfiants provenant notamment de ILORI ALAO Leye.
Compte tenu de la gravité de l’infraction retenue à sa charge, le tribunal condamne A.) à une peine d’emprisonnement de 15 mois et à une amende de 1.000 euros
Le prévenu A.) ne semble cependant pas indigne de l’indulgence du tribunal. Il convient par conséquence de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.
QUANT AUX CONFISCATIONS
Il y a lieu d’ordonner la confiscation de
- une carte SIM SFR, un bloc, un agenda, une trousse noire contenant 9 billets de 50 euros saisis suivant procès-verbal numéro 018-06 du 26 janvier 2006 de la Police grand-ducale, SREC Mersch;
- une caméra JVC, deux clefs, 10 billets de 200 euros et un billet de 50 euros saisis suivant procèsverbal numéro 023-06 du 26 janvier 2006 de la Police grand-ducale, SREC Mersch, appartenant à X.) ces choses ayant constitué respectivement l’objet et le produit des infractions retenues à charge du prévenu, sinon ayant servi à les commettre.
Il y a lieu d’ordonner la confiscation d’une sacoche noire contenant 3 paquets de marihuana d’un poids total de 1.959 grammes, d’un billet de train Amsterdam-Luxembourg et d’un GSM Nokia saisis suivant procès-verbal numéro 024-06 du 26 janvier 2006 de la Police grand-ducale, SREC Mersch, appartenant à O.), ces choses ayant constitué respectivement l’objet et le produit des infractions retenues à charge du prévenu, sinon ayant servi à les commettre.
Il y a lieu d’ordonner la confiscation de 11 sachets à 40 grammes de marihuana, une trousse rouge contenant 9 billets de 50 euros, 27 billets de 20 euros, 6 billets de 10 euros, 6 billets de 5 euros, 25 oeufs surprise vides, un GSM Sony Ericsson un GSM Siemens MC650, un PC Fujitsu-Siemens, 7 clefs, une recharge PRONTO, une liste concernant l’usage d’un GSM, un sachet contenant des petits sachets pour portionner, deux cartes-mémoire, trois montres, un bracelet, une bague, un portemonnaie saisis suivant procès-verbal numéro 030-06 du 26 janvier 2006 de la Police grand-ducale, SREC Mersch, appartenant à R.), ces choses ayant constitué respectivement l’objet et le produit des infractions retenues à charge du prévenu, sinon ayant servi à les commettre.
Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation de 20 billets de 50 euros, quatre GSM Nokia, un GSM Sony Ericsson, un agenda, deux cartes TIPTOP et des papiers divers saisis suivant procès-verbal numéro 26 du 27 janvier 2006 de la Police grand-ducale, SREC Mersch, appartenant à Y.), ces choses ayant constitué respectivement l’objet et le produit des infractions retenues à charge du prévenu, sinon ayant servi à les commettre.
Finalement, il y a lieu d’ordonner la confiscation d’un GSM Nokia saisi suivant procès-verbal numéro 15/2006 du 27 janvier 2006 de la Police grand-ducale, SREC Mersch, appartenant à Z.), cet objet ayant servi à commettre les infractions retenues à charge du prévenu.
Le tribunal ne prononce pas d’amendes subsidiaires pour le cas où les objets prémentionnés ne sauraient être confisqués, lesdits objets se trouvant d’ores et déjà sous main de justice.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public en ses réquisitions, a c q u i t t e le prévenu X.) de la circonstance aggravante non établie à sa charge;
c o n d a m n e le prévenu X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de 5 (cinq) ans;
c o n d a m n e le prévenu X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 4.000 (quatre mille) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 26,92 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 80 (quatre-vingt) jours;
a c q u i t t e le prévenu Y.) de la circonstance aggravante non établie à sa charge;
c o n d a m n e le prévenu Y.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de 5 (cinq) ans;
c o n d a m n e le prévenu Y.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 4.000 (quatre mille) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 26,92 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 80 (quatre-vingts) jours;
a c q u i t t e le prévenu O.) de la circonstance aggravante non établie à sa charge;
c o n d a m n e le prévenu O.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de 3 (trois) ans;
c o n d a m n e le prévenu O.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 2.000 (deux mille) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 26,92 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 40 (quarante) jours;
a c q u i t t e le prévenu R.) de la circonstance aggravante non établie à sa charge ;
c o n d a m n e le prévenu R.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de 3 (trois) ans;
c o n d a m n e le prévenu R.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 2.000 (deux mille) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 26,92 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 40 (quarante) jours;
a c q u i t t e le prévenu Z.) de la circonstance aggravante non établie à sa charge;
c o n d a m n e le prévenu Z.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de 3 (trois) ans;
c o n d a m n e le prévenu Z.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 2.000 (deux mille) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 26,92 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 40 (quarante) jours;
a c q u i t t e le prévenu A.) de la circonstance aggravante non établie à sa charge;
c o n d a m n e le prévenu A.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de 15 (quinze) mois;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement;
a v e r t i t le prévenu A.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;
c o n d a m n e le prévenu A.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 1.000 (mille) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 26,92 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 20 (vingt) jours;
o r d o n n e la confiscation de :
- une carte SIM SFR, un bloc, un agenda, une trousse noire contenant 9 billets de 50 euros saisis suivant procès-verbal numéro 018-06 du 26 janvier 2006 de la Police grand-ducale, SREC Mersch;
- une caméra JVC, deux clefs, 10 billets de 200 euros et un billet de 50 euros saisis suivant procès-verbal numéro 023-06 du 26 janvier 2006 de la Police grand-ducale, SREC Mersch;
o r d o n n e la confiscation d’une sacoche noire contenant 3 paquets de marihuana d’un poids total de 1.959 grammes, d’un billet de train Amsterdam-Luxembourg et d’un GSM Nokia saisis suivant procès-verbal numéro 024-06 du 26 janvier 2006 de la Police grand-ducale, SREC Mersch;
o r d o n n e la confiscation de 11 sachets à 40 grammes de marihuana, une trousse rouge contenant 9 billets de 50 euros, 27 billets de 20 euros, 6 billets de 10 euros, 6 billets de 5 euros, 25 oeufs surprise vides, un GSM Sony Ericsson, un GSM Siemens MC650, un PC Fujitsu-Siemens, 7 clefs, une recharge PRONTO, une liste concernant l’usage d’un GSM, un sachet contenant des petits sachets pour portionner, deux cartes-mémoire, trois montres, un bracelet, une bague, un portemonnaie saisis suivant procès-verbal numéro 030-06 du 26 janvier 2006 de la Police grand-ducale, SREC Mersch;
o r d o n n e la confiscation de 20 billets de 50 euros, quatre GSM Nokia, un GSM Sony Ericsson, un agenda, deux cartes TIPTOP et des papiers divers saisis suivant procès-verbal numéro 26 du 27 janvier 2006 de la Police grand-ducale;
o r d o n n e la confiscation d’un GSM Nokia saisi suivant procès-verbal numéro 15/2006 du 27 janvier 2006 de la Police grand-ducale, SREC Mersch;
c o n d a m n e O.) et X.) solidairement aux frais de la poursuite pénale pour les infractions commises ensemble.
Le tout en application des articles 27, 28, 29, 30, 31, 32, 50, 65 et 66 du Code pénal, articles 7, 8 et 18 de la loi modifiée du 19.02.1973, règlement grand-ducal du 26.03.1974, ainsi que des articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 626, 628 et 628-1 du Code d’instruction criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Marlyse KAUFFMAN, vice-président, Simone PELLES, premier juge et Anne- Françoise GREMLING, premier juge, et prononcé, en présence de Patrick KONSBRUCK, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le vice-président, assistée du greffier Pascale PIERRARD, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du Centre Pénitentiaire de Schrassig le 21 décembre 2006 au pénal et au civil par le prévenu Y.), le 5 janvier 2007 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par le mandataire du prévenu Z.), au greffe du Centre Pénitentiaire de Schrassig le 9 janvier 2007 au pénal et au civil par le prévenu Z.), le 23 janvier 2007 au pénal et au civil par le prévenu X.) et le 29 janvier 2007 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par le représentant du ministère public, appel limité aux prévenus X.), Y.) et Z.).
En vertu de ces appels et par citation du 15 mai 2007, les prévenus furent requis de comparaître à l'audience publique du 19 juin 2007 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience les prévenus furent entendus en leurs explications et moyens de défense, les prévenus X.) et Z.) étant assistés de l’interprète assermenté BRITES NUNES Margarida.
Maître Roby SCHONS, avocat, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu Y.).
Maître Claudia MONTI, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu X.).
Maître Pierre MEDINGER, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu Z.).
Monsieur l’avocat général Jeannot NIES, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
Les prévenus eurent la parole en derniers.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 10 juillet 2007, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration en date du 21 décembre 2006 au greffe du Centre pénitentiaire de Luxembourg, Y.) a relevé appel au pénal et au civil d’un jugement contradictoirement rendu le décembre 2006 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, lequel jugement est reproduit aux qualités du présent arrêt.
De ce même jugement Z.) a fait relever appel par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 5 janvier 2007. Z.) a encore personnellement relevé appel, au pénal et au civil, dudit jugement suivant déclaration reçue au greffe du Centre pénitentiaire de Luxembourg le 9 janvier 2007.
X.) a interjeté appel, au pénal et au civil, contre le jugement précité par déclaration au Centre pénitentiaire de Luxembourg en date du 23 janvier 2007.
Le procureur d’Etat a, à son tour, relevé appel du jugement du 20 décembre 2006 suivant déclaration en date du 29 janvier 2007 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Le Parquet a limité son appel aux prévenus X.), Y.) et Z.).
La Cour étant valablement saisie par l’appel que Z.) a régulièrement introduit le
5 janvier 2007, l’appel relevé par le même prévenu le 9 janvier 2007 est à déclarer irrecevable pour être surabondant.
Le jugement entrepris ne comportant pas de dispositions civiles, les appels au civil des prévenus Y.) et X.) sont à déclarer irrecevables.
Pour le surplus les appels tant des prévenus que du ministère public sont recevables.
Si le prévenu Y.) ne conteste pas les préventions d’infractions à l’article 8, points 1. a et b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie libellées à son encontre, pour ce qui est de la vente ainsi que du transport et de la détention illicites, en vue de l’usage par autrui, de stupéfiants, il conteste par contre l’importation, en provenance de Liège, de cocaïne et de marihuana. Les déclarations afférentes deE.) seraient contradictoires et d’ailleurs empreintes d’animosité à son égard. Il demande en tout état de cause une réduction des peines tant d’emprisonnement que d’amende prononcées à son encontre, et sollicite en ordre subsidiaire un sursis au moins partiel à l’exécution de la peine d’emprisonnement.
Le prévenu Z.) conteste toute implication dans l’affaire dont la Cour est saisie. Il reproche à la police de nombreuses erreurs, notamment dans le contexte des écoutes téléphoniques, à cause desquelles il se retrouverait mêlé, à tort, dans le dossier. S’il reconnaît avoir vendu des stupéfiants dans le passé, cela n’aurait cependant rien à avoir avec le dossier sous rubrique. Il demande une réduction de la peine d’emprisonnement prononcée à son encontre, et à défaut il sollicite un sursis à l’exécution de la peine, au besoin sous le régime de la probation. S’agissant de l’amende, il fait valoir qu’il n’a pas de revenus.
Le mandataire du prévenu X.), dans une note de plaidoiries, développe un certain nombre de moyens tirés de la violation des droits de la défense, en concluant qu’il « plaise à la Cour de tirer les justes conséquences des violations flagrantes des principes fondamentaux de la défense », et « de prononcer un acquittement pour les faits non établis à charge de Mr BROWN, respectivement pour les faits obtenus par des moyens de preuve déloyaux et partant nuls ». Le prévenu demande en tout état de cause une réduction des peines prononcées à son encontre, en contestant la vente de cocaïne et de marihuana. Il demande encore la restitution d’un portable saisi lors de son interpellation, et de l’argent trouvé sur lui, ainsi que d’une caméra.
Les trois prévenus concluent à la confirmation de la décision les ayant acquittés de la circonstance aggravante de l’article 10, alinéa 1er de la loi précitée du 19 février 1973.
Le représentant du ministère public n’insiste pas autrement sur ladite circonstance aggravante. Pour le surplus il demande à la Cour de confirmer la décision entreprise pour ce qui est des faits retenus à charge des prévenus. Il demande encore la confirmation des peines d’emprisonnement prononcées pour être légales et adéquates. Il se rapporte à la sagesse de la Cour pour ce qui est des peines d’amende. Il conclut finalement à voir confirmer la décision entreprise s’agissant des confiscations prononcées, tous les biens confisqués constituant soit l’objet soit le produit des infractions retenues contre les prévenus.
Dans la mesure où le prévenu X.) fait valoir des moyens de nullité à l’encontre d’actes de l’instruction préparatoire, voire de l’instruction préparatoire en tant que telle, en critiquant un prétendu manque d’impartialité du juge d’instruction, ou en se prévalant d’écoutes téléphoniques illégales, il est forclos à se prévaloir de ces nullités devant les juridictions du fond. Les vices de la procédure d’instruction ne peuvent en effet plus être invoqués devant la juridiction de fond, au regard de la disposition de l’article 126 (3) du Code d’instruction criminelle. Sont visées toutes les nullités affectant l’instruction préparatoire, non seulement les nullités formelles prévues par un texte de loi, mais également celles découlant de la violation alléguée des droits de l’homme, ainsi que les nullités virtuelles et substantielles (Cour de cassation, arrêt du 18 janvier 1996, Pasicrisie, tome 30, page 49 ; Cour de cassation, arrêt du 20 janvier 1994, n° 04/94 pénal).
S’agissant de la violation alléguée de l’article 6, paragraphe 3 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l’homme, il y a encore lieu d’ajouter queE.) n’a pas la qualité de témoin, mais est lui-même impliqué dans le dossier répressif, même si à son égard il y a eu disjonction des poursuites. Il y a par ailleurs lieu de constater que le prévenu X.) n’a présenté, ni en première instance, ni en instance d’appel, une demande expresse tendant à être confronté avec E.).
Les débats en instance d’appel n’ayant pas apporté d’élément nouveau par rapport à la circonstance aggravante tirée de l’article 10 alinéa 1er de la loi modifiée du 19 février 1973, la décision des premiers juges d’acquitter les prévenus de cette circonstance aggravante est à confirmer.
C’est à bon droit que le prévenu X.) a été retenu dans les liens de la prévention d’infractions à l’article 8, points 1 a et b de la loi modifiée du 19 février 1973, tant en ce qui concerne la marihuana que la cocaïne. L’importation de près de
2 kilogrammes de marihuana, établie par le dossier répressif, a finalement été reconnue devant le juge d’instruction par le prévenu X.). Une telle quantité n’était pas destinée à la consommation personnelle du prévenu, ainsi qu’il l’a soutenu devant le juge d’instruction. Le prévenu s’est bien livré à un trafic de stupéfiants de marihuana et de cocaïne. Les déclarations du coprévenu Y.) sont à cet égard sans équivoque. Même si Y.) a tenté de revenir sur ses déclarations, en faisant valoir que le dénommé « X.1) » auprès duquel il s’est approvisionné en stupéfiants n’était pas le prévenu X.), également connu sous le surnom de « X.1) », ses premières indications concernant en particulier le lieu de rencontre avec « X.1) » (un café sur la grande route qui mène au Centre Hospitalier) coïncident avec le lieu où le prévenu X.) séjournait (Café Benelux à Strassen, 151, route d’Arlon). Les déclarations deE.) ne font à cet égard que corroborer les déclarations initiales de Y.). Les déclarations de Y.) sont encore corroborées par le résultat des écoutes téléphoniques. Il peut notamment être renvoyé à la conversation téléphonique n° 685 du 25 janvier 2006 (rapport 1018 du 16 février 2006 du SREC Mersch). Le trafic de stupéfiants auquel le prévenu X.) s’est livré est encore établi au regard des sommes d’argent importantes saisies. C’est ainsi que 450 Euros ont été saisis à Strassen, 151, route d’Arlon, et à Luxembourg, 140, route de Thionville 2.050 Euros. Ont encore été saisis 3.250 Euros auprès d’un dénommé SHEHU Marfu, alias Murphy. Cet argent appartient selon les déclarations de SHEHU également au prévenu X.), ce que celui-ci n’a pas contesté. S’y ajoutent les dépenses courantes (loyers, portables, etc.). Le train de vie du prévenu, demandeur d’asile, ne peut être expliqué par un prétendu commerce de meubles ou d’objets électroménagers, dont aucune trace de nature à étayer tant soit peu les allégations afférentes du prévenu, n’a d’ailleurs été trouvée lors des perquisitions effectuées tant à Strassen qu’à Luxembourg.
Les peines prononcées à l’encontre du prévenu X.) sont légales, compte tenu d’une exacte application des règles du concours d’infractions. Elles sont également adéquates, au regard de l’envergure certaine du trafic auquel s’est livré le prévenu. Les confiscations ordonnées l’ont été à bon droit, sauf pour ce qui est de la caméra JVC, dont il ne peut être affirmé positivement qu’elle constitue le produit des infractions retenues à charge du prévenu. Pour ce qui est du GSM Motorola et des 75 euros, saisis suivant procès-verbal n° 043-06 du 26 janvier 2006 du SREC Mersch, la Cour constate qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une confiscation. En l’absence de plus amples éléments permettant de rattacher indubitablement ce portable et cette somme d’argent aux infractions retenues à charge du prévenu, il y a lieu d’en ordonner la restitution.
Les préventions retenues contre le prévenu Y.) l’ont été à bon droit. La condamnation du chef d’importation est également intervenue à bon droit au regard des déclarations deE.) (annexe au rapport 1093 du 11.8.2005 du SREC Mersch) selon lesquelles il aurait fait trois fois le chemin Luxembourg-Liège avec sa voiture ensemble avec Y.) où celui-ci aurait reçu une grande quantité de marihuana (environ un demi kilo) et de cocaïne (environ 100 grammes). Les contestations du prévenu Y.) à cet égard n’ébranlent pas la conviction que la Cour tire de ces déclarations, ce d’autant plus que d’autres éléments du dossier répressif viennent conforter cette conviction : il résulte de nombreuses déclarations au dossier, tant de coprévenus que de toxicomanes, que le prévenu Y.) s’adonnait à un intense trafic tant de marihuana que de cocaïne, de sorte que les déclarations de E.) quant à l’importation de drogues en provenance de Liège ne sont pas forcément en contradiction avec les déclarations du même E.) que le prévenu Y.) s’approvisionnait aussi auprès de X.). Selon les déclarations de LUISI Antonella, faites devant le juge d’instruction, E.) vendait des stupéfiants ensemble avec Y.), les déclarations de E.) quant aux voyages effectués à Liège avec Y.) pour acquérir et importer des stupéfiants reflétant les contacts étroits existant entre les deux pour ce qui est du trafic de stupéfiants. Les déclarations de L.) vont dans le même sens (E.) était très copain avec Y.)).Finalement les déclarations deD.) sont encore de nature à accréditer les déclarations de E.), alors qu’elle fait aussi état de voyages de E.) à Liège, elle-même ayant une fois participé à un tel voyage.
Les peines prononcées à l’encontre du prévenu Y.) sont légales, compte tenu d’une exacte application des règles du concours d’infractions. Elles sont également adéquates, compte tenu de l’intensité du trafic auquel le prévenu s’est livré. Les confiscations ordonnées l’ont été à bon droit.
C’est finalement à bon droit que le prévenu Z.) a été retenu dans les liens des préventions d’importation et de vente de stupéfiants (marihuana et cocaïne) et de transport et de détention illicites et d’acquisition, en vue d’un usage par autrui, de ces stupéfiants. Les contestations élevées par le prévenu quant à son implication dans un tel trafic ne sont pas de nature à énerver les indices précis, graves et concordants résultant des déclarations de ENGLAND (annexe
1 au procès-verbal 276 du 24 novembre 2005 du SREC Mersch), de CARVALHO FERREIRA Nuno Miguel (annexe au procès-verbal 210 du 11.8.2005 du SREC Mersch), de Y.), deE.), de FRAUENHOLZ Louis David (annexe au procès-verbal 276 du 24 11. 2005 du SREC Mersch) et deD.).
Les peines prononcées à l’égard du prévenu Z.) sont légales et adéquates. La confiscation prononcée l’a été à bon droit.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire;
déclare irrecevables les appels au civil relevés par Y.) et X.);
déclare irrecevable, pour être surabondant, l’appel relevé par le prévenu Z.) le
9 janvier 2007;
déclare pour le surplus les appels recevables;
dit fondé l’appel du prévenu X.) pour ce qui est de la confiscation ordonnée de la caméra JVC;
dit qu’il n’y a pas lieu à ordonner la confiscation de ladite caméra et en ordonne la restitution à son légitime propriétaire;
ordonne encore la restitution à X.) du GSM Motorola et des 75 euros, saisis suivant procès-verbal n° 043-06 du 26 janvier 2006 du SREC Mersch;
dit non fondés pour le surplus les appels et confirme le jugement du 20 décembre 2006 pour autant qu’il a été entrepris;
condamne les prévenus X.), Y.) et Z.) aux frais de leur poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 4,04 € pour X.) et à 11,54 € pour Y.) et Z.).
Par application des textes de loi cités par les premiers juges, et par application des articles 194-1, 194-7, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:
Paul WAGNER, président de chambre Nico EDON, premier conseiller Lotty PRUSSEN, conseiller Christiane BISENIUS, avocat général Cornelia SCHMIT, greffier
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.