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TALux7-2218a Généré par l'IA

Court dismissed one charge of protected zone violation but convicted defendant of unauthorized construction.

Numéro de cause TALux7-2218a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the prosecution for the first charge inadmissible due to procedural defects in the citation, while convicting the defendant on the second charge of unauthorized construction. The defendant was fined 1,000 euros and ordered to restore the site to its former condition within one year. This decision balanced procedural fairness with the enforcement of environmental protection laws regarding the Haff Réimech zone.

Regeste Legislator

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Articles 5 of the Grand-Ducal Regulation of 23 March 1998; Article 5 of the Law of 19 January 2004: The court may declare a public prosecution inadmissible for procedural reasons while simultaneously convicting the defendant on a distinct charge of the same nature if the facts support it.

Mots-clés

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inadmissible prosecution procedural defect protected zone violation environmental law restoration order unauthorized construction fine imposition autorisation de décharge

Dispositions légales citées

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Article 5 of the Grand-Ducal Regulation of 23 March 1998
en infraction à l’article 5 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, d’avoir érigé une construction en zone verte sans disposer de l’autorisation du Ministre de l’Environnement,
Article 5 of the Law of 19 January 2004 concerning the protection of nature and natural resources
en infraction à l’article 5 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, d’avoir érigé une construction en zone verte sans disposer de l’autorisation du Ministre de l’Environnement,
Article 30 of the Penal Code
Il n'y a pas lieu de prononcer une contrainte par corps à l'encontre de X.) étant donné qu'aux termes de l'article 30 du Code pénal la contrainte par corps n'est ni prononcée, ni mise à exécution, ni maintenue contre les condamnés qui ont atteint leur soixante-dixième année.
Article 65 of the Law of 19 January 2004 concerning the protection of nature and natural resources
Suivant l'article 65 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, le jugement qui constate une infraction aux dispositions des lois respectives doit ordonner le rétablissement des lieux en leur pristin état.
Articles 28, 29, 30 and 66 of the Penal Code
Articles 5, 40, 46, 64 and 65 of the Law of 19 January 2004 concerning the protection of nature and natural resources
en infraction à l’article 5 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, d’avoir érigé une construction en zone verte sans disposer de l’autorisation du Ministre de l’Environnement,
Article 2 of the Grand-Ducal Regulation of 23 March 1998
Comme il a été relevé plus haut, l’article 2 du règlement grand-ducal du 23 mars 1998 prévoit que les fonds inscrits au cadastre sous les numéros prémentionnés sont situés dans la «zone tampon B» de la réserve naturelle « Taupeschwues ».
Articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194 and 195 of the Code of Criminal Instruction
article 30 du Code pénal
Il n'y a pas lieu de prononcer une contrainte par corps à l'encontre de X.) étant donné qu'aux termes de l'article 30 du Code pénal la contrainte par corps n'est ni prononcée, ni mise à exécution, ni maintenue contre les condamnés qui ont atteint leur soixante-dixième année.
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Texte complet

Jugt no 2218/2007

AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 JUILLET 2007

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre rétablissement X.), des lieux né le (...) à (...),

demeurant (...), L-(...),

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 28 mars 2007, Monsieur le Procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 19 juin 2007 devant le tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

infraction à l’article 5 du règlement grand-ducal du 23 mars 1998 déclarant zone protégée la zone humide « Haff Réimech » englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Remerschen et de Wellenstein ; infraction à l’article 5 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.

A l’audience publique du 19 juin 2007, Madame le vice-président constata l'identité du prévenu X.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.

Le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code d'instruction criminelle.

Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Frank NEU, substitut du Procureur d'Etat, résuma l’affaire, se rapporta à prudence de justice quant à l’infraction libellée sub 1) et conclut à la condamnation du prévenu X.) quant à l’infraction libellée sub 2).

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit:

Vu la citation à prévenu du 28 mars 2007 (not. 27431/2005cd) régulièrement notifiée.

Le Ministère Public reproche à X.) les infractions suivantes, à savoir :

comme auteur, ayant exécuté les infractions lui-même, dans la période du 9 mai 2005 au 23 mai 2005, à Schwebsange, sur les terrains sis dans la commune de Wellenstein, section C de Schwebsange, inscrits au cadastre de ladite commune sous les numéros 740/1480, 740/1481 et 741, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

1) en infraction à l’article 5 du règlement grand-ducal du 23 mars 1998 déclarant zone protégée la zone humide « Haff Réimech » englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Remerschen et de Wellenstein, d’avoir érigé une nouvelle construction ou une reconstruction dans la zone tampon B formant partie de la zone protégée, en l’espèce, d’avoir construit dans ladite zone tampon B une terrasse avec pergola en bois et d’avoir installé pour une durée indéterminée deux containers métalliques servant de WC respectivement de remise ;

2) en infraction à l’article 5 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, d’avoir érigé une construction en zone verte sans disposer de l’autorisation du Ministre de l’Environnement,

en l’espèce, d’avoir procédé aux constructions énumérées sub 1) sans disposer d’une autorisation de la part du Ministre de l’Environnement.

Le représentant du Ministère Public précise à l’audience qu’il y a lieu de rectifier l’erreur matérielle contenue dans la citation à prévenu relative à la date des

faits reprochés au prévenu et qu’il faut lire « dans la période du 9 mai 2005 au

23 mai 2006 » au lieu de « dans la période du 9 mai 2005 au 23 mai 2005 ».

Faits

Suivant procès-verbal n°92 PV 05 SW du 15 juin 2005 de l’Administration des Eaux et Forêts, entité mobile, protection de la nature, X.) a, en date du 23 novembre 2004, introduit une demande en autorisation en vue de l’installation d’un chalet en bois destiné à servir d’abri sur des fonds sis dans la commune de Wellenstein, section C de Schwebsange et inscrits au cadastre sous les numéros 741, 740/1480 et 740/1481. Aux termes de l’article 2 du règlement grand-ducal du 23 mars 1998 déclarant zone protégée la zone humide « Haff Réimech » englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Remerschen et de Wellenstein, les fonds inscrits au cadastre sous les numéros prémentionnés sont situés dans la «zone tampon B» de la réserve naturelle « Taupeschwues ».

Par décision du 21 janvier 2005, le Ministère de l’Environnement a refusé l’autorisation en vue de l’établissement du chalet litigieux. A la suite d’un recours gracieux de la part de X.) , le Ministère de l’Environnement a autorisé ex post, par décision du 26 avril 2005, la réfection d’un chemin sis sur les fonds litigieux, mais a confirmé le refus quant à l’installation de l’abri projeté.

X.) a introduit un recours devant le tribunal administratif contre la décision du

21 janvier 2005 du Ministère de l’Environnement. Par jugement n°19417 du 13 juillet 2005, le tribunal administratif a déclaré non fondé le recours en réformation de la décision ministérielle ayant refusé l’autorisation sollicitée.

Lors d’une visite des lieux effectuée par les agents verbalisants en date du

15 juin 2005, il a été constaté que X.) avait érigé un container servant d’abri notamment pour outils de jardinage sur les fonds prémentionnés sans disposer d’autorisation du Ministère de l’Environnement. Le 1er août 2005, X.) a introduit une demande relative à l’installation du container litigieux aupès du Ministère de l’Environnement. Par courrier du 2 août 2005, T1.) a invité le prévenu à enlever le container jusqu’au 1er septembre 2005 au plus tard. Lors d’un contrôle du 31 octobre 2005 des agents de l’Administration des Eaux et Forêts, il a été constaté que le container se trouvait toujours sur place.

Il résulte du procès-verbal n°70 PV 06 SW du 23 mai 2006 que les agents de l’Administration des Eaux et Forêts ont effectué une visite des lieux le 23 mai 2006. Sur les fonds de X.) se trouvait un second container ainsi qu’une pergola en bois qui n’avaient pas fait l’objet d’une autorisation ministérielle. Le second container servait de toilette. Le premier container servant de remise n’avait toujours pas été enlevé.

Quant à l’infraction libellée sub 1)

L’article 5 du règlement grand-ducal du 23 mars 1998 déclarant zone protégée la zone humide « Haff Réimech » englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Remerschen et de Wellenstein prévoit que dans « la zone tampon B » sont interdits notamment « la nouvelle construction et la reconstruction, les travaux d’entretien aux bâtiments existants restant soumis à l’autorisation du ministre ».

Suivant l’article 7 du prédit règlement, les infractions aux dispositions du règlement sont punies des peines prévues par l’article 44 de la loi modifiée du

11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.

La loi du 11 août 1982 a été abrogée par la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. L’article 64 de la loi du 19 janvier 2004 prévoit que les infractions à ses dispositions et à ses règlements d’exécution ainsi qu’aux mesures prises en vertu desdites dispositions légales et réglementaires sont punies d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 750.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

La loi du 19 janvier 2004 ne prévoit pas que les références à la loi du 11 août 1982 abrogée sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes de son texte.

Il faut déduire de ce qui précède que les sanctions prévues à l’article 64 de la loi du 19 janvier 2004 ne peuvent pas être appliquées aux violations des dispositions du règlement grand-ducal du 23 mars 1998 pris en exécution de la loi du 11 août 1982 abrogée.

N’étant pas pénalement sanctionnés, les faits reprochés sub 1) au prévenu ne sont pas constitutifs d’une infraction. L’action publique dirigée à l’encontre de X.) du chef d’infraction à l’article 5 du règlement du 23 mars 1998 est partant irrecevable.

Quant à l’infraction libellée sub 2)

L’article 5 de la loi du 19 janvier 2004, prémentionnée, prévoit que «en aucun cas il ne peut être entamé ni érigé aucune construction quelconque, incorporée ou non au sol, à une distance inférieure à trente mètres :

a) des bois et forêts d’une étendue d’un hectare au moins ainsi que des zones protégées définies aux articles 34, 40 et 46 sans l’autorisation du ministre (…).»

Le règlement grand-ducal du 23 mars 1998 déclarant zone protégée la zone humide « Haff Réimech » englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Remerschen et de Wellenstein vise notamment les fonds appartenant au prévenu inscrits au cadastre commune de Wellenstein, section C de Schwebsange sous les numéros 741, 740/1480 et 740/1481. Comme il a été relevé plus haut, l’article 2 du règlement grand-ducal du 23 mars 1998 prévoit que les fonds inscrits au cadastre sous les numéros prémentionnés sont situés dans la «zone tampon B» de la réserve naturelle « Taupeschwues ».

Il y a partant lieu de retenir que les fonds litigieux sont situés dans une zone protégée au sens de l’article 5 a) de la loi du 19 janvier 2004.

A l’audience publique du 19 juin 2007, X.) fait valoir que ni la pergola ni les containers métalliques installés sur son terrain ne constituent des constructions au sens de la loi du 19 janvier 2004. Il n’aurait partant pas eu besoin d’autorisation ministérielle pour les ériger. Il fait encore valoir qu’il avait le droit d’installer des toilettes sur le terrain en question au motif que même si des toilettes ne se trouvaient plus sur le terrain au moment où il l’a acquis, il y en avait auparavant pendant une période de plus de 25 ans.

Suivant une jusrisprudence constante, il y a construction au sens de la législation concernant la protection de la nature et des ressources naturelles « du moment que les éléments formant l’ensemble de la construction sont destinés à rester indéfiniment en place, qu’ils soient incorporés au sol ou non » ( Cour, 1er octobre 1975, P.23, 239, Cour, 10 mars 1976, P.23, 367 ).

Il est constant en cause, en l’espèce, que tant la terrasse avec pergola en bois que les containers servant de WC et de remise qui constituent des assemblages solides de matériaux, ont été érigés pour une durée indéterminée. Ils constituent partant bien des constructions au sens de la loi du

19 janvier 2004.

Il faut encore relever que même si à une certaine époque, des WC se trouvaient sur le terrain litigieux, X.) n’avait pas de droit acquis à l’établissement d’un container servant de WC.

En érigeant les prédites constructions sans disposer d’autorisation ministérielle, le prévenu a violé l’article 5 de la loi du 19 janvier 2004.

Au vu de ce qui précède, X.) est convaincu de l’infraction suivante, à savoir :

comme auteur, ayant exécuté l’infraction lui-même, dans la période du 9 mai 2005 au 23 mai 2006, à Schwebsange, sur les terrains sis dans la commune de Wellenstein, section C de Schwebsange, inscrits au cadastre de ladite commune sous les numéros 740/1480, 740/1481 et 741,

en infraction à l’article 5 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, d’avoir érigé une construction en zone protégée sans disposer de l’autorisation du Ministre de l’Environnement, en l’espèce, d’avoir construit dans la zone protégée « Haff Réimech » englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Remerschen et de Wellenstein, plus précisément dans la « zone tampon B » une terrasse avec pergola en bois et d’avoir installé pour une durée indéterminée deux containers métalliques servant de WC respectivement de remise, sans disposer d’une autorisation de la part du Minstre de l’Environnement.

Le tribunal estime que l’infraction retenue à charge du prévenu est adéquatement sanctionnée par une amende. Eu égard à la situation financière du prévenu, il y a lieu de fixer l'amende à 1.000 euros.

Il n'y a pas lieu de prononcer une contrainte par corps à l'encontre de X.) étant donné qu'aux termes de l'article 30 du Code pénal la contrainte par corps n'est ni prononcée, ni mise à exécution, ni maintenue contre les condamnés qui ont atteint leur soixante-dixième année.

Suivant l'article 65 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, le jugement qui constate une infraction aux dispositions des lois respectives doit ordonner le rétablissement des lieux en leur pristin état.

Le tribunal ordonne, dès lors, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur aux frais du prévenu dans le délai de 12 mois à partir du jour où le présent jugement sera coulé en force de chose jugée.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

d é c l a r e irrecevable l’action publique dirigée à l’encontre du prévenu X.) du chef de l’infraction libellée sub 1) dans la citation à prévenu du 28 mars 2007 ;

c o n d a m n e le prévenu X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 1.000 (MILLE) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 7,52 euros;

d i t qu'il n'y a pas lieu de prononcer une contrainte par corps à l'encontre de X.) ;

o r d o n n e le rétablissement des lieux en leur pristin état, aux frais du prévenu, dans le délai de 12 ( DOUZE ) MOIS à partir du jour où le présent jugement sera coulé en force de chose jugée.

Le tout en application des articles 28, 29, 30 et 66 du code pénal, articles 5, 40, 46, 64 et 65 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles; article 2 du règlement grand-ducal du 23 mars 1998 déclarant zone protégée la zone humide « Haff Réimech » englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Remerschen et de Wellenstein ; articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par Marlyse KAUFFMAN, vice-président, Simone PELLES, premier juge, et Anne-Françoise GREMLING, juge, et prononcé, en présence de en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le vice-président, assistée du greffier assumé Carole NONNWEILER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.