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TALux13-2215a Généré par l'IA

Luxembourg court convicts two defendants on fraud and theft charges, sentencing them to prison terms.

Numéro de cause TALux13-2215a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted two defendants, X. and Y., of qualified theft and attempted theft involving counterfeit credit cards. The court found them guilty of forming an association to commit these crimes and ordered the confiscation of seized items. Consequently, X. received a 36-month prison sentence and Y. a 24-month sentence, with no fines imposed due to the items being under judicial control.

Regeste Legislator

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Articles 176, 322, 467 du Code Pénal; When individuals use counterfeit credit cards to defraud banks or attempt such acts, they are convicted of qualified theft and association of malfaiteurs, resulting in fixed prison terms and confiscation of tools.

Mots-clés

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qualified theft counterfeit credit cards association of malfaiteurs confiscation of property prison sentence Luxembourg Penal Code attempted theft mise en circulation de fausse monnaie

Dispositions légales citées

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Article 60 du Code Pénal
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 60 du code pénal.
Article 66 du Code Pénal
Article 31 du Code Pénal
Article 51 du Code Pénal
Article 176 du Code Pénal
X.) : vol qualifié; tentative de vol qualifié; faux; usage de faux; association de malfaiteurs; Y.) : infraction à l’article 176 du code pénal; association de malfaiteurs;
Article 322 du Code Pénal
Suivant l’article 322 du Code Pénal relatif à l’association formée dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés, cette infraction comporte les éléments constitutifs suivants :
Article 467 du Code Pénal
Article 1 du Code d'instruction criminelle
X.) : vol qualifié; tentative de vol qualifié; faux; usage de faux; association de malfaiteurs; Y.) : infraction à l’article 176 du code pénal; association de malfaiteurs;
Article 131 du Code d'instruction criminelle
Article 154 du Code d'instruction criminelle
Article 155 du Code d'instruction criminelle
Article 179 du Code d'instruction criminelle
Article 182 du Code d'instruction criminelle
Article 184 du Code d'instruction criminelle
Article 189 du Code d'instruction criminelle
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Texte complet

Jugt n° 2215/2007

AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 JUILLET 2007

Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre ex.p. 1. X.), étr. né le (...) à (...) (CL),

actuellement détenu,

ex.p. 2. Y.), étr. né le (...) à (...) (CL),

actuellement détenu, confisc. - p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 6 juin 2007, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus à comparaître à l'audience publique du 27 juin 2007 devant le tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

X.) : vol qualifié; tentative de vol qualifié; faux; usage de faux; association de malfaiteurs; Y.) : infraction à l’article 176 du code pénal; association de malfaiteurs;

A cette audience, Madame le 1er Juge-président constata l'identité des prévenus et leur donna connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal.

Le témoin Marc Reiffers fut entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Marc Lentz, avocat, demeurant à Luxembourg.

Le prévenu Y.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Philippe Stroesser, avocat, demeurant à Luxembourg.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Daniel Linden, 1er substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit:

Vu l’ordonnance n°903/07 rendue le 31 mai 2007 par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg et renvoyant X.) et Y.) du chef des infractions leur reprochées, par application partielle de circonstances atténuantes, par devant une chambre correctionnelle.

Vu la citation à prévenus du 6 juin 2007 régulièrement notifiée.

Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, depuis un temps non prescrit et notamment entre le 5 et le 9 février 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en premier lieu, soustrait frauduleusement à des personnes inconnues des sommes d’argents plus précisément énumérées dans la citation avec la circonstance qu’il a agi au moyen de fausses clés et notamment en faisant usage de cartes de crédit falsifiées contenant des données bancaires procurées de façon illicite, aux distributeurs de billets plus amplement énoncés dans la citation à prévenu.

En deuxième lieu est-il reproché au prévenu d’avoir tenté de commettre la même infraction qu’énoncée ci-dessus en s’activant aux distributeurs de billets plus amplement énoncés dans la citation à prévenu aux fins d’y prélever les sommes indiquées par le Ministère Public.

X.) est en troisième lieu prévenu d’avoir fait usage de cartes de crédit falsifiées aux dates et lieux tels qu’énoncés ci-dessus.

Enfin, le Ministère Public reproche en quatrième lieu à X.) d’avoir formé une association dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés notamment avec Y.) et d’autre personnes inconnues, situées notamment en Angleterre, aux fins de commettre des vols tels que prévus aux articles 467 du code pénal avec la circonstance que le prévenu a fait partie de cette association en commettant les prédits vols à l’aide de fausses clés sur le territoire luxembourgeois.

Le Ministère Public reproche à Y.) d’avoir, le 9 février 2007, vers 10.30 heures, à Luxembourg, aéroport-Findel, introduit au Grand-Duché de Luxembourg 192 cartes de crédit falsifiées au préalable en Angleterre et plus amplement énumérées dans la citation à prévenu.

Il est en second lieu reproché au prévenu d’avoir formé notamment avec X.) et d’autres personnes inconnues, situées notamment en Angleterre, une association organisée ayant pour but de commettre des vols tels que prévus aux article 467 du code pénal, ceci avec la circonstance que Y.) a fait partie de cette association en participant à l’importation sur le territoire luxembourgeois des cartes de crédit falsifiées au préalable en Angleterre et destinées à servir à la commission de vols à l’aide de fausses clés ultérieurement.

Vu le procès-verbal n° SPJ/IEFC/2007/1973/02/REMA-BOJP-DOYV du 9 février 2007 ainsi que les rapports n° SPJ REMA/2007/1974.2 du 14 février 2007, 35/1671/07/ FAC- SPJ REMA/2007/1974.22 du 21 mars 2007 et du 10 mai 2007 émis par le service de police judiciaire.

Vu l’instruction diligentée par le juge d’instruction.

1. Les faits :

Il résulte du dossier répressif qu’en date du 9 février 2007, les agents verbalisateurs ont été appelés à l’aéroport Findel par les agents des douanes qui, suite au contrôle d’un passager de nationalité sri-lankaise, en provenance d’Angleterre, ont découvert une importante quantité de cartes de crédit manifestement falsifiées.

Sur les lieux, les agents verbalisateurs rencontrèrent un dénommé Y.) qui, suivant les agents des douanes, vint d’arriver sur un vol de Londres. Il afficha, suivant les douaniers, un comportement suspect en manifestant une hésitation visible de sortir du hall des bagages. Il fut contrôlé au moment de vouloir sortir du prédit hall et trouvé en possession d’une boîte à biscuits contenant un paquet de la taille d’une carte de crédit mais plus épais, en emballage cadeau, ainsi que d’un sachet à bonbons avec le même contenu. A l’ouverture de ces deux paquets, les douaniers trouvèrent 192 cartes téléphoniques pourvues de bandes magnétiques et de 4 chiffres ajoutés à la main au stylo au verso.

Les agents des douanes voulurent accompagner l’interpellé vers l’extérieur du hall des bagages lorsqu’ils rencontrèrent au niveau du hall d’arrivée une deuxième personne de nationalité sri-lankaise, qui, visiblement, attendait Y.) . Ils interpellèrent également cette personne qui s’identifia comme X.) .

Les policiers entretemps arrivés procédèrent aux fouilles corporelles d’usage sur les deux prévenus et saisirent leurs téléphones portables respectifs en vue de leur évaluation. Un examen rapide des registres d’adresse permit de découvrir six correspondants identiques.

Sur ordre du Ministère Public, les deux prévenus furent arrêtés, entendus et déférés par devant le juge d’instruction.

X.) fut trouvé en possession de deux factures de l’hôtel Carlton à Luxembourg émis au nom de « (...) » pour les 7 et 8 février 2007. Une perquisition dans le cadre du flagrant délit fut exécutée dans la chambre n° 404 occupée par le prévenu dans le prédit établissement et 29 autres cartes de crédit falsifiées, identiques à celles saisies sur Y.) purent être saisies.

Entendus par les forces de l’ordre, les deux prévenus nient avoir su être en possession des prédites cartes falsifiées. Selon Y.) , il était sensé se rendre à Luxembourg par avion pour y remettre à un dénommé « N.) » une boîte à biscuits et un sachet de bonbons pour ensuite prendre le train vers Bielefeld pour rendre visite à sa famille. X.) , pour sa part, déclare avoir passé ses vacances au Luxembourg en compagnie d’un dénommé « K.) » qui serait parti le matin-même. Selon lui, les cartes de crédit trouvées dans la chambre d’hôtel appartiendraient à cet individu. Aussi affirme-t-il s’être rendu à l’aéroport pour y prendre un dénommé «T.) ».

Ces dépositions sont intégralement maintenues par devant le juge d’instruction lors de leur première comparution le 9 février 2007.

Par la suite, l’enquête policière permet d’établir que plusieurs des 29 cartes de crédit trouvées dans la chambre d’hôtel occupée par X.) ont été utilisées dans divers distributeurs de billets à Luxembourg. Des saisies sont effectuées auprès des établissements bancaires concernés moyennant ordonnance de perquisition émises par le juge d’instruction aux fins d’y retrouver les images enregistrées les jours et heures des prélèvements. L’exploitation de ces images a permis d’établir que l’ensemble de ces prélèvements a été effectué par X.) .

Aussi les déclarations faites par C.) , réceptionniste à l’hôtel Carlton, n’a pas permis d’établir qu’une deuxième personne aurait en effet été présente avec le prévenu à l’hôtel. Selon ce témoin, X.) aurait en effet réservé une seconde chambre pour la nuit du 8 au 9 février 2007, mais aucune personne ne serait venue pour l’occuper.

Lors de sa deuxième comparution par devant le juge d’instruction le 22 mars 2007, X.) finit par avouer avoir été l’auteur des prélèvements respectivement des tentatives de prélèvements effectuées aux divers distributeurs de billets relevés par l’enquête. Il explique avoir agi sur incitation d’un dénommé Z.) , nom d’ailleurs déjà invoqué par le co-prévenu comme étant à l’origine des « cadeaux » remis pour les emmener à Luxembourg. Il explique avoir été chargé par cet individu de faire les prélèvements au moyen des cartes de crédit lui remises à cet effet avec la promesse de recevoir 20-30 % du butin à titre de commission. Il affirme avoir d’importantes dettes en Angleterre qu’il a voulu ainsi purger.

Y.) , pour sa part, déclare certes avoir connu la personne devant l’attendre à l’aéroport sous le nom « N.) » mais avoir totalement ignoré le contenu des objets par lui transportés à la demande de Z.) . Il maintient avoir juste dû passer par Luxembourg pour remettre ces « cadeaux » et ensuite continuer vers Bielefeld en train.

Lors de sa troisième comparution par devant le juge d’instruction le 11 mai 2007, Y.) maintient toujours les déclarations antérieurement faites, affirme avoir reçu le billet d’avion de la part de Z.) qu’il qualifie d’ami de longue date et explique devoir remettre la boîte à biscuits à X.) en contrepartie de la somme de 500 £ que celui-ci devait lui régler. Il reconnaît désormais avoir été au courant de ce qu’il transportait, à savoir des cartes de crédit falsifiées. Aussi affirme-t-il que son correspondant au Luxembourg, à savoir le coprévenu, était lui aussi au courant du contenu de la boîte et du sachet incriminés.

Cette version complétée des faits est totalement contestée par X.) qui conteste se faire appeler « N.) », avoir connu le contenu de la boîte à biscuits et du sachet de bonbons et devoir remettre 500 £ à Y.) .

Une confrontation entre les deux le 11 mai 2007 par devant le juge d’instruction ne permet pas de les départager d’avantage.

2. En droit :

Il est reproché à X.) d’avoir, en sa qualité d’auteur, de co-auteur ou de complice, depuis un temps non prescrit et notamment entre le 5 et le 9 février 2007, soustrait frauduleusement à des personnes inconnues les sommes d’argent plus amplement énumérées dans la citation à prévenu avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés, en l’espèce en ayant utilisé des cartes de crédit falsifiées contenant des données bancaires procurées de façon illicite, aux distributeurs d’argent plus amplement énumérés dans la citation, respectivement d’avoir tenté la même prévention sur d’autres distributeurs pour des sommes plus amplement énumérées dans la citation.

Il résulte de l’enquête policière et notamment des vérifications effectuées par l’entreprise CETREL à la demande des forces de l’ordre que 16 prélèvements ont été effectués en tout, à savoir 3 en date du 5 février 2007 au distributeur de billets de la BCEE sise au coin avenue de la Gare et avenue de la Liberté et 13 en date du 6 février 2007 aux distributeurs de cette même banche à deux reprises, de la CGDI sise 4A, avenue de la Liberté à trois reprises, de la CCRA sise 28, boulevard Royal à 3 reprises, de la BILL située au coin avenue Monterey-rue Aldringen à une reprise, de la BILL sise coin boulevard Royalavenue Emile Reuter à deux reprises et de la banque KBLX, sise Grand-rue, à deux reprises.

Une somme totale de 2.590 euros a été prélevée.

L’enquête a encore établi qu’à 15 reprises l’auteur a tenté de prélever des sommes d’argent, à savoir une fois le 5 février 2007 auprès de la BCEE sise coin avenue de la Gare-avenue de la Liberté et 14 fois le 6 février 2007, à savoir 5 fois au distributeur de la banque BCEE sise rue Zithe, 2 fois à celui de la banque CGDI sise 4 A avenue de la Liberté, 2 fois à celui de la banque CCRA située 28, boulevard Royal, 2 fois à celui de la banque BGLL sise 27, avenue Monterey, 2 fois à celui de la banque BILL sise coin avenue Monterey-rue Aldringen et une fois à celui de la banque KBLX sise Grand-rue. Les tentatives ont été enregistrées pour un montant total de 2.800 euros.

Sur les images enregistrées par les caméras vidéo surveillant les prédits distributeurs automatiques, X.) a pu être reconnu en train d’effectuer les prédits prélèvements, sauf auprès de la banque Caixa Geral de Depositos où les images prises l’ont été en déféré et partant n’ont pas permis d’y identifier le prévenu.

A l’audience du 27 juin 2007, X.) est en aveu des faits. Il déclare avoir reçu instruction de la part de Z.) de faire usage de ces cartes de crédit contrefaites dans les guichets automatiques des banques luxembourgeoises. Aussi affirme-t-il avoir reçu l’instruction de ne prélever à chaque fois que 100 à 200 euros. Il déclare n’avoir pu prélever qu’une somme limitée dans la mesure où une bonne partie des cartes ne fonctionnait pas.

Selon le prévenu, Z.) lui aurait promis une commission de 20% à 30% de la somme par lui prélevée et lui aurait offert le billet d’avion. Ceci l’aurait incité à agir comme il l’a fait, eu égard aux importantes dettes qu’il a toujours auprès de sa famille et d’amis en Angleterre.

Il est constant en cause qu’aucune somme d’argent d’une certaine importance n’a été retrouvée sur le prévenu. Confronté à cet état des choses, X.) déclare que Z.) aurait été avec lui au Luxembourg et qu’il aurait dû lui remettre l’argent prélevé. Celui-ci aurait résidé dans un autre hôtel et serait parti le matin même, avant l’arrivée de Y.) .

Au vu des aveux du prévenu d’avoir lui-même effectué les prélèvements et eu égard aux preuves objectives contenues dans le dossier répressif à cet égard, il y a lieu de retenir X.) en qualité d’auteur des préventions de vol moyennant fausses clés respectivement de tentatives de vols moyennant fausses clés telles que libellées par le Ministère Public.

Il est en troisième lieu reproché au prévenu d’avoir fait usage de cartes de crédit falsifiées. Suivant l’article 196 du code pénal, seules les écritures de commerce, de banque ou privées sont visées. En l’espèce, il ne saurait être parlé de telles écritures à l’encontre de cartes téléphoniques utilisées comme cartes de crédit par application d’une bande magnétique contenant des informations bancaires reçues frauduleusement.

Quoiqu’il s’agisse certainement de cartes falsifiées, celles-ci ne sont pas à l’heure actuelle visée par la loi de sorte qu’il y a lieu d’acquitter X.) de l’infraction non établie à son encontre.

Le Ministère Public reproche à Y.) d’avoir, le 9 février 2007, vers 10.30 heures, à Luxembourg, Aéroport Findel, introduit au Grand-Duché de Luxembourg 192 cartes de crédit falsifiées au préalable en Angleterre et plus amplement énumérées dans la citation à prévenu.

A l’audience du 27 juin 2007, Y.) reconnaît les faits. Il avoue avoir su, avant de venir au Luxembourg, qu’il allait transporter ces cartes de crédit contrefaites qu’il devait remettre à son correspondant au Luxembourg, à savoir X.) . Selon le prévenu, son seul rôle aurait consisté à remettre la boîte à biscuits et le sachet de bonbons que Z.) lui avait confiés au co-prévenu, de toucher 500 £ de la part de celui-ci et de prendre sa correspondance à la gare de Luxembourg en direction de Bielefeld.

Eu égard aux aveux du prévenu ensemble les constatations faites par les agents des douanes et les policiers dans le cadre de l’instruction, l’infraction telle que reprochée par le Ministère Public est partant établie. Y.) , ayant seul transporté ces cartes incriminées, est à retenir en sa qualité d’auteur de cette infraction.

Le Ministère Public reproche finalement aux deux prévenus d’avoir, pendant la période de temps incriminée, formé une association entre eux et avec d’autres personnes non encore identifiées situées notamment en Angleterre avec pour but de commettre des vols tels que prévus par l’article 467 et suivants du code pénal.

Les deux prévenus contestent la prévention leur reprochée par le Ministère Public.

Ainsi Y.) fait-il plaider qu’il n’a commis qu’un acte unique qui ne saurait être compatible avec une structure d’association. Il fait notamment mettre l’accent sur son amateurisme alors qu’il a manifestement fait une crise de panique au moment de devoir passer la douane et s’est ainsi fait remarquer et contrôler. Il conclut à son acquittement quant à cette infraction.

X.) , de son côté, fait également conclure à son acquittement alors que selon lui les conditions d’une association de malfaiteurs ne seraient pas données en l’espèce, le prévenu ne connaissant personne d’autre de cette association.

Une association est constituée par l’existence d’un groupement de personnes réunies en organisation préétablie, dotée d’une résolution bien arrêtée, prête à être mise à exécution, voire traduite et concrétisée dans les faits. Les critères d’une pareille organisation peuvent consister dans l’existence d’une hiérarchie, la distribution préalable des rôles, la répartition anticipative du butin, l’existence de lieux de rendez-vous, l’organisation de cachettes et de dépôts. Aucun de ces critères ne peut cependant être considéré comme essentiel (cf. Rigaux et Trousse : Les crimes et délits du code pénal, t. 5, p. 13 et ss). (MP c/ H. et consorts, 9e chambre du tribunal d’arrondissement, 23 octobre 2003, n° 2374/03).

Suivant l’article 322 du Code Pénal relatif à l’association formée dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés, cette infraction comporte les éléments constitutifs suivants :

• Il doit y avoir une association, ce qui veut dire que des liens doivent exister entre les divers membres,

• Il faut de plus une organisation, ce qui implique une certaine permanence,

• L’association doit avoir été formée dans le but d’attenter aux personnes et/ou aux propriétés (cf. Marchal et Jaspar, Droit criminel, Traité théorique et pratique, Les infractions du CP, tome 3, p. 12ss).

Encore faut-il que l’association ait une existence réelle, que ses différents membres, rattachés entre eux par des liens non équivoques, forment un corps capable de fonctionner au moment propice (Nypels et Servais, tome II, p. 348, n° 2).

En ce qui concerne le nombre des malfaiteurs associés, il est de droit que le concours de deux personnes suffit (Rép. Dalloz, sub Association criminelle, n° 31 ; Garçon, code pénal annoté, tome II, p. 931, n§ 12).

Il s’ensuit que pour l’appréciation des actes de participation à l’activité d’une « association » au sens de ce texte il n’y a pas lieu d’appliquer la condition propre à l’organisation criminelle prévue à l’article 324 bis du Code pénal que celle-ci doit être composée de plus de deux personnes (cf. Cour de Cassation, cassation pénale, 4 novembre 2004, P. 32, p. 510) ».

Il est aussi évident que l’identité de certains membres peut rester ignorée, alors que leur existence est certaine. Il n’est pas exigé de poursuivre tous les associés en même temps.

La nature du lien qui relie les associés peut varier dans le temps (membres fondateurs, nouvelles recrues). Certains liens peuvent être épisodiques, voire provisoires (cf. Cass. fr.

11 juin 1970, Dall. Pér. 1970, somm. P. 177, Bull. crim. 1970, n° 199, Revue sc. Crim., 1971, p. 108-110).

Pour éviter l’étroitesse d’une énumération trop précise, le législateur refuse d’indiquer les caractéristiques générales de l’organisation des bandes. Il abandonne l’appréciation des circonstances éminemment variables à la « conscience éclairée des juges » et se borne à exiger une association réelle et organisée, c’est-à-dire l’existence de liens entre les membres.

Ces liens ne peuvent être équivoques et le fait de l’association comme sa permanence, doit être constaté en termes exprès par le juge du fond.

Suivant les dépositions faites par les deux prévenus, tant par devant le juge d’instruction qu’à l’audience, il ressort un certain malaise provenant notamment de ce qu’ils tentent de faire croire aux autorités de certes se connaître, mais sans trop de liens. Cette affirmation se trouve toutefois contredite par l’existence dans le répertoire téléphonique de l’un comme de l’autre de six correspondants identiques, à part leurs propres numéros. Si l’on prend en considération que le portable de X.) n’a été acquis qu’au moment de son arrivée au Luxembourg, soit le 5 février 2007, on arrive à la conclusion que manifestement les deux prévenus non seulement se connaissent très bien entre eux mais en plus fréquentent au moins six autres personnes qui leur sont suffisamment familiers pour enregistrer leurs numéros de téléphone dans leurs portables respectifs.

Aussi les deux prévenus renvoient-ils pour expliquer leurs faits à une et même personne qu’ils appellent Z.) . Pour Y.) , cet individu serait un ami de longue date tandis que X.) affirme avoir passé plusieurs jours en sa compagnie au Luxembourg.

Ces deux versions semblent peu crédibles au tribunal dans la mesure où le prénommé Z.) , si encore il existe, ne saurait se trouver au Luxembourg encore en matinée du 9 février 2007 pour obtenir l’argent prélevé aux distributeurs de billets par X.) et en même temps remettre une boîte à biscuits contenant de fausses cartes de crédit à Y.) à Londres.

Toujours est-il que Y.) et X.) sont d’accord pour dire qu’ils ont chacun reçu des instructions d’une même personne, à savoir ce fameux Z.) . Celui-ci a indiqué à X.) de quelle façon et en quelles sommes il doit faire les prélèvements et l’a dans un premier temps envoyé au Luxembourg pour justement faire ces prélèvements. Il a également informé Y.) de ce que celui-ci doit se rendre au Luxembourg pour y remettre une boîte à biscuit servant de cachette à d’autres cartes de crédit falsifiées.

Il existe partant un cerveau dans cette association qui est appelé Z.) par les deux prévenus et qui sait se procurer des cartes de crédit falsifiées et s’organiser des exécutants, certes pas toujours doués comme l’a à suffisance prouvé Y.) , mais prêts à agir en connaissance de cause de l’illégalité de leurs actes.

Les deux prévenus ne sont par ailleurs pas les seuls à agir de la sorte dans la mesure où l’enquête policière a pu relever que dans d’autres pays européens, des prélèvements similaires ont été enregistrés et les auteurs identifiés comme des personnes d’origine srilankaise, à l’instar de Y.) et X.) .

C’est ainsi que le tribunal se pose la question si Y.) n’a pas servi de « ravitailleur » en cartes falsifiées de tout un réseau de personnes se trouvant un peu partout en Europe et que la rencontre avec X.) n’a été qu’un début.

Quoique X.) ait voulu convaincre le tribunal que son rôle s’est achevé avec la rencontre de Y.) à l’aéroport, toujours est-il qu’il reste en faute de renseigner les autorités sur la durée de son séjour. Il ne dispose que d’un simple aller Londres-Luxembourg en billet d’avion et aucun autre titre de transport n’a été trouvé sur sa personne. Il reconnaît par ailleurs à l’audience qu’avec l’argent frauduleusement prélevé aux guichets automatiques et la commission qu’il devrait logiquement en tirer, il est loin du compte de ses dettes importantes en Angleterre. Le tribunal en déduit que le rôle du prévenu, quoiqu’il en dise à l’audience, n’est pas encore terminé, qu’il a manifestement attendu un nouveau jeu de cartes de crédit, arrivées avec Y.) pour reprendre son activité illicite.

Il suit de l’ensemble de ces considérations que Y.) et X.) font manifestement partie d’une association de malfaiteurs particulièrement bien organisée qui, suivant les renseignements fournis par les policiers en charge de l’enquête, se fournissent de données bancaires illicitement prélevées à un guichet automatique dans une station à essence à

Maidenhead en Angleterre pour en doter des bandes magnétiques collées sur des cartes téléphoniques et les remettre, pourvues du code secret inscrit sur le verso, à des exécutants se rendant dans divers pays européens pour y prélever le plus d’argent possible en peu de temps et disparaître à nouveau.

L’infraction telle que libellée par le Ministère Public est partant établie.

Au vu des éléments du dossier répressif ensemble les débats à l’audience, Y.) et X.) sont partant convaincus :

1) X.) :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, entre le 5 et 9 février 2007 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux exactes

1) d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement à des personnes inconnues des sommes d’argent énumérées ci-dessous, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés, en l’espèce en ayant utilisé des cartes de crédit falsifiées contenant des données bancaires procurées de façon illicite, aux distributeurs d’argent suivants:

• Le 05.02.07 vers 23h38, à la banque BCEE au coin avenue de la Gare, avenue de la Liberté le montant de 100.-euros,

• Le 05.02.07 vers 23h39, à la banque BCEE au coin avenue de la Gare, avenue de la Liberté le montant de 100.-euros,

• Le 05.02.07 vers 23h38, à la banque BCEE au coin avenue de la Gare, avenue de la Liberté le montant de 150.-euros,

• Le 06.02.07 vers 0h12, à la banque BCEE au coin avenue de la Gare, avenue de la Liberté le montant de 200.-euros,

• Le 06.02.07 vers 0h12, à la banque BCEE au coin avenue de la Gare, avenue de la Liberté le montant de 200.-euros,

• Le 06.02.07 vers 11h35, à la banque CGDI, située 4A avenue de la Liberté, le montant de 100.-euros,

• Le 06.02.07 vers 11h36, à la banque CGDI, située 4A avenue de la Liberté, le montant de 200.-euros,

• Le 06.02.07 vers 11h35, à la banque CGDI, située 4A avenue de la Liberté, le montant de 200.-euros,

• Le 06.02.07 vers 11h48, à la banque CCRA, située 28, bvd Royal, le montant de 200.-euros,

• Le 06.02.07 vers 11h49, à la banque CCRA, située 28, bvd Royal, le montant de 200.-euros,

• Le 06.02.07 vers 11h47, à la banque CCRA, située 28, bvd Royal, le montant de 100.-euros,

• Le 06.02.07 vers 11h57, à la banque BILL, située au coin avenue Monterey, rue Aldringen, le montant de 40.-euros

• Le 06.02.07 vers 12h48, à la banque BILL, située au coin bvd Royal, rue Emile Reuter, le montant de 200.-euros

• Le 06.02.07 vers 12h49, à la banque BILL, située au coin bvd Royal, rue Emile Reuter, le montant de 200.-euros

• Le 06.02.07 vers 12h43, à la banque KBLX, Grand Rue, le montant de 200.-euros

• Le 06.02.07 vers 12h44, à la banque KBLX, Grand Rue, le montant de 200.-euros

2) d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement à des personnes inconnues des sommes d’argent énumérées ci-dessous, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés, en l’espèce en ayant utilisé des cartes de crédit falsifiées contenant des données bancaires procurées de façon illicite, aux distributeurs d’argent suivants:

• Le 05.02.07 vers 23h37, à la banque BCEE au coin avenue de la Gare, avenue de la Liberté le montant de 100.-euros,

• Le 06.02.07 vers 11h29, à la banque BCEE située rue Zithe, le montant de 200.- euros,

• Le 06.02.07 vers 11h29, à la banque BCEE située rue Zithe, le montant de 400.- euros,

• Le 06.02.07 vers 11h30, à la banque BCEE située rue Zithe, le montant de 200.- euros,

• Le 06.02.07 vers 11h30, à la banque BCEE située rue Zithe, le montant de 200.- euros,

• Le 06.02.07 vers 11h31, à la banque BCEE située rue Zithe, le montant de 200.- euros,

• Le 06.02.07 vers 11h35, à la banque CGDI, située 4A avenue de la Liberté, le montant de 200.-euros,

• Le 06.02.07 vers 11h36, à la banque CGDI, située 4A avenue de la Liberté, le montant de 100.-euros,

• Le 06.02.07 vers 11h47, à la banque CCRA, située 28, bvd Royal, le montant de 200.-euros,

• Le 06.02.07 vers 11h47, à la banque CCRA, située 28, bvd Royal, le montant de 200.-euros,

• Le 06.02.07 vers 11h54, à la banque BGLL, située 27, avenue Monterey, le montant de 100.-euros,

• Le 06.02.07 vers 11h53, à la banque BGLL, située 27, avenue Monterey, le montant de 200.-euros

• Le 06.02.07 vers 11h56, à la banque BILL, située au coin avenue Monterey, rue Aldringen, le montant de 200.-euros

• Le 06.02.07 vers 12h49, à la banque BILL, située au coin bvd Royal, rue Emile Reuter, le montant de 100.-euros

• Le 06.02.07 vers 12h44, à la banque KBLX, Grand Rue, le montant de 200.-euros

3) d’avoir formé une association dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés en l’espèce d'avoir formé, notamment avec Y.), né le (...) à (...) / SRI LANKA et d’autres personnes inconnues, situées notamment en Angleterre, une association organisée ayant pour but de commettre des vols tels que prévues aux articles 467 et suivants du Code Pénal, avec la circonstance que X.) a fait partie de cette association en commettant notamment les vols à l’aide de fausses clés sur le territoire luxembourgeois».

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 60 du code pénal.

2) Y.) :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, le 9 février 2007 vers 10h30 à Luxembourg, Aéroport-Findel, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux exactes,

1) d’avoir participé soit à l'émission de signes monétaires sous forme de billets, ou titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières, autres que des signes monétaires sous forme de billets, contrefaits ou falsifiés, soit à leur introduction dans le Grand-Duché,

en l’espèce d’avoir introduite au Grand- Duché de Luxembourg 192 cartes de crédit, falsifiées au préalable en Angleterre, énumérées ci-dessous :

-

42 cartes de crédit falsifiées TOP-UP -

9 cartes de crédit, falsifiées T-MOBILE -

13 cartes de crédit, falsifiées ORANGE -

5 cartes de crédit falsifiées VODAFONE -

3 cartes de crédit falsifiées VODA VONE other -

120 cartes de crédit falsifiées NECTAR ».

2) d’avoir formé une association dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés en l’espèce d'avoir formé, notamment avec X.), et d’autres personnes inconnues, situées notamment en Angleterre, une association organisée ayant pour but de commettre des vols tels que prévues aux articles 467 et suivants du Code Pénal, avec la circonstance que Y.) a fait partie de cette association en commettant notamment les vols à l’aide de fausses clés sur le territoire luxembourgeois».

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 60 du code pénal.

Eu égard à la gravité des faits reprochés, il y a lieu de condamner X.) à une peine d’emprisonnement de 36 mois et Y.) à une peine d’emprisonnement de 24 mois.

Il y a en outre lieu à confiscation des cartes de crédit et des GSM saisis suivant procèsverbal n° SPJ/IEFC/2007/1973/02/REMA-BOJP-DOYV du 9 février 2007 du service de police judiciaire. Il n’y pas lieu de fixer une amende subsidiaire, les objets à confisquer se trouvant sous main de justice.

P a r c e s m o t i f s :

Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 13e chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, X.) et son mandataire, Y.) et son mandataire, entendus en leurs moyens de défense, et le représentant du Ministère Public en ses réquisitions,

a c q u i t t e X.) de l’infraction non retenue à sa charge ;

c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui sont en concours réel, à une peine d’emprisonnement de 36 (TRENTE-SIX) mois, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 4,30 euros;

c o n d a m n e Y.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui sont en concours réel, à une peine d’emprisonnement de 24 (VINGT-QUATRE) mois, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 11,80 euros ;

o r d o n n e la confiscation des cartes de crédit et des GSM saisis suivant procès-verbal n° SPJ/IEFC/2007/1973/02/REMA-BOJP-DOYV du 9 février 2007 du service de police judiciaire.

Le tout en application des articles 60, 66, 31, 51, 176, 322 et 467 du code pénal; articles 1, 131, 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194 et 195 du code d’instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Anne-Marie WOLFF, 1er juge-président, Gisèle HUBSCH, 1er juge et Michèle HANSEN, juge, et prononcé, en présence de en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le 1er Juge-président, assistée de la greffière Tanja WELSCHER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.