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CA1_32096a Généré par l'IA

Divorce appeal partially allowed: child support reduced for working disabled son; procedural damages dismissed.

Numéro de cause CA1_32096a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially upheld the husband's appeal to reduce child support, eliminating payments for his working daughter and son starting from their employment dates. While the court confirmed the divorce and maintenance obligations, it rejected the wife's request for higher support and dismissed claims for procedural damages due to lack of proven malicious intent. The decision emphasizes that child support reductions require proof of insufficient contributory capacity, which was not established for the husband's taxi business.

Regeste Legislator

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Articles 250 et 251 du Code civil; La réduction de la pension alimentaire nécessite la preuve de l'insuffisance des facultés contributives du parent débiteur, et l'exercice d'un recours ne génère pas automatiquement une responsabilité civile pour dommages et intérêts.

Mots-clés

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divorce appeal child support reduction contributory capacity procedural damages malicious intent disabled worker taxi business pension d'assistance

Dispositions légales citées

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Article 240 du NCPC
Les demandes en paiement d’une indemnité formées par les parties en application de l’article 240 du NCPC sont à rejeter au motif qu’elles n’ont pas établi en quoi il serait en l’espèce inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à leur charge respective.
Articles 250 et 251 du Code civil
codecivil

Jurisprudence citée

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Cass. fr. 6.10 1958, J.C.P. 1958.2.2926
Cass. fr. civ. 26.10.58, Gaz. Pal. 17.12.1958
1958.2.2926; Cass. fr. civ. 26.10.58, Gaz. Pal. 17.12.1958).
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Texte complet

A r r ê t c i v i l

Audience publique du vendredi, six juillet deux mille sept.

Numéro 32096 du rôle.

Composition :

Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre ; Marc KERSCHEN, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, conseiller ; Patrick KELLER, greffier.

E n t r e :

A), invalide, demeurant à L-(...),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Martine LISÉ en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg en date du 16 décembre 2006, comparant par Maître Emmanuelle VION-HAYO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B), serveuse, demeurant à L-(...),

intimée aux fins du prédit exploit LISÉ, comparant par Maître Bernard BEERENS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Statuant sur la demande en divorce dirigée par B) contre A) et sur les mesures accessoires au divorce, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement du 12 octobre 2006, fait droit à la demande en divorce et prononcé celui-ci aux torts du mari, dit qu’il sera procédé à la liquidation et au partage de la communauté de biens ayant existé entre parties et ordonné tous devoirs à ces fins, confié la garde des cinq enfants communs mineurs, ENF1), née le (...), ENF2), né le (...), ENF3), née le (...), ENF4) et ENF5), nées le (...), à leur mère, condamné A) à payer à B) une contribution mensuelle aux frais d’entretien et d’éducation des enfants de

600 € à raison de 120 € par enfant et dit non fondée la demande de B) en obtention d’une pension alimentaire à titre personnel.

A) a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier de justice du 16 décembre 2006 pour entendre supprimer la contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants ENF1) et ENF2) au motif que ceux-ci travailleraient et réduire la contribution pour les trois enfants cadets à 50 € par enfant avec effet au 5 février 2006. La Commission d’orientation et de reclassement professionnel des travailleurs handicapés a, dans sa séance du 22 mars 2001, reconnu la qualité de travailleur handicapé à A), sa capacité de travail étant diminuée de 30% au moins. L’appelant ne verse aucune pièce quant à ses revenus. Il fait valoir qu’il ne touche plus d’indemnités pécuniaires de maladie depuis le 5 février 2006.

L'intimée fait valoir que son fils ENF2) a été licencié avec effet au 15 février 2007 et que ENF1) a accouché d’un enfant le 12 mars 2007 et se trouve en congé de maternité. L’intimée touche un salaire mensuel de 924,59 € ainsi que des allocations familiales de 1.671,96 €. Elle habite avec ses enfants dans un logement social et paie un loyer mensuel de 600 €. Elle soutient que A) est associé unique d’une société de taxis. Elle demande reconventionnellement des dommages et intérêts évalués à 3.000 € pour procédure abusive et vexatoire. Elle demande que la contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants soit fixée à 200 € par mois et par enfant. Elle réclame une indemnité de procédure de 800 €.

Il est constant en cause que ENF1), née le (...) est majeure le (...). Comme elle ne se trouve pas en cours d’études justifiées, l’appelant n’est plus tenu de contribuer à ses frais d’entretien et d’éducation à partir de cette date. Quant au fils ENF2), il ressort d’un certificat d’affiliation délivré le 26 mars 2007 par le Centre Commun de la Sécurité Sociale qu’il a été affilié en qualité d’ouvrier du 1er juin 2006 au 15 février 2007. Il remplit en principe les conditions d’admission aux indemnités de chômage complet et notamment la condition de stage prévue à l’article 16 de la loi du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds pour l’emploi et 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet. Il faut partant admettre que ENF2) touche des indemnités de chômage. En outre, l’intimée, tout en indiquant que ENF2) a été licencié avec effet au 15 février 2007 et qu’il est au chômage, ne conteste pas que ENF2) bénéficie d’indemnités de chômage. Il ne peut partant pas être considéré comme étant dans le besoin. La pension alimentaire de ENF2) est partant à supprimer à partir du 1er juin 2006.

La demande de l’appelant tendant à réduire sa contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants mineurs à 50 € par enfant n’est pas fondée. En effet, l’appelant, bien que travailleur handicapé, conserve une capacité de travail. Suivant une pièce versée en cause par l’intimée, l’appelant exploite comme associé unique une entreprise de taxis sous la dénomination « New Taxi Martins » s. à r. l. établie à Dudelange. L’appelant ne verse aucune pièce relative au bénéfice réalisé par la société. La contribution telle que fixée par tribunal, à savoir 120 € par enfant, doit être considérée comme un minimum qui ne doit être réduit que sur la preuve de l’insuffisance des facultés contributives du parent débiteur. Comme d’un autre côté, il n’est pas établi que l’appelant disposerait actuellement de moyens de subsistance plus importants, nonobstant la suppression de l’indemnité pécuniaire de maladie, la demande de l’intimée tendant à voir fixer la contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants communs à 200 € n’est pas fondée.

L’exercice d’une voie de recours n’est pas, d’une manière générale, génératrice de responsabilité civile. En effet, la partie qui prétend à des dommages et intérêts du chef de procédure abusive et vexatoire doit relever l’existence d’une « faute caractérisée », d’un « acte de malice ou de mauvaise foi » ou tout au moins d’une « erreur grossière équivalente au dol » (Solus et Perrot, Droit judiciaire privé, Sirey, Tome 1, no 117 et 118; Cass. fr. 6.10 1958, J.C.P. 1958.2.2926; Cass. fr. civ. 26.10.58, Gaz. Pal. 17.12.1958). La preuve d’une faute ainsi caractérisée n’étant pas rapportée, la demande en dommages et intérêts est déclarer non fondée.

Les demandes en paiement d’une indemnité formées par les parties en application de l’article 240 du NCPC sont à rejeter au motif qu’elles n’ont pas établi en quoi il serait en l’espèce inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à leur charge respective.

P a r c e s m o t i f s :

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident en la forme ;

dit l’appel incident non fondé ;

dit l’appel principal partiellement fondée ;

supprime la contribution de A) aux frais d’entretien et d’éducation de sa fille ENF1) à partir du (...), date de sa majorité, et de son fils ENF2) à partir du 1er juin 2006, date à laquelle il a commencé une activité salariée ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

dit non fondées les demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ainsi qu’en obtention d’une indemnité de procédure et en déboute les parties ;

fait masse des frais et dépens et les impose pour moitié à chacune des parties.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence de Patrick KELLER, greffier.