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TALux13-2143a Généré par l'IA

Court convicts defendant for insulting a judge in court, imposing suspended prison sentence and fine.

Numéro de cause TALux13-2143a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant for insulting a judge during a court session. The defendant admitted to making derogatory remarks about the judge's character in the courtroom. Consequently, the court imposed a three-month suspended prison sentence and a fine of 1,000 euros.

Regeste Legislator

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Articles 27, 28, 29, 39, 66, 275 al.1 et 2 du Code pénal; Articles 1, 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 626, 628 et 628-1 du code d'instruction criminelle: A defendant who insults a magistrate in court during the exercise of their functions is guilty of the offense of outrage to a magistrate and shall be punished accordingly, with the possibility of a suspended sentence if the circumstances warrant.

Mots-clés

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outrage to magistrate insult in court suspended sentence judicial misconduct courtroom behavior Code pénal Luxembourg prosecution of offense mise en danger du mineur

Dispositions légales citées

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Articles 27, 28, 29, 39, 66, 275 al.1 et 2 du Code pénal
Le tout en application des articles 27, 28, 29, 39, 66, 275 al.1 et 2 du Code pénal; articles 1, 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 626, 628 et 628-1 du code d’instruction criminelle dont mention a été faite.
Articles 1, 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 626, 628 et 628-1 du code d'instruction criminelle
article 275 du Code pénal
Pour qu’il y ait outrage à agents au sens de l’article 275 du Code pénal, il faut qu’il soit proféré à l’égard d’une des personnes publiques visées par cet article et qu’il soit proféré dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.
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Texte complet

Jugt n° 2143/2007

AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 JUILLET 2007

Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre ex.p. X.), étr. née le (...)à (...) (F), demeurant (...), (...),

- p r é v e n u e -

F A I T S :

Par citation du 31 mai 2007, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis la prévenue à comparaître à l'audience publique du 26 juin 2007 devant le tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante:

outrages à magistrat;

A cette audience, Madame le 1er Juge-président constata l'identité de la prévenue et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal.

Les témoins T1.) et T2.) furent entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

La prévenue X.) fut entendue en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Claude Wassenich, avocat, demeurant à Luxembourg.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Daniel Linden, 1er substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit:

Vu la citation à prévenu du 31 mai 2007 régulièrement notifiée à la prévenue.

Vu la plainte déposée en date du 2 juin 2006 par Monsieur Y.) aux mains du Procureur d’Etat contre X.) du chef d’outrage à magistrat dans l’exercice de ses fonctions avec la circonstance aggravante que l’outrage a eu lieu à une audience du tribunal.

Vu le dossier répressif et notamment le rapport no. 611/2006 du 8 août 2006 de la police grand-ducale de Luxembourg, service de recherche et enquêtes criminelles, service de la protection de la jeunesse.

Vu l’instruction menée à l’audience publique du 26 juin 2007 et notamment les déclarations des témoins T1.) et T2.) .

Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, le 30 mai 2006, à Luxembourg, dans la salle d’audience du tribunal de la jeunesse, outragé Monsieur Y.) , juge-directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, par les paroles suivantes : « des gens comme vous j’en ai vu tellement dans les cabarets », avec la circonstance que l’outrage a eu lieu à une audience du tribunal de la jeunesse.

Il résulte du prédit procès-verbal que la prévenue X.) a été présente à l’audience du tribunal de la jeunesse du 30 mai 2006 au sujet du placement de ses deux enfants mineurs.

A l’audience publique du 26 juin 2007, la prévenue X.) ne conteste pas avoir dit les paroles précitées à Monsieur Y.) lors de l’audience du 30 mai 2006 et sur demande expresse du tribunal, elle a même insisté pour dire que Monsieur Y.) l’aurait mérité suite à son comportement nonchalant envers elle et qu’elle le considérait comme un mauvais juge. La prévenue X.) reproche en effet à Monsieur Y.) d’avoir outrepassé ses fonctions en lui disant qu’il aurait placé ses enfants « par pure méchanceté ».

Il est partant établi que la prévenue a prononcé les termes « des gens comme vous j’en ai vu tellement dans les cabarets » à l’encontre de Monsieur Y.) à l’occasion de l’exercice de ses fonctions lors d’une audience du tribunal de la jeunesse.

Le mandataire de la prévenue fait cependant plaider son acquittement au motif que Monsieur Y.) n’aurait pas dû sièger dans cette affaire en raison d’un prétendu différent existant entre lui-même et Monsieur Y.) , est d’avis que cette mésentente alléguée serait à l’origine de l’attitude, selon lui, inadmissible du plaignant à l’égard de sa mandante et qu’il aurait provoqué les paroles émises par celle-ci. A cet effet, Maître Claude Wassenich a versé au tribunal une farde de pièces concernant une autre affaire pendante au tribunal de la jeunesse, dans le cadre de laquelle, Monsieur Y.) aurait déclaré qu’il n’allait plus siéger dans les affaires où il occuperait.

Le tribunal tient tout d’abord à rappeler les dispositions de l’article 38 de la loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse, telle que modifiée, qui se lisent comme suit : « Il est interdit de publier ou de diffuser de quelque manière que ce soit les débats des juridictions de la jeunesse. Il en est de même de la publication ou de la diffusion de tous éléments qui seraient de nature à révéler l’identité ou la personnalité des mineurs qui sont poursuivis ou qui font l’objet d’une mesure prévue par la présente loi. … Les infractions au présent article sont punies d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement. »

Le tribunal a constaté que les documents versés contiennent le nom d’un enfant mineur concerné par cette autre procédure pendante devant le tribunal de la jeunesse, de sorte que Maître Claude Wassenich est malvenu pour les invoquer à l’appui de sa défense lors d’une audience publique. Le tribunal n’en tiendra partant pas compte dans le présent jugement.

Il résulte en outre des éléments du dossier que Maître Claude Wassenich n’était pas présent lors de l’audience du 30 mai 2006 et que sur demande expresse de Monsieur Y.) , la prévenue X.) a déclaré ne pas avoir besoin d’avocat à cette audience.

Les arguments de la défense concernant un prétendu différent personnel avec Monsieur Y.) ne sont partant pas pertinents pour l’affaire dont le tribunal est saisi.

Le mandataire de la prévenue soutient encore que Monsieur Y.) aurait provoqué X.) en lui disant qu’il lui avait enlevé ses enfants par pure méchanceté.

La prévenue X.) a déclaré à l’audience qu’à la question pourquoi on lui avait enlevé ses enfants, Monsieur Y.) lui aurait répliqué « par pure méchanceté ».

Le témoin T2.) a confirmé à l’audience qu’X.) a demandé à deux reprises au magistrat pourquoi il lui a enlevé ses enfants. Dans la mesure où celui-ci ne lui aurait pas répondu à cette question, la prévenue lui aurait dit quelque chose dont le témoin ne se rappelle cependant plus. En réponse à ces paroles, Monsieur Y.) aurait alors dit « par pure méchanceté ».

Il résulte des déclarations des témoins T3.), substitut, Maître T4.) , Maître T5.) , avocats, T6.) , T7.) et T8.) , policiers, que l’ambiance dans la salle d’audience était très tendue, surtout dû au fait que la prévenue a montré un comportement agressif et insultant envers Monsieur Y.) . Le témoin Maître T4.) est cependant formel pour dire que Monsieur Y.) est resté très calme pendant toute l’audience et qu’il ne s’est pas laissé emporter par le comportement de la prévenue.

Les déclarations du témoin T1.) ne sont pas pertinentes pour le présent litige dans la mesure où il n’était pas présent lors des faits soumis au tribunal.

Aucun élément du dossier n’établit ainsi une quelconque agression de la part de Monsieur Y.) envers la prévenue X.) , de sorte que le moyen invoqué n’est pas fondé.

Le mandataire de la prévenue fait encore plaider son acquittement au motif que les paroles prononcées par sa mandante ne constitueraient pas un outrage à défaut d’utilisation de mot grossier à l’encontre de Monsieur Y.) .

Pour qu’il y ait outrage à agents au sens de l’article 275 du Code pénal, il faut qu’il soit proféré à l’égard d’une des personnes publiques visées par cet article et qu’il soit proféré dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.

L’outrage en général est une injure grave. Elle consiste dans toute atteinte à l’honneur ou la considération d’une personne sans que cette atteinte comporte l’imputation d’un fait précis (cf. Goedseels, Commentaire du droit pénal belge, n°1707 et 2668).

Plus particulièrement l’outrage envers les personnes énumérées par le code, vise non seulement la personne du fonctionnaire qui est atteinte par les outrages, mais aussi la fonction elle-même. C’est l’atteinte portée à la considération et à la dignité des dépositaires de l’autorité que la loi prévoit (cf. G.SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, T I, p. 297).

Ainsi, il n’est pas nécessaire que les paroles soient caractérisées par un mot grossier, un terme de mépris ou une invective, dès lors qu’en réalité les expressions utilisées, comportant en raison des circonstances un sens injurieux, sont susceptibles de diminuer la considération des citoyens pour les personnes qui représentent l’autorité, ou indiquent à leur égard un manque de respect (cf Cour 5 février 1979, P. 24, 230).

Le tribunal se rallie aux conclusions du Ministère Public qui a, à juste titre, relevé que le fait d’alléguer qu’un magistrat fréquente un cabaret suggère l’idée qu’il fasse preuve d’un comportement contraire à son honorabilité.

Les propos tenus par la prévenue soulignent partant à suffisance un manque de respect vis-à-vis d’un magistrat représentant l’autorité publique.

Le délit d’outrage requiert en outre le dol ordinaire, c’est-à-dire la volonté consciente d’une manifestation outrageante pour le fonctionnaire.

Il résulte clairement des déclarations de la prévenue tant par devant les agents verbalisants qu’à l’audience publique du 26 juin 2007 qu’elle a prononcé ces paroles en pleine connaissance de cause, ce qu’elle a par ailleurs confirmé par le fait qu’elle ne les regrette pas et que Monsieur Y.) les aurait méritées.

Le tribunal vient ainsi à la conclusion que tous les éléments constitutifs du délit d’outrage à magistrat sont donnés en espèce.

La prévenue X.) est partant convaincue :

« comme auteur, ayant elle-même commis l’infraction, le 30 mai 2006 à Luxembourg, Côte d’Eich, Tribunal de la Jeunesse et des Tutelles, dans la salle d’audience du tribunal de la jeunesse, d’avoir outragé par paroles, faits, gestes, menaces, écrits ou dessins, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, un membre du Gouvernement ou un magistrat de l’ordre administratif ou judiciaire, dans l’exercice de leurs fonctions, avec la circonstance que l’outrage a eu lieu à la séance de la Chambre ou à l’audience d’une cour ou d’un tribunal,

en l’espèce, d’avoir outragé Monsieur Y.) juge-directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles par les paroles suivantes : « Des gens comme vous j’en ai tellement vu dans les cabarets » avec la circonstance que l’outrage a eu lieu à une audience du tribunal de la jeunesse».

Au vu de la gravité de l’infraction reprochée à la prévenue, au vu de son comportement à l’audience et au vu de l’absence d’un quelconque repentir concernant les faits lui reprochés, le tribunal prononce à son encontre une peine d’emprisonnement de trois mois ainsi qu’une amende de 1.000 euros.

La prévenue n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines, de sorte qu’elle ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du tribunal. Il y a donc lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

c o n d a m n e X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 1.000 (MILLE) euros et à une peine d’emprisonnement de 3 (TROIS) mois, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 13,67 euros;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine d’emprisonnement;

a v e r t i t X.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour un crime ou un délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 20 (VINGT) jours;

Le tout en application des articles 27, 28, 29, 39, 66, 275 al.1 et 2 du Code pénal; articles 1, 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 626, 628 et 628-1 du code d’instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Anne-Marie WOLFF, 1er juge-président, Michèle HANSEN, juge et Laurent SECK, juge, et prononcé, en présence de en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le 1er Juge-président, assistée de la greffière Tanja WELSCHER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.