CACH04_31521 · Cour supérieure de justice - Chambre 4
Synthèse Legislator
Généré par l'IAou pouvait encore avoir un crédit. Le fait qu’elle n’a pas de dettes auprès curateur de la faillite S.A.H. SOCIETE2.), à se voir allouer 750 € sur base
Regeste Legislator
Généré par l'IACACH04_31521 · Cour supérieure de justice - Chambre 4: Le fait qu’elle n’a pas de dettes auprès curateur de la faillite S.A.H. SOCIETE2.), à se voir allouer 750 € sur base
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial - faillite
Audience publique du quatre juillet deux mille sept.
Numéro 31521 du rôle.
Composition :
Andrée WANTZ, présidente de chambre;
Carlo HEYARD, premier conseiller;
Annette GANTREL, conseillère;
Martine SOLOVIEFF, premier avocat général;
Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son
conseil d’administration actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Jean-Lou
THILL de Luxembourg du 22 juin 2006,
comparant par Maître François BROUXEL, avocat à Luxembourg ;
e t
1) Maître Olivier WAGNER, avocat I, demeurant à Luxembourg, pris
en sa qualité de curateur de la faillite de la société SAH SOCIETE2.),
intimé aux fins du prédit exploit THILL,
comparant par Maître Olivier WAGNER, avocat à Luxembourg ;
2) Maître Kamilla LADKA, avocat I, demeurant à Luxembourg, prise
en sa qualité de curateur de la faillite de la société SOCIETE1.) S.A.
préqualifiée,
intimée aux fins du prédit exploit THILL,
comparant par Maître Kamilla LADKA, avocat à Luxembourg ;
LA COUR D'APPEL :
Maître Olivier WAGNER, en sa qualité de curateur de la faillite S.A.H.
SOCIETE2.) (ci-après SOCIETE2.)) a assigné la société anonyme
SOCIETE1.) s.a. pour l’entendre déclarer en état de faillite.
Il a fait exposer que SOCIETE1.) lui redoit un montant de 575.392,05
€ suivant titre exécutoire du 29 juillet 2004. Malgré le paiement de
quelques acomptes, les procédures d’exécution engagées par l’huissier
de justice n’ont pas abouti à défaut d’actif saisissable.
Le tribunal saisi a, par jugement contradictoire du 22 mai 2006,
constaté qu’il y avait cessation de paiement ainsi qu’ébranlement du
crédit et a déclaré la société en état de faillite.
Il a écarté la demande de SOCIETE1.) à voir compenser sa dette à
l’égard de SOCIETE2.) par une créance quelle disait avoir acquise suite
à un contrat de cession de créance du 10 janvier 2006 par lequel une
société SOCIETE3.) lui a cédé une créance d’un montant de 1.000.000
USD sur SOCIETE2.).
Le tribunal a retenu que d’après ce contrat de cession la société
SOCIETE3.) avait acquis précédemment ladite créance de la part d’une
société SOCIETE4.), mais que SOCIETE1.) était restée en défaut de
prouver la prétendue cession de créance entre
SOCIETE4.) et
SOCIETE3.), respectivement la notification de cette cession de créance
à SOCIETE2.).
Il a encore constaté que SOCIETE4.) avait fait antérieurement à la
cession de créance dont se prévaut SOCIETE1.), une déclaration de
créance dans la faillite SOCIETE2.) et que sa créance avait été admise
au passif de cette faillite par jugement du 19 décembre 2003 Une
créance une fois admise au passif d’une faillite, sans qu’il y ait réserve
ou contredit, cette admission est à considérer comme définitive et les
conséquences de cette irrévocabilité excluent qu’une demande
supplémentaire fondée sur la même créance puisse être admise. Il en a
conclu que SOCIETE1.) ne saurait dès lors tenir plus de droits de cette
créance cédée que n’en avait le cédant, et qu’elle ne peut ainsi invoquer
une compensation.
La société SOCIETE1.) S.A. a interjeté appel contre ce jugement par
acte d’huissier du 22 juin 2006.
L’appel est recevable, le jugement ayant été signifié le 7 juin 2006.
L’appelante qui demande le rabattement de la faillite, fait valoir qu’elle
n’est pas en état de cessation de paiement et que son crédit n’est pas
ébranlé.
Elle donne à considérer qu’elle a une activité exclusivement financière
et qu’en raison de cette activité financière elle est domiciliée
conformément à la loi du 31 mai 1999 sur la domiciliation des sociétés.
Elle n’avait de ce fait pas besoin d’une infrastructure industrielle ou
commerciale, raison pour laquelle l’huissier n’a pas trouvé d’actif
saisissable.
Le procès verbal de carence ne serait dès lors pas pertinent pour
prouver un état de cessation de paiement dans son chef.
Force est de constater que quelque puisse être la pertinence d’un
procès verbal de carence dressé lors d’une procédure d’exécution d’un
titre exécutoire à l’égard d’une société domiciliée dans le cadre de la loi
du 31 mai 1999 sur la domiciliation des sociétés, celui-ci prouve toujours
que la société débitrice est restée en défaut de s’exécuter entre les mains
de l’huissier chargé du recouvrement de la créance, sinon celui-ci n’aurait
pas été obligé de procéder ainsi.
L’incapacité de payer des dettes liquides et exigibles dans le cadre
d’une procédure d’exécution, prouve normalement que le crédit du
débiteur se trouve également ébranlé.
L’appelante n’a pas établi, pour contrecarrer ce constat, qu’elle avait
ou pouvait encore avoir un crédit. Le fait qu’elle n’a pas de dettes auprès
des banques ne prouve pas que ces mêmes banques ou d’autres
personnes lui auraient accordé un crédit pour payer sa dette vis-à-vis de
SOCIETE2.).
Dans son acte d’appel SOCIETE1.) fait de nouveau état d’une créance
de 1.000.000 USD qu’elle affirme avoir acquise à l’encontre la société
SOCIETE2.) et qu’elle entend faire compenser avec sa dette.
Elle dit que la société SOCIETE4.) avait cédé sa créance qui avait
préalablement été admise au passif de SOCIETE2.) à SOCIETE3.) en
date du 30 décembre 2004 et que SOCIETE3.) lui a cédé cette même
créance par contrat du10 janvier 2007.
Elle reproche au tribunal d’avoir refusé sa demande en compensation
en retenant que l’admission de la créance au passif de la société
SOCIETE2.) rend celle-ci irrévocable dans le chef du créancier, en
l’espèce SOCIETE4.).
L’irrévocabilité de la créance produite au passif d’une faillite tient à la
créance et non au créancier.
La Cour constate que l’appelante reste, comme en première instance,
en défaut de prouver que la créance de SOCIETE4.) avait été
valablement cédée à la société SOCIETE3.) qui la lui a cédée par contrat
du 10 janvier 2006. Le curateur de SOCIETE2.) soutient ignorer cette
cession qui ne lui aurait jamais été notifiée.
La seule pièce versée en cause, à savoir la copie certifiée conforme
d’un contrat de cession au profit de SOCIETE1.) de ladite créance, sans
indication de prix ou de cause, par un cédant inconnu du curateur, ne
suffit toujours pas pour prouver la validité de la cession.
Même à supposer que SOCIETE1.) puisse prouver une cession
valable, il reste toujours qu’elle ne peut après la faillite opérer une
compensation ou demander la compensation judiciaire d’une créance qui
n’a aucun lien de connexité avec sa dette. Les dettes réciproques sont
en l’espèce parfaitement étrangères l’une à l’autre.
Il n’y a pas de compensation possible après faillite entre deux
créances qui ont des causes indépendantes.
Le jugement de première instance est donc à confirmer.
La demande de SOCIETE1.) à se voir allouer une indemnité de
procédure par les parties intimées est à écarter, alors que le bénéfice de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile est réservé à la partie
qui obtient gain de cause.
La demande de Maître Olivier WAGNER sur base de cette disposition
est par contre fondée et justifiée.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière de faillite,
statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat chargé de la mise
en état, le représentant du ministère public entendu en ses conclusions,
reçoit l’appel ;
dit qu’il n’est pas fondé ;
confirme le jugement entrepris ;
rejette la demande de SOCIETE1.) S.A. à se voir allouer une
indemnité de procédure ;
dit la demande de Maître Olivier WAGNER agissant en sa qualité de
curateur de la faillite S.A.H. SOCIETE2.), à se voir allouer 750 € sur base
de l’article 240 du n.c.p.c. fondée et justifiée ;
dit que les frais et dépens de l’instance d’appel tout comme l’indemnité
de procédure revenant au curateur de la faillite de la S.A.H. SOCIETE2.)
sont à charge de la masse de la faillite SOCIETE1.) S.A..