Court dismisses appeal for exclusive custody and visitation expansion but suspends joint parental authority ruling.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal regarding exclusive custody, visitation expansion, and child support reduction, confirming the first-instance judgment. While the court acknowledged the lack of statutory provision for joint parental authority in divorce cases, it suspended its decision on this specific request rather than granting it immediately. The ruling emphasizes that the primary legal issue was the rejection of the appellant's substantive claims for modified custody and visitation rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 302, 378, 389 du Code civil; Joint parental authority is not provided for in divorce cases under Luxembourg law, and the court may suspend its decision on such requests while upholding existing custody arrangements.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A r r ê t c i v i l
Audience publique du mercredi, quatre juillet deux mille sept.
Numéro 31924 du rôle.
Composition :
Marc KERSCHEN, premier conseiller, président ;
Camille HOFFMANN, conseiller ;
Jean-Paul HOFFMANN, conseiller ;
Jean ENGELS, avocat général ;
Patrick KELLER, greffier.
E n t r e :
PERSONNE1.), fonctionnaire d’Etat, né le DATE1.) à (...), demeurant à L-
ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de
Luxembourg en date du 25 juillet 2006,
comparant par Maître Catherine ZELTNER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
e t :
PERSONNE2.), serveuse, née le DATE2.) à (...), demeurant à F-
ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit THILL,
comparant par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Statuant sur la demande en divorce dirigée par PERSONNE1.) contre
PERSONNE2.) ainsi que sur les mesures accessoires au divorce, le tribunal
d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement du 18 mai 2006, déclaré la
demande en divorce fondée et prononcé le divorce aux torts exclusifs de
PERSONNE2.), dit qu’il sera procédé à la liquidation et au partage de la
communauté de biens ayant existé entre parties et ordonné tous devoirs à ces
fins, confié la garde de l’enfant commun PERSONNE3.), né le DATE3.), à
sa mère, déclaré irrecevable la demande de PERSONNE1.) en institution
d’une autorité parentale conjointe, accordé au père un droit de visite et
d'hébergement à exercer une semaine sur l’autre du mardi 18.00 heures au
mercredi 18.00 heures, un week-end sur l’autre du vendredi 18.00 heures au
dimanche 20.00 heures, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, à
charge de ramener l’enfant auprès de sa mère; condamné PERSONNE1.) à
payer à PERSONNE2.) une contribution mensuelle de 300 € aux frais
d’entretien et d’éducation de l’enfant commun et a déclaré non fondées les
demandes en dommages et intérêts formées par PERSONNE1.) sur le
fondement des articles 301, 1382 et 1383 du code civil.
PERSONNE1.) a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier de justice
du 25 juillet 2006.
Il demande principalement la garde de l’enfant commun. Subsidiairement, il
demande l’institution d’une enquête sociale, un élargissement du droit de
visite et d'hébergement ainsi que la réduction de la contribution aux frais
d’entretien et d’éducation de l’enfant à 250 € par mois. Quant au droit de
visite et d'hébergement du mardi soir de 18.00 heures au mercredi soir 18.00
heures, il demande que celui sera exercé chaque semaine et non seulement
une semaine sur l’autre. En ce concerne le droit de visite et d'hébergement
durant les week-ends, il demande qu’il soit prolongé jusqu’au lundi matin,
heure de la rentrée des classes.
Il demande finalement l’institution d’une autorité parentale conjointe.
PERSONNE2.) demande la confirmation du jugement entrepris.
Elle réclame une indemnité de procédure de 1.500 € en application de l’article
240 du NCPC.
Le jugement entrepris a été signifié par exploit d’huissier de justice du 20 juin
2006 à PERSONNE1.).
L’appel de celui-ci est par conséquent recevable pour avoir été interjeté dans
le délai de la loi.
C’est à juste titre que le tribunal a confié le droit de garde sur l’enfant commun
PERSONNE3.), né le DATE3.), à sa mère. Il se dégage des éléments de la
cause que les deux parents sont aptes à élever et à éduquer le mineur et que
celui-ci est bien entouré tant dans le milieu familial de sa mère que dans celui
de son père.
L’intérêt de la stabilité des conditions de vie de l’enfant commande cependant
de maintenir celui-ci auprès de sa mère, étant donné qu’il vit auprès d’elle
depuis la séparation des parties en novembre 2004.
Comme les conditions matérielles de vie des parties ne donnent pas lieu à
critique et que la prise en charge de l’enfant PERSONNE3.) est suffisamment
assurée auprès de sa mère, l’institution d’une enquête sociale est
superfétatoire.
Quant au droit aux relations personnelles entre l’appelant et l’enfant commun,
il y a lieu de constater que l’appelant bénéficie déjà d’un droit de visite et
d'hébergement élargi étant donné qu’outre les visites pendant le week-end
tous les quinze jours, il dispose, en période scolaire, d’un droit de visite à
exercer une semaine sur l’autre du mardi 18.00 heures au mercredi 18.00
heures. Cet aménagement du droit de visite et d'hébergement permet à
l’appelant de voir son fils chaque semaine et d’entretenir avec lui des relations
personnelles régulières sans remettre en cause la stabilité des conditions de
vie de l’enfant auprès de sa mère. Compte tenu de l’éloignement
géographique des domiciles des parents, un nouvel élargissement du droit de
visite et d'hébergement tel que demandé par l’appelant risque de créer un
facteur de stress pour le mineur qui serait constamment ballotté entre ses père
et mère ce qui n’est pas dans son intérêt.
Il y a lieu de partager les trajets entre le domicile de la mère à ADRESSE2.)
et celui du père à ADRESSE1.) en ce sens que, sauf arrangement contraire
des parents, PERSONNE1.) pourra faire chercher et recevoir l’enfant au
domicile de la mère à ADRESSE2.) et que PERSONNE2.) ramènera l’enfant
chez elle à la fin du droit de visite et d'hébergement.
En application de l’article 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973
sur la loi applicable aux obligations alimentaires approuvée par la loi du 6
juin 1981, la loi interne du pays de la résidence habituelle des enfants
créanciers d’aliments régit la question de la pension alimentaire à payer par
les père et mère en cas de divorce.
L’enfant résidant habituellement en France, la loi française est applicable.
Aux termes de l’article 288 du code civil français, les parents contribuent à
l’entretien et à l’éducation des enfants communs à proportion de leurs
ressources.
L’appelant touche un salaire net de l’ordre de 3.680 € par mois tandis que
l'intimée, actuellement en congé de maternité, percevait un salaire d’environ
1.600 €.
Le montant de la contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant
telle que fixée par le tribunal correspond aux besoins de l’enfant et aux
facultés financières de l’appelant. La contribution aux frais d’entretien et
d’éducation prime les emprunts dont l’appelant fait état dans la mesure où
ceux-ci servent au financement de ses dépenses de loisir.
En ce qui concerne l’institution d’une autorité parentale conjointe, le tribunal
a relevé à juste titre que celle-ci n’est pas prévue par la loi en cas de divorce
des parents.
En effet, suivant l’article 302, alinéa 1er du code civil, le tribunal statuant sur
le divorce confiera la garde des enfants, suivant ce qu’exigera l’intérêt des
enfants, soit à l’un ou l’autre des époux, soit à une tierce personne, parente ou
non, l’autorité parentale étant exercée conformément aux articles 378 et 389.
Le parent non attributaire du droit de garde se verra attribuer un droit de visite
et d'hébergement qui ne pourra être refusé que pour des motifs graves (alinéa
3).
Le code civil a seulement prévu la possibilité d’instaurer une autorité
parentale conjointe hors mariage dans le cas de l’enfant naturel, reconnu par
ses deux parents (article 380).
La loi crée partant une inégalité entre les parents divorcés quant à l’exercice
de l’autorité parentale bien que les parents aient théoriquement une vocation
égale à se voir confier la garde de l’enfant. La loi crée encore une inégalité
entre d’un côté les parents divorcés dont les enfants sont nés du mariage et de
l’autre côté les parents dont les enfants sont nés hors mariage.
Il y a également lieu de prendre en considération l’article 5 du Protocole n° 7
à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales qui dispose que « Les époux jouissent de l’égalité de droits et
de responsabilités de caractère civil entre eux et dans leurs relations avec leurs
enfants au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. Le
présent article n’empêche pas les États de prendre les mesures nécessaires
dans l’intérêt des enfants ».
Comme les parties n’ont pas conclu quant à la demande en institution d’une
autorité parentale conjointe au regard des questions ci-dessus soulevées, il y
a lieu de les inviter à présenter leurs observations.
P a r c e s m o t i f s :
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état et les
conclusions du Ministère public,
déclare l’appel recevable ;
le dit non fondé dans la mesure où il tend à l’attribution de l’autorité parentale
exclusive de l’enfant PERSONNE3.), né le DATE3.), à son père, à
l’élargissement du droit de visite et d'hébergement du père, et à la réduction
de la contribution du père aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant ;
confirme quant à ces points le jugement entrepris ;
dit que sauf arrangement contraire des parents, PERSONNE1.) pourra faire
chercher et recevoir l’enfant au domicile de la mère à ADRESSE2.) et que
PERSONNE2.) ramènera l’enfant chez elle à la fin du droit de visite et
d'hébergement ;
déclare non fondées les demandes des parties en obtention d’une indemnité
de procédure et les en déboute ;
sursoit à statuer sur la demande de l’appelant en institution d’une autorité
parentale conjointe ;
dit que l’instruction de l’affaire quant à cette demande se poursuivra sous le
contrôle du conseiller de la mise en état ;
réserve les frais.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Marc
KERSCHEN, premier conseiller, président, en présence de Patrick KELLER,
greffier.