Luxembourg Court partially allowed appeals, acquitting one defendant and reducing sentences for others in drug trafficking case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the appeals filed by five defendants accused of drug trafficking. While the court acquitted defendant P2. of the specific charge of selling cocaine and reduced the aggravated circumstances for all defendants, it upheld the core convictions. The court adjusted prison terms and fines based on mitigating circumstances found during the review.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi modifiée du 19 février 1973; Code pénal: The court may acquit a defendant of specific charges if evidence is insufficient while maintaining the conviction for the principal offense, and may reduce penalties based on mitigating circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 346/07 V. du 3 juillet 2007
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du trois juillet deux mille sept l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
1. P1.), né le (…) à (…) (Nigéria), demeurant à L-(…), (…), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Schrassig
2. P2.), née le (…) à (…) (Pologne), demeurant à F-(…), (…), actuellement détenue au Centre Pénitentiaire de Schrassig
3. P3.), (alias P3’.)), né le (…) à (…) (Nigéria), demeurant à L-(…), (…), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Schrassig
4. P4.), né le (…) à (…) (Nigéria), demeurant à L-(…), (…), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Schrassig
5. P5.), né le 10 avril 1980 à (…) (Sierra Leone), demeurant à L-(…), (…), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Schrassig prévenus, appelants __________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 7e chambre correctionnelle, le 28 novembre 2006, sous le numéro 3451/06, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Vu l'ordonnance de renvoi rendue par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 13 juillet 2006 et la citation à prévenus du 3 août 2006 (not. 20789/2005cd) régulièrement notifiées.
Le Parquet reproche à P1.), P2.), P3.), P4.) et P5.) les infractions suivantes, à savoir comme auteurs d'un crime ou d'un délit :
de l'avoir exécuté ou d'avoir coopéré directement à son exécution;
d'avoir, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n'eût pu être commis;
d'avoir, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit;
d'avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre;
comme complices d'un crime ou d'un délit :
d'avoir donné des instructions pour le commettre;
d'avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu'ils devaient y servir;
d'avoir, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé;
depuis un temps non-prescrit, mais au moins depuis fin août 2004 jusqu’au 9 février 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à Luxembourg-Ville, au Parc de la Ville, lieu-dit « Kinnekswiss », et à Luxembourg-Gare;
sans préjudice des indications de temps et de lieux exactes, en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie,
I.) en infraction à l’article 8.1.a., d’avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé,
importé, exporté, vendu, offert en vente, ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation une ou plusieurs des substances visées à l’article 7, en l’espèce d’avoir de manière illicite importé, vendu, offert en vente ou de quelque façon mis en circulation de grandes quantités de marihuana de l’ordre de plusieurs dizaines de kilogrammes de marihuana et une grande quantité de cocaïne , mais au moins d’avoir vendu ou mis en circulation régulièrement de la marihuana à CL1.) à au moins 6 à 10 reprises, CL2.) à 10 ou 12 reprises pour 25 euros, CL3.) à 2 ou 3 reprises,
CL4.) journellement pendant une certaine période, ainsi qu’à CL5.).régulièrement à CL6.), 2 fois par semaine à CL7.), régulièrement à CL8.), tous les quinze jours à CL9.), à CL10.), à CL11.), à 10 reprises à CL12.) âgé de 16 ans, et régulièrement à CL13.) âgée de 16 ans ;
et d’avoir vendu régulièrement de la cocaïne notamment à CL8.) et à un certain Aly et par CL14.) , sans préjudice à d’autres ventes à d’autres consommateurs ;
II.) en infraction à l’article 8.1.b., d’avoir, en vue d’un usage pour autrui, de manière illicite, transporté,
expédié, détenu, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, l’une ou plusieurs de ces substances, ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,
en l’espèce d’avoir détenu et transporté les quantités de stupéfiants marihuana et cocaïne reprises sous I);
III) avec la circonstance aggravante de l’article 9, d’avoir commis les infractions libellées sub I et II partiellement à l’égard d’un mineur de moins de 18 ans accomplis, en l’espèce à l’égard des mineurs CL3.), CL4.) et CL5.) tous âgés de 15 ans, ainsi que CL12.) âgé et à CL13.), les deux âgés de 16 ans
IV) avec la circonstance aggravante de l’article 10 alinéa 1, que les infractions ci-dessous libellées sub
I. et II. constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association, en l’espèce une organisation de réfugiés originaires d’Afrique de l’Ouest ayant ciblée son activité de vente de marihuana et de cocaïne principalement sur Luxembourg-Ville et notamment au Parc de la Ville de Luxembourg, lieu –dit « Kinnekswiss », et à Luxembourg-Gare, et opérant par intermédiaires, petits dealers et personnes approvisionnant ces dealers, l’inculpé P1.) ayant le rang de chef de l’association, qui avec l’aide de P2.) se fournit en stupéfiants, confectionne les portions, distribue, surveille et vend les stupéfiants et organise ses différents revendeurs et intermédiaires dans le parc, dont notamment P4.), P3.), P5.), CL14.) et un certain A.), sans préjudice quant au nombre et aux noms d’autres membres de cette organisation;
V) en infraction à l’article 8-1.,
d’avoir sciemment facilité par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou revenus tirés de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 sous a) et b) ;
d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion de l’objet ou du produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 sous a) et b),
subsidiairement, en infraction à l’article 506-1 du Code pénal,
1) d’avoir sciemment facilité, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect,
- d’une infraction aux articles 135-1 à 135-6 du Code pénal;
- de crimes ou de délits dans le cadre ou en relation avec une association au sens des articles
322 à 324ter du Code pénal ;
- d’une infraction aux articles 368 à 370 et 379 à 379bis du Code pénal ;
- d’une infraction de corruption ;
- d’une infraction à la législation sur les armes et munitions ; ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions
2) d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet ou le produit direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article, ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, en l’espèce dans le cadre d’une association criminelle opérant dans la vente de stupéfiants, d’avoir sciemment facilité la justification mensongère de l’origine de biens camionnettes et véhicules divers dont notamment une Mercedes E remplis de matériels électroniques divers acquis et exportés vers l’Afrique, biens qui ont été payés grâce aux revenus tirés de la vente de stupéfiants marihuana et cocaïne
et d’avoir sciemment dans le cadre d’une association criminelle opérant dans la vente de stupéfiants, apporté son concours à une opération de dissimulation ou de conversion de l’objet ou du produit direct ou indirect de la vente de stupéfiants en virant des montants importants par le biais de Western Union en Afrique notamment 2000 euros en date du 12.01.06, et en acquérant des camionnettes et véhicules divers dont notamment une Mercedes E remplis de matériels électroniques divers acquis et exportés vers l’Afrique.
A. Faits
Sur base du rapport numéro 27-892 du 23 septembre 2005 de la police grand-ducale, service de Police Judiciaire, section stupéfiants, suivant lequel notamment un dénommé « P1’’.) » au numéro d’appel 091 (…), serait activement impliqué dans le trafic de drogues organisé par des demandeurs d’asile d’origine de l’Afrique de l’Ouest, une information judiciaire a été ouverte le 23 septembre 2005 contre inconnu sur base de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie.
Par ordonnance du Juge d’instruction du 28 septembre 2005, les enquêteurs du service de Police Judiciaire, section stupéfiants, ont été autorisés à procéder à des écoutes téléphoniques dudit numéro d’appel. Les écoutes ont été étendues à des numéros attribués à d’autres personnes et prolongées de façon régulière par des ordonnances du Juge d’instruction, approuvées par le Président de la Chambre du Conseil de la Cour d’appel en conformité à l’article 88-1 du Code d’instruction criminelle.
L’enquête a permis de relever que le 4 octobre 2005, la police grand-ducale, service de Police Judiciaire, section stupéfiants, a contrôlé une camionnette de marque VW dans la Côte d’Eich à bord de laquelle se trouvait le dénommé P1.) qui portait sur lui le téléphone portable au numéro d’appel 091 (…). 3200 euros à l’intérieur d’un jeans et un sachet de marihuana d’environ 3 grammes ont été saisis (procès verbal de saisie no. 61461 du 4 octobre 2005 de la Police grand-ducale, SREC, section stupéfiants). La camionnette était chargée à raz d’appareils électroniques provenant de l’Ecole de Commerce et de Gestion et du Lycée Technique du Centre qui devaient, d’après P1.), être acheminés vers le Nigéria via Anvers.
Les écoutes téléphoniques qui ont débuté le 13 octobre 2005, ont relevé quelques 8000 communications dont environ 3000 sont à mettre en relation directe avec des drogues et sont résumées au procès-verbal de synthèse numéro 27-380 du 24 mai 2006 de la Police de Luxembourg, Service Police Judiciaire, section Stupéfiants. L’exploitation de ces communications a permis de dévoiler l’existence d’un réseau bien organisé dans le trafic de marihuana ayant à sa tête P1.),
également connu sous les noms de P1’.), P1’’.), P1’’’.), qui était activement secondé dans ses tâches
par P2.), P3.), alias P3’.), P5.) et P4.). Dans bon nombre de conversations téléphoniques, il était également question de la vente de cocaïne.
Les endroits où les deals s’effectuaient ont pu être situés au parc municipal, près de la statue de la Princesse Amélie et le lieu-dénommé « Kinnekswiss», communément appelé « le bureau» par les utilisateurs des téléphones sous écoute. D’autres endroits étaient le Centre Hamilius, le local Cabana, le Dominic’s bar et le domicile de P1.) et P2.). On commandait des big bags, des petits et grands sachets, un paquet pour 150, un biggi. Il y était question indistinctement de weed, d’herbe, de la chose, de la blanche, de pierres, de cocaïne.
L’enquête policière a encore permis de retracer un certain nombre de communications téléphoniques au départ de Luxembourg vers le Nigéria concernant des virements d’argent, l’interlocuteur privilégié étant un dénommé Balla qui n’a pas été identifié. L’argent devait entre autre être réceptionné par la mère de P1.), ces virements ayant été de l’ordre de 2000 euros et de 7483,35 Naira (46 euros). Les montants des autres virements n’ont pas été déterminés. Les transferts étaient opérés au départ d’Arlon par P2.). Il résulte encore de l’enquête policière qu’une maison a été acquise au Nigéria avec des fonds envoyés au départ du Luxembourg pour le prix de 3.9 millions de Naira. Il est de même acquis en cause que plusieurs bus et au moins un véhicule de marque Mercedes ont été acheminés vers le Nigéria.
Quant à P1.), alias P1’’.), P1’.), P1’’’.)
Sur base des écoutes téléphoniques les principaux fournisseurs en drogues de P1.) ont pu être identifiés comme étant les dénommés B.), alias B’.), C.), alias C’.), D.), qui semble avoir été le principal et plus fiable fournisseur, ainsi que E.) alias E’.). D’autres fournisseurs n’ont pas été identifiés, tels A.), Ibrahim et Adiodum.
L’enquête policière a encore permis de constater que P1.) était en contact permanent avec ses fournisseurs, ses clients et ses revendeurs attitrés, en l’occurrence les co-prévenus.
Dès le début des écoutes une multitude de communications téléphoniques révèlent des transactions relatives à des commandes et des livraisons de marihuana.
Quant à l’ordre de grandeur des quantités de marihuana que P1.) était à même d’organiser, il y a lieu de relever que le 13 octobre 2005 il s’entretenait au téléphone avec le dénommé Ismael de Munich qui se renseignait sur la possibilité de recevoir 20 kg de marihuana par semaine de la part de P1.) ce qui ne lui posait pas de problème. Le marché n’a apparemment pas été conclu au vu du fait que le prix exigé par P1.) était trop élevé (com.du 13.10 2005, no.8188, 8190, 8191,8200, 8201, 8201).
En ce qui concerne la vente de cocaïne, l’exploitation des communications téléphoniques a révélé que les clients demandaient de la blanche, des pierres, et même de la cocaïne, ce qui irritait P1.) qui affirmait qu’il ne fallait pas prononcer ce terme au téléphone. Certains clients affirmaient être déjà malades (Com. no.20, 57, 76 et 113 du 13 octobre 2005, Com.no.2263 du 7.11.05).
L’existence d’un trafic de cocaïne est corroboré par les témoignages clairs et précis CL10.) et de CL8.), qui dit avoir acheté du cannabis et de la cocaïne auprès de P1’’’.) qu’il a reconnu sur des photos lui présentées en la personne du prévenu P1.).
Sur base des témoignages de mineurs d’âge au moment des faits, à savoir CL3.), CL4.), CL5.) L.J., il est également établi que P1.) a, à de multiples occasions, cédé et vendu de la marihuana à des mineurs, de même qu’il en a consommé avec eux.
Ces mêmes témoins ont encore identifié P2.), P3.), alias P3’.), et P5.) pour avoir vendu de la marihuana ensemble et ce, selon eux, sous les ordres de P1.).
P1.) a été entendu par la Police le 9 février 2006. Il a affirmé être consommateur de marihuana, mais ne pas vendre de stupéfiants. Il a maintenu ses contestations lors de sa première comparution devant le Juge d’instruction le 10 février 2006. Lors de son interrogatoire du 27 mars 2006, il a expliqué que l’argent viré au Nigéria a constitué le produit de la vente de matériel électronique d’occasion. Le 11 mai 2006, P1.) a déclaré auprès du Juge d’instruction avoir vendu des quantités réduites de marihuana pour financer sa propre consommation.
Quant à P2.)
Il résulte des écoutes téléphoniques et des témoignages recueillis en cause qu’P2.) vendait des drogues avec et pour compte de son ami P1.), qu’elle le remplaçait en cas de besoin pour remettre la drogue à ses clients en son absence, qu’elle lui indiquait les endroits où se trouvaient des clients. Il a également été établi qu’elle confectionnait des sachets de marihuana pour son ami P1.). Ainsi elle a dit à une amie qu’elle est occupée à confectionner des sachets et qu’elle ne fait plus que cela. (com. 2651). En date du 12 novembre 2005, P1.) l’a mise sous pression de se dépêcher alors qu’il serait littéralement assailli com. 3057 du 18.11.05).
Il a encore pu être établi que le dénommé CL10.) s’est renseigné auprès d’elle sur la disponibilité de la
blanche, respectivement de coke et que P2.) lui a répondu qu’il n’y avait rien pour l’instant (com. téléphonique no. 4668 du 5 décembre 2005).
P2.) obéissait strictement aux instructions de P1.). A titre d’exemple, elle a informé P1.) sur la présence de jeunes gens qui lui a dit de leur donner un grand et surtout d’encaisser (com.5652 du
16.12.05 15.20 heures). Le même jour à 19.32 heures, P1.) s’est renseigné si elle a donné en date de ce jour de l’herbe au jeune homme et si celui-ci lui a remis de l’argent. Au vu du fait qu’P2.) n’avait reçu que 120 euros, P1.) s’est fâché alors qu’il lui avait ordonné d’encaisser 125 euros (com.5705). C’est encore P1.) qui a dit à P2.) pour combien elle pouvait vendre au type à la station Q8 8 com. (6907 du 28.12.05).
Il résulte de l’enquête policière et plus précisément des témoignages de mineurs d’âge que ceux-ci ont acheté le plus souvent la marihuana au domicile que P2.) partageait avec P1.) et qu’elle intervenait également activement dans la vente de cette drogue à des mineurs. Cette réalité est corroborée par la présence de mineurs dans l’entourage immédiat de P2.) et de ses amis P1.), P3.) et P4.) lors d’un contrôle policier le 18 août 2005.
Le 9 février 2006, P2.) a affirmé auprès de la Police être consommatrice de marihuana. Ni elle ni P1.) ne seraient impliqués dans un trafic de stupéfiants. Tandis qu’elle a maintenu ses contestations lors de sa première comparution devant le Juge d’instruction en date du 10 février 2006, elle a déclaré lors de son interrogatoire du 23 mars 2006 que P1.) « faisait de petites affaires » en matière de trafic de marihuana. Un certain Jessy aurait fourni de la marihuana à P1.), P4.), P3.) et P5.). Ces derniers auraient travaillé ensemble et P5.) serait venu au domicile de P1.) et d’P2.) pour préparer des sachets de marihuana. Elle-même aurait préparé des sachets pour P1.). Elle aurait été amoureuse de lui et lui aurait obéi.
Quant à P3.) alias P3’.)
Des liens étroits liaient P1.) et P3.) alias P3’.). Les écoutes téléphoniques ont retracé de très nombreux contacts entre eux dès le 22 octobre 2005. Ainsi P1.) s’est fait des soucis alors qu’il a entendu qu’un des « jeunes hommes » de P3’.), à savoir P4.), aurait été poursuivi par la police, ce que celui-ci nie tout en ajoutant que la police serait partie (com. 744). Le 7 novembre 2005 B’.), à savoir B.) s’est entretenu avec P3’.) qui a répondu au téléphone de P1.). P3’.) s’est renseigné comment cela se passait au parc et a commandé de la marchandise pour lui-même et pour Ben qui se trouvait à ce moment également chez P1.) ( com. 2205 ).
Au cours d’une conversation téléphonique P1.) a dit à P3’.) qu’il a vendu beaucoup de Biggi la veille et
qu’il n’a plus d’herbe. Il lui a demandé s’il habitait avec P4.) ce qui d’après P3’.) correspond à la vérité.
P1.) a constaté que c’est la raison pour laquelle P4.) est devenu vraiment bien (com. 3952 du 27.11.05). Le 9 décembre P1.) l’a prévenu de ne pas se rendre au parc au vu du fait que P4.) avait déjà dû jeter quelque chose dans le container. Le 30 décembre 2005 P1.) s’est renseigné si P3’.) était dans le parc et s’il avait encore quelque chose. Le 31 décembre ils se sont entretenus au sujet de l’approvisionnement en herbe et ont décidé de ne plus se procurer d’herbe qu’auprès de D.) et de continuer à vendre. A une autre occasion P3’.) a demandé à P1.) que s’il voyait P4.), de lui donner un Igbo pour son compte (P3’.)).
Il résulte de l’enquête policière et entre autre de l’audition du témoin mineur CL13.) que le dénommé P3’.) a vendu de la marihuana à des mineurs.
L’enquête n’a cependant pas révélé que P3.) ait vendu ou mis en circulation de la cocaïne.
Auprès de la Police en date du 9 février 2006 et lors de sa première comparution auprès du Juge d’instruction le lendemain, P3.) a affirmé ne pas vendre de stupéfiants. Il lui serait arrivé de fumer de la marihuana en compagnie de P1.), P2.) et P5.). Lors de son interrogatoire auprès du Juge d’instruction en date du 5 mai 2006, P3.) a admis avoir occasionnellement vendu de la marihuana. Il aurait reçu de petits sachets destinés à la vente de la part de P1.) et aurait ainsi servi d’intermédiaire à ce dernier.
Quant à P5.)
P5.) a joué un rôle non négligeable dans le trafic de drogue, tant dans l’approvisionnement et la confection des sachets que dans la vente et l’organisation des endroits où les deals devaient s’effectuer. Ainsi le 24 octobre 2005 il a averti P1.) qu’il ferait mieux de se dépêcher pour venir, que sinon Emeka lui prendrait tous ses clients. Le 28 octobre 2005 P1.) et P5.) ont posté trois personnes au parc et ils ont eu l’intention d’encercler les gens de Guinée et d’intercepter les clients afin qu’ils achètent prioritairement leur marchandise (com.883 du 24 .10 et 1291 du 28.10.05).
Le 7 novembre 2005 Ben a appellé P1.) pour lui dire qu’il a vendu beaucoup, beaucoup d’herbe à de multiples personnes. Le 1er décembre Ben a rapporté à P1.) que la police a installé des caméras dans le parc et le 5 décembre 2005, il s’est plaint alors qu’on lui a volé de l’herbe. Il lui manqueraient cinq sachets (com. 4612). Il résulte du procès verbal numéro 388/2005 de la police, UGRM, du 5 décembre 2005, que 34,4 grammes de marihuana ont pu être trouvés et saisis au parc grâce à la brigade canine.
Le 3 janvier 2006 P5.) s’est entretenu avec P1.) au sujet de la drogue. Ils étaient d’avis que seul D.) disposait de IGBO. Il a encore pu être vérifié que P5.) se trouvait dans le parc dès 8.50 heures, donc à un moment où les jeunes se rendaient à l’école.
Il résulte par ailleurs des éléments du dossier pénal que le rôle de P5.) était outre celui de confectionner les sachets ensemble avec P2.) au domicile de P1.), celui d’inspecter les endroits où les deals pouvaient se faire en toute sécurité et surtout celui d’assurer à P1.) et à ses revendeurs la priorité par rapport à des bandes concurrentes.
Il ne résulte pas du dossier pénal que P5.) ait trafiqué avec de la cocaïne.
Auprès de la Police en date du 11 février 2006 et auprès du Juge d’instruction en date du 12 février 2006, P5.) a déclaré être consommateur de marihuana, mais a contesté être impliqué dans un trafic de stupéfiants. Lors de son interrogatoire du 8 mai 2006, il a cependant admis avoir vendu de la marihuana pour son propre compte environ trois fois par semaine. Il se serait approvisionné auprès de P1.) entre une à trois reprises.
Quant à P4.)
L’enquête policière a retracé peu de contacts téléphoniques entre P4.) et les autres prévenus. Il est néanmoins établi qu’il avait également un rôle non négligeable dans la distribution de la marihuana.
Ainsi le 7 décembre 2005 un certain P4’.) a appellé P3’.) pour lui dire qu’il a été arrêté par la police et
qu’on lui a pris son téléphone mobile, mais pas de carte SIM, au vu du fait qu’il avait pu s’en débarrasser au cours de sa fuite. Le dénommé P4’.) a pu être identifié en la personne de P4.). Sur base des procès-verbaux numéros 6111 et 6112 du 7 décembre 2005 de la Police grand-ducale, unité Ville Haute, Service Commissariat de proximité, 230 euros et deux téléphones mobiles ont été trouvés sur sa personne. A l’endroit où P4.) avait pris la fuite avant d’être appréhendé par la Police, un sachet contenant 4 grammes de marihuana a été découvert et saisi.
Le 27 décembre 2005 P4.) était en contact avec P1.) et lui a dit qu’il s’apprêtait à quitter le parc et qu’il
y avait des clients. Le 28 décembre ils se sont entretenus au sujet de plusieurs ressortissants africains qui avaient été arrêtés au parc. P1.) lui a confié qu’il n’était pas tranquille au vu du fait que leurs téléphones mobiles avaient été saisis.
Le 9 décembre 2005 P1.) a prévenu P3’.) de ne pas aller au parc au vu du fait que P4.) avait dû jeter quelque chose dans la poubelle verte.
Le tribunal retient encore les conversations téléphoniques déjà mentionnées ci-dessus entre P3.) et P1.) aux cours desquelles P1.) estimait que P4.) était devenu tellement bon grâce à P3’.) qui habitait avec lui. Il résulte encore d’une écoute téléphonique que P4.) était au courant de ce qui s’était passé au parc, alors qu’il a mis au courant P5.).
Sur base des déclarations de CL12.), né le (…), entendu par la police le 23 mars 2006, (rapport nr.27-
323 du 4 mai 2006 de la police grand-ducale SREC), il résulte que ce mineur a acheté environ 10 fois du weed auprès d’un individu qu’il reconnaît sur une photo comme étant P4.).
Il ne résulte pas du dossier pénal que P4.) ait été impliqué dans un trafic de cocaïne.
P4.) a affirmé n’être ni consommateur ni vendeur de stupéfiants auprès de la Police en date du 9 février 2006. Il connaîtrait vaguement un certain P3.), mais n’aurait jamais entendu parlé notamment de A.), Gabby, Samantha, Jennifer et Ben.
Lors de son interrogatoire auprès du Juge d’instruction le 9 février 2006, il a admis connaître P1.) et P5.), mais a affirmé ne pas avoir de contacts avec eux. P3.) habiterait la même maison que lui et le jour de son arrestation dans le parc, il aurait appelé celui-ci pour l’informer qu’il rentrerait plus tard.
B. EN DROIT
QUANT AU BLANCHIMENT D’ARGENT
Il est reproché aux cinq prévenus d’avoir, à titre principal, violé l’article 8.1. alinéas 1 et 2 de la loi
modifiée du 19 février 1973 et, à titre subsidiaire, l’article 506-1 alinéa 1 et 2 de Code pénal par le fait d’avoir, dans le cadre d’une association criminelle opérant dans la vente de stupéfiants, sciemment facilité la justification mensongère de l’origine de biens, camionnettes et véhicules divers dont notamment une Mercedes E remplis de matériels électroniques divers acquis et exportés vers l’Afrique, biens qui ont été payés grâce aux revenus tirés de la vente de stupéfiants marihuana et cocaïne et par le fait d’avoir sciemment, dans le cadre d’une association criminelle opérant dans la vente de stupéfiants, apporté leur concours à une opération de dissimulation ou de conversion de l’objet ou du produit direct ou indirect de la vente de stupéfiants en virant des montants importants par le biais de Western Union en Afrique notamment 2000 euros en date du 12.01.06, et en acquérant des camionnettes et véhicules divers dont notamment une Mercedes E remplis de matériels électroniques divers acquis et exportés vers l’Afrique.
L’article 8.1. a été introduit dans la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie par la loi du 7 juillet 1989 portant modification de la loi modifiée du 19 février 1973, pour sanctionner les opérations de placement, de dissimulation ou de conversion de l’argent provenant du trafic de drogues.
La loi du la loi du 11 août 1998 qui a introduit les articles 506-1 et 32-1 au code pénal a eu pour but notamment d’incriminer le blanchiment pour d’autres infractions que celles qui sont liées au trafic de stupéfiants et d’adapter la législation existante aux exigences des engagements du Luxembourg sur le plan international et de l’évolution de la criminalité en général ( cf. TAL, 16.06.04, 1930/04, MUNCH ).
Dans le langage courant «blanchir de l’argent c’est donner un aspect légal à des valeurs patrimoniales d’origine délictueuse par une succession d’opérations financières et ce afin de les soustraire aux recherches des organes de poursuite» (cf. A.Jonckheere. M.Capus Leclerc, V.Willems et D Spielmann, Le blanchiment du produit des infractions en Belgique et au Grand-duché de Luxembourg, in Les dossiers du JT n.9, 1995).
Le Conseil d’Etat souligne qu’en pratique le blanchiment concerne de par sa nature même, des infractions susceptibles d’apporter un produit financier (trafic de voitures volées, d’armes, œuvres d’art), les opérations proprement dites passant traditionnellement par trois étapes, l’injection, (prélavage), l’empilage (blanchissage) et l’intégration (recyclage). De par la complexité du mécanisme, le blanchiment n’est en règle générale pas un délit de conséquence d’une infraction isolée, mais un délit de conséquence de la criminalité organisée en provenance de multiples infractions de base.
Ainsi la répression du blanchiment se caractérise d’une part en tant qu’infraction de conséquence par une large dépendance de l’infraction principale et d’autre part, surtout par une grande sévérité des sanctions. ( ibid. )
Abstraction faite de ce que le prévenu, à qui il est reproché le blanchiment, doit avoir agi en connaissance de cause soit en facilitant la justification mensongère de l’origine des biens ou des
revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect, soit en
prêtant personnellement son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’une telle infraction, même si dans la première hypothèse il n’est pas nécessaire que le « blanchisseur » ait eu la connaissance précise de la nature, des circonstances de temps, de lieu, d’exécution, de l’auteur du crime ou délit, l’infraction de blanchiment présuppose cependant, à titre de condition préalable l’existence d’un crime ou d’un délit ayant procuré à son auteur un profit direct ou indirect (arrêt no.270/01 V 10 juillet 2001, ARI).
Il résulte du présent dossier que plusieurs bus et un véhicule de la marque Mercedes ont été acheminés vers le Nigéria et que des fonds y ont été envoyés. A ce sujet, P2.) admet à l’audience avoir effectué plusieurs virements par le biais de la Western Union à partir d’Arlon.
P1.) conteste à l’audience que l’argent ayant servi à acheter les véhicules prémentionnés et l’argent viré au Nigéria provenaient du trafic de stupéfiants. Selon lui, cet argent était le produit de la vente de matériel électronique et de ferrailles récupérés auprès de centres de recyclage.
Pour que les infractions en matière de blanchiment d’argent puissent être retenues, il faut, en premier
lieu, qu’il soit prouvé, en l’espèce, que l’argent litigieux provenait d’une activité prohibée par les articles
8a et 8 b de la loi modifiée du 19 février 1973. Si les prévenus ont commis des infractions à la loi modifiée du 19 février 1973, l’origine des fonds prémentionnés n’est cependant pas établie à l’abri de tout doute au vu des éléments du dossier.
Les prévenus P1.), P2.), P3.), P4.) et P5.) doivent partant être acquittés des infractions suivantes, à savoir :
comme auteurs d'un crime ou d'un délit :
de l'avoir exécuté ou d'avoir coopéré directement à son exécution;
d'avoir, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n'eût pu être commis;
d'avoir, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit;
d'avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre;
comme complices d'un crime ou d'un délit :
d'avoir donné des instructions pour le commettre;
d'avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu'ils devaient y servir;
d'avoir, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé;
depuis un temps non-prescrit, mais au moins depuis fin août 2004 jusqu’au 9 février 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à Luxembourg-Ville, au Parc de la Ville, lieu-dit « Kinnekswiss », et à Luxembourg-Gare;
sans préjudice des indications de temps et de lieux exactes, en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie,
V) en infraction à l’article 8-1.,
d’avoir sciemment facilité par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou revenus tirés de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 sous a) et b) ;
d’avoir sciemment apporté leur concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion de l’objet ou du produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 sous a) et b),
subsidiairement, en infraction à l’article 506-1 du Code pénal,
1) d’avoir sciemment facilité, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect,
- d’une infraction aux articles 135-1 à 135-6 du Code pénal;
- de crimes ou de délits dans le cadre ou en relation avec une association au sens des articles
322 à 324ter du Code pénal ;
- d’une infraction aux articles 368 à 370 et 379 à 379bis du Code pénal ;
- d’une infraction de corruption ;
- d’une infraction à la législation sur les armes et munitions ; ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions
2) d’avoir sciemment apporté leur concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet ou le produit direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article, ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, en l’espèce dans le cadre d’une association criminelle opérant dans la vente de stupéfiants, d’avoir sciemment facilité la justification mensongère de l’origine de biens camionnettes et véhicules divers dont notamment une Mercedes E remplis de matériels électroniques divers acquis et exportés vers l’Afrique, biens qui ont été payés grâce aux revenus tirés de la vente de stupéfiants marihuana et cocaïne
et d’avoir sciemment dans le cadre d’une association criminelle opérant dans la vente de stupéfiants, apporté leur concours à une opération de dissimulation ou de conversion de l’objet ou du produit direct ou indirect de la vente de stupéfiants en virant des montants importants par le biais de Western Union en Afrique notamment 2000 euros en date du 12.01.06, et en acquérant des camionnettes et véhicules divers dont notamment une Mercedes E remplis de matériels électroniques divers acquis et exportés vers l’Afrique.
QUANT A LA CIRCONSTANCE AGGRAVANTE DE PARTICIPATION A L’ACTIVITE D’UNE ASSOCIATION PREVUE PAR L’ARTICLE 10 DE LA LOI MODIFIEE DU 19 FEVRIER 1973
L’association visée à l’article 10 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie est celle définie par l’article 322 du Code pénal.
Suivant l’article 322 du Code pénal relatif à l’association formée dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés, cette infraction comporte les éléments constitutifs suivants:
* il doit y avoir une association, ce qui veut dire que des liens doivent exister entre les divers membres; * il faut de plus une organisation, ce qui implique une certaine permanence; * l’association doit avoir été formée dans le but d’attenter aux personnes et/ou aux propriétés ( cf. Marchal et Jaspar, Droit criminel, Traité théorique et pratique, Les infractions du Code pénal, tome 3, p.12 ss ).
Concernant l’article 10 de la loi du 19 février 1973, le but de l’association est évidemment de commettre des infractions à la législation en matière de stupéfiants, de substances médicamenteuses et de lutte contre la toxicomanie.
Il faut que l’association ait une existence réelle, que ses différents membres, rattachés entre eux par des liens non équivoques, forment un corps capable de fonctionner au moment propice ( Nypels et Servais, tome II, p. 348, n°2 ).
La nature du lien qui relie les associés peut varier dans le temps (membres, fondateurs, nouvelles recrues). Certains liens peuvent être épisodiques, voire provisoires (Cass.fr. 11 juin 1970, Dall.pér.1970, somm.p. 177, Bull.crim. 1970, n°199, Revue sc.crim., 1971, p.108 à 110).
Pour éviter l’étroitesse d’une énumération trop précise, le législateur refuse d’indiquer les caractéristiques générales de l’organisation des bandes. Il abandonne l’appréciation des circonstances
éminemment variables à la ‘’conscience éclairée des juges’’ et se borne à exiger une association réelle
et organisée, c’est-à-dire l’existence de liens entre les membres.
Ces liens ne peuvent être équivoques et le fait de l’association comme sa permanence, doivent être constatés en termes exprès par le juge du fond.
Une pareille association est constituée par l’existence d’un groupement de personnes réunies en organisation préétablie, dotée d’une résolution bien arrêtée, prête à être mise à exécution, voire traduite et concrétisée dans les faits. Les critères d’une pareille organisation peuvent consister dans l’existence d’une hiérarchie, la distribution préalable des rôles, la répartition anticipative du butin, existence de lieux de rendez-vous, l’organisation de cachettes et de dépôts. Aucun de ces critères ne peut cependant être considéré comme essentiel (cf. Rigaux & Trousse, Les crimes et les délits du Code pénal, t.5, p. 13 et ss).
Ainsi par exemple, les concepts d’association ou d’organisation n’impliquent pas en eux-mêmes une
idée d’hiérarchie. L’association peut être organisée sans qu’il n’y ait d’hiérarchie et l’absence d’une
telle hiérarchie est même une caractéristique des associations modernes de malfaiteurs.
Il importe d’ailleurs peu que celui qui participe à une telle organisation ait connaissance de l’ensemble de cette activité délictueuse, il suffit que le prévenu ait consenti à aider volontairement le groupement
dont il connaissait en général le caractère délictueux et qu’il ait ainsi favorisé l’action ( cf. Jurisclasseur
pénal, verbo association de malfaiteurs, article 265-268 ).
Pour jouer son rôle dans l’association, le prévenu n’a d’ailleurs pas besoin de connaître toutes les personnes de l’association et il serait inutile et même dangereux pour celles-ci de donner au courrier ou au revendeur des détails supplémentaires sur la structure et l’organisation de l’association, étant donné que celui-ci risquerait de les dévoiler en cas d’arrestation et de mettre en péril les dirigeants de l’association.
Le cloisonnement entre les membres d’une pareille association de malfaiteurs qui ne connaissent normalement que ceux des autres membres dont le contact est indispensable, est très souvent pratiqué à titre de mesure de sécurité contre le travail d’investigation des enquêteurs et constitue une autre caractéristique des associations modernes de malfaiteurs.
En l’espèce, chaque prévenu conteste énergiquement l’existence d’une association de malfaiteurs et par là également sa participation personnelle à l’activité principale ou accessoire d’une telle association.
De prime abord, le tribunal relève que le code d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.764 ).
Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31.12.1985, I, 549 ).
Il est manifeste qu’une structure bien organisée dans l’approvisionnement et l’écoulement de marihuana a existé et qu’à sa tête se trouvait P1.).
P1.) a été le principal interlocuteur avec les fournisseurs, c’est lui qui a monté un marché avec un nombre limité de revendeurs, qui s’est entretenu à ce sujet entre autre avec P5.) et P3.). C’est encore avec ces derniers qu’il a commenté la fiabilité des fournisseurs et décidé auprès duquel il y avait lieu d’acheter. C’est encore à lui que s’adressaient les autres prévenus pour lui faire part du succès de leurs ventes et pour demander de la drogue. Il est également acquis en cause que c’est lui qui a dirigé les autres, qui a fixé les quantités à remettre, respectivement les prix à demander et qui s’est fâché quand ses ordres n’ont pas été respectés, notamment dans ses relations avec P2.). Il est encore intéressant de constater que la marihuana a été mise en sachets à son domicile, qu’il a su où des sachets étaient cachés et qui a donné des renseignements à ce sujet entre autre à P2.). P1.) a également été une personne de référence pour P4.) qui a travaillé sous ses ordres.
Il est acquis en cause que P2.) avait un poste clé dans le groupe formé par les prévenus. Elle a été la plus proche de P1.) pour avoir été sa concubine au moment des faits, son rôle ayant été celui de confectionner les sachets de marihuana, de les transporter pour compte de P1.), de les lui apporter en cas de besoin, de vendre pour compte de celui-ci et de lui servir d’interprète quand l’interlocuteur s’exprimait en français.
L’enquête policière a révélé que le dénommé P3’.) était activement engagé dans l’approvisionnement
et l’écoulement de la drogue et qu’il travaillait en étroite collaboration avec P1.) alors qu’ils décidaient
en commun de la manière de procéder. Il est cependant clairement établi que P1.) était celui qui jouait le rôle prédominant. P3.) travaillait également de concert avec P5.) au vu du fait qu’ils se trouvaient ensemble au domicile de P1.) notamment le 7 novembre 2005 (com.2.205) et surtout avec P4.) qui habitait à la même adresse que lui.
Il est également établi que le rôle de P5.) était outre celui de confectionner les sachets ensemble avec P2.) au domicile de P1.), celui d’inspecter les endroits où les deals pouvaient se faire en sécurité et surtout celui d’assurer à P1.) et à ses revendeurs la priorité par rapport à des bandes concurrentes. P5.) a encore fait rapport à P1.) des quantités de drogue qu’il a vendues. Il le renseignait sur ses mésaventures, notamment celle où il a égaré 45 grammes de marihuana.
Si le rôle de P4.) était moins important que celui des autres prévenus, il n’empêche qu’il est prouvé qu’il a participé de manière active et efficace à la vente et la mise en circulation en général de la marihuana, étant en contact étroit tant avec P3.) qu’avec P1.).
Il résulte encore de multiples communications téléphoniques entre CL14.) et P1.) entre le 27 décembre 2005 et le 30 janvier 2006 que celle-ci appelait régulièrement P1’.) pour l’informer que des clients étaient à la recherche de drogue, qu’elle en achetait pour le compte d’P1.) et la revendait au prix fixé par ce dernier ( com.13.1.06. à 16.08.heures no.8209 et le 13 .1. 06. à 17.15 heures com. 8218) et notamment en quantité importante alors qu’il est question de «480» à l’achat et de «500» à la vente. P1.) demande également à CL14.) de lui apporter de la drogue au Cabana.
Il a encore pu être constaté que le dénommé A.), qui n’a pas été identifié, a également était régulièrement en contact avec P1.), qu’il lui a amené des clients, qu’il a reçu des instructions de P1.) notamment le 5 décembre 2005 à savoir de laisser entrer un client qui « attend » devant la porte, de prendre le grand sac sur le toit et d’en sortir trois « IGBO » et le 16 décembre 2005 où P1.) lui dit qu’un Noir va venir à la maison et que A.) doit lui donner le grand sac qui se trouve au frigo et encaisser 125. Une autre fois P1.) se renseigne si A.) a quelque chose et sur la réponse affirmative de ce dernier, P1.) lui dit de venir au bureau, alors que quelqu’un a besoin de deux.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de constater qu’il existe des indices suffisants permettant de déduire que la plupart des critères précités concernant l’existence d’une association de malfaiteurs se retrouvent dans l’ensemble des activités délictueuses reprochées aux cinq prévenus.
Il ressort en effet à suffisance de la narration des faits que les infractions à la législation sur les stupéfiants n’ont pas constitué des actions spontanées, nées du hasard de la rencontre de quelques personnes, mais au contraire qu’un groupement réel a existé entre les divers prévenus.
Ainsi, la mise en circulation de marihuana parmi les consommateurs toxicomanes, loin de constituer des actes isolés, s’est au contraire concrétisée par une activité répétée et méthodique d’un groupe de personnes qui s’était fixé comme but la distribution organisée de marihuana.
Si P1.) et P2.) ont, au vu des éléments du dossier, également été impliqués dans un trafic de cocaïne,
il n’est cependant pas établi à l’abri de tout doute que tel ait également été le cas des autres prévenus.
Il faut partant retenir que l’activité de l’association de malfaiteurs constituée par les cinq prévenus et éventuellement par d’autres revendeurs de stupéfiants qui n’ont pas été identifiés, a concerné la mise en circulation de marihuana et non pas la mise en circulation de cocaïne.
Les infractions à la l’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 doivent être retenues à charge de P1.) et d’P2.) tant en ce qui concerne la cocaïne que la marihuana ( cf. infra ). Ils sont à considérer comme coauteurs pour avoir commis ces infractions ensemble. Les éléments du dossier ne fournissent pas suffisamment d’indices pour retenir que ces deux prévenus ont par ailleurs constitué une association de malfaiteurs pour ce qui est du trafic de cocaïne. Il faut d’ailleurs rappeler que des
individus tels le dénommé A.) qui ont été mêlés au trafic de cocaïne n’ont pas été identifiés et que, dès
lors, le rôle des différents intervenants dans le cadre du trafic de cocaïne ainsi que la véritable envergure de ce trafic n’ont pas pu être éclaircis.
Il y a encore lieu de passer en revue, pour chacun des prévenus, les infractions à la loi modifiée du 19 février 1973, d’en exposer les éléments de preuve résultant du dossier, ensuite de déterminer, au regard de ces éléments et au regard des constatations objectives énoncées dans l’exposé des faits, la culpabilité des prévenus et les rôles joués par chacun d’eux. Il y a également lieu de revenir pour chacun des prévenus, à son rôle joué à l’intérieur de l’association.
QUANT AUX INFRACTIONS A RETENIR A CHARGE DES DIFFERENTS PREVENUS
1. Quant au prévenu P1.)
A l’audience publique du 17 octobre 2006, P1.) est en aveu d’avoir vendu de la marihuana mais conteste avoir été mêlé à un trafic de cocaïne. Au vu des développements qui précèdent relatives notamment aux dépositions de plusieurs toxicomanes et à l’analyse des écoutes téléphoniques, le trafic de stupéfiants de P1.) ne s’est pas limité à la marihuana, mais il a également porté sur de grandes quantités de cocaïne. Quant aux quantités de marihuana vendues, il faut retenir qu’il s’est au moins agi d’une dizaine de kilogrammes.
Il y a également lieu de retenir à charge de P1.) l’infraction de détention et de transport des quantités de marihuana et de cocaïne prémentionnées.
P1.) a agi comme coauteur avec les autres quatre prévenus pour ce qui est de la mise en circulation de marihuana et avec P2.) pour ce qui est de la mise en circulation de la cocaïne.
Au vu des déclarations de plusieurs mineurs d’âge prémentionnés, à savoir CL3.), CL4.), CL5.) et CL13.), il est également établi que P1.) a commis les infractions de vente, de détention et de transport de marihuana à l’égard de mineurs.
P1.) affirme avoir ignoré que certains de ses clients étaient mineurs.
Il est de jurisprudence et de doctrines constantes en la matière que la circonstance aggravante de la minorité d’âge de la victime constitue un élément purement matériel dont l’existence suffit pour entraîner l’application de la peine aggravante par cette circonstance indépendamment de la question si
l’auteur de l’infraction connaissait effectivement ou devait connaître l’âge effectif de la victime mineure.
La circonstance aggravante prévue à l’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973 doit dès lors également être retenue à charge de P1.).
En ce qui concerne le rôle joué par P1.) au sein de l’association de malfaiteurs ayant pour but la mise sur le marché de marihuana, il faut retenir qu’il a été le personnage le plus important de cette association et qu’il a coordonné l’action des autres membres et leur a donné des instructions.
Le prévenu P1.) est donc convaincu des infractions suivantes, à savoir :
comme coauteur, pour avoir exécuté les infractions, dans la mesure où elles concernent la cocaïne, ensemble avec P2.), dans la mesure où elles concernent la marihuana, ensemble avec P2.), P3.), P4.) et P5.),
depuis fin août 2004 jusqu’au 9 février 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à Luxembourg-Ville, au Parc de la Ville, lieu-dit « Kinnekswiss », et à Luxembourg- Gare;
en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie,
I) en infraction à l’article 8.1.a., d’avoir de manière illicite, importé, vendu, offert en vente, et mis en circulation plusieurs des substances visées à l’article 7, en l’espèce, d’avoir de manière illicite vendu, offert en vente et mis en circulation des quantités indéterminées de marihuana et une dizaine de kilogrammes de marihuana et une grande quantité de cocaïne , notamment d’avoir vendu de la marihuana à CL1.) à au moins 6 reprises, CL2.) à au moins 10 reprises pour 25 euros, CL3.) à au moins 2 reprises, CL4.) journellement pendant une certaine période, ainsi qu’à CL5.) régulièrement à CL6.), 2 fois par semaine à CL7.), régulièrement à CL8.), tous les quinze jours à CL9.), à CL10.), à CL11.), à 10 reprises à CL12.) âgé de 16 ans, et régulièrement à CL13.) âgée de 16 ans ;
et d’avoir vendu régulièrement de la cocaïne notamment à CL8.) et à un certain Aly et à CL14.) ;
II) en infraction à l’article 8.1.b., d’avoir, en vue d’un usage pour autrui, de manière illicite, transporté et détenu ces substances,
en l’espèce d’avoir détenu et transporté les quantités de marihuana et de cocaïne reprises sous I);
III) avec la circonstance aggravante de l’article 9, d’avoir commis les infractions libellées sub I) et II), dans la mesure où elles concernent la marihuana, partiellement à l’égard d’un mineur de moins de 18 ans accomplis,
en l’espèce à l’égard des mineurs CL3.), CL4.) et CL5.), âgés de 15 ans, ainsi que CL12.) et à CL13.), âgés de 16 ans ;
IV) avec la circonstance aggravante de l’article 10 alinéa 1, que les infractions libellées sub I) et II), dans la mesure où ’elles concernent la marihuana, constituent des actes de participation à l’activité principale d’une association, en l’espèce une organisation de réfugiés originaires d’Afrique de l’Ouest ayant ciblé son activité de vente de marihuana principalement sur Luxembourg-Ville et notamment au Parc de la Ville de Luxembourg, lieu–dit « Kinnekswiss », et à Luxembourg-Gare, et opérant par intermédiaires, petits dealers et personnes approvisionnant ces dealers, le prévenu P1.) ayant le rang de chef de l’association, qui avec l’aide de P2.), se fournit en stupéfiants, confectionne les portions, distribue, surveille et vend les stupéfiants et organise ses différents revendeurs et intermédiaires dans le parc, dont notamment P4.), P3.) et P5.), CL14.) et un certain A.).
Les infractions retenues à charge du prévenu P1.) se trouvent en concours idéal entre elles. Il y a dès lors lieu à application de l’article 65 du code pénal.
2. Quant à la prévenue P2.)
P2.) admet à l’audience avoir vendu de la marihuana, mais conteste avoir vendu de la cocaïne.
Il résulte des éléments du dossier et notamment du résultat des écoutes téléphoniques prémentionnées qu’P2.) a vendu, transporté et détenu de grandes quantités de cocaïne avec P1.) et au moins une dizaine de kilogrammes de marihuana avec P1.) et les autres prévenus.
Il est également établi, au vu de déclarations de mineurs et notamment de CL3.), CL4.), CL5.), CL12.) et CL13.) qu’ils achetaient de la marihuana au domicile d’P2.) et de P1.) et qu’P2.) intervenait activement dans la vente de cette drogue à des mineurs. Comme il a été relevé plus haut, la circonstance aggravante consistant dans le fait d’avoir commis les infractions à l’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 est donnée indépendamment de la question si la prévenue savait ou devait savoir que plusieurs de ses clients étaient mineurs.
Quant à la position d’P2.) au sein de l’organisation litigieuse, il appert du dossier que son rôle était d’une grande importance. En effet, c’est elle qui, sous les ordres de P1.), préparait et transportait la marchandise et participait à la vente de stupéfiants.
Il y a dès lors lieu de retenir P2.) dans les liens des infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 libellées à sa charge.
La prévenue P2.) est donc convaincue des infractions suivantes, à savoir :
comme coauteur, pour avoir exécuté les infractions, dans la mesure où elles concernent la cocaïne, ensemble avec P1.), et, dans la mesure où elles concernent la marihuana, ensemble avec P1.), P3.), P4.) et P5.),
depuis fin août 2004 jusqu’au 9 février 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à Luxembourg-Ville, au Parc de la Ville, lieu-dit « Kinnekswiss », et à Luxembourg- Gare;
en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie,
I) en infraction à l’article 8.1.a., d’avoir de manière illicite vendu, offert en vente et mis en circulation plusieurs des substances visées à l’article 7, en l’espèce, d’avoir de manière illicite vendu, offert en vente et mis en circulation des quantités indéterminées de marihuana et au moins une dizaine de kilogrammes de marihuana et une grande quantité de cocaïne, notamment d’avoir vendu régulièrement de la marihuana à CL1.) à au moins 6 reprises, CL2.) à au moins 10 reprises pour 25 euros, CL3.) à au moins 2 reprises, CL4.) journellement pendant une certaine période, ainsi qu’à CL5.) régulièrement à CL6.), 2 fois par semaine à CL7.), régulièrement à CL8.), tous les quinze jours à CL9.), à CL10.), à CL11.), à
10 reprises à CL12.) âgé de 16 ans, et régulièrement à CL13.) âgée de 16 ans ;
et d’avoir vendu régulièrement de la cocaïne notamment à CL8.) et à un certain Aly et par CL14.) ;
II) en infraction à l’article 8.1.b., d’avoir, en vue d’un usage pour autrui, de manière illicite, transporté et détenu ces substances,
en l’espèce d’avoir détenu et transporté les quantités de marihuana et de cocaïne reprises sous I);
III) avec la circonstance aggravante de l’article 9, d’avoir commis les infractions libellées sub I) et II), dans la mesure où elles concernent la marihuana, partiellement à l’égard d’un mineur de moins de 18 ans accomplis,
en l’espèce à l’égard des mineurs CL3.), CL4.) et CL5.), âgés de 15 ans, ainsi que CL12.) et à CL13.), âgés de 16 ans ;
IV) avec la circonstance aggravante de l’article 10 alinéa 1, que les infractions libellées sub I) et II), dans la mesure où elles concernent la marihuana, constituent des actes de participation à l’activité principale d’une association, en l’espèce une organisation de réfugiés originaires d’Afrique de l’Ouest ayant ciblé son activité de vente de marihuana principalement sur Luxembourg-Ville et notamment au Parc de la Ville de Luxembourg, lieu–dit « Kinnekswiss », et à Luxembourg-Gare, et opérant par intermédiaires, petits dealers et personnes approvisionnant ces dealers, le prévenu P1.) ayant le rang de chef de l’association, qui avec l’aide de P2.), se fournit en stupéfiants, confectionne les portions, distribue, surveille et vend les stupéfiants et organise ses différents revendeurs et intermédiaires dans le parc, dont notamment P4.), P3.) et P5.), CL14.) et un certain A.).
Les infractions retenues à charge de la prévenue P2.) se trouvent en concours idéal entre elles. Il y a dès lors lieu à application de l’article 65 du code pénal.
3. Quant au prévenu P3.)
P3.) affirme n’avoir vendu que des quantités réduites de marihuana et ceci pour son propre compte.
S’il n’est pas établi qu’P3.) ait été impliqué dans le trafic de cocaïne organisé par P1.) et P2.), il a
cependant, au vu notamment du résultat des écoutes téléphoniques, vendu, transporté et détenu avec ses coprévenus au moins une dizaine de kilogrammes de marihuana.
Il résulte notamment des déclarations du mineur CL13.) qu’P3.) a également vendu de la marihuana à des mineurs.
P3.) a également joué un rôle important au sein de l’organisation de malfaiteurs prémentionnée, notamment pour ce qui est de l’acheminement et de l’écoulement de la marihuana. Il a travaillé en étroite collaboration avec P1.) qui lui donnait des ordres et a, à son tour, formé P4.).
Le prévenu P3.) est donc convaincu des infractions suivantes, à savoir :
comme coauteur, pour avoir exécuté les infractions ensemble avec P1.), P2.), P4.) et P5.), depuis fin août 2004 jusqu’au 9 février 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à Luxembourg-Ville, au Parc de la Ville, lieu-dit « Kinnekswiss », et à Luxembourg- Gare;
en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie,
I) en infraction à l’article 8.1.a., d’avoir de manière illicite, vendu, offert en vente et mis en circulation une des substances visées à l’article 7, en l’espèce d’avoir de manière illicite vendu, offert en vente et mis en circulation des quantités indéterminées de marihuana et au moins une dizaine de kilogrammes de marihuana, notamment d’avoir vendu régulièrement de la marihuana à CL1.) à au moins 6 reprises, CL2.) à au moins 10 reprises pour 25 euros, CL3.)à au moins 2 reprises, CL4.) journellement pendant une certaine période, ainsi qu’à CL5.) régulièrement à CL6.), 2 fois par semaine à CL7.), régulièrement à CL8.), tous les quinze jours à CL9.), à CL10.), à CL11.), à 10 reprises à CL12.) âgé de 16 ans, et régulièrement à CL13.) âgée de 16 ans ;
II) en infraction à l’article 8.1.b., d’avoir, en vue d’un usage pour autrui, de manière illicite, transporté et détenu cette substance,
en l’espèce d’avoir détenu et transporté les quantités de marihuana reprises sous I);
III) avec la circonstance aggravante de l’article 9, d’avoir commis les infractions libellées sub I) et II) partiellement à l’égard d’un mineur de moins de 18 ans accomplis, en l’espèce à l’égard des mineurs CL3.), CL4.) et CL5.), âgés de 15 ans, ainsi que CL12.) et à CL13.), âgés de 16 ans ;
IV) avec la circonstance aggravante de l’article 10 alinéa 1, que les infractions libellées sub I) et II) constituent des actes de participation à l’activité principale d’une association, en l’espèce une organisation de réfugiés originaires d’Afrique de l’Ouest ayant ciblé son activité de vente de marihuana principalement sur Luxembourg-Ville et notamment au Parc de la Ville de Luxembourg, lieu–dit « Kinnekswiss », et à Luxembourg-Gare, et opérant par intermédiaires, petits dealers et personnes approvisionnant ces dealers, le prévenu P1.) ayant le rang de chef de l’association, qui, avec l’aide de P2.), se fournit en stupéfiants, confectionne les portions, distribue, surveille et vend les stupéfiants et organise ses différents revendeurs et intermédiaires dans le parc, dont notamment P4.), P3.) et P5.), CL14.) et un certain A.).
Les infractions retenues à charge du prévenu P3.) se trouvent en concours idéal entre elles. Il y a dès lors lieu à application de l’article 65 du code pénal.
4. Quant au prévenu P4.)
Comme ses co-prévenus, P4.) affirme n’avoir vendu que des quantités peu importantes de marihuana.
S’il n’est pas établi que P4.) ait été impliqué dans un trafic de cocaïne, il résulte des écoutes téléphoniques qu’il vendait régulièrement de la marihuana dans le parc.
Au vu des déclarations du mineur CL12.) auprès de la Police suivant lesquelles il a acquis à dix reprises de la marihuana auprès de P4.), la circonstance aggravante de l’article 9 de la loi modifiée du
19 février 1973 est à retenir dans le chef de P4.).
Quant au rôle joué par P4.) au sein de l’association de malfaiteurs litigieuse, il faut constater que si ce prévenu est apparu moins souvent que ses co-prévenus dans le cadre des écoutes téléphoniques, il
est néanmoins établi qu’il avait des liens très étroits avec eux, qu’il exécutait les ordres de P1.) et qu’il
était formé par P3.).
Le prévenu P4.) est donc convaincu des infractions suivantes, à savoir :
comme coauteur, pour avoir exécuté les infractions ensemble avec P1.), P2.), P3.) et P5.), depuis fin août 2004 jusqu’au 9 février 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à Luxembourg-Ville, au Parc de la Ville, lieu-dit « Kinnekswiss », et à Luxembourg- Gare;
en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie,
I) en infraction à l’article 8.1.a., d’avoir, de manière illicite, vendu, offert en vente et mis en circulation une des substances visées à l’article 7, en l’espèce d’avoir de manière illicite vendu, offert en vente et mis en circulation des quantités indéterminées de marihuana et au moins une dizaine de kilogrammes de marihuana, notamment d’avoir vendu régulièrement de la marihuana à CL1.) à au moins 6 reprises, CL2.) à au moins 10 reprises pour 25 euros, CL3.) à au moins 2 reprises, CL4.) journellement pendant une certaine période, ainsi qu’à CL5.) .régulièrement à CL6.), 2 fois par semaine à CL7.), régulièrement à CL8.), tous les quinze jours à CL9.), à CL10.), à CL11.), à 10 reprises à CL12.) âgé de 16 ans, et régulièrement à CL13.) âgée de 16 ans ;
II) en infraction à l’article 8.1.b., d’avoir, en vue d’un usage pour autrui, de manière illicite, transporté et détenu cette substance,
en l’espèce d’avoir détenu et transporté les quantités de marihuana reprises sous I);
III) avec la circonstance aggravante de l’article 9, d’avoir commis les infractions libellées sub I) et II) partiellement à l’égard d’un mineur de moins de 18 ans accomplis, en l’espèce à l’égard des mineurs CL3.), CL4.) et CL5.), âgés de 15 ans, ainsi que CL12.) et à CL13.), âgés de 16 ans ;
IV) avec la circonstance aggravante de l’article 10 alinéa 1, que les infractions libellées sub I) et II) constituent des actes de participation à l’activité principale d’une association, en l’espèce une organisation de réfugiés originaires d’Afrique de l’Ouest ayant ciblée son activité de vente de marihuana principalement sur Luxembourg-Ville et notamment au Parc de la Ville de Luxembourg, lieu –dit « Kinnekswiss », et à Luxembourg-Gare, et opérant par intermédiaires, petits dealers et personnes approvisionnan,t ces dealers, le prévenu P1.) ayant le rang de chef de l’association, qui avec l’aide de P2.), se fournit en stupéfiants, confectionne les portions, distribue, surveille et vend les stupéfiants et organise ses différents revendeurs et intermédiaires dans le parc, dont notamment P4.), P3.) et P5.), CL14.) et un certain A.).
Les infractions retenues à charge du prévenu P4.) se trouvent en concours idéal entre elles. Il y a dès lors lieu à application de l’article 65 du code pénal.
5. Quant au prévenu P5.)
P5.) admet avoir vendu de la marihuana, mais conteste l’avoir fait dans le cadre d’une association qu’il aurait formée avec ses co-prévenus. Il n’aurait pas vendu de marihuana à des mineurs et n’aurait jamais été mêlé à un trafic de cocaïne.
Il résulte clairement du résultat des écoutes téléphoniques que P5.) a vendu de grandes quantités de marihuana dans le parc municipal, ceci dès 8.50 le matin, au moment du passage des jeunes gens qui se rendent à l’école. P5.) a informé P1.) sur les quantités vendues, sur la sécurité des lieux et sur les problèmes qui se posaient en raison de la présence de bandes « rivales » de revendeurs de marihuana dans le parc. P5.) a également confectionné des sachets de marihuana avec P2.) au domicile de P1.).
Divers toxicomanes entendus pas la Police ont reconnu P5.) sur des photos comme étant un des personnages travaillant avec P1.). Ainsi, CL11.) et la mineure CL5.) ont affirmé que P5.) vendait de la marihuana pour P1.) et la mineure CL4.) a déclaré avoir vu P5.) aller chercher de la marihuana dans des cachettes dans le parc. Si aucun des mineurs n’a déclaré avoir directement acheté de la marihuana auprès de P5.), il est cependant clair qu’en travaillant pour P1.) qui avait des mineurs parmi ses clients et en se trouvant dans le parc pour vendre de la marihuana notamment à l’heure où passent les élèves qui se rendent à l’école, P5.) a, à l’abri de tout doute, également vendu de la marihuana à des mineurs d’âge.
Au vu de ce qui précède, P5.) a manifestement joué un rôle non négligeable dans le cadre de l’association de malfaiteurs formée par les différents prévenus.
Comme il a été relevé plus haut, il ne résulte pas du dossier que P5.) ait été impliqué dans un trafic de cocaïne.
Au vu de ce qui précède, P5.) est donc convaincu des infractions suivantes, à savoir :
comme coauteur, pour avoir exécuté les infractions ensemble avec P1.), P2.), P3.) et P4.)
depuis fin août 2004 jusqu’au 9 février 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à Luxembourg-Ville, au Parc de la Ville, lieu-dit « Kinnekswiss », et à Luxembourg- Gare;
en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie,
I) en infraction à l’article 8.1.a., d’avoir de manière illicite vendu, offert en vente et mis en circulation une des substances visées à l’article 7, en l’espèc,e d’avoir de manière illicite vendu, offert en vente et mis en circulation des quantités indéterminées de marihuana et au moins une dizaine de kilogrammes de marihuana, notamment d’avoir vendu régulièrement de la marihuana à CL1.) à au moins 6 reprises, CL2.) à au moins 10 reprises pour 25 euros, CL3.) à au moins 2 reprises, CL4.) journellement pendant une certaine période, ainsi qu’à CL5.) régulièrement à CL6.), 2 fois par semaine à CL7.), régulièrement à CL8.), tous les quinze jours à CL9.), à CL10.), à CL11.), à 10 reprises à CL12.) âgé de 16 ans, et régulièrement à CL13.) âgée de 16 ans ;
II) en infraction à l’article 8.1.b., d’avoir, en vue d’un usage pour autrui, de manière illicite, transporté et détenu cette substance,
en l’espèce d’avoir détenu et transporté les quantités de marihuana reprises sous I);
III) avec la circonstance aggravante de l’article 9, d’avoir commis les infractions libellées sub I) et II) partiellement à l’égard d’un mineur de moins de 18 ans accomplis, en l’espèce à l’égard des mineurs CL3.), CL4.) et CL5.), âgés de 15 ans, ainsi que CL12.) et à CL13.), âgés de 16 ans ;
IV) avec la circonstance aggravante de l’article 10 alinéa 1, que les infractions libellées sub I) et II) constituent des actes de participation à l’activité principale d’une association, en l’espèce une organisation de réfugiés originaires d’Afrique de l’Ouest ayant ciblée son activité de vente de marihuana principalement sur Luxembourg-Ville et notamment au Parc de la Ville de Luxembourg, lieu–dit « Kinnekswiss », et à Luxembourg-Gare, et opérant par intermédiaires, petits dealers et personnes approvisionnant ces dealers, le prévenu P1.) ayant le rang de chef de l’association, qui avec l’aide de P2.) se fournit en stupéfiants, confectionne les portions, distribue, surveille et vend les stupéfiants et organise ses différents revendeurs et intermédiaires dans le parc, dont notamment P4.), P3.), P5.), CL14.) et un certain Jan.
Les infractions retenues à charge du prévenu P5.) se trouvent en concours idéal entre elles. Il y a dès lors lieu à application de l’article 65 du code pénal.
QUANT AUX PEINES A PRONONCER
Il ressort des éléments du dossier répressif qu’en l’espèce, le tribunal n’a pas à juger de simples consommateurs de stupéfiants, conditionnés par une déchéance physique, psychique ou morale, et acculés par la faiblesse de leur caractère à commettre des infractions. Il appert au contraire que les prévenus ont uniquement été attirés par l’appât de sommes d’argent gagnées facilement.
L’activité des prévenus représente précisément cette forme de criminalité, extrêmement dangereuse pour le corps social, que le législateur luxembourgeois a entendu voir combattre.
Les peines dont le législateur a entendu sanctionner cette forme de criminalité sont à l’échelle tant du péril que ces délinquants font courir à la société que des bénéfices que ceux-ci en retirent ou espèrent en retirer.
Les peines prévues à l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 sont “un emprisonnement de 15 à 20 ans et un amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros”.
L’article 78, alinéa 1 du Code pénal dispose que “ s’il existe des circonstances atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être réduite au-dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros ”.
Il résulte d’une interprétation restrictive de cette disposition légale, qu’au cas où la loi prévoit, comme
en l’espèce, une peine d’emprisonnement d’un minimum de quinze ans, la juridiction de jugement serait réduite soit à prononcer le minimum, soit à faire abstraction de toute condamnation à une peine privative de liberté, et ce même au cas où la juridiction estimerait une peine d’emprisonnement de quinze ans excessive et la condamnation à la seule amende trop clémente.
Un pareille interprétation restrictive est non seulement inadéquate, mais encore manifestement contraire à l’intention du législateur. En effet, ce dernier a donné expressément à l’article 74 du Code pénal, la faculté de réduire une peine de réclusion de cinq à dix ans à un emprisonnement de trois mois au moins.
En outre, une pareille interprétation restrictive de l’article 78 du Code pénal entraînerait également
l’inapplicabilité de l’article 22 du Code pénal aux infractions à l’article 8 de la loi modifiée du 19 février
1973 sur la lutte contre la toxicomanie. Une telle conclusion serait tout aussi manifestement contraire aux intentions du législateur.
Le Tribunal déduit de l’économie des articles 73 à 79 du Code pénal, qu’en disposant que les juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement ( obligatoire ), le législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux juridictions du fond la possibilité de prononcer, par application de circonstances atténuantes, une peine d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi (Trib.arr. Lux. du 24 janvier 1996, n° 193/96; Trib.arr.Lux. du 22 janvier 1998, no 139/98).
1. En ce qui concerne le prévenu P1.)
Les faits actuellement retenus à charge de P1.) sont d’une gravité indiscutable, ce d’autant plus qu’il a exercé une fonction prépondérante au sein de l’association de malfaiteurs. D’autre part, même si le prévenu dit avoir lui-même consommé de la marihuana, il faut retenir qu’il a agi par pur esprit de lucre en organisant un trafic de stupéfiants de grande envergure.
Le jeune âge du prévenu doit cependant lui valoir circonstance atténuante. Par conséquent, il y a lieu d’appliquer à son égard une peine en-dessous du minimum légal prévu par la loi modifiée du 19 février 1973.
Le tribunal estime que les faits retenus à charge de P1.) sont adéquatement sanctionnés par une peine privative de liberté de 9 ans, ainsi que par une amende de 5.000.-euros.
2. En ce qui concerne la prévenue P2.)
Au sein de l’association de malfaiteurs litigieuse, P2.) a joué un rôle important.
Le jeune âge de la prévenue, le fait qu’elle subissait l’influence de son compagnon P1.) à qui elle obéissait aveuglément, l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef, ainsi que ses aveux partiels concernant la vente de marihuana, constituent des circonstances atténuantes qui doivent la faire bénéficier d’une peine en-dessous du minimum légal et inférieure à celle à prononcer à l’égard de P1.).
Le tribunal estime que les faits retenus à charge d’P2.) sont adéquatement sanctionnés par une peine privative de liberté de 6 ans, ainsi que par une amende de 2.000.- euros.
3. En ce qui concerne le prévenu P3.)
La participation du prévenu P3.) au sein de l’association de malfaiteurs a également été d’une importance certaine, même si le rôle joué par lui a été moins significatif que celui de P1.). Son jeune âge doit valoir circonstance atténuante dans le chef d’P3.) et le faire bénéficier d’une peine en-dessous du minimum légal.
Le tribunal estime que les faits retenus à charge d’P3.) sont adéquatement sanctionnés par une peine privative de liberté de 7 ans, ainsi que par une amende de 3.000.- euros.
4. En ce qui concerne le prévenu P4.)
La gravité des infractions commises par P4.) est indiscutable.
Son jeune âge et son rôle plus réduit au sein de l’association de malfaiteurs doivent valoir circonstances atténuantes dans son chef et le faire bénéficier d’une peine en-dessous du minimum légal et inférieure à celle à prononcer à l’égard des autres membres de l’association de malfaiteurs.
Le tribunal estime que les faits retenus à charge de P4.) sont adéquatement sanctionnés par une peine privative de liberté de 5 ans, ainsi que par une amende de 1.000.-euros.
5. En ce qui concerne le prévenu P5.)
Si l’activité de P5.) a été plus importante au sein de l’association de malfaiteurs que celle de P4.), il est
cependant établi que le rôle hiérarchique de ce prévenu a été inférieur à celui de P1.) et d’P3.). Au vu de ces considérations et du jeune âge de P5.), il y a également lieu de le faire bénéficier d’une peine en-dessous du minimum légal et inférieure à celle à prononcer à l’égard de P1.) et d’P3.).
Le tribunal condamne, par conséquent, P5.) à une peine d’emprisonnement de 6 ans et à une amende de 1.000.-euros.
QUANT AUX CONFISCATIONS
Il y a lieu d’ ordonner la confiscation de
-
3 grammes de marihuana et de 3.200 euros appartenant à P1.), saisis suivant procès-verbal n°61461 du 4 octobre 2005 de la Police grand-ducale, de Service de Recherche et d’Enquête Criminelle Luxembourg, Section Stupéfiants,
-
12 sachets de marihuana contenant en tout 34,4 grammes de marihuana saisis suivant procèsverbal n° 388/2005 du 5 décembre 2005 de la Police grand-ducale, Unité de Garde et de Réserve Mobile, groupe canin, de 4,4 grammes de marihuana saisis suivant procès-verbal n° 6123/05 du 7 décembre 2005 de la Police grand-ducale, circonscription régionale Luxembourg, unité Ville Haute, Service Commissariat de Proximité,
-
230 euros, du téléphone portable de la marque Siemens MC 60, n°IMEI 351952006713074 et du téléphone portable de la marque Nokia 6030, n°IMEI 356632008423196 appartenant à P4.), saisis suivant procès-verbal n° 6112/05 du 7 décembre 2005 de la Police grand-ducale, circonscription régionale Luxembourg, unité Ville Haute, Service Commissariat de Proximité,
-
15 sachets contenant en tout 53,9 grammes de marihuana saisis suivant procès-verbal n°4214 du 26 janvier 2006 Police grand-ducale, circonscription régionale Luxembourg, unité Ville Haute, Service Commissariat de Proximité,
- du téléphone portable de la marque Nokia 3310, n°IMEI 351475/80/350343/1 avec carte SIM Tango 8935277132301875833, appartenant à P4.), saisi suivant procès-verbal n°4112 du 26 janvier 2006 Police grand-ducale, circonscription régionale Luxembourg, unité Ville Haute, Service Commissariat de Proximité,
- du téléphone portable de la marque Nokia 3120, n°IMEI 357605/00/122301/0 avec carte SIM Tango 8935277123301752222, appartenant à P1.), saisi suivant procès-verbal n°4111 du 26 janvier 2006 Police grand-ducale, circonscription régionale Luxembourg, unité Ville Haute, Service Commissariat de Proximité,
ces choses ayant constitué respectivement l’objet et le produit des infractions retenues à charge des prévenus, sinon ayant servi à les commettre.
Il y a encore lieu de prononcer la confiscation de
•
1 carte SIM TANGO no 8935277132301834970 •
1 portable de la marque SIEMENS S25, Imei no 449102529744875 •
1 portable de la marque NOKIA 3510i, Imei no 352964/00/595663/7 •
1 portable de la marque SIEMENS C60, Imei no 351949000265614 •
1 portable de la marque NOKIA 3310, Imei no 350770/80/963962/0 •
1 portable de la marque NOKIA 3100, Imei no 351518/00/768639/3 •
1 portable de la marque SONY ERICSSON Z600, Imei no 35193200/476236/4 •
1 portable de la marque SAMSUNG SGH-E630, Imei no 354859/00/244887/7 avec la carte SIM illisible •
1 portable de la marque SONY ERICSSON T290i, Imei no 35605800/099348/3 •
1 portable de la marque NOKIA 3510, Imei no 350986/20/969117/5 •
1 portable de la marque SONY ERICSSON K500i, Imei no 35425900/1199320/4 •
1 portable de la marque NOKIA 7650, Imei no 351480/10/135016/2
•
1 portable de la marque NOKIA RH-37, Imei no 355388/00/541337/2, carte SIM de TANGO portant le no 8935277132301653040 •
12 sachets MINI-GRIP (8x5,5) avec des résidus de marihuana •
28 sachets MINI-GRIP (8x5,5,) propres •
1 sachet MINI-GRIP (16,5x10) avec des résidus de marihuana •
1 facture de téléphone Bouygues Telecom au nom de P2.) •
1 notice portant de divers calcul •
1 calculatrice de la marque CASIO •
1 notice portant le nom NICO et le numéro 0474/575708 •
3 pièces de 2 euros •
4 pièces de 20 centimes •
4 pièces de 2 centimes •
3 pièces de 1 centime
appartenant à P1.) respectivement à P2.), saisis suivant procès-verbal n°27-149/2006 de la Police grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Section Stupéfiants, Police Judiciaire, Section stupéfiants, ces choses ayant constitué respectivement l’objet et le produit des infractions retenues à charge des prévenus, sinon ayant servi à les commettre.
Il convient encore de prononcer la confiscation de
•
1 carte SIM VOX mobile no 89352 99132 00018 4440 •
1 carte SIM TANGO no 89352 77132 30175 1786 •
1 GSM NOKIA Imei: 3543 0100 3504 077 •
1 carnet d’adresses (SUG adress book) •
5 x 20 euros + 1 x 10 euros •
1 facture Vox mobile du 06.10.05 •
6 papiers divers avec de notices, respectivement des numéros d’appels saisis suivant procès-verbal n° 27-143 du 9 février 2006 de la Police grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Section Stupéfiants, Police Judiciaire, Section stupéfiants, ces choses ayant constitué le produit des infractions retenues à charge de P4.), sinon ayant servi à les commettre.
Le tribunal ne prononce pas d’amendes subsidiaires pour le cas où les objets prémentionnés ne sauraient être confisqués, lesdits objets se trouvant d’ores et déjà sous main de justice.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public en ses réquisitions, a c q u i t t e le prévenu P1.) des infractions non établies à sa charge ;
c o n d a m n e le prévenu P1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de 9 (NEUF) ANS,
c o n d a m n e le prévenu P1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 5.000 (CINQ MILLE) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 17,72 Euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 100 (CENT) jours ;
a c q u i t t e la prévenue P2.) des infractions non établies à sa charge ;
c o n d a m n e la prévenue P2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de 6 (SIX) ANS,
c o n d a m n e la prévenue P2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 2.000 (DEUX MILLE) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 17,97 Euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 40 (QUARANTE) jours ;
a c q u i t t e le prévenu P3.) des infractions non établies à sa charge ;
c o n d a m n e le prévenu P3.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de 7 (SEPT) ANS,
c o n d a m n e le prévenu P3.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 3.000 (TROIS MILLE) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 20,97 Euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 60 (SOIXANTE) jours ;
a c q u i t t e le prévenu P4.) des infractions non établies à sa charge ;
c o n d a m n e le prévenu P4.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de 5 (CINQ) ANS,
c o n d a m n e le prévenu P4.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 1.000 (MILLE) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 12,72 Euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 20 (VINGT) jours ;
a c q u i t t e le prévenu P5.) des infractions non établies à sa charge ;
c o n d a m n e le prévenu P5.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de 6 (SIX) ANS,
c o n d a m n e le prévenu P5.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 1.000 (MILLE) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 12,72 Euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 20 (VINGT) jours ;
o r d o n n e la confiscation de :
- 3 grammes de marihuana
- 3.200 euros appartenant à P1.),
saisis suivant procès-verbal n°61461 du 4 octobre 2005 de la Police grand-ducale, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle Luxembourg, Section Stupéfiants ;
o r d o n n e la confiscation de :
- 12 sachets de marihuana contenant en tout 34,4 grammes de marihuana, saisis suivant procès-verbal n° 388/2005 du 5 décembre 2005 de la Police grand-ducale, Unité de Garde et de Réserve Mobile, groupe canin ;
o r d o n n e la confiscation de :
- 4,4 grammes de marihuana
saisis suivant procès-verbal n° 6123/05 du 7 décembre 2005 de la Police grand-ducale, circonscription régionale Luxembourg, unité Ville Haute, Service Commissariat de Proximité ;
o r d o n n e la confiscation de :
-
230 euros, du téléphone portable de la marque Siemens MC 60, n°IMEI 351952006713074 et du téléphone portable de la marque Nokia 6030, n°IMEI 356632008423196 appartenant à P4.),
saisis suivant procès-verbal n° 6112/05 du 7 décembre 2005 de la Police grand-ducale, circonscription régionale Luxembourg, unité Ville Haute, Service Commissariat de Proximité ;
o r d o n n e la confiscation de :
- 15 sachets contenant en tout 53,9 grammes de marihuana, saisis suivant procès-verbal n°4214 du 26 janvier 2006 Police grand-ducale, circonscription régionale Luxembourg, unité Ville Haute, Service Commissariat de Proximité ;
o r d o n n e la confiscation de :
- d’un téléphone portable de la marque Nokia 3310, n°IMEI 351475/80/350343/1 avec carte SIM Tango 8935277132301875833, appartenant à P4.), saisi suivant procès-verbal n°4112 du 26 janvier 2006 Police grand-ducale, circonscription régionale Luxembourg, unité Ville Haute, Service Commissariat de Proximité ;
o r d o n n e la confiscation de :
- d’un téléphone portable de la marque Nokia 3120, n°IMEI 357605/00/122301/0 avec carte SIM Tango 8935277123301752222, appartenant à P1.),
- saisi suivant procès-verbal n°4111 du 26 janvier 2006 Police grand-ducale, circonscription régionale Luxembourg, unité Ville Haute, Service Commissariat de Proximité ;
o r d o n n e la confiscation de :
•
1 carte SIM TANGO no 8935277132301834970 •
1 portable de la marque SIEMENS S25, Imei no 449102529744875 •
1 portable de la marque NOKIA 3510i, Imei no 352964/00/595663/7 •
1 portable de la marque SIEMENS C60, Imei no 351949000265614 •
1 portable de la marque NOKIA 3310, Imei no 350770/80/963962/0 •
1 portable de la marque NOKIA 3100, Imei no 351518/00/768639/3 •
1 portable de la marque SONY ERICSSON Z600, Imei no 35193200/476236/4 •
1 portable de la marque SAMSUNG SGH-E630, Imei no 354859/00/244887/7 avec la carte SIM illisible •
1 portable de la marque SONY ERICSSON T290i, Imei no 35605800/099348/3 •
1 portable de la marque NOKIA 3510, Imei no 350986/20/969117/5 •
1 portable de la marque SONY ERICSSON K500i, Imei no 35425900/1199320/4 •
1 portable de la marque NOKIA 7650, Imei no 351480/10/135016/2 •
1 portable de la marque NOKIA RH-37, Imei no 355388/00/541337/2, carte SIM de TANGO portant le no 8935277132301653040 •
12 sachets MINI-GRIP (8x5,5) avec des résidus de marihuana •
28 sachets MINI-GRIP (8x5,5,) propres •
1 sachet MINI-GRIP (16,5x10) avec des résidus de marihuana •
1 facture de téléphone Bouygues Telecom au nom de P2.) •
1 notice portant de divers calcul •
1 calculatrice de la marque CASIO •
1 notice portant le nom NICO et le numéro 0474/575708 •
3 pièces de 2 euros •
4 pièces de 20 centimes •
4 pièces de 2 centimes •
3 pièces de 1 centime appartenant à P1.) relativement à P2.), saisis suivant procès-verbal n°27-149/2006 du 9 février 2006 de la Police grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Section Stupéfiants, Police Judiciaire, Section stupéfiants ;
o r d o n n e la confiscation de :
•
1 carte SIM VOX mobile no 89352 99132 00018 4440 •
1 carte SIM TANGO no 89352 77132 30175 1786 •
1 GSM NOKIA Imei: 3543 0100 3504 077 •
1 carnet d’adresses (SUG adress book) •
5 x 20 euros + 1 x 10 euros •
1 facture Voxmobile du 06.10.05 •
6 papiers divers avec de notices, respectivement des numéros d’appels • appartenant à P4.),
saisis suivant procès-verbal n° 27-143 du 9 février 2006 de la Police grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Section Stupéfiants, Police Judiciaire, Section stupéfiants ;
c o n d a m n e P1.), P2.), P3.), P4.) et P5.) solidairement aux frais de la poursuite pénale pour les infractions commises ensemble.
Le tout en application des articles 28, 29, 30, 31, 32, 65 et 66 du Code pénal, articles 7, 8, 9, 10 et 18 de la loi modifiée du 19.02.1973, règlement grand-ducal du 26.03.1974, ainsi que des articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194 et 195 du Code d’instruction criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Marlyse KAUFFMAN, vice-président, Simone PELLES, premier juge et Anne- Françoise GREMLING, premier juge, et prononcé, en présence de Marc HARPES, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le vice-président, assistée du greffier assumé Carole NONNWEILER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 30 novembre 2006 par le mandataire des prévenus P4.) et P5.), au greffe du Centre Pénitentiaire de Schrassig le même jour au pénal et au civil par les prévenus P1.) et P3.), le 1er décembre 2006 au pénal et au civil par la prévenue P2.) et le 11 décembre 2006 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 28 février 2007, les prévenus furent requis de comparaître à l'audience publique du 23 mars 2007 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du
8 juin 2007, lors de laquelle les prévenus furent entendus en leurs explications et moyens de défense, les prévenus P1.), P3.), P4.) et P5.) étant assistés de l’interprète assermenté Claudine BOHNENBERGER.
Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel des prévenus P4.) et P5.).
Maître Yvette NGONO YAH, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu P3.).
Maître Arnaud RANZENBERGER, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel de la prévenue P2.).
Maître Roby SCHONS, avocat, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu P1.).
Monsieur le premier avocat général Georges WIVENES, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
Les avocats répliquèrent aux conclusions du Ministère Public.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 3 juillet 2007, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 30 novembre 2006, P4.) et P5.) ont fait relever appel d’un jugement rendu le novembre 2006 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, lequel jugement se trouve reproduit aux qualités du présent arrêt.
Par déclarations au greffe du Centre pénitentiaire en date respectivement des
30 novembre et 1er décembre 2006, P1.), P3.) et P2.) ont également relevé appel du prédit jugement.
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 11 décembre 2006, le Procureur d’Etat a à son tour interjeté appel contre le jugement précité.
Dans la mesure où le jugement entrepris ne contient pas de dispositions civiles, l’appel relevé au civil par P1.), P3.) et P2.) est à déclarer irrecevable.
Pour le surplus, les appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la loi.
Le prévenu P1.) reconnaît avoir vendu de la marihuana en petites quantités. Il conteste avoir vendu lui-même de la cocaïne. Tout au plus pourrait-on lui reprocher d’avoir agi comme intermédiaire. S’agissant de la circonstance aggravante de l’article 9, lettre a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, le prévenu soutient n’avoir jamais sciemment vendu de la marihuana à des personnes mineures d’âge. Il conteste encore la circonstance aggravante de l’article 10, alinéa 1er de la loi modifiée de 1973 précitée, à savoir que les infractions lui reprochées constitueraient des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association ou organisation. Il demande une réduction tant de la peine d’emprisonnement que de la peine d’amende.
La prévenue P2.), qui ne nie pas son implication dans la vente de marihuana, conteste toutefois avoir eu à faire de quelque manière que ce soit avec la cocaïne. Elle conteste encore la circonstance aggravante tirée de l’article 9, lettre a) de la loi modifiée de 1973, alors qu’elle n’aurait jamais vendu à des personnes mineures d’âge. Elle estime que les peines qui lui ont été infligées sont disproportionnées tant par rapport au rôle qu’elle a joué que par rapport à la durée de son implication, n’ayant fait la connaissance d’P1.) qu’en juin 2005 et n’étant intervenue dans ce trafic qu’en octobre 2005.
P3.) reconnaît la vente de marihuana. Il déclare qu’il ne savait pas qu’il vendait aussi à des personnes mineures d’âge. Il conteste l’existence d’une association, et implore la clémence de la Cour, à laquelle il demande une réduction des peines prononcées en première instance.
P4.) déclare avoir vendu pour son propre compte de la marihuana. Il conteste avoir sciemment vendu à des personnes mineures d’âge. Il conteste avoir agi dans le cadre d’une association, en faisant notamment valoir qu’il n’aurait été en contact avec les autres prévenus que pendant un très court laps de temps. Il sollicite également une réduction des peines.
Le prévenu P5.), s’il reconnaît la vente de marihuana, estime que les circonstances aggravantes tirées des articles 9, lettre a) et 10, alinéa 1er de la loi modifiée de 1973 ne seraient pas établies.
S’agissant du prévenu P5.), le représentant du ministère public signale que celui-ci a été condamné par arrêt n° 434/06 du 14 septembre 2006, pour infractions à l’article 8, points 1.a et b de la loi modifiée du 19 février 1973, les infractions à l’article 8, point 1.a ayant en partie été commises à l’égard d’un mineur d’âge. Pour ces faits, commis depuis le 7 septembre 2004 jusqu’au 23 mai 2005 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment dans le Parc de la Ville de Luxembourg, près du lieu-dit « Kinnekswiss », P5.) a été condamné par l’arrêt précité à une peine d’emprisonnement de 30 mois, l’amende de 1.500 euros prononcée en première instance ayant été maintenue.
Le représentant du ministère public n’insiste pas sur la prévention d’infraction à l’article 8.1 de la loi modifiée de 1973, prévention pour laquelle les prévenus ont été acquittés en première instance. Il considère que les préventions d’infractions aux articles 8.1.a et 8.1.b de la loi modifiée de 1973, telles que retenues à l’encontre des prévenus, sont établies au regard du dossier répressif. La circonstance aggravante de l’article 9, lettre a) serait établie au regard des déclarations des personnes mineures d’âge actées au dossier. La circonstance aggravante tirée de l’article 10, alinéa 1er de cette même loi serait établie au regard tant des déclarations faites par la prévenue P2.) auprès du juge d’instruction que des nombreux éléments se dégageant du dossier répressif et plaidant en faveur de l’existence d’une telle association. S’agissant du libellé des préventions, il demande à la Cour de tenir compte de la condamnation de P5.) par l’arrêt du 14 septembre 2006 précité, et de ne retenir le prévenu P5.) dans les liens des préventions libellées à son encontre que pour les faits postérieurs à la période de temps couverte par la condamnation déjà intervenue, c’est-à-dire uniquement pour les faits commis depuis le 24 mai 2005 jusqu’au 9 février 2006. Quant aux peines, le représentant du ministère public estime que dans une optique tant répressive que préventive ces peines, légales, seraient également appropriées. Il se rapporte à la sagesse de la Cour s’il y a lieu d’assortir l’exécution de la peine d’emprisonnement prononcée contre la prévenue P2.) d’un sursis partiel, compte tenu entre autres de sa collaboration avec les autorités judiciaires.
Les débats en instance d’appel n’ayant pas apporté d’élément nouveau par rapport à la prévention d’infraction à l’article 8.1 de la loi modifiée du 19 février 1973, la décision des premiers juges d’acquitter les prévenus de cette infraction est à confirmer.
Au regard des éléments du dossier répressif relevés par les premiers juges, ensemble les propres déclarations des prévenus, c’est à bon droit que tous les prévenus ont été retenus dans les liens de la prévention d’infraction à l’article 8, point 1.a pour avoir vendu, offert en vente et mis en circulation des stupéfiants, en l’espèce de la marihuana. Il en est de même s’agissant de la prévention d’infraction à l’article 8, point 1.b, pour avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite transporté et détenu ce stupéfiant.
S’agissant du prévenu P1.), la Cour relève les déclarations de CL8.) (rapport 27-213 du 24 février 2006) qui déclare avoir acheté de la cocaïne auprès du prévenu. Les déclarations de CL8.) sont corroborées par les écoutes téléphoniques, et en particulier par les conversations interceptées le 18 novembre 2005 (n° 3021, n° 3047 et n° 3127, rapport 27-380 du 24 juin 2006 du Service de police judiciaire) et le 13 décembre 2005 (n° 5299, rapport 27-
380 précité). Il peut encore être renvoyé à la conversation n° 3081 interceptée le 18 novembre 2005 (rapport 27-380 précité du SPJ). De même le rapport 27- 1164 du 7 décembre 2005 du Service de police judiciaire (interception du message sms n° 2263) permet de retenir que le prévenu P1.) s’adonnait à la vente de cocaïne. Si le prévenu a dès lors été retenu à bon droit dans les liens des préventions d’infractions à l’article 8 de la loi modifiée de 1973 en relation avec la cocaïne, le dossier ne renseigne pas que le trafic aurait porté sur des « grandes quantités de cocaïne », tel que cette précision figure dans le libellé des préventions retenues à l’encontre du prévenu, et qui est à redresser en conséquence.
L’implication de la prévenue P2.) dans un trafic de cocaïne n’est pas établie au regard du dossier répressif. Il subsiste pour le moins un doute sur le contenu de la conversation interceptée le 5 décembre 2005 (n° 4668) et dont les premiers juges font état. En effet si les enquêteurs rapportent que la prévenue aurait répondu à son interlocuteur, intéressé à acquérir de la cocaïne, qu’ils n’en avaient plus, l’interlocuteur lui-même, identifié par après comme CL10.), a déclaré qu’il lui avait été répondu qu’on n’en avait pas (« dass sie nichts hatten », rapport 27-213 précité du Service de police judiciaire). Contrairement à ce qu’ont admis les premiers juges, le dossier répressif ne renseigne pas que P2.) aurait vendu, transporté et détenu de grandes quantités de cocaïne avec P1.). Cette affirmation est au contraire en contradiction avec les constatations des enquêteurs, qui, dans leur rapport 27-361 du 16 mai 2006, traitant plus particulièrement de l’implication de la prévenue P2.), arrivent à la conclusion « verkaufte P2.) Rauschgifte und zwar scheinbar ausschliesslich Marihuana ».
La prévenue P2.) est dès lors, par réformation de la décision entreprise, à acquitter de la prévention, d’avoir, en infraction à l’article 8, points 1.a et b de la loi modifiée du 19 février 1973, vendu, offert en vente ou mis en circulation, et, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu de la cocaïne.
Les premiers juges ont retenu que les faits mis à charge des prévenus s’étendent sur une période de temps allant de fin août 2004 au 9 février 2006. La prévenue P2.) soutient qu’elle n’aurait fait la connaissance de P1.) qu’en juin 2005 et que les écoutes téléphoniques ne renseigneraient d’interventions de sa part que depuis octobre 2005. Il résulte cependant du dossier répressif que la prévenue P2.) connaissait P1.) bien avant juin 2005, ainsi que cela résulte notamment de la déclaration de CL7.) (rapport 27-232 du 8 mars 2006 du Service de police judiciaire) qui a fait fin 2004 la connaissance de P2.) et de P1.), alors que manifestement ceux-ci étaient déjà ensemble et mettaient déjà en circulation de la marihuana. Il n’y a dès lors pas lieu de redresser à cet égard le libellé de la prévention retenue à charge de la prévenue P2.).
Il en est de même du prévenu P4.), qui officiellement est au pays depuis le 6 septembre 2004, date à laquelle il a présenté sa demande tendant à obtenir le statut de réfugié politique. Les contrôles effectués au Parc de la Ville de Luxembourg depuis juillet 2005 établissent qu’il était régulièrement en compagnie de l’un ou l’autre des coprévenus (rapport 27-323 du Service de police judiciaire). Les déclarations de la prévenue P2.) faites devant le juge d’instruction que « P1’’.), Ben, P3’.) et P4.) travaillaient ensemble » vont également dans le sens d’une participation du prévenu bien au-delà de la période de temps par lui reconnue.
Ce n’est que pour le prévenu P5.) que la durée de participation aux infractions retenues à son encontre est à redresser, et ceci afin de tenir compte du droit du prévenu à ne pas être jugé ou puni deux fois à raison des mêmes faits. Il n’est en effet pas possible d’individualiser les faits pour lesquels il a déjà été condamné par rapport à ceux faisant l’objet du présent dossier.
La circonstance aggravante d’avoir commis les infractions retenues à leur charge à l’égard de mineurs de moins de 18 ans n’est pas établie à l’égard de P5.), le dossier répressif n’établissant pas que le prévenu ait vendu de la marihuana à des mineurs de moins de 18 ans entre le 24 mai 2005 et le 9 février 2006, seule période de temps à prendre en considération pour ce prévenu. La seule constatation que le prévenu s’est trouvé au parc de la Ville de Luxembourg à des heures où beaucoup de jeunes y circulent, pour en tirer la conclusion que le prévenu s’adressait prioritairement à une clientèle de mineurs d’âge, n’est pas suffisante pour caractériser la circonstance aggravante tirée de l’article 9, lettre a) de la loi modifiée de 1973.
Cette circonstance aggravante est par contre à retenir à l’égard d’P1.), au regard des déclarations de CL5.) et de CL4.), nées le (…) (rapport 27-232 du Service de police judiciaire), à l’égard d’P3.), au regard des déclarations de CL15.), née le (…) (rapport 27-323 du 4.5.2006 du Service de police judiciaire) et à l’égard de P4.), au regard des déclarations de CL12.), né le (…) (rapport 27-323 du 4.5.2006 du Service de police judiciaire). La circonstance aggravante est à retenir, alors même que les prévenus déclarent n’avoir pas connu l’état de minorité, la loi ne subordonnant pas cette circonstance aggravante à la condition que les infractions retenues à charge des prévenus aient été sciemment commises à l’égard d’un mineur. Les premiers juges ont, dans le cadre de cette circonstance aggravante, retenu qu’il y avait eu vente de marihuana à CL3.), née le (…). Il résulte cependant des déclarations de CL3.) que celle-ci a uniquement consommé ensemble avec le prévenu P1.). Le fait d’avoir, de manière illicite, fait usage d’une des substances visées à l’article 7.B.1 étant sanctionné non au titre de l’article 8 de la loi modifiée de 1973, mais au titre de l’article 7 B.4 de cette même loi, la circonstance aggravante à l’égard de CL3.) n’est pas établie.
La circonstance aggravante tirée de l’article 9, lettre a) est encore à retenir à charge de la prévenue P2.), sur base des motifs des premiers juges que la Cour adopte.
Les prévenus P1.), P2.), P3.), P4.) et P5.) sont, par réformation de la décision entreprise, à acquitter de la circonstance aggravante que les infractions retenues à leur encontre constitueraient des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association ou organisation.
S’il est incontestable que les différents prévenus ont « travaillé ensemble », pour reprendre les termes de la déclaration de la prévenue P2.), et que le principal protagoniste dans ce dossier est le prévenu P1.), la Cour considère néanmoins que ni les déclarations faites par la prévenue P2.) devant le juge d’instruction ni l’instruction préparatoire et en particulier le résultat des écoutes téléphoniques, ne permettent de retenir à l’exclusion de tout doute l’existence d’un groupement réel, bien structuré, procédant de manière répétée et méthodique, avec pour but la distribution organisée de marihuana.
Il résulte des écoutes téléphoniques, qu’à un moment donné P1.) et P3.) ont effectué une commande commune auprès d’un « grossiste ». Il est renvoyé dans ce contexte aux communications 1709, 1730 et 1734 dont question au rapport 27-78 du 19 janvier 2006 du Service de police judiciaire. A la même occasion, le prévenu P1.) a demandé au prévenu P3.) de l’aider financièrement (conversation 1709, rapport 27-1164 du 7.12.2005 du Service de police judicaire). Ces conversations interceptées sont de nature à faire penser que P3.) s’adonnait à un trafic pour son propre compte. Dans le même sens il y a lieu de renvoyer à la communication n° 7134 du 31 décembre 2005 (rapport 27-
321 du 2.5.2006 du Service de police judiciaire).
Le prévenu P5.) a été condamné définitivement pour s’être livré pendant plus d’un an à un trafic de marihuana, sans qu’il ne lui soit reproché que les infractions libellées à son encontre constituent une participation à l’activité d’une association. Ne pouvant plus être jugé et puni pour ces faits au regard de la circonstance aggravante tirée de l’article 10, alinéa 1er de la loi modifiée de 1973, il doit être considéré comme ayant agi pour son propre compte.
Si le dossier répressif permet de retenir qu’il y avait une hiérarchie certaine entre le prévenu P1.) et la prévenue P2.), cette hiérarchie n’est pas forcément un critère permettant de conclure à l’existence d’une association au sens de l’article 10 alinéa 1er de la loi modifiée de 1973. S’il est incontestable que le prévenu P1.) donnait des ordres à la prévenue P2.), celle-ci n’a cependant pas manqué de réagir ainsi qu’en témoigne la conversation n° 3057 interceptée le
18 novembre 2005 (rapport 27-361 du 16.5.2006 du Service de police judiciaire) : « P2.) ist wütend und erwidert, sie sei kein Roboter und wolle nicht wie ein Hund behandelt werden ». Le prévenu P1.) peut très bien n’avoir fait qu’abuser de la situation de dépendance affective dans laquelle se trouvait manifestement la prévenue P2.) à son égard.
Il peut encore être fait état du rapport 27-380 du 24 juin 2006 du Service de police judicaire, qui rapporte les démarches et les difficultés du prévenu P1.) à l’effet de se procurer de la marihuana auprès de différents fournisseurs.
Au regard de ces différents éléments, il ne peut donc pas être affirmé que le dossier établirait de manière non équivoque l’existence d’une association au sens de l’article 10, alinéa 1er de la loi modifiée de 1973. Il y a lieu de retenir que les différents prévenus, s’ils ont « travaillé ensemble », l’ont fait dans les termes de l’article 66 du Code pénal, en exécutant les infractions leur reprochées ou en coopérant directement à leur exécution.
Sur base de l’ensemble des considérations qui précèdent, les différents prévenus sont à retenir dans les liens des préventions suivantes :
P1.):
« comme auteur, pour avoir exécuté les infractions ou coopéré directement à leur exécution,
depuis fin août 2004 jusqu’au 9 février 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à Luxembourg-Ville, au Parc de la Ville, lieu-dit « Kinnekswiss », et à Luxembourg-Gare, en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
I) en infraction à l’article 8, point 1.a, d’avoir de manière illicite importé, vendu, offert en vente et mis en circulation plusieurs des substances visées à l’article 7,
en l’espèce, d’avoir de manière illicite vendu, offert en vente et mis en circulation des quantités indéterminées de marihuana et de cocaïne, notamment d’avoir vendu de la marihuana à CL1.) à au moins 6 reprises, à CL2.) à au moins 10 reprises pour 25 euros, CL4.) journellement pendant une certaine période, ainsi qu’à CL5.), régulièrement à CL6.), 2 fois par semaine à CL7.), régulièrement à CL8.), tous les quinze jours à CL9.), à CL10.), à CL11.), et d’avoir vendu régulièrement de la cocaïne à CL8.) et à un certain Aly et à CL14.);
II) en infraction à l’article 8, point 1.b d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite transporté et détenu ces substances;
III) avec la circonstance aggravante de l’article 9 que les infractions retenues sub I) et II), dans la mesure où elles concernent la marihuana, ont été en partie commises à l’égard d’un mineur de moins de 18 ans, en l’espèce des mineurs CL4.) et CL5.), âgées de 15 ans ».
P2.):
« comme auteur, pour avoir exécuté les infractions ou coopéré directement à leur exécution,
depuis fin août 2004 jusqu’au 9 février 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à Luxembourg-Ville, au Parc de la Ville, lieu-dit « Kinnekswiss », et à Luxembourg-Gare, en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
I) en infraction à l’article 8, point 1.a, d’avoir de manière illicite importé, vendu, offert en vente et mis en circulation une des substances visées à l’article 7,
en l’espèce, d’avoir de manière illicite vendu, offert en vente et mis en circulation des quantités indéterminées de marihuana, notamment d’avoir vendu de la marihuana à CL1.) à au moins 6 reprises, à CL2.) à au moins
10 reprises pour 25 euros, CL4.) journellement pendant une certaine période, ainsi qu’à CL5.), régulièrement à CL6.), 2 fois par semaine à CL7.), régulièrement à CL8.), tous les quinze jours à CL9.), à CL10.), à CL11.);
II) en infraction à l’article 8, point 1.b d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite transporté et détenu cette substance;
III) avec la circonstance aggravante de l’article 9 que les infractions retenues sub I) et II), ont été en partie commises à l’égard d’un mineur de moins de
18 ans, en l’espèce des mineurs CL4.) et CL5.), âgées de 15 ans ».
P3.):
« comme auteur, pour avoir exécuté les infractions ou coopéré directement à leur exécution,
depuis fin août 2004 jusqu’au 9 février 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à Luxembourg-Ville, au Parc de la Ville, lieu-dit « Kinnekswiss », et à Luxembourg-Gare, en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
I) en infraction à l’article 8, point 1.a, d’avoir de manière illicite importé, vendu, offert en vente et mis en circulation une des substances visées à l’article 7,
en l’espèce, d’avoir de manière illicite vendu, offert en vente et mis en circulation des quantités indéterminées de marihuana, notamment d’avoir vendu de la marihuana à CL1.) à au moins 6 reprises, à CL2.) à au moins
10 reprises pour 25 euros, régulièrement à CL6.), 2 fois par semaine à CL7.), régulièrement à CL8.), tous les quinze jours à CL9.), à CL10.), à CL11.), ainsi que régulièrement à CL15.), agée de 16 ans;
II) en infraction à l’article 8, point 1.b d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite transporté et détenu cette substance;
III) avec la circonstance aggravante de l’article 9 que les infractions retenues sub I) et II), ont été en partie commises à l’égard d’un mineur de moins de
18 ans, en l’espèce CL15.) âgée de 16 ans ».
P4.):
« comme auteur, pour avoir exécuté les infractions ou coopéré directement à leur exécution,
depuis fin août 2004 jusqu’au 9 février 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à Luxembourg-Ville, au Parc de la Ville, lieu-dit « Kinnekswiss », et à Luxembourg-Gare, en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
I) en infraction à l’article 8, point 1.a, d’avoir de manière illicite importé, vendu, offert en vente et mis en circulation une des substances visées à l’article 7,
en l’espèce, d’avoir de manière illicite vendu, offert en vente et mis en circulation des quantités indéterminées de marihuana, notamment d’avoir vendu de la marihuana à CL1.) à au moins 6 reprises, à CL2.) à au moins
10 reprises pour 25 euros, régulièrement à CL6.), 2 fois par semaine à CL7.), régulièrement à CL8.), tous les quinze jours à CL9.), à CL10.), à CL11.), ainsi qu’à 10 reprises à CL12.), agé de 16 ans;
II) en infraction à l’article 8, point 1.b d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite transporté et détenu cette substance;
III) avec la circonstance aggravante de l’article 9 que les infractions retenues sub I) et II), ont été en partie commises à l’égard d’un mineur de moins de
18 ans, en l’espèce CL12.) âgé de 16 ans ».
P5.):
« comme auteur, pour avoir exécuté les infractions ou coopéré directement à leur exécution,
depuis le 24 mai 2005 jusqu’au 9 février 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à Luxembourg-Ville, au Parc de la Ville, lieu-dit « Kinnekswiss », et à Luxembourg-Gare, en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
I) en infraction à l’article 8 point 1.a, d’avoir de manière illicite importé, vendu, offert en vente et mis en circulation une des substances visées à l’article 7, en l’espèce, d’avoir de manière illicite vendu, offert en vente et mis en circulation des quantités indéterminées de marihuana, notamment d’avoir vendu de la marihuana à CL1.) à au moins 6 reprises, à CL2.) à au moins
10 reprises pour 25 euros, régulièrement à CL6.), 2 fois par semaine à CL7.), régulièrement à CL8.), tous les quinze jours à CL9.), à CL10.), à CL11.);
II) en infraction à l’article 8 point 1.b d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite transporté et détenu cette substance ».
Les premiers juges ont fait une exacte application des règles du concours d’infractions.
Si au titre de la circonstance aggravante tirée de l’article 9, lettre a) de la loi modifiée du 19 février 1973, les peines encourues sont de cinq à dix ans d’emprisonnement et de 1.250 à 1.250.000 euros, la Cour estime qu’il y a lieu de faire bénéficier les prévenus P2.), P3.) et P4.) de circonstances atténuantes permettant de descendre en-dessous du minimum légal. Ces circonstances atténuantes consistent dans le jeune âge de P3.) et de P4.), et dans la situation de dépendance affective dans laquelle la prévenue P2.) s’est trouvée. La Cour décide d’appliquer au prévenu P3.) une peine d’emprisonnement de 42 mois, à la prévenue P2.) une peine d’emprisonnement de 3 ans, au prévenu P4.) une peine d’emprisonnement de 30 mois. Des peines d’amende de 1.250 euros constituent par ailleurs une sanction pécuniaire adéquate, s’agissant des prévenus P2.) et P3.). L’amende prononcée en première instance contre P4.) est à maintenir. Au regard du fait que P2.) a collaboré tout au long de l’instruction, la Cour lui accorde le bénéfice du sursis à l’exécution d’un an de la peine d’emprisonnement.
S’agissant du prévenu P1.) la Cour lui inflige une peine d’emprisonnement de 5 ans, en considération aussi de ce que selon les déclarations des enquêteurs, le trafic auquel le prévenu s’est livré avait une envergure certaine et que le prévenu est le principal protagoniste dans ledit trafic. Une amende de 3.000 euros constitue en l’occurrence une sanction pécuniaire adéquate.
La Cour décide finalement d’infliger au prévenu P5.), en tant que sanctions adéquates, une peine d’emprisonnement de 2 ans, l’amende de 1.000 euros prononcée en première instance étant à maintenir.
La décision entreprise est à confirmer pour ce qui est des confiscations ordonnées.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire;
déclare irrecevables les appels au civil relevés par les prévenus P1.), P3.) et P2.);
déclare recevables pour le surplus les appels interjetés;
dit partiellement fondés les appels des prévenus P1.), P2.), P3.), P4.) et P5.);
réformant:
acquitte la prévenue P2.) de la prévention, non établie à sa charge, d’avoir, en infraction à l’article 8, points 1.a et b de la loi modifiée du 19 février 1973, vendu, offert en vente ou mis en circulation, et, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu de la cocaïne;
acquitte le prévenu P5.) de la circonstance aggravante d’avoir commis les infractions retenues à sa charge à l’égard d’un mineur;
acquitte les prévenus P1.), P2.), P3.), P4.) et P5.) de la circonstance aggravante que les infractions visées à l’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie retenues à leur charge constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association ou organisation;
ramène la peine d’emprisonnement prononcée contre le prévenu P1.) à cinq
(5) ans;
ramène l’amende prononcée contre le prévenu P1.) à trois mille (3.000 €) euros, et la condamnation à la contrainte par corps en cas de non paiement de l’amende à soixante (60) jours;
par application de circonstances atténuantes ramène la peine d’emprisonnement prononcée contre la prévenue P2.) à trois (3) ans;
lui accorde le sursis à l’exécution d’un (1) an de cette peine d’emprisonnement;
ramène l’amende prononcée contre la prévenue P2.) à mille deux cent cinquante (1.250 €) euros, et la condamnation à la contrainte par corps en cas de non paiement de l’amende à vingt-cinq (25) jours;
par application de circonstances atténuantes ramène la peine d’emprisonnement prononcée contre le prévenu P3.) à quarante-deux (42) mois;
ramène l’amende prononcée contre le prévenu P3.) à mille deux cent cinquante (1.250 €) euros, et la condamnation à la contrainte par corps en cas de non paiement de l’amende à vingt-cinq (25) jours;
par application de circonstances atténuantes ramène la peine d’emprisonnement prononcée contre le prévenu P4.) à trente (30) mois;
ramène la peine d’emprisonnement prononcée contre le prévenu P5.) à deux
(2) ans;
confirme pour le surplus le jugement entrepris;
condamne les prévenus aux frais de leur poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 3,74 € pour chacun.
Par application des textes de loi cités par les premiers juges, en retranchant l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973, et par application des articles
78 du Code pénal et 199, 202, 203, 209, 211, 626, 628 et 628-1 du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Nico EDON, premier conseiller, président, Madame Lotty PRUSSEN et Monsieur Jean-Paul HOFFMANN, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, par Monsieur Nico EDON, premier conseiller, en présence de Monsieur John PETRY, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.