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CA5-344a Généré par l'IA

Court dismisses appeal on assault claim, upholding criminal conviction and awarding medical costs to victim.

Numéro de cause CA5-344a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the civil appeal filed by the defendant against the lower court's judgment. The defendant argued for risk acceptance and self-defense, but the court found the assault was solely caused by the defendant's violent behavior. Consequently, the court confirmed the civil award for medical expenses and ordered the defendant to pay the appeal costs.

Regeste Legislator

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Articles 3, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d'instruction criminelle; The court rejects self-defense and risk acceptance arguments when the defendant's violent conduct is the sole cause of the injury, thereby upholding the civil liability award.

Mots-clés

Généré par l'IA
civil appeal dismissal assault liability risk acceptance rejection self defense invalidity medical expense award action provocatoire droit du sport poursuites-bâillons

Dispositions légales citées

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Articles 3, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d'instruction criminelle
article 411 du code pénal
Aux termes de l’article 411 du code pénal les coups ne sont excusables que s’ils ont été immédiatement
article 20 du Code pénal
En application des dispositions de l’article 20 du Code pénal il y a lieu de faire abstraction d’une peine d’amende.
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Texte complet

Arrêt N° 344/07 V.

du 3 juillet 2007

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du trois juillet deux

mille sept l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

X.), demeurant à L-(…), (…)

demandeur au civil

e t :

Y.), étudiant, né le (…) à (…) (B), demeurant à L-(…), (…)

défendeur au civil, appelant

en présence du Ministère Public, partie jointe.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit

I. d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, 12e chambre correctionnelle, le 21 novembre 2002, sous le numéro

2496/02, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Vu la citation du 14 octobre 2002 régulièrement notifiée au prévenu.

Le Ministère Public reproche à Y.) d’avoir le 30 mars 2002 volontairement porté des coups ou fait des blessures

ayant causé une maladie ou une incapacité de travail personnel à X.).

Il résulte des éléments du dossier répressif et de l’instruction menée à l’audience, et notamment des déclarations

des témoins que les faits à la base de la poursuite pénale peuvent se résumer comme suit :

Le 30 mars 2002, selon les affirmations de Y.), en tant que président de l’A.S.B.L « ASBL.) », ayant pour objet

l’organisation, la participation, l’échange de toutes activités culturelles, philharmoniques, artistiques, sportives et

humanitaires, il avait invité ses membres à un match de football amical dans la cour de l’école « (...) » à LIEU1.).

Sur place Y.) proposait à X.) et ses copains, A.) et B.), qui jusque là ignoraient la rencontre sportive précitée, de

participer au jeu. Les participants ont ensuite formé quatre équipes à raison de quatre joueurs.

Les équipes jouaient, à tour de rôle, les unes contre les autres.

Deux matchs successifs opposaient l’équipe de Y.), dans laquelle participait son frère mineur K.J., le témoin T1.)

et le frère mineur du témoin T2.), à l’équipe composée par X.) et ses amis A.), B.) et C.).

Le prévenu est en aveu d’avoir infligé un coup de poing au visage de X.) au cours du deuxième match.

Pour le premier match, l’instruction menée à l’audience a permis de dégager ce qui suit :

Au cours de ce match, selon les dépositions du prévenu Y.) et des témoins T1.) et T2.) ils se seraient surtout

plaints du comportement violent et agressif de leurs adversaires à l’égard des joueurs mineurs et plus

particulièrement de celui de X.). Ainsi X.) aurait renversé et blessé le frère mineur du prévenu. Malgré leur

demande expresse de respecter les mineurs, la situation ne se serait pas calmée, de sorte que Y.) et ses

coéquipiers, en raison de la mauvaise volonté manifeste de l’équipe adverse et surtout pour protéger les mineurs,

étaient obligés de les faire sortir du jeu. Après un changement d’équipe un deuxième match commençait aussitôt.

Selon X.) et ses partenaires, les joueurs adverses n’auraient pas arrêté à les bousculer et à lever leurs pieds près

des visages de leurs adversaires. Cette équipe affirme avoir eu un comportement normal tout en admettant qu’ils

ne s’étaient pas laissés faire. Ils contestent avoir fait usage de violences ou d’avoir d’une quelconque autre

manière enfreint les principes élémentaires du fair play. X.) reconnaît avoir heurté le frère mineur de Y.) lors du

premier match mais a précisé que cet incident se serait produit accidentellement. Ils auraient à plusieurs reprises

essayé de raisonner leurs adversaires mais ces derniers auraient alors répondu par des remarques désobligeantes,

notamment que les Luxembourgeois ne connaîtraient rien au football et ils seraient mieux rester chez eux.

Les deux équipes ont encore présenté deux versions contradictoires quant aux voies de fait.

Ainsi selon X.) et ses collègues, Y.) aurait poussé X.), à un moment où ce dernier avait la passe, par derrière avec

ses deux mains contre la clôture bordant le terrain. Sous l’effet de ce coup il serait tombé par terre. Il se serait

immédiatement relevé, le dos tourné, en enjoignant à Y.) d’arrêter. Après s’être retourné Y.) lui aurait aussitôt

infligé un coup avec le poing gauche sur la joue droite. X.) serait retombé par terre. Y.) aurait ensuite encore

menacé B.), arrivé au secours de la victime, de coups. A la fin Y.) les aurait tous menacé de ne pas porter plainte

sinon il ferait une contre plainte pour injures raciales.

Selon Y.) l’incident aurait son origine dans une collision frontale entre lui-même et X.). Suite à ce choc violent

provoqué par le comportement agressif de ce dernier ils seraient tous les deux tombés par terre. En se levant X.)

se serait dirigé vers lui comme s’il aurait voulu l’agresser et l’aurait injurié avec les termes suivants « haueren

Araber » et « Idiot ». Il lui aurait ensuite enjoint d’arrêter sous la menace de coups. X.) n’aurait pas réagi et aurait

continué à l’insulter. Il aurait alors pris peur et pour cette raison il avait riposté par un coup de poing. X.) se serait

retrouvé par terre. Il se serait ensuite excusé auprès de la victime par une poignée de main. L’affaire était réglée à

ce moment.

L’accrochage décrit par Y.), n’a pas été confirmé ni par les témoins, entendus sous la foi du serment, ni par les

éléments du dossier répressif et notamment les débats menés à l’audience.

En effet le témoin T2.), qui n’a pas participé au match, a déclaré qu’il aurait seulement vu le coup porté par Y.).

Il n’a pas vu Y.) pousser X.) contre la clôture. Ce témoin a toutefois insisté sur le fait que X.) était dès le début

très nerveux et agressif et que son agressivité se manifestait surtout par des bousculades et des remarques

insolentes à leur égard. Ce témoin était d’avis que Y.) et X.) étaient entrés en collision et après cet incident Y.)

avait, en raison du comportement violent et injurieux de son adversaire, pris peur et il n’avait pas d’autre choix

que de se défendre par un coup de poing.

Le témoin T1.) est le seul à déposer que X.) aurait poussé Y.) qui suite à ce coup serait tombé. Après s’être

relevé X.) l’aurait aussitôt injurié. Y.) aurait alors frappé son adversaire avec la main au visage. Or il est constant

en cause et non contesté par le prévenu que le coup était porté avec le poing.

Il résulte de ce qui précède que les amis de Y.) ont seulement vu un coup porté par ce dernier mais n’ont pas vu le

début et le déroulement exact de la rixe.

X.) a confirmé sous la foi du serment à l’audience qu’il n’avait, à aucun moment, injurié Y.). Il y a lieu de noter

qu’aucun des témoins, entendus à l’audience, n’a entendu des paroles racistes ou autres de nature à blesser le

prévenu.

Seul le témoin T1.) a déclaré que X.) aurait prononcé « én frecht Wuert » à Y.), sans cependant avoir pu

préciser le contenu exact des paroles prononcées. Le témoin T2.) n’a pas non plus pu reproduire les propos

allégués par le prévenu. Ces deux témoins ont néanmoins confirmé que Y.) s’est excusé auprès de la victime.

Il s’ensuit que les injures alléguées par Y.) ne sont pas établies, ni par les éléments du dossier ni par les

déclarations des témoins, sous la foi du serment à l’audience.

Tel n’est cependant pas des menaces proférées par le prévenu après la rixe. En effet les témoins X.), A.) et B.)

sont tous unanimes pour dire que Y.) les avait menacés de porter plainte pour injures raciales au cas où ils

contactaient la police.

X.) et ses amis contestent encore les excuses alléguées par Y.). S’il est vrai que le témoin B.) se rappelait à

l’audience que Y.) tendait la main à la victime, il a néanmoins précisé que ce geste n’était certainement pas fait en

vue de présenter des excuses à la victime mais pour exercer une certaine pression sur elle.

En présence de déclarations contradictoires, le tribunal relève que le code d’instruction criminelle adopte le

système de la libre appréciation de la preuve par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle

preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction

(Franchiment, Manuel de procédure pénal, p.764).

Il est de jurisprudence que le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction (Cass.belge, 31/12/1985, P.1986,1,549; Cass.belge, 28/05/1986,

P1986,1,1186).

A l’audience du 31 octobre 2002 les coéquipiers de Y.), entendus sous la foi du serment, ont tous insisté sur le

but purement amical de la rencontre sportive organisée dans l’intérêt exclusif des joueurs mineurs et que ces

derniers n’auraient pas été respectés par leurs adversaires, notamment par X.) qui a toujours essayé de les

dominer tant sur le plan physique que sur le plan technique. Ces témoins, qui n’ont pas fourni des précisions

convaincantes sur la genèse même de l’incident, étaient persuadés que Y.) n’avait rien à se reprocher et n’avait

pas eu d’autre possibilité que de se défendre par un coup porté avec le poing respectivement avec la main.

X.) et ses coéquipiers sont cependant formels pour dire que Y.) a d’abord poussé sa victime contre la clôture puis

le frappait avec un coup de poing.

Le tribunal constate que les déclarations de X.), A.) et B.) sont claires et précises et ne se contredisent pas, tandis

que les déclarations des coéquipiers de Y.) sont extrêmement vagues et imprécises surtout en ce qui concerne la

scène ayant précédé le coup.

Il y a encore lieu de noter que suite à cet incident le prévenu a convoqué, en date du 27 mai 2002, les membres

de l’A.S.B.L. précitée à une assemblée extraordinaire. A l’ordre du jour figurait la plainte contre Y.). Dans le

procès-verbal annexé au dossier répressif il a été retenu « suite à notre assemblée de ce jour nous avons constaté

que la causerie de la rixe a été commencée par le plaignant X.) .. »

En raison de ce rassemblement le tribunal a des doutes quant au caractère impartial des déclarations des témoins

T2.) et T1.), faites sous la foi du serment à l’audience, et ce d’autant plus alors qu’au cours de la prédite

assemblée le déroulement de la rixe était longuement débattu et la responsabilité exclusive de X.) avait été

retenue.

Dans ces conditions, le tribunal apprécie à leur juste valeur les dépositions des témoins T1.) T2.) faites à

l’audience.

Le tribunal déduit que les deux équipes ont joué deux matchs offensifs et mouvementés au cours duquel des

bousculades sans conséquences majeurs ont été échangées de part et d’autre. Le deuxième match a pris une fin

prématurée avec le coup de poing porté par Y.), faits pour lesquels il est en aveu et qui ont été confirmés par tous

les témoins, entendus sous la foi du serment. Rien n’a cependant permis d’en imputer la faute à l’une plutôt qu’à

l’autre des deux équipes.

Il résulte encore des débats menés à l’audience que certains membres de deux groupes se connaissaient de vue

pour avoir fréquenté le même établissement scolaire et qu’il n’existait pas de problèmes majeurs entre eux avant

les présents faits, et que la plupart d’entre eux avait un surnom à l’école tel que Y’.) (Y.)), A’.) (A.)), etc.

EN DROIT :

Le mandataire du prévenu a tout d’abord critiqué l’instruction menée par les agents verbalisants au motif que ces

derniers auraient seulement enquêté à charge de Y.) sans avoir entendu les témoins à décharge, notamment les

témoins T1.) et T2.).

Or il résulte des éléments du dossier répressif que quelques jours après le dépôt de la plainte le prévenu était

convoqué au commissariat. Par la suite le père du prévenu contactait les agents pour expliquer que son fils

préparait l’ examen de fin d’étude et n’avait pas le temps de se présenter et que de toute façon son fils n’avait rien

à se reprocher.

Il résulte du certificat de scolarité dressé par le directeur du Lycée (…)(…) en date du 27 mai 2002 que le

prévenu participait à la session de l’examen de fin d’études 2002 qui débutait le 27 mai 2002 et se terminait le 21

juin 2002.

En raison de ces circonstances les agents ne recueillaient les dépositions de Y.) qu’en date du 25 juin 2002. Lors

de son interrogatoire il a encore omis de communiquer le nom d’éventuels témoins à décharge, présents lors de

l’incident.

Il y a lieu de remarquer que le 27 mai 2002, le premier jour de l’examen, le prévenu a néanmoins accueilli les

membres de l’A.S.B.L. précitée à une assemblée extraordinaire dont le procès-verbal était ensuite adressé aux

agents verbalisants. Le prédit écrit ne précise ni le nom ni les coordonnés d’éventuels témoins oculaires à faire

entendre.

Il s’ensuit que les critiques formulées par le mandataire du prévenu au sujet de l’instruction de l’affaire ne sont

pas fondées.

Y.) a invoqué comme moyen de justification de son acte la légitime défense, de même que l’excuse de

provocation.

Il résulte des développements en fait que Y.) a poussé X.) contre la clôture qui sous l’effet de coup tombait par

terre. En se relevant il lui infligeait un coup de poing au visage d’une violence telle que X.) retombait par terre lui

causant ainsi les blessures reprises au certificat médical du 30 mars 2002, entraînant deux interventions

chirurgicales et deux hospitalisations.

Pour que la légitime défense puisse être invoquée comme moyen de justification d’un acte pénalement

- le droit de défense suppose une attaque violente de nature à créer la possibilité raisonnable d’un péril dans le

chef de celui qui s’est défendu;

- l’agression et le danger doivent être imminents; l’immminence de l’agression se mesurant à la réalité du danger

que courait l’auteur de l’infraction;

- l’infraction commise pour répondre à une attaque actuelle ou pour prévenir une attaque imminente n’est justifiée

que si elle est nécessaire et indispensable à la défense et si les moyens employés n’étaient pas disproportionnés

par rapport à l’intensité de l’agression (Merle et Vitu: les faits justificatifs de l’infraction, no.385).

Aux termes de l’article 411 du code pénal les coups ne sont excusables que s’ils ont été immédiatement

provoqués par des violences graves envers les personnes. La provocation continue d’être un motif d’excuse, tant

que dure l’émotion violente, dont elle a été la cause. Les deux actes peuvent être séparés par un intervalle qui

n’empêche pas l’agent de faire valoir l’excuse. Il est impossible de fixer la durée de l’intervalle, tout dépend ici

des circonstances dont l’appréciation est laissée au juge de fait (Nypels: Code Pénal Belge, art 411 no. 2, p.50).

Les coups sont par eux-mêmes des violences graves. Les violences que le législateur a en vu sont des violences

physiques. Toute voie de fait, pourvu d’ailleurs qu’elle ait le caractère de gravité requis, est une violence qui peut

constituer la provocation (Nypels précité, no. 5 et 6 page 52).

Les violences graves, sont définies comme des violences de nature à faire une vive impression sur l’esprit du

provoqué et l’entraîne à la réaction avec une force à laquelle il lui est difficile de résister. La loi considère

uniquement le degré d’irritation que les violences ont dû exciter, elle mesure leur gravité, non sur leur résultat

matériel, mais sur l’intensité de la contrainte morale qu’elles ont exercée sur l’agent qui invoque l’excuse (Nypels

précit, no. 9 page 55).

Il n’a pas été établi que le heurt entre X.) et le jeune frère de Y.) était intentionnel et de toute façon ne justifiait

pas le comportement violent de Y.).

Les insultes apparemment proférées par X.), pour autant qu’elles seraient établies, ne sauraient constituer une

provocation respectivement des violences graves au sens de ce qui précède.

En l’espèce aucun comportement provocateur respectivement aucune attaque violente, ni physique ni morale, - au

sens de ce qui précède - de X.) précédent le coup donné par Y.) n’ont été établis. Y.) n’était ainsi à aucun

moment exposé à un danger de la part de X.) ou d’une attaque d’une violence telle qu’il pouvait craindre pour sa

personne. Il s’ensuit que le coup donné par Y.) était purement gratuit sans intervention de sa part .

La légitime défense et l’excuse de provocation ne sauraient donc être retenues en l’espèce.

Le comportement violent et brutal de Y.) est donc l’unique cause de la rixe et de ses suites dommageables.

Il résulte du certificat médical du 30 mars 2002 établi par le docteur Armand WILDANGER que X.) avait subi

une fracture du maxillaire inférieur droit entraînant deux hospitalisations à raison de huit et de deux jours

chacune.

X.) est étudiant et n’a pas d’occupation rémunérée.

L’incapacité de travail se manifeste non seulement par la diminution de la valeur économique de la victime sur le

marché du travail, mais aussi par la nécessité pour celle-ci de fournir un effort accru dans l’accomplissement de

sa tâche normale. (La réparation du dommage corporel en droit commun, J-L FRAGNART, p : 48).

Au vu des lésions subies, il est manifeste que X.) a nécessairement dû fournir des efforts accrus lors de

l’accomplissement de ses devoirs et obligations scolaires.

Le tribunal tient donc établi sur base des faits résumés ci-dessus et notamment des témoignages circonstanciés de

A.) et B.) devant les agents verbalisants et à l’audience, et de l’aveu partiel de Y.), que Y.) s’est bien rendu

coupable, en qualité d’auteur, de coups et blessures volontaires ayant causé une maladie et une incapacité de

travail personnel à X.) .

Y.) est dès lors convaincu :

« comme auteur, ayant commis lui-même l’infraction,

le 30 mars 2002 vers 14.30 heures à LIEU1.), près de l’Ecole, (...),

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures ayant causé une maladie et une incapacité de travail

personnel à X.), né le (…) à (…). »

Les faits sont d’une gravité indiscutable.

Au vu de la violence du coup porté par Y.) ayant entraîné des blessures graves il y a lieu de condamner le

prévenu à une peine d’emprisonnement de 5 mois.

Le prévenu Y.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et

il ne semble pas indigne de l’indulgence du tribunal; il échet de lui accorder la faveur du sursis probatoire quant

à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre avec l’obligation de procéder à

l’indemnisation de la victime.

En application des dispositions de l’article 20 du Code pénal il y a lieu de faire abstraction d’une peine d’amende.

AU CIVIL :

A l’audience du 31 octobre 2002, Maître Pierre REUTER, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg, s’est

constitué partie civile au nom et pour compte de X.) contre le prévenu Y.).

Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu Y.).

La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

La demande est également fondée en principe. En effet, les dommages dont la partie demanderesse entend obtenir

réparation est en relation causale directe avec l’infraction retenue à charge du défendeur.

Le demandeur au civil réclame à titre de réparation du préjudice causé les montants suivants :

- pretium doloris :

5000 €

- préjudice d’agrément :

2000 €

- incapacité de travail totale temporaire

2000 €

- incapacité de travail partielle permanente

p.m.

- frais médicaux non remboursés

p.m.

- frais de déplacement

250 €

Total :

9250 € + p.m.

La partie civile est contesté tant en son principe qu’en son quantum.

Il résulte du certificat médical du docteur Armand WILDANGER du 30 mars 2002 que X.) a subi une fracture du

maxillaire inférieur droit. A l’audience X.) a précisé qu’il a subi deux interventions chirurgicales entraînant des

hospitalisations.

Le tribunal ne dispose pas des éléments d’appréciation nécessaires pour évaluer dès à présent les montants redus

à X.) à titre de réparation du dommage moral, dommage matériel et corporel, il y a partant lieu d’ordonner une

expertise avec la mission plus amplement définie au dispositif du présent jugement.

Il résulte des certificats et des pièces versées que X.) a subi divers traitements et a déboursé des frais en relation

causale avec les blessures subies de sorte que sa demande en obtention d’une provision est fondée pour le

montant de 1.250 euros.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, le prévenu et son défenseur entendus en leurs explications et moyens de défense, le

demandeur et le défendeur au civil en leurs moyens et le représentant du Ministère Public entendu en son

réquisitoire,

statuant au pénal :

c o n d a m n e Y.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de CINQ (5)

mois, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 75,10 euros;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement prononcée à l'encontre de Y.)

et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de CINQ (5) ans en lui imposant l’obligation:

de procéder à l’indemnisation de la victime ;

a v e r t i t Y.) qu’au cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq

ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire sera révoqué;

a v e r t i t Y.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle

infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement

correctionnel prinicipal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit;

a v e r t i t Y.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle

infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine d'emprisonnement correctionnel principal

sans sursis d'un mois au moins et ne dépassant pas six mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative;

a v e r t i t Y.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle

infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement

correctionnel prinicipal de plus de six mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et

exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la

récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal;

a v e r t i t Y.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle

infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine d'emprisonnement correctionnel principal

sans sursis d'un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être

prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que

les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal.

statuant au civil:

d o n n e a c t e au demandeur au civil X.) de sa constitution de partie civile;

se déclare c o m p é t e n t pour en connaître;

déclare la demande r e c e v a b l e en la forme;

pour le surplus,

avant tout autre progrès en cause,

n o m m e experts le docteur Carlo KNAFF, chirurgien, demeurant à Esch-sur-Alzette et Maître Jean MINDEN,

avocat, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon d'évaluer et de fixer dans un rapport écrit et

motivé, à déposer au greffe de cette juridiction, les montants indemnitaires devant revenir à X.) du chef du

préjudice par lui subi suite à la rixe survenu le 30 mars 2002, en tenant compte des prestations et recours

éventuels des organismes de sécurité sociale;

a u t o r i s e les experts à s'entourer des tous renseignements utiles et nécessaires à l'accomplissement de leur

mission et même à entendre des tierces personnes;

d i t qu'en cas de refus, d'empêchement ou de retard des experts, ils seront remplacés par Madame la Présidente

du siège sur simple requête lui présentée par la partie la plus diligente, l'autre dûment appelée à l'audience, et ce

par simple note au plumitif;

d i t que la demande en allocation d’une provision est fondée pour le montant de MILLE DEUX CENT

CINQUANTE (1.250. €) euros;

en conséquence, condamne Y.) à payer à X.) la somme de 1.250 €;

r é s e r v e les frais de la demande civile ;

f i x e l’affaire au rôle spécial.

Par application des articles 20, 66, 418 et 420 du Code pénal; 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195,

196, 626, 627, 628, 628, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code d'Instruction Criminelle; 1, 6 et 7 de

la loi du 01.08.2001 qui furent désignés à l'audience par Madame la vice-présidente.

Ainsi fait et jugé par Brigitte KONZ, vice-présidente, Jean ENGELS, premier juge, et Fabienne GEHLEN, juge,

et prononcé par Madame la vice-présidente en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence

de Françoise SCHANEN, substitut du Procureur d’Etat, et de Andrée MOULIN, greffier, qui, à l'exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».

II. d'un arrêt rendu contradictoirement par la Cour d’appel du Grand-Duché de

Luxembourg, 5e chambre correctionnelle, le 13 février 2007, sous le numéro

106/07, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 30

décembre 2002, le prévenu et défendeur au civil Y.) a relevé appel au pénal et au civil d’un

jugement rendu le 21 novembre 2002 par une chambre correctionnelle du tribunal du même

arrondissement judiciaire, et dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du

présent arrêt.

Le procureur d’Etat a à son tour relevé appel du prédit jugement par déclaration au greffe du

tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 30 décembre 2002.

Les appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les forme et délai de la loi.

A l’audience de la Cour du 16 janvier 2007, le prévenu Y.) s’est prévalu de la prescription de

l’action publique dirigée à son encontre, alors que depuis la remise de la cause à l’audience

publique du 22 avril 2003 plus de trois ans se seraient écoulés sans qu’aucun acte de poursuite

ou d’instruction interruptif de la prescription n’ait été posé. Le représentant du ministère public

considère qu’en raison de la plainte, avec constitution de partie civile, pour faux témoignage

déposée par le prévenu Y.) le cours de la prescription de l’action publique dirigée contre le

prévenu a été suspendu durant l’instruction de cette plainte. La partie civile abonde dans le

même sens. Tant le prévenu et défendeur au civil Y.) que la partie civile et la partie publique ont

marqué leur accord à voir la Cour statuer par un arrêt séparé sur le moyen tiré de la prescription

de l’action publique.

Le prévenu et défendeur au civil Y.) a été cité à l’audience du 22 avril 2003 de la Cour d’appel

pour voir statuer sur l’appel interjeté par le prévenu et défendeur au civil et par le ministère

public contre le jugement du 21 novembre 2002. A l’audience de la Cour du 22 avril 2003, le

mandataire du prévenu et défendeur au civil a informé les autres parties de même que la Cour

de ce que plainte avec constitution de partie civile avait été déposée par Y.) contre X.), A.) et B.)

du chef de faux témoignage. Le mandataire du prévenu et défendeur au civil a produit une copie

de la plainte, munie du tampon du greffe du cabinet d’instruction comme quoi cette plainte a été

déposée le 18 avril 2003. Sur ce la Cour a, selon l’extrait du plumitif, décidé de remettre l’affaire

sine die « pour attendre ce qui va se passer avec cette plainte ».

La suspension de la prescription de l’action publique résulte soit d’un texte légal qui l’établit soit

d’un obstacle légal qui empêche le jugement de l’action publique. Peut être invoqué un obstacle

de droit ou de fait, dans la mesure où cet obstacle est insurmontable.

Lorsque le juge pénal remet une cause en attendant la décision sur une plainte déposée par le

prévenu contre certains témoins, la prescription de l’action publique est suspendue non parce

qu’il s’agirait d’une question préjudicielle (Roger Thiry, Précis d’instruction criminelle, 2e édition,

n° 104, page 31), mais parce que la décision du juge crée un obstacle légal au jugement de la

cause (Cass. belge, 19 janvier 1982, Pasicrisie belge, 1982, I, pages 614-619). En cas de

suspicion de faux témoignage, l’instruction de la cause pendante ne doit pas nécessairement

être suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué dans la procédure en faux témoignage. Il appartient

au juge du fond de décider si la cause dont il est saisi doit ou non être remise (Cass. belge, 5

janvier 1999, Pasicrisie belge, 1999, I, 3).

En l’espèce, la remise de cause est intervenue à un moment où il n’était encore nullement

acquis que l’action publique du chef de faux témoignage avait été valablement mise en

mouvement par le dépôt, le 18 avril 2003, de la plainte avec constitution de partie civile. En effet,

la Cour n’avait à la date du 22 avril 2003 aucune information, si la partie civile procéderait à la

consignation du cautionnement que le juge d’instruction serait amené à fixer en application de

l’article 59 du Code d’instruction criminelle, la partie civile n’ayant pas obtenu l’aide judiciaire. La

Cour ne disposait pas non plus d’informations quant aux réquisitions qu’allait prendre le

ministère public, suite à la communication par le juge d’instruction de la plainte avec constitution

de partie civile, ces réquisitions pouvant aussi être des réquisitions de non-informer sur base de

l’article 57 du Code d’instruction criminelle. Aucune information n’était par ailleurs à la

disposition de la Cour quant à d’éventuelles contestations de la constitution de partie civile sur

base de l’article 58 du même Code. Dans ces conditions, la remise de cause du 22 avril 2003 ne

saurait constituer une décision de sursis à statuer jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le bien-fondé

de la prévention de faux témoignage, faisant obstacle au jugement de l’action publique dirigée

contre le prévenu Y.). Le cours de la prescription de l’action publique n’a dès lors en l’espèce

pas été suspendu.

Les faits reprochés au prévenu Y.) constituent un délit, de sorte que l’action publique est

prescrite après trois années révolues à partir du jour où l’infraction a été commise, si dans cet

intervalle il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite.

Depuis la citation du 21 janvier 2003, donnée pour l’audience de la Cour du 22 avril 2003, le

premier acte interruptif de prescription à être intervenu est la citation du 6 décembre 2006

donnée par le ministère public pour l’audience de la Cour du 16 janvier 2007. Avant ledit acte

plus de trois ans s’étaient écoulés sans qu’aucun acte d’instruction ou de poursuite n’eût été

posé. L’action publique du chef des faits reprochés au prévenu s’est dès lors trouvée éteinte par

prescription dès avant la citation du 6 décembre 2006.

Au civil, il y a lieu de refixer l’affaire à l’audience publique du 15 juin 2007 afin de permettre aux

parties de débattre du sort de la demande civile.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil et le demandeur au civil entendus en leurs

moyens, et le représentant du ministère public en ses conclusions,

déclare les appels recevables;

au pénal:

déclare l'action publique dirigée contre Y.) éteinte par prescription;

laisse les frais à charge de l'Etat;

au civil:

refixe l’affaire à l’audience publique du vendredi, 15 juin 2007, à 9.00 heures;

réserve les frais de la demande civile.

Par application des articles 211 et 638 du code d'instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à

Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:

Paul WAGNER, président de chambre

Nico EDON, premier conseiller

Lotty PRUSSEN, conseiller

Jeanne GUILLAUME, avocat général

Cornelia SCHMIT, greffier

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt».

L’affaire parut régulièrement à l’audience publique du 15 juin 2007, lors de

laquelle le demandeur au civil fut présent.

Maître Claude DERBAL, avocat à la Cour, développa plus amplement les

moyens d’appel du défendeur au civil.

Maître Pierre REUTER, avocat à la Cour, conclut au nom du demandeur au

civil.

Madame le premier avocat général Martine SOLOVIEFF, assumant les

fonctions de ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 3 juillet 2007, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Revu l’arrêt n° 106/07 V du 13 février 2007.

Lorsque comme en l’espèce l’action civile a été portée en même temps que

l’action publique devant les juges répressifs et que ceux-ci ont déjà statué sur

l’une et l’autre, il est de principe que l’action civile doit être jugée par la

juridiction répressive compétemment saisie, quels que soient les événements

ultérieurs qui puissent dans le cours de l’instance d’appel soit arrêter la marche

soit même compromettre l’existence de l’action publique. La Cour, nonobstant

la décision déclarant l’action publique dirigée contre Y.) éteinte par prescription,

reste donc compétente pour connaître de la demande civile de X.).

Le défendeur au civil Y.) ne conteste pas avoir donné un coup au demandeur

au civil X.). Il ne conteste pas non plus que le coup porté a causé à X.) une

fracture de la mâchoire. Le défendeur au civil considère toutefois qu’il y aurait

lieu à institution d’un partage des responsabilités, sinon largement en sa faveur,

du moins par moitié. Il considère qu’il y a eu faute de la part du demandeur au

civil ayant contribué à l’incident et aux suites dommageables qui en sont

résultées. Le défendeur au civil n’aurait fait que réagir aux provocations de X.).

Si les attestations testimoniales versées en cause ne devaient pas entraîner la

conviction de la Cour, il demande l’audition des auteurs de ces attestations en

tant que témoins ainsi que l’audition d’autres personnes, déjà sollicitée dans le

cadre de la plainte avec constitution de partie civile dirigée par Y.) contre, entre

autres, X.).

Le défendeur au civil plaide encore l’acceptation des risques dans le chef du

demandeur au civil, lequel aurait accepté de prendre part à un match de foot

non dénué de certaines violences.

A titre tout à fait subsidiaire, le défendeur au civil conteste au demandeur au

civil la qualité requise pour réclamer le remboursement des frais médicaux, qui

auraient en réalité été payés par le père de X.). Au regard de la consolidation

de l’état de X.), le défendeur au civil estime que l’institution d’une expertise

n’est pas nécessaire, et qu’il y a lieu à indemnisation du demandeur au civil

moyennant l’allocation d’un montant forfaitaire.

Le demandeur au civil réitère sa constitution de partie civile et maintient

l’intégralité des montants y réclamés. Il conteste l’affirmation du défendeur au

civil que ce serait le père de X.) qui aurait payé les frais médicaux.

Le demandeur au civil considère que Y.) doit être déclaré seul responsable de

l’incident et de ses suites dommageables, et sans qu’il y ait lieu de recourir à

d’autres mesures d’instruction. En admettant même que X.) ait heurté Y.), et

l’ait poussé après ce heurt, ces gestes ne constitueraient en aucun cas une

provocation de nature à justifier le coup de poing lui asséné par Y.). On ne

saurait pareillement parler d’acceptation de risques du fait de la participation à

un match de football, une telle participation n’incluant certainement pas

l’acceptation du risque de recevoir un coup de poing en pleine figure.

X.) demande encore à voir maintenir l’expertise ordonnée en première

instance.

Il est acquis en cause que le geste reproché à Y.) s’est produit au cours d’un

match de football amical dans une cour d’école à LIEU1.), et auquel match ont

participé tant Y.) que X.). Tandis que le demandeur au civil soutient que c’est

sans rime ni raison que Y.) lui a porté un coup de poing, la version des faits

donnée par Y.) peut être résumée comme suit, au regard de la plainte pénale

qu’il avait déposée contre X.) : « il se serait heurté avec X.) au moment où le

ballon arrivait, de sorte qu’ils seraient tombés tous les deux à la renverse. Les

deux joueurs s’étant relevés, X.) aurait proféré à l’encontre de Y.) des injures

raciales. Après avoir, dans un premier temps conservé son calme, Y.) aurait

pris peur lorsque X.) s’est avancé vers lui avec l’air menaçant et lui aurait

asséné un coup au visage avec sa main. X.) serait tombé une seconde fois à la

renverse ». Les attestations testimoniales produites en cause vont dans le

même sens et insistent sur le fait que X.) « a bien provoqué Y.) » (C.)), « ne

cessait de se diriger vers lui d’une manière provocante » (T2.)), « en l’insultant

en s’approchant de lui, il provoquait Y.) » (T1.)).

Que le coup ait été porté avec la main ou avec le poing, toujours est-il que le

geste de Y.) a été très violent, puisque X.) est tombé par terre et qu’il a subi

une fracture de la mâchoire inférieure. Il se dégage de la propre version des

faits donnée par Y.) que celui-ci a pris les devants en donnant un coup violent à

X.). Son geste ne se justifie pas au regard d’une quelconque menace concrète,

que les attestations testimoniales versées en cause n’établissent pas

davantage. Au vu des propres explications fournies par Y.), celui-ci ne se

trouvait pas non plus sous le coup d’une émotion si vive qu’elle aurait pu

entraîner sa réaction avec une force à laquelle il lui était difficile de résister.

L’argumentation de Y.) qu’il n’aurait fait que réagir aux provocations de X.) est

dès lors à écarter, sans qu’il y ait lieu de recourir encore à l’audition d’autres

témoins.

Le moyen tiré d’une prétendue acceptation des risques est également à

écarter, une acceptation des risques sportifs ou ludiques ne pouvant viser que

les risques normaux que comporte cette activité sportive ou ludique, auxquels

ne saurait être assimilé le coup asséné par Y.) à X.).

C’est dès lors à bon droit que les premiers juges ont retenu que le

comportement violent et brutal de Y.) est l’unique cause de l’incident et de ses

suites dommageables.

C’est encore à bon droit, et pour des motifs restés constants en appel et que la

Cour adopte en conséquence, que les premiers juges ont institué une

expertise.

Les contestations élevées par le défendeur au civil, pour ce qui est des frais

médicaux, laissent d’être fondées. S’il résulte des pièces versées en cause que

X.) bénéficiait, en tant que parent en ligne directe non encore assujetti

personnellement à l’assurance maladie obligatoire, d’une extension au titre de

l’assurance obligatoire de son père, toujours est-il que le chef de la demande

ayant trait aux frais médicaux ne vise que les frais médicaux non remboursés

par la sécurité sociale. Le fait que ce soit le père de l’actuel demandeur au civil

qui se soit vu rembourser partie des frais médicaux, n’implique pas

nécessairement que ce soit également le père qui ait pris en charge la part non

remboursée. Les pièces produites en cause établissent d’ailleurs que certains

mémoires d’honoraires ont été payés en espèces par X.) à la fin de la

consultation. Pour le surplus il appartiendra aux experts d’évaluer et de fixer les

prétentions indemnitaires du demandeur au civil, non définitivement chiffrées,

au vu des pièces qui leur seront produites.

La provision accordée est à maintenir, compte tenu également du laps de

temps qui s’est écoulé depuis les faits.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, le demandeur et le défendeur au civil entendus en

leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire;

dit l’appel au civil relevé par Y.) contre le jugement du 21 novembre 2002 non

fondé;

confirme le jugement entrepris quant aux dispositions civiles;

renvoie l’affaire en prosécution de cause devant le tribunal d’arrondissement

de Luxembourg;

condamne Y.) aux frais de la demande civile en instance d’appel.

Par application des articles 3, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d’instruction

criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-

Duché

de

Luxembourg,

cinquième

chambre,

siégeant

en

matière

correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient

présents:

Paul WAGNER, président de chambre

Nico EDON, premier conseiller

Lotty PRUSSEN, conseiller

John PETRY, avocat général

Cornelia SCHMIT, greffier

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.