Tribunal dismisses claim for tort liability against companies for alleged fictitious invoices causing property loss.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff sued multiple companies alleging they were complicit in diverting funds through fictitious invoices, causing financial loss to a third-party seller. The court found the plaintiff failed to prove a causal link between the invoices and the alleged undervaluation of the property. Consequently, the court dismissed the claim for tort liability and ordered the plaintiff to bear the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du Code civil; A tort claim requires proof of fault, causation, and damage; mere issuance of invoices does not establish liability if no causal link exists to the alleged prejudice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial II No 793/07
Audience publique du vendredi, vingt-neuf juin deux mille sept.
Numéro 104787 du rôle
Composition :
Odette PAULY, 1er vice-président ;
Paule MERSCH, 1er juge ;
Claudine ELCHEROTH, juge délégué ;
Mireille REMESCH, greffier.
E n t r e :
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.) ;
élisant domicile en l’étude de Maître Lucy DUPONG, avocat, demeurant à Luxembourg,
demanderesse, comparant par Maître Lucy DUPONG, avocat susdit,
e t :
1) le sieur PERSONNE1.), indépendant, demeurant à L-ADRESSE2.) ;
défendeur, comparant par Maître Guillaume LOCHARD, avocat, demeurant à Luxembourg,
2) le sieur PERSONNE2.), plâtrier, demeurant à L- ADRESSE3.) ;
défendeur, comparant par Maître Filipe VALENTE, avocat, demeurant à Luxembourg,
3) la dame PERSONNE3.), épouse PERSONNE2.), sans profession connue, demeurant à
L-ADRESSE3.) ;
défenderesse, comparant par Maître Filipe VALENTE, avocat, demeurant à Luxembourg,
4) la société anonyme SOCIETE2.) S.A., avec siège social à L-ADRESSE4.), représentée
par son conseil d'administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.) ;
défenderesse, comparant par Maître Guillaume LOCHARD, avocat, demeurant à
Luxembourg,
5) la société anonyme SOCIETE3.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE5.),
représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.) ;
défenderesse, comparant par Maître Alex PENNING, avocat, demeurant à Luxembourg,
6) la société anonyme SOCIETE4.) S.A., avec siège social à L-ADRESSE4.), représentée
par son conseil d'administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO4.) ;
défenderesse, comparant par Maître Alex PENNING, avocat, demeurant à Luxembourg.
_______________________________________________________________________
F a i t s :
Par exploit de l'huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette en date du 23
octobre 2006, la demanderesse a fait donner assignation aux défendeurs à comparaître le
vendredi, 3 novembre 2006 à 9.00 heures devant le tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, Annexe du Saint
Esprit, 7, rue du Saint Esprit, 1er étage, salle 1, pour y entendre statuer sur le mérite de la
demande contenue dans ledit exploit d'huissier ci-après reproduit :
L'affaire fut inscrite sous le numéro 104 787 du rôle pour l'audience publique du 3 novembre
2006 devant la deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, et utilement retenue
à l'audience publique du 16 mai 2007, audience lors de laquelle les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Lucy DUPONG donna lecture de l’assignation introductive d'instance ci-avant
reproduite et exposa ses moyens.
Maître Guillaume LOCHARD répliqua et exposa les moyens de ses parties.
Maître Filipe VALENTE répliqua et exposa les moyens de ses parties.
Maître Alex PENNING répliqua et exposa les moyens de ses parties.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour le
j u g e m e n t q u i s u i t :
Par exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 23 octobre
2006 la société anonyme SOCIETE1.) a régulièrement fait donner assignation à
PERSONNE1.),
à
PERSONNE2.),
à
PERSONNE3.),
à
la
société
anonyme
SOCIETE2.), à la société anonyme SOCIETE3.) et à la société anonyme SOCIETE4.) à
comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
commerciale, pour s’y entendre tous condamner solidairement sinon in solidum à restituer
à la société anonyme SOCIETE1.) la somme de 500.000,- €, sinon les assignés sub 1) à
sub 4) s’entendre condamner solidairement sinon en solidum à restituer à la société
anonyme SOCIETE1.) la somme de 250.000,- € et les assignés sub 1), sub 2), sub 3) et
sub 5) s’entendre condamner solidairement sinon en solidum à restituer à la société
anonyme SOCIETE1.) la somme de 250.000,- € avec les intérêts de retard à partir du 5 avril
2004, date de la vente, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde, les assignés
sub 1) à sub 5) s’entendre condamner solidairement sinon in solidum à payer à la société
anonyme SOCIETE1.) du chef de dommages-intérêts la somme de 165.000,- € ou tout autre
somme même supérieure à arbitrer par le tribunal avec les intérêts de retard à partir du 5
avril 2004 sinon à partir de la date de la demande en justice jusqu’à solde, pour déclarer le
présente jugement commun à l’assignée sub 6), pour condamner les assignées sub 1) à
sub 5) solidairement sinon in solidum à tous les frais et dépens de l’instance ainsi qu’à une
indemnité de 2.500,- € sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.
A l’appui de sa demande, la société anonyme SOCIETE1.) expose
-
qu’elle est associée de la société anonyme SOCIETE4.) et détient 333 actions au
porteur sur 1.000 actions,
-
que les autres actionnaires sont la société anonyme SOCIETE5.)
contrôlée par
PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE6.) contrôlée par PERSONNE2.),
-
que suivant acte passé par devant le notaire Bettingen le 5 avril 2004 la société
anonyme SOCIETE4.) a vendu aux sociétés SOCIETE7.) et SOCIETE8.) un
immeuble, dénommé Résidence RESIDENCE1.), sis à ADRESSE6.),
-
qu’aux termes de cet acte la société SOCIETE7.) a acquis 10,64 % et la société
SOCIETE8.) 89,36 % duit immeuble,
-
que l’acte de vente fut signé pour compte de la société anonyme SOCIETE4.) par les
assignés PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.),
-
que la société anonyme SOCIETE1.) a appris que lors de la signature de l’acte de
vente les acquéreurs remirent au notaire deux chèques bancaires payables à l’ordre
du notaire d’un montant de 2.100.000 €, respectivement de 250.000 €,
-
que toutefois le prix de vente indiqué dans l’acte ne s’est élevé qu’à 1.750.000 €,
-
qu’à la suite de la vente le notaire remit un chèque de chaque fois 237.500 € à la
société SOCIETE2.) et à la société SOCIETE3.),
-
que ces chèques auraient été remis en paiement de prestations accomplies suivant
factures des 30 et 31 mars 2004 pour compte des acquéreurs par les prédites
sociétés SOCIETE2.) et SOCIETE3.).
La société anonyme SOCIETE1.) fait valoir
-
que les factures émises par les sociétés SOCIETE2.) et SOCIETE3.) sont des
factures fictives,
-
que la note de la société SOCIETE2.) a trait à des prestations de conseil et de suivi
technique en rapport avec le chantier de la résidence RESIDENCE1.),
-
que ces mêmes prestations ont été facturées sur base d’un honoraire mensuel par
la société SOCIETE9.) à la société anonyme SOCIETE4.) et réglées par cette
dernière,
-
que la note de l’SOCIETE3.) a trait à des travaux de construction de garages dans la
résidence RESIDENCE1.),
-
que ces travaux ont été réalisés par la société SOCIETE10.), actuellement en faillite,
qui les a facturés à la société anonyme SOCIETE4.),
-
que ces factures ont servi à dissimuler une partie du prix de vente et ont permis aux
administrateurs PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de détourner des
fonds revenant à la société anonyme SOCIETE4.) au détriment de celle-ci avec la
complicité des sociétés SOCIETE2.) et SOCIETE3.),
-
que PERSONNE1.) est administrateur-délégué de la société SOCIETE2.) dont il est
un des bénéficiaires économiques et que
PERSONNE2.)
est également
administrateur de la société
SOCIETE3.)
dont il est un des bénéficiaires
économiques.
La société anonyme SOCIETE1.) base sa demande dirigée contre PERSONNE1.),
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sur l’article 59 alinéa 2 de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales, sinon sur les articles 1382 et 1383 du Code Civil.
La société anonyme SOCIETE1.) soutient encore que les fonds ont été détournés avec la
complicité des sociétés SOCIETE2.) et SOCIETE3.) qui engagent de ce chef leur
responsabilité.
La société anonyme SOCIETE1.) conclut qu’elle a subi un dommage dans la mesure où la
société anonyme SOCIETE4.) aurait été amputée d’une partie de son patrimoine social et
que cette amputation aurait empêché une distribution de dividende auquel elle aurait pu
prétendre au même titre que les actionnaires la société anonyme SOCIETE5.) et la société
anonyme SOCIETE6.).
A l’audience du 16 mai 2007 la société anonyme SOCIETE1.) a renoncé au premier chef
de sa demande.
La société anonyme SOCIETE4.) se rapporte à la sagesse du tribunal quant à la
compétence du tribunal pour connaître de la demande dirigée contre elle. PERSONNE1.)
soulève formellement l’incompétence du tribunal saisi pour connaître de la demande dirigée
contre lui, au motif que la partie demanderesse reconnaît qu’il est indépendant et partant
dépourvu de la qualité de commerçant.
Le mandataire de la société anonyme SOCIETE2.) et de PERSONNE1.) invoque l’exception
du libellé obscur de la demande.
La société anonyme SOCIETE2.) et PERSONNE1.) contestent dans le chef de la société
anonyme SOCIETE1.) la qualité d’actionnaire de la société anonyme SOCIETE4.). Cette
dernière estime que le contrat de cession de parts conclu entre PERSONNE2.) et la société
anonyme SOCIETE1.) lui est inopposable.
Le mandataire de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) se rallie aux conclusions du
mandataire de la société anonyme SOCIETE2.) et de PERSONNE1.) et conteste encore
que l’action de la société anonyme SOCIETE1.) contre les sociétés SOCIETE4.) et
SOCIETE2.) ait une base légale.
Les sociétés anonymes SOCIETE3.) et SOCIETE2.) soulèvent l’irrecevabilité de la
demande pour défaut d’indication de base légale, la société anonyme SOCIETE1.) faisant
valoir qu’elles auraient été complices du détournement de fonds sans préciser si elle
invoque la responsabilité délictuelle ou contractuelle.
Quant à l’action dirigée par la société anonyme SOCIETE1.) en sa qualité d’associée contre
les administrateurs
Pour ce qui est de la recevabilité de la demande devant le tribunal d’arrondissent siégeant
en matière commerciale dirigée contre PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
l’article 631 du Code de Commerce dispose que les tribunaux de commerce connaîtront des
contestations entre associés ou entre administrateurs et associés pour raison d’une société
de commerce.
Conformément à l’acte de vente notarié du 5 avril 2004 PERSONNE1.), PERSONNE2.) et
PERSONNE3.)
ont représenté la société anonyme
SOCIETE4.)
en leur qualité
d’administrateurs.
Il résulte des publications officielles que l’article 4 des statuts de la société anonyme
SOCIETE4.) prévoit que : « Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix des
actionnaires. Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en
titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions non divisibles. »
La qualité d’associé de la société anonyme SOCIETE1.) résulte à suffisance de droit de la
cession de créance documentée par acte sous seing privé du 24 avril 2002 par laquelle
PERSONNE2.) a cédé à la société anonyme SOCIETE1.) 333 actions de la société
SOCIETE4.).
A l’audience PERSONNE2.) n’a pas contesté la réalité de cette cession de sorte que la
qualité d’associée de la société anonyme SOCIETE1.) ne saurait être mise en doute par les
autres parties en cause.
En considération de ces éléments l’action de l’associée demanderesse dirigée contre les
administrateurs de la société anonyme SOCIETE4.) pour raison de cette société est à
déclarer recevable pour avoir été introduite devant le tribunal d’arrondissement siégeant en
matière commerciale.
La société anonyme SOCIETE1.) fait valoir que les parties défenderesses PERSONNE1.),
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) doivent répondre de leur faute envers elle sur base de
l’article 59 alinéa 2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés, sinon des articles 1382 et
1383 du Code Civil.
Au fond la partie demanderesse fait valoir que le prix de vente de l’immeuble libellé dans
l’acte notarié du 5 avril 2004 est fictif, que les deux sociétés acquéreuses ont payé deux
factures fictives à deux sociétés tierces dont PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont les
bénéficiaires économiques.
L’action en responsabilité intentée par les associés contre un dirigeant de société peut être
une action sociale ou individuelle. La distinction entre ces actions tient à la personne
subissant le préjudice. L’article 59 de la loi sur les sociétés est une application particulière
de la responsabilité du mandataire.
En dehors de cette disposition expresse les dirigeants sont encore responsables à l’égard
de tous à qui leurs agissements ont causé préjudice sur base des principes généraux de la
responsabilité délictuelle.
Par le biais de l’article 59 de la loi sur les sociétés un régime de droit commun et un régime
de responsabilité aggravée ont été institués à l’égard des administrateurs.
En l’occurrence la faute imputée aux administrateurs n’est pas une faute de régularité étant
donné que la demanderesse n’invoque à la base de sa demande ni la violation d’une
disposition légale ou réglementaire en matière de droit des sociétés, ni la violation des
statuts sociaux. La faute alléguée constitue une faute de gestion par laquelle les
administrateurs n’auraient pas apporté à la gestion des affaires sociales les soins normaux
d’un bon père de famille.
Il en découle que la responsabilité à mettre en jeu est celle de droit commun prévue par
l’article 59 alinéa 1er de la loi sur les sociétés trouvant sa base dans la responsabilité
contractuelle.
Toutefois l’action sociale en responsabilité des administrateurs de droit commun exercée à
titre individuel n’est pas prévue par la législation luxembourgeoise. En effet l’action sociale
n’appartient pas à l’associé individuel, la personnalité de celui-ci a été absorbée par la
société, dotée d’une personnalité distincte de celles des différents associés qui la
composent.
Partant l’action en responsabilité contractuelle de la partie demanderesse est à déclarer
irrecevable.
En considération du développement précédent, la société demanderesse ne saurait exercer
que l’action individuelle à caractère délictuel de l’associé lui-même (cf. Précis de droit des
sociétés Alain Steichen pages 264 no 279 et Cours de droit des sociétés Jacques et Cosita
Delvaux page 281).
L'action individuelle ne peut être intentée que par l'associé qui s'estime victime d'un
préjudice personnel, indépendamment de celui éventuellement supporté par la société.
Lorsque le préjudice invoqué par le demandeur n'est pas personnel et distinct du préjudice
social, quels qu'aient été les mobiles ayant inspiré les fautes de gestion commises par le
gérant, l'action individuelle de l'associé ne saurait être accueillie (Cass. com., 19 avr. 2005 :
Bull. Joly 2005, p. 1252, note S. Messaï-Bahri).
Il a été également jugé que l'amoindrissement du patrimoine social ne peut constituer le
préjudice subi personnellement par l'associé (Cass. com., 21 sept. 2004 : BRDA 19/2004,
n° 3 ; RJDA 12/2004, n° 1326 ; JCP E 2004, n° 42, p. 1617).
Comme la partie demanderesse prétend que le prix de vente réel n’aurait pas été versé à
la société venderesse SOCIETE4.), il en découle que c’est cette dernière, qui aurait subi un
préjudice du fait des fautes alléguées des administrateurs, notamment un amoindrissement
de son patrimoine social, et que la perte de dividende invoquée dans le chef de la société
anonyme SOCIETE1.) ne serait pas un préjudice personnel distinct du préjudice social, mais
il n’en serait que la suite indirecte et il serait dès lors commun à la collectivité des
actionnaires de la société anonyme SOCIETE4.).
Partant la demande de la société anonyme SOCIETE1.) dirigée contre les administrateurs
de la société anonyme SOCIETE4.) et basée sur la responsabilité délictuelle est à déclarer
non fondée.
Quant à l’action dirigée par la société anonyme SOCIETE1.) contre les sociétés anonymes
SOCIETE2.) et SOCIETE3.).
Ces deux sociétés défenderesses ont été les bénéficiaires des deux chèques émis par les
acquéreurs lors de la vente de l’immeuble par la société SOCIETE4.) et la société anonyme
SOCIETE1.) estime que les fonds détournés au détriment de cette dernière l’ont été avec
la complicité de ces sociétés défenderesses qui engagent de ce chef leur responsabilité.
En reprochant à ces parties défenderesses d’avoir été complices du détournement des
fonds opéré au détriment de la société SOCIETE4.) la partie demanderesse invoque
nécessairement la responsabilité délictuelle des sociétés adverses et l’exception
d’irrecevabilité soulevée par ces dernières est à rejeter.
En l’occurrence la société anonyme SOCIETE1.) expose que du fait du paiement des
factures fictives émises par les sociétés anonymes SOCIETE2.) et SOCIETE3.), le
patrimoine de la société SOCIETE4.) se serait amoindri et elle n’aurait pas profité de
distribution de dividende.
Les sociétés défenderesses contestant l’existence de toute faute dans leur chef, la société
anonyme SOCIETE1.), pour réussir dans son action, doit tout d'abord établir une faute
délictuelle des parties défenderesses cocontractantes de la société SOCIETE4.).
La société anonyme SOCIETE1.) offre d’établir que les travaux facturés par les sociétés
anonymes SOCIETE2.) et SOCIETE3.) et payés par les sociétés acquéreuses n’ont pas été
réalisés par ou pour le compte des émettrices de factures, mais par des sociétés qui
n’avaient aucun lien contractuel avec les sociétés défenderesses et que ce paiement a été
fait en sus du règlement du prix de vente notarié.
Même si la partie demanderesse réussissait à établir ces faits, il n’en résulterait pas que les
factures fictives auraient été dressées au détriment de la société venderesse et que les
sommes correspondant auxdites factures reviendraient à la société SOCIETE4.).
Partant la société demanderesse omet d’établir une fraude aux droits de la société anonyme
SOCIETE4.), respectivement une faute dans le chef des sociétés bénéficiaires des chèques
qui serait en relation causale avec le préjudice par elle allégué. En effet ce n’est pas le fait
des sociétés anonymes SOCIETE2.) et SOCIETE3.) d’avoir établi des factures et d’en avoir
reçu paiement qui est préjudiciable à la demanderesse, mais le fait que la société
venderesse a éventuellement accepté un prix de vente inférieur à la valeur de l’immeuble
en cause.
Les faits offerts en preuve n’étant pas à l’origine du préjudice allégué dans le chef de la
société SOCIETE4.), respectivement dans le chef de la demanderesse, l’offre de preuve est
à rejeter pour défaut de pertinence.
Etant donné qu’une partie qui a succombé ne peut obtenir une indemnité de procédure, la
demande afférente de la société anonyme SOCIETE1.) est à abjuger.
Faute par les parties défenderesses de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser à leur
charge des sommes par elles exposées et non comprises dans les dépens, leurs demandes
basées sur l'article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile en allocation d’une indemnité
de procédure sont à abjuger.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière
commerciale, statuant contradictoirement,
reçoit la demande en la forme;
la déclare non fondée ;
rejette les demandes basées sur l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
laisse les frais et dépens de l’instance à charge de la partie demanderesse.