Legislator Jurisprudence & Législation
CA7_30722a Généré par l'IA

Court allows appeal to prove accident details and victim fault to rebut presumption of liability.

Numéro de cause CA7_30722a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of appeal admitted the appellants' request to present witness testimony regarding the specific circumstances of a traffic accident. While the first instance had found the insurers liable due to an unclear accident sequence, the appellate court recognized that the police report lacked sufficient detail to establish the exact mechanics of the collision. Consequently, the court ordered an evidentiary hearing to clarify whether the victim entered the roadway or if the truck encroached on the construction zone, which could exonerate the insurers.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1382 et 1383 CC; Article 1384 alinéa 1er CC: When the precise sequence of events in a tortious accident is unclear, the court must admit evidence to determine whether the victim contributed to the incident or if the defendant's agent was acting within the scope of their duties.

Mots-clés

Généré par l'IA
presumption of liability traffic accident reconstruction victim contributory fault evidentiary hearing employer vicarious liability unclear accident sequence civil appeal procedure prétention frauduleuse envers l'assureur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 115 to 118 of the Social Security Code
Articles 1384 paragraph 1, 1384 paragraph 3, 1382 and 1383 of the Civil Code
Lux avait la garde du camion de sorte que sa responsabilité est engagée sur pied de l’article 1384 alinéa 1er CC, A) étant à son service.
Article 89 of the Insurance Contract Law
La Bâloise a été actionnée en vertu de l’article 89 de la loi sur le contrat d’assurances.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 8 novembre deux mille six

Numéro 30722 du rôle.

Composition:

Joseph RAUS, président de chambre; Julien LUCAS, premier conseiller; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

1. la société anonyme LA BÂLOISE ASSURANCES LUXEMBOURG, établie et ayant son siège social à L-2010 Luxembourg, 1, rue Emile Bian, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

2. la société anonyme B.T. LUX, établie et ayant son siège social à L- 9090 Warken, 31, rue de Welscheid,

appelantes aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Camille FABER de Luxembourg en date du 26 août 2005, comparant par Maître Gast NEU, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

l’Association d’Assurance contre les Accidents, établissement publique autonome, établie et ayant son siège à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par son directeur actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit FABER du 26 août 2005, comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

L'Association d’Assurance contre les Accidents a fait donner assignation à La Bâloise et B.T. Lux S.A. ainsi qu’à A) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour s’y entendre condamner à lui payer le montant de 110.917,90.- € représentant les indemnités versées à B) suite à un accident de circulation qui s’est produit le 21 mai 2005 sur la route nationale menant de (...). La victime, qui travaillait sur un chantier, a été renversée par le camion conduit par A), préposé de B.T. Lux S.A. La demande a été basée sur les articles 115 à 118 du code des Assurances Sociales ainsi que sur les articles 1384 alinéa 1er, 1384 alinéa 3, 1382 et 1383 CC. La Bâloise a été actionnée en vertu de l’article 89 de la loi sur le contrat d’assurances. Le tribunal a, dans son jugement du 6 juillet 2005, déclaré non fondée la demande dirigée contre A) et fondée celle dirigée contre La Bâloise et B.T. Lux S.A. Les défenderesses ont été condamnées à payer à l'Association d’Assurance contre les Accidents le montant réclamé. Les juges de première instance ont, pour statuer comme ils l’ont fait, retenu que le déroulement de l’accident n’est pas clairement établi de sorte que La Bâloise et B.T. Lux S.A. ne se sont pas exonérées de la présomption de responsabilité pesant sur elles. La Bâloise et B.T. Lux S.A. ont régulièrement relevé appel de cette décision en date du 26 août 2005. Les appelantes ne contestent pas que B.T. Lux avait la garde du camion de sorte que sa responsabilité est engagée sur pied de l’article 1384 alinéa 1er CC, A) étant à son service.

Elles ne contestent pas non plus l’intervention active du camion conduit par ce dernier. La Bâloise et B.T. Lux concluent, par réformation, a voir dire qu’elles se sont entièrement, sinon majoritairement exonérées de la présomption de responsabilité pesant sur elles et à se voir, par voie de conséquence, décharger de toute condamnation. Elles forment une offre de preuve tendant à établir par l’audition des agents verbalisants T1) et T2) ainsi que du sieur T3), la faute exonératoire de la victime. Elles contestent, de plus, les montants réclamés par l’intimée. La Bâloise et B.T.

Lux S.A. soutiennent que A) aurait emprunté la bande de contournement du chantier délimitée par des cônes lorsqu’il a heurté B) qui n’aurait pas, de ses propres dires, remarqué son approche étant donné qu’il lui aurait tourné le dos. B) aurait pénétré dans la bande de circulation empruntée par A). Les appelantes font valoir que ce comportement serait fautif et entraînerait leur exonération de la présomption de responsabilité pesant sur elles. L'Association d’Assurance contre les Accidents conclut à la confirmation de la décision a quo.

Elle affirme qu’aucune faute ne saurait être établie à charge de B) et que la responsabilité pleine et entière des appelantes serait établie. Elle conclut à l’irrecevabilité de l’offre de preuve qui ne serait ni pertinente, ni concluante. L’intimée demande acte qu’elle augmente sa demande du montant de 16.330,86.- €. Il se dégage des renseignements et des pièces versées en cause que le déroulement exact de l’accident du 21 mai 2005 n’est pas clairement établi. La Cour constate que, suivant le plan annexé au procès-verbal dressé par la maréchaussée, aucun des cônes de délimitation du chantier n’a été renversé par le camion conduit par A) et que la victime se trouvait après l’accident à l’intérieur de l’espace réservé au chantier.

Or, pour qu’il y ait eu choc, il faut nécessairement que, ou bien, B) soit rentré dans la bande réservée à la circulation – dans quel cas on explique difficilement sa position après l’accident à l’intérieur du chantier étant donné que les roues du camion ont écrasé ses jambes – ou bien que le camion a empiété sur l’espace réservé au chantier – dans quel cas des cônes de délimitation auraient dû être renversés. Le procès-verbal dressé par la maréchaussée est lapidaire et lacuneux et ne contient pas les éléments suffisants pour permettre à la Cour de se prononcer sur le déroulement exact de l’accident.

L’offre de preuve telle que présentée par les appelants est susceptible d’apporter les éclaircissements nécessaires ; elle tend également à établir une faute exonératoire de la victime. Elle est partant pertinente et concluante de sorte qu’il échet de l’accueillir avant tout autre progrès en cause.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat chargé de la mise en état entendu en son rapport oral,

reçoit l’appel en la forme avant tout autre progrès en cause admet la Bâloise et B.T. Lux S.A. à prouver par l’audition des témoins 1) T1), inspecteur de police, Section de Recherche, B.P. 10, L-6701 Grevenmacher, 2) T2), inspecteur adjoint, Unité Centrale de Police de la Route, 21A, rue du Chemin de Fer, L-8005 Bertrange, 3) T3), ouvrier, demeurant à L-(…), les faits suivants : « - qu’au moment de l’accident et jusqu’à l’endroit de l’accident la piste déviée était délimitée par des cônes,

- que le camion conduit par A) circulait bien à l’intérieur de cette piste déviée,

- que B), marchant à reculons en tirant un panneau s’est introduit au passage même du camion entre les cônes à l’intérieur de cette piste où il a été saisi latéralement par le camion, a été projeté latéralement le long du camion pour tomber avec ses jambes sous les roues droites du camion » ;

contre preuve réservée ; désigne pour procéder à ces devoirs d’instruction Monsieur le président Joseph RAUS ;

fixe jour et heure pour l’enquête au mardi 12 décembre 2006, fixe jour et heure pour la contre-enquête au mardi 16 janvier 2007, chaque fois à 9.30 heures, en la salle 100 au 1er étage du Palais de Justice de Luxembourg, 12, Côte d’Eich ;

réserve les frais et les droits des parties ;

fixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience du mercredi 14 mars 2007, à 15.00 heures, salle 314 au 3e étage.