Luxembourg court convicts employee of theft with suspended sentence and fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant, an employee of SOC1 International S.A., of theft on September 20, 2004. The prosecution alleged the defendant fraudulently stole 6,350 securities belonging to the company while employed there. The court found the facts established and sentenced the defendant to six months of imprisonment, suspended entirely, along with a 1,500 euro fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 28, 29, 30, 66, 461, 464 of the Penal Code; Articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 626, 628, 628-1 of the Code of Criminal Instruction: An employee who fraudulently steals company property commits the crime of domestic theft and is liable to imprisonment and fines, subject to suspension if the circumstances warrant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 2080/2007
AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 JUIN 2007
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre ex.p. X.), étr.
né le (…) à (…) (Allemagne),
demeurant (…), D-(…),
- p r é v e n u -
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F A I T S :
Par citation du 5 février 2007 Monsieur le Procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 5 juin 2007 devant le tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante:
princ. vol domestique, subs. vol.
A l’audience publique du 5 juin 2007, Madame le vice-président constata l'identité du prévenu X.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code d'instruction criminelle.
Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Franz Peter BASTEN, avocat demeurant à Luxembourg.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Bob PIRON, attaché de Justice, résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu X.).
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit:
Vu l'ordonnance de renvoi rendue par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 20 septembre 2005 et vu la citation à prévenu du 5 février 2007 (not. 03043/2005cd) régulièrement notifiées.
Le Ministère Public reproche au prévenu X.) l’infraction suivante, à savoir :
« als Täter,
am 13. September 2004 beziehungsweise am 20. September 2004 in den Räumlichkeiten der « SOC1.) International S.A. » mit Sitz in L-(…), (…), unbeschadet der genaueren Ortsund Zeitangaben, hauptsächlich
mithin eine Sache, welche ihm nicht gehörte, in betrügerischer Weise entwendet zu haben, mit der Massgabe, dass der Dieb ein Dienstbote oder Lohnbediensteter ist, auch dann, wenn er den Diebstahl zum Nachteil von Personen begeht, denen er nicht dient, welche jedoch sich im Hause des Dienstherren oder in dem Hause befinden, in welches er seinen Dienstherrn begleitet hat, oder falls der Diebstahl von einem Arbeiter, Gesellen oder Lehrling in dem Hause, der Werkstätte oder dem Lagerraum seines Meisters begangen wird, oder falls der Dieb eine Person ist, welche in der Wohnung, in welcher der Diebstahl begangen wird, gewöhnlich arbeitet,
in spezie, 6.350 SOC2.) Wertpapiere zum Nachteil der „SOC1.) International S.A.“ betrügerisch entwendet zu haben, mit der Massgabe, dass der Beschuldigte, zum Zeitpunkt der Straftat, ein Arbeitnehmer der „SOC1.) International S.A.“ war;
ersatzweise
mithin eine Sache, welche ihm nicht gehörte, in betrügerischer Weise entwendet zu haben,
in spezie, 6.350 SOC2.) Wertpapiere zum Nachteil der „SOC1.) International S.A.“ betrügerisch entwendet zu haben. »
Les faits:
Il résulte des éléments du dossier répressif que les faits peuvent être résumés comme suit:
La banque SOC1.) INTERNATIONAL s.a. (ci-après SOC1.)) a porté plainte en date du 8 février 2005 contre son employé X.) du chef d’escroquerie sinon de vol.
Il résulte de l’exposé des faits à la base de cette plainte que le 27 janvier 2005, un client de la banque a réclamé alors qu’à l’occasion d’une transmission d’actions, une position concernant 1350 actions ‘SOC2.) Group’ avec le numéro (…) manquait.
Les recherches opérées au sein de la banque ont révélé ce qui suit : le 13 septembre 2004, X.) a envoyé un fax à la BANQUE1.) avec l’ordre de transférer des titres vers le dépôt de la SOC1.) auprès de la BANQUE2.) s.a., avec date valeur au 15.09.2004,
Le 20 septembre 2004, X.) a donné l’ordre de transférer 6350 actions SOC2.) vers un dépôt auprès de la banque BANQUE3.). Il s’agissait en l’occurrence du compte privé de X.). Les titres ainsi transférés provenaient en réalité des dépôts de trois clients de la SOC1.). Le 22 septembre 2004, le transfert des actions vers la dépôt auprès de la BANQUE3.) a été comptabilisé.
Suite a la plainte de la SOC1.), le juge d’instruction a ordonné le blocage du compte n°LU (…) de X.) auprès de la banque BANQUE3.). Le compte courant était largement débiteur, mais le portefeuille titres faisait apparaître un montant de 6350 titres de la société SOC2.) Group ayant une valeur au 24 février 2004 de 12.598,46 euros.
Le 2 mars 2005, les titres bloqués n’étaient plus comptabilisés dans le portefeuille de X.). Il s’est avéré que suite à une lettre du 9 février 2005 de X.), la banque a émis une instruction de livraison de ces titres en faveur d’un compte ouvert auprès de la SOC1.).
En date du 7 avril 2005, les enquêteurs ont procédé à l’audition de T1.), qui était la supérieure hiérarchique de X.) à la SOC1.). Celle-ci a de manière précise décrit le mode opératoire utilisé par X.) pour s’approprier les titres appartenant à des clients de son employeur. Ainsi, il a profité de son absence pour ordonner le transfert des titres en se procurant la signature d’un collègue qui ne se doutait de rien, alors que la signature conjointe de deux employés de banque était nécessaire pour procéder à l’opération en question.
X.) a été entendu en date du 22 avril 2005 par les enquêteurs et en date du 14 juin 2005 par le juge d’instruction. Confronté avec les constatations de l’enquête, il a avoué être l’auteur de la transaction illicite. Il fait valoir qu’il sentait son avenir et l’avenir de sa famille menacés à cause de son licenciement. La banque SOC1.) avait en effet fermé son agence à Luxembourg et tous les employés ont été licenciés pour motifs économiques.
X.) a encore déclaré qu’il aurait eu des remords après les faits et qu’il aurait dès lors donné l’instruction en octobre 2004 que les titres soient transférés de son compte auprès de la banque BANQUE3.) vers la SOC1.). Cette opération n’a cependant été exécutée qu’au mois de février 2005.
En droit:
Le Ministère Public reproche au prévenu un fait qualifié principalement de vol domestique et subsidiairement de vol simple.
Le prévenu ne conteste pas la matérialité des faits, mais il fait plaider d’une part qu’il n’y aurait pas eu vol domestique alors que les titres auraient été la propriété des clients de la banque SOC1.) et non celle de la banque. De même, les titres auraient été déposés à la BANQUE1.) et non à la banque SOC1.). D’autre part, il fait valoir qu’il n’y aurait pas eu soustraction d’une chose appartenant à autrui, alors qu’il s’agirait seulement d’opérations comptables et qu’il n’aurait jamais détenu physiquement les titres.
Il est constant en cause que X.) avait donné les instructions nécessaires en vue de la transmission des titres se trouvant dans les dépôts de la SOC1.) à la BANQUE1.) vers son compte privé auprès de la banque BANQUE3.) à Luxembourg. Dès lors, les titres étaient sortis du patrimoine de la SOC1.) pour se trouver dans celui du prévenu. Au moment où les titres se trouvaient dans le portefeuille du prévenu, celui-ci a eu la possibilité de les détenir physiquement. Ainsi, il pouvait en jouir comme étant le détenteur légitime des titres et il aurait pu les vendre à tout moment.
Il résulte dès lors de ce qui précède que l’infraction libellée à titre principal est établie et doit être retenue à charge du prévenu.
Le prévenu X.) est convaincu au vu des constatations consignées au dossier répressif, ensemble les débats menés à l'audience, notamment par les dépositions du témoin T1.) et ses propres déclarations, de l’infraction suivante, à savoir:
als Täter, welcher die Tat selbst ausführte, am 20. September 2004 in den Räumlichkeiten der « SOC1.) International S.A. » mit Sitz in L-(…), (…),
mithin eine Sache, welche ihm nicht gehörte, in betrügerischer Weise entwendet zu haben, mit der Massgabe, dass der Dieb ein Lohnbediensteter ist,
in spezie, 6.350 SOC2.) Wertpapiere zum Nachteil von der „SOC1.) International S.A.“ betrügerisch entwendet zu haben, mit der Massgabe, dass der Beschuldigte, zum Zeitpunkt der Straftat, ein Arbeitnehmer der „SOC1.) International S.A.“ war.
La gravité de l’infraction commise justifie la condamnation de X.) à une peine d’emprisonnement de 6 mois.
Le prévenu X.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne de l’indulgence du tribunal. Il convient donc de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.
Au vu de la gravité de l’infraction commise et de la situation financière de X.), le tribunal le condamne en outre à une amende de 1.500 euros.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu X.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, c o n d a m n e le prévenu X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d'emprisonnement de 6 (SIX) MOIS ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement;
a v e r t i t le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
c o n d a m n e le prévenu X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 1.500 (MILLE CINQ CENTS) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 36,57 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à
30 (TRENTE) jours.
Le tout en application des articles 28, 29, 30, 66, 461 et 464 du Code pénal, ainsi que des articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 626, 628 et 628-1 du Code d’instruction criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Marlyse KAUFFMAN, vice-président, Simone PELLES, premier juge et Anne-Françoise GREMLING, premier juge, et prononcé, en présence de Marc HARPES, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le viceprésident, assistée du greffier assumé Carole NONNWEILER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.