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CA5-325a Généré par l'IA

Civil claim dismissed because social insurance law bars workers from suing employers for work accidents absent intentional fault.

Numéro de cause CA5-325a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the civil appeal filed by a worker against a locksmith for injuries sustained during a work accident. The worker argued that the employer failed to provide safe stairs and secure access zones, violating safety regulations. The court held that the Social Insurance Code prohibits civil liability claims against employers for work accidents unless the employer intentionally caused the injury, a condition not met here.

Regeste Legislator

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Articles 85, 86, 90, 115 of the Social Insurance Code; Workers cannot claim civil damages from their employer or co-employer for a work accident unless a criminal judgment establishes intentional provocation.

Mots-clés

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Social Insurance Code Work Accident Liability Civil Exclusion Rule Intentional Fault Requirement Co-employer Immunity Criminal vs Civil Proceedings Luxembourg Social Law assurance des risques de la construction

Dispositions légales citées

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Articles 85, 86, 90 of the Social Insurance Code
Article 115 of the Social Insurance Code
P1) conclut à l’irrecevabilité de la demande civile sur base de l’article 115 du Code des assurances sociales.
Articles 199, 202, 203, 209, 211 of the Code of Criminal Instruction
article L.314-4 du Code du Travail
Le tribunal ne peut partant pas appliquer aux faits de l’espèce les dispositions de l’article L.314-4 du Code du Travail sanctionnant pénalement la violation de différents articles de ce Code concernant la sécurité au travail et des règlements et arrêtés pris en exécution de ces articles.
article L 314-2 du Code du Travail
codedutravail
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Texte complet

Arrêt N° 325/07 V. du 26 juin 2007

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-six juin deux mille sept l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

1. P1) , maître-serrurier, né le (…) à (…)(D), demeurant à D-(…)

2. P2) , commerçant, né le (…) à (…)(I), demeurant à L-(…),(…)

prévenus, défendeurs au civil

e n p r é s e n c e d e :

P. C. 1) , demeurant à L-(…),(…)

partie civile constituée contre les prévenus et défendeurs au civil P1) et P2) , préqualifiés

demandeur au civil, appelant ___________________________________________________________ _______

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 7e chambre correctionnelle, le 27 novembre 2006, sous le numéro 3433/06, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Vu la citation à prévenus du 24 mai 2006 (not. 13286/2004CC) régulièrement notifiée.

Au pénal

Le Parquet reproche à P1) :

« in seiner Eigenschaft als zweiter Geschäftsführer der Schlosserei SOCIETE A) Gmbh mit Sitz in D-(...), (...), als Täter, welcher die Tat selbst ausführte,

1) am 13. Novembre 2003 in Esch/Alzette, 41, rue du Dix Septembre, unbeschadet der genauen Ortsund Zeitangaben, aus Mangel an Vorsicht und Überlegung, jedoch ohne die Absicht, die Person eines Anderen tätlich anzugreifen, mithin unfreiwillig dem P. C. 1) , geboren am (...) Schläge zugefügt oder Verwundungen beigebracht zu haben,

2) im Laufe des Monats November 2003 in Esch/Alzette, 41, rue du Dix Septembre, unbeschadet der genauen Orts-und Zeitangaben, in Zuwiderhandlung zu Artikel 9 des Grossherzoglichen Reglementes vom 4. November 1994 betreffend die minimalen Gesunheitsund Sicherheitsvorschriften bei zeitlich begrenzten oder beweglichen Arbeitsstellen,

nicht die im Anhang IV aufgeführten minimalen Sicherheitsvorschriften beachtet zu haben,

in spezie

- gemäss Teil A, Punkt 10.1 des Anhang IV die Verkehrswege, Treppen mit einbegriffen, nicht so berechnet und ausgeführt zu haben dass sie einfach, sicher und gemäss ihrer Bestimmung benutzt werden können, dadurch dass er eine Treppe entwarf und einrichtete welche weder ein Geländer noch trittfeste Stufen aufwies

- gemäss Teil A, Punkt 10.4 Absatz 1, des Anhang IV, die auf der Baustelle vorhandenen zutrittsbeschränkten Zonen nicht so ausgelegt zu haben dass der Zutritt unbefugter Arbeiter vermieden werden kann dadurch dass er eine seinen eigenen Angaben zufolge noch nicht fertiggestellte und nicht begehbare Treppe zurückliess ohne sie gegen einen unberechtigten Zutritt abzusichern

- gemäss Teil A, Punkt 10.4, Absatz 4, des Anhang IV Gefahrenzonen nicht gut sichtbar beschildert zu haben dadurch dass er eine seinen eigenen Angaben zufolge noch nicht fertiggestellte und nicht begehbare Treppe zurückliess ohne sie als solche erkennbar zu machen.“

Le Parquet reproche à P2) :

« comme auteur, ayant lui-même exécuté l’infraction, le 13 novembre 2003 à Esch-sur-Alzette, 41, rue du Dix Septembre, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l’article 3.1. du règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en oeuvre sur les chantiers temporaires et mobiles, de ne pas avoir désigné en sa qualité de maître d’ouvrage un ou plusieurs coordinateurs de sécurité et de santé pour un chantier où plusieurs entreprises sont présentes. »

Faits

Il résulte d’un rapport du 3 juin 2004 de l’Inspection du Travail et des Mines qu’un accident de travail s’est produit le 13 novembre 2003 sur un chantier sis au 41, rue du X Septembre à Esch-sur-Alzette dans les circonstances suivantes :

P. C. 1) , ouvrier de l’entreprise SOCIETE B) CARRELAGES, était en train de poser du carrelage dans un duplex au 3e étage avec accès au 4e étage. Pour monter au 4e étage, il a utilisé un escalier provisoire constitué de planchettes en bois et non pourvu d’un garde-corps. La dixième planchette a cédé sous le poids de P. C. 1) qui transportait des paquets de carrelage.

P. C. 1) a fait une chute d’une hauteur de 1,7 mètres et a été grièvement blessé.

Le 11 juillet 2005, P1) , gérant de la firme « Schlosserei SOCIETE A) GmbH » chargée de la construction de l’escalier menant du 3e au 4e étage a été entendu par la Police d’Esch-sur-Alzette. P1) a expliqué qu’il avait confectionné des gabarits de marches en contreplaqué de 8mm qu’il avait fixés avec des planchettes en bois sur les poutres en métal de l’escalier. Il aurait été prévu d’enlever les planchettes et les gabarits pour les envoyer à la firme chargée de la production des marches en bois définitives.

Entendu comme témoin à l’audience publique du 30 octobre 2006, P. C. 1) a affirmé qu’il n’y avait aucune signalisation sur le chantier pour indiquer qu’il ne fallait pas utiliser l’escalier litigieux. Il n’y aurait pas eu d’échelle à côté de l’escalier pour permettre d’accéder au 4e étage.

P1) a affirmé à l’audience qu’une échelle se trouvait à côté de l’escalier provisoire et que l’ouvrier travaillant sur le chantier aurait dû se rendre compte qu’il ne fallait pas utiliser l’escalier constitué de planchettes en bois.

P2) , maître de l’ouvrage, a déclaré à l’audience qu’avant l’accident du 13 novembre 2003, il n’avait pas nommé de coordinateur de sécurité et de santé tel que prévu par règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 respectivement règlement grand-ducal du 29 octobre 2004 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires et mobiles. Il n’aurait par ailleurs pas été au courant qu’une telle obligation lui incombait en tant que maître de l’ouvrage.

P2) affirme ne plus se souvenir si une échelle se trouvait à côté de l’escalier provisoire.

En droit

I. Quant au prévenu P2)

Le mandataire de P2) fait valoir que le règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires et mobiles, renvoyant pour la sanction pénale de ses dispositions à l’article 12 de la loi du 17 juin 1994, a été abrogé et remplacé par le règlement grand-ducal du 29 octobre 2004 entré en vigueur le 17 décembre 2004. Ce règlement ne renverrait plus à la prédite loi pour ce qui est de la sanction pénale de ses dispositions et notamment de celles relatives à l’obligation pour le maître de l’ouvrage de désigner un ou plusieurs coordinateurs en matière de sécurité et de santé pour tout chantier où interviennent au moins deux entreprises. Le règlement grand-ducal du 29 octobre 2004 serait donc plus favorable à P2) que le règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 et devrait s’appliquer au faits qui se sont produits avant son entrée en vigueur en vertu de la rétroactivité de la loi pénale la plus douce et du principe consacré à l’article 14 de la Constitution suivant lequel nulle peine ne peut être appliquée qu’en vertu d’une loi.

Le représentant du Ministère Public soutient que les peines pénales prévues par la loi du 17 juin 1994 sont applicables en cas de violation des dispositions du règlement du 29 octobre 2004, pris en son exécution, ceci malgré le silence dudit règlement grand-ducal. Il n’appartiendrait pas au pouvoir exécutif de fixer des peines dérogatoires ou de rendre inapplicables, par son silence, des peines prévues par le législateur dans le cadre de la loi de base. Le règlement grand-ducal du 29 octobre 2004 ne modifiant dès lors pas les sanctions pénales prévues en la matière, le règlement grand-ducal du 4 novembre 1994, en vigueur au moment des faits, serait applicable en l’espèce.

L’article 2 alinéa 2 du Code pénal prévoit que « si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée. » Le principe de la rétroactivité de la loi pénale la plus douce implique que « si une disposition légale est abrogée au moment du jugement, la peine qu’elle comminait ne pourra être portée, sauf lorsque le fait reste érigé en infraction pénale par la loi nouvelle » ( Cass.b., 24 septembre 1974, Pas.b., 1975, I, 89, Cass.b., 17 mai 1983, Pas.b.,1983, I, 1041, G.Schuind, Traité pratique de Droit criminel, I, 4e édition, p. 86 ).

L’article 13 du règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 prévoyait que « Toute infraction aux dispositions du présent règlement grand-ducal est punie des peines prévues par l’article 12 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail. » Selon l’article 12 de la loi du

17 juin 1994, « toute infraction aux dispositions des articles 4, 5, 6, 7, 8, 9 et

14 de la présente loi, des règlements et des arrêtés pris en son exécution est punie d’un emprisonnement de 8 jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement. » Si le règlement grand-ducal du 29 octobre 2004 qui a abrogé le règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 prévoit toujours l’obligation pour le maître de l’ouvrage de désigner un ou plusieurs coordinateurs en matière de sécurité et de santé pour tout chantier où interviennent au moins deux entreprises, il ne renvoie plus, contrairement au règlement grand-ducal du 4 novembre 1994, à la loi du

17 juin 1994 pour ce qui est de la sanction pénale de ses dispositions.

La loi du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du Travail, entrée en vigueur le 1er septembre 2006, a abrogé la loi du 17 juin 1994. Il faut partant analyser, en l’espèce, si les faits reprochés à P2) sont pénalement sanctionnés sous l’empire de la loi du 31 juillet 2006. Suivant l’article 3 de la loi du 31 juillet 2006, « les références à des dispositions abrogées par la présente loi sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du Code du Travail ». Comme il a été relevé plus haut, le règlement grand-ducal du 29 octobre 2004 a été pris sur base de la loi du 17 juin 1994, mais ne comporte pas de référence à ce texte pour ce qui est de la sanction pénale des dispositions qu’il édicte. Le tribunal ne peut partant pas appliquer aux faits de l’espèce les dispositions de l’article L.314-4 du Code du Travail sanctionnant pénalement la violation de différents articles de ce Code concernant la sécurité au travail et des règlements et arrêtés pris en exécution de ces articles.

Les textes de loi en vigueur au moment du présent jugement, à savoir le règlement grand-ducal du 29 octobre 2004 et la loi du 31 juillet 2006 portant

introduction d’un Code du Travail ne sanctionnant dès lors pas pénalement l’obligation pour le maître de l’ouvrage de désigner un ou plusieurs coordinateurs en matière de sécurité et de santé pour tout chantier où interviennent au moins deux entreprises, l’action publique relative au fait reproché à P2) est irrecevable en vertu du principe de la légalité des peines et du principe de la rétroactivité de la loi pénale la plus douce.

II. Quant au prévenu P1)

Le Parquet reproche à P1) d’avoir commis deux infractions en sa qualité de second gérant ( « zweiter Geschäftsführer » ) de la firme « Schlosserei SOCIETE A) GmbH ».

- la responsabilité pénale

La responsabilité pénale étant, dans le système de notre législation, individuelle, une peine ne peut être prononcée que contre un être réel, mais non pas contre un être moral qui n'est qu'un être fictif (C.A., 10 janvier 1948, P.14, page 307).

La législation luxembourgeoise retient, en effet, le principe qu’une personne morale ne peut délinquer. C’est ainsi la personne physique, par l’intermédiaire de laquelle la société a agi, qui est l’auteur pénalement responsable.

La Cour de cassation a notamment retenu que l’auteur pénalement responsable de l’infraction est la personne physique par l’intermédiaire de laquelle la personne morale a agi dans chaque cas particulier, cette personne physique étant responsable non pas en tant qu’organe compétent de la société, mais comme individu ayant commis l’acte illicite (Cass., 29 mars 1962, Pas., 18, 450).

En effet, il incombe au chef d’entreprise d’assurer, dans l’exploitation de son entreprise, l’observation de la réglementation imposée dans un intérêt public et il est pénalement responsable de l’acte délictueux commis par un préposé. Le principe de la responsabilité du chef d’entreprise exige de sa part de veiller personnellement et à tout moment à la constante application des dispositions de la loi et des règlements pris pour son application et sans lui permettre de faire valoir ni son éloignement, ni la faute d’un préposé, ni la faute d’un tiers (C.A., 8 février 2002, no 46/02).

Le chef d’entreprise est ainsi personnellement pénalement responsable de sa faute consistant dans un défaut de surveillance et, dès lors, comme auteur des faits commis par autrui.

Cette responsabilité trouve son origine dans l’autorité qu’il exerce sur les hommes et sur les choses rassemblés, qui constitue son industrie. Fondamentalement c’est ce pouvoir qui est la source des responsabilités encourues, le salarié étant prisonnier d’une structure sur laquelle il n’a guère de prise (Journal des Tribunaux de Travail 1980, article de T. Werqiun, 40). En effet, le pouvoir du chef d’entreprise ne peut être exercé selon son bon vouloir, il doit être utilisé pour le bien commun de l’institution, mais surtout il est subordonné à l’intérêt général de la société que l’Etat détermine et protège. C’est cet intérêt général qui a conduit l’Etat à assurer la protection des travailleurs tout en imposant aux personnes qui dirigent les entreprises de prendre des mesures nécessaires à la préservation de la santé des travailleurs (Hubert Seillan : L’obligation de sécurité du chef d’entreprise, no 404).

Le principe de la responsabilité de plein droit du chef d’entreprise ainsi décrit a d’ailleurs été consacré par l’article 4 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail, dont les termes sont repris à l’article 312-1 de la loi du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du Travail, ainsi libellé :

« L’employeur est obligé d’assurer la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les aspects liés au travail. Si un employeur fait appel, en application de l’article L 312-3 paragraphe (3) de la présente loi, à des compétences (personnes ou services) extérieures à l’entreprise et/ou à l’établissement, ceci ne le décharge pas de ses responsabilités dans ce domaine. Les obligations des travailleurs dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail n’affectent pas le principe de la responsabilité de l’employeur. (…) »

Les juges du fond constatent souverainement, à l’aide des éléments de la cause, quelle est la personne physique par la faute de laquelle l’être fictif a été amené à contrevenir à la loi pénale.

En l’espèce, P1) ne conteste pas qu’en sa qualité de second gérant de la firme « Schlosserei SOCIETE A) GmbH », il en a été l’un des dirigeants responsables et qu’il a été personnellement en charge de la surveillance du chantier sis 41, rue du X Septembre à Esch-sur-Alzette en novembre 2003. En cette qualité et en vertu de son pouvoir de donner des ordres et de son pouvoir de surveillance, il doit partant répondre pénalement des infractions commises dans son entreprise.

- Quant à l’infraction reprochée sub 1) à P1)

Il est reproché à P1) d’avoir, en sa qualité de gérant de la firme « Schlosserei SOCIETE A) GmbH » porté des coups et fait des blessures involontaires à P. C. 1) .

Aux termes des articles 418 et 419 du code pénal, est coupable d’homicide et de lésions involontaires, celui qui a causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.

Par cette disposition, le législateur a entendu punir toute faute, même la plus légère qui entraîne pour un tiers des lésions ou blessures involontaires (Cour

22 novembre 1895, Pas. 4, page 13), cette disposition embrassant dans sa généralité toutes les formes et toutes les modifications de la faute, quelque légère qu’elle soit (Trib. Lux. 19 novembre 1913, Pas. 9, page 313).

Ainsi une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence, inattention, négligence ou défaut de prévoyance et de précaution, une abstention devant même être retenue comme faute-cause de lésions si elle constitue la violation d’une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle (Cour 16 février 1962, P. 20, 432).

Si cette disposition n’exige pas que cette cause soit directe ou immédiate, il n’en est pas moins vrai que pour le cas où cette cause est indirecte ou médiate, la responsabilité pénale de l’auteur n’est engagée qu’à la condition qu’il ait pu raisonnablement prévoir les suites de sa faute (Cour 27 novembre 1968, Pas. 21, page 34).

Ainsi et en cas d’accident de travail, l’employeur se rend coupable de l’infraction de coups et blessures involontaires en cas d’attitude contreindiquée au regard de la législation en vigueur, compte tenu du degré de suspicion d’un risque particulier. En effet, l’omission qu’exprime la notion de défaut de surveillance consiste non pas d’avoir omis d’accomplir un acte déterminé, mais à ne pas avoir empêché un fait par une intervention adéquate ( Tal 21 février 2002, 447/2002).

La stricte observation des règlements ne peut pas être elle-même exclusive de toute faute alors que les obligations des individus vont bien au-delà, l’imprévoyance tout court constituant en la matière la faute pénale (Hubert Seillan : L’obligation de sécurité du chef d’entreprise no 360, 188). La condamnation du responsable est cependant toujours subordonnée à la preuve de son manque de précautions dans la direction des travaux (Isabelle Vacarie : L’employeur, no 284, 198).

Finalement, la jurisprudence est particulièrement réticente pour admettre l’exonération du chef d’entreprise en raison d’une faute unique et exclusive de la victime au motif que la survenance d’un accident de travail est la preuve de l’existence d’une situation dangereuse qui constitue une infraction aux dispositions qui fixent une obligation de sécurité (Tal 3 juin 1987, 1078/87 et les réf y citées).

Le principe de la responsabilité du chef d’entreprise exige en effet de sa part de veiller personnellement et à tout moment à la constante application des dispositions du code du travail et des règlements pris pour son exécution et sans lui permettre de faire valoir ni son éloignement, ni la faute d’un préposé, ni celle de la victime. Il lui appartient d’imposer dans ses ateliers les nécessaires mesures de sécurité quand même les ouvriers en contesteraient la nécessité et de veiller personnellement à leur constante application (Hubert Seillan, L’obligation de sécurité du chef d’entreprise, 1981, no 387, 388 et 391).

A l’audience publique du 25 avril 2006, P1) a admis que l’accès à escalier provisoire n’avait pas été fermé et qu’il n’y avait pas de signalisation sur le chantier pour mettre en garde les ouvriers de ne pas utiliser l’escalier. Il explique qu’il n’avait pas su qu’une autre firme effectuerait des travaux sur le chantier le 13 novembre 2003. Il estime qu’en tout état de cause, P. C. 1) aurait dû remarquer que l’escalier n’était pas utilisable. Une échelle se serait trouvée à côté de l’escalier pour permettre l’accès au 4e étage. P1) fait en outre plaider qu’il n’y a pas eu de relation causale entre une éventuelle faute de sa part et l’accident qui s’est produit.

Indépendamment de la question de savoir si une échelle se trouvait ou non sur les lieux, le tribunal estime qu’il aurait appartenu à P1) d’éviter, au moyen d’une signalisation adéquate, que l’escalier provisoire ne fût utilisé. En omettant de ce faire, P1) n’a pas respecté les dispositions prévues à l’annexe IV, partie A, points 10.1. et 10.4. du règlement grand-ducal du 4 novembre 1994, actuellement abrogé, dont les termes ont été repris par l’annexe IV, partie A, points 10.1. et 10.4. du règlement grand-ducal du 29 octobre 2004 :

«- 10.1. Les voies de circulation, y compris les escaliers, les échelles fixes et les quais et rampes de chargement, doivent être calculés, placés, aménagés et rendus praticables de telle façon qu’ils puissent être utilisés facilement, en toute sécurité et conformément à leur affectation, et que les travailleurs employés à proximité de ces voies de circulation ne courent aucun risque.

- 10.4. Si le chantier comporte des zones d’accès limité, ces zones doivent être équipées de dispositifs évitant que les travailleurs non autorisés puissent y pénétrer. Les mesures appropriées doivent être prises pour protéger les travailleurs qui sont autorisés à pénétrer dans les zones de danger. Les zones de danger doivent être signalées de manière visible. »

En omettant de prendre les mesures nécessaires pour préserver la sécurité des travailleurs sur le chantier litigieux, P1) a commis une négligence et a fait preuve d’un manque de prévoyance en relation causale directe avec l’accident que P. C. 1) a subi.

Il faut encore relever qu’en utilisant l’escalier non sécurisé dans le cadre du travail qu’il avait à effectuer, P. C. 1) n’a commis aucune faute susceptible d’exonérer P1) de sa responsabilité pénale.

L’infraction de coups et blessures involontaires doit par conséquent être retenue à charge de P1) .

P1) est partant convaincu de l’infraction suivante, à savoir :

in seiner Eigenschaft als zweiter Geschäftsführer der Schlosserei SOCIETE A) Gmbh mit Sitz in D-(...), (...), als Täter, welcher die Tat selbst ausführte,

am 13. Novembre 2003 in Esch/Alzette, 41, rue du Dix Septembre, aus Mangel an Vorsicht und Überlegung, jedoch ohne die Absicht, die Person eines Anderen tätlich anzugreifen, mithin unfreiwillig dem

P. C. 1) , geboren am (...) Schläge zugefügt und Verwundungen beigebracht zu haben.

- Quant à l’infraction reprochée sub 2) à P1)

Dans le cadre des développements qui précèdent, il a été retenu que le non-respect par P1) des dispositions prévues à l’annexe IV, partie A, points 10.1. et 10.4. du règlement grandducal du 4 novembre 1994, actuellement abrogé, dont les termes ont été repris par l’annexe IV, partie A, points 10.1. et 10.4. du règlement grand-ducal du 29 octobre 2004, a constitué une faute de négligence et d’imprudence en relation causale directe avec l’accident du 13 novembre 2001 et que l’infraction de coups et blessures involontaires réprimée par les articles 418 et 420 du Code pénal est partant à retenir dans son chef.

L’annexe IV du règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concerne « les prescriptions minimales de sécurité et de santé applicables aux chantiers visées à l’article 9 et l’article 10 paragraphe 1) point a)i) » dudit règlement. L’article 9 du règlement du 4 novembre 1994 est intitulé « Mise en œuvre de l’article 5 de la loi modifiée du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail ».

Sub 2), le Parquet reproche à P1) la violation de l’article 9 du règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 par le non-respect des dispositions prémentionnées prévues à l’annexe IV dudit règlement, à titre d’infraction séparée.

Comme il a été relevé plus haut ( cf. sub I ), le règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 a été abrogé et remplacé par le règlement grand-ducal du 29 octobre 2004. Le règlement grand-ducal du 29 novembre 2004 reprend les dispositions du règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 quant aux obligations des maîtres de l’ouvrage et des employeurs en matière de sécurité et de santé des travailleurs. Contrairement au règlement grand-ducal du 4 novembre 1994, le règlement grand-ducal du 29 octobre 2004 ne renvoie cependant pas expressément à la loi du 17 juin 1994 pour ce qui est de la sanction pénale des obligations qu’il édicte.

La loi du 17 juin 1994 a à son tour été abrogée par la loi du 31 juillet 2006. Il résulte des développements sub I que les textes de loi en vigueur au moment du présent jugement, à savoir le règlement grand-ducal du 29 octobre 2004 et la loi du 31 juillet 2006, ne sanctionnent pas pénalement les faits reprochés sub 2) à P1) .

En effet, si l’article 3 de la loi du 31 juillet 2006 prévoit que « les références à des dispositions abrogées par la présente loi sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du Code du Travail », le tribunal ne peut cependant pas appliquer aux faits de l’espèce les dispositions de l’article L.314-4 du Code du Travail sanctionnant pénalement la violation de différents articles de ce Code concernant la sécurité au travail et des règlements et arrêtés pris en exécution de ces articles, le règlement grandducal du 29 octobre 2004, pris sur base de la loi du 17 juin 1994, ne comportant pas de référence à ce texte pour ce qui est de la sanction pénale des dispositions qu’il édicte.

L’action publique relative au fait reproché sub 2) à P1) est partant irrecevable en vertu du principe de la légalité des peines et du principe de la rétroactivité de la loi pénale la plus douce.

La gravité de l’infraction de coups et blessures involontaire commise justifie la condamnation de P1) à une amende de 1.500 euros.

Au civil

A l’audience du 30 octobre 2006, Maître Marisa ROBERTO, avocat, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de

P. C. 1) contre les prévenus, préqualifiés, défendeurs au civil.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu P2) , le tribunal est incompétent pour connaître de la demande civile à l’égard de ce dernier.

Le tribunal est cependant compétent pour connaître de la demande civile dirigée contre P1) eu égard à la décision de condamnation au pénal à intervenir à son encontre.

Il est constant en cause que l’accident du 13 novembre 2003, survenu sur un chantier où travaillait P. C. 1) , a constitué un accident de travail au sens de l’article 92 du Code des assurances sociales, suivant lequel « on entend par accident professionnel celui qui est survenu à un assuré par le fait du travail ou à l’occasion de son travail. »

P1) conclut à l’irrecevabilité de la demande civile sur base de l’article 115 du Code des assurances sociales.

Le mandataire du demandeur au civil demande à voir écarter l’article 115 du Code des assurances sociales et requiert l’application du droit commun en matière de responsabilité délictuelle.

Les articles 1 et 3 du Code d’instruction criminelle permettent à la victime d’agir devant les tribunaux répressifs en vue de la réparation de son dommage causé par l’infraction.

En application desdites dispositions du Code d’instruction criminelle, la victime peut en principe procéder devant les juridictions répressives à condition qu’elle ait subi un dommage personnel et individuel qui résulte directement et par un lien de causalité de l’infraction dans les conditions déterminées par le code pénal ou par des lois spéciales.

Il en est cependant autrement en matière d’accident de travail. En effet, le Code des assurances sociales dispose en son article 115 que « les personnes visées aux articles 85, 86 et 90, leurs ayants droit et leurs héritiers, même s’ils n’ont aucun droit à prestation, ne peuvent, en raison de l’accident, agir judiciairement en dommages et intérêts contre leur employeur ou la personne pour compte de laquelle ils exercent une activité, ni dans le cas d’un travail connexe ou d’un travail non connexe exercé en même temps et sur le même lieu, contre tout autre employeur ou toute autre personne visée aux articles précités, à moins qu’un jugement pénal n’ait déclaré les défendeurs coupables d’avoir provoqué intentionnellement l’accident. »

Cette disposition, refusant à une catégorie de personne d’agir conformément au droit commun, fait partie d’un ensemble de dispositions réglant le fonctionnement de l’institution des assurances sociales et notamment de l’assurance contre les accidents, dont le but principal est d’assurer la subsistance de la victime d’un accident de travail et celle de sa famille, garantissant aux bénéficiaires une indemnisation forfaitaire tout en les excluant du droit d’agir en réparation de leur préjudice selon le droit commun.

Le critère de distinction entre les personnes visées aux articles 85, 86 et 90 du Code des assurances sociales victimes d’accidents de travail d’une part et les victimes d’accidents de droit commun d’autre part est objectif et pertinent par rapport au système d’indemnisation en matière d’accidents professionnels s’expliquant par une réglementation s’écartant du droit commun basée non plus sur la notion de faute, mais sur celle de risque professionnel et sur une répartition de ce risque entre l’employeur et la victime de l’accident, l’assuré bénéficiant des prestations statutaires de l’Association d’Assurance contre les Accidents même en l’absence de responsabilité dans le chef de « l’auteur de l’accident » et même en cas de faute dans son chef.

Cette limitation permet en effet le fonctionnement même du système d’indemnisation forfaitaire et automatique et contribue au maintien de la paix sociale dans les entreprises, que ce soit dans les relations entre travailleurs et assimilés ou, le cas échéant, dans les relations entre ces mêmes personnes et leurs employeurs.

Cette différence de traitement est dès lors rationnellement justifiée, la limitation du droit d’agir constituant la contribution de l’assuré victime au fonctionnement de ce système d’indemnisation, dispensant les victimes d’accidents de travail de rapporter la preuve de la responsabilité de l’auteur de l’accident (voir Cour Constitutionnelle. Arrêt n° 20/04 du 28 mai 2004, Mém. A n° 94 du 18 juin 2004 traitant de la constitutionalité de l’article 115 CAS).

Ainsi, il faut en conclure que les personnes y visées sont irrecevables à présenter une demande en dommages et intérêts du chef d’un accident devant les tribunaux de droit commun, les recours contre le chef d’entreprise et les personnes étant exclus, sans qu’il faille distinguer suivant la nature du travail au cours duquel l’accident se produit, ou le lieu sur lequel il survient (Ravarani, Panorama de jurisprudence en matière d’indemnisation du dommage, P.29, 153-232, nos 63 et 66).

En effet, le caractère forfaitaire et d’ordre public des dispositions du code des assurances sociales qui régissent la responsabilité civile en cas d’accident du travail, s’oppose à ce que cette responsabilité puisse être mise en jeu autrement qu’en observant strictement les conditions de forme et de fond légalement prévues (Cour, 9 novembre 2004, no 363/04 V).

Au vu de ce qui précède, la demande civile de P. C. 1) contre P1) doit être déclarée irrecevable.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense, la partie civile et son mandataire entendus en leurs déclarations, et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

Au Pénal

d é c l a r e irrecevable l’action publique relative à l’infraction reprochée à P2) ;

l a is s e les frais de poursuite pénale à charge de l’Etat;

d é c l ar e irrecevable l’action publique relative à l’infraction reprochée sub 2) dans la citation à prévenu à P1) ;

c o n d a m n e le prévenu P1) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 1.500 (mille cinq cents) euros ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 26,20 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 30 (trente) jours;

Au Civil

Quant à la partie civile de P. C. 1) à l’égard de P2)

d o n n e acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;

s e d é c l a r e incompétent pour en connaître;

l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de P. C. 1) ;

Quant à la partie civile de P. C. 1) à l’égard de P1)

d o n n e acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;

s e d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande irrecevable;

l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de P. C. 1) .

Articles 2, 28, 29, 30, 66, 418 et 420 du code pénal; article 14 Constitution; règlement grand-ducal du 29 octobre 2004 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires et mobiles; loi du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du Travail; articles 92 et 115 du Code des assurances sociales, ainsi que des articles 1, 2, 3, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du code d'instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Marlyse KAUFFMAN, vice-président, Simone PELLES, premier juge, et Anne-Françoise GREMLING, premier juge, et prononcé, en présence de Marc HARPES, substitut du Procureur d’Etat, qui en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le vice-président, assistée de Pascale PIERRARD, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 6 décembre 2006 au pénal par le représentant du ministère public et le 4 janvier 2007 au civil par le mandataire du demandeur au civil.

En vertu de ces appels et par citation du 28 février 2007, les parties furent requises de comparaître à l'audience publique du 18 mai 2007 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience les prévenus et défendeurs au civil furent entendus en leurs explications et moyens de défense.

Monsieur le premier avocat général Georges WIVENES, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

Maître Martine LAUER, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu et défendeur au civil P2) .

Maître Cathy EHRMANN, avocat, en remplacement de Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu et défendeur au civil P1) .

Maître Anissa BALI, en remplacement de Maître Marisa ROBERTO, avocats à la Cour, développa plus amplement les moyens d’appel du demandeur au civil.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 26 juin 2007, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 6 décembre 2006, le Procureur d’Etat a régulièrement relevé appel au pénal d’un jugement rendu le 27 novembre 2006 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, lequel jugement se trouve reproduit aux qualités du présent arrêt.

Le demandeur au civil P. C. 1) a régulièrement relevé appel au civil dudit jugement par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 4 janvier 2007.

Au pénal

Dans la mesure où à la déclaration d’appel du Procureur d’Etat était jointe une motivation, de laquelle il résulte que le jugement a quo est entrepris pour avoir déclaré irrecevable l’action publique dirigée contre le prévenu P2) et déclaré irrecevable l’action publique dirigée contre le prévenu P1) pour ce qui est de la prévention d’infraction à l’article 9 du règlement grand-ducal du novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires et mobiles, la Cour n’est pas saisie, de par l’effet dévolutif de l’appel ainsi précisé, de la condamnation du prévenu P1) du chef de lésions corporelles involontaires.

Le représentant du ministère public considère que la motivation des premiers juges, pour écarter l’application du règlement grand-ducal concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires et mobiles, est erronée. Dans la mesure où la loi a établi les sanctions pénales applicables aux infractions à ses dispositions ainsi qu’aux règlements grand-ducaux d’exécution, le règlement grand-ducal portant exécution de la loi n’a pas à contenir de disposition pénale spécifique, ni même de disposition renvoyant aux sanctions pénales légales.

Estimant que le non-respect du règlement grand-ducal concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires et mobiles est à sanctionner pénalement en vertu des dispositions de l’article 12 de la loi modifiée du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail, actuellement de l’article L- 314-4 du Code du Travail, il conclut à la réformation de la décision entreprise. Il se rapporte à prudence de justice pour ce qui est de l’amende à prononcer à charge du prévenu P2) . Il ne demande pas d’augmentation de la peine prononcée à charge du prévenu P1) .

Les prévenus concluent à la confirmation de la décision, dans la mesure où elle est entreprise.

Les prévenus P1) et P2) ont, à la suite d’un accident qui s’est produit le 13 novembre 2003 sur un chantier sis à Esch-sur-Alzette, 41, rue du X Septembre, été mis en prévention, le premier, du chef de lésions corporelles involontaires et d’infraction aux dispositions de l’article 9 du règlement grand-ducal du novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires et mobiles, le second du chef d’infraction à l’article 3.1 du règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 précité.

Au moment où la citation à prévenu a été lancée par le Parquet, le règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 se trouvait abrogé et remplacé par le règlement grand-ducal du 29 octobre 2004 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles.

Tant le règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 que le règlement grand-ducal du 29 octobre 2004 ont pour fondement procédural la loi modifiée du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail, dont les articles 1er à 6 et 9 à 25 ont été abrogés entretemps par la loi du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du Travail. La loi du 31 juillet 2006 précise en son article 3 que « les références à des dispositions abrogées par la présente loi sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du Code du travail ».

La loi modifiée de 1994 disposait en son article 12 que « 1. Toute infraction aux dispositions des articles 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 14 de la présente loi, des règlements et des arrêtés pris en exécution est punie d’un emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d’une amende de 251 euros à 25.000 euros, ou d’une de ces peines seulement. 2. Toute infraction aux dispositions de l’article 10 de la présente loi, des règlements et des arrêtés pris en son exécution est punie d’une amende de 251 euros à 3.000 euros. En cas de récidive dans le délai de deux ans, les peines prévues aux paragraphes (1) et (2) du présent article pourront être portées au double du maximum ». La disposition correspondante du Code de Travail se lit comme suit : « Toute infraction aux dispositions des articles L 312-1 à L 312-5, L- 312-8 et L- 314-2, des règlements et des arrêtés pris en leur exécution est punie d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement. Toute infraction aux dispositions de l’article L 313-1, des règlements pris en son exécution est punie d’une amende de 251 à 3.000 euros ».

Les articles du Code du Travail auxquels l’article L 314-4 du même code se réfère sont, au jour de l’entrée en vigueur dudit code, la reproduction textuelle, sous réserve de modifications d’ordre rédactionnel, des articles 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 14 de la loi modifiée du 17 juin 1994 précitée, d’une part, de l’article 10 de cette même loi, d’autre part. Les infractions aux règlements grand-ducaux pris en exécution desdits articles restent en conséquence punissables au titre de l’article L 314-4 du Code du Travail.

Dans le cas d’espèce, c’est la loi, dont le règlement constitue une mesure d’exécution, qui établit les sanctions pénales pour les infractions aux prescriptions dudit règlement. Il n’est pas nécessaire que le règlement contienne une disposition spécifique comminant les sanctions pénales légales ou y renvoyant. Admettre le contraire aboutirait à la solution que ce serait en définitive au pouvoir exécutif de décider si les sanctions pénales établies par la loi pour les infractions aux prescriptions édictées en exécution des articles référencés de la loi modifiée de 1994, actuellement des dispositions correspondantes du Code du Travail, sont ou non susceptibles d’être appliquées à ces infractions. C’est partant à tort que les premiers juges ont admis qu’en l’absence de disposition spécifique relative aux sanctions pénales dans le règlement grand-ducal du 29 octobre 2004 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles, l’article L 314-4 du Code du Travail était en l’espèce inapplicable.

La décision des premiers juges est néanmoins à confirmer tant pour ce qui concerne le prévenu P2) que pour ce qui concerne le prévenu P1) , et ce pour les motifs suivants.

Pour ce qui est du non respect, par le prévenu P2) , de l’obligation de désigner un coordinateur en matière de sécurité et de santé pour le chantier sis à Esch-sur-Alzette, la base légale de la disposition en cause du règlement grand-ducal du 29 octobre 2004, précité, est constituée par l’article 3, lettre h) de la loi modifiée du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs (article L 311-2, point 8° du Code du Travail). Il y est disposé, s’agissant de la définition du « coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant la réalisation de l’ouvrage », qu’il s’agit de toute personne physique chargée par le maître de l’ouvrage d’exécuter, pendant la réalisation de l’ouvrage, les tâches à préciser par un règlement grand-ducal concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles. Dans la mesure donc où il ne s’agit pas d’une mesure d’exécution prise en exécution d’un des articles limitativement énumérés par l’article 12 de la loi modifiée du 17 juin 1994, relayé à cet égard par l’article L 314-4 du Code du Travail, aucune sanction pénale n’est encourue en cas de violation de la prescription en question. Le reproche fait au prévenu P2) n’étant pas constitutif d’une infraction, l’action publique dirigée à son encontre est irrecevable.

En principe les mêmes considérations que celles développées cidessus à l’endroit du reproche adressé au prévenu P2) s’appliquent aussi aux reproches formulés à l’encontre du prévenu P1) , dans la mesure où seul l’article 3 de la loi modifiée de 1994 envisage un règlement grand-ducal concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles ; le règlement grand-ducal du 29 octobre 2004 renvoie d’ailleurs de manière expresse dans son préambule « notamment » audit article 3 en tant que base légale du règlement grand-ducal.

S’il fallait admettre que les reproches adressés au prévenu P1) , susceptibles d’être rattachés à l’article 15 du règlement grand-ducal du

29 octobre 2004, trouvent leur fondement légal dans d’autres dispositions de la loi de 1994, force serait de constater que dans ce cas les mesures d’exécution d’ordre technique, y compris la détermination de prescriptions minimales de sécurité, auraient dû être adoptées, conformément à l’article 14 de la loi modifiée de 1994 (article L 314-2 du Code du Travail) dans la forme d’un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat et avec l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des députés. Il y a lieu de relever dans ce contexte que l’article 15 du règlement grand-ducal précité renvoie précisément, et de manière expresse, audit article 14 de la loi de 1994. Le règlement grand-ducal du 29 octobre 2004 ne fournissant pas par lui-même la preuve de sa conformité aux prescrits de l’article 14 de la loi modifiée de 1994, il ne pourrait trouver application, les juridictions ne pouvant appliquer un règlement grandducal qu’autant qu’il est conforme à la loi.

En conséquence des développements qui précèdent, la décision entreprise, bien que pour d’autres motifs, est à confirmer au pénal.

Au civil

S’agissant de la demande civile dirigée contre P2) , l’appel du demandeur au civil n’est pas fondé, au regard de la confirmation de la décision au pénal.

Le demandeur au civil critique les premiers juges de n’avoir pas accueilli sa demande civile, pour autant qu’elle est dirigée contre le défendeur au civil P1) . Ce serait à tort que les premiers juges auraient fait application de l’article 115 du Code des Assurances Sociales, alors qu’à l’égard du demandeur au civil le défendeur au civil P1) aurait la qualité de tiers, et non celle d’employeur, d’une part, et que le travail exécuté par le demandeur au civil ne constituerait ni un travail connexe, ni un travail non connexe exécuté en même temps et sur le même lieu, d’autre part.

Le défendeur au civil P1) conclut en ordre principal à la confirmation de la décision entreprise. Il soutient en particulier qu’il s’agirait en l’espèce à tout le moins d’un travail non connexe exécuté en même temps sur le même lieu. En ordre subsidiaire il conclut à voir rejeter certains chefs de la demande, tels le préjudice d’agrément réclamé, non établi, ainsi que les frais médicaux réclamés, remboursés par l’Assurance accidents. Il conteste les montants réclamés.

Il résulte du dossier répressif que P2) avait chargé de la rénovation d’un immeuble sis au 41, avenue du X septembre à Esch-sur-Alzette, la société SOCIETE C) SA, avec siège social à (…). Cette société était aussi, selon les dires du maître de l’ouvrage P2) , chargée de coordonner l’intervention de diverses autres entreprises effectuant des travaux sur le chantier, comme l’entreprise SOCIETE A) ou la société SOCIETE B) Carrelages.

L’entreprise SOCIETE A) était chargée entre autres de la construction, dans un duplex, d’un escalier, avec marches en bois, menant du 3e étage au 4e étage. La société SOCIETE B) Carrelages était chargée de la pose de carrelages tant au 3e qu’au 4e étage dans ledit duplex.

L’intervention de la firme SOCIETE A) n’était pas terminée au moment où l’ouvrier de la société SOCIETE B) , l’actuel demandeur au civil, a commencé avec son travail. Les marches en bois définitives n’avaient en effet pas encore été réalisées, de sorte que l’escalier ne comportait que des planchettes en bois (« Schablonen »).

Tandis que le défendeur au civil P1) soutient qu’il y avait une échelle devant permettre l’accès du 3e au 4e étage, le demandeur au civil soutient qu’il n’y avait pas d’échelle, de sorte que l’accès au 4e étage n’était possible que par l’escalier installé par la firme SOCIETE A) . Ni l’Inspection du Travail et des Mines, ni la Police, présents sur les lieux, ne font état dans leurs rapports respectifs de la présence d’une échelle. Il résulte au contraire du mémorandum interne de l’Inspection du Travail et des Mines que, suite à l’accident, « le 3e étage est interdit d’accès jusqu’au moment où l’entreprise qui a posé l’escalier provisoire installe le définitif ».

L’article 115 du code des assurances sociales dispose que « Les personnes visées aux articles 85, 86 et 90, leurs ayants droit et leurs héritiers, même s’ils n’ont aucun droit à prestation, ne peuvent, en raison de l’accident, agir judiciairement en dommages intérêts contre leur employeur ou la personne pour compte de laquelle ils exercent une activité, ni dans le cas d’un travail connexe ou d’un travail non connexe exercé en même temps et sur le même lieu, contre tout autre employeur ou toute autre personne visée aux articles précités, à moins qu’un jugement pénal n’ait déclaré les défendeurs coupables d’avoir provoqué intentionnellement l’accident ».

Aux termes dudit article les victimes d’un accident du travail ne peuvent donc pas agir judiciairement en responsabilité civile ni contre leur propre employeur ni contre tout autre employeur ou toute autre personne soumise à l’assurance obligatoire dans le cas d’un travail connexe ou d’un travail non connexe exécuté en même temps et sur le même lieu.

En l’espèce les travaux accomplis par la firme SOCIETE A) , sous la direction du défendeur au civil P1) , et par la société SOCIETE B) sont des travaux non connexes, les ouvriers de la première entreprise exécutant un travail complètement indépendant de celui des ouvriers de la seconde entreprise. Ces travaux non connexes sont toutefois à considérer comme ayant été exécutés en même temps et sur un même lieu au sens de l’article 115 du Code des Assurances sociales. Les travaux de la firme SOCIETE A) n’étaient en effet pas achevés au moment où la société SOCIETE B) est intervenue sur le chantier, et donc encore en voie d’exécution au moment de l’intervention de cette dernière. Au regard des circonstances de fait ci-dessus exposées, les travaux de la firme SOCIETE A) et ceux de la société SOCIETE B) sont encore à considérer comme ayant créé un risque d’accident unique.

C’est dès lors à bon droit, et en l’absence d’une condamnation de P1) pour avoir intentionnellement provoqué l’accident, que les premiers juges n’ont pas accueilli la demande civile de P. C. 1) .

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications et moyens de défense, le demandeur au civil et les défendeurs au civil en leurs conclusions, et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare les appels recevables;

les dit non fondés;

partant confirme le jugement du 27 novembre 2006 dans la mesure où il a été entrepris;

condamne le prévenu P1) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 11,18 €.

Par application des textes de loi cités par les premiers juges, et par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:

Paul WAGNER, président de chambre Nico EDON, premier conseiller Lotty PRUSSEN, conseiller Christiane BISENIUS, avocat général Cornelia SCHMIT, greffier

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.