Appeal dismissed; dismissal for habitual absenteeism due to health not abusive absent work-related cause proof.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the employee's appeal against his dismissal for habitual absenteeism due to health reasons. The employee failed to prove that his medical condition originated from his work activities, which would have justified a finding of abusive dismissal. Consequently, the court confirmed the first-instance judgment declaring the termination regular and rejected the claim for damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode du travail, art. L.521-4; Le licenciement pour absentéisme habituel pour raison de santé n'est pas abusif si le salarié ne prouve pas que la maladie a pour origine l'activité professionnelle.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du vingt et un juin deux mille sept.
Numéro 31728 du rôle.
Composition:
Marie-Jeanne HAVE, président de chambre; Romain LUDOVICY, premier conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier
Entre:
A), ouvrier, demeurant à L-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 24 août 2006,
comparant par Maître Fernando DIAS SOBRAL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
1) la société anonyme SOC1) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit THILL, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, demeurant à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, sinon par son Ministre du Travail et de l’Emploi, demeurant à L-2763 Luxembourg, 26, rue Sainte Zithe,
intimé aux fins du prédit exploit THILL, comparant par Maître Elisabeth ALEX, avocat à la Cour, demeurant à Eschsur-Alzette.
LA COUR D’APPEL:
Saisi par requête déposée le 14 juin 2005 par A), ayant été au service de la société anonyme SOC1) depuis novembre 1995 en qualité de façadier et s’estimant abusivement licencié le 28 octobre 2004 avec le préavis légal prenant cours le premier novembre 2004 pour expirer le 30 avril 2005 pour cause d’absentéisme habituel pour raison de santé, d’une demande en paiement de 6.710,58 € et 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudices matériel et moral suivant le décompte versé en première instance et de 1.000 € à titre d’indemnité de procédure, ainsi que d’une demande de mise en intervention de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, sur le fondement de l’article L.521-4. (7) du code du travail, le tribunal du travail de Luxembourg a, par jugement du 13 juillet 2006, déclaré le licenciement de A) régulier et débouté tant le salarié que l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg de leurs prétentions respectives. Les demandes du requérant en allocation d’une indemnité de procédure et en exécution provisoire du jugement ont été rejetées.
De cette décision, lui notifiée le 18 juillet 2006, A) a régulièrement relevé appel suivant exploit d’huissier du 24 août 2006.
L’appelant demande à la Cour de dire, par réformation de la décision déférée, son licenciement abusif et de lui allouer le montant de 16.710,58 € requis à titre d’indemnisation en première instance, en sus les intérêts légaux à compter du jour « où les sommes étaient dues, sinon à partir de la date de la résiliation du contrat de travail, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde ». Il demande encore la majoration de trois points du taux de l’intérêt légal à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir. Il conclut en outre à voir déclarer commun l’arrêt à intervenir à l’Etat, ès qualités. Il réclame finalement paiement d’une indemnité de procédure de 1.000 €.
La partie intimée SOC1) S.A. demande en ordre principal la confirmation du jugement déféré.
En ordre subsidiaire et pour autant que de besoin, elle offre en preuve les absences répétées pour raison de maladie de son ancien salarié telles que détaillées dans la lettre de motivation du 17 novembre 2004 ainsi que la désorganisation, en raison de ses absences à caractère répétitif, de l’équipe précise à laquelle le salarié était affecté, obligeant constamment l’employeur de prévoir la réorganisation de cette équipe.
En ordre plus subsidiaire et pour autant que le licenciement de l’appelant serait, par réformation, déclaré abusif, elle conteste tant le principe que le quantum des dommages-intérêts réclamés par l’appelant.
Elle sollicite finalement de son côté une indemnité de 1.500 € sur base de l’article 240 du NCPC.
Suivant le dernier état de la procédure, l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, ès qualités, requiert la condamnation soit de l’appelant soit de l’entreprise intimée, suivant l’issue du litige, à lui régler le montant de 37.141,85 € au titre des indemnités de chômage touchées par A) pendant la période de mai 2005 à janvier 2006.
A) reproche aux juges du premier degré d’avoir déclaré son licenciement régulier au motif que ses absences pour cause de maladie faisaient présumer une perturbation sérieuse de l’organisation de l’entreprise de construction SOC1) S.A..
L’appelant ne conteste pas les absences invoquées par son ancien employeur dans sa lettre de motivation du 17 novembre 2004 et s’élevant à 16 jours pour l’année 2002, 57 jours pour l’année 2003 et 171 jours jusqu’au 28 octobre 2004, jour de son licenciement, absences couvertes par 35 certificats médicaux différents. S’y ajoute, tel qu’indiqué dans la susdite lettre et non autrement contesté par A), que les périodes de maladie ont été interrompues à chaque fois avant le congé collectif depuis fin 2003 (interruption du 19 décembre 2003 au 18 janvier 2004 et du 30 juillet au 29 août 2004), de sorte que depuis le 16 octobre 2003 le salarié ne s’est pratiquement plus présenté à son poste de travail jusqu’au 25 octobre 2004, sauf quelques jours au mois de mai et début octobre 2004.
Il est certain que des absences aussi importantes que celles de l’appelant, telles que relevées ci-dessus, ont pour conséquence inévitable de causer des désagréments à l’employeur et de gêner ou de perturber le fonctionnement normal de ses services.
C’est à juste titre que le tribunal du travail a retenu que le contrat de travail est un contrat synallagmatique et qu’un employeur n’engage pas, dans une intention libérale, des salariés qu’il rémunère sans exiger une contreprestation de leur part ; que leur travail lui est nécessaire et utile et constitue, d’ailleurs, la prestation requise dans le chef du salarié pour qu’il ait droit au paiement de salaire.
La désorganisation évidente du service du fait de l’absence ininterrompue d’un salarié malade pendant plus de 9 mois ne se trouve pas automatiquement écartée en raison de considérations abstraites concernant la nature et l’envergure de l’entreprise employeuse et l’absence de surcroît salarial, qui est réel malgré une prise en charge par la caisse de maladie, ou d’allégations qu’un simple ouvrier, pour autant qu’on puisse qualifier un façadier de simple ouvrier, est facilement remplaçable, soit en transférant ses tâches à un de ses collègues à qui on impose des heures supplémentaires, soit en recourant à une société de travail intérimaire, ce qui est considéré comme normal par l’appelant. Confronté à l’absence d’un salarié, l’employeur doit réorganiser le travail et notamment pourvoir au remplacement de l’employé malade. Ce n’est pas parce qu’il y réussit plus ou moins bien ou parce que le trouble généré par l’absence d’un salarié se trouve accru par d’autres facteurs indépendants de la volonté du salarié qu’il n’y a pas à ce titre motif réel et sérieux de licenciement. S’agissant d’absences fréquentes d’un même salarié et, pour le surplus, en partie pendant la période précédant le licenciement, d’une durée pratiquement ininterrompue considérable, et ceci malgré un avertissement adressé le 28 mai 2004 à A), duquel il résulte que le salarié n’avait pas non plus toujours observé rigoureusement les obligations lui imposées par l’article L.121-6. points 1 et 2 du code du travail - fait dont l’employeur n’a pas fait état dans la lettre de motivation, mais qui révèle le comportement sinon négligeant du moins irresponsable du salarié - et qu’il avait été informé qu’à défaut de faire un effort pour réintégrer son poste de travail dans les meilleurs délais, l’intimée se verrait obligée à mettre un terme aux relations de travail. Les risques inhérents à l’exploitation d’une entreprise, quelle qu’en soit la taille, sont en cette hypothèse largement dépassés.
L’employeur n’a pas à rapporter, tel que le soutient à tort l’appelant, la preuve du dysfonctionnement du service concerné, qui est établi par les faits soumis à l’appréciation souveraine des juridictions du travail, de sorte que son offre de preuve par voie d’enquête est à rejeter pour être superfétatoire.
Le tribunal du travail a, en considération de ces faits, retenu à juste titre que l’employeur ne pouvait plus compter, en raison de l’état de santé déficient de l’appelant, sur une collaboration efficace de la part de ce dernier, étant précisé que l’ancienneté au sein de l’entreprise ne justifie pas que cette dernière doive à l’infini faire face à l’absentéisme permanent de son subordonné, même justifié, les différentes dispositions du code du travail et notamment l’article L.121-6 point 3 limitant l’interdiction de licenciement d’un salarié ouvrier à 26 semaines au plus à partir du jour de la survenance de l’incapacité de travail et l’article L.125-4. point deux du code du travail énonçant que le contrat de travail cesse de plein droit le jour de l’épuisement des droits du salarié à l’indemnité pécuniaire de maladie lui accordée conformément à l’article 9, alinéa 1 du code des assurances sociales établissant le contraire.
La prestation de travail à attendre de l’appelant s’annonçait aléatoire et l’employeur devait constamment prévoir une réorganisation de l’équipe dont faisait partie A) en raison de la défection de ce dernier tout en continuant à faire l’avance des indemnités pécuniaires de maladie.
Le licenciement repose donc sur un motif valable.
L’appelant tient encore grief à la juridiction de première instance en ce qu’elle a considéré qu’il n’avait pas rapporté la preuve que sa maladie fût directement liée à son activité professionnelle.
Il est de jurisprudence que le licenciement pour absentéisme habituel pour raison de santé n’est pas justifié, si la maladie ayant causé les absences anormalement longues ou fréquentes a pour origine l’activité professionnelle du salarié.
L’appelant, à qui il incombe de rapporter cette preuve, fait en l’état actuel de la procédure état d’un certificat médical établi à sa demande par le docteur DOCTEUR1) le 29 septembre 2006, c’est - à - dire à une date postérieure à la saisine du tribunal du travail et au jugement de première instance.
Abstraction faite de ce que les certificats médicaux remis par l’appelant à l’employeur pendant les 9 mois précédant son licenciement et qui seuls peuvent être pris en considération pour l’appréciation du caractère réel et sérieux des motifs de congédiement n’ont jamais fait état de ce que la maladie de A) trouvait sa cause dans ses conditions de travail, la Cour note que le médecin n’y indique pas que les différentes interventions chirurgicales subies par l’appelant en 2003 et 2004 au niveau des genoux dues aux chondropathies y apparues soient directement liées à son travail, tel que soutenu par A), mais que ces déformations peuvent avoir des origines diverses difficilement détectables. Ces constatations ne sont pas de nature à remettre en cause la bonne foi de l’employeur au moment du licenciement.
L’expertise médicale sollicitée par l’appelant est dès lors à rejeter pour défaut de pertinence.
La juridiction de première instance a dès lors à juste titre considéré que l’intimée n’a pas commis d’abus ou de faute en licenciant son salarié pour absentéisme répété pour cause de maladie.
Il y a partant lieu de déclarer l’appel non fondé et de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré régulier le congédiement de A).
Dès lors que l’Etat, ès qualités, n’a pas de recours contre le salarié dans l’hypothèse d’un licenciement avec préavis déclaré régulier, il convient de lui déclarer, conformément aux conclusions du salarié et de l’employeur, le présent arrêt commun.
L’appelant succombant dans ses prétentions et devant supporter l’intégralité des frais de l’instance d’appel, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour cette instance est à rejeter.
Il serait en revanche inéquitable de laisser l’intégralité des frais non compris dans les dépens à charge de la société SOC1) S.A., qui a dû recourir aux services rémunérés d’un avocat pour se défendre contre les prétentions injustifiées de A). La Cour lui alloue de ce chef 500 €.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel ;
le dit non fondé et confirme le jugement déféré ;
déclare le présent arrêt commun à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi ;
rejette la demande de A) en allocation d’une indemnité de procédure ;
le condamne à payer à la société anonyme SOC1) S.A. 500 € sur base de l’article 240 du NCPC ;
le condamne aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maîtres Georges Pierret et Elisabeth Alex, avocats constitués, sur leurs affirmations de droit.