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31461a Généré par l'IA

Court dismisses appeal on transport ticket reimbursement and severance pay in labor dispute.

Numéro de cause 31461a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed both the main appeal by the employer and the incidental appeal by the driver, confirming the first-instance judgment. The employer sought reimbursement for transport tickets and argued against a severance payment based on a long-term disability absence, while the driver claimed the initial request was unclear and demanded severance under ILO Convention 118. The court held that the general terms of the ILO Convention apply to any termination of the employment relationship, including those due to prolonged incapacity, and rejected the employer's procedural and substantive objections.

Regeste Legislator

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Art. 11 Convention 118 OIT; Art. 12 al. 3 loi modifiée 22 avril 1966: The general provision granting severance pay upon termination of the employment relationship applies to all causes of cessation, including termination due to prolonged incapacity, overriding domestic law distinctions.

Mots-clés

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transport ticket reimbursement severance pay entitlement termination due to incapacity ILO Convention 118 labor dispute appeal procedural admissibility court costs allocation indemnité rétroactive de chômage partiel

Dispositions légales citées

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Art. 11 Convention 118 OIT
Art. 12 al. 3 loi modifiée du 22 avril 1966
Art. 240 nouveau code de procédure civile
E.) n’est pas fondée ; la partie appelante déboutée de son recours et devant assumer les frais de l’instance ne peut en effet bénéficier des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Jurisprudence citée

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Cour 20.11.1997, n° 20323 du rôle
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du vingt-et-un juin deux mille sept.

Numéro 31461 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre, Eliane EICHER, premier conseiller, Charles NEU, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée E.) , établie et ayant son siège social à L-(…) , représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 5 juillet 2006,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître Marc KERGER, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

S.) , chauffeur, demeurant à L- (…) , intimé aux fins du susdit exploit STEFFEN, appelant par incident,

comparant par Maître Patrick WEINACHT, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 19 avril 2007.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête déposée au greffe de la justice de paix de Luxembourg en date du 16 février 2005, la s.à r.l. E.) a fait convoquer son ancien salarié, S.) , devant le tribunal du travail pour l’entendre condamner à lui restituer des avances de tickets de transport pour un montant de 402,23 €.

A l’appui de sa demande, elle fit plaider que S.) est entré à son service le

15 juin 1995 en qualité de chauffeur ; que suite à une incapacité de travail de plus de 52 semaines, le contrat de travail liant les parties a cessé de plein droit en date du 2 décembre 2003, mais que le défendeur refusait de lui restituer les titres de transports qu’elle a payés au Ministère des Transports et qu’elle a mis à la disposition de son chauffeur.

Le défendeur conclut à l’irrecevabilité de la demande pour libellé obscur au motif qu’il ignorait ce qu’on lui demandait en réalité, restitution des tickets ou condamnation à rembourser la valeur des tickets évalues à 402,23 €.

S.) présenta une demande reconventionnelle portant sur la somme de 2.591,19 € à titre d’indemnité compensatoire pour congé non pris.

Par jugement rendu contradictoirement le 30 mai 2006, le tribunal du travail a dit fondée la demande principale en remboursement de la valeur de tickets pour le montant de 402,23 € et la demande reconventionnelle pour le montant de 2.390,18 €.

Par exploit d’huissier du 5 juillet 2006, la s.à r.l. E.) a régulièrement interjeté appel contre ce jugement.

Par conclusions du 11 octobre 2006, S.) a interjeté appel incident.

L’appel incident ayant trait à la recevabilité de la demande, il échet de le traiter avant l’appel principal.

Quant à l’appel incident

S.) reproche au jugement de première instance de ne pas avoir fait droit à l’exception de libellé obscur qu’il avait soulevée; il affirme que la demande initiale de la s.à r.l. E.) formée dans le corps de sa requête divergeait de celle formulée dans son dispositif ; qu’en effet, elle réclamait tout d’abord la restitution des tickets de bus en nature, et puis le paiement d’une somme correspondant à leur valeur.

La s.à r.l. E.) soutient qu’elle avait précisé à l’audience qu’elle demandait principalement la restitution des tickets et subsidiairement leur remboursement.

Le jugement attaqué a motivé sa décision de rejet du moyen d’irrecevabilité pour libellé obscur comme suit : « La requérante a demandé dans le dispositif de sa requête à voir condamner la partie défenderesse à lui restituer les tickets de transports qu’elle lui a avancés, tandis qu’elle a demandé dans la motivation de sa requête à la voir condamner à lui rembourser la valeur de ces tickets qu’elle chiffre à la somme de 402,23 €. Or, si la requérante ne peut à la fois demander la restitution des tickets et le remboursement de leur valeur, toujours est-il que la partie défenderesse n’a pas pu se méprendre sur l’objet de la demande et qu’elle pouvait prendre position par rapport à ses deux demandes, ce qu’elle a d’ailleurs fait à l’audience du 28 mars 2006. »

La Cour fait sienne cette motivation. Le jugement attaqué est à confirmer en ce qu’il a déclaré la demande de remboursement recevable.

Quant à l’appel principal

La société appelante demande le rejet de la demande reconventionnelle de S.) et conclut à ce sujet : « S’il est exact que le droit au congé naît également pendant les périodes de maladie, en vertu de l’article 6 de la loi du 22 avril 1966 portant règlementation uniforme des congés payés, il n’en reste pas moins que la loi du 22 avril 1966 prévoit en son article 12 alinéa 3, uniquement deux hypothèses d’attribution d’une indemnité compensatrice pour congé non pris, à savoir : - la résiliation du contrat de travail à l’initiative du salarié, - la résiliation du contrat de travail à l’initiative de l’employeur.

Or, en l’espèce, on est en présence d’un cas de cessation de plein droit des relations de travail du fait d’une durée d’incapacité de plus de 52 semaines, en vertu de l’article 32.(2) de la loi de 1989 sur le contrat de travail et de l’article 14 du code des assurances sociales. Il s’agit donc ni d’une résiliation du contrat de travail à l’initiative de l’employeur, ni d’une résiliation du contrat de travail à l’initiative de l’employé. En faisant droit à la demande de S.) , le tribunal du travail a octroyé une indemnité ne reposant sur aucune base légale. »

S.) de son côté fait plaider que les textes de droit interne visés par l’appelante doivent être analysés sous l’angle des conventions internationales qui leur sont contraires.

Il cite un arrêt rendu par la Cour dans une affaire similaire dans les termes suivants : « En matière de congé annuel payé, le Grand-Duché de Luxembourg a approuvé par la loi du 15 février 1979 la Convention n° 132 concernant les congés annuels payés adoptée à Genève le 24 juin 1970 par la Conférence générale de l’OIT, entrée en vigueur le 1er octobre 1980 ; que conformément à l’article 11 de ladite convention « toute personne employée ayant accompli la période minimum de service correspondant à celle qui peut être exigée conformément au paragraphe 1 de l’article 5 de la présente convention doit bénéficier, en cas de cessation de la relation de travail, soit d’un congé payé proportionnel à la durée de la période de service pour laquelle elle n’a pas encore eu un tel congé, soit d’une indemnité compensatoire, soit d’un crédit de congé équivalent. » A la différence de l’article

12 al. 3 de la loi modifiée du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur privé qui n’accorde une indemnité pour congé non pris qu’en cas de résiliation du contrat de travail de la part soit de l’employeur, soit du salarié, l’article 11 de la Convention, en tant que règle de droit hiérarchiquement supérieure et applicable directement, accorde le bénéfice de pareille indemnité en cas de cessation du contrat et sans qu’il y ait lieu de distinguer entre les diverses causes de cessation » (Cour 20.11.1997, n° 20323 du rôle).

Selon la société appelante, le texte de la convention OIT citée ne prévoit pourtant pas expressément le cas d’une résiliation de plein droit du contrat de travail suite à une absence de très longue durée du fait d’une invalidité.

Elle insiste en outre sur le fait que le droit au congé est en principe une contrepartie de la prestation de travail effectuée, et que dans la présente espèce, il ne s’agit pas d’une convalescence temporaire, mais de 52 semaines d’absence débouchant sur une invalidité définitive sans retour à l’entreprise, de sorte que le droit à l’indemnité invoqué serait une charge particulièrement lourde et injuste pour l’employeur.

Il convient de décider que la généralité des termes « en cas de cessation de la relation de travail » ne permet pas d’exclure l’application de la Convention dans la présente affaire.

Il se dégage des développements qui précèdent que le jugement attaqué a à juste titre déclaré la demande reconventionnelle fondée.

La s.à r.l. E.) et S.) sollicitent chacun une indemnité de procédure de 1.000 €.

La demande de la s.à r.l. E.) n’est pas fondée ; la partie appelante déboutée de son recours et devant assumer les frais de l’instance ne peut en effet bénéficier des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

La demande de S.) , dont l’appel incident a été déclaré non fondé, est à son tour à rejeter au motif qu’il n’a pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident, les déclare non fondés,

confirme le jugement déféré,

rejette les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile, condamne la s.à r.l. E.) aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Patrick WEINACHT, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.