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TALux7-2006a Généré par l'IA

Court acquits defendant of false testimony charge due to inadmissible evidence violating ECHR Article 8.

Numéro de cause TALux7-2006a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court acquitted the defendant of the charge of false testimony after excluding witness testimonies that violated Article 8 of the European Convention on Human Rights. The prosecution alleged the defendant created a false document for a labor dispute, while the defense argued the evidence was obtained unlawfully. The court ruled that the testimonies regarding a private phone conversation were inadmissible, leading to the acquittal and the dismissal of the civil claim due to lack of a criminal conviction.

Regeste Legislator

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Articles 2, 3, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1 et 191 du code d'instruction criminelle; Article 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales: Evidence obtained through violations of the right to respect for private life must be excluded, resulting in acquittal if the prosecution fails to prove the crime beyond reasonable doubt.

Mots-clés

Généré par l'IA
false testimony charge ECHR Article 8 violation exclusion of evidence private life rights acquittal due to inadmissibility labor dispute context civil claim dismissal faux renseignements sur des entreprises commerciales

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 8 of the European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms
L’article 8 de la Convention européenne des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales dispose que :
Articles 2, 3, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1 and 191 of the Code of Criminal Instruction
L’article 209-1 du Code pénal prévoit que « sera puni d’un emprisonnement de deux mois à trois ans quiconque
article 209-1 du Code pénal
L’article 209-1 du Code pénal prévoit que « sera puni d’un emprisonnement de deux mois à trois ans quiconque
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Texte complet

Jugt no 2006/2007

AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 JUIN 2007

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

X.) , acq.

né le (…) à (…) (Belgique), étr.

demeurant (…), B-(…),

- p r é v e n u –

en présence de:

A.) , faisant le commerce en nom personnel sous la dénomination Garage A.) , établi à L-(…), (…) , inscrit au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…),

comparant par Maître Rosario GRASSO, avocat, demeurant à Luxembourg,

partie civile constituée contre le prévenu X.) , préqualifié.

F A I T S :

Par citation du 7 mars 2007, Monsieur le Procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 24 mai 2007 devant le tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante:

fausse attestation testimoniale.

A l’audience publique du 24 mai 2007, Madame le vice-président constata l'identité du prévenu X.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.

Les témoins C.) et B.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code d'instruction criminelle.

D.) fut entendu à titre de simple renseignement.

Maître Rosario GRASSO avocat, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de A.) , préqualifié, demandeur au civil, contre le prévenu X.) , préqualifié, défendeur au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par Madame le vice-président et par le greffier.

Le prévenu et défendeur au civil X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Philippe PENNING, avocat, demeurant à Luxembourg.

La représentante du Ministère Public, Madame Françoise SCHANEN, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et se rapporta à prudence de justice.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit:

Vu l'ordonnance de renvoi rendue par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 21 décembre 2006 et la citation à prévenu du 7 mars 2007 (not. 11884/2002CD) régulièrement notifiées.

AU PENAL :

Le Ministère Public reproche au prévenu X.) l’infraction suivante, à savoir:

le 4 avril 2001, dans l’arrondissement de Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, comme auteur, ayant exécuté l’infraction lui-même, d’avoir établi une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et destinée à être utilisée soit devant une juridiction civile ou administrative pour établir des faits dont la preuve par témoins est admise, soit devant une juridiction répressive,

en l’espèce, d’avoir établi une attestation testimoniale destinée à être utilisée devant le tribual du travail d’Esch-sur-Alzette, dans le cadre d’un litige de droit du travail pendant entre D.) et A.) .

Les faits

Par courrier adressé le 10 octobre 2001 au cabinet du Juge d’instruction à Luxembourg, A.) , faisant le commerce sous la dénomination Garage A.) & fils, a, par l’intermédiaire de son mandataire, porté plainte avec constitution de partie civile contre X.) . Il a exposé que le 12 mars 2001, X.) s’est présenté au garage de A.) pour prendre livraison d’un véhicule de la marque Mazda immatriculé (…) ( L ) qui lui avait été vendu par D.) , salarié de A.) , au prix de 45.000 LUF. Lorsque A.) se serait étonné du prix de vente relativement bas du véhicule, X.) aurait expliqué qu’il avait payé une commission de 10.000 LUF à D.) . Après avoir appris cela, A.) aurait licencié D.) avec effet immédiat. Par lettre recommandée du 9 avril 2001, le mandataire de D.) aurait contesté le motif du licenciement. Il aurait annexé audit courrier une attestation testimoniale mensongère établie le 4 avril 2001 par X.) . D.) aurait ensuite déposé une requête devant le tribunal de travail d’Esch-sur-Alzette pour obtenir réparation du dommage subi à la suite du licenciement.

L’attestation du 4 avril 2001 établie à la main par X.) est formulée comme suit :

« Je soussigné X.) (… ) atteste par la présente n’avoir pas donné de commissions de 10.000 frs sur l’achat d’un Mazda 323 plaque (…) à M. D.) . Il n’est d’ailleurs jamais dans mes habitudes de donner quelques commissions que ce soit pour l’achat d’aucune voiture. »

L’attestation porte la mention manuscrite prévue à l’article 402 du nouveau code de procédure civile suivant laquelle elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance du fait qu’une fausse déclaration de sa part l’expose à des sanctions pénales. A l’attestation litigieuse est annexée copie de la carte d’identité de X.) .

Le 8 octobre 2002, B.) et C.) ont été entendus par la Police de Mondercange.

B.) a affirmé que le 3 avril 2001, il avait écouté une conversation téléphonique entre son père A.) et X.) , le haut-parleur ayant été branché. Lors de cette conversation, X.) aurait déclaré ne pas vouloir témoigner contre D.) parce qu’il ne voulait pas avoir de problèmes avec le fisc belge en relation avec des commissions qu’il aurait payées à D.) dans le cadre de ventes de voitures.

C.) , vendeur au Garage A.) , a déclaré que X.) avait dit à A.) au téléphone qu’il avait payé des commissions à D.) pour chaque voiture achetée au Garage A.) . C.) a également affirmé que lors de la conversation téléphonique litigieuse, le haut-parleur était branché.

D.) a été entendu par la Police le 22 octobre 2002. Il a contesté avoir touché des commissions de la part de X.) dans le cadre de ventes de voitures. A son avis, A.) aurait voulu le licencier par tout moyen et les prétendues commissions lui auraient servi de prétexte.

X.) a confirmé auprès de la Police en date du 23 octobre 2003 ne pas avoir payé de commissions à D.) . Un jour, A.) l’aurait contacté par téléphone pour lui demander si D.) avait touché des commissions de sa part. Il aurait répondu ne pas avoir recours à de telles pratiques et aurait déclaré que si D.) avait touché des commissions d’autres clients, cela ne serait pas correct. Peu après,

D.) l’aurait informé qu’il avait été licencié au motif qu’il aurait reçu des commissions de sa part.

Entendu par la Police le 25 octobre 2002, A.) a confirmé sa version des faits relatée dans sa plainte avec constitution de partie civile.

A l’audience publique du 24 mai 2007, D.) a été entendu à titre de simple renseignement. Il a maintenu ne pas avoir touché de commissions de la part du prévenu.

C.) et B.) ont confirmé avoir entendu dire X.) à A.) au téléphone qu’il avait payé des commissions à D.) dans le cadre de ventes de voitures. Les deux témoins ont estimé que X.) n’était pas au courant de ce que le haut-parleur du téléphone était branché lors de la conversation. C.) a déclaré avoir été appelé au bureau de A.) spécialement pour écouter la conversation téléphonique litigieuse. B.) , quant à lui, a affirmé s’être trouvé par hasard dans le bureau de son père lors de la conversation. Le lendemain, il se serait lui-même entretenu avec X.) au téléphone. Ce dernier aurait confirmé ne pas vouloir établir d’attestation contre D.) comme A.) le lui avait demandé.

Lors de son interrogatoire auprès du Juge d’instruction en date du 28 avril 2003 ainsi qu’à l’audience du 24 mai 2007, X.) a maintenu ses contestations quant au prétendu payement de commissions de sa part à D.) .

En droit

L’article 209-1 du Code pénal prévoit que « sera puni d’un emprisonnement de deux mois à trois ans quiconque

(1) aura établi une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et destinée à être utilisée, soit devant une juridiction civile ou administrative pour établir des faits dont la preuve par témoins est admise, soit devant une juridiction répressive. »

Il est constant en cause que l’attestation établie par X.) était destinée à être utilisée en justice, en l’occurrence dans le cadre du procès opposant D.) à A.) devant le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette. X.) avait d’ailleurs déclaré, dans ladite attestation qu’il avait connaissance du fait que celle-ci était destinée à être produite en justice.

Encore faut-il analyser si les faits dont fait état X.) dans l’attestation rédigée par lui sont matériellement inexacts.

Le mandataire de X.) soulève l’illégalité des témoignages de C.) et d’B.) dans la mesure où ces témoignages ont trait à une conversation téléphonique à laquelle les deux témoins ont assisté grâce au fait que le haut-parleur du téléphone avait été branché. La preuve des prétendues commissions touchées par D.) que A.) voudrait rapporter aurait été recueillie en violation du droit au respect de la vie privée.

L’article 8 de la Convention européenne des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales dispose que :

« 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

Il est constant en cause que les témoins C.) et B.) ont pu entendre la discussion entre A.) et X.) relative à des commissions touchées par D.) grâce au fait que A.) avait branché le haut-parleur de son téléphone. X.) n’avait, selon les déclarations des témoins, pas été informé que d’autres personnes pouvaient entendre la conversation.

Les dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme sont d’application directe devant les juridictions internes luxembourgeoises en ce sens que les particuliers peuvent les invoquer devant les tribunaux luxembourgeois pour souligner le non-respect par l’État luxembourgeois de ses obligations découlant de la Convention ( cf Tr.arr., XIe section, 6 avril 2000, n°62.523 et 62.526 ).

Si l’alinéa 2 de l’article 8 se réfère exclusivement aux relations des autorités publiques avec les personnes privées, en ce qu’il limite le droit d’ingérence des autorités publiques dans la vie privée des particuliers à certains cas définis, l’alinéa premier de l’article 8 pose cependant le principe général du droit de tout un chacun au respect de sa vie privée, sans qu’il y soit fait une distinction entre le cas de la violation de ce droit par une autorité publique et celui où la violation émane d’une entité privée ( ibid.).

Il y a dès lors lieu d’admettre que l’article 8 de la Convention, et notamment l’alinéa 1er de cet article, est applicable dans les relations entre personnes privées, afin de garantir le droit positif de chacun au respect de sa vie privée ( ibid.)

En l’espèce, il faut analyser si le fait de faire écouter à des tiers une conversation téléphonique sans que l’interlocuteur ne soit informé de la présence de ceux-ci constitue une violation du droit fondamental au respect de la vie privée, et notamment celui du droit au secret des communications.

C’est aux tribunaux qu’il appartient d’identifier les biens protégés par le concept de vie privée et de mesurer la force avec laquelle ils contrebalancent les droits concurrents des agents juridiques accusés d’y avoir porté atteinte (Rigaux : La protection de la vie privée et des autres biens de la personnalité, n° 647).

L’article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée érige en délit l’atteinte à l’intimité de la vie privée commise notamment par le fait d’écouter ou de faire écouter, d’enregistrer ou de faire enregistrer, de transmettre ou de faire transmettre, au moyen d’un appareil quelconque, des paroles prononcées en privé par une personne, sans le consentement de celleci.

D’ailleurs, qu’elle soit ou non pénalement sanctionnée, l’atteinte au droit au respect de la vie privée est une faute civile dont les éléments constitutifs sont procurés par l’interprétation donnée à la définition de la faute selon le droit commun à la lumière de l'article 8 de la Convention des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (cf Tr.arr. , XIe section, 6 avril 2000, n°62.523 et 62.526 ).

Si une partie à un procès a obtenu une preuve en ayant recours à un procédé illicite, l’une des conséquences de la faute ainsi commise est de faire écarter un tel mode de preuve des débats judiciaires (Rigaux, op. cit. n° 139).

En France, dès avant la loi du 17 juillet 1970, ayant introduit dans le code pénal français les articles 368 à 372, la jurisprudence avait estimé qu’un employeur ne peut invoquer, pour justifier la rupture du contrat de travail, l’enregistrement des propos d’un employé, fait à l’insu de ce dernier (Paris, 9 novembre 1966, D., 1966, 273).

Ont été jugés illicites :

- le placement par un chef d’entreprise d’un interphone dans le local servant de cantine aux membres du personnel (TGI St. Etienne, 19 avril 1977, D., 1978, 123).

- l’enregistrement d’une conversation téléphonique à l’insu du correspondant en vue de se procurer une preuve pour une action en divorce (Cr., 3 mars 1982, D., 1982, 579).

Le tribunal est d’avis qu’en l’espèce, le fait de faire participer des tiers à une conversation téléphonique sans en informer son interlocuteur constitue une violation du respect de la vie privée de cet interlocuteur.

Dans la mesure où il a trait à la conversation téléphonique entre A.) et X.) à laquelle ont assisté C.) et B.) , le témoignage de ces derniers constitue, dès lors, un moyen de preuve illicite et doit être écarté des débats.

Les autres faits relatés par les témoins C.) et B.) auprès de la Police et à l’audience et notamment les déclarations d’B.) relatives à la conversation téléphonique qu’il a eue avec X.) le 5 avril 2001, ne sont pas pertinents quant à la question de savoir si X.) a payé des commissions à D.) .

A défaut d’autres indices ou éléments de preuve, les seules déclarations de A.) auprès de la Police au sujet des conversations qu’il aurait eues avec X.) au sujet de commissions touchées par D.) ne sont pas suffisantes pour établir que le prévenu a effectivement payé des commissions à ce dernier.

Il n’est, par conséquent, pas établi à l’abri de tout doute que le contenu de l’attestation établie par X.) était contraire à la vérité.

L’un des éléments constitutifs de l’infraction de fausse attestation faisant défaut, celle-ci ne peut être retenue à charge du prévenu.

X.) doit dès lors être acquitté de l’infraction suivante, à savoir :

le 4 avril 2001, dans l’arrondissement de Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, comme auteur, ayant exécuté l’infraction lui-même, d’avoir établi une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et destinée à être utilisée soit devant une juridiction civile ou administrative pour établir des faits dont la preuve par témoins est admise, soit devant une juridiction répressive,

en l’espèce, d’avoir établi une attestation testimoniale destinée à être utilisée devant le tribual du travail d’Esch-sur-Alzette, dans le cadre d’un litige de droit du travail pendant entre D.) et A.) .

AU CIVIL:

A l'audience publique du 24 mai 2007, Maître Rosario GRASSO, avocat, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de A.) , préqualifié, demandeur au civil, contre le prévenu X.) , préqualifié, défendeur au civil.

Le demandeur au civil réclame un euro symbolique du chef du préjudice moral lui accru.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est incompétent pour en connaître, eu égard à la décision d’acquittement à prononcer au pénal à l'égard du prévenu X.) .

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil X.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le mandataire du demandeur au civil entendu en ses conclusions et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

AU PENAL :

é c a r t e les témoignages de C.) et d’B.) dans la mesure où ils ont trait à une conversation téléphonique entre A.) et X.) , pour être contraires aux dispositions de l’article 8 alinéa 1er de la Convention européenne des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales;

a c q u i t t e le prévenu X.) de l’infraction non établie à sa charge ;

l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l'Etat;

AU CIVIL :

d o n n e acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;

se d é c l a r e incompétent pour en connaître;

l a i s s e les frais de cette demande civile à charge du demandeur au civil.

Le tout en application de l’ article 8 de la Convention européenne des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales; articles 2, 3, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1 et 191 du code d'instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Marlyse KAUFFMAN, vice-président, Simone PELLES, premier juge, et Anne-Françoise GREMLING, premier juge, et prononcé, en présence de Frank NEU, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le vice-président, assistée du greffier Marion FUSENIG, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.