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CA5-314a Généré par l'IA

Court dismisses civil claims against a driver for traffic accident negligence while confirming liability for others.

Numéro de cause CA5-314a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal confirmed the first-instance judgment regarding civil liability for a traffic accident caused by a driver's illegal U-turn. While claims against the negligent driver were dismissed due to lack of causal fault, damages for other injured parties were upheld. The court ruled that the driver's maneuver was the exclusive cause of the collision, absolving them of liability for the specific injuries claimed by the appellants.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203 et 211 du code d'instruction criminelle; Article 283 bis, alinéa 3, du code des assurances sociales: In a traffic accident case, civil liability is established only if the defendant's fault is causally linked to the damage; if the accident results exclusively from the defendant's violation, they bear full responsibility, whereas claims against other parties lacking causal fault are inadmissible.

Mots-clés

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traffic accident liability causal fault requirement civil compensation illegal U-turn maneuver inadmissible civil claims correctional jurisdiction insurance company damages accident de la circulation

Dispositions légales citées

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Articles 199, 202, 203 et 211 du code d'instruction criminelle
Article 283 bis, alinéa 3, du code des assurances sociales
Par application des articles 199, 202, 203 et 211 du code d’instruction criminelle et de l’article 283 bis, alinéa 3, du code des assurances sociales.
article 65 du Code pénal
dispositions de l’article 65 du Code pénal.
article 420 du Code pénal
Aux termes de l’article 420 du Code pénal les coups et blessures involontaires sont punis d’un emprisonnement de huit jours à deux mois et d’une amende de 500 euros à 5.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
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Texte complet

Arrêt N° 314/07 V. du 19 juin 2007

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-neuf juin deux mille sept l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

1. A.), employé privé, demeurant à L-(...)

citant direct, demandeur au civil et appelant

2. B.), employée privée, demeurant à L-(...)

citante directe, demanderesse au civil, défenderesse au civil et appelante les deux élisant domicile en l’étude de Maître Claude SPEICHER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

3. C.), né le (...), demeurant à NL-(...)

demandeur au civil, appelant

4. la société anonyme de droit néerlandais, compagnie d’assurances SOC.1.) BV, établie et ayant son siège social à NL-(...), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, sinon par qui de droit et inscrite au RC de (...), sous le numéro (...)

demanderesse au civil, appelante

e t :

D.), employé privé, né le (...), demeurant à L-(...)

cité direct, défendeur au civil

en présence du Ministère Public, partie jointe.

e n p r é s e n c e d e :

1. E.), ouvrier, né le (...) à (...), demeurant à L-(...)

défendeur au civil, partie civile constituée contre B.), préqualifié

2. D.), employé privé, né le (...), demeurant à L-(...)

partie civile constituée contre B.), préqualifié

3. A.), employé privé, et

4. B.), employée privée,

demeurant ensemble à L-(...)

parties civiles constituées contre E.), préqualifié

5. A.), employé privé et

6. B.), employée privée,

demeurant ensemble à L-(...)

demandeurs au civil par citation directe contre D.), préqualifié

7. C.), né le (...), demeurant à NL-(...), appelant partie civile constituée contre B.), E.) et D.), préqualifiés

8. la société anonyme de droit néerlandais, compagnie d’assurances SOC.1.) BV, établie et ayant son siège social à NL-(...), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, sinon par qui de droit et inscrite au RC de (...), sous le numéro (...), appelante partie civile constituée contre B.), E.) et D.), préqualifiés

Défaut 9. L’UNION DES CAISSES DE MALADIE, représentée par le président de son comité directeur actuellement en fonction, avec siège à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch

partie mise en intervention

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, le 26 janvier 2006, sous le numéro 62/06, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

«Vu le procès-verbal n° 20251 du 13 juin 2004 du centre d’intervention de la police grand-ducale de Diekirch, circonscription régionale de Diekirch à charge de B.) et de E.).

Vu le rapport n° 2004/53727/658/AC du 14 septembre 2004 du centre d’intervention de la police grand-ducale de Diekirch, circonscription régionale de Diekirch.

Vu la citation à prévenus du 17 novembre 2005 (Not. 3485/2004 XC).

Le Parquet reproche à B.) d’avoir, le 13 juin 2004 vers 13.00 heures entre Fridhaff et Hoscheid au lieudit Lëpschterdelt, commis cinq contraventions au Code de la route et d’avoir par défaut de prévoyance ou de

précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement porté des coups ou

fait des blessures à C.), à E.), à D.) et à F.).

Le Parquet reproche à E.) d’avoir en tant que conducteur d’un motocycle ( ?) sur la voie publique, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, commis sept contraventions au Code de la route, d’avoir circulé en

présentant des signes manifestes d’influence de l’alcool et d’avoir par défaut de prévoyance ou de précaution,

mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement porté des coups ou fait des

blessures à B.), à C.), à D.) et à F.).

Par exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch du 15 décembre 2005 A.) et B.) ont donné

citation directe à D.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle aux fins de le voir condamner au pénal, du chef de coups et blessures involontaires sur les personnes de C.), de E.), de B.) et de F.) et du chef de huit contraventions au Code de la route, aux peines à requérir par le Ministère Public et au civil à leur payer le montant de 3.737,50 euros en réparation de leur dommage matériel et à payer à B.) le montant de 3.000 euros en réparation de son dommage moral.

Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 2 du Code d’instruction criminelle l’action civile pour la réparation du

dommage peut être exercée contre le prévenu et contre ses représentants.

En l’espèce, A.) et B.) ne peuvent poursuivre D.) devant le tribunal correctionnel que pour des faits qui leur ont causés un préjudice directe et personnel.

Tel est le cas pour toutes les contraventions en relation avec un accident de la circulation ainsi que pour l’infraction de coups et blessures involontaires sur la personne d’B.).

La demande de A.) et d’B.) est cependant irrecevable pour autant qu’elle reproche à D.) d’avoir involontairement porté des coups ou fait des blessures à C.) à E.) et à F.).

A.) et B.) n’ont pas qualité pour reprocher à D.) ces faits en l’absence de poursuites de la part du Ministère

Public.

Les faits à la base de la citation à prévenus lancée par le Procureur d’Etat et la citation directe lancée par A.) et

B.) concernent le même accident de la circulation, de sorte qu’il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de joindre ces deux affaires pour y statuer par un seul et même jugement.

Au pénal:

Les faits :

Les faits à la base de ces affaires tels qu’ils résultent des éléments du dossier soumis au tribunal, de

l’instruction menée à l’audience, de l’audition d’un témoin, ainsi que des déclarations et aveux des prévenus et

du cité direct peuvent se résumer comme suit :

Le 13 juin 2004 vers 13.00 heures B.) conduit sa voiture sur la N 7 de Fridhaff vers le nord en direction de Hoscheid. Au lieudit Lëpschterdelt la rue N 7 dispose de trois bandes de circulation, dont deux dans la direction empruntée par B.) et une seule en sens inverse. La vitesse est limitée à cet endroit à 110 km/h. B.)

voulait à cet endroit virer vers la gauche et a pour ce faire arrêté sa voiture en biais sur la bande de droite, en

empiétant légèrement sur la bande du milieu.

D.) et E.) roulent avec leurs voitures respectives dans la même direction derrière un campingcar. A l’endroit où la N 7 présente à nouveau deux bandes de circulation vers le nord, ils commencent une manœuvre de dépassement. D.) et E.) admettent avoir légèrement dépassé les 110 km/h autorisés. D.) parle de 120 km/h et E.) et F.), le passager dans la voiture E.), parlent de 120 à 130 km/h. D.) venait d’achever sa manœuvre de

dépassement quand il aperçoit l’obstacle que présente la voiture B.) à l’arrêt devant lui. Malgré un freinage

abrupte et une manœuvre d’évitement vers la droite, il a heurté violemment la voiture B.) à l’arrière gauche.

E.) circulant derrière D.), se trouvait encore sur la bande de circulation du milieu, en train d’achever sa manœuvre de dépassement, quand il aperçoit la voiture à l’arrêt devant lui. Comme cette voiture ne bloquait pas complètement sa bande de circulation, il tente, sans freiner, de passer devant la voiture B.), dans le petit espace qui lui restait entre la voiture B.) et la circulation venant en sens inverse.

Malheureusement, au même moment la voiture B.) est violemment heurtée par la voiture D.) et projeté sur sa bande de circulation, et E.) n’a pas pu éviter la collision.

Après ce premier choc entre les voitures B.) et E.), E.) perd le contrôle sur sa voiture, est projeté sur la bande

de circulation en sens inverse et heurte et renverse le motocycliste C.).

Lors de cet accident B.), E.) et son passager F.) et D.) furent légèrement blessés et C.) fut grièvement blessé.

Il fut encore constaté par la suite que E.) conduisait avec un taux d’alcool de 0,54 g par litre de sang.

A l’endroit de l’accident, il est interdit de virer à gauche, et cette interdiction est annoncée par un panneau se

trouvant un peu avant le lieu de l’accident.

Le tribunal estime que la cause unique de cet accident réside dans la faute de conduite commise par B.) qui s’est arrêtée sur les deux bandes de circulation de la N 7 pour virer à gauche.

En effet la voiture B.) constituait pour les voitures conduites par D.) et E.) qui venaient d’achever une manœuvre de dépassement autorisée, un obstacle inévitable. Le léger excès de vitesse avoué par ces deux

chauffeurs est sans relation causale avec l’accident, qui aurait été tout aussi inévitable en circulant à la vitesse

autorisée de 110 km/h.

Le non respect de la limitation de vitesse 110 km/h, reconnu, ne constitue qu’une contravention non connexe

avec l’accident de la circulation, de sorte que le tribunal d’arrondissement siégeant en matière correctionnelle

est incompétent pour connaître de cette infraction.

Le Parquet reproche encore à E.) d’avoir conduit en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool

même si le taux d’alcool a été inférieur à 0,8 g par litre de sang, en l’espèce de 0,54 g par litre de sang.

Les policiers écrivent dans leur procès-verbal que E.) présentait des signes manifestes d’influence d’alcool.

(Ausatmungen rochen nach alkoholischen Getränken, er sprach mit schwerer Zunge sowie wirkte seine Gestik träge)

Au vu du résultat constaté par l’analyse sanguine, qui est inférieur au taux limite de 0,8 g par litre de sang, et

au vu du fait que E.) fut légèrement blessé à la suite de l’accident, le tribunal estime que les signes constatées

par les agents verbalisants sont ambiguës, et ne peuvent pas être retenues comme étant des signes manifestes d’influence d’alcool.

E.) est partant à acquitter de cette prévention qui n’est pas établie en fait.

E.) est encore à acquitter de toutes les infractions en relation directe avec l’accident, ces infractions n’étant pas

à suffisance établies.

Au vu des développements qui précèdent, le tribunal correctionnel est incompétent pour connaître de l’excès

de vitesse reproché à D.), et le cité directe est à acquitter de toutes les infractions mises à sa charge par A.) et

B.). Ces infractions n’étant pas à suffisance établies.

Les fautes et imprudences de conduite d’B.) ressortent à suffisance des éléments de la cause et des développements qui précèdent. Toutes les préventions libellées à charge d’B.) sont partant à retenir.

B.) est partant convaincue :

Le 13 juin 2004 vers 13.00 heures entre Fridhaff et Hoscheid, au lieu dit Lëpschterdelt, étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

1) avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui,

partant involontairement, porté des coups et fait des blessures à

- C.), commerçant, né le (...) à (...) (NL), demeurant à NL-(...),

- E.), machiniste, né le (...) à (...) demeurant à (...),

- D.), employé privé, né le (...) à (...), demeurant à (...),

- et F.), ouvrier, né le (...) à (…), demeurant à (…), notamment par l’effet des infractions ci-après retenues à sa charge,

2) inobservation du signal portant interdiction de tourner, en l’espèce, interdiction de tourner à gauche,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer une gêne pour la circulation,

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,

5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes,

6) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées.

Les infractions retenues à charge d’B.) se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les

dispositions de l’article 65 du Code pénal.

Aux termes de l’article 420 du Code pénal les coups et blessures involontaires sont punis d’un emprisonnement de huit jours à deux mois et d’une amende de 500 euros à 5.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

Au vu des circonstances de l’affaire, de la gravité de l’accident causé, ainsi que l’importance des fautes de

conduite commises, le tribunal décide de condamner B.) au paiement d’une amende de 1.000 euros et à une interdiction de conduire de 18 mois.

Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires à charge d’B.), le tribunal décide de lui accorder le sursis simple

intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

Au civil:

I. Citation directe lancée par A.) et B.) contre D.)

La citation directe lancée par A.) et B.) contre D.) contient encore une demande civile en paiement de dommages et intérêts.

Il y a lieu de donner acte à A.) et B.) de leur constitution de partie civile.

Eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard de D.), le tribunal est incompétent pour connaître de cette

demande civile dirigée contre lui.

II. Partie civile de A.) et d’B.) contre E.)

A l’audience du 5 janvier 2006, Claude SPEICHER, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, s’est constituée partie civile pour A.) et B.) contre E.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Diekirch, est conçue dans les termes suivants:

Il y a lieu de donner acte à A.) et B.) de leur constitution de partie civile.

Eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard de E.), le tribunal est incompétent pour connaître de cette

demande civile dirigée contre lui.

III. Partie civile de C.) contre B.), E.) et D.)

A l’audience du 5 janvier 2006, Maître Edith REIFF, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, s’est constituée partie civile C.) contre B.), contre E.) et à titre subsidiaire pour autant que de besoin contre D.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Diekirch, est conçue dans les termes suivants:

Il y a lieu de donner acte à C.) de sa constitution de partie civile.

Eu égard à la décision à intervenir au pénal, le tribunal est compétent pour connaître de la demande dirigée

contre B.) et est incompétent pour connaître des demandes dirigées contre E.) et contre D.).

C.) demande à titre de réparation pour ses dommages matériels le montant total de 27.272,60 euros et des montants p.m. et à titre de réparation de son dommage corporel et moral des montants p.m. qu’il évalue provisoirement et sous toutes réserves au montant de 100.000 euros.

C.) verse à l’appui de ses demandes une série de pièces démontrant surtout la gravité des blessures subies, ainsi qu’une série de pièces documentant les frais d’ores et déjà exposés.

Au vu de ces pièces, il est impossible au tribunal d’évaluer en l’état actuel du dossier le quantum exacte du

préjudice subi. Il y a partant lieu de recourir à l'avis d'un collège d’experts.

En cas d'institution d'une expertise C.) demande de se voir allouer une provision de 50.000.euros.

Au vu de la gravité des blessures subies par la partie demanderesse au civil et au vu de l'état actuel de la procédure, le tribunal décide de faire droit à cette demande jusqu’à concurrence de 4.000 euros.

IV. Partie civile de la société anonyme de droit néerlandais compagnie d’assurances SOC.1.) BV contre B.), E.) et D.)

A l’audience du 5 janvier 2006, Maître Edith REIFF, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, s’est constituée partie civile la société anonyme de droit néerlandais compagnie d’assurances SOC.1.) BV contre B.), contre E.) et à titre subsidiaire pour autant que de besoin contre D.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Diekirch, est conçue dans les termes suivants:

Il y a lieu de donner acte à la société anonyme de droit néerlandais compagnie d’assurances SOC.1.) BV de sa constitution de partie civile.

Eu égard à la décision à intervenir au pénal le tribunal est compétent pour connaître de la demande dirigée contre B.) et est incompétent pour connaître des demandes dirigées contre E.) et contre D.).

La société anonyme de droit néerlandais compagnie d’assurances SOC.1.) BV demande à titre de réparation le montant de 11.781 euros du chef des frais de réparation de la moto de C.).

Elle verse à l’appui de sa demande des pièces documentant les montants de sa demande.

Les montants réclamés ne sont pas autrement contestés et ressortent à suffisance des pièces versées en cause.

Il y a partant lieu de faire droit à cette demande jusqu’à concurrence du montant demandé.

V. Partie civile de E.) contre B.)

A l’audience du 5 janvier 2006, Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFER, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg, s’est constituée partie civile pour E.) contre B.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Diekirch, est conçue dans les termes suivants:

Il y a lieu de donner acte à E.) de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard d’B.).

E.) demande à titre de réparation de son préjudice matériel les montants de 1.800 euros et de 75 euros et à titre

de dommage moral toutes causes confondues le montant de 3.000 euros.

Le préjudice matériel jusqu’à concurrence du montant de 1.875 euros ressort à suffisance des pièces versées en

cause et n’est pas autrement contesté. Il y a partant lieu de faire droit à ce chef de la demande.

Quant au préjudice moral subi, il résulte d’un certificat médical annexée au procès verbal dressé en cause que

E.) a eu une contusion thoracique et à l’épaule gauche, a eu un ecchymose sur le trajet de la ceinture et une incapacité de travail personnel pendant sept jours.

Au vu de ces renseignements, le tribunal décide d’évaluer ex aequo et bono le préjudice moral subi au montant forfaitaire de 750 euros.

VI. Partie civile de D.) contre B.)

A l’audience du 5 janvier 2006, Maître Danièle WAGNER, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, s’est constituée partie civile pour D.) contre B.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Diekirch, est conçue dans les termes suivants:

Il y a lieu de donner acte à D.) de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard d’B.).

D.) demande à titre de réparation de son préjudice moral et corporel le montant total de 3.000 euros.

Il résulte d’un certificat médical annexée au procès verbal dressé en cause que D.) a eu une ecchymose sur le

trajet de la ceinture, une brûlure à l’avant bras droit et une contusion thoracique. Le médecin retient encore une

incapacité de travail personnel de sept jours.

Au vu de ce certificat médical, le tribunal décide d’évaluer ex aequo et bono le préjudice moral subi au montant forfaitaire de 750 euros.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, B.), prévenue, citante directe, demanderesse et défenderesse au civil, E.), prévenu, demandeur et défendeur au civil, et D.), cité direct, demandeur et défendeur au civil, entendus en leurs explications et moyens et en leurs conclusions au civil, A.) citant direct et demandeur au civil, C.) et la société anonyme de droit néerlandais compagnie d’assurances SOC.1.) BV, demandeurs au civil entendus en leurs conclusions et le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions,

j o i n t l’affaire inscrite sous le numéro Not 3485/2004 XC et l’affaire introduite par la citation directe du 15

décembre 2005 dirigée contre D.),

au pénal :

E.)

se d é c l a r e incompétent pour connaître de l’infraction libellée sub 3) à charge de E.), inobservation du

signal C 14 / limitation de vitesse ’110 km/h’,

a c q u i t t e E.) de toutes les autres préventions mises à sa charge et le renvoie des fins de la poursuite sans

peine ni dépens,

l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat,

D.)

d i t irrecevable la citation directe pour autant qu’elle reproche à D.) les infractions de coups et blessures involontaires sur les personnes de E.), d’B.) et de F.),

se d é c l a r e incompétent pour connaître de l’infraction libellée sub 2) à charge de D.), inobservation du

signal C 14 / limitation de vitesse ’110 km/h’,

a c q u i t t e D.) de toutes les autres préventions mises à sa charge et le renvoie des fins de la poursuite sans

peine ni dépens,

l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de A.) et d’B.),

B.)

c o n d a m n e B.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de MILLE (1.000) euros, f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette amende à VINGT (20) jours, p r o n o n c e contre B.) du chef des infractions retenues à sa charge une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée de DIX- HUIT (18) MOIS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire, c o n d a m n e B.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 20,64 euros, au civil:

I. citation directe lancée par A.) et B.) contre D.)

d o n n e acte à A.) et à B.) de leur constitution de partie civile, se d é c l a r e incompétent pour en connaître, l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de A.) et de B.),

II. partie civile de A.) et d’B.) contre E.)

d o n n e acte à A.) et à B.) de leur constitution de partie civile, se d é c l a r e incompétent pour en connaître, l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de A.) et d’B.),

III. partie civile de C.) contre B.), E.) et D.)

d o n n e acte à C.) de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e incompétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée contre E.) et contre D.), se d é c l a r e compétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée contre B.), d é c l a r e la demande civile recevable en la forme, la d é c l a r e fondée en principe,

avant tout autre progrès en cause,

n o m m e experts Monsieur le docteur Carlo KNAFF, médecin chirurgien, demeurant à Esch-sur-Alzette, 73, avenue de la Gare, et Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, avec la mission de

concilier les parties si faire se peut, sinon d’évaluer dans un rapport écrit, détaillé et motivé le préjudice

matériel corporel et moral subi par C.), en tenant compte des recours éventuels des organismes de sécurité sociale,

a u t o r i s e les expert à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l’accomplissement de leur

mission et même d’entendre de tierces personnes, d i t qu’en cas de refus ou d’empêchement d’un des experts, il sera pourvu à son remplacement sur simple

requête présentée au Président du siège par la partie la plus diligente, l’autre partie dûment convoquée et sur

simple note au plumitif,

d i t fondée la demande en provision de C.) jusqu’à concurrence de 4.000 euros, c o n d a m n e B.) à payer à C.) à titre de provision le montant de QUATRE MILLE (4.000) euros, r é s e r v e les frais de cette demande, f i x e l’affaire au rôle spécial,

IV. partie civile de la société anonyme de droit néerlandais compagnie d’assurances SOC.1.) BV contre B.), E.) et D.)

d o n n e acte à la société anonyme de droit néerlandais compagnie d’assurances SOC.1.) BV de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e incompétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée contre E.) et contre D.), se d é c l a r e compétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée contre B.), d é c l a r e la demande civile recevable en la forme, d é c l a r e la demande fondée pour le montant de 11.781 euros, c o n d a m n e B.) à payer à la société anonyme de droit néerlandais compagnie d’assurances SOC.1.) BV le montant d’ONZE MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT ET UN (11.781) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des décaissements respectifs jusqu’à solde, c o n d a m n e B.) aux frais de cette demande civile dirigée contre elle,

V. partie civile de E.) contre B.)

d o n n e acte à E.) de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e la demande recevable en la forme, la d é c l a r e fondée pour les montants de 1.875 euros et 750 euros, c o n d a m n e B.) à payer à E.) le montant de DEUX MILLE SIX CENT VINGT-CINQ (2.625) euros avec les intérêts légaux à partir du 13 juin 2004, le jour des faits, jusqu’à solde, c o n d a m n e B.) aux frais de cette demande civile dirigée contre elle,

VI. partie civile de D.) contre B.)

d o n n e acte à D.) de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e la demande recevable en la forme, la d é c l a r e fondée pour le montant de 750 euros, c o n d a m n e B.) à payer à D.) le montant de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros avec les intérêts légaux à partir du 13 juin 2004, le jour des faits, jusqu’à solde, c o n d a m n e B.) aux frais de cette demande civile dirigée contre elle.

Par application des articles 107, 112 et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques 28, 29, 30, 66, 418 et 420 du Code pénal, 2, 3, 179, 182, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 628 du Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par Michel REIFFERS, premier vice-président, Chantal GLOD, premier juge, et Monique SCHMITZ, juge, et prononcé en audience publique le jeudi 26 janvier 2006 au Palais de justice à Diekirch par Michel REIFFERS, premier vice-président, assisté du greffier assumé Fabienne SCHLESSER, en présence de

Paulette STEIL, premier substitut. du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du ministère public

ont signé le présent jugement ».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch le 28 février 2006 au civil par le mandataire de A.) et B.), et le 6 mars 2006 au civil par le mandataire de C.) et de la société anonyme de droit néerlandais, compagnie d’assurances SOC.1.) BV.

En vertu de ces appels et par citation du 1er décembre 2006, les parties furent requises de comparaître à l'audience publique du 12 janvier 2007 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience Maître Claude SPEICHER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, développa plus amplement les moyens d’appel de A.) et de B.).

Maître Edith REIFF, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, développa plus amplement les moyens d’appel de C.) et de la société anonyme de droit néerlandais, compagnie d’assurances SOC.1.) BV.

Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFER, avocat à la Cour, conclut au nom de E.).

Maître Danièle WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, conclut au nom de D.).

Monsieur l’avocat général Jean ENGELS, assumant les fonctions de ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour.

La Cour prit l’affaire en délibéré et en fixa le prononcé à l’audience publique du

13 février 2007.

En date du 13 février 2007 la Cour ordonna la rupture du délibéré aux fins de se voir renseigner sur la question de savoir si, dans le cadre de la citation directe dirigée par les citants directs A.) et B.), demandeurs au civil, contre D.), il n’y avait pas lieu de mettre en intervention les organismes de sécurité sociale, dès lors que B.) fait état d’une incapacité de travail de 7 jours et de contusions multiples et que, partant, les organismes de sécurité sociale ont pu avoir fourni des prestations, avec continuation des débats à l’audience publique du vendredi, 25 mai 2007, à 9.00 heures.

Sur citation du 16 mars 2007 les parties furent requises de comparaître à l’audience publique du 25 mai 2007, lors de laquelle l’UNION DES CAISSES DE MALADIE, bien que régulièrement convoquée ne fut pas représentée.

Maître Claude SPEICHER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, comparant pour les parties A.) et B.), fut entendu en ses déclarations.

Maître Danièle WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, comparant pour la partie D.), fut entendue en ses déclarations.

Maître Edith REIFF, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, comparant pour les parties C.) et la société anonyme de droit néerlandais, compagnie d’assurances SOC.1.) BV, et Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFER, avocat à la Cour, comparant pour la partie E.), se rapportèrent à la sagesse de la Cour.

Monsieur l’avocat général Jean ENGELS, assumant les fonctions de ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 19 juin 2007, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclarations du 28 février 2006 au greffe du tribunal d’arrondissement de DIEKIRCH, B.) et A.) ont fait relever appel au civil d’un jugement rendu le 26 janvier 2006 par une chambre correctionnelle du même tribunal dont les motivation et dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclarations du 6 mars 2006 au greffe du tribunal d’arrondissement de DIEKIRCH, C.) et la société anonyme de droit néerlandais SOC.1.) BV, compagnie d’assurances ont également fait relever appel au civil du prédit jugement.

B.) demande la réformation de la décision entreprise en ce qu’elle a retenu son entière responsabilité dans la genèse de l’accident, dès lors qu’à l’endroit où elle aurait bifurqué à gauche il y aurait eu une ligne discontinue de sorte qu’elle aurait été en droit de ce faire et n’aurait pas constitué un obstacle inévitable tel que retenu par les juges de première instance. Tant le conducteur E.) que le conducteur D.) auraient dépassé la vitesse autorisée et fait une mauvaise appréciation de la distance de sorte qu’ils auraient contribué largement à la genèse de l’accident. L’appelante demande, par conséquent, qu’au moins une part de responsabilité soit retenue dans le chef de E.) et D.) et leur condamnation au paiement des indemnités réclamées en réparation du dommage qu’elle aurait subi lors de l’accident.

A.) demande également, par réformation de la décision entreprise, à ce qu’au moins une partie de la responsabilité dans la genèse de l’accident soit imputée aux deux conducteurs E.) et D.) et l’allocation des montants indemnitaires réclamés.

C.) rappelle qu’il a été gravement blessé lors de l’accident auquel il n’aurait aucunement contribué et il demande à voir réformer la décision entreprise en ce qui concerne la provision lui allouée qu’il voudrait plus élevée, tout en se rapportant à la sagesse de la Cour d’appel en ce qui concerne les experts nommés par les juges de première instance.

La société SOC.1.) BV relève avoir fait relever appel au civil à toutes fins utiles, réitère sa constitution de partie civile et demande la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle lui a alloué le montant de 11.781 € constituant la somme déboursée pour la réparation de la moto de marque BMW de C.).

Les intimés E.) et D.) demandent la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle n’a retenu aucune infraction ou faute à leur égard dans la genèse de l’accident, l’analyse faite par les juges de première instance en ce qui concerne l’obstacle inévitable qu’aurait constitué pour eux la voiture conduite par B.) et l’absence de lien causal entre l’accident et leur vitesse légèrement excessive étant tout à fait juste.

En ordre subsidiaire, les intimés estiment que seule une très légère part de responsabilité pourrait leur incomber et l’intimé D.) relève encore l’irrecevabilité des constitutions de parties civiles dirigées contre lui par C.) et SOC.1.) BV dans la mesure où il n’aurait pas été mis en prévention par le parquet. L’intimé E.) conteste, en ordre subsidiaire, tous les montants réclamés.

Les intimés réitèrent encore leur partie civile et demandent la confirmation de la décision entreprise en ce qu’il leur a été alloué à chacun la somme de 750 euros.

A la suite d’une rupture du délibéré ordonnée par la Cour d’appel aux fins de voir prendre position quant à la question de savoir si, dans le cadre de la citation directe dirigée par les citants directs A.) et B.) demandeurs au civil, contre D.), il n’y avait pas lieu de mettre en intervention les organismes de sécurité sociale, dès lors que B.) fait état d’une incapacité de travail de 7 jours et de contusions multiples et que, partant, les organismes de sécurité sociale ont pu avoir fourni des prestations, le mandataire des époux A.)-B.) verse une citation à L’Union des Caisses de Maladie à comparaître devant la Cour d’appel pour lui voir déclarer commun l’arrêt à intervenir.

L’Union des Caisses de maladie ne s’est pas présentée à l’audience du 25 mai 2007 à laquelle elle a été régulièrement citée de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard.

L’intimé D.) maintient que la demande civile présentée par les époux A.)-B.) est irrecevable pour violation de l’article 283 bis, alinéa 3 du code des assurances sociales, la mise en intervention des organismes sociaux en instance d’appel étant tardive. Les autres parties se rapportent à la sagesse de la Cour d’appel concernant la recevabilité de la citation directe des époux A.)-B.) au regard de l’article 283 bis, précité.

Le représentant du ministère public se rapporte à la sagesse de la Cour d’appel.

La Cour d’appel relève d’emblée une erreur matérielle qui s’est glissée dans le dispositif du jugement entrepris en ce que les juges de première instance ont dit irrecevable la citation directe pour autant qu’elle reproche à D.) les infractions de coups et blessures involontaires sur les personnes de E.), B.) et F.), cette citation étant irrecevable pour autant qu’elle reproche à D.) les infractions de coups et blessures involontaires sur la personne de C.) et non B.), erreur matérielle qu’il convient de redresser.

C’est encore à tort que les juges de première instance se sont déclarés incompétents pour connaître des demandes civiles de C.) et de SOC.1.) BV dirigées contre D.), ces demandes étant irrecevables en ce que D.) n’a pas été poursuivi par le parquet et que la citation directe a été rejetée comme irrecevable pour autant qu’elle concerne C.).

Les citations directes devant une juridiction répressive émanant des parties lésées sont exposées en principe aux causes d'irrecevabilité qui rendraient inadmissible ou nulle une demande ordinaire auprès d'une instance civile ou commerciale et une citation directe doit respecter l’article 283bis du code des assurances sociales. La mise en intervention de l’organisme de sécurité sociale ne doit cependant pas nécessairement être simultanée avec l’introduction de la demande principale et peut intervenir en cours d’instance et même pour la première fois en instance d’appel (Georges RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques 2e édition, 1188, p 886).

Il s’ensuit que tant l’appel au civil des parties A.) – B.) que leur citation directe est recevable et le présent arrêt est à déclarer commun à l’Union des Caisses de Maladie.

Les autres appels au civil sont également recevables pour avoir été introduits dans les forme et délai de la loi.

Sur appel régulier au civil d’une décision de relaxe au pénal et d’incompétence quant aux constitutions de parties civiles suite à l’acquittement, la juridiction d’appel n’en conserve pas moins le droit et l’obligation d’examiner toute la cause du point de vue des intérêts civils. Si donc les juges d’appel ne peuvent pas prononcer de peine, la décision des juges de première instance ayant acquis l’autorité de la chose jugée au regard de l’action publique, cela n’empêche cependant pas que la partie civile puisse faire appel, même d’une décision de relaxe. En pareil cas, le jugement de relaxe reste acquis aux prévenus, mais le juge d’appel a le devoir de rechercher si les éléments constitutifs de l’infraction étaient réunis afin de vérifier sa compétence et de se prononcer sur les réparations civiles.

Il résulte des éléments du dossier répressif discuté à l’audience que les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle la Cour se réfère. La juridiction d’appel estime, tout comme le tribunal correctionnel en faisant sienne sa motivation à cet égard, que l’accident qui s’est produit le 13 juin 2004 sur la route N7 de Fridhaff en direction de Hoscheid et ses conséquences sont dus exclusivement à la manœuvre de bifurcation effectuée par B.) au mépris de l’interdiction de ce faire et de toute précaution à l’égard des autres usagers de la route.

La Cour d’appel partage également l’opinion des juges de première instance que la voiture B.) constituait un obstacle inévitable pour les conducteurs E.) et D.) et qu’aucune faute en relation causale avec l’accident n’est établie à leur égard.

La décision des juges de première instance est partant à confirmer en ce qu’ils se sont déclarés incompétents pour connaître des demandes civiles des parties appelantes B.) et A.).

Le jugement entrepris est également à confirmer en ce qu’il a ordonné une expertise pour déterminer le dommage accru à C.), nommé experts le docteur KNAFF et Me MINDEN et fixé la provision à 4.000 euros. De même, les montants alloués à E.), D.) et SOC.1.) BV sont à confirmer.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de l’Union des Caisses de Maladie et contradictoirement à l’égard des autres parties qui ont été entendues en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire;

reçoit les appels au civil;

réformant :

remplace dans le dispositif du jugement entrepris le libellé concernant la citation directe dirigée contre D.) et déclare la citation directe irrecevable pour autant qu’elle reproche à D.) les infractions de coups et blessures involontaires sur la personne de E.), C.) et F.);

déclare irrecevables les demandes civiles de C.) et de SOC.1.) BV dirigées contre D.);

confirme pour le surplus le jugement entrepris au civil;

renvoie l’affaire en prosécution de cause devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch;

condamne les appelants aux frais de leurs demandes civiles en instance d’appel;

les condamne aux frais de l’intervention du ministère public dans l’instance d’appel, liquidés à 19,31 € pour chacune des parties appelantes;

déclare le présent arrêt commun à l’Union des Caisses de Maladie.

Par application des articles 199, 202, 203 et 211 du code d’instruction criminelle et de l’article 283 bis, alinéa 3, du code des assurances sociales.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:

Paul WAGNER, président de chambre Nico EDON, premier conseiller Lotty PRUSSEN, conseiller Jeannot NIES, avocat général Cornelia SCHMIT, greffier

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.