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TAL1_82476 Généré par l'IA

Court dismisses state liability claim against Luxembourg state and orders expert audit of company finances.

Numéro de cause TAL1_82476
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the plaintiffs' claim for damages against the Luxembourg State and the local municipality, finding the state not liable under the relevant liability law. While the claim against the state was dismissed, the court ordered a mandatory financial audit of the plaintiff's company to determine the cause of the dispute. This procedural step was necessary to assess the causal link between the alleged event and the company's current financial state.

Regeste Legislator

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Article 1er alinéa 1 de la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité de l'Etat et des collectivités publiques; Article 1382 et 1383 du code civil: The court may dismiss a claim against the state for lack of liability while simultaneously ordering an expert audit to investigate the financial situation and causal links in the underlying dispute.

Mots-clés

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State Liability Law Public Entity Responsibility Civil Code Tort Financial Expert Audit Causal Link Assessment Procedural Order Damages Claim accès au terrain

Dispositions légales citées

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Article 1er alinéa 1 de la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité de l'Etat et des collectivités publiques
La responsabilité est recherchée principalement sur base de l’article 1er alinéa 1er de la loi du 1er septembre 1988 relative de l’Etat et des collectivités publiques et sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.
Article 1382 du code civil
Aux termes de l’article 1382 et 1383 du code civil, toute faute ou négligence, même légère, engage la responsabilité de son auteur.
Article 1383 du code civil
codecivil
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Texte complet

Jugement civil no 273/2007 ( première chambre)

Audience publique du lundi dix-huit juin deux mille sept.

Numéro 82476 du rôle

Composition:

M. Etienne SCHMIT, premier vice-président, Mme Martine DISIVISCOUR, juge, Mme Françoise WAGENER, juge,

M. David BOUCHE, greffier.

E n t r e :

1. Maître MANDATAIRE DE JUSTICE1.), avocat à la cour, demeurant à L-(...), agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société SOCIETE1.) S.AR.L., établie et ayant son siège social à L-(...), déclarée en état de faillite par jugement du tribunal du 22 juillet 2006, partie demanderesse aux termes d’un acte de l’huissier de justice HUISSIER DE JUSTICE1.) d’(...) des 13 et 18 juin 2003,

comparant par Maître MANDATAIRE DE JUSTICE1.), avocat, demeurant à (...)

2. M. PERSONNE1.), gérant de société, demeurant à L-(...), partie demanderesse aux termes d’un acte de l’huissier de justice HUISSIER DE JUSTICE1.) d’(...) des 13 et 18 juin 2003,

comparant par Maître AVOCAT1.), avocat, demeurant à (...), e t

1. l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le ministre d’Etat, ayant ses bureaux à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, partie défenderesse aux fins du prédit acte HUISSIER DE JUSTICE1.) du 18 juin 2003, comparant par Maître AVOCAT2.), avocat, demeurant à (...).

2. l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LIEU1.), établie à L-(...), représentée par le collège des bourgmestre et échevins,

partie défenderesse aux fins du prédit acte HUISSIER DE JUSTICE1.) du 13 juin 2003, comparant par Maître AVOCAT3.), avocat, demeurant à (...).

L e T r i b u n a l :

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.), ci-après la société, et M. PERSONNE1.) ont donné assignation à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG et à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LIEU1.) à se faire représenter par un avocat devant ce tribunal pour obtenir leur condamnation solidaire sinon in solidum sinon chacun pour le tout à payer à la société la somme de 250.000.- euros à titre de préjudice matériel et à payer aux parties demanderesses la somme de 397.000.- euros à titre de préjudice moral subi.

Par jugement du 16 novembre 2005, ce tribunal a rejeté le moyen d’incompétence ainsi que les moyens d’irrecevabilité.

L’affaire a été déposée au greffe de ce tribunal le 10 juillet 2003.

A l’audience du 2 mai 2007, l’instruction a été clôturée et Mme le juge Martine DISIVISCOUR a fait son rapport oral. Maître MANDATAIRE DE JUSTICE1.), avocat constitué, a conclu pour la société à responsabilité limitée SOCIETE1.). Maître AVOCAT4.), avocat, en remplacement de Maître AVOCAT1.), avocat constitué, a conclu pour M. PERSONNE1.). Maître AVOCAT5.), avocat, en remplacement de Maître AVOCAT2.), avocat constitué, a conclu pour l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG. Maître AVOCAT6.), avocat, en remplacement de Maître AVOCAT3.), avocat constitué, a conclu pour l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LIEU1.).

1. Position de la société et de M. PERSONNE1.)

Les parties demandeurs exposent qu’elles ont loué, respectivement sous-loué un bâtiment à usage mixte se situant à LIEU1.) en vue de l’exploitation d’un commerce de vente de voitures. Des voitures auraient été exposées sur le terrain loué aux abords de la route.

Suite à l’autorisation accordée à la société anonyme ORGANISATION1.) de construire un centre commercial, les parties défenderesses se seraient rendu compte que « pour procéder à l’aménagement du tunnel de sortie du centre commercial depuis le parking débouchant sur la (...) (tunnel de sortie qui se trouve au niveau du terrain occupé par la sàrl SOCIETE1.)), la chaussée n’était pas assez large d’une distance d’environ 1,20 mètres ».

Un géomètre travaillant pour le compte de l’administration du cadastre et de la topographie et sur demande de la commune de LIEU1.), se serait rendu sur le terrain pris en location pour y apposer unilatéralement des bornes métalliques. Ledit expert aurait dressé un plan de situation inexact sur base d’un mesurage tronqué et « a, pour justifier ses mesurages, implanté la construction existante sur le terrain des époux GROUPE1.) achevée fin 1961 sur le plan préexistant dressé et daté du 2 juillet 1960. »

Les demandeurs soutiennent que lesdites bornes auraient été placées à une distance d’environ 1,20 mètre à l’intérieur du terrain loué et exploité par la sàrl SOCIETE1.), actuellement en faillite. Le géomètre aurait dressé un plan de situation sur base de nouvelles bornes placées et aurait effectué une fausse implantation du bâtiment se trouvant sur le terrain loué.

Suite au rapport dressé par le géomètre, la commune de LIEU1.) aurait informé la société qu’elle était obligée de déblayer le terrain public occupé afin de garantir le bon déroulement du chantier du centre commercial. Les parties demanderesses se seraient opposées à cette demande en contestant empiéter sur le domaine public.

L’autorisation d’aménager le tunnel aurait cependant été donnée par la commune.

Les parties demanderesses prétendent que « depuis lors, (elles) ont fait l’objet de harcèlements répétés tant de la part de la commune que de l’administration des ponts et chaussées qui essaya par tous moyens, et notamment par la menace de faire mettre tous les véhicules en exposition à la fourrière dans le but de s’accaparer le terrain exploité par la sàrl SOCIETE1.). Les ponts et chaussées adressèrent deux nouveaux courriers à la sàrl SOCIETE1.) … lui ordonnant de dégager. … La police de LIEU1.) se déplaça sur les lieux le 27 décembre 2000 pour procéder au comptage des véhicules de la sàrl SOCIETE1.) pour leur mise à la fourrière et menaça Monsieur PERSONNE1.) de poursuites. Le 16 janvier 2001, l’administration communale de LIEU1.) assigna la sàrl SOCIETE1.) devant le juge des référés aux fins de la voir condamnée « à enlever l’ensemble des véhicules entreposés/exposés sur la parcelle du terrain appartenant au domaine public. … L’administration communale de LIEU1.) introduisit finalement une action en bornage par citation du 17 mai 2001, soit près de huit mois après avoir ordonné à l’administration du cadastre d’effectuer un bornage illégal ». En effet, « les pressions, confinant à l’abus de droit, émanant de l’administration du cadastre et de la commune de LIEU1.) sont nées et se sont très fortement développées à cette époque, afin de tenter de convaincre les parties requérantes de réduire la surface qu’elles occupent légalement ».

Les demandeurs font aussi valoir que « lorsque le cadastre a posé les clous destinés aux travaux au courant du mois d’août 2000, et en demandant à Monsieur PERSONNE1.) de procéder à l’enlèvement de la rangée de véhicules en bordure de voie publique, le cadastre savait cependant que les mesurages sur base desquels ces clous étaient plantés étaient complètement erronés, alors que le mesurage avait été effectué à partir du canal et non du ruisseau (...). La commune de LIEU1.) savait qu’elle faisait usage d’un plan du cadastre non conforme à la situation réelle des lieux, afin de contraindre SOCIETE1.) à retirer une rangée de vingt-cinq véhicules exposés à la vente, soit la moitié environ du parc automobile exposé ».

Par voie de conclusions déposées le 23 février 2005, les demandeurs précisent que « l’envoi répété et fréquent par la commune de LIEU1.) et l’administration des ponts et chaussées de courriers à la requérante sub 1) lui ordonnant de « déblayer !» les véhicules en exposition sur une parcelle dont elle a cependant la jouissance, constitue un fonctionnement défectueux des services administratifs. … Outre ces courriers, les requérants ont reçu de nombreux appels téléphoniques et la visite de représentants des assignés dans le même objectif, avec la présence de la police et des dépanneuses afin d’enlever de force les véhicules. La police s’est déplacée à plusieurs reprises sur les lieus à la requête des administrations concernées par l’affaire. Monsieur le commissaire de police ENQUETEUR1.) de la commune de LIEU1.) s’est dit prêt à témoigner dans le cadre de cette affaire. Le refus de transmettre à l’expert EXPERT1.) certains documents dont il avait besoin dans le cadre de l’expertise dont il avait été chargé par jugement rendu à la requête de la commune de LIEU1.), et le retard dans la transmission de certains autres, ajouté au retard de paiement de la provision de l’expert, constituent des actes caractéristiques d’un fonctionnement défectueux des services publics. … Le défaut de collaboration avéré en vue de la résolution du litige porté en justice de leur initiative démontre que lesdits services n’ont pas fonctionné comme ils auraient dû. Ils ont même agi sciemment en fraude de leurs droits, en tentant de dissimuler la vérité. …. L’entrave à l’exercice de la mission de l’expert dans des conditions normales a causé volontairement, sinon par imprudence, un dommage aux requérants ».

A cause du refus de collaborer avec l’expert EXPERT1.) et de l’attitude des défendeurs, les travaux de construction du tunnel ont été terminés plus de trois ans après le début du chantier. Pendant la durée des travaux, l’entrée de la société a été quasiment inaccessible et dans un état exécrable. « Ces travaux auraient dû être terminés en 8 semaines, de sorte qu’à la fin du mois de mars 2004, les travaux ont enfin été terminés, soit près de trois ans et demi après le début du chantier. Les requérants rendent attentif Votre tribunal sur le fait que pendant toute cette période, les travaux étaient entamés mais non terminés, laissant l’entrée d’SOCIETE1.) quasiment inaccessible et dans un état exécrable. Il est dès lors inéquitable de laisser supporter par les requérants le dommage subi du fait des agissements énoncés ci-dessus de la part des assignés, alors que cela engendrerait une rupture de l’égalité devant les charges publiques, ce qui est inacceptable ».

Par voie de conclusions déposées le 4 janvier 2006, les demandeurs soutiennent que « les conditions autorisées par la commune de LIEU1.) et les Ponts et Chaussées à la réalisation du tunnel devant l’exposition-vente d’SOCIETE1.) sont inacceptables, de même que le fait d’avoir autorisé au ORGANISATION1.) de laisser des travaux de voirie devant SOCIETE1.) suite à l’achèvement des travaux du tunnel de décembre 2001 à 2004. … Les travaux durant la période de janvier 2001 à mars 2004 concernent particulièrement la construction d’un tunnel strictement privé, en face de l’exposition des véhicules destinés à la vente, clôturée par des barrières métalliques de deux mètres de haut et bâchées, enlevant tout accès et toute visibilité. Les conditions de réalisation et la durée particulièrement longue des travaux, de presque trois ans et demi, ont dépassé par leur importance les gênes et sacrifices courants que l’on peut exiger des particuliers qui les subissent et participent par conséquent du caractère exceptionnel du dommage. Les courriers versés aux débats affirment au contraire que les travaux auraient dû s’effectuer dans des périodes beaucoup plus restreintes. … Les travaux engagés sur la voirie publique à hauteur du commerce exploité par la demanderesse sub 1) ont donc dépassé un inconvénient ordinaire résultant de la situation de riverain. Il est dès lors inéquitable de laisser supporter les requérants le dommage subi du fait des agissements énoncés ci-dessus de la part des assignés, alors que cela engendrerait une rupture de l’égalité des citoyens devant les charges publiques, ce qui est inacceptable ».

Les parties demanderesses entendent engager la responsabilité des parties défenderesses pour fonctionnement défectueux du service administratif.

Elles soutiennent avoir subi un préjudice matériel et moral en relation causale avec les griefs reprochés aux parties défenderesses.

La demande dirigée contre les parties défenderesses est fondée principalement sur l’article 1er alinéa 1er de la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité de l’Etat et des collectivités publique et subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du code civil et encore plus subsidiairement sur l’article 1er alinéa 2 de la loi précitée.

2. Position de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg

L’Etat conteste que sa responsabilité soit susceptible d’être engagée.

L’Etat fait valoir que les demandeurs ne prouveraient aucune faute ou dysfonctionnement dans son chef. Il soutient que « les courriers adressés à la demanderesse sub 1) par l’administration des ponts et chaussées ont été établis dans la croyance légitime que les terrains en question faisaient partie du domaine public et le nombre peu élevé de courriers démontre bien qu’il n’y a pas eu d’acharnement de la part des défenderesses. On ne peut pas non plus sérieusement mettre en cause le fonctionnement de cette administration parce qu’elle se base sur des plans dont elle n’a pas le pouvoir de les modifier ni même de les établir et qu’elle peut encore moins mettre en cause. »

L’Etat conteste aussi avoir refusé de collaborer avec l’expert EXPERT1.).

L’Etat soutient aussi que sa responsabilité n’est pas davantage susceptible d’être engagée sur le fondement de la responsabilité sans faute.

L’Etat conteste également toute relation causale avec les prétendus préjudices subis et les prétendues fautes ou négligences commises. Aucun acte commis en relation avec les prétendus préjudices subis ne saurait lui être imputée. L’Etat soutient que d’autres éléments, notamment l’abus de confiance commis par le gérant et la mauvaise gestion de la part de M. PERSONNE1.), seraient à l’origine de la baisse du chiffre d’affaires de la société.

3. Position de l’administration communale de LIEU1.)

La commune se rallie aux conclusions prises par l’Etat. Elle conteste que sa responsabilité soit engagée.

La commune de LIEU1.) fait valoir que « sur base des plans reçus de l’administration du cadastre, l’administration communale, a sollicité par courrier du 12 octobre 2000, l’exploitant de la société SOCIETE1.) Sàrl, à ce qu’il retire les véhicules exposés d’ailleurs, contrairement à l’autorisation délivrée par l’administration des ponts et chaussées en 1990 sur une largeur de plus de 60 mètres, le long de l’(...) du domaine publique, afin que les travaux puissent se faire et ce dans les règles de l’art. » Elle précise qu’on ne peut pas engager sa responsabilité, parce qu’elle a basé son action sur les plans établis en 1960 et confirmés en 2000 par un géomètre agréé de l’administration du cadastre.

La commune soutient qu’elle était obligée de veiller à la sûreté et à la commodité du passage sur la voie publique. Elle fait valoir que « sous cet aspect, l’action de la commune – d’agir en référé ou en bornage – ne constitue dès lors pas un abus de droit. … Au vu des plans cadastraux existants depuis 1960, mais contestés par le sieur PERSONNE1.) et sa société SOCIETE1.) sàrl, l’administration communale ne pouvait que légitimement intenter l’action en bornage afin de dissiper tout malentendu. … ». En outre, « son action – fixer les limites des propriétés GROUPE1.), de l’Etat et de la commune – n’y était guidée que dans l’intérêt de l’ensemble de ses citoyens, commerçants ou particuliers, respectivement usagers de la voie publique et ceci afin d’éviter un chaos certain qui y aurait régné, faute de pouvoir réaliser les infrastructures nécessaires à la voirie et au tunnel, respectivement de voir bloquer le chantier, que ce soit par des actions intentées devant les tribunaux administratifs ou autres ».

4. Faits

M. PERSONNE1.), faisant le commerce sous la dénomination « SOCIETE1.) », a pris en location auprès des époux GROUPE1.) « un bâtiment à usage mixte, utilisé comme atelier, salle d’exposition et bureau, sis à (...) ».

Le 13 novembre 1990, la société SOCIETE1.) demande auprès de l’administration des ponts et chaussées l’autorisation d’aménager la place d’exposition longeant le trottoir ainsi que les murs d’enceinte.

Le 5 mars 1991, le ministre des travaux publics accorde l’autorisation sollicitée en la soumettant à des conditions. En particulier, l’autorisation est accordée sous condition que les travaux soient commencés endéans six mois et terminés endéans deux ans « faute de quoi la présente autorisation cessera de sortir ses effets ».

M. le géomètre PERSONNE2.) dresse un plan de situation en précisant qu’il est conforme à d’autres mesurages.

Par courrier du 12 octobre 2000, l’administration communale de LIEU1.) informe les demandeurs que « suite à la dernière réunion de chantier, relative aux aménagements accès et sortie du nouveau complexe commercial à LIEU1.), (...), il a été décidé que les travaux en question débuteront le 23 octobre prochain. La première phase consiste à l’aménagement d’une piste de roulement, laquelle sera à fleur avec la propriété GROUPE1.). Afin de garantir un bon déroulement du chantier, je suis donc au regret de vous faire savoir qu’il faudra déblayer le terrain public avant le 23 octobre 2000. »

Le 19 octobre 2000, le mandataire de M. PERSONNE1.) « conteste formellement utiliser, ne serait-ce qu’un centimètre carré du terrain public. Mon mandant occupe le terrain que vous prétendez être un terrain public depuis plus de 10 ans et tient ses droits suivant un contrat de bail conclu avec les propriétaires. … Au cours de l’année 1991, mon client avait d’ailleurs déposé une demande d’autorisation de construire auprès de la commune, autorisation qui lui a été accordée pour une mise en place de lampadaires situés à la limite du terrain appartenant à

M. et Mme GROUPE1.). La commune est donc malvenue de prétendre aujourd’hui que mon client occuperait le terrain public après avoir retenu que le terrain en question appartenait aux époux GROUPE1.). Dans ces conditions, ma partie refuse catégoriquement de retirer ces véhicules du terrain qu’elle loue depuis plus de 10 ans, et ce d’autant plus que ce terrain est nécessaire à l’exploitation du commerce de ma partie. La SARL SOCIETE1.) expose en effet ses véhicules sur la partie du terrain que vous revendiquez, et subirait un préjudice commercial très important si elle ne pouvait plus utiliser le terrain qu’elle a loué ».

Par courrier du 20 décembre 2000, l’administration des ponts et chaussées informe les demandeurs que « suite à l’implantation des limites de propriété par l’administration du cadastre, il a été constaté que votre exposition de véhicules empiète sur le domaine public de l’Etat. En plus, il a été constaté que certains des lampadaires installés se situent au-delà de la limite de votre propriété. Comme en outre vous n’avez jamais sollicité une autorisation auprès du Ministère des Travaux publics ni pour installer les lampadaires en question, ni pour l’utilisation du domaine en question comme aire de stationnement, je vous prie de dégager le domaine public de l’Etat jusqu’en date du 1er janvier 2001. »

Par courrier du 14 mars 2001, l’administration des ponts et chaussées informe les demandeurs que «dans mon courrier du 20 décembre 2000, je vous avais invité à dégager le domaine public à la hauteur de votre établissement à LIEU1.), vu que vous ne disposez d’aucune autorisation valable à cette fin et d’autant plus qu’aucun loyer n’a été payé à l’administration de l’enregistrement pour une mise en possession jusqu’à l’heure actuelle. En outre, la permission de voirie qui a été accordée par le ministère des travaux publics en date du 5 mars 1991 sous le no (...), laquelle prévoyait l’aménagement comme accès vers votre terrain une entrée et une sortie ne dépassant pas une largeur de 5,00 m chacune n’a pas été réalisée. Les manœuvres d’accès vers votre terrain telles que vous les pratiquez actuellement ne sont donc aucunement autorisées et je vous invite partant : 1) - à dégager de suite le domaine public tel qu’il a été défini par l’administration du cadastre et de la topographie. 2) – à réduire l’accès vers votre propriété à une entrée ne dépassant pas les 5,00 m d’emplacement fixé en accord avec la direction du chantier en cours. 3) – à introduire dans les meilleurs délais une demande en permission de voirie pour la création d’un accès depuis le domaine public vers votre propriété. Au cas ou les points 1) et 2) ne seraient pas réalisés jusqu’à vendredi 16 mars 2001, je serai malheureusement obligé de dresser procès-verbal en cette affaire ».

Le 15 mars 2001, le mandataire des demandeurs informe l’administration des ponts et chaussées que ses clients contestent empiéter sur le domaine public. Il joint un procès-verbal dressé par l’huissier de justice HUISSIER DE JUSTICE2.). « Vous constaterez à la lecture de ce procèsverbal de constat qu’à ce jour ma partie ne dispose que d’une seule ouverture sur la voie publique qui fait également office de sortie d’une largeur de 4,6 mètres et que partant toutes autres manœuvres d’accès de ma partie vers son terrain auxquelles vous faites référence sont parfaitement impossibles. Ainsi, ma partie n’est pas en mesure de dégager le domaine public alors qu’elle ne l’occupe pas et n’est pas non plus en mesure de réduire l’accès vers sa propriété, alors qu’à ce jour, le seul accès dont elle dispose a une largeur inférieure de 40 centimètres à l’accès autorisé suivant permission de voirie du 5/3/1991 ».

Par ordonnance rendue le 7 mai 2001, le juge des référés a rejeté la demande de la commune de LIEU1.) lui demandant de condamner les actuels demandeurs à enlever les véhicules empiétant sur le domaine public.

Par jugement rendu le 13 juillet 2001, le juge de paix, a, sur demande de la commune de LIEU1.) ordonné de procéder au mesurage de la parcelle de terrain appartenant aux époux GROUPE1.) « d’après l’application des titres de propriété, notamment l’acte notarié dressé pardevant Maître NOTAIRE1.), notaire de résidence à LIEU1.), acte N° 598, dressé le 3 décembre 1960 et le plan de cadastre dressé par le géomètre PERSONNE3.) en date du 2 juillet 1960, le tout également par rapport au domaine public – dont notamment la (...) – l’(...), - ainsi que de la parcelle attenante appartenant à la commune de LIEU1.), inscrite au cadastre de la commune de LIEU1.), section C de LIEU1.), sous le numéro (...) ».

Le 4 novembre 2002, l’expert EXPERT1.) retient que « par rapport à la limite à front de voirie, matérialisé par Monsieur l’ingénieur PERSONNE2.) de l’administration du cadastre, elle est reculée de l’ordre de 1,20 mètre vers le tunnel de sortie ORGANISATION1.). A ce sujet, il faut se dire que celui-ci avait fait aveu d’avoir mesuré la parcelle GROUPE1.) en se référant au lit actuel du ruisseau. »

Le 14 mars 2003, le juge de paix constate que « l’administration communale de LIEU1.), les époux GROUPE1.) et l’ETAT DU GRAND-DUCHE de Luxembourg ont conclu à voir ordonner l’implantation des bornes suivant les bornes préconisées par l’expert. » L’ordonnance rendue a ordonné l’implantation de bornes aux frais de la commune, des époux GROUPE1.) et de l’Etat suivant les modalités retenues au rapport d’expertise dressé le 4 novembre 2002 par l’expert EXPERT1.).

Le 30 avril 2003, la commune de LIEU1.) retient dans son compte rendu que «1. Monsieur EXPERT1.) placera les nouvelles bornes durant le mois de mai. 2. Après désignation de l’entrepreneur pour refaire l’(...), les Ponts et Chaussées contacteront ORGANISATION1.) pour terminer la partie restée en souffrance le long de l’SOCIETE1.). 3. Les Ponts et Chaussées recommandent à Monsieur PERSONNE1.) de refaire une demande de permission de voirie. 4. Après abornement de nouveaux plans seront établis. »

Le 3 décembre 2003, l’administration des ponts et chaussées envoie un courrier au mandataire des actuelles parties demanderesses. Aux termes de ce courrier, « suite à votre demande je vous fais parvenir une copie de la permission de voirie du 5 mars 1991, No (...) au sujet de l’aménagement de la place d’exposition, y compris la construction de murs d’enceinte. Cette autorisation a été établie au nom de l’SOCIETE1.). Comme cette autorisation n’a jamais été respectée par la Sàrl SOCIETE1.), et comme la condition 9 stipule « de commencer les travaux endéans six mois et de les achever endéans deux ans, faute de quoi la présente permission cessera de sortir des effets » il s’impose de solliciter une nouvelle permission de voirie. Nous attirons encore votre attention sur le fait qu’il est normalement d’usage qu’une permission de voirie soit sollicitée par le propriétaire du terrain ».

Le 2 mars 2004, l’administration des ponts et chaussées envoie un courrier au bourgmestre de la commune de LIEU1.). Aux termes dudit courrier, « suite à votre fax du 28 février 2004, j’ai l’honneur de vous confirmer que le chantier dont question qui est situé sur une route nationale est bien de la compétence de l’Etat. Il n’y a donc pas la commune ou le bourgmestre qui définit les éléments de construction du projet, mais c’est l’Etat qui par l’intermédiaire de l’administration des ponts et chaussées - fait exécuter dans l’intérêt de la collectivité (et non pas dans l’intérêt d’un seul particulier) les projets décidés par le gouvernement - fait respecter, en tant que gestionnaire de la route de l’Etat, les permissions de voirie octroyées par le membre du gouvernement ayant dans ses attributions les travaux publics, soit dans le contexte d’une construction d’un particulier ou d’une société notamment, située aux abords de la voirie de l’Etat, soit dans le cadre d’aménagements de la voirie de l’Etat réalisés par les administrations étatiques éventuellement en collaboration avec les administrations communales. C’est dans ce sens que je viens de donner instruction à titre de rappel à nos agents de la police de la voirie par l’intermédiaire de leurs chefs hiérarchiques ».

5. Appréciation du bien fondé de la demande en indemnisation

5.1. moyen d’irrecevabilité

Par voie de conclusions déposées le 6 mars 2006, l’Etat soutient qu’ « il échet de constater que la demande des parties adverses repose sur des agissements illégaux. Dès lors leur préjudice devient illicite et les intérêts auxquels il serait porté atteinte seraient illégitimes. La demande des parties adverses doit donc être déclarée irrecevable pour défaut d’agir licite sinon conduire au débouté au fond. … ».

La qualité pour agir se définit comme étant la faculté légale d’agir en justice, et par suite, le titre auquel on figure dans un acte juridique ou dans un procès. Ont seuls qualité pour agir, le propriétaire du droit litigieux, son mandataire légal ou conventionnel, ou ses créanciers.

Toute personne, qui prétend qu’une atteinte a été portée à un droit lui appartenant et qui profitera personnellement de la mesure qu’elle réclame, a un intérêt personnel à agir en justice et donc qualité pour le faire.

En l’espèce, les parties demanderesses ont qualité à agir en justice car elles se prétendent victimes de fautes, respectivement de dysfonctionnements commis par l’Etat et la commune.

Au fond, le tribunal analysera le bien fondé de l’existence effective du droit invoqué.

5.2. action dirigée contre l’Etat

- responsabilité pour faute

La responsabilité est recherchée principalement sur base de l’article 1er alinéa 1er de la loi du 1er septembre 1988 relative de l’Etat et des collectivités publiques et sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.

Pour des raisons de logique juridique, il y a lieu de regrouper la demande basée sur les articles 1382 et 1383 du code civil et celle basée sur l’article 1er alinéa 2 de la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité de l’Etat et des collectivités publiques. Les deux textes sont régis par les mêmes principes.

Aux termes de l’article 1er alinéa 1er de la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité de l’Etat et des collectivités publiques, « l’Etat et les autres personnes morales de droit public répondent, chacun dans le cadre de ses missions de service public, de tout dommage causé par le fonctionnement défectueux de leurs services, tant administratifs que judiciaires, sous réserve de l’autorité de la chose jugée.»

Aux termes de l’article 1382 et 1383 du code civil, toute faute ou négligence, même légère, engage la responsabilité de son auteur.

Les victimes doivent donc démontrer que les services étatiques n’ont pas fonctionné normalement ou que les services n’ont pas observé les règles de diligence et de prudence qu’on devrait normalement attendre de leur part.

Les parties demanderesses doivent, en effet, prouver une faute commise par l’Etat, un dommage et une relation causale entre la faute commise par l’Etat et leur préjudice subi. Il leur incombe de prouver que le préjudice dont elles demandent réparation se trouve en relation causale avec les fonctionnements défectueux des services de l’Etat.

Contrairement à la position soutenue par les demandeurs, il n’est nullement établi que l’Etat a su, ou aurait dû savoir que les clous litigieux ont été implantés par M. PERSONNE2.) sur base de mesurages susceptibles de discussion au motif que lesdits mesurages ont été effectués à partir du canal au lieu d’être effectués à partir du ruisseau (...). Il n’est, en effet, pas établi que l’Etat aurait dû remettre en cause de l’exactitude du mesurage effectué par M. PERSONNE2.).

Il n’est pas davantage établi que l’Etat, par l’intermédiaire de son service, a harcelé les demandeurs afin qu’ils enlèvent les voitures installées prétendument sur la voirie publique. Les visites effectuées par les représentants étatiques ainsi que les prétendus nombreux appels téléphoniques harcelant les demandeurs sont restés à l’état de pure affirmation. Une quelconque menace ou pression confinant à l’abus de droit émanant de l’administration du cadastre afin de tenter de convaincre les demandeurs d’enlever les voitures, n’est pas davantage établie ou offerte en preuve.

Le fait d’envoyer deux courriers aux demandeurs en leur ordonnant d’enlever les voitures considérées comme empiétant sur le domaine public ne peut pas être considéré comme constitutif d’une faute ou d’un quelconque dysfonctionnement de l’Etat engageant la responsabilité de l’Etat.

Il ne ressort pas davantage des éléments soumis à l’appréciation du tribunal que l’Etat a fautivement ou négligemment refusé de collaborer avec l’expert EXPERT1.). Il n’est pas davantage établi que l’Etat aurait agi sciemment en fraude des droits des demandeurs. Le fait que l’ingénieur du cadastre PERSONNE2.) reconnaît qu’il a effectué le mesurage à partir du canal au lieu du ruisseau (...) ne prouve pas qu’il a agi sciemment en fraude des droits des demandeurs.

Par ailleurs, le simple fait que le chantier a duré plus longtemps qu’initialement prévu, n’est pas constitutif en soi d’une faute ou d’un dysfonctionnement des services étatiques.

En outre, les travaux effectués lors du chantier, la mise en place de barrières métalliques de deux mètres de haut et bâchées enlevant prétendument tout accès et toute visibilité au commerce exploité, n’est pas en soi preuve de l’existence d’une faute ou d’une négligence de la part de l’Etat. Par ailleurs, il ressort des photos prises par l’huissier de justice HUISSIER DE JUSTICE3.) que les clôtures et bâches n’ont pas été installées sur toute la longueur des voitures exposées. Il n’est pas établi que les clôtures et bâches ont été installées pendant toute la durée des travaux le long des voitures exposées.

Les demandeurs restent en défaut de prouver une quelconque faute ou négligence de la part de l’Etat engageant sa responsabilité de sorte que leur demande n’est pas fondée sur base de l’article 1er alinéa 1er de la loi du 1er septembre 1988 relative de l’Etat et des collectivités publiques et sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.

- responsabilité sans faute

La responsabilité de l’Etat est recherchée subsidiairement sur le fondement de la responsabilité sans faute.

L’article 1er alinéa 2 de la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité de l’Etat et des collectivités publiques dispose que « lorsqu’il serait inéquitable, eu égard à la nature et à la finalité de l’acte générateur du dommage, de laisser le préjudice subi à charge de l’administré, indemnisation est due même en l’absence de preuve d’un fonctionnement défectueux du service, à condition que le dommage soit spécial et exceptionnel et qu’il ne soit pas imputable à une faute de la victime. »

Ce texte prévoit l’indemnisation de personnes devenues victimes sans faute de leur part d’un acte d’une autorité administrative, même objectivement régulier, mais dont le but n’était pas de faire supporter à la victime les conséquences dommageables.

Le succès de l’action requiert la preuve de l’existence d’un acte administratif, qui a eu pour conséquence indirecte la naissance d’un dommage spécial et exceptionnel. Cette preuve rapportée, l’autorité administrative peut s’exonérer de la responsabilité en découlant en prouvant une faute de la personne lésée.

Pour être indemnisable, le préjudice doit être spécial et exceptionnel.

Il est établi que le chantier litigieux se trouve sur une route nationale relevant de la compétence de l’Etat et ne relève donc pas de la compétence de la commune de LIEU1.). Seul l’Etat est donc en mesure de prendre des décisions quant au chantier se trouvant sur une route entrant dans son champ de compétence.

En effet, le 2 mars 2004 l’administration des ponts et chaussées envoie un courrier au bourgmestre de la ville de LIEU1.). Aux termes dudit courrier, « suite à votre fax du 28 février 2004, j’ai l’honneur de vous confirmer que le chantier dont question qui est situé sur une route nationale est bien de la compétence de l’Etat. Il n’y a donc pas la commune ou le bourgmestre qui définit les éléments de construction du projet, mais c’est l’Etat qui par l’intermédiaire de l’administration des ponts et chaussées

- fait exécuter dans l’intérêt de la collectivité (et non pas dans l’intérêt d’un seul particulier) les projets décidés par le gouvernement

- fait respecter, en tant que gestionnaire de la route de l’Etat, les permissions de voirie octroyées par le membre du gouvernement ayant dans ses attributions les travaux publics, soit dans le contexte d’une construction d’un particulier ou d’une société notamment, située aux abords de la voirie de l’Etat, soit dans le cadre d’aménagements de la voirie de l’Etat réalisés par les administrations étatiques éventuellement en collaboration avec les administrations communales. … »

Il est constant que le chantier relatif aux travaux de voirie et à la construction du tunnel desservant le centre commercial ORGANISATION1.), se trouve juste en face de la société SOCIETE1.).

Par ailleurs, il ressort du procès-verbal dressé le 25 février 2003 par l’huissier de justice HUISSIER DE JUSTICE3.) qu’ « entre le parking de la partie requérante, se trouvant le garage proprement dit et l’(...), se trouvent placées des barrières provisoires, rouge et blanc, délimitant la chaussée en direction du tunnel de la (...). Or, la chaussée n’a pas été égalisée le long du parking de la partie requérante, de sorte que le passage laissé pour les piétons, devant servir de trottoir est complètement dénivelé, avec trous, dégradations et constitue un danger pour tout passage de personnes. … Par ailleurs, des conduites de tuyaux sont visibles dans le passage prédit, à différents endroits, notamment entre le 3e et 4e poteau d’illumination avec spots, placés par la partie requérante, et constituant un danger non négligeable et causant une situation inadmissible pour l’exploitation du commerce requérant. … Les photos nos. 12 à 15 montrent le site du garage requérant, pratiquement inadmissible, partiellement surélevé par rapport à la chaussée et dangereux pour tout passage de piétons, lequel passage de piétons est indiqué spécialement par un panneau de signalisation bleu-blanc. Il reste par ailleurs à souligner que les voitures garées sur ce parking, risquent d’être endommagées par les passants, qui doivent circuler sur cette partie dangereuse, alors qu’il n’y a aucun trottoir aménagé sur cette partie de la route. »

Suivant le procès-verbal de constat dressé le 19 février 2004, des travaux ont lieu devant l’exposition des véhicules des parties demanderesses. L’huissier de justice HUISSIER DE JUSTICE4.) note que d’après les déclarations de M. PERSONNE1.), des barrières de chantier sont disposées devant son garage depuis février 2001. L’huissier constate que les travaux dans l’(...) sont presque finis.

Suivant le procès-verbal dressé le 1er mars 2004, l’huissier HUISSIER DE JUSTICE5.) constate que « devant le parking appartenant au local de commerce de la partie requérante, une tranchée était creusée le long du parking et que des plaques de béton étaient installées verticalement le long du parking. Le bord de ces plaques de béton dépassant d’environ 60 cm le niveau du sol du parking. Les plaques de béton étant installés juste devant les voitures garées sur le parking, j’ai constaté qu’il est impossible de se mettre devant les voitures, ainsi que d’ouvrir le capot d’une voiture en étant installé devant la voiture, et de sortir une voiture côté rue. L’accès côté rue du parking étant complètement bloqué. J’ai constaté qu’en face du parking de la partie requérante, de l’autre côté de la rue, il n’y avait pas de plaques de béton installées de la même manière. … ».

Il ressort du rapport de visite dressé le 4 mars 2004 par M. PERSONNE4.), que « les travaux routiers relatifs à l’aménagement des accès de la route (...), entre le supermarché ORGANISATION1.) et le rond point (...) sont en cours. Un muret en éléments de béton préfabriqué vient d’être construit sur la limite de la propriété le long de l’aire d’exposition extérieure de vos voitures de vente. Le muret, d’une hauteur d’environ 40 cm, est interrompu aux deux extrémités pour laisser libre un accès et une sortie à l’aire d’exposition de l’SOCIETE1.). Selon les fers d’armature en attente du muret en béton, le niveau du trottoir projeté sera supérieur d’environ 30 cm à celui de l’existant. A la visite des lieux du 1er mars 2004, la construction du muret ne tient pas compte de l’écoulement des eaux pluviales venant de l’aire d’exposition SOCIETE1.). La mise en œuvre du muret pré décrit, réduit l’exploitation de l’aire d’exposition de l’SOCIETE1.). Par ailleurs, il faut noter que l’administration des Ponts et Chaussées a délivré, le 5 mars 1991, une autorisation d’exploitation à l’exploitant de ladite date contenant certaines réserves qui n’avaient pas été exécutées mais qui ont été tolérés dans l’état où l’aire d’exposition se trouvait jusqu’à aujourd’hui. »

Par ailleurs, il est établi et pas autrement contesté que le chantier relatif aux travaux de voirie a duré de janvier 2001 à mars 2004. En effet, il résulte des rapports de visite dressés par les huissiers de justice que les travaux relatifs au chantier litigieux ont été effectués de février 2003 à 2004. Les affirmations de M. PERSONNE1.) repris dans le constat dressé le 19 février 2004, que les barrières de chantier ont été installées devant le garage exploité par M. PERSONNE1.) dès 2001, ne sont pas contestées.

En l’espèce, il est partant établi que le chantier relatif aux travaux importants de voirie, a duré de 2001 à 2004.

Il est également établi que l’accès au garage exploité par M. PERSONNE1.) a été rendu difficile pendant les travaux litigieux.

Le dommage subi est spécial dans la mesure où il frappe uniquement les professionnels exploitant des commerces situés sur le tronçon de route affectée par les travaux litigieux.

Le dommage généré par les travaux litigieux peut également être qualifié d’exceptionnel au cas où il atteint une dimension telle qu’il serait inéquitable de le laisser à charge des parties demanderesses.

Si tout riverain d’une route où des travaux de voirie sont réalisés, doit supporter une gêne temporaire, qui peut en résulter dans la vie de tous les jours sans pouvoir faire valoir un droit à indemnisation, il en est cependant autrement pour les entreprises commerciales, qui du fait de ces travaux, se voient privées d’une partie ou de la totalité de leurs revenus destinés à assurer leur subsistance.

Avant tout autre progrès en cause, il y a lieu d’ordonner une expertise dont la mission se trouve libellée au dispositif du présent jugement afin de déterminer si le prétendu préjudice subi par les demandeurs est susceptible d’être considéré comme étant exceptionnel et spécial.

5.3. Action dirigée contre la commune

La responsabilité de la commune est recherchée sur base de l’article 1er alinéa 1er de la loi du 1er septembre 1988 relative de l’Etat et des collectivités publiques et sur les articles 1382 et 1383 du code civil.

Subsidiairement, les demandeurs recherchent la responsabilité de la commune sur la responsabilité sans faute.

- responsabilité pour faute

Les parties demanderesses reprochent à la commune que l’ingénieur géomètre PERSONNE2.) a sur demande, de l’administration communale de LIEU1.) dressé un plan de situation inexact sur base d’un mesurage tronqué et « a pour justifier ses mesurages, implanté la construction existante sur le terrain des époux GROUPE1.) achevée en 1961 sur le plan préexistant dressé et daté du 2 juillet 1960 ». En outre, la commune aurait su qu’elle faisait usage d’un plan de cadastre non conforme à la situation réelle des lieux.

L’administration communale de LIEU1.) aurait harcelé les parties demanderesses depuis la fin du mois d’août 2000 afin de les obliger à retirer des voitures d’exposition en prétendant à tort et en toute connaissance de cause qu’elles se trouvaient sur le domaine public. Les demandeurs exposent que « l’envoi répété et fréquent par la commune de LIEU1.) et l’administration des ponts et chaussées de courriers à la requérante sub 1) lui ordonnant de « déblayer !» les véhicules en exposition sur une parcelle dont elle a cependant la jouissance, constitue un fonctionnement défectueux des services administratifs. … Outre ces courriers, les requérants ont reçu de nombreux appels téléphoniques et la visite de représentants des assignés dans le même objectif, avec la présence de la police et des dépanneuses afin d’enlever de force les véhicules. La police s’est déplacée à plusieurs reprises sur les lieus à la requête des administrations concernées par l’affaire. Monsieur le commissaire de police ENQUETEUR1.) de la commune de LIEU1.) s’est dit prêt à témoigner dans le cadre de cette affaire. »

En outre, l’administration communale de LIEU1.) aurait refusé de collaborer avec l’expert EXPERT1.) afin que ce dernier puisse déposer son rapport d’expertise dans les meilleurs délais.

Le refus de transmettre à l’expert EXPERT1.) certains documents dont il avait besoin dans le cadre de l’expertise dont il avait été chargé par jugement rendu à la requête de la commune de LIEU1.), et le retard dans la transmission de certains autres, ajouté au retard de paiement de la provision de l’expert, constituent des actes caractéristiques d’un fonctionnement défectueux des services publics. … Le défaut de collaboration avéré en vue de la résolution du litige porté en justice de leur initiative démontre que lesdits services n’ont pas fonctionné comme ils auraient dû. Ils ont même agi sciemment en fraude de leurs droits, en tentant de dissimuler la vérité. …. L’entrave à l’exercice de la mission de l’expert dans des conditions normales a causé volontairement, sinon par imprudence, un dommage aux requérants ».

Pour des raisons de logique juridique, il y a lieu de regrouper la demande basée sur les articles 1382 et 1383 du code civil et celle basée sur l’article 1er alinéa 2 de la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité de l’Etat et des collectivités publiques. Les deux textes sont régis par les mêmes principes.

Conformément aux développements faits au point 5.2., il appartient aux victimes de démontrer que les services communaux n’ont pas fonctionné normalement ou que les services n’ont pas observé les règles de diligence et de prudence qu’on devrait normalement attendre de leur part.

Les parties demanderesses doivent, en effet, prouver une faute commise par la commune, un dommage et une relation causale entre la faute commise par la commune et leur préjudice subi. Il lui incombe de prouver que le préjudice dont elles demandent réparation se trouve en relation causale avec les fonctionnements défectueux des services de la commune.

Contrairement à la position soutenue par les demandeurs, il ne ressort d’aucun élément soumis à l’appréciation du tribunal que la commune de LIEU1.) a su que l’expert EXPERT1.) a mesuré la parcelle GROUPE1.) en se référant au lit actuel du ruisseau et que cette façon de travailler est susceptible de discussion.

Il n’est pas davantage établi que l’administration communale de LIEU1.) a su que le plan dressé est susceptible de discussion.

L’affirmation des demandeurs soutenant que le plan dressé par l’expert EXPERT1.) serait tronqué et que la commune l’aurait su et qu’en dépit de cette connaissance, la commue aurait fait usage dudit plan, est restée à l’état de pure allégation.

Il n’est pas davantage établi que la commune a harcelé les demandeurs.

Conformément aux conclusions prises par la commune, le fait d’exercer judiciairement des actions afin de faire respecter ses droits, ne peut pas être considéré comme étant une faute ou négligence susceptible d’engager la responsabilité de la commune.

L’envoi répété de courriers enjoignant les demandeurs d’enlever les voitures exposées, les nombreux appels téléphoniques et la visite de représentants de la commune, avec la présence de la police et des dépanneuses afin d’enlever lesdites voitures ne sont pas davantage établis. Ces faits ne sont par ailleurs, pas offerts en preuve.

Il ne ressort pas davantage d’un quelconque élément soumis à l’appréciation du tribunal que la commune a fautivement ou négligemment refusé de collaborer avec l’expert EXPERT1.).

L’expert a été nommé par ordonnance du 13 juillet 2001 et il a rendu son rapport le 4 novembre 2002. L’expert prend soin de préciser que la provision n’étant pas immédiatement versée par la commune de LIEU1.) étant donné qu’il avait omis de préciser le nom de la banque où la provision a dû être versée. Il n’est par ailleurs pas établi que la commune a effectivement omis de remettre des pièces à l’expert en vue de la rédaction du rapport d’expertise.

Les griefs formulés par les demandeurs ne sont partant pas établis. Ils ne sont pas davantage offerts en preuve.

Les demandeurs ne prouvent pas que la commune de LIEU1.) a commis une quelconque faute ou négligence susceptible d’engager sa responsabilité, de sorte que la demande fondée sur l’article 1er alinéa 1er de la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité de l’Etat et des collectivités, respectivement sur les articles 1382 et 1383 du code civil n’est pas fondée.

- responsabilité sans faute

Subsidiairement, les demandeurs recherchent la responsabilité de la commune sur le fondement de l’article 1er alinéa 2 de la loi précitée du 1er septembre 1988.

Conformément aux développements faits au point 5.3. du présent jugement, il faut, pour engager la responsabilité de la commune, démontrer l’existence d’un acte administratif, qui a eu pour conséquence indirecte la naissance d’un dommage spécial et exceptionnel.

Contrairement à la position soutenue par les demandeurs, aucun acte administratif commis par la commune ayant causé un quelconque préjudice aux demandeurs, n’est établi.

Par ailleurs, le chantier se trouvant sous la compétence des autorités étatiques, la commune n’a pas compétence pour prendre une quelconque décision relative au chantier, de sorte que la demande dirigée contre la commune sur le fondement de la responsabilité sans faute n’est pas davantage fondée.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, en continuation du jugement du 16 novembre 2005, rejette le moyen d’irrecevabilité soulevé par l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, rejette les demandes dirigées par la société SOCIETE1.) et de M. PERSONNE1.) contre la commune de LIEU1.),

condamne M. PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) aux dépens de l’instance dirigée contre la commune de LIEU1.) et en ordonne la distraction au profit de Maître AVOCAT3.), déclare non fondée la demande dirigée par la société SOCIETE1.) et de M. PERSONNE1.) contre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg sur base de l’article 1er alinéa 1 de la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité de l’Etat et des collectivités publiques, et sur base des articles 1382 et 1383 du code civil, avant tout autre progrès en cause,

ordonne une expertise et commet pour y procéder :

- M. EXPERT2.), demeurant à L-(...), avec la mission « 1. d’examiner les livres comptables et de décrire la gestion de la société SOCIETE1.) depuis sa constitution jusqu’au mois de mai 2000 inclus,

2. d’examiner les livres comptables et de décrire la gestion de l’SOCIETE1.) pour la période de juin 2000 au jour de l’exploit introductif d’instance sinon au jour du jugement ordonnant l’expertise comptable,

3. de comparer et de décrire les deux périodes d’activité, d’indiquer et d’expliquer les éventuelles variations de postes et de chiffre d’affaires,

4. de préciser si et dans quelle mesure l’état actuel des finances de l’SOCIETE1.) et les suites prévisibles sont en lien direct avec l’événement à l’origine du litige,

5. d’évaluer les postes de préjudice qui résultent de l’état actuel constaté, par référence aux barèmes d’évaluation de droit commun et aux échelles habituelles,

6. de rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties. »

charge Mme le juge Martine DISIVISCOUR du contrôle de cette mesure d’instruction, fixe la provision à valoir sur les honoraires et frais de l’expert au montant de 2.000.- euros, ordonne à la société SOCIETE1.) et à M. PERSONNE1.) de payer la provision à l’expert ou de la consigner auprès de la caisse de consignation, au plus tard le 30 juin 2007, dit que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal, après paiement de la provision et, le cas échéant, de la provision complémentaire, ou après consignation de la provision et, le cas échéant, de la provision complémentaire, au plus tard le 30 septembre 2007, dit que, le cas échéant, l’expert demandera au juge commis un report de la date de dépôt en indiquant sommairement les motifs qui empêchent le dépôt dans le délai prévu, dit que l’expert informera ce magistrat de la provision complémentaire nécessaire, dit que le paiement de la provision ou la consignation de la provision se fait sans préjudice du droit de taxation des honoraires et frais, dit qu’en cas d’empêchement du juge commis ou de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de M. le président de chambre, réserve le surplus.

Ce jugement a été lu à l'audience publique indiquée ci-dessus par M. Etienne SCHMIT, premier vice-président, en présence de M. David BOUCHE, greffier.