Legislator Jurisprudence & Législation
TALux11-73853a Généré par l'IA

Court dismisses consumer's alarm system defect claim against security company due to lack of proof of insufficient information.

Numéro de cause TALux11-73853a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the consumer's claim against the security company for alleged alarm system defects and failure to inform. The plaintiff argued the installer had an obligation of result, but the court found the company fulfilled its duty of information based on the signed installation sheet. Consequently, the burden of proving inadequate explanations remained with the plaintiff, who failed to do so.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1101 et suivants du Code civil; L'obligation d'information du professionnel est une obligation de moyens dont le client doit prouver l'insuffisance ou l'incompréhensibilité des explications fournies.

Mots-clés

Généré par l'IA
obligation of result obligation of means duty of information consumer protection burden of proof security system defect civil liability défaillances systémiques

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 du nouveau code de procédure civile
Eu égard à l’issue et la nature du litige, sa demande sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile est fondée pour le montant de 500.-€.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement civil no. 175 / 07 ( XIe section)

Audience publique du vendredi quinze juin deux mille sept Numéro 73853 du rôle Composition: Pierre CALMES, vice-président, Marie-Anne MEYERS, juge, Michèle FEIDER, juge-déléguée, Alix GOEDERT, greffière. ____________________________________________________________________________

ENTRE

A), commerçante, demeurant à L-(…), demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du

27 février 2002,

comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

ET

la société anonyme BRINK’S SECURITY LUXEMBOURG, anciennement SECURICOR S.A., établie et ayant son siège social à L-1273 Luxembourg-Hamm, 8, rue de Bitbourg, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 10.427, défenderesse aux fins du prédit exploit Guy ENGEL, comparant par Maître Alain RUKAVINA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. ____________________________________________________________________________

LE TRIBUNAL :

Ouï A), par l’organe de son mandataire Maître Gaston Vogel, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Ouï la société anonyme Brink’s Security Luxembourg, anciennement Securicor s.a., par l’organe de son mandataire Maître Alain Rukavina, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 9 mai 2007.

Revu les jugements des 15 janvier 2004, 27 mai 2004 et 14 octobre 2004 et le rapport d’expertise de K.-D. Okorn du 30 mai 2005.

Par conclusions notifiées le 4 juillet 2006, la société Securicor demande acte de son changement de dénomination sociale en Brink’s Security Luxembourg.

Il échet de lui donner acte.

La société Brink’s Security fait valoir que l’expert ne retient aucun mauvais fonctionnement du système d’alarme et que A) n’a pratiqué aucune manipulation du système d’alarme à la fermeture du magasin la journée du 11 janvier 2002, précédant la nuit du vol. Elle conclut dès lors à l’absence de responsabilité dans son chef en relation avec le sinistre. Subsidiairement elle estime si une quelconque responsabilité pouvait être retenue à sa charge, qu’il y aurait lieu à exonération totale ou du moins partielle par la faute de A). En tout état de cause sa responsabilité serait limitée sur base des conditions générales au montant de 123.946,76.-€. Elle demande finalement à condamner A) à lui payer une indemnité de procédure de 2.000.-€.

A) soutient par contre que l’expert n’exclut pas la défectuosité du système d’alarme. Elle fait par ailleurs valoir que la société Brink’s Security a failli à son obligation de surveillance et de conseil, de sorte que la responsabilité de la société Brink’s Security se trouverait engagée.

- Quant à l’installation et au fonctionnement du système d’alarme

A) soutient en ordre principal que l’installateur d’un système d’alarme assure une obligation de résultat quant au fonctionnement de l’appareil, de sorte qu’en cas de vol sans déclenchement du système, ce dernier ne pourra s’exonérer de sa responsabilité que par un cas de force majeure ou d’une faute de son contractant. Il appartiendrait dès lors à la société Brink’s Security d’établir le prétendu oubli de mise en service de l’appareil, sinon la prétendue manipulation incorrecte. Le rapport d’expertise n’exclurait néanmoins pas un fonctionnement défectueux de l’alarme et par ailleurs l’emplacement du détecteur infrarouge serait inadéquat pour la mise en service correcte du système.

La société Brink’s Security estime que sa responsabilité peut seulement être engagée en cas de défaillance du système d’alarme, preuve qui incomberait à A). Or il résulterait des pièces versées que le système n’était ni défectueux, ni inadapté, mais que le préjudice trouve sa seule cause dans un oubli de l’utilisateur d’activer le système de protection.

L’expert judiciaire K.-D. Okorn retient dans son rapport du 30 mai 2005 que le système d’alarme n’a pas été mis en service dans la nuit du vol, du 10 au 11 janvier 2000. Il relate encore ce qui suit :

« Auffällig ist, dass die Einbruchmeldeanlage zumindest in der dokumentierten Zeit vor dem Einbruchdiebstahlschaden (4. bis 10. Januar 2000) im Rahmen der zu erwartenden Unscharfschaltung betätig wurde, was darauf schließen lässt, dass Frau A), bzw. deren Mitarbeiter immer „Schalthandlungen“ vorgenommen haben, um die Einbruchmeldeanlage scharf oder unscharf zu schalten.

Bedeutungsvoll ist, dass die Einbruchmeldeanlage nach dem 13. Januar 2000, also zwei Tage nach dem Einbruchdiebstahlschaden und nach der Instandsetzung durch Securicor, laut Empfangsprotokoll der Fa. Securicor, immer ordnungsgemäß scharf/unscharf geschaltet wurde.

Dies kann zwei Gründe haben:

a) im Rahmen der Instandsetzung wurden Mängel behoben, die nicht dokumentiert wurden oder

b) im Rahmen der Instandsetzung und Ermittlung erfolgte eine Einweisung des Betreibers, die dazu führte, dass dieser sein Verhalten bei der Scharfschaltung, also der Bedienung des Bedienund Anzeigetableaus, änderte. »

Si l’installateur du système d’alarme est tenu d’une obligation de résultat, encore faut-il qu’il soit établi par le demandeur que le système d’alarme était en service au moment du vol. Lorsque l’absence de système d’enregistrement est apparente pour un profane, aucun manquement à l’obligation de conseil ne peut être retenu (Cass. Com. fr. 17 juillet 2991, RGDA 2002, 186)

L’expert judiciaire affirme clairement qu’au moment du vol, le système d’alarme n’était pas en service. Il ressort d’ailleurs des pièces que les jours précédant le vol, le système d’alarme fut uniquement mis en service pour être directement mis hors service quelques instants plus tard, soit vers 10, soit vers 14 heures. Suivant le rapport d’expertise, les heures d’ouverture du magasin se situent de 10 à 12 et de 14 à 18 heures. Il s’ensuit que les enregistrements se rapportent à des manipulations effectuées par A) lors de l’ouverture de son magasin. Aucun enregistrement n’est intervenu au moment de la fermeture du magasin.

Tant l’expert judiciaire Okorn que l’expert unilatéral Beraldin explique que le système d’alarme ne peut être mis en service lorsqu’une porte se trouve ouverte ou lorsqu’un détecteur décèle un mouvement. Ils sont tous les deux d’avis que l’emplacement du détecteur, installé au coin du plafond à proximité de la porte d’entrée de la bijouterie, n’est pas idéal pour capter les mouvements de la personne qui en sortant veut mettre en service le système d’alarme.

Malgré l’emplacement du détecteur près de la porte d’entrée, A) a néanmoins su effectuer des manipulations sur le système d’alarme en entrant dans son magasin vers 10 ou 14 heures.

L’expert judiciaire relate ces manipulations comme suit :

« Beim Betreten des Ladenlokals (üblicherweise gegen 10 : bzw. 14:00 Uhr) ertönte erst kein Signal und ich gab den Code zur Unscharfschaltung der Einbruchmeldeanlage ein. Wenige Sekunden nach Eingabe des Codes ertönte meist, aber nicht immer, ein Dauersignal am

Bedienteil und ich musste den Code noch einmal eingeben, damit kein Alarm ausgelöst wurde. »

L’expert explique ces manipulations comme suit:

« Wäre die Einbruchmeldeanlage beim Betreten des Ladenlokals scharf gewesen, hätte die Einbruchmeldeanlage bereits durch das Öffnen der Eingangstür einen Alarm auslösen müssen und wäre dies am Anzeigeund Bedienteil durch ein Dauersignalton gemeldet worden. Da Frau A) aussagte, dass dies nicht der Fall gewesen sei, kann es als erwiesen angesehen werden, dass die Einbruchmeldeanlage beim Betreten des Geschäftes unscharf b.z.w. nicht eingeschaltet war. Die weitere Aussage (…) bestätigt diese Beurteilung, da Frau A) mit Eingabe des ersten Codes zweifelfrei eine Scharfschaltung durchführte. Da sich diese weiter im Geschäft aufhielt, ertönte zwangsläufig 15 Sekunden nach der Scharfschaltung das beschriebenen „Dauersignal – Achtung, Einbruchmeldeanlage muss innerhalb von 15 Sekunden unscharf geschaltet werden-, was aber bereits beim Betreten des Geschäftes hätte ertönen müssen, wenn die Einbruchmeldeanlage scharf geschaltet gewesen wäre. »

En ce qui concerne par contre les éventuelles manipulations effectuées par A) lors de la fermeture de la bijouterie, aucune explication n’est fournie ni par l’expert, ni d’ailleurs par A) elle-même. L’expert unilatéral Beraldin quant à lui est d’avis que « sans doute Madame A) ignorait qu’une fois la porte ouverte, le système d’alarme ne pouvait se mettre en service. »

Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et notamment du rapport d’expertise judiciaire et du rapport unilatéral, que l’installation du système d’alarme fonctionnait. En effet aucune intervention de la part de Securicor pour réparer une quelconque défaillance n’est rapportée. Au contraire les enregistrements de la mise en service, suivies certes directement d’une mise hors service, confirment le fonctionnement correct du système d’alarme.

Le fait que le système d’alarme n’était pas mis en service le soir précédant le vol ne peut dès lors s’expliquer que par un fait imputable à A), soit qu’elle a simplement oublié de le mettre en service, soit qu’elle a effectué une manipulation incorrecte. Il s’ensuit que la société Brink’s Security n’est pas tenue d’une obligation de résultat quant au déclenchement de l’alarme.

La demande de ce chef n’est donc pas fondée.

- Quant à la surveillance du système d’alarme

A) soulève en ordre subsidiaire que la société Brink’s Security est tenue d’une obligation de vérification technique et de surveillance électronique impliquant qu’elle devrait consulter avant tout visite auprès du client les rapports d’activités du système installé afin de déceler tout éventuel disfonctionnement ou manipulation incorrecte du système par le client. Compte tenu des difficultés particulières de mise en service du système par l’utilisateur (porte fermée et immobilisation absolue de l’utilisateur), l’information de la part de la société Brink’s Security aurait dû être précise et compréhensible.

La société Brink’s Security conteste tout manquement à son obligation de surveillance qui se limite, conformément aux stipulations contractuelles, à une surveillance électronique quant à la détection d’un signal d’alarme et qui n’inclut pas le devoir de s’assurer que le client a correctement activé le système. L’obligation de surveillance étant une obligation de moyens, A) devrait rapporter la preuve d’une faute dans son chef.

L’obligation d’une entreprise de gardiennage et de surveillance dépend des stipulations contractuelles. Elle peut se limiter à la télédétection et à prévenir le client et la police d’une intrusion, mais elle peut aussi comprendre une intervention en cas d’incident, voire une protection permanente sur le site. Limitée ou vaste, l’obligation du surveillant est de moyens (Philippe Le Tourneau, Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz Action 2004/2005, n°5397).

Le contrat d’alarme conclu le 13 mai 1992 entre la société Brink’s Security et A) porte sur l’installation du système d’alarme, ainsi que sur la vérification technique et la surveillance électronique du système.

Aux termes de l’article 1.3 des conditions générales, le « service de vérification d’équipement d’alarme d’intrusion/incendie » comprend les visites de Securicor. Aux termes de l’article 1.4, la « surveillance électronique » implique la réception par Securicor de tous signaux ou appels d’alarme au sein de la centrale de surveillance, en provenance de l’équipement vendu ou fourni au client par Securicor ; dès réception d’un appel ou d’un signal de la nature prédécrite, Securicor agira en accordance avec les instructions prévues ad hoc.

Aux termes de ces conditions, les obligations à charge de la société Brink’s Security n’impliquent aucune vérification des rapports d’activité. L’expert unilatéral Beraldin relate à ce sujet que « selon la société Securicor, on sort le listing uniquement sur demande du client ou s’il existe un contrat y relatif ».

Il ressort des éléments du dossier que non seulement ces listings ne sont pas vérifiés automatiquement, mais encore qu’ils ne sont pas conservés. Ainsi au moment de la rédaction du procès-verbal du 12 janvier 2000 par la police de Diekirch, la société Brink’s Security a seulement pu donner des informations sur les manipulations effectuées sur le système d’alarme depuis le 1er décembre 1999.

Dès lors, même à supposer que la société Brink’s Security aurait dû vérifier régulièrement les rapports d’activité afin de procéder de manière efficace à une vérification du système d’alarme, l’affirmation de A) que la société Brink’s Security aurait dû se rendre compte des irrégularités de manipulation de sa part reste à l’état de pure allégation.

En effet, en l’absence de relevés antérieurs au 1er décembre 1999 et encore à défaut d’avoir expliqué les manipulations effectuées sur le système d’alarme depuis son installation en 1992, le tribunal ignore si et le cas échéant pourquoi le système d’alarme n’a jamais été mis correctement en service par A).

La demande de ce chef n’est donc pas fondée.

- Quant à l’obligation de conseil et de renseignement

A) soutient encore finalement que la société Brink’s Security n’a pas exécuté son obligation de conseil et de renseignement quant à l’utilisation du système d’alarme installé.

La société Brink’s Security conclut par contre au respect de ses obligations de conseil et de renseignement en se basant sur la fiche d’installation signée par A) de laquelle il ressort que le technicien lui a expliqué le fonctionnement du système d’alarme.

L’entrepreneur n’a pas en principe à conseiller son client. Mais il doit l’informer et le renseigner, notamment sur les conditions d’utilisation et d’entretien des appareils qu’il installe, les limites de ses prestations, comme sur l’intérêt ou non d’effectuer les opérations ou travaux envisagés, leurs inconvénients, etc. (Philippe Le Tourneau, Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz Action 2004/2005, n°3942).

Par l’obligation d’information, le contractant prévient son contractant des risques et avantages de telle mesure ou acte envisagé ; il l’éclaire afin que son choix soit effectué en pleine connaissance de cause. Cette obligation est, en principe, une obligation de résultat : fournir l’information, et non pas faire son possible à cet effet. Une fois le renseignement donné, sa pertinence, sa compréhension et sa prise en compte par son bénéficiaire relèvent de l’obligation de moyens (op.cit., n°3355).

Le créancier a néanmoins aussi un devoir de se renseigner et d’être prudent. Ainsi il appartient à un acheteur de prendre connaissance lui-même des caractéristiques de la chose et, en tant que de besoin, d’interroger le professionnel pour obtenir des informations (op.cit., n°3362).

En l’espèce il ressort de la fiche d’installation du 11 mai 1992 signée par le monteur et le client (A)) que la société Brink’s Security a exécuté son obligation d’information (« Explication client OK »).

Il appartient dès lors à A) d’établir que les explications données ont été insuffisantes ou incompréhensibles. Elle reste néanmoins en défaut de ce faire.

Il faut d’ailleurs se demander pourquoi A) n’a jamais sollicité des explications complémentaires quant à l’utilisation du système d’alarme suite aux problèmes rencontrés lors des manipulations incorrectes. En effet suivant ses propres déclarations, après avoir mis le code en entrant dans le magasin, elle a en principe dû remettre le code une deuxième fois afin d’éviter le déclenchement de l’alarme. L’expert explique en plus que lorsque le système d’alarme n’est pas activé (p.ex. porte restée ouverte, déclenchement du détecteur suite à un mouvement), il apparaît un signal lumineux à côté de la mention « Zone ». Par contre si la mise en service se fait correctement, le signal lumineux apparaît à côté de la mention « Armé ».

Compte tenu de tous ses éléments, aucune inexécution de l’obligation d’information ne se trouve établie dans le chef de la société Brink’s Security. La demande de A) laisse donc également d’être fondée de ce chef.

La société Brink’s Security réclame une indemnité de procédure de 2.000.-€ et une indemnité pour procédure abusive et vexatoire de 1.250.-€.

Eu égard à l’issue et la nature du litige, sa demande sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile est fondée pour le montant de 500.-€.

En l’absence de toute preuve d’une intention de nuire, respectivement d’une négligence grave de la part de la demanderesse, la demande en allocation d’une indemnité de procédure abusive et vexatoire laisse d’être fondée.

PAR CES MOTIFS

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le juge de la mise en état entendu en son rapport oral ;

vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 9 mai 2007 ;

donne acte à la société anonyme Securicor Luxembourg du changement de sa dénomination sociale en Brink’s Security Luxembourg ;

dit non fondée la demande de A) ;

dit non fondée la demande de la société anonyme Brink’s Security Luxembourg en allocation d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire ;

condamne A) à payer à la société anonyme Brink’s Security Luxembourg une indemnité de procédure de 500.-€ sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne A) aux frais et dépens de l’instance.