Court dismisses appeal for wrongful dismissal during probation period, confirming employer's right to immediate termination without notice pay.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the employer's appeal against a labor tribunal judgment that rejected claims for notice pay and damages following an employee's immediate resignation. The employer argued the dismissal was abusive and sought compensation based on statutory notice periods, while the employee claimed the contract was terminated without legal cause. The court ruled that the employee's clear intent to resign took effect outside the probation period, rendering the termination unauthorized under labor law and precluding additional common law damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode du travail, art. L.121-5; L.124-6: When an employee resigns immediately after the probation period expires without a serious reason, the employer is entitled to a statutory notice pay but cannot claim additional damages for wrongful dismissal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exemptappel en matière de droit du travail
Audience publique du quatorze juin deux mille sept.
Numéro 31562 du rôle.
Composition:
Marie-Jeanne HAVE, président de chambre Romain LUDOVICY, premier conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier.
Entre:
la société à responsabilité limitée SOC1.) S.A R.L., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 21 juillet 2006,
comparant par Maître François COLLOT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
A.), demeurant à F-(…), (…),
intimée aux fins du prédit exploit THILL, comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par requête déposée le 24 octobre 2005 au greffe de la justice de paix de Luxembourg, la société à responsabilité limitée SOC1.) s. à r.l. a fait convoquer A.) devant le tribunal du travail aux fins de la voir condamner à lui payer du chef de la rupture abusive d’un contrat de travail conclu le 1er avril 2005 comportant une clause d’essai de six mois, des dommages
- intérêts de 7.486,56 € et subsidiairement de 3.870,56 €. Elle a encore demandé au tribunal d’assortir le jugement de l’exécution provisoire et de lui allouer une indemnité de procédure.
Par jugement du 20 juin 2006, le tribunal du travail a débouté la requérante de ses demandes et l’a condamnée aux frais et dépens de l’instance.
Par exploit d’huissier du 21 juillet 2006, la société SOC1.) a régulièrement relevé appel de cette décision et conclut, par réformation, à voir déclarer abusive la résiliation et à se voir allouer à titre d’indemnité compensatoire de préavis principalement la somme de 7.486,56 € et subsidiairement celle de 2.879,44 € et plus subsidiairement des dommages-intérêts de 3.870,56 €, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.250 €.
La partie intimée conclut à la confirmation du jugement et sollicite à son tour une indemnité de procédure de 2.500 €.
Le tribunal du travail a retenu que les dispositions du code du travail relatives à la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée ne sont pas applicables pendant la période d’essai, sauf celles auxquelles l’article L.121-5. du code du travail renvoie expressément. Il a dit non fondée la demande principale de la requérante tendant à se voir allouer une indemnité compensatoire de préavis de 7.486,56 €, au motif que l’article L.121-5. ne prévoit pas l’allocation d’une telle indemnité et qu’il ne renvoie pas à l’article L.124-6. du code du travail traitant de l’indemnité compensatoire de préavis.
Il a encore rejeté la demande subsidiaire de la société en dommagesintérêts du chef de la démission intempestive de sa salariée basée sur les règles de la responsabilité civile de droit commun, au motif que la demanderesse était restée en défaut d’établir que la démission d’A.) lui avait causé un préjudice en relation causale avec la faute alléguée.
Discussion
Aux termes de l’article L.121-5. (4) du code du travail, » il ne peut être mis fin unilatéralement au contrat à l’essai pendant la période d’essai minimale de deux semaines, sauf pour motif grave conformément à l’article L.124-10. ». La même disposition prévoit que le contrat prend fin à l’expiration d’un délai de préavis qui ne peut être inférieur à quatre jours par mois d’essai convenu, soit en l’espèce une durée de 24 jours au regard de la durée de la clause d’essai ayant porté sur six mois.
L’article L.124-10. (1) du même code dispose que « chacune des parties peut résilier le contrat de travail sans préavis ou avant l’expiration du terme, pour un ou plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’autre partie, avec dommages et intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la résiliation immédiate ».
L’article L.124-6. du code du travail dispose que « La partie qui résilie le contrat à durée indéterminée sans y être autorisée par l’article L.124-10 ou sans respecter les délais de préavis visés aux articles L.124-4. et L.124-5. est tenue de payer à l’autre partie une indemnité compensatoire de préavis égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis ou, le cas échéant, à la partie de ce délai restant à courir ».
A.) a signé le 1er avril 2005 avec la société appelante un contrat de travail à durée indéterminée contenant une clause d’essai de six mois. Le premier jour de travail était fixé au 11 avril 2005. Par lettre envoyée le
8 avril 2005, la salariée a informé son employeur qu’elle « met un terme à votre proposition - collaboration que vous m’avez faite en date du 01/04/2005 avec effet le 11/04/ 2005 », lettre revenant, ainsi qu’elle l’admet dans un courrier du 11 juillet 2005 adressé à l’avocat de l’appelante, à « dénoncer mon engagement ». Il est établi que l’employeur ne s’est vu remettre la lettre du 8 avril 2005 que le 12 avril suivant.
A.) a partant mis fin sans préavis au contrat de travail la liant à la société SOC1.).
C’est à tort que l’intimée soutient avoir été liée à son employeur par un « contrat à l’essai » et non pas par un « contrat à durée indéterminée », étant donné qu’il ressort de l’article 1er du contrat de travail du 1er avril 2005 qu’il a été conclu pour une durée indéterminée avec une clause d’essai de six mois et que tout contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée peut, sous les conditions prévues au code du travail, prévoir une telle clause.
Les demandes principale et subsidiaire de la société SOC1.) tendent à la condamnation de l’intimée à lui payer du chef de la résiliation du contrat de travail pendant la période d’essai, principalement la somme de 7.486,56 € et subsidiairement celle de 2.879,44 €, le montant principal constituant, selon l’appelante, l’indemnité compensatoire de préavis égale à la rémunération correspondant à la durée de l’interdiction de résilier le contrat dans le délai de deux semaines prévu à l’article L.121- 5.(4) du code du travail, augmenté du délai de préavis de 24 jours non respecté, tandis que le montant subsidiaire correspond à la rémunération touchée durant le seul délai de préavis de deux semaines durant lequel le contrat ne peut pas être résilié.
C’est à bon droit qu’A.) fait valoir avoir manifesté de façon certaine et définitive sa volonté de rompre le contrat de travail le 8 avril 2005, partant en-dehors de la période d’essai qui n’a commencé à courir qu’à partir du 11 avril suivant, de sorte que les demandes de la société basées sur les dispositions de l’article L.121-5 (4) du code du travail, ne sont pas fondées.
A.) était liée depuis le 1er avril 2005 à la société SOC1.) par un contrat de travail à durée indéterminée, de sorte qu’il convient d’analyser la régularité de la résiliation intervenue hors la période d’essai au regard des règles régissant la démission du salarié avec effet immédiat.
L’intimée ne fait pas valoir de motif grave à charge de son employeur qui lui aurait permis de démissionner avec effet immédiat, de sorte qu’elle a résilié le contrat de travail sans y être autorisée par l’article L.124-10. du code du travail. L’employeur a partant droit en principe à se voir allouer, sur base de l’article L.124-6. du code du travail, une indemnité compensatoire de préavis égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis non respecté, telle que prévue à l’article L. 124-4. du code du travail, base légale non invoquée en l’espèce.
Dès lors cependant que l’employeur réclame à titre plus subsidiaire la condamnation de l’intimée à lui payer sur base des règles de la responsabilité de droit commun des dommagesintérêts correspondant à la perte réelle subie du fait de la résiliation abusive du contrat de travail, alors pourtant que l’indemnisation forfaitaire prévue à l’article L.124-6. du code du travail est la seule sanction encourue par le salarié démissionnaire fautif, la demande de la société appelante en ce qu’elle tend à la condamnation d’A.) à lui payer la somme de 3.870,56 € est à rejeter.
Le jugement dont appel est partant, quoique pour d’autres motifs, à confirmer.
Au vu du sort réservé à l’appel et aux dépens, la demande de l’appelante basée sur l’article 240 du NCPC n’est pas fondée.
La même demande formulée par l’intimée est également à rejeter faute par elle de justifier de l’iniquité requise par la même disposition légale.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,
reçoit l’appel ;
le dit non fondé ;
confirme le jugement entrepris ;
rejette les demandes des parties basées sur l’article 240 du NCPC ;
condamne la société à responsabilité limitée SOC1.) S.A R.L. aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Gaston Vogel, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit.