Insurance company denied theft claim; court confirms insurer must pay for second theft of stolen car.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the first-instance judgment ordering the insurance company to indemnify the assured for the theft of a vehicle. The insured's car was stolen, recovered by police, and subsequently stolen again from a police impound lot. The insurer argued that the second theft by thieves constituted a new risk or voided coverage, but the court rejected this, stating the initial theft fully realized the insured event. Consequently, the insurer is liable to pay the assured the agreed sum plus procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAInsurance Law; Theft Coverage: The initial theft of an insured vehicle constitutes a realized insured event, and subsequent recovery by authorities or a second theft by thieves does not suspend coverage or alter the insurer's liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A r r ê t c i v i l
Audience publique du mercredi, treize juin deux mille sept.
Numéro 31223 du rôle.
Composition :
Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre ;
Marc KERSCHEN, premier conseiller ;
Camille HOFFMANN, conseiller ;
Patrick KELLER, greffier.
E n t r e :
La société anonyme SOCIETE1.) S.A., compagnie d’assurances, établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil
d'administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce
sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alec MEYER
d'Esch-sur-Alzette en date du 13 avril 2006,
comparant par Maître Gast NEU, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1) PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à F-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit MEYER,
comparant par Maître Karine SCHMITT, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
2) la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), ci-avant SOCIETE3.)
SARL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), ancienne
ADRESSE4.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite
au registre du commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO2.),
intimée aux fins du prédit exploit MEYER,
comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
PERSONNE1.) avait confié sa voiture Lamborghini Diablo à la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.), anciennement SOCIETE3.), établie à
LIEU1.) en vertu d’un contrat « dépôt-vente et autorisation de vente » conclu
le 16 juin 2000. Dans la nuit du 1er au 2 novembre 2000 la voiture a été volée
dans les locaux de la société SOCIETE2.). Quelques jours plus tard, la voiture
qui était endommagée a été retrouvée par la police belge dans un garage à
LIEU2.). Entreposée par la police dans une fourrière à LIEU2.), la voiture a
de nouveau été volée avant que le propriétaire ou la société SOCIETE2.) pût
en prendre possession.
La société SOCIETE2.) est assurée contre le vol auprès de la compagnie
d’assurances SOCIETE1.).
Statuant sur la demande en dommages et intérêts dirigée par PERSONNE1.)
contre la société SOCIETE2.) et la compagnie d’assurances SOCIETE1.)
ainsi que sur la demande incidente formée par la société SOCIETE2.) contre
la compagnie d’assurances SOCIETE1.) afin d’être tenue quitte et indemne
de toute condamnation à prononcer à son encontre, le tribunal
d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement du 4 juillet 2002, dit que
la compagnie d’assurances SOCIETE1.) ne peut pas se soustraire à ses
obligations contractuelles en raison du fait que la voiture de PERSONNE1.)
avait été volée une seconde fois dans les locaux de la police de Charleroi et
a, pour le surplus, ordonné un sursis à statuer en attendant une décision quant
à la plainte avec constitution de partie civile pour vol avec effraction déposée
auprès du juge d’instruction par la société SOCIETE2.).
Ce jugement a été confirmé en appel par arrêt du 2 avril 2003.
Par ordonnance du 22 février 2005 la Chambre du Conseil du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg a prononcé un non-lieu quant à la plainte
avec constitution de partie civile, l’instruction n’ayant pas permis d’identifier
les auteurs du vol avec effraction de la voiture.
Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement du 24 février
2006, déclaré la demande en indemnisation de PERSONNE1.) fondée et a
condamné la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) à lui payer le
montant de 79.325,93 € avec les intérêts légaux à partir du 1er novembre 2000
jusqu’à solde et condamné la compagnie d’assurances SOCIETE1.) à tenir
son assuré, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) quitte et indemne
de cette condamnation.
Le tribunal a encore condamné la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) à payer une indemnité de procédure de 990 € à PERSONNE1.)
et la compagnie d’assurances SOCIETE1.) à payer le même montant à titre
d’indemnité de procédure à la s. à r. l. SOCIETE2.).
Pour décider ainsi, le tribunal a considéré que le contrat conclu le 16 juin 2000
entre PERSONNE1.) et la s. à r. l. SOCIETE2.) comporte non seulement un
mandat en vue de la vente de la voiture, mais encore un contrat de dépôt ;
qu’en cas de vol la responsabilité du garagiste est engagée à moins qu’il
n’établisse l’absence de faute dans son chef ou un cas de force majeure ; que
les circonstances du vol de la voiture n’ayant pas été élucidées en l’espèce, la
responsabilité de la s. à r. l. SOCIETE2.) est engagée ; que ni la clause
d’exclusion de garantie de l’article 9 des conditions générales CG 69/98 de
l’assurance responsabilité ni la clause de suspension de la garantie stipulée à
l’article 2 des conditions spéciales de l’assurance contre le vol ne sont
applicables, de sorte que la compagnie d’assurances SOCIETE1.) est tenue
de tenir son assuré quitte et indemne de la condamnation à prononcer à son
encontre ; que compte tenu du prix minimum de vente fixé suivant contrat du
16 juin 2000 entre PERSONNE1.) et la s. à r. l. SOCIETE2.) à 3.200.000.-
francs, la demande en dommages et intérêts est fondée pour le montant de
79.325,93 €.
La compagnie d’assurances SOCIETE1.) a relevé appel de ce jugement par
exploit d’huissier de justice du 13 avril 2006 pour entendre dire qu’elle ne
doit pas garantir la s. à r. l. SOCIETE2.) du chef du vol de la voiture
appartenant à PERSONNE1.).
A l’appui de son appel, elle fait valoir que son assuré, la s. à r. l. SOCIETE2.),
était principalement liée à PERSONNE1.) par un contrat de mandat, le but de
la convention conclue entre parties le 16 juin 2000 étant la vente de la voiture;
que le contrat de dépôt était simplement accessoire au contrat de mandat, de
sorte que les règles du mandat devraient s’appliquer par priorité ; que
cependant aucune faute dans l’exécution du mandat n’est prouvée.
L’appelante soutient ensuite que suivant l’article 9.2 des conditions générales
CG 69/98 applicables aux assurances souscrites, sont exclus de la garantie les
dommages « causés à des choses étrangères que l’assuré a emprunté, pris en
location ou en fermage, ou qui font l’objet d’un contrat de garde, de dépôt ou
même d’une simple détention » ; que le vol de la voiture Lamborghini ne
serait par conséquent pas couvert par l’assurance-responsabilité, étant donné
que le véhicule faisait l’objet d’un contrat de dépôt accessoire au mandat de
vendre sinon d’une simple détention.
L’appelante invoque l’article 6 des conditions spéciales (CS 31A/98) de la
police d’assurance contre le vol et le détroussement qui dispose que si les
objets volés sont récupérés avant le paiement de l’indemnité, le preneur
d’assurance devra en reprendre possession et l’assureur ne sera tenu qu’au
paiement des détériorations éventuellement subies qu’elle évalue à 4.184,34
€ sur le fondement d’un rapport d’expertise qui a évalué les dégâts au vu de
photographies de la voiture prises par les agents de police. Elle expose que la
voiture avait été récupérée par la police de Charleroi avant le second vol, mais
que l’intimée n’avait pas repris possession du véhicule et l’avait laissé entre
les mains des autorités belges. L’intimée aurait assumé les risques du second
vol.
L’appelante fait ensuite état de l’article 2 des mêmes conditions spéciales qui
stipule : « Si dans les assurances de commerce, les objets assurés sont
transférés dans d’autres locaux d’exploitation ou dans des dépôts non
désignés dans la police, la garantie de la SOCIETE1.) est suspendue de plein
droit jusqu’au jour où le preneur d’assurance lui a annoncé le transfert ».
L’appelante fait encore plaider que l’assurée, la s. à r. l. SOCIETE2.), serait
exonérée de ses obligations envers PERSONNE1.) étant donné que tant le
premier que le second vol auraient constitué des cas de force majeure pour
elle.
L’appelante conteste enfin que la garde de la voiture aurait été transférée par
son propriétaire à la s. à r. l. SOCIETE2.).
Elle demande la condamnation solidaire, sinon in solidum, des parties
intimées à lui restituer le montant de 79.325,93 € avec les intérêts légaux à
partir du 1er novembre 2000 qu’elle a payé à PERSONNE1.) en exécution du
jugement du 24 février 2006 qui a ordonné l’exécution provisoire de cette
condamnation.
L’appelante conteste encore le bien-fondé de l’indemnité de procédure à
laquelle elle a été condamnée en première instance.
Elle demande la condamnation des intimés à lui payer une indemnité de
procédure de 2.000 €.
La s. à r. l. SOCIETE2.) conteste avoir souscrit des conditions d’assurance
comprenant les articles 9 et 2 cités par l’appelante et elle en demande le rejet
du dossier soutenant qu’elle n’a pas obtenu la communication de ces
conditions.
Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande une
indemnité de procédure de 2.240 €.
Le jugement entrepris a été signifié à la compagnie d’assurances SOCIETE1.)
par exploit d’huissier de justice du 26 avril 2006. L’appel est par conséquent
recevable pour avoir été formé suivant les formes et dans le délai imposés par
la loi.
Il ressort d’un contrat intitulé « dépôt-vente & autorisation de vente » conclu
le 16 juin 2000 que PERSONNE1.) avait remis sa voiture Lamborghini
Diablo à la société à responsabilité limitée SOCIETE3.), actuellement société
SOCIETE2.), en vue de la vente du véhicule ; que la rémunération de la
société SOCIETE2.) devait consister en la différence entre le prix de vente
réalisé et le prix minimum fixé à 3.200.000.- FLUX.
Lorsque, comme en l’espèce, la remise du véhicule intervient pour faciliter sa
vente, le vendeur assume les obligations du dépositaire accessoirement à
celles du mandataire. En outre, la société SOCIETE2.) étant un vendeur
professionnel, la qualification de dépôt salarié doit être retenue dans la mesure
où la rémunération escomptée constitue la contrepartie d'une opération
économique unique dans laquelle le dépôt n'est que l'accessoire du mandat de
vente. L'aléa de la perception de la commission n'enlève pas son caractère
onéreux à l'ensemble contractuel, qui s'insère dans l'activité professionnelle
du vendeur.
Le dépositaire qui ne peut plus remettre la chose déposée parce que celle-ci
est perdue ou parce qu’elle est détériorée, est soumis à une obligation de
moyens renforcée. Dans ce cas l’obligation de restitution, qui est en principe
de résultat, doit se combiner avec l’obligation de garde qui est simplement de
moyens.
L’obligation de moyens renforcée fait présumer la responsabilité du déposant.
Pour s'exonérer, il appartient à celui-ci de prouver qu'il n'a commis aucune
faute. C’est dès lors à tort que le tribunal, pour retenir la responsabilité de
l’intimée, a constaté que celle-ci n’avait ni invoqué ni offert en preuve un cas
de force majeure.
Les obligations du dépositaire salarié sont cependant appréciées avec
davantage de rigueur que celles du dépositaire qui offre ses services à titre
gratuit. Le fait d'être rémunéré impose au dépositaire d'apporter à la chose les
soins d'un bon père de famille et non seulement ceux qu'il aurait portés à ses
propres affaires. La faute du dépositaire est donc appréciée in abstracto, par
référence au comportement et diligence d'un autre professionnel normalement
avisé.
En outre, l’obligation de garde du dépositaire est d’autant plus renforcée que
les choses déposées sont chères et convoitées par des voleurs potentiels. Le
dépositaire-vendeur doit être conscient de ce que les voitures de grand luxe
font l’objet d’un trafic international alimenté par des vols commandés,
exécutés par des professionnels, et que des voitures de sport, comme les
Lamborghinis, sont particulièrement ciblées par les voleurs.
Les clients d’un vendeur professionnel de véhicules de prestige peuvent donc
s’attendre légitiment que celui-ci dispose d’un dispositif de sécurité antivol
plus complet et efficace que celui mis en place par un garagiste écoulant des
voitures d’occasion du bas de gamme. Il est encore manifeste que des voleurs
professionnels qui s’attaquent à des voitures de prestige mettent en œuvre des
moyens matériels plus importants que le simple délinquant perpétrant des
vols d’usage. A cela s’ajoute encore la considération que la société
SOCIETE3.) est installée dans une zone d’activité commerciale isolée à
LIEU1.), aux abords immédiats d’une autoroute, localisation qui favorise la
perpétration de vols.
En l’espèce, le dispositif de sécurité devait être à la hauteur du risque
particulier de vol de la voiture Lamborghini Diablo et des moyens, même
inhabituels, qui étaient susceptibles d’être employés pour s’en emparer.
Suivant les quelques données fournies par l’intimée, les voleurs avaient brisé
la vitre derrière laquelle la voiture était exposée, enlevé un radiateur et sorti
le véhicule au moyen d’un camion muni d’un treuil. L’opération avait été
accomplie dans un laps de temps très bref. Lorsque l’agent de sécurité, alerté
par le système antivol, était parvenu sur place, les voleurs avaient déjà pris le
large.
Les alarmes électroniques sont utiles mais elles ont essentiellement un effet
dissuasif. Elles doivent être complétées par des obstacles physiques à
l’effraction. Les dispositifs mécaniques sont destinés à résister pendant un
temps suffisamment long aux efforts des voleurs pour amener ceux-ci à
interrompre la tentative d’effraction parce que plus le cambriolage prend du
temps plus le risque qu’ils courent de se voir confronter aux forces de l’ordre
est grand. Ni la société SOCIETE2.) ni son assureur ne fournissent cependant
aucune indication sur les dispositifs mécaniques de sécurité mis en place pour
déjouer les tentatives d’effraction. Ils ne précisent notamment pas si l’accès
de véhicules, et notamment de véhicules lourds, aux abords du hall
d’exposition aurait pu être empêché de nuit par des barrières, si le vitrage du
hall d’exposition était constitué de verre anti-effraction ou protégé par une
grille, si le châssis de la vitrine était renforcé pour résister à une tentative
d’enfoncement, d’arrachement ou de désencrage par l’effet de levier.
La société SOCIETE2.) et la compagnie d’assurances SOCIETE1.) n’ont par
conséquent pas prouvé la mise en place une protection antivol suffisante
compte tenu du risque particulièrement élevé de vol auquel l’assurée se
trouvait exposée. La société SOCIETE2.) ne s’est donc pas exonérée de sa
responsabilité à l’égard de PERSONNE1.) par la preuve de l’absence de
faute, ni, a fortiori, par la preuve d’un cas de force majeure.
Le jugement entrepris est par conséquent à confirmer en ce qu’il a condamné
la société SOCIETE2.) à indemniser PERSONNE1.) de la perte de sa voiture.
Il y a en outre lieu de préciser qu’en ce qui concerne le recours de la société
SOCIETE2.)
contre la compagnie d’assurances
SOCIETE1.)
que
l’établissement de sa responsabilité à l’égard de PERSONNE1.) est
seulement requis pour l’application de l’assurance-responsabilité ; elle est en
revanche sans incidence quant à l’assurance contre le vol.
La compagnie d’assurances SOCIETE1.) verse à l’appui de son appel :
les conditions générales CG 69/98 d’une assurance responsabilité civile,
un avenant du 27 janvier 1999 à la police assurance responsabilité civile n°
NUMERO3.), signé par les parties, mentionnant à sa page trois que « Ce
contrat est régi par les conditions suivantes dont le preneur d’assurance
reconnaît avoir reçu un exemplaire : CG 69/98 conditions générales pour
l’assurance responsabilité civile, CS 94 conditions spéciales pour l’assurance
de la protection juridique et CS 131A clause d’indexation pour l’assurance de
la responsabilité civile » et
les conditions spéciales CS 31A/98 relatives à une assurance contre le vol et
le détroussement (police NUMERO4.)).
Elle ne verse cependant pas les conditions particulières signées lors de la
souscription de la police n°NUMERO3.) en 1991, de sorte que la Cour ne
peut pas vérifier si celles-ci comportaient déjà à cette date une référence à des
conditions générales CG 69 et si ces dernières renfermaient une clause
d’exclusion de garantie correspondant à l’article 9 des conditions générales
CG 69/98. Il y a lieu d’enjoindre à l’appelante de produire les conditions
particulières initiales de la police n°NUMERO3.) et les conditions générales
y applicables à cette date.
La compagnie d’assurances SOCIETE1.) verse un récépissé attestant la
communication des conditions générales CG 69/98 à Maître NOESEN et à
Maître SCHMITT.
Dans les pièces remises par PERSONNE1.) figure encore un avenant n° 4 du
5 avril 2001 à la police NUMERO4.).
La s. à r. l. SOCIETE2.) verse :
Les conditions particulières d’un contrat d’assurance combinée incendie-vol
du 12 décembre 1991 (n° police NUMERO4.)). Ce contrat comporte une
référence aux conditions CG 29, CS 30, CS 130, CS 31A, CS 32, CS 33 et
CS 156.
Un avenant n° 3 du 22 décembre 1998 à la police NUMERO4.) (assurance
combinée incendie-vol) ainsi que les conditions générales CG 29/98 s’y
rapportant.
Il est à remarquer que l’avenant n° 3 du 22 décembre 1998 fixe la date
d’expiration du contrat d’assurance au 31 janvier 2000, donc à une date
antérieure au sinistre, tandis que l’avenant n° 4 a été signé le 5 avril 2001,
donc postérieurement à la date du vol.
Il y a donc lieu d’inviter les parties à prendre position quant à ce point et de
vérifier quel était l’avenant en vigueur à la date du sinistre.
La s. à r. l. SOCIETE2.) ne produit aucune pièce relative à une assurance
responsabilité.
En ce qui concerne l’assurance combinée incendie-vol, les conditions
générales CG 29/98 sont versées. En revanche, les conditions spéciales CS
31A ne le sont que dans leur version de l’année 1998. L’avenant n°3 du 22
décembre 1998 ne se réfère qu’aux conditions générales CG 29/98.
La compagnie d’assurances SOCIETE1.) s’oppose à la demande en
indemnisation de la s. à r. l. SOCIETE2.) en se référant à l’article 9 de ses
conditions générales CG 69/98 relatives à l’assurance responsabilité civile,
stipulant : « Sont formellement exclus de la garantie, les dommages :
1. causés aux choses transportées par l’assuré,
2. causés à des choses étrangères que l’assuré a empruntées, prises en location
ou en fermage ou qui font l’objet d’un contrat de garde, de dépôt ou même
d’une simple détention ; de même ceux causés à des choses étrangères par
suite d’une activité professionnelle de l’assuré, de ses préposés ou
mandataires, exercée avec où à ces mêmes choses ; lorsqu’il s’agit
d’immeubles, l’exclusion ne vaut pour autant que l’immeuble ou la partie de
l’immeuble a été l’objet immédiat de l’activité professionnelle.
(3)
(4)
causés aux bâtiments et biens dont l’assuré est propriétaire, locataire,
gardien ou détenteur ».
Pour écarter cette clause d’exclusion, le tribunal a considéré que « même si le
véhicule Lamborghini a fait l’objet d’un « contrat de garde, de dépôt ou même
d’une simple détention», la première condition fait défaut, à savoir que le
véhicule n’est pas une « chose étrangère ». Bien au contraire, les conditions
particulières prévoient notamment qu’en cas d’incendie ou de vol par
effraction, les véhicules automoteurs appartenant au preneur d’assurance
et/ou à des tiers sont assurés ».
Il y a lieu de relever d’emblée que la clause litigieuse a trait à l’assurance
responsabilité et non à l’assurance contre le vol. La considération que
l’assurance contre le vol couvre tant les véhicules automoteurs appartenant
au preneur d’assurance que ceux appartenant à des tiers, n’est par conséquent
pas pertinente pour déterminer l’étendue de la couverture de l’assurance
responsabilité, les deux assurances étant distinctes.
En principe, suivant les conditions particulières de l’assurance-responsabilité
entreprise, n° police NUMERO3.), avenant du 27 janvier 1999, et l’article 6
des
conditions générales CG 69/98 visées aux susdites
conditions
particulières, la garantie de l’assurance-responsabilité est acquise pour les
dommages corporels et les dégâts matériels subis par des tiers à l’égard
desquels le preneur d’assurance a engagé sa responsabilité civile en sa qualité
de locataire et exploitant d’un hall d’exposition avec vente de voitures
occupant au maximum trois personnes.
Les « choses étrangères » visées à l’article 9, point 2, sont les choses
appartenant à des tiers, qui, par dérogation à l’article 6 précité, sont exclues
de la garantie lorsqu’il s’agit de choses « que l’assuré a empruntées, prises
en location ou en fermage ou qui font l’objet d’un contrat de garde, de dépôt
ou même d’une simple détention » ou de choses appartenant à des tiers
endommagées « par suite d’une activité professionnelle de l’assuré, de ses
préposés ou mandataires, exercée avec où à ces mêmes choses ».
Le point 2 de l’article 9 s’accorde partant avec le point 5 du même article qui
exclut de la garantie les dommages « causés aux bâtiments et biens dont
l’assuré est propriétaire, locataire, gardien ou détenteur ».
La responsabilité de la société SOCIETE2.) née du vol de la voiture de
PERSONNE1.) ne serait par conséquent pas garantie par l’assurance-
responsabilité en vertu de la clause d’exclusion de risques figurant dans les
conditions générales CG 69/98, article 9, point 2, à supposer ces conditions
applicables à l’assurance-responsabilité entreprise souscrite par l’intimée.
La société SOCIETE2.) fait encore valoir que les exclusions de risques
édictées par l’article 9, point 2, seraient incompatibles avec l’objet de
l’assurance-responsabilité tel que défini dans les conditions particulières au
motif qu’elles videraient la garantie accordée de sa substance et qu’elle
n’aurait jamais accepté de pareilles conditions. Tout en s’insurgeant contre
les susdites conditions générales CG 69/98, l’intimée n’a cependant tiré
aucune conséquence en droit de l’incompatibilité alléguée de ces conditions
avec l’objet de l’assurance-responsabilité.
Quant à la compagnie d’assurances SOCIETE1.), elle n’a pas pris position du
tout quant à ce moyen.
Les parties sont par conséquent invitées à compléter à compléter l’instruction
de l’affaire quant aux conditions de l’assurance-responsabilité entreprise
souscrite par l’intimée.
En ce qui concerne l’assurance contre le vol, l’appelante se réfère à l’article
6 des conditions spéciales CS 31A/98 pour soutenir que la voiture volée avait
été récupérée par la police à LIEU2.) avant le paiement de l’indemnité, mais
que le preneur d’assurance avait omis d’en reprendre possession, de sorte que
la voiture a pu être volée une seconde fois ; que l’assureur ne serait partant
tenu qu’au paiement des détériorations subies par la voiture lors du premier
vol.
Dans son arrêt du 2 avril 2003, la Cour d’appel avait exposé à ce sujet que
« la compagnie d’assurances SOCIETE1.) n’a pas établi que la société
SOCIETE3.) aurait, par négligence, tardé à récupérer la voiture après
qu’elle avait été retrouvée par la police de Charleroi et que cette négligence
aurait favorisé le second vol » ; que « le second vol de la voiture commis dans
une fourrière à LIEU2.) ne constitue pas un sinistre distinct de celui du 2
novembre 2000 étant donné que le véhicule n’avait pas encore été récupéré
par le preneur d’assurance. La mainmise provisoire de la police sur la
voiture et le second vol ne constituent que des péripéties de la tentative,
finalement infructueuse, des forces de l’ordre de rechercher et de saisir
l’objet volé. Comme la société SOCIETE3.) n’avait pas été remise en
possession de la voiture entre les deux vols, ni la récupération temporaire du
véhicule par la police ni le second vol n’avaient eu d’incidence sur la perte
subie qui était causée entièrement par le cambriolage du 2 novembre 2000 » ;
que « c’est partant à bon droit que le tribunal a décidé que la compagnie
d’assurances SOCIETE1.) ne peut pas invoquer la découverte de la voiture
volée et son vol réitéré pour soutenir que le sinistre serait constitué par cette
dernière infraction dont les suites dommageables ne sont pas couvertes par
le contrat d’assurance ».
Contrairement à l’affirmation de l’appelante, la Cour d’appel a statué sur
l’obligation incombant au preneur d’assurance de reprendre possession de la
voiture volée en décidant que dans les circonstances de l’espèce ni le preneur
d’assureur ni le propriétaire de la voiture volée n’ont manqué à l’obligation
contenue au susdit article 6 des conditions spéciales. Il n’y a partant pas lieu
de reprendre de nouveau la discussion de ce moyen.
L’appelante invoque ensuite l’article 2 des conditions spéciales CS 31A/98
qui stipule en son alinéa 1er que « si dans les assurances de commerce, les
objets assurés sont transférés dans d’autres locaux d’exploitation ou dans
des dépôts non désignés dans la police, la garantie de la Compagnie est
suspendue de plein droit jusqu’au jour où le preneur d’assurance lui a
annoncé le transfert ». Elle soutient que l’assurance aurait été suspendue en
application de cette stipulation, « l’objet assuré ayant, depuis sa situation au
Luxembourg dans les locaux d’SOCIETE3.), été déplacée en Belgique par la
volonté du voleur puis dans une fourrière par la volonté de la police belge ».
L’article 2 vise le cas où les objets assurés sont transféré par le preneur
d’assurance lui-même ou avec son consentement dans d’autres locaux
d’exploitation que ceux indiqués dans les conditions particulières de
l’assurance contre le vol. Le but de cette disposition est de prévenir une
aggravation du risque assuré par le déplacement des objets assurés en un autre
lieu, éventuellement moins sûr, que celui désigné dans la police sous la
rubrique « situation du risque ». Or ni le déplacement de la voiture par les
voleurs ni son entrepôt dans une fourrière par la police après sa récupération
temporaire ne sont visés par la disposition en cause. Affirmer que le
déplacement de la voiture par les voleurs aurait comme effet de suspendre
l’assurance contre le vol revient à priver la garantie accordée de tout effet. En
outre, la Cour a déjà retenu dans son arrêt du 2 avril 2003 que le sinistre était
entièrement réalisé par le vol perpétré le 2 novembre 2000 et que « la
mainmise provisoire de la police sur la voiture et le second vol ne constituent
que des péripéties de la tentative, finalement infructueuse, des forces de
l’ordre de rechercher et de saisir l’objet volé ». L’entrepôt de la voiture dans
une fourrière à LIEU2.) reste donc sans incidence sur l’exécution du contrat
d’assurance contre le vol.
La société SOCIETE2.) doit par conséquent être indemnisée du vol en
application de la police n° NUMERO4.) telle qu’elle a été modifiée par
l’avenant en vigueur à la date du sinistre.
P a r c e s m o t i f s :
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état,
déclare l’appel recevable ;
confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de
79.325,93 € avec les intérêts légaux à partir du 1er novembre 2000 jusqu’à
solde ainsi que le montant de 990 € à titre d’indemnité de procédure en
application de l’article 240 du NCPC ;
dit que la compagnie d’assurances SOCIETE1.) est en principe tenue
d’indemniser son assurée, la s. à r. l. SOCIETE2.) en application de
l’assurance combinée incendie-vol par effraction n°
NUMERO4.)
conformément aux conditions de l’avenant en vigueur à la date de la
réalisation du sinistre, 2 novembre 2000 ;
avant tout autre progrès en cause :
quant à l’assurance contre le vol:
enjoint aux parties de prendre position quant aux questions de savoir quel
avenant était en vigueur à la date du sinistre et quelle était, suivant cet
avenant, la valeur assurée des véhicules automoteurs en cas de vol ;
quant à l’assurance-responsabilité entreprise :
enjoint à la compagnie d’assurances SOCIETE1.) de produire les conditions
particulières initiales de la police n°NUMERO3.) et les conditions générales
y applicables à la date de la souscription ;
invite les parties à conclure quant à une éventuelle incompatibilité entre les
exclusions de risques édictées par les conditions générales CG 69(/98) et la
garantie de l’assurance-responsabilité telle que définie dans les conditions
particulières ;
dit que l’instruction de la cause se poursuivra sous la surveillance du magistrat
de la mise en état désigné à cet effet ;
sursoit à statuer sur les demandes des parties en obtention d’une indemnité de
procédure en instance d’appel ;
réserve les frais.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par
Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence de Patrick
KELLER, greffier.