Legislator Jurisprudence & Législation
CA1_31223 Généré par l'IA

Insurance company denied theft claim; court confirms insurer must pay for second theft of stolen car.

Numéro de cause CA1_31223
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court confirmed the first-instance judgment ordering the insurance company to indemnify the assured for the theft of a vehicle. The insured's car was stolen, recovered by police, and subsequently stolen again from a police impound lot. The insurer argued that the second theft by thieves constituted a new risk or voided coverage, but the court rejected this, stating the initial theft fully realized the insured event. Consequently, the insurer is liable to pay the assured the agreed sum plus procedural costs.

Regeste Legislator

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Insurance Law; Theft Coverage: The initial theft of an insured vehicle constitutes a realized insured event, and subsequent recovery by authorities or a second theft by thieves does not suspend coverage or alter the insurer's liability.

Mots-clés

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theft insurance coverage subsequent theft liability police impound lot insured event realization indemnity obligation contractual exclusion interpretation loss recovery sequence assurance-vol

Dispositions légales citées

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Article 240 of the Code of Civil Procedure
application de l’article 240 du NCPC ;

Jurisprudence citée

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Arrêt du 2 avril 2003
Ce jugement a été confirmé en appel par arrêt du 2 avril 2003.
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Texte complet

A r r ê t c i v i l

Audience publique du mercredi, treize juin deux mille sept.

Numéro 31223 du rôle.

Composition :

Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre ;

Marc KERSCHEN, premier conseiller ;

Camille HOFFMANN, conseiller ;

Patrick KELLER, greffier.

E n t r e :

La société anonyme SOCIETE1.) S.A., compagnie d’assurances, établie et

ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil

d'administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce

sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alec MEYER

d'Esch-sur-Alzette en date du 13 avril 2006,

comparant par Maître Gast NEU, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1) PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à F-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit MEYER,

comparant par Maître Karine SCHMITT, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

2) la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), ci-avant SOCIETE3.)

SARL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), ancienne

ADRESSE4.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite

au registre du commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO2.),

intimée aux fins du prédit exploit MEYER,

comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

PERSONNE1.) avait confié sa voiture Lamborghini Diablo à la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.), anciennement SOCIETE3.), établie à

LIEU1.) en vertu d’un contrat « dépôt-vente et autorisation de vente » conclu

le 16 juin 2000. Dans la nuit du 1er au 2 novembre 2000 la voiture a été volée

dans les locaux de la société SOCIETE2.). Quelques jours plus tard, la voiture

qui était endommagée a été retrouvée par la police belge dans un garage à

LIEU2.). Entreposée par la police dans une fourrière à LIEU2.), la voiture a

de nouveau été volée avant que le propriétaire ou la société SOCIETE2.) pût

en prendre possession.

La société SOCIETE2.) est assurée contre le vol auprès de la compagnie

d’assurances SOCIETE1.).

Statuant sur la demande en dommages et intérêts dirigée par PERSONNE1.)

contre la société SOCIETE2.) et la compagnie d’assurances SOCIETE1.)

ainsi que sur la demande incidente formée par la société SOCIETE2.) contre

la compagnie d’assurances SOCIETE1.) afin d’être tenue quitte et indemne

de toute condamnation à prononcer à son encontre, le tribunal

d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement du 4 juillet 2002, dit que

la compagnie d’assurances SOCIETE1.) ne peut pas se soustraire à ses

obligations contractuelles en raison du fait que la voiture de PERSONNE1.)

avait été volée une seconde fois dans les locaux de la police de Charleroi et

a, pour le surplus, ordonné un sursis à statuer en attendant une décision quant

à la plainte avec constitution de partie civile pour vol avec effraction déposée

auprès du juge d’instruction par la société SOCIETE2.).

Ce jugement a été confirmé en appel par arrêt du 2 avril 2003.

Par ordonnance du 22 février 2005 la Chambre du Conseil du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg a prononcé un non-lieu quant à la plainte

avec constitution de partie civile, l’instruction n’ayant pas permis d’identifier

les auteurs du vol avec effraction de la voiture.

Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement du 24 février

2006, déclaré la demande en indemnisation de PERSONNE1.) fondée et a

condamné la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) à lui payer le

montant de 79.325,93 € avec les intérêts légaux à partir du 1er novembre 2000

jusqu’à solde et condamné la compagnie d’assurances SOCIETE1.) à tenir

son assuré, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) quitte et indemne

de cette condamnation.

Le tribunal a encore condamné la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) à payer une indemnité de procédure de 990 € à PERSONNE1.)

et la compagnie d’assurances SOCIETE1.) à payer le même montant à titre

d’indemnité de procédure à la s. à r. l. SOCIETE2.).

Pour décider ainsi, le tribunal a considéré que le contrat conclu le 16 juin 2000

entre PERSONNE1.) et la s. à r. l. SOCIETE2.) comporte non seulement un

mandat en vue de la vente de la voiture, mais encore un contrat de dépôt ;

qu’en cas de vol la responsabilité du garagiste est engagée à moins qu’il

n’établisse l’absence de faute dans son chef ou un cas de force majeure ; que

les circonstances du vol de la voiture n’ayant pas été élucidées en l’espèce, la

responsabilité de la s. à r. l. SOCIETE2.) est engagée ; que ni la clause

d’exclusion de garantie de l’article 9 des conditions générales CG 69/98 de

l’assurance responsabilité ni la clause de suspension de la garantie stipulée à

l’article 2 des conditions spéciales de l’assurance contre le vol ne sont

applicables, de sorte que la compagnie d’assurances SOCIETE1.) est tenue

de tenir son assuré quitte et indemne de la condamnation à prononcer à son

encontre ; que compte tenu du prix minimum de vente fixé suivant contrat du

16 juin 2000 entre PERSONNE1.) et la s. à r. l. SOCIETE2.) à 3.200.000.-

francs, la demande en dommages et intérêts est fondée pour le montant de

79.325,93 €.

La compagnie d’assurances SOCIETE1.) a relevé appel de ce jugement par

exploit d’huissier de justice du 13 avril 2006 pour entendre dire qu’elle ne

doit pas garantir la s. à r. l. SOCIETE2.) du chef du vol de la voiture

appartenant à PERSONNE1.).

A l’appui de son appel, elle fait valoir que son assuré, la s. à r. l. SOCIETE2.),

était principalement liée à PERSONNE1.) par un contrat de mandat, le but de

la convention conclue entre parties le 16 juin 2000 étant la vente de la voiture;

que le contrat de dépôt était simplement accessoire au contrat de mandat, de

sorte que les règles du mandat devraient s’appliquer par priorité ; que

cependant aucune faute dans l’exécution du mandat n’est prouvée.

L’appelante soutient ensuite que suivant l’article 9.2 des conditions générales

CG 69/98 applicables aux assurances souscrites, sont exclus de la garantie les

dommages « causés à des choses étrangères que l’assuré a emprunté, pris en

location ou en fermage, ou qui font l’objet d’un contrat de garde, de dépôt ou

même d’une simple détention » ; que le vol de la voiture Lamborghini ne

serait par conséquent pas couvert par l’assurance-responsabilité, étant donné

que le véhicule faisait l’objet d’un contrat de dépôt accessoire au mandat de

vendre sinon d’une simple détention.

L’appelante invoque l’article 6 des conditions spéciales (CS 31A/98) de la

police d’assurance contre le vol et le détroussement qui dispose que si les

objets volés sont récupérés avant le paiement de l’indemnité, le preneur

d’assurance devra en reprendre possession et l’assureur ne sera tenu qu’au

paiement des détériorations éventuellement subies qu’elle évalue à 4.184,34

€ sur le fondement d’un rapport d’expertise qui a évalué les dégâts au vu de

photographies de la voiture prises par les agents de police. Elle expose que la

voiture avait été récupérée par la police de Charleroi avant le second vol, mais

que l’intimée n’avait pas repris possession du véhicule et l’avait laissé entre

les mains des autorités belges. L’intimée aurait assumé les risques du second

vol.

L’appelante fait ensuite état de l’article 2 des mêmes conditions spéciales qui

stipule : « Si dans les assurances de commerce, les objets assurés sont

transférés dans d’autres locaux d’exploitation ou dans des dépôts non

désignés dans la police, la garantie de la SOCIETE1.) est suspendue de plein

droit jusqu’au jour où le preneur d’assurance lui a annoncé le transfert ».

L’appelante fait encore plaider que l’assurée, la s. à r. l. SOCIETE2.), serait

exonérée de ses obligations envers PERSONNE1.) étant donné que tant le

premier que le second vol auraient constitué des cas de force majeure pour

elle.

L’appelante conteste enfin que la garde de la voiture aurait été transférée par

son propriétaire à la s. à r. l. SOCIETE2.).

Elle demande la condamnation solidaire, sinon in solidum, des parties

intimées à lui restituer le montant de 79.325,93 € avec les intérêts légaux à

partir du 1er novembre 2000 qu’elle a payé à PERSONNE1.) en exécution du

jugement du 24 février 2006 qui a ordonné l’exécution provisoire de cette

condamnation.

L’appelante conteste encore le bien-fondé de l’indemnité de procédure à

laquelle elle a été condamnée en première instance.

Elle demande la condamnation des intimés à lui payer une indemnité de

procédure de 2.000 €.

La s. à r. l. SOCIETE2.) conteste avoir souscrit des conditions d’assurance

comprenant les articles 9 et 2 cités par l’appelante et elle en demande le rejet

du dossier soutenant qu’elle n’a pas obtenu la communication de ces

conditions.

Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande une

indemnité de procédure de 2.240 €.

Le jugement entrepris a été signifié à la compagnie d’assurances SOCIETE1.)

par exploit d’huissier de justice du 26 avril 2006. L’appel est par conséquent

recevable pour avoir été formé suivant les formes et dans le délai imposés par

la loi.

Il ressort d’un contrat intitulé « dépôt-vente & autorisation de vente » conclu

le 16 juin 2000 que PERSONNE1.) avait remis sa voiture Lamborghini

Diablo à la société à responsabilité limitée SOCIETE3.), actuellement société

SOCIETE2.), en vue de la vente du véhicule ; que la rémunération de la

société SOCIETE2.) devait consister en la différence entre le prix de vente

réalisé et le prix minimum fixé à 3.200.000.- FLUX.

Lorsque, comme en l’espèce, la remise du véhicule intervient pour faciliter sa

vente, le vendeur assume les obligations du dépositaire accessoirement à

celles du mandataire. En outre, la société SOCIETE2.) étant un vendeur

professionnel, la qualification de dépôt salarié doit être retenue dans la mesure

où la rémunération escomptée constitue la contrepartie d'une opération

économique unique dans laquelle le dépôt n'est que l'accessoire du mandat de

vente. L'aléa de la perception de la commission n'enlève pas son caractère

onéreux à l'ensemble contractuel, qui s'insère dans l'activité professionnelle

du vendeur.

Le dépositaire qui ne peut plus remettre la chose déposée parce que celle-ci

est perdue ou parce qu’elle est détériorée, est soumis à une obligation de

moyens renforcée. Dans ce cas l’obligation de restitution, qui est en principe

de résultat, doit se combiner avec l’obligation de garde qui est simplement de

moyens.

L’obligation de moyens renforcée fait présumer la responsabilité du déposant.

Pour s'exonérer, il appartient à celui-ci de prouver qu'il n'a commis aucune

faute. C’est dès lors à tort que le tribunal, pour retenir la responsabilité de

l’intimée, a constaté que celle-ci n’avait ni invoqué ni offert en preuve un cas

de force majeure.

Les obligations du dépositaire salarié sont cependant appréciées avec

davantage de rigueur que celles du dépositaire qui offre ses services à titre

gratuit. Le fait d'être rémunéré impose au dépositaire d'apporter à la chose les

soins d'un bon père de famille et non seulement ceux qu'il aurait portés à ses

propres affaires. La faute du dépositaire est donc appréciée in abstracto, par

référence au comportement et diligence d'un autre professionnel normalement

avisé.

En outre, l’obligation de garde du dépositaire est d’autant plus renforcée que

les choses déposées sont chères et convoitées par des voleurs potentiels. Le

dépositaire-vendeur doit être conscient de ce que les voitures de grand luxe

font l’objet d’un trafic international alimenté par des vols commandés,

exécutés par des professionnels, et que des voitures de sport, comme les

Lamborghinis, sont particulièrement ciblées par les voleurs.

Les clients d’un vendeur professionnel de véhicules de prestige peuvent donc

s’attendre légitiment que celui-ci dispose d’un dispositif de sécurité antivol

plus complet et efficace que celui mis en place par un garagiste écoulant des

voitures d’occasion du bas de gamme. Il est encore manifeste que des voleurs

professionnels qui s’attaquent à des voitures de prestige mettent en œuvre des

moyens matériels plus importants que le simple délinquant perpétrant des

vols d’usage. A cela s’ajoute encore la considération que la société

SOCIETE3.) est installée dans une zone d’activité commerciale isolée à

LIEU1.), aux abords immédiats d’une autoroute, localisation qui favorise la

perpétration de vols.

En l’espèce, le dispositif de sécurité devait être à la hauteur du risque

particulier de vol de la voiture Lamborghini Diablo et des moyens, même

inhabituels, qui étaient susceptibles d’être employés pour s’en emparer.

Suivant les quelques données fournies par l’intimée, les voleurs avaient brisé

la vitre derrière laquelle la voiture était exposée, enlevé un radiateur et sorti

le véhicule au moyen d’un camion muni d’un treuil. L’opération avait été

accomplie dans un laps de temps très bref. Lorsque l’agent de sécurité, alerté

par le système antivol, était parvenu sur place, les voleurs avaient déjà pris le

large.

Les alarmes électroniques sont utiles mais elles ont essentiellement un effet

dissuasif. Elles doivent être complétées par des obstacles physiques à

l’effraction. Les dispositifs mécaniques sont destinés à résister pendant un

temps suffisamment long aux efforts des voleurs pour amener ceux-ci à

interrompre la tentative d’effraction parce que plus le cambriolage prend du

temps plus le risque qu’ils courent de se voir confronter aux forces de l’ordre

est grand. Ni la société SOCIETE2.) ni son assureur ne fournissent cependant

aucune indication sur les dispositifs mécaniques de sécurité mis en place pour

déjouer les tentatives d’effraction. Ils ne précisent notamment pas si l’accès

de véhicules, et notamment de véhicules lourds, aux abords du hall

d’exposition aurait pu être empêché de nuit par des barrières, si le vitrage du

hall d’exposition était constitué de verre anti-effraction ou protégé par une

grille, si le châssis de la vitrine était renforcé pour résister à une tentative

d’enfoncement, d’arrachement ou de désencrage par l’effet de levier.

La société SOCIETE2.) et la compagnie d’assurances SOCIETE1.) n’ont par

conséquent pas prouvé la mise en place une protection antivol suffisante

compte tenu du risque particulièrement élevé de vol auquel l’assurée se

trouvait exposée. La société SOCIETE2.) ne s’est donc pas exonérée de sa

responsabilité à l’égard de PERSONNE1.) par la preuve de l’absence de

faute, ni, a fortiori, par la preuve d’un cas de force majeure.

Le jugement entrepris est par conséquent à confirmer en ce qu’il a condamné

la société SOCIETE2.) à indemniser PERSONNE1.) de la perte de sa voiture.

Il y a en outre lieu de préciser qu’en ce qui concerne le recours de la société

SOCIETE2.)

contre la compagnie d’assurances

SOCIETE1.)

que

l’établissement de sa responsabilité à l’égard de PERSONNE1.) est

seulement requis pour l’application de l’assurance-responsabilité ; elle est en

revanche sans incidence quant à l’assurance contre le vol.

La compagnie d’assurances SOCIETE1.) verse à l’appui de son appel :

les conditions générales CG 69/98 d’une assurance responsabilité civile,

un avenant du 27 janvier 1999 à la police assurance responsabilité civile n°

NUMERO3.), signé par les parties, mentionnant à sa page trois que « Ce

contrat est régi par les conditions suivantes dont le preneur d’assurance

reconnaît avoir reçu un exemplaire : CG 69/98 conditions générales pour

l’assurance responsabilité civile, CS 94 conditions spéciales pour l’assurance

de la protection juridique et CS 131A clause d’indexation pour l’assurance de

la responsabilité civile » et

les conditions spéciales CS 31A/98 relatives à une assurance contre le vol et

le détroussement (police NUMERO4.)).

Elle ne verse cependant pas les conditions particulières signées lors de la

souscription de la police n°NUMERO3.) en 1991, de sorte que la Cour ne

peut pas vérifier si celles-ci comportaient déjà à cette date une référence à des

conditions générales CG 69 et si ces dernières renfermaient une clause

d’exclusion de garantie correspondant à l’article 9 des conditions générales

CG 69/98. Il y a lieu d’enjoindre à l’appelante de produire les conditions

particulières initiales de la police n°NUMERO3.) et les conditions générales

y applicables à cette date.

La compagnie d’assurances SOCIETE1.) verse un récépissé attestant la

communication des conditions générales CG 69/98 à Maître NOESEN et à

Maître SCHMITT.

Dans les pièces remises par PERSONNE1.) figure encore un avenant n° 4 du

5 avril 2001 à la police NUMERO4.).

La s. à r. l. SOCIETE2.) verse :

Les conditions particulières d’un contrat d’assurance combinée incendie-vol

du 12 décembre 1991 (n° police NUMERO4.)). Ce contrat comporte une

référence aux conditions CG 29, CS 30, CS 130, CS 31A, CS 32, CS 33 et

CS 156.

Un avenant n° 3 du 22 décembre 1998 à la police NUMERO4.) (assurance

combinée incendie-vol) ainsi que les conditions générales CG 29/98 s’y

rapportant.

Il est à remarquer que l’avenant n° 3 du 22 décembre 1998 fixe la date

d’expiration du contrat d’assurance au 31 janvier 2000, donc à une date

antérieure au sinistre, tandis que l’avenant n° 4 a été signé le 5 avril 2001,

donc postérieurement à la date du vol.

Il y a donc lieu d’inviter les parties à prendre position quant à ce point et de

vérifier quel était l’avenant en vigueur à la date du sinistre.

La s. à r. l. SOCIETE2.) ne produit aucune pièce relative à une assurance

responsabilité.

En ce qui concerne l’assurance combinée incendie-vol, les conditions

générales CG 29/98 sont versées. En revanche, les conditions spéciales CS

31A ne le sont que dans leur version de l’année 1998. L’avenant n°3 du 22

décembre 1998 ne se réfère qu’aux conditions générales CG 29/98.

La compagnie d’assurances SOCIETE1.) s’oppose à la demande en

indemnisation de la s. à r. l. SOCIETE2.) en se référant à l’article 9 de ses

conditions générales CG 69/98 relatives à l’assurance responsabilité civile,

stipulant : « Sont formellement exclus de la garantie, les dommages :

1. causés aux choses transportées par l’assuré,

2. causés à des choses étrangères que l’assuré a empruntées, prises en location

ou en fermage ou qui font l’objet d’un contrat de garde, de dépôt ou même

d’une simple détention ; de même ceux causés à des choses étrangères par

suite d’une activité professionnelle de l’assuré, de ses préposés ou

mandataires, exercée avec où à ces mêmes choses ; lorsqu’il s’agit

d’immeubles, l’exclusion ne vaut pour autant que l’immeuble ou la partie de

l’immeuble a été l’objet immédiat de l’activité professionnelle.

(3)

(4)

causés aux bâtiments et biens dont l’assuré est propriétaire, locataire,

gardien ou détenteur ».

Pour écarter cette clause d’exclusion, le tribunal a considéré que « même si le

véhicule Lamborghini a fait l’objet d’un « contrat de garde, de dépôt ou même

d’une simple détention», la première condition fait défaut, à savoir que le

véhicule n’est pas une « chose étrangère ». Bien au contraire, les conditions

particulières prévoient notamment qu’en cas d’incendie ou de vol par

effraction, les véhicules automoteurs appartenant au preneur d’assurance

et/ou à des tiers sont assurés ».

Il y a lieu de relever d’emblée que la clause litigieuse a trait à l’assurance

responsabilité et non à l’assurance contre le vol. La considération que

l’assurance contre le vol couvre tant les véhicules automoteurs appartenant

au preneur d’assurance que ceux appartenant à des tiers, n’est par conséquent

pas pertinente pour déterminer l’étendue de la couverture de l’assurance

responsabilité, les deux assurances étant distinctes.

En principe, suivant les conditions particulières de l’assurance-responsabilité

entreprise, n° police NUMERO3.), avenant du 27 janvier 1999, et l’article 6

des

conditions générales CG 69/98 visées aux susdites

conditions

particulières, la garantie de l’assurance-responsabilité est acquise pour les

dommages corporels et les dégâts matériels subis par des tiers à l’égard

desquels le preneur d’assurance a engagé sa responsabilité civile en sa qualité

de locataire et exploitant d’un hall d’exposition avec vente de voitures

occupant au maximum trois personnes.

Les « choses étrangères » visées à l’article 9, point 2, sont les choses

appartenant à des tiers, qui, par dérogation à l’article 6 précité, sont exclues

de la garantie lorsqu’il s’agit de choses « que l’assuré a empruntées, prises

en location ou en fermage ou qui font l’objet d’un contrat de garde, de dépôt

ou même d’une simple détention » ou de choses appartenant à des tiers

endommagées « par suite d’une activité professionnelle de l’assuré, de ses

préposés ou mandataires, exercée avec où à ces mêmes choses ».

Le point 2 de l’article 9 s’accorde partant avec le point 5 du même article qui

exclut de la garantie les dommages « causés aux bâtiments et biens dont

l’assuré est propriétaire, locataire, gardien ou détenteur ».

La responsabilité de la société SOCIETE2.) née du vol de la voiture de

PERSONNE1.) ne serait par conséquent pas garantie par l’assurance-

responsabilité en vertu de la clause d’exclusion de risques figurant dans les

conditions générales CG 69/98, article 9, point 2, à supposer ces conditions

applicables à l’assurance-responsabilité entreprise souscrite par l’intimée.

La société SOCIETE2.) fait encore valoir que les exclusions de risques

édictées par l’article 9, point 2, seraient incompatibles avec l’objet de

l’assurance-responsabilité tel que défini dans les conditions particulières au

motif qu’elles videraient la garantie accordée de sa substance et qu’elle

n’aurait jamais accepté de pareilles conditions. Tout en s’insurgeant contre

les susdites conditions générales CG 69/98, l’intimée n’a cependant tiré

aucune conséquence en droit de l’incompatibilité alléguée de ces conditions

avec l’objet de l’assurance-responsabilité.

Quant à la compagnie d’assurances SOCIETE1.), elle n’a pas pris position du

tout quant à ce moyen.

Les parties sont par conséquent invitées à compléter à compléter l’instruction

de l’affaire quant aux conditions de l’assurance-responsabilité entreprise

souscrite par l’intimée.

En ce qui concerne l’assurance contre le vol, l’appelante se réfère à l’article

6 des conditions spéciales CS 31A/98 pour soutenir que la voiture volée avait

été récupérée par la police à LIEU2.) avant le paiement de l’indemnité, mais

que le preneur d’assurance avait omis d’en reprendre possession, de sorte que

la voiture a pu être volée une seconde fois ; que l’assureur ne serait partant

tenu qu’au paiement des détériorations subies par la voiture lors du premier

vol.

Dans son arrêt du 2 avril 2003, la Cour d’appel avait exposé à ce sujet que

« la compagnie d’assurances SOCIETE1.) n’a pas établi que la société

SOCIETE3.) aurait, par négligence, tardé à récupérer la voiture après

qu’elle avait été retrouvée par la police de Charleroi et que cette négligence

aurait favorisé le second vol » ; que « le second vol de la voiture commis dans

une fourrière à LIEU2.) ne constitue pas un sinistre distinct de celui du 2

novembre 2000 étant donné que le véhicule n’avait pas encore été récupéré

par le preneur d’assurance. La mainmise provisoire de la police sur la

voiture et le second vol ne constituent que des péripéties de la tentative,

finalement infructueuse, des forces de l’ordre de rechercher et de saisir

l’objet volé. Comme la société SOCIETE3.) n’avait pas été remise en

possession de la voiture entre les deux vols, ni la récupération temporaire du

véhicule par la police ni le second vol n’avaient eu d’incidence sur la perte

subie qui était causée entièrement par le cambriolage du 2 novembre 2000 » ;

que « c’est partant à bon droit que le tribunal a décidé que la compagnie

d’assurances SOCIETE1.) ne peut pas invoquer la découverte de la voiture

volée et son vol réitéré pour soutenir que le sinistre serait constitué par cette

dernière infraction dont les suites dommageables ne sont pas couvertes par

le contrat d’assurance ».

Contrairement à l’affirmation de l’appelante, la Cour d’appel a statué sur

l’obligation incombant au preneur d’assurance de reprendre possession de la

voiture volée en décidant que dans les circonstances de l’espèce ni le preneur

d’assureur ni le propriétaire de la voiture volée n’ont manqué à l’obligation

contenue au susdit article 6 des conditions spéciales. Il n’y a partant pas lieu

de reprendre de nouveau la discussion de ce moyen.

L’appelante invoque ensuite l’article 2 des conditions spéciales CS 31A/98

qui stipule en son alinéa 1er que « si dans les assurances de commerce, les

objets assurés sont transférés dans d’autres locaux d’exploitation ou dans

des dépôts non désignés dans la police, la garantie de la Compagnie est

suspendue de plein droit jusqu’au jour où le preneur d’assurance lui a

annoncé le transfert ». Elle soutient que l’assurance aurait été suspendue en

application de cette stipulation, « l’objet assuré ayant, depuis sa situation au

Luxembourg dans les locaux d’SOCIETE3.), été déplacée en Belgique par la

volonté du voleur puis dans une fourrière par la volonté de la police belge ».

L’article 2 vise le cas où les objets assurés sont transféré par le preneur

d’assurance lui-même ou avec son consentement dans d’autres locaux

d’exploitation que ceux indiqués dans les conditions particulières de

l’assurance contre le vol. Le but de cette disposition est de prévenir une

aggravation du risque assuré par le déplacement des objets assurés en un autre

lieu, éventuellement moins sûr, que celui désigné dans la police sous la

rubrique « situation du risque ». Or ni le déplacement de la voiture par les

voleurs ni son entrepôt dans une fourrière par la police après sa récupération

temporaire ne sont visés par la disposition en cause. Affirmer que le

déplacement de la voiture par les voleurs aurait comme effet de suspendre

l’assurance contre le vol revient à priver la garantie accordée de tout effet. En

outre, la Cour a déjà retenu dans son arrêt du 2 avril 2003 que le sinistre était

entièrement réalisé par le vol perpétré le 2 novembre 2000 et que « la

mainmise provisoire de la police sur la voiture et le second vol ne constituent

que des péripéties de la tentative, finalement infructueuse, des forces de

l’ordre de rechercher et de saisir l’objet volé ». L’entrepôt de la voiture dans

une fourrière à LIEU2.) reste donc sans incidence sur l’exécution du contrat

d’assurance contre le vol.

La société SOCIETE2.) doit par conséquent être indemnisée du vol en

application de la police n° NUMERO4.) telle qu’elle a été modifiée par

l’avenant en vigueur à la date du sinistre.

P a r c e s m o t i f s :

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état,

déclare l’appel recevable ;

confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de

79.325,93 € avec les intérêts légaux à partir du 1er novembre 2000 jusqu’à

solde ainsi que le montant de 990 € à titre d’indemnité de procédure en

application de l’article 240 du NCPC ;

dit que la compagnie d’assurances SOCIETE1.) est en principe tenue

d’indemniser son assurée, la s. à r. l. SOCIETE2.) en application de

l’assurance combinée incendie-vol par effraction n°

NUMERO4.)

conformément aux conditions de l’avenant en vigueur à la date de la

réalisation du sinistre, 2 novembre 2000 ;

avant tout autre progrès en cause :

quant à l’assurance contre le vol:

enjoint aux parties de prendre position quant aux questions de savoir quel

avenant était en vigueur à la date du sinistre et quelle était, suivant cet

avenant, la valeur assurée des véhicules automoteurs en cas de vol ;

quant à l’assurance-responsabilité entreprise :

enjoint à la compagnie d’assurances SOCIETE1.) de produire les conditions

particulières initiales de la police n°NUMERO3.) et les conditions générales

y applicables à la date de la souscription ;

invite les parties à conclure quant à une éventuelle incompatibilité entre les

exclusions de risques édictées par les conditions générales CG 69(/98) et la

garantie de l’assurance-responsabilité telle que définie dans les conditions

particulières ;

dit que l’instruction de la cause se poursuivra sous la surveillance du magistrat

de la mise en état désigné à cet effet ;

sursoit à statuer sur les demandes des parties en obtention d’une indemnité de

procédure en instance d’appel ;

réserve les frais.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par

Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence de Patrick

KELLER, greffier.