Legislator Jurisprudence & Législation
CA5_304 Généré par l'IA

Court of Appeal partially allowed appeal, reducing prison sentence to six months with full probation.

Numéro de cause CA5_304
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the first-instance default judgment partially founded after the defendant successfully opposed it. While the court confirmed the conviction for domestic theft based on the marked euro bill found on the defendant, it reduced the prison term to six months and granted full probation. This decision balanced the established facts of the theft against the defendant's lack of prior judicial record.

Regeste Legislator

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Articles 187, 199, 202, 203, 211 of the Code of Criminal Instruction; When a conviction is upheld but the sentence is excessive relative to the defendant's circumstances, the appellate court may reform the penalty while maintaining the conviction.

Mots-clés

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domestic theft conviction appellate court reform probation suspension default judgment opposition sentencing reduction criminal instruction code lack of prior record indemnité pour détention provisoire

Dispositions légales citées

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Articles 187, 199, 202, 203, 211 of the Code of Criminal Instruction
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Texte complet

Arrêt N° 304/07 V.

du 12 juin 2007

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du douze juin deux mille

sept l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant

e t :

PERSONNE1.), née le DATE1.) à (...) (P), demeurant à L-ADRESSE1.)

prévenue, appelante

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit

I. d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, 13e chambre correctionnelle, le 18 novembre 2004, sous le numéro

3219/04, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« (...) ».

II. d'un arrêt rendu par défaut à l’égard de la prévenue par la Cour d’appel du

Grand-Duché de Luxembourg, 5e chambre correctionnelle, le 16 juin 2006,

sous le numéro 319/06, dont les considérants et le dispositif sont conçus

comme suit:

« Par déclaration des 15 et 16 décembre 2004, PERSONNE1.) et le procureur d’Etat de

Luxembourg ont régulièrement fait relever appel d’un jugement correctionnel rendu le 18

novembre 2004 et dont les motivation et dispositif sont reproduits aux qualités du présent

arrêt.

PERSONNE1.), bien que régulièrement citée, n’a pas comparu à l’audience de la Cour d’appel

du 12 mai 2005 de sorte que l’arrêt à intervenir sera rendu par défaut à son encontre.

Le représentant du ministère public demande à la Cour de maintenir la prévenue dans les

liens de la prévention retenue à sa charge par la juridiction de première instance, mais ne

s’oppose pas à une réduction de la peine d’emprisonnement prononcée.

C’est à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte que les juges de première instance

ont retenu la prévenue PERSONNE1.) dans les liens de la prévention retenue par les juges

de première instance, les faits formant l’objet de cette prévention ayant été exactement

qualifiés par une motivation exhaustive. C’est également à juste titre que la prévenue a été

acquittée de l’infraction d’avoir volé des sommes d’argent non autrement déterminées.

Les peines infligées par le tribunal sont légales et appropriées, par conséquent, à maintenir.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut

à l’égard de la prévenue PERSONNE1.), le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire;

reçoit les appels en la forme;

les déclare non fondés et confirme le jugement déféré du 18 novembre 2004;

condamne la prévenue PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à

8,37 €, y non compris les frais de notification du présent arrêt.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, en ajoutant les

articles 186 et 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à

Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:

Roland SCHMIT, président de chambre

Marc KERSCHEN, premier conseiller

Lotty PRUSSEN, conseiller

Martine SOLOVIEFF, premier avocat général

Cornelia SCHMIT, greffier

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt ».

Le 12 juillet 2006, opposition fut formée contre le susdit arrêt par la prévenue.

En vertu de cette opposition et par citation du 6 décembre 2006, la prévenue fut

requise de comparaître à l'audience publique du 23 janvier 2007 devant la Cour

d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre

statuer sur le mérite de l’opposition interjetée.

A cette audience la prévenue, assistée de l’interprète assermenté Paola DOS

SANTOS TEIXEIRA, fut entendue en ses explications et moyens de défense.

Maître Philippine RICOTTA WALAS, avocat à la Cour, fut présente.

L’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 20 mars 2007.

Sur citation du 25 janvier 2007 la prévenue fut requise de comparaître à

l’audience publique du 20 mars 2007.

A cette audience Maître Philippine RICOTTA WALAS, avocat à la Cour,

développa plus amplement les moyens de défense et d’appel de la prévenue.

La prévenue, assistée de l’interprète assermenté Paola DOS SANTOS

TEIXEIRA, fut présente.

Madame l’avocat général Christiane BISENIUS, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

La Cour prit l’affaire en délibéré et en fixa le prononcé à l’audience publique du

24 avril 2007.

En date du 17 avril 2007 la Cour ordonna la rupture du délibéré afin de faire

entendre, avant tout autre progrès en cause, comme témoins: Madame Martine

HAU, 1er inspecteur et Monsieur Christophe BERSCHEID, inspecteur, auprès

du service de recherche et d’enquête criminelle de Grevenmacher, avec

continuation des débats à l’audience publique du 15 mai 2007.

Sur citation du 20 avril 2007 la prévenue fut requise de comparaître à l’audience

publique du 15 mai 2007.

La prévenue, assistée de l’interprète assermenté Paola DOS SANTOS

TEIXEIRA, fut présente.

Les témoins Martine HAU, commissaire de Police, et BERSCHEID Christophe,

inspecteur de Police, furent entendus en leurs déclarations orales, après avoir

prêté le serment prévu par la loi.

Maître Philippine RICOTTA WALAS, avocat à la Cour, développa plus

amplement les moyens de défense et d’appel de la prévenue.

Madame l’avocat général Christiane BISENIUS, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 12 juin 2007, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par arrêt rendu le 16 juin 2006, la Cour d’appel, statuant par défaut à l’égard de

PERSONNE1.), a confirmé un jugement rendu le 18 novembre 2004 par une

chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, les

motivation et dispositif de ces décisions étant reproduites aux qualités du présent

arrêt.

Par lettre du 11 juillet 2006, déposée le 12 juillet 2006 au secrétariat du Parquet

général, PERSONNE1.) a relevé opposition contre cet arrêt du 16 juin 2006 qui

lui a été notifié le 4 juillet 2006.

L’opposition faite dans les forme et délai de la loi est recevable.

Cette opposition anéantit les effets de l’arrêt précité en ce qui concerne

l’opposante.

La Cour doit par conséquent statuer à nouveau sur l’appel au pénal relevé par la

prévenue PERSONNE1.) le 15 décembre 2006 et l’appel interjeté par le ministère

public le 16 décembre 2006 contre le jugement précité du 18 novembre 2004.

Ces appels ont été relevés dans les forme et délai de la loi.

La prévenue demande, d’abord, le rejet des preuves recueillies dans le cadre de

l’enquête diligentée à la suite de la plainte des époux PERSONNE2.)-

PERSONNE3.) au motif que ces preuves auraient été recueillies de manière

illégale, dès lors qu’il serait incompréhensible pour quelle raison un tel zèle aurait

été nécessaire et que les moyens mis en œuvre seraient exagérés par rapport à

l’envergure et la gravité des faits reprochés.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement

entrepris en ce qui concerne la prévention d’infraction aux articles 463 et 464 du

code pénal retenue à charge de la prévenue par les juges de première instance

en soulignant qu’il n’y a pas eu provocation policière en l’espèce et que les

témoignages recueillis démontrent que la prévenue a volé le billet de 500 euros

qui se trouvait dans le sac à main de l’épouse de son employeur. Il demande à

voir augmenter le montant de l’amende à prononcer à 1.000 euros, mais ne

s’oppose pas à voir réduire la durée de l’emprisonnement à retenir à charge de

la prévenue à 9 mois, ni à voir assortir cette peine d’emprisonnement d’un sursis

partiel.

Bien que la représentante de la prévenue n’ait pas évoqué clairement le moyen

tiré de la provocation policière, la Cour estime qu’en faisant grief à la procédure

d’enquête de constituer « un piège monté par la police » contraire à la

Constitution, elle a visé la provocation policière.

La provocation policière peut être définie comme un acte par lequel un

fonctionnaire de police a, soit personnellement, soit indirectement par le biais

d’un tiers, amené l’auteur de l’infraction à passer à l’acte ou renforcé chez ce

dernier la résolution criminelle pour passer à l’acte. Elle n’est pas donnée lorsque

la détermination délictueuse a existé avant l’intervention des enquêteurs.

La provocation consiste ainsi à inciter une personne à commettre une infraction,

lorsque les manœuvres de la police ont déterminé la personne à commettre

l’infraction et lorsqu’elles ont effectivement dominé le libre arbitre de l’auteur au

point qu’il n’aurait pu agir autrement qu’il l’a fait. Par contre, lorsque le dessein

de commettre l’infraction est né sans aucune intervention de la police et que

celle-ci s’est bornée à créer l’occasion de la commettre librement dans les

conditions telles qu’elle soit à même d’en constater l’exécution, il n’y a pas

provocation policière, les organes de poursuite ayant la possibilité de recourir à

des stratagèmes tels que marquage du sac à main ou des billets de banque.

En l’espèce, il n’y a pas eu de provocation policière, dès lors que les faits

reprochés à la prévenue ont été commis sans aucune influence policière. Il n’y a

eu aucune action suivant les conseils de la police et les outils mis en place n’ont

pas été de nature à constituer une incitation, à l’égard de la prévenue, à

commettre une infraction. L’action du vol s’est faite de la seule initiative et volonté

du voleur et le fait que PERSONNE2.) ait sollicité l’intervention de la police de

GREVENMACHER n’a pas d’incidence sur la procédure.

Il ressort des dépositions des officiers de police judiciaire BERSCHEID et HAU,

qui ont procédé respectivement à la préparation des billets de banque et du sac

à main appartenant à Madame PERSONNE2.) et à la confrontation de la

prévenue à la découverte d’un billet de 500 euros marqué dans un bas se

trouvant dans le tablier de la prévenue, que c’est bien la prévenue qui a soustrait

un des trois billets marqués du sac de Madame PERSONNE2.). En effet, le

commissaire HAU a clairement indiqué que le billet marqué a été trouvé sur la

prévenue qui était confuse lors de cette découverte. En outre, un billet de 500

euros non marqué se trouvait toujours dans le carnet dans lequel la femme de

charge inscrivait les heures de travail prestées et dans lequel Monsieur

PERSONNE3.) avait l’habitude de mettre l’argent destiné au paiement de ce

travail et dans lequel il avait mis, en présence de le commissaire HAU, le billet

en question.

Ces constatations sont corroborées par celles de l’inspecteur BERSCHEID qui a

déclaré qu’à la suite d’une seconde manipulation au sac de Madame

PERSONNE2.), un des trois billets de 500 euros marqués se trouvant dans le

sac avait disparu.

Enfin, le commissaire HAU a précisé que la prévenue devait soutenir

financièrement sa fille qui a eu un enfant et qui est seule.

Il est partant établi à l’exclusion de tout doute que la prévenue a commis le vol

domestique du billet de 500 euros qui se trouvait dans le sac de la dame

PERSONNE2.) et le jugement entrepris est à confirmer en ce qui concerne

l’infraction retenue.

Si les peines prononcées sont légales, la Cour d’appel estime cependant qu’il

convient, au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de la

prévenue, de ramener la peine d’emprisonnement à prononcer à sa charge à six

mois et de l’assortir du sursis intégral.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, la prévenue entendue en ses explications et moyens

de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit l’opposition de PERSONNE1.) en la forme;

déclare non avenu l’arrêt N° 319/06 V rendu le 16 juin 2006;

statuant à nouveau:

reçoit les appels contre le jugement N° 3219/04 rendu le 18 novembre 2004;

déclare celui de PERSONNE1.) partiellement fondé;

réformant partiellement:

ramène la durée de la peine d’emprisonnement prononcée à l’égard de

PERSONNE1.) à six (6) mois;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement;

confirme pour le surplus le jugement entrepris dans la mesure où il est entrepris;

condamne la prévenue PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale dans

les instances d’opposition et d’appel, ces frais liquidés à 21,36 € + 8,37 €.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en

ajoutant les articles 187,199, 202, 203 et 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-

Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:

Paul WAGNER, président de chambre

Nico EDON, premier conseiller

Lotty PRUSSEN, conseiller

Georges WIVENES, premier avocat général

Cornelia SCHMIT, greffier

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.