Court of Appeal partially allowed appeal, reducing prison sentence to six months with full probation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the first-instance default judgment partially founded after the defendant successfully opposed it. While the court confirmed the conviction for domestic theft based on the marked euro bill found on the defendant, it reduced the prison term to six months and granted full probation. This decision balanced the established facts of the theft against the defendant's lack of prior judicial record.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 187, 199, 202, 203, 211 of the Code of Criminal Instruction; When a conviction is upheld but the sentence is excessive relative to the defendant's circumstances, the appellate court may reform the penalty while maintaining the conviction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 304/07 V.
du 12 juin 2007
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du douze juin deux mille
sept l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant
e t :
PERSONNE1.), née le DATE1.) à (...) (P), demeurant à L-ADRESSE1.)
prévenue, appelante
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit
I. d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, 13e chambre correctionnelle, le 18 novembre 2004, sous le numéro
3219/04, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« (...) ».
II. d'un arrêt rendu par défaut à l’égard de la prévenue par la Cour d’appel du
Grand-Duché de Luxembourg, 5e chambre correctionnelle, le 16 juin 2006,
sous le numéro 319/06, dont les considérants et le dispositif sont conçus
comme suit:
« Par déclaration des 15 et 16 décembre 2004, PERSONNE1.) et le procureur d’Etat de
Luxembourg ont régulièrement fait relever appel d’un jugement correctionnel rendu le 18
novembre 2004 et dont les motivation et dispositif sont reproduits aux qualités du présent
arrêt.
PERSONNE1.), bien que régulièrement citée, n’a pas comparu à l’audience de la Cour d’appel
du 12 mai 2005 de sorte que l’arrêt à intervenir sera rendu par défaut à son encontre.
Le représentant du ministère public demande à la Cour de maintenir la prévenue dans les
liens de la prévention retenue à sa charge par la juridiction de première instance, mais ne
s’oppose pas à une réduction de la peine d’emprisonnement prononcée.
C’est à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte que les juges de première instance
ont retenu la prévenue PERSONNE1.) dans les liens de la prévention retenue par les juges
de première instance, les faits formant l’objet de cette prévention ayant été exactement
qualifiés par une motivation exhaustive. C’est également à juste titre que la prévenue a été
acquittée de l’infraction d’avoir volé des sommes d’argent non autrement déterminées.
Les peines infligées par le tribunal sont légales et appropriées, par conséquent, à maintenir.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut
à l’égard de la prévenue PERSONNE1.), le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire;
reçoit les appels en la forme;
les déclare non fondés et confirme le jugement déféré du 18 novembre 2004;
condamne la prévenue PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à
8,37 €, y non compris les frais de notification du présent arrêt.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, en ajoutant les
articles 186 et 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à
Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:
Roland SCHMIT, président de chambre
Marc KERSCHEN, premier conseiller
Lotty PRUSSEN, conseiller
Martine SOLOVIEFF, premier avocat général
Cornelia SCHMIT, greffier
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt ».
Le 12 juillet 2006, opposition fut formée contre le susdit arrêt par la prévenue.
En vertu de cette opposition et par citation du 6 décembre 2006, la prévenue fut
requise de comparaître à l'audience publique du 23 janvier 2007 devant la Cour
d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre
statuer sur le mérite de l’opposition interjetée.
A cette audience la prévenue, assistée de l’interprète assermenté Paola DOS
SANTOS TEIXEIRA, fut entendue en ses explications et moyens de défense.
Maître Philippine RICOTTA WALAS, avocat à la Cour, fut présente.
L’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 20 mars 2007.
Sur citation du 25 janvier 2007 la prévenue fut requise de comparaître à
l’audience publique du 20 mars 2007.
A cette audience Maître Philippine RICOTTA WALAS, avocat à la Cour,
développa plus amplement les moyens de défense et d’appel de la prévenue.
La prévenue, assistée de l’interprète assermenté Paola DOS SANTOS
TEIXEIRA, fut présente.
Madame l’avocat général Christiane BISENIUS, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
La Cour prit l’affaire en délibéré et en fixa le prononcé à l’audience publique du
24 avril 2007.
En date du 17 avril 2007 la Cour ordonna la rupture du délibéré afin de faire
entendre, avant tout autre progrès en cause, comme témoins: Madame Martine
HAU, 1er inspecteur et Monsieur Christophe BERSCHEID, inspecteur, auprès
du service de recherche et d’enquête criminelle de Grevenmacher, avec
continuation des débats à l’audience publique du 15 mai 2007.
Sur citation du 20 avril 2007 la prévenue fut requise de comparaître à l’audience
publique du 15 mai 2007.
La prévenue, assistée de l’interprète assermenté Paola DOS SANTOS
TEIXEIRA, fut présente.
Les témoins Martine HAU, commissaire de Police, et BERSCHEID Christophe,
inspecteur de Police, furent entendus en leurs déclarations orales, après avoir
prêté le serment prévu par la loi.
Maître Philippine RICOTTA WALAS, avocat à la Cour, développa plus
amplement les moyens de défense et d’appel de la prévenue.
Madame l’avocat général Christiane BISENIUS, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 12 juin 2007, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par arrêt rendu le 16 juin 2006, la Cour d’appel, statuant par défaut à l’égard de
PERSONNE1.), a confirmé un jugement rendu le 18 novembre 2004 par une
chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, les
motivation et dispositif de ces décisions étant reproduites aux qualités du présent
arrêt.
Par lettre du 11 juillet 2006, déposée le 12 juillet 2006 au secrétariat du Parquet
général, PERSONNE1.) a relevé opposition contre cet arrêt du 16 juin 2006 qui
lui a été notifié le 4 juillet 2006.
L’opposition faite dans les forme et délai de la loi est recevable.
Cette opposition anéantit les effets de l’arrêt précité en ce qui concerne
l’opposante.
La Cour doit par conséquent statuer à nouveau sur l’appel au pénal relevé par la
prévenue PERSONNE1.) le 15 décembre 2006 et l’appel interjeté par le ministère
public le 16 décembre 2006 contre le jugement précité du 18 novembre 2004.
Ces appels ont été relevés dans les forme et délai de la loi.
La prévenue demande, d’abord, le rejet des preuves recueillies dans le cadre de
l’enquête diligentée à la suite de la plainte des époux PERSONNE2.)-
PERSONNE3.) au motif que ces preuves auraient été recueillies de manière
illégale, dès lors qu’il serait incompréhensible pour quelle raison un tel zèle aurait
été nécessaire et que les moyens mis en œuvre seraient exagérés par rapport à
l’envergure et la gravité des faits reprochés.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement
entrepris en ce qui concerne la prévention d’infraction aux articles 463 et 464 du
code pénal retenue à charge de la prévenue par les juges de première instance
en soulignant qu’il n’y a pas eu provocation policière en l’espèce et que les
témoignages recueillis démontrent que la prévenue a volé le billet de 500 euros
qui se trouvait dans le sac à main de l’épouse de son employeur. Il demande à
voir augmenter le montant de l’amende à prononcer à 1.000 euros, mais ne
s’oppose pas à voir réduire la durée de l’emprisonnement à retenir à charge de
la prévenue à 9 mois, ni à voir assortir cette peine d’emprisonnement d’un sursis
partiel.
Bien que la représentante de la prévenue n’ait pas évoqué clairement le moyen
tiré de la provocation policière, la Cour estime qu’en faisant grief à la procédure
d’enquête de constituer « un piège monté par la police » contraire à la
Constitution, elle a visé la provocation policière.
La provocation policière peut être définie comme un acte par lequel un
fonctionnaire de police a, soit personnellement, soit indirectement par le biais
d’un tiers, amené l’auteur de l’infraction à passer à l’acte ou renforcé chez ce
dernier la résolution criminelle pour passer à l’acte. Elle n’est pas donnée lorsque
la détermination délictueuse a existé avant l’intervention des enquêteurs.
La provocation consiste ainsi à inciter une personne à commettre une infraction,
lorsque les manœuvres de la police ont déterminé la personne à commettre
l’infraction et lorsqu’elles ont effectivement dominé le libre arbitre de l’auteur au
point qu’il n’aurait pu agir autrement qu’il l’a fait. Par contre, lorsque le dessein
de commettre l’infraction est né sans aucune intervention de la police et que
celle-ci s’est bornée à créer l’occasion de la commettre librement dans les
conditions telles qu’elle soit à même d’en constater l’exécution, il n’y a pas
provocation policière, les organes de poursuite ayant la possibilité de recourir à
des stratagèmes tels que marquage du sac à main ou des billets de banque.
En l’espèce, il n’y a pas eu de provocation policière, dès lors que les faits
reprochés à la prévenue ont été commis sans aucune influence policière. Il n’y a
eu aucune action suivant les conseils de la police et les outils mis en place n’ont
pas été de nature à constituer une incitation, à l’égard de la prévenue, à
commettre une infraction. L’action du vol s’est faite de la seule initiative et volonté
du voleur et le fait que PERSONNE2.) ait sollicité l’intervention de la police de
GREVENMACHER n’a pas d’incidence sur la procédure.
Il ressort des dépositions des officiers de police judiciaire BERSCHEID et HAU,
qui ont procédé respectivement à la préparation des billets de banque et du sac
à main appartenant à Madame PERSONNE2.) et à la confrontation de la
prévenue à la découverte d’un billet de 500 euros marqué dans un bas se
trouvant dans le tablier de la prévenue, que c’est bien la prévenue qui a soustrait
un des trois billets marqués du sac de Madame PERSONNE2.). En effet, le
commissaire HAU a clairement indiqué que le billet marqué a été trouvé sur la
prévenue qui était confuse lors de cette découverte. En outre, un billet de 500
euros non marqué se trouvait toujours dans le carnet dans lequel la femme de
charge inscrivait les heures de travail prestées et dans lequel Monsieur
PERSONNE3.) avait l’habitude de mettre l’argent destiné au paiement de ce
travail et dans lequel il avait mis, en présence de le commissaire HAU, le billet
en question.
Ces constatations sont corroborées par celles de l’inspecteur BERSCHEID qui a
déclaré qu’à la suite d’une seconde manipulation au sac de Madame
PERSONNE2.), un des trois billets de 500 euros marqués se trouvant dans le
sac avait disparu.
Enfin, le commissaire HAU a précisé que la prévenue devait soutenir
financièrement sa fille qui a eu un enfant et qui est seule.
Il est partant établi à l’exclusion de tout doute que la prévenue a commis le vol
domestique du billet de 500 euros qui se trouvait dans le sac de la dame
PERSONNE2.) et le jugement entrepris est à confirmer en ce qui concerne
l’infraction retenue.
Si les peines prononcées sont légales, la Cour d’appel estime cependant qu’il
convient, au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de la
prévenue, de ramener la peine d’emprisonnement à prononcer à sa charge à six
mois et de l’assortir du sursis intégral.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, la prévenue entendue en ses explications et moyens
de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit l’opposition de PERSONNE1.) en la forme;
déclare non avenu l’arrêt N° 319/06 V rendu le 16 juin 2006;
statuant à nouveau:
reçoit les appels contre le jugement N° 3219/04 rendu le 18 novembre 2004;
déclare celui de PERSONNE1.) partiellement fondé;
réformant partiellement:
ramène la durée de la peine d’emprisonnement prononcée à l’égard de
PERSONNE1.) à six (6) mois;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement;
confirme pour le surplus le jugement entrepris dans la mesure où il est entrepris;
condamne la prévenue PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale dans
les instances d’opposition et d’appel, ces frais liquidés à 21,36 € + 8,37 €.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en
ajoutant les articles 187,199, 202, 203 et 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-
Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:
Paul WAGNER, président de chambre
Nico EDON, premier conseiller
Lotty PRUSSEN, conseiller
Georges WIVENES, premier avocat général
Cornelia SCHMIT, greffier
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.