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CA5-303a Généré par l'IA

Court acquits defendant of concealment crime due to lack of knowledge regarding stolen goods origin at time of purchase.

Numéro de cause CA5-303a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal acquitted the defendant of the crime of concealment after reforming the lower court's decision. The defendant argued he lacked knowledge of the stolen jewelry's illicit origin when purchasing it, having only learned of the theft later. The court agreed, ruling that the essential elements of the offense were not met because there was no evidence he intended to deprive the rightful owner of the property at the time of acquisition.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209, 211 et 212 du Code d'instruction criminelle; The crime of concealment requires knowledge of the illicit origin of the object at the time of possession, and continued possession after acquiring such knowledge does not constitute the offense if the possessor actively seeks restitution.

Mots-clés

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crime of concealment knowledge of illicit origin continuing offense intent to deprive owner acquittal due to lack of intent recel preuves recueillies illicitement falsification de marchandises

Dispositions légales citées

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Articles 199, 202, 203, 209, 211 et 212 du Code d'instruction criminelle
article 60 du Code pénal
Les infractions retenues à l'égard du prévenu Y.) se trouvent en concours réel de sorte qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 60 du Code pénal.
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Texte complet

Arrêt N° 303/07 V. du 12 juin 2007

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du douze juin deux mille sept l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

X.) , bijoutier, né le (…) à (…) (I), demeurant à L-(…), (…)

prévenu, appelant __________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 16e chambre correctionnelle, le 29 novembre 2006, sous le numéro 3454/06, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Vu les citations du 9 octobre 2006 régulièrement notifiées aux prévenus.

Vu le procès-verbal numéro 408 du 19 août 2005 de la Police Grand-Ducale, centre d'intervention de Remich.

Vu le procès-verbal numéro 85/2006 du 18 février 2006 de la Police Grand-Ducale, centre d'intervention de Remich.

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par le Parquet sous les notices 3541/2006CD et 8796/2006CD, pour y statuer par un seul et même jugement.

Au pénal :

I. Quant à la citation notice 3541/2006CD

Le Parquet reproche à Y.) et à Z.) d’avoir, dans la nuit du 18 au 19 août 2005 à (…), (…), soustrait frauduleusement des bijoux appartenant aux époux A)-B.) .

Le Parquet reproche à X.) d’avoir depuis le 19 août 2005 recelé ces bijoux provenant du vol commis au préjudice des époux A)-B.) .

Il résulte de l’instruction menée en cause et des aveux des prévenus que Y.) et Z.) ont, pendant la nuit du 18 au 19 août 2005 au domicile des époux A)-B.) où ils ont passé la nuit en compagnie de C.), soustrait frauduleusement des bijoux.

Le lendemain Y.) et Z.) ont vendu les bijoux volés au bijoutier X.) qui fait le commerce de bijoux d’occasion. X.) a acheté lesdits bijoux au prix de 225 euros.

Le 23 août 2005 A.) est informé qu’X.) est en possession des bijoux volés à son domicile. Il demande la restitution desdits bijoux et X.) les lui remet contre paiement de 350 euros. Ce prix correspondrait, selon lui, au prix d’achat augmenté des frais exposés par lui pour la remise en état des bijoux.

X.) conclut à être acquitté de l’infraction de recel libellée à son encontre, au motif que les éléments constitutifs de l’infraction ne seraient pas tous réunis.

Ainsi X.) , bien qu’ayant détenu les bijoux, n’aurait pas eu la volonté de les soustraire à son légitime propriétaire. Il n’aurait, au moment de l’acquisition de ces bijoux pas eu connaissance de leur origine délictueuse, alors que Y.) a expliqué qu’il les détiendrait de sa grand-mère. En enregistrant les bijoux dans un registre et en gardant une photocopie de la carte d’identité du vendeur, il aurait par ailleurs pris toutes les précautions utiles.

Par après, dès le moment où il a été informé que ces bijoux proviendraient d’un vol, il aurait marqué son accord à les restituer à leur légitime propriétaire. Néanmoins il a demandé à A.) le paiement de la somme de 350 euros.

Le recel constitue un délit continu, de sorte que l’infraction peut se constituer avec une connaissance de l’origine frauduleuse après la réception de l’objet. La connaissance de l’origine frauduleuse et donc la mauvaise foi peuvent ainsi survenir au temps de la détention de la chose provenant d’un crime ou

d’un délit. Il en résulte que le recel est punissable dès lors qu’on continue à détenir une chose après en

avoir appris l’origine frauduleuse. Le délit se trouve caractérisé lorsque le prévenu a conservé la détention d’une chose de provenance frauduleuse après avoir pris connaissance de cette provenance (Juris-Classeur Pénal, art. 321-1 à 321-5, Fascicule 40, p. 40).

Il aurait ainsi appartenu à X.) de restituer les bijoux, immédiatement après la connaissance de leur origine frauduleuse, à leur légitime propriétaire respectivement d’informer les forces de l’ordre de la détention de ces objets.

Or, au lieu de ce faire, il les a conservé pendant un certain temps et ne les a pas restitués mais il les a revendus à A.) au prix de 350 euros, tout en étant informé qu’ils provenaient d’un vol. En effet, la remise des bijoux contre paiement est qualifiée de vente.

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir les trois prévenus dans les liens des infractions libellées à leur encontre.

Les prévenus sont partant convaincus :

« Y.) et Z.) :

comme auteurs, ayant commis l’infraction ensemble, dans la nuit du 18 au 19 août 2005, à (…),(…), d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne leur appartenaient pas,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice des époux A.) et B.) , les objets suivants, partant des choses ne leur appartenant pas ;

- 2 chaînes en or,

- un bracelet en or,

- un collier de perles,

- une bague « Pierre Long » avec perle et brillants,

- une bague en or gravée « CF/FN 22.9.1984 »,

- une bague en or gravée « FN » (chevalière),

- une bague en or gravée « C » (chevalière),

X.) :

comme auteur, ayant commis lui-même l’infraction, depuis le 19 août 2005 à (…),(…),

d’avoir recelé des choses obtenues à l’aide d’un délit, en l’espèce d’avoir recelé les objets suivants provenant du vol énoncé ci-dessus :

- 2 chaînes en or,

- un bracelet en or,

- une bague en or gravée « CF/FN 22.9.1984 »,

- une bague en or gravée « FN » (chevalière),

- une bague en or gravée « C » (chevalière). »

II. Quant à la citation notice 8796/2006CD

Le Ministère Public reproche à Y.) d’avoir, le 17 février 2006 vers 23.00 heures au Centre Culturel à (…), volontairement porté des coups ou fait des blessures à M.) et à N.) avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel. A titre subsidiaire, il lui est reproché de leur avoir porté des coups et fait des blessures sans que ni M.) ni N.) n’aient subi une incapacité de travail personnel.

Le Parquet reproche à N.) d’avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, volontairement porté des coups et fait des blessures à Y.) .

Il résulte des déclarations des prévenus et des dépositions des témoins que Y.) avait une discussion mouvementée avec N.) , lors de laquelle N.) fut blessé au nez. M.) s’est immiscé dans la dispute afin de calmer les deux personnes. Alors que M.) a invité Y.) à quitter les lieux, en lui rappelant qu’il

s’agissait d’une fête privée à laquelle il n’était pas invité, ce dernier lui a donné un coup de boule. Suite

à ce coup M.) s’est vu attester une plaie profonde à la lèvre supérieure ainsi qu’une contusion nasale avec hémorragie au niveau de la narine gauche. Il a subi une incapacité de travail personnel de deux jours.

Il ne résulte pas de l’instruction menée en cause que N.) a subi une incapacité de travail personnel, de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir cette circonstance aggravante.

Après que N.) a soigné sa blessure au nez, il a jeté une bouteille en direction de Y.) de sorte à le toucher à la nuque.

Les prévenus sont partant convaincus :

« Y.) :

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, le 17 février 2006 vers 23.00 heures, au Centre Culturel à (…),

1) d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups avec la circonstance que ces blessures et coups ont entraîné une incapacité de travail personnel, en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à M.) , né le (…) à Luxembourg, avec la circonstance que ces blessures et coups ont entraîné une incapacité de travail personnel ;

2) d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups, en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à N.) , né le (…) à Luxembourg ;

N.) :

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, le 17 février 2006 vers 23.00 heures, au Centre Culturel à (…), d’avoir volontairement porté des coups, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups à Y.) , né le (…) à Luxembourg. »

Les infractions retenues à l'égard du prévenu Y.) se trouvent en concours réel de sorte qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 60 du Code pénal.

La gravité des infractions commises justifie la condamnation du prévenu Y.) à une peine d’emprisonnement de dix-huit mois et à une amende de mille euros.

Eu égard à la gravité des faits commis le tribunal condamne le prévenu Z.) à une peine d’emprisonnement de neuf mois et à une amende de mille euros et le prévenu N.) à une amende de trois cents euros.

La gravité de l’infraction commise justifie la condamnation du prévenu X.) à une peine d’emprisonnement de six mois et à une amende de mille euros.

Y.) , Z.) et X.) n'ont pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et ils ne semblent pas indignes de l'indulgence du tribunal; il échet en conséquence de leur accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d'emprisonnement à prononcer à leur encontre.

Au civil :

A l’audience publique du 8 novembre 2006, Maître Marc MODERT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de A.) et de son épouse B.) , préqualifiés, demandeurs au civil, contre les prévenus Y.) et Z.) , préqualifiés, défendeurs au civil;

Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:

Il y a lieu de donner acte aux demandeurs au civil de leur constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des prévenus Y.) et Z.) .

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Les époux A)-B.) réclament les montants exposés par eux pour le rachat des bijoux volés respectivement pour le remplacement des bijoux disparus.

Ils demandent encore le montant de 500 euros à titre de dommage moral et de remboursement des frais d’avocat.

Il y a tout d’abord lieu de constater que le montant réclamé à titre de frais d’avocat équivaut à une demande d’indemnité de procédure.

Or, il y a lieu de rappeler que les dispositions de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile introduites par le règlement grand-ducal du 18 février 1987 ont trait uniquement aux frais et dépens non inclus dans les procès civils et commerciaux. La demande civile présentée dans le cadre d’une instance pénale ne constitue pas un procès de droit civil au sens large. L’action civile n’est en effet qu’un accessoire de l’action publique et de ce fait elle est de la compétence des juridictions répressives et obéit aux règles de procédure contenues dans le Code d’instruction criminelle (cf. Lux.

19 novembre 1992, no 1510/92 confirmé par Cour 16 janvier 1995, no 21/95 VI).

En l’absence de dispositions spécifiques du Code d’instruction criminelle quant à une indemnité de procédure pour les frais exposés par la partie civile et non compris dans les dépens, la demande en obtention d’une indemnité de procédure présentée par la partie demanderesse au civil ne repose sur aucune base légale, de sorte qu’elle n’est pas recevable.

Les demandeurs au civil restent également en défaut de prouver en quoi aurait consisté leur dommage moral, de sorte que la demande y relative est à déclarer non fondée.

Les montants exposés à titre de rachat des bijoux respectivement à titre de prix de remplacement ne sont pas contestés par les prévenus et résultent à suffisance des éléments du dossier soumis au tribunal.

Il y a partant lieu de déclarer la demande civile fondée pour le montant de 494 (350 + 144) euros.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, Y.) , Z.) et N.) entendus en leurs explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil pour Y.) et Z.), X.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, le mandataire des demandeurs au civil entendu en ses conclusions et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices 3541/2006CD et 8796/2006CD;

Au pénal :

c o n d a m n e Y.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de dix-huit (18) mois et

à une amende de mille (1.000) euros ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 23,51 euros;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement;

a v e r t i t Y.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt (20) jours ;

c o n d a m n e Z.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d'emprisonnement de neuf (9) mois et

à une amende de mille (1.000) euros ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 23,51 euros;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement;

a v e r t i t Z.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt (20) jours ;

c o n d a m n e N.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de trois cents (300) euros ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 23,51 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à six (6) jours ;

c o n d a m n e X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d'emprisonnement de six

(6) mois et

à une amende de mille (1.000) euros ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 23,51 euros;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement;

a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt (20) jours ;

c o n d a m n e Y.) et Z.) solidairement aux frais pour l’infraction commise ensemble.

Au civil :

d o n n e acte aux demandeurs au civil de leur constitution de partie civile;

se d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande recevable pour autant qu’elle concerne le rachat des bijoux volés respectivement le remplacement des bijoux disparus ;

d é c l a r e la demande en obtention d’une indemnité de procédure irrecevable ;

d é c l a r e la demande en obtention d’une indemnité pour dommage moral non fondée.

la d i t fondée pour le montant réclamé de quatre cent quatre-vingt-quatorze (494€) euros ;

c o n d a m n e Y.) et Z.) in solidum à payer aux époux A.) et B.) la somme de quatre cent quatrevingt-quatorze (494€) euros ;

c o n d a m n e Y.) et Z.) solidairement aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 50, 60, 66, 398, 399, 461, 463 et 505 du Code pénal; articles 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle qui furent désignés à l'audience par la vice-présidente.

Ainsi fait et jugé par Marie-Laure MEYER vice-présidente, Henri BECKER, premier juge, et Joëlle GEHLEN, juge, et prononcé par la vice-présidente en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de Gilles HERRMANN, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Chantal REULAND, greffière, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 20 décembre 2006 par le mandataire du prévenu X.) et le 5 janvier 2007 par le représentant du ministère public, appel limité au prévenu X.) .

En vertu de ces appels et par citation du 30 mars 2007, le prévenu fut requis de comparaître à l'audience publique du 8 mai 2007 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Laurent HARGARTEN, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu.

Monsieur l’avocat général John PETRY, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 12 juin 2007, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 20 décembre 2006, le prévenu X.) a fait relever appel d’un jugement rendu à son encontre le 29 novembre 2006 par une chambre correctionnelle du tribunal du même arrondissement judiciaire, lequel jugement est reproduit aux qualités du présent arrêt.

Suivant déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 5 janvier 2007, le Procureur d’Etat a fait relever appel du même jugement, en limitant son appel au prévenu X.) .

Le prévenu X.) conclut à être acquitté de la prévention de recel retenue à son encontre par les premiers juges. Le prévenu conteste tant en droit qu’en fait la qualification de recel retenue à son encontre. Il expose qu’il exploite depuis 18 ans la bijouterie « BIJOUTERIE.) » sise à (…),(…). Il n’aurait jamais eu de problèmes avec la justice. Il aurait agi correctement dans la présente affaire, en s’enquérant de la provenance des bijoux qui lui ont été offerts en vente, et en notant scrupuleusement l’identité de la personne lui ayant offert en vente lesdits bijoux ainsi que le prix auquel il les a acquis. Il déclare n’avoir eu aucune raison de soupçonner l’origine délictueuse de ces bijoux, dont il aurait fait l’acquisition dans des conditions tout à fait normales. Il fait valoir qu’après avoir été informé par T1.) de la vraie provenance des bijoux, il aurait immédiatement mis les bijoux de côté afin de les tenir à la disposition du propriétaire A.) , et les aurait d’ailleurs restitués à ce dernier.

Le représentant du ministère public estime qu’il ne résulte pas à suffisance des circonstances dans lesquelles le prévenu a acquis les bijoux que celui-ci aurait eu ou aurait dû avoir connaissance de leur origine délictueuse. Il se rapporte à prudence de justice si, en droit, le recel peut être constitué lorsque le prévenu, ayant eu connaissance de la provenance délictueuse après réception des bijoux, a continué à détenir ces bijoux.

La Cour rejoint tant la défense que le représentant du ministère public lorsqu’ils considèrent qu’il n’est pas établi, au regard des circonstances dans lesquelles la transaction est intervenue, qu’X.) a eu ou aurait dû avoir connaissance de l’origine délictueuse des bijoux, au moment où il s’en est porté acquéreur.

Les premiers juges ont admis que, le recel constituant un délit continu, l’infraction peut se constituer avec une connaissance de l’origine frauduleuse après la réception de l’objet. Même en partant de cette prémisse, les premiers juges ne pouvaient retenir le prévenu dans les liens de la prévention qu’à condition que le prévenu, en conservant les bijoux, ait agi avec l’intention d’empêcher que le véritable propriétaire ne rentre en possession des objets volés. Or il se dégage des explications du prévenu, des déclarations du témoin T1.) ainsi que des déclarations de A.) lui-même que l’intention du prévenu n’a à aucun moment été de soustraire les objets volés à leur véritable propriétaire. C’est à tort, dans ce contexte, que les premiers juges ont dit qu’une fois renseigné sur l’origine délictueuse des bijoux, il aurait appartenu au prévenu de prendre les devants, par une restitution immédiate des bijoux à leur propriétaire ou par leur remise aux forces de l’ordre, du moment qu’il est établi en cause que le contact était établi avec le légitime propriétaire en vue précisément de la restitution des bijoux. Aucun argument à charge du prévenu ne saurait par ailleurs être tiré en l’espèce des modalités de la restitution, librement convenues entre le prévenu et A.) . Les éléments constitutifs de l’infraction de recel ne sont dès lors, en tout état de cause, pas réunis.

Par réformation de la décision entreprise, X.) est dès lors à acquitter de la prévention de recel libellée à son encontre et à renvoyer des fins de la poursuite sans peine ni dépens.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire;

déclare les appels recevables;

dit fondé celui du prévenu X.) ;

réformant:

acquitte X.) de la prévention non établie à sa charge;

renvoie X.) des fins de la poursuite sans peine ni dépens;

laisse les frais de la poursuite pénale de X.) à charge de l’Etat.

Par application des articles 199, 202, 203, 209, 211 et 212 du Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:

Paul WAGNER, président de chambre Nico EDON, premier conseiller Lotty PRUSSEN, conseiller Georges WIVENES, premier avocat général Cornelia SCHMIT, greffier

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.