Civil appeal dismissed; criminal acquittal confirmed; civil claim rejected due to lack of criminal intent and procedural incompetence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the civil appeal filed by SOC1.) S.A. against the criminal acquittal of defendants X.) and Z.). The court confirmed the first-instance judgment, noting that the defendants were acquitted of fraud and breach of trust because the prosecution failed to prove criminal intent or misappropriation of funds. Consequently, the court declared the civil claim inadmissible as the first-instance court lacked jurisdiction to hear the civil suit following the criminal acquittal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 3, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d'instruction criminelle: A civil claim based on alleged criminal acts is inadmissible if the first-instance court lacks jurisdiction following a criminal acquittal, and the civil court must confirm the acquittal when no criminal intent is proven.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 306/07 V.
du 12 juin 2007
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du douze juin deux
mille sept l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
la société SOC1.) S.A., ayant son siège social à Panama City, (…),(…),(…),
représentée par son directeur, Madame A.), épouse de Monsieur B.), sans état,
née à Essen (D), le (…), demeurant à E-(…), (…),(…)
demanderesse au civil, appelante
e t :
1. X.), sans emploi, né le (…) à (…) (D), demeurant à F-(…), (…)
2. Y.), retraité, né le (…) à (…) (D), demeurant à L-(…), (…)
3. Z.), né le (…) à Luxembourg, demeurant à L-(…), (…), actuellement détenu
au Centre Pénitentiaire de Schrassig
défendeurs au civil
en présence du Ministère Public, partie jointe.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 12e
chambre correctionnelle, le 14 juillet 2005, sous le numéro 2328/05, dont le
dispositif est conçu comme suit:
« Vu l’ordonnance de la chambre du conseil du Tribunal d’Arrondissement rendue en date du 30 novembre 2004
et confirmée par l’arrêt de la chambre du conseil de la Cour d’Appel rendue en date du 25 janvier 2005.
Vu la citation du 22 avril 2005 régulièrement notifiée aux prévenus.
Vu le jugement nr 1420/99 du 1er juillet 1999 et l’arrêt nr 237/01V du 3 juillet 2001 ainsi que le dossier répressif
relatif à cette première affaire.
Le Ministère Public reproche à X.) de concert avec Z.) les infractions d’escroqueries, sinon d’abus de confiance.
Le Ministère Public reproche encore à Z.) et à Y.) les infractions de faux et d’usage de faux.
LES ANTÉCÉDANTS ET LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE
En date du 14 août 1990, la banque BQUE1.) Luxembourg a déposé plainte contre C.), demeurant à (…) pour
faux et usage de faux et vol.
Une attestation qui n'avait pas été autorisée par les responsables de la banque, et où la signature d'un employé de
la banque avait été falsifiée, avait été mise en circulation. Le prévenu X.) était en charge des clients français de la
banque, alors qu'il était le seul à parler le français et c'est ainsi qu'il s'était occupé du client C.) à ce service. C'est
ainsi que les soupçons quant à l'auteur de cette attestation falsifiée se sont portés sur X.).
Lors des premiers interrogatoires par les agents de la police judiciaire au début de l'enquête, X.) a contesté les
faits.
L'enquête diligentée par les agents de la police judiciaire avait permis de révéler à ce moment entre autres les
faits suivants:
1) le 14 septembre 1990 a été confectionnée, envoyée et mise en circulation une attestation non autorisée par la
BQUE1.) Luxembourg au profit de C.).
2) en date du 8 mai 1991 a été effectué d'un compte auprès de la BQUE1.) Luxembourg, sans instruction et
autorisation du client CL1.), un virement de 1.001.000.- US dollars au profit d'un compte de la société SOC2.)
Holding Corporation auprès de la BQUE2.), New York, dont D.) est le bénéficiaire économique.
3) en date du 1er mars 1991 a été viré d'un compte auprès de la BQUE1.) Luxembourg, sans instruction et
autorisation du client CL2.), un montant de 3.797.750.- SFR au profit d'un compte privé de D.) auprès de
l'BQUE3.) Lausanne.
4) confection d'une garantie falsifiée concernant l'attribution d'un crédit au profit de la société SCI SOC3.).
En date du 3 avril 1991, X.) a signé en présence de plusieurs responsables de la banque et de Maître Philippe
Dupont, mandataire de la banque, une note explicative comprenant 8 points.
Dans cette note, il était en aveu d'avoir, dans le cadre d’une affaire C.), falsifié la signature de son collègue E.) et
d'avoir envoyé en date du 5 juillet 1990 tant par lettre que par fax cette attestation falsifiée. X.) y avait encore fait
spontanément l'aveu d'autres falsifications de pièces bancaires et de détournement de fonds de la banque dont
d'une part les responsables de la banque, et d'autre part les agents de la police judiciaires, section criminalité
économique, n'avaient pas encore connaissance.
Il a signé une reconnaissance de responsabilité et s'est engagé à la même occasion de régler tous les dommages
résultant pour la banque par un virement. Par une note manuscrite, il a renoncé à toute prétention sur cet
investissement. Le 4 avril 1991, X.) a signé une injonction de restituer les 1.001.000.- US dollars virés à la
SOC2.) Holding Corporation. Le représentant unique de cette firme, D.) a accusé réception le 5 avril 1991 de
l'information, de la réception et de l'accord à cette injonction. Par courrier du 4 avril 1991 la BQUE1.)
Luxembourg a réitéré cette injonction pour la restitution immédiate de ce montant de 1.001.000.- francs. Par une
prise de position datée du 5 avril 1991, D.) a promis aux responsables de la banque de leur communiquer la
position des investissements faits avec le montant viré et de garantir personnellement les positions ultérieures par
un montant fixe.
Le 4 avril 1991 X.) a démissionné de ses fonctions à la banque.
Le 11 avril 1991 un mandat d'amener contre X.) a été lancé par le juge d'instruction.
Le 15 avril 1991 les agents de la police judiciaire étaient informés qu'en date du 16 avril 1991 X.) et D.) allaient
prélever un montant important d'argent auprès de l'BQUE3.) (BQUE3.)) à Lausanne. Les deux ont été arrêtés et
extradés vers le Grand-Duché.
Lors de son audition par les agents verbalisants, X.) était en aveu sur les infractions lui reprochées tandis que D.)
sous de vains prétextes refusait de faire des déclarations.
Ces aveux spontanés étaient corroborés par les résultats de la révision interne dans la banque.
Auprès du juge d'instruction, il avait fait des aveux circonstanciés.
D.) avait fait des aveux partiels.
Le tribunal a condamné par le jugement du 1er juillet 1999 X.) du chef des faits précités et infractions retenues à
une peine d’emprisonnement de quatre ans avec sursis probatoire de 3 ans et à une amende de 200.000 anciens
francs et D.) à une peine d’emprisonnement de trois ans et à une amende de 400.000 anciens francs. Par arrêt du
3 juillet 2001 la Cour d’appel a partiellement confirmé le jugement précité et par réformation a prononcé le sursis
à l’exécution de toute la peine d’emprisonnement prononcée à l’encontre de X.).
En date du 8 avril 1991 par l’intermédiaire de son mandataire de l’époque B.), homme d’affaire allemand, a
déposé une première plainte contre X.) et D.) du chef de faux, usages de faux, d’escroqueries, sinon d’abus de
confiance.
Selon les termes de la plainte X.), employé de la banque BQUE1.) Luxembourg aurait détourné le 11 septembre
1989 la somme de 250.000.- dollars ainsi que la somme de 1.000.000.- dollars à la suite d’un contrat de
placement conclu le 25 septembre 1989.
Par réquisitoire du 12 juin 1992 le Ministère Public saisit le juge d’instruction.
Entre septembre 1992 et mars 1993 une enquête fût diligentée. N’ayant plus eu de nouvelles quant aux suites
réservées à cette plainte, par courrier du 23 janvier 1996 B.) s’adressa au Ministère Public afin de s’enquérir sur
les progrès de l’instruction.
En date du 5 février 1996 B.) a déposé une deuxième plainte contre Y.), supérieur hiérarchique de X.), ce
dernier et Z.) du chef de faux, usages de faux, d’escroquerie, sinon abus de confiance.Il y reprochait au prévenu
Z.) d’avoir effectué ou laissé effectuer des virements et opérations boursières en l’absence de tout mandat et
d’avoir détourné ainsi des fonds.
Le 13 septembre 1996 B.) demanda au Ministère de la Justice des renseignements quant aux suites réservées à
ses plaintes. En date du 30 décembre 1996 il fût informé par ce ministère qu’une information avait été ouverte en
date du 22 avril 1991 ensemble avec d’autres volets de l’affaire X.) et que la police judiciaire avait été chargée le
7 août 1996 de procéder à des auditions supplémentaires.
Le 16 mai 1997 B.) déposa plainte avec constitution de partie civile dans les poursuites déjà en cours et estima le
préjudice subi à 2 millions de dollars.
Le 16 mai 1997 le juge d’instruction accusa réception de cette plainte et informa B.) qu’elle faisait déjà l’objet
d’une instruction contradictoire suite à un réquisitoire du 12 juin 1992.
Le 19 janvier 1998 et le 19 février 1998 B.) s’adressa de nouveau au juge d’instruction.
Par requête du 27 avril 1998 B.) avait saisi l’ancienne Commission des droits de l’Homme à Strasbourg, requête
qui fût transmise à la Cour des Droits de l’Homme en date du le 1er novembre 1998.
Par arrêt du 17 mai 2001 la Cour des Droits de l’Homme a estimé qu’il y a eu en l’espèce violation de l’article
6§1 de la Convention pour dépassement du délai raisonnable, a rejeté la demande en dommage intérêts pour
manque de lien de causalité établi entre la violation de l’article 6 et le dommage mis en avant par le requérant au
titre des prétendus détournements de fonds et a accordé une somme de 25.000 francs à titre de frais et dépens
devant la Cour des Droits de l’Homme.
Le juge d’instruction ordonna des perquisitions au domicile et dépendances de Z.) effectuées le 16 juin 1998. Un
rapport fût dressé le 16 juin 1998.
Les prévenus furent inculpés respectivement en date du 20 mars 2003 (Z.)) du 17 décembre 2003 (X.)) et le 5
février 2004 (Y.))
Par ordonnance de la chambre du conseil du Tribunal d’Arrondissement rendue en date du 30 novembre 2004
confirmée par l’arrêt de la Chambre du Conseil de la Cour d’Appel rendue en date du 25 janvier 2005 l’affaire
fût renvoyée devant le tribunal correctionnel et par citation du 22 avril 2005 régulièrement notifiée, les prévenus
furent cités aux audiences des mardis et mercredi 31 mai et 1er juin 2005.
Les faits relatifs aux infractions reprochées aux prevenus
Il résulte des éléments du dossier répressif et de l'instruction à l'audience, de l'audition, notamment de l'agent de
la police judiciaire, Jacques HEINTZ, ainsi que des témoins T1.) et E.) que les faits à la base de la poursuite
pénale peuvent se résumer comme suit:
Z.), économiste et homme d’affaire domicilie en ses bureaux de nombreuses firmes de droit panaméen, dont il est
la plus part du temps le président et le directeur, qu’il met à disposition contre rémunération aux clients de la
BQUE1.) Luxembourg en cas de besoin, où ces sociétés entretiennent des comptes.
La société SOC1.), domiciliée dans les locaux de Z.), sert au plaignant B.) d’écran pour ses activités avec deux
autres sociétés également d’origine panaméenne, qui lui avaient été vendues par Z.). B.) est un homme d’affaire
allemand, exploitant une entreprise à Essen. Après sa faillite en Allemagne il a séjourné pendant un certain temps
au Luxembourg où il a connu X.), employé de la BQUE1.) Luxembourg qui l’a mis en rapport avec D.) en vue
de transactions à caractère spéculatives. Pour cacher ses activités aux autorités allemandes B.) n’intervenait pas
ouvertement dans la société, dont Z.) était directeur, son épouse étant présidente. Jusqu’en décembre 1989 B.)
n’avait pas pouvoir de signature au sein de la société.
La société SOC4.) est une société de droit panaméen dirigée et appartenant en fait à D.), homme d’affaire
allemand vivant aux Etats-Unis par l’intermédiaire de laquelle il fait des placements spéculatifs avec l’argent
collecté auprès de ses clients comme le plaignant B.). Z.) en est le président et le directeur.
Cette société récolte des fonds auprès des investisseurs et les met à disposition de la SOC2.) S.A. ou de la
SOC2.) Etats-Unis, sinon elle spécule directement avec ces fonds. Le 31 août 1989 D.) et F.) avaient procuration
seuls sur le compte. Celle de F.) fût retirée par la suite.
La société SOC2.) Holding Corporation S.A., société luxembourgeoise domiciliée dans les bureaux de Z.)
détient à 75 % une société américaine du même nom, la SOC2.) Holding Corporation Etats-Unis qui effectue aux
Etats-Unis des opérations spéculatives par l’intermédiaire de D.) et G.) qui en sont les dirigeants de fait et de
droit. Le siège se trouve au domicile de G.).
La société SOC2.) Holding S.A. a été fondée en date du 17 octobre 1986. En date du 20 octobre 1988 Z.), D.) et
G.), homme d’affaire vivant aux Etats-Unis, compagnon de D.) furent nommés au conseil d’administration.
Plusieurs augmentations de capital eurent lieu dont celle financée avec les fonds d’un million provenant de la
société SOC1.). Cette société fût déclarée en liquidation par jugement du Tribunal de Commerce du 24 octobre
1991.
L'enquête diligentée par les agents de la police judiciaire a permis encore de révéler entre autres les faits suivants:
1)
un virement de 250.000 USD
La société de droit panaméenne SOC1.) entretenait d’août 1989 à mars 1991 un compte auprès de la BQUE1.)
Luxembourg. Depuis l’ouverture du compte, Z.) avait seul procuration sur ce compte et à partir de décembre
1989 B.) avait également procuration sur ce compte. Au début la correspondance était envoyée aux bureaux de
Z.) et vers la fin elle était gardée au siège de la banque. H.), E.) et X.) étaient les personnes de contact de B.) à la
banque avant décembre 1989, les ordres étaient seuls donnés par Z.).
En août 1989 X.) introduit en sa qualité de fondé de pouvoir de la banque BQUE1.) Luxembourg, D.) et G.)
représentants de la société SOC2.) Holding Corporation à B.). Une semaine après cette présentation X.) soumet à
B.) une proposition suivant laquelle la société SOC1.), dont l’épouse de B.) est la présidente, met à disposition
de la société SOC2.) Holding Corporation 250.000 USD pour une durée de 15 jours à titre de garantie de transit
« Uberbrückungsgarantie ». En effet dans le cadre d’une transaction entre la BQUE1.) Luxembourg et la société
SOC2.) Holding Corporation, la garantie pour l’opération d’une (…) BANK ne serait pas encore prête.
L’accord de principe devait être donné par B.) à cette transaction prévue pour une durée de 15 jours avec un
participation au bénéfice de 10 %. Quand ce dernier contactait X.) et avant qu’il ne charge Z.) de l’exécution du
virement, ce dernier l’informa que le formulaire de virement du 7 septembre 1989 avait déjà été envoyé à la
banque et que ce virement avait été effectué au crédit du compte de la société SOC4.).
X.) se contenta d’informer B.) qu’il y avait accord écrit pour ensuite lui dire que le virement avait été signé par
Z.), ce que ce dernier contesta dans un premier temps.
Malgré ce fait B.) a par la suite donné son accord à cette transaction en renonçant à la faire annuler.
B.) a été informé par X.) qu’un ancien employé de la BQUE1.) Essen I.) avait envoyé l’ordre. B.) apprit encore
de D.) que des formulaires en blanc comportant la signature de Z.) avaient été détenus par I.), qui refusa tout
renseignement au sujet de cet ordre litigieux à B.) sous prétexte du secret bancaire.
En septembre 1989, 48.500 USD ont été crédités sur le compte de société SOC1.). Il s’agissait du bénéfice de
10% de l’opération. Aucun contrat écrit n’existe quant à cette transaction concernant les 250.000 USD et l’argent
n’a pas été restitué.
2) un virement de 1 million USD
En septembre 1989, 48.500 USD ont été crédités sur le compte de société SOC1.) représentant le bénéfice de la
transaction précédente et X.) et D.) ont proposé alors à B.) une transaction relative à 1 million de USD.
Un contrat daté du 25 septembre 1989 déjà rempli, avec la société SOC2.) Holding Corporation lui a été
présenté. En sa qualité d’investisseur B.) mettait à disposition ce montant pour effectuer des investissements en
Amérique. La restitution de ce montant était prévue pour le 30 mars 1990 avec un rendement minimum de 10%,
le remboursement du capital serait à effectuer moyennant remise d’un chèque bancaire.
B.) était d’accord avec cette transaction exigeant la remise d’une Promissory Note pour la durée du contrat. Cet
effet lui fût accordé.
Une semaine après X.) l’informa de l’exécution d’un ordre virement du 26 septembre 1989 signé par Z.) malgré
le fait que les 250.000 USD n’avaient pas encore été restitués.
Questionné Z.) le renseigna qu’il n’avait pas donné son accord à cette transaction à la BQUE1.) Luxembourg et
lui remit les extraits de compte suivant lesquelles le virement avait été effectué par le débit du compte de la
société SOC1.).
B.), qui n’était pas encore en possession de l’effet promis, contacta X.) et D.) qui le renseigna sur le fait que I.)
serait en possession de la promissory note qui refusa encore de la lui remettre sans l’autorisation de D.), accordée
seulement sous la menace d’un procès aux USA.L’effet lui fût transmis en janvier 1990 et il le communiqua à
H.) et X.) avec l’instruction de le présenter à l’encaissement le 30 mars 1990.
Début mars 1990 X.) l’informa par téléphone du retour des 1 million USD ainsi que des 250.000 USD.B.) lui
demanda un décompte pour le million de USD.
En mai 1990 quand B.) réclama cette pièce X.) invoquait qu’il s’agissait d’une erreur concernant la restitution du
million USD. E.) aurait mis ce montant au crédit du compte de la société SOC4.).
Questionné en août 1990 par B.), lors d’un entretien avec G.) et D.), ce dernier affirma avoir remis un chèque
signé en blanc par lui à E.) avec l’instruction de transcrire le montant de 1 million sur un des comptes de B.)
auprès de la BQUE1.) Luxembourg. Initialement ce chèque devait être remis à X.) qui n’était pas disponible.
Lors de la remise, le chèque n’aurait comporté que la signature de D.), E.) aurait été avisé de le compléter. Le
chèque aurait été rempli selon B.) après le départ de D.) et G.). Le chèque a été endossé par signature de Z.),
président, et crédité à la société SOC4.).
Z.) n’excluait pas auprès de B.), avoir signé ce chèque sans s’en souvenir.
Il n’a pu être déterminé qui avait finalement pris l’initiative de compléter le chèque et de mettre le montant inscrit
sur le chèque au bénéfice de la société de la SOC4.).
3) l’attestation relatives aux bénéficiaires économiques du 23 mars 1990
Le 23 mars 1990 D.) est venu à la BQUE1.) Luxembourg pour y retirer un montant de 320.000 USD du compte
de la société SOC4.). L’attestation concernant les bénéficiaires économiques manquait au dossier.
Z.) fût appelé sur initiative de Y.) à la banque et remplit et signa l’attestation en indiquant à ce titre les noms de
J.) et K.) et B.) qui lui furent indiqués par D.).
Le 19 février 1991 soit plusieurs mois après ces faits une entrevue à lieu à la BQUE1.) Luxembourg où étaient
présents B.), X.), Y.), G.), les employés L.), E.), H.), l’avocat allemand Q.) et l’avocat R.). Questionné au sujet
des agissements de X.) par B.), Y.) s’était montré étonné et a protégé son employé, et exhiba l’attestation
concernant les bénéficiaires économiques de la la société SOC4.). B.) vit ce document pour la première fois et
fût informé par Y.) qu’il avait été rempli dans la banque par Z.), président de cette société. Z.) interrogé par B.),
lui avait déclaré avoir été contraint à souscrire cette pièce sans dévoiler l’identité de cette personne. Par la suite il
contesta ce fait.
Pendant cette entrevue Y.) aurait demandé un entretien seul avec B.) pour lui proposer la restitution du 1 million.
Maître BIRDEN, le conseil de B.), aurait été d’accord avec ce montant à titre d’acompte ainsi que sous la
condition supplémentaire de la remise des 250.000 USD ainsi que des intérêts. Pour cette raison Y.) aurait
demandé un temps de réflexion.
Comme aucune proposition ne venait de la part de Y.), administrateur et directeur de la BQUE1.) Luxembourg,
B.) essayait de prendre contact avec G.) et D.) sans succès.
Par après B.) apprit de X.) et de Z.) que le million avait été utilisé pour une augmentation de capital de la société
SOC2.) Holding S.A. et tout de suite un montant de 650.000 USD viré à la société SOC2.) Holding Corporation
aux Etats-Unis et 350.000 USD sur un compte privé de D.). Les extraits relatifs à ces virements ont été montrés
par Z.) au plaignant.
En date du 11 septembre 1991 a été signé entre D.) (« Übernehmer ») et B.) (« Gläubiger ») une convention
intitulée « Schuldübernahmevertrag » suivant laquelle D.) reprend à titre personnel toutes les dettes des sociétés
SOC4.), SOC2.) Holding Corporation S.A. et SOC2.) Holding Corporation Etats-Unis pour les montants plus
amplement qualifiés dans ce document dont notamment les 250.000 USD et les 1.000.000 USD.
L’argent n’a pas encore été restitué.
LES DECLARATIONS DU PLAIGNANT ET DES PREVENUS
B.)
En date du 8 avril 1991 B.) a déposé par l’intermédiaire de son avocat une première plainte contre D.) et X.) du
chef d’abus de confiance,d’escroquerie, de faux et usage de faux.
Selon les termes de cette plainte B.) résidait jusqu’à la fin du mois de septembre en Allemagne. Fin août, début
septembre 1989 X.) le contacta pour lui proposer la mise à disposition que les 250.000.- USD qui ne devaient
servir, contre rémunération, que de garantie. Selon X.) l’argent ne serait pas débité du compte de société SOC1.)
S.A.
Le 11 septembre 1989 il aurait été informé que son compte avait néanmoins été débité de ce montant.
Interrogé X.) lui aurait déclaré que l’argent serait toujours à l’intérieur de la banque.
Ce ne serait qu’au début de cette année qu’il aurait été informé que l’argent avait été versé sur un compte de la
société SOC4.) Trading Inc. 48.500 USD représentant la quote-part du bénéfice qui lui avait été versé le 22
septembre 1989.
X.) l’aurait contacté en vue d’un placement de 1.000.000.- USD auprès de la SOC2.) CORPORATION Etats-
Unis. X.) se serait porté garant du sérieux de cette société qui serait une émanation de la BQUE1.) Luxembourg.
Il signa un contrat le 25 septembre 1989 avec D.) représentant de SOC2.) CORPORATION Etats-Unis. La
BQUE1.) Luxembourg a effectué un transfert sans l’accord de B.).
Il n’a plus revu l’argent après le délai de remboursement fixé au 30 mars 1990.
Il affirme cependant n’être et n’avoir jamais été ni propriétaire ni l’ayant droit économique de la société SOC4.).
Selon la plainte encore contrairement aux ordres de D.), X.) aurait inséré le nom de la société SOC4.) Trading
Inc. sur le chèque au profit de la BQUE1.) Luxembourg.
Les actions de la société SOC4.) Trading Inc. étaient dans les coffres loués par D.) à la BQUE1.) Luxembourg.
Il en déduit que D.) est le propriétaire de cette société dont les comptes sont traités par X.).
Le 22 novembre 1989 et le 17 mai 1990 28.500 USD respectivement 65.100 USD ont été versés sur le compte de
la société SOC1.) S.A. Ces versements ont été annulés le même jour sans qu’aucune explication n’ait pu être
donnée par la BQUE1.) Luxembourg
En date du 5 février 1996 B.) adresse une deuxième plainte au
Ministère Publique en raison « d’informations obtenues entre-temps par des recherches personnelles, que par
des enquêtes dans le cadre d’une procédure civile à Lausanne et par des révélations faites par plusieurs
intervenants dans l’affaire.. sans renoncer à certains reproches envers X.) et surtout D.) dirige sa plainte
principalement contre Y.) et Z.) ».
pour escroquerie, abus de confiance, détournement de fonds, faux et usage de faux.
Les mêmes faits sont repris dans la plainte, il est intéressant de relever à la page 3 de la plainte que Z.) aurait
signé l’attestation litigieuse concernant les bénéficiaires économiques sous la menace que la banque cesserait
toutes relations d’affaire avec lui et demanderait le remboursement d’un prêt accordé ainsi que par la promesse
de recevoir un paiement d’un montant de 50.000 DM effectivement effectué trois jours après, par la société
SOC4.) Trading Inc. à la SOC5.) S.A. appartenant à Z.).
Il y est reproché à ce dernier d’avoir détourné les 1.000.000.- USD pour simuler une augmentation de capital de
la société SOC2.) Holding S.A qui avait eu lieu par-devant notaire le 25 septembre 1989.
Suivant les pièces jointes à cette plainte émanant de la plume de B.) il convient encore de relever dans un
document intitulé Z.)
„Am 25.9.1989 beschloss der Verwaltungsrat der SOC2.) Holding S.A. in Luxemburg in Z.)s Büroräumen, das
Kapital der Gesellschaft...zu erhöhen
Am gleichen Tag wurde in Z.)s Büro der 1.Vertrag zwischen der SOC2.) Holding Corporation.. und Herrn B.)
angefertigt, den Herr D.) mit Herrn X.) als Begleitung am späten Nachmittag mit zu den Eheleuten A.)-B.)
brachte.
An diesem 25.9.1989 kam es zum Vertragschluss obwohl Vertragspartner nicht Herr B.) sondern die SOC1.)
S.A.. S.A. werden sollte. Die Änderung des Vertrages wurde wenige Tage später vorgenommen...“
Il y a lieu de relever à ce sujet que du jugement du 12 février 1997 de la Cour civile du canton de Vaud, versé par
le mandataire de B.), résultait également que ce deuxième contrat existait. Sur question spéciale du tribunal le
mandataire de B.) contestait vigoureusement l’existence de ce deuxième document, qui fût cependant versé par le
mandataire de Y.) en date du 30 juin 2005.
Cette pièce intitulée Vereinbarung, datée du 2 octobre1989, a été conclu entre SOC2.) Holding Corporation
représenté par D.) appelée Gesellschaft et la société SOC1.) S.A. appelé Investor et a été conclu aux conditions
suivantes :
Der Investor beauftragt und bevollmächtigt die Gesellschaft mit der Anlage der in Folge bezeichneten
Vermögenswerte. Für diesen Auftrag gelten folgende Bedingungen.
L’investisseur met à disposition le montant de 1.000.000.- USD jusqu’au 30 septembre 1989.
Au point 2
Die Gesellschaft wird diesen Betrag ihrem marketmaker –account bei der American Stock Exchange zur
Gutschrift bringen.
Die Rückzahlung dieses Betrages erfolgt am 30 März 1990 durch Übergabe eines Bankschecks an den Investor..
Die Gesellschaft ist berechtigt diesen Betrag für riskarbitrage Geschäfte zu verwenden, jede zweckmässig
erscheinende Verfügung zu treffen und alle erforderlichen Massnahmen zu ergreifen, ohne hierzu Weisung des
Investors zu einzuholen.
3. Die Gesellschaft wird diesen Auftrag mit der eigenüblichen Sorgfalt eines Kaufmanns ausführen, eine Haftung
erfolgt wegen der Besonderheit des Auftrages nur für grobes Verschulden
4. Dieser Auftrag kann nicht vor dem 30 März durch den Investor widerrufen werden....
Le point 5 règle que les frais et commissions usuels sont déduits du bénéfice partagé à hauteur de 50% entre la
société et l’investisseur.
Si ce montant devrait être en dessous de 100.000 USD la société garantit à l’investisseur un montant minimum de
50.000 USD, de sorte que le bénéfice minimum de l’investisseur ne serait pas inférieur à 10% l’an pour la durée
du contrat.
Le point 6 dispose que l’exécution du contrat sera supervisée par un Treuhänder désigné par les parties.
Ohne Zustimmung des Treuhänders könne keine Abverfügungen zu Gunsten Dritter erfolgen die Kosten für diese
Treuhandschaft übernimmt der Investor…..
Ce contrat d’investissement est signé par A.) et D.).
La comparaison avec le contrat signé en date du 25 septembre 1989 joint à la plainte de 1991 est révélatrice à
plus d’un égard alors que ce contrat est conclu entre SOC2.) Holding Corporation représentée par D.), et B.)
comme investisseur.
Dans la majorité de ses dispositions ce contrat est identique à celui conclu plus tard sauf qu’au point 2 est ajouté
Ohne hier Weisungen des Kunden einzuholen
Au point 6 alinéa 3 le terme Investor est remplacé par celui de Kunde.
Quelles raisons peuvent avoir amené B.) à conclure ce deuxième contrat dont il ne fait pratiquement jamais état
dans toutes ses dépositions sauf dans le document titré Z.) joint à son courrier de réclamation du 6 mai 1996
adressé au Ministère de la Justice.
Pour quelle raison son mandataire nie farouchement l’existence de ce deuxième contrat jusqu’à prétendre que les
juges suisses auraient commis une erreur dans leur jugement et surtout pourquoi B.) ne verse-t-il pas ce
document.
Ce contrat pourrait le cas échéant justifier la deuxième partie civile rectifiée versée à l’audience où le nom de
l’investisseur du demandeur au civil B.) a été remplacé par celui de la société SOC1.).
Est-ce que ce deuxième contrat a été fait pour éviter à B.) une perte en nom personnel de 1.000.000.- USD,
mieux supportée le cas échéant par une société écran en l’occurrence la société SOC1.), il ne faut pas oublier non
plus que B.) avait été déclaré en faillite personnelle et n’avait donc officiellement pas de fonds à investir.
Ou était-ce parce qu’il n’avait pas pouvoir de signature dans la société SOC1.) au moment de la signature et son
épouse était présidente de cette société.
Une réponse officielle à cette question est fournie dans un document établi en date du 19.2. 1991 par H.) qui
s’occupait à la BQUE1.) Luxembourg de B.).
Afin de ne pas établir de liens entre société SOC1.) et B.), seul Z.) avait pouvoir de disposition.Pour permettre à
B.) de retirer des fonds du compte où parvenaient des montants en DM et en USD, Z.) a donné environ 10
feuilles signées en blanc qui étaient classées dans un dossier.
Bei einer Barverfügung durch Herr B.) wurden diese Auszahlungsbelege von Herr B.) abgezeichnet
Als sich die Verfügungen von Herrn B.) häuften, erhielten wir eine „Power of Attorney“. Die Gesellschaft ist
auch Sicherheitsgeber für Back-to-Back Geschäfte.
Z.) a confirmé cette pratique à l’audience sauf qu’il a affirmé qu’il aurait signé après coup les quittances en sa
qualité de président et directeur de société SOC1.). Ce procédé explique donc la présence, au sein de la
BQUE1.) Luxembourg de documents signés en blanc par Z.) en cette qualité pour la société SOC1.).
Le document intitulé Z.) établi par le plaignant contient encore les précisions suivantes :
Z.) war bekannt dass dieses Geld( 1.000.000.- USD) bei der SOC2.) Holding Corporation als Eigenkapital
verbucht wurde. Aus der Bilanz der SOC2.) Holding Corporation USA kann man ersehen, dass diese Konkurs
Ende 1989 hätte anmelden müssen..
Wie wir aus dem Schreiben des Herrn Z.) an Y.) vom 20.11.1990 ersehen können erklärt sich Z.) bereit, 4000
Aktien der SOC2.) Holding S.A der BQUE1.) Luxembourg zu verpfänden und zwar im Gesamtwert von ca. 40
Mio Flux und zu Lasten seines Privatdepots. Mit diesen Aktien sollten ungesicherte Kredite der SOC4.) Trading
Inc. abgesichert werden.
Wir fragen uns, wie...Z.) in den Besitz dieser Aktien kommt.
Zu bemerken noch, dass Herr Z.) am 26.3.1990 DM 50.000- auf das Konto (SOC5.)) aus der société SOC4.)
Trading Inc. erhielt, also 3 Tage nach der Ausstellung der falschen Benef.-Owner-Erklärung.
B.) a été entendu à trois reprises par la Police Judiciaire. Tout comme lors de son interrogatoire par le juge
d’instruction il n’y est pas question du deuxième contrat signé en date du 2 octobre 1989 entre la SOC2.)
Holding Corporation Etats-Unis et la société SOC1.) S.A.
Dans sa première déposition en date du 22 septembre 1992 B.) expose que son épouse serait la bénéficiaire
économique de la société SOC1.) S.A. qui avait un compte auprès de la BQUE1.) Luxembourg d’août 1989 à
mars 1991. Z.), avait jusqu’en décembre 1989 seul procuration et à partir de décembre 1989 il en avait une
également. Jusqu’à cette date le courrier était envoyé à l’adresse de Z.) et à partir de décembre 1989 il était
retenu à la banque. Au sein de la banque, H.), E.) et X.) s’occupaient de B.). Les ordres étaient faits soit par B.)
soit par Z.) à partir de décembre 1989, et avant par Z.) seul. Tous les ordres étaient faits et exécutés par écrit par
lui.
Il fait ensuite des déclarations au sujet d’une déclaration de garantie datée du 3 avril 1989 et de la société SOC6.)
dont D.) est le bénéficiaire économique tout comme pour la (…) et qui fait également des investissements.
Il aurait interrogé X.) au sujet des 250.000.- USD mais comme le virement avait déjà été fait, il ne voulait plus y
revenir. Z.) lui aurait confirmé qu’il n’avait pas signé un ordre écrit. Il a été introduit par I.) auprès de la
BQUE1.) Luxembourg et a appris de D.) que ce dernier détenait des feuilles signées en blanc par Z.) avec les
entêtes des différentes sociétés où ce dernier détenait le pouvoir de signature en sa qualité de président. X.) l’a
informé que I.) avait envoyé l’ordre pour les 250.000.- USD.
En tant que fondé de pouvoir de la BQUE1.) Luxembourg X.) lui a présenté D.) et G.) de la SOC2.) Holding
Corporation USA. Quinze jours après, X.) l’a contacté en vue de la mise à disposition des 250.000.- USD à titre
de garantie avec un bénéfice promis de 250.000.- USD.Il ne voulait pas que l’argent quitte la banque et X.) lui
promettait que l’argent serait mis sur un compte sûr. Aucun contrat n’a été fait.
A ce sujet il y a lieu de relever que B.) en tant que commerçant avisé et de longue date s’est investi dans une telle
entreprise et pour un montant relativement important sans contrat écrit.
Selon les explications fournies par X.) il s’agirait d’une affaire entre la BQUE1.) Luxembourg et la SOC2.)
Holding Corporation Etats-Unis qui disposeraient d’une ligne de crédit importante au sein de la banque. Quand il
voulait aviser X.) de mettre en route le virement, il fût informé que c’était déjà fait.
En janvier 1990 I.) lui remit plusieurs feuillets signés en blanc par Z.), après qu’il était intervenu auprès de D.)
sous la menace d’un procès.
I.) se retranchait derrière le secret bancaire devant ses demandes d’informations au sujet de ces documents.
Quand les 48.500 USD étaient payés représentant le bénéfice de la transaction relative au 250.000. – USD, X.),
accompagné de D.), l’approchait en vue de l’investissement des 1.000.000.- USD. Début janvier 1991 B.) reçut
les comptes annuels de la société SOC4.) Trading Inc. par l’intermédiaire de l’avocat allemand Q.). En raison de
ces extraits, des déclarations de l’avocat Q.) et de celles de X.) son avocat et lui se rendaient compte que les
250.000.- USD avaient été virés sur un sous-compte 03 de la société SOC4.) Trading Inc..
B.) n’est pas impliqué dans cette société SOC4.) Trading Inc. dont il n’est pas le bénéficiaire économique. Il a
regardé l’extrait concernant les 250.000.- USD dans le bureau de Z.). Une raison pour l’opération n’est pas
indiquée.
Dans ses dépositions du 23 septembre 1992 auprès de la Police Judiciaire il complète les dépositions
précédentes.
Les 250.000.- USD avaient d’abord été virés sur le compte de la société SOC4.) Trading Inc. pour être ensuite
être comptabilisés sur le sous compte 03.
En septembre 1989 X.) accompagné de D.) sont venus à son domicile avec le contrat pré-imprimé. X.) lui avait
téléphoné pour le prévenir de la visite sans l’informer cependant qu’il était accompagné de B.).
Après lecture du document B.) informe X.)
..dass dieser Vertrag als Darlehensvertrag wohl nicht zutreffend sei.
Il a exigé une promissory note qui lui fût accordée par D.). Au courant de cet entretien X.) l’a informé que la
société SOC4.) Trading Inc. avait une ligne de crédit de plusieurs millions USD auprès de la BQUE1.)
Luxembourg.
B.) aurait insisté que les 1.000.000.- USD ne seraient accordés qu’au moment où les 250.000.- USD seraient
restitués. Il aurait signé le contrat malgré le fait que les 250.000.- USD n’avaient pas été retournés parce qu’il
voyageait beaucoup. Une semaine plus tard il fût informé par X.) que le virement des 1.000.000.- USD avait eu
lieu. Z.) avait signé le virement.
La remise de la promissory note lui fût refusée par I.) sous prétexte qu’il n’avait pas d’ordre de D.) et sous la
menace d’un procès il l’a reçu finalement au courant de la première semaine de janvier 1990 dans son entreprise
à Essen, il la communiqua à X.) et H.) avec prière de la faire escompter pour le 30 mars 1990.
En avril 1990 X.) l’informa que le 1.000.000.- USD serait déjà arrivé ainsi que les 250.000.- USD. B.) réclama
alors un décompte pour le 1.000.000.- USD. En mai 1990 X.) lui expliqua, quand il s’enquerrera au sujet du
décompte, que l’information quant au retour des 1.000.000.- USD avait été une erreur, l’argent ne lui était pas
destiné. Sur ses interrogations quant au destinataire, X.) le renseigna que E.) avait « willkürlich » mis l’argent sur
le compte de la société SOC4.) Trading Inc.
Il appela D.) et G.), président de la SOC2.) Holding Corporation USA pour leur demander un entretien
personnel, qui lui fût accordé au cours duquel il apprit que D.) et G.) avaient remis le chèque en blanc à E.) qui
devait le compléter alors que X.) était occupé.
Selon B.) le chèque était rempli des deux côtés avec la même machine ailleurs qu’aux Etats-Unis en raison des
chiffres écrits à l’européenne. Le chèque fût endossé par Z.) et mis au compte de la société SOC4.) Trading Inc.
Suivant les pièces jointes à sa déposition notamment le bilan annuel de la société SOC4.) Trading Inc. le sous-
compte 03 fût ouvert le 18 avril 1990. X.) l’aurait informé qu’en raison du mauvais libellé du montant de
1.000.000.- USD le chèque
..nicht korrekt von der BQUE4.) Bank eingelöst wurde..
raison pour laquelle une annulation aurait été faite et ensuite ce montant avait été mis au crédit du compte.
L’entretien avait eu lieu en août et le lundi suivant il devait se rendre avec D.) et G.) à la BQUE1.) Luxembourg
pour clarification. Ces derniers n’avaient pas respecté le rendez-vous.
D’août jusqu’en octobre il essaya de contacter D.) qui se faisait toujours renier.
Le 1er octobre il le menaça de poursuites pénales et il envoya un écrit en recommandé sans recevoir de réponses.
Début 1991 il a fait moyennant huissier de justice opposition sur les avoirs de plusieurs sociétés panaméennes
aux mains de Z.).
Le 19 février 1991 eut lieu la réunion à la BQUE1.) Luxembourg entre Z.), G.), X.) Monsieur L.), chef de ce
dernier, E.), H.) et Y.), chaque partie étant assistée de son avocat.
Y.) qualifiait les agissements de X.) conformes aux règles et soumit à B.), l’attestation litigieuse concernant les
bénéficiaires économiques que le plaignant vit pour la première fois, et il questionna Z.)
..dieser antwortete er sei genötigt worden. Auf meine Frage wer ihn genötigt hätte und was man ihm vorwerfen
würde, erhielt ich keine Antwort.
Y.) lui aurait alors proposé un arrangement à l’amiable pour les 1.000.000.- USD mais quand il aurait exigé les
250.000.- USD augmentés des intérêts, Y.) aurait demandé un temps de réflexion et il serait parti avec son
avocat.
Le 18 février 1990 G.) lui remit plusieurs feuillets signés en blanc par D.)
B.) fût de nouveau interrogé en date du 31 mars 1993.
Il précisa que le jour même de la réunion au sein de la BQUE1.) Luxembourg, l’avocat de D.) Q.) lui téléphona
pour l’inviter à ne pas faire du tapage et lui promit de visualiser les documents à la BQUE1.) Luxembourg qu’il
lui soumettrait ultérieurement.
Y.) ne s’était plus manifesté et l’avocat Q.) lui promit qu’une décision serait prise sous peu. Il lui remit quelques
documents.
Rien ne se passa.
Une nouvelle réunion eût lieu à la BQUE1.) Luxembourg plusieurs mois plus tard entre Y.), le sieur M.), L.) et
l’avocat de la BQUE1.) et B.) et son avocat. Y.) voulait des informations au sujet de X.). Comme un des chefs de
la BQUE1.) Monsieur N.) n’était pas là. B.) et son mandataire quittèrent tout de suite la réunion.
Le 8 avril 1991 il déposa plainte sans se rappeler si c’était avant cette réunion ou après.
Par après son épouse aurait reçu un appel de Y.). Comme il était absent il l’aurait contacté plus tard et ce dernier
lui proposa une entrevue sans avocats, que B.) refusa parce qu’il n’y avait pas d’arrangement.
Une autre réunion eût lieu dans les bureaux de Maître MEDERNACH et étaient encore présents Y.), l’avocat
Q.), Me SPIELMAN l’avocat de X.), D.), Me LAPLUME l’avocat de D.), Me DUPONG, le sieur T1.) et B.).Il y
était question d’un arrangement entre la BQUE1.) et la société SOC2.) Holding, ainsi que D.) et G.). Un montant
de 25.000.000 USD serait payé par la BQUE1.) Luxembourg en raison du dommage subi par D.). Ce montant
serait distribué aux clients dont B.). B.) y assistait de manière passive. Aucune décision ne fût prise en attendant
la décision de la centrale de Francfort.
Il a introduit une action conservatoire sur la propriété immobilière de D.) dans le New Yersey.
Il ne connaît pas J.) et K.) qui ne connaîtraient pas la société SOC4.) Trading Inc.
Selon les informations reçues de l’avocat Q.) l’attestation litigieuse concernant les bénéficiaires économiques
avait été remplie par Z.) à un moment où il remplissait d’urgence encore d’autres attestations.
X.) lui a appris que lors de la remise d’un chèque, une quittance signée par l’employé de banque est donnée au
client dont une copie est gardée à la banque.
Il y a lieu de relever que X.) s’est étonné à l’audience qu’apparemment cette copie de la banque avait disparue.
X.) Z.) et l’avocat Q.) l’avaient informé de l’utilisation des 1.000.000.- USD pour l’augmentation de capital et
des transferts ultérieurs des 650.000.- USD à la SOC2.) Holding Corporation Etats-Unis et des 350.000.- USD à
D.) et Z.) lui aurait montré les extraits à son bureau.
Questionné au sujet des contradictions entre les termes de sa plainte et ses dépositions concernant le destinataire
du chèque X.) ou E.), il déclare que plus tard il aurait appris que E.) en était le destinataire bien que celui-ci
l’aurait contesté dans le procès pendant au Luxembourg.
D.) et X.) auraient déclaré quand il les questionnait sur le sort des 1.000.000.- USD
...bei der Anlage hätte es sich um ein Risiko –Geschäft gehandelt und die Gelder seien verloren gegangen...
Selon les déclarations de Z.), X.), G.) et l’avocat Q.) le jour de la réunion du 19.2.1991 plusieurs coffre-forts de
D.) et de ses sociétés avaient été ouverts après le départ de B.) et de son avocat. D.) lui aurait dit que les actions
de la société SOC4.) Trading Inc. y avaient été trouvées et l’avocat Q.) lui avait confirmé qu’elles étaient en sa
possession.
Le soir avant cette réunion G.) se trouvait avec lui à son domicile rue (…) et l’employé L.) de la BQUE1.)
Luxembourg serait venu pour l’inviter fermement à remettre les clefs des coffres. D.) l’aviserait encore à ce sujet
des Etats-Unis. Il était en possession d’un acte d’opposition que Z.) avait fait signifier pour lui et d’un courrier
l’en informant avec copie à la BQUE1.) Luxembourg. L’argent ne lui a pas été restitué.
Devant le juge d’instruction en date du 5 février 2004 B.) estime que les déclarations de X.) faites devant le
même magistrat en date du 17 décembre 2003 correspondent plus ou moins à la réalité en ce qui concerne la
déclaration d’ouverture du compte de la société SOC4.) Trading Inc.
X.) se serait personnellement investi pour cette société.
Il est étonnant qu’il puisse faire cette déclaration alors qu’il n’était présent lors de l’élaboration de ce document.
Selon le plaignant des quittances existeraient quant à l’origine de ses fonds et quant à son droit de propriété,
notamment des chèques bancaires et des virements de comptes de firmes de l’ancienne RDA. Il en serait ainsi
pour les fonds sur les comptes des sociétés SOC1.) S.A. et SOC7.).
…es hat niemand von der Bank während der ganzen bisherigen Prozedur in Frage gestellt, dass ich der
rechtmässige Besitzer dieser Summen bin. Die Forderungen, die ich gegenüber der Bank hatte, wurden
demzufolge nie in Frage gestellt.
Ich erinnere mich daran, dass von der Bank vorgetragen wurde, dass ich laut dem strittigen Dokument
wirtschaftlich Berechtigter der SOC4.) Trading Inc. war, die gegenüber der Bank Schulden hatte. Die Bank
wollte im Endeffekt ihre Verbindlichkeiten mir gegenüber einfach mit denen der SOC4.) Trading Inc.
kompensieren..
Das Fazit ist, dass es keine schriftliche Überweisung meinerseits gibt in Bezug auf die beiden Überweisungen
von 250.000.- USD und 1.000.000.- USD.
Meines Erachtens nach, aber ohne es beweisen zu können, glaube ich, dass der Herr Z.) die beiden
Zahlungsaufträge auch nicht ausgefüllt hat
Es kann sein dass die Blankobögen mit der Unterschrift von Z.), die sich ja in der Bank befanden, von X.) an I.)
weitergeleitet wurden...
Il y a lieu de relever à cet égard que la société SOC1.) sert d’écran à B.), qu’il n’y figure pas officiellement et
qu’il ne détenait une procuration qu’à partir de décembre 1989, son épouse étant la présidente et Z.) le directeur.
Lors de la réunion du 19 février 1991 d’autres feuilles signées en blanc par Z.) étaient apparues. Ainsi l’employé
H.) de la BQUE1.) Luxembourg se serait étonné que la BQUE1.) Luxembourg avait tellement de feuilles signées
en blanc par Z.).
X.)
Il y a lieu de relever en premier lieu sa déposition notariée du 31 mars 1992 selon laquelle I.) l'aurait approché
pour qu’il persuade B.) d’investir avec D.) avec la promesse d’une commission pour les deux employés de la
BQUE1.) Luxembourg.Vers la mi-septembre une entrevue était arrangée entre B.) et D.) à la BQUE1.)
Luxembourg et ensuite les 250.000.- USD furent mis à la disposition de la société SOC4.) Trading Inc. L’ordre
écrit signé par Z.) avait été transmis par I.). L’argent aurait dû être restitué fin septembre 1989, bénéfice inclus.
Cependant seulement le bénéfice était payé sans le capital faute d’instructions de la part de D.).
X.) avait fait comptabiliser les 250.000.- USD sur un compte séparé à la BQUE1.) Luxembourg de la société
SOC4.) Trading Inc.
Dans le cadre d’un retrait en cash de D.) en mars 1990 D.) et O.), ancien associé de D.) avaient acquis la société
SOC4.) Trading Inc. de Z.). Les comptes de cette société avaient été des comptes rassemblant les fonds
d’investisseurs administrés par un tiers. Un crédit de 3 millions aurait été accordé à des fins de spéculations à D.)
et à O.).
D.) payait à l’insu de B.) une commission de 50.000 DM à I.) pour la transaction relative aux 1.000.000.- USD,
qui était en possession de papiers signés en blanc par Z.) administrateur de la société SOC4.) Trading Inc. dont il
aurait usé à l’insu de Z.) pour les ordres de 1.000.000.- USD et de 250.000.- USD.
B.) avait reçu de D.) la promissory note sur un montant de 1.000.000.- USD.
Les 1.000.000.- USD devaient être mis à disposition de SOC2.) Holding Corporation Etats-Unis mais sur
instigation de D.) ce montant était utilisé d’abord pour une augmentation de capital de société SOC2.) Holding
S.A à Luxembourg et viré le même jour sur un compte SOC2.) Holding Corporation pour les 650.000.- USD et
350.000.- USD sur un compte personnel de D.).
Début mars/avril 1990 D.) et G.) auraient transmis à E.) un chèque incomplet car ils ne connaissaient pas le nom
de la société de Madame B.), ils auraient donné le chèque à ce dernier avec instruction de le compléter et d’y
mettre le nom de la société. Comme X.) avait des clients il n’aurait rencontré D.) et G.) que très brièvement à la
banque qui l’informèrent qu’ils avaient instruit E.) de répondre favorablement à toutes les demandes de Madame
B.) par l’inscription à son crédit du montant du chèque. E.) aurait transcrit le chèque au crédit société SOC4.)
Trading Inc., une société appartenant à D.).
Fin juin Y.) aurait donné l’ordre
.. die Gelder des B.) zu vereinnahmen und auf verschiedene Konten der Gesellschaft umzubuchen...
En date du 4 décembre 2002 auprès de la Police Judiciaire X.) complète ces déclarations. ( procès-verbal
4/590/03)
Il était fondé de pouvoir à la BQUE1.) Luxembourg avec pouvoir de signature valable seulement avec une
deuxième signature.
Ensemble avec une autre société SOC6.), D.) aurait acquis de Z.) la société SOC4.) Trading Inc. Dans les
coffres de la société SOC6.) se trouvaient les parts sociales de la société SOC4.) Trading Inc. dont les comptes
étaient alimentés par l’argent des clients. Il n’a aucune connaissance d’argent personnel provenant de D.). Selon
les déclarations de Y.) dans le cadre du procès américain, E.) était le responsable du compte.
Concernant l’attestation litigieuse du 23 mars 1990, il explique que ces documents étaient en usage auprès de la
BQUE1.) Luxembourg depuis 88/89 et pour les sociétés où ce document manquait il devait y être remédié. D.) et
G.) avaient déjà donné une garantie de 3 millions DM. Sur le compte de la société SOC4.) Trading Inc. arrivait
peu avant le 23 mars 1990 un bénéfice important d’une transaction probablement le NORTON DEAL. D.) avait
commandé pour cette date un retrait en cash de 300.000.- USD.
Y.) aurait bien aimé utiliser une grande partie de ce bénéfice pour le remboursement du crédit accordé à la
société SOC6.).
Dans la pause-midi l’employé M.) informait E.) et X.) que Y.) avait prévu une saisie de fonds sur la personne de
D.).
Pour cette entrevue arrivaient D.), G.) et un dénommé P.) un des directeurs de la chaîne (…), présenté comme
client de D.) qui aurait pris les 300.000 USD remis à D.) pour les emporter aux Etats-Unis.
Sur demande de Y.), Z.) était appelé à la banque.
...D.) diktierte dann auf Veranlassung von Y.), die angeblich Wirtschaftlichbegünstigten. Daraufhin antwortet
Z.) dass dies doch nicht die Wirtschaftlichbegünstigten seien. Nach kurzem Wortwechsel zwischen Y.), Z.) und
D.) füllte Z.) das Dokument aus das sie mir vorgelegt haben. Daraufhin sagte ich dass sich zwar 250.000.- USD
von B.) in der Gesellschaft befinden dadurch B.) aber noch nicht Wirtschaftlichbegünstigter sei. Auf diesem
Konto befanden noch Gelder von vielen anderen Anlegern, nur nicht von den Herrn J.) und K.). Ich habe diese
Personen nie kennengelernt. Angeblich stammen sie aus dem Familienumkreis von G.) Frau. Auf Grund der
Reaktion von mir und der Einwände von Z.) musste es Y.) bewusst sein dass es sich um ein nicht authentisches
Dokument handelt. Meines Erachtens ging es Y.) nur darum die Aktenlage in Bezug auf SOC6.) in Ordnung zu
bringen. D.) wurde damit geholfen dass er Herr P.) auszahlen konnte. Meines Erachtens nach liess Herrn Z.)
sich nötigen dieses Dokument auszustellen auf Grund von Abhängigkeiten gegenüber der Bank aus anderen
Geschäftsverbindungen.....
X.) dans son audition du 4 décembre 2002 maintient et complète les déclarations précédentes.
I.) connaissait D.) client de la BQUE1.) Luxembourg.Une transaction d’investissement, à laquelle selon I.), le
plaignant B.) était intéressé, devait se dérouler. Il informait I.) que B.) n’avait pas de compte à la BQUE1.)
Luxembourg
Sur quoi I.) lui répondait qu’il leur ferait parvenir dans un délai très bref un ordre de paiement de la société
SOC1.) S.A. en faveur de la société SOC4.) Trading Inc. X.) supposait que I.), fondé de pouvoir de la BQUE1.)
à Essen, détenait ses informations de D.). I.) l’appelait quelques jours plus tard pour l’informer que tout était en
ordre et qu’il pouvait faire le transfert précité et lui assurait en sa qualité de fondé de pouvoir de la BQUE1.) à
Essen, qu’il allait recevoir personnellement l’ordre afin d’éviter une double exécution
….Daraus resultierte auch die von mir handschriftlich angebrachte Eingangsnotiz…
Les extraits ont été continués à Z.), qui a certifié dans la banque en présence de plusieurs personnes, avoir déposé
auprès de I.) plusieurs ordres signés en blanc de plusieurs sociétés de B.).
Lors de sa déposition du 10 décembre 2002 auprès de la Police Judiciaire, X.) déclare que le contrat relatif aux
1.000.000.- USD daté du 25 septembre 1989 avait été rédigé dans les bureaux de Z.) sur instigation de D.) en son
absence. I.) lui avait demandé d’être présent lors de la signature en son absence mais X.) l’informa que la réunion
ne pouvait avoir lieu dans la banque mais qu’il se tenait à disposition après la fin du travail. Soit D.) soit Z.)
l’invitaient à se présenter après les heures du bureau à l’adresse de B.) indiqué dans le contrat où étaient présents
les époux B.) et D.).B.) ne lui posait que quelques questions concernant le American Stock exchange et la
SOC2.) Holding Corporation Etats-Unis. Il lui expliquait que SOC2.) Holding Corporation Etats-Unis avait un
siège à l’Amex et que les administrateurs de SOC2.) Holding Corporation Etats-Unis seraient à 75% la société
SOC2.) Holding S.A et à 25% la SOC8.) HOLDING LUXEMBOURG contrôlée par Z.). D.) renseignait par la
suite B.) sur les transactions futures à savoir l’investissement de l’argent dans des transactions boursières « Aktien
und Calls »
Quelques jours après venait l’ordre écrit à la banque en faveur de la société SOC2.) Holding S.A par le débit de
la société SOC1.) S.A.
Selon X.), le plaignant B.) n’avait pas de procuration sur un compte à la BQUE1.) Luxembourg.
Z.) l’avait contacté quelques jours auparavant à la BQUE1.) Luxembourg en vue d’un certificat de blocage pour
l’augmentation de capital de la société SOC2.) Holding S.A et s’ils avaient connaissance d’une rentrée de fond.
L’augmentation de capital fût faite moyennant cette rentrée des fonds et ensuite les fonds furent virés aux Etats-
Unis.
Tous les extraits étaient adressés à Z.) selon X.)
Il joint à sa déclaration le bilan annuel de société SOC2.) Holding Corporation.
Dans un premier entretien avec la Police Judiciaire X.) avait fait état qu’un certain P.) avait reçu 300.000.- USD,
or suivant quittance remise aux verbalisants il s’agissait de 320.000.- USD.
La quittance de paiement des 50.000 DM payés à I.) le 9 octobre 1989 aurait été avisée et remise dûment
complétée par D.).
Il n’aurait jamais vu le chèque original de 1.000.000.- USD du 9 avril 1990 qui aurait été complété sur la
machine à écrire de la BQUE1.) Luxembourg. D.) et G.) auraient remis le chèque à E.) qui aurait informé par la
suite X.) que l’argent de B.) serait de retour. Madame (…) du backoffice aurait été chargée de l’exécution du
chèque. Il y avait eu « storno » du chèque pour mauvaise « valuta ».
Le chèque n’était pas comptabilisé directement sur le compte de la société SOC1.) S.A. mais sur celui de la
société SOC4.) Trading Inc. parce que D.) aurait eu besoin de « trading capital » pour régler ses dettes élevées
dans la société SOC6.).
En sa présence la comptabilisation de ce chèque au profit de la société SOC4.) Trading Inc. n’était pas discutée.
Il n’exclut pas que, comme B.) avait rencontré D.) en mai aux Etats-Unis, u’une telle marche à suivre avait été
convenue entre eux.
Il maintient pour le surplus sa déposition écrite du 17 octobre 1991.
Auprès du juge d’instruction en date du 17 décembre 2003 X.) déclare au sujet des ordres de virements de
1.000.000.- USD et de 250.000.- USD ne plus se souvenir qui les avait exécutés. Il s’était seulement étonné parce
que l’argent avait été viré à la SOC2.) Holding Corporation S.A., une société de Z.), qui avait donné l’ordre de
continuer les 650.000.- USD et les 350.000.- USD vers la BQUE4.) Bank. Il devait contresigner ces ordres
exécutés par E.) parce que ce dernier n’avait pas un pouvoir de signature seul.
Z.) était journalièrement à la banque et ses ordres étaient exécutés en tant que président de la société. Comme il
ne s’occupait pas du compte de B.) il ne sait pas si ce dernier a donné des ordres oraux ou écrits, B.) ne disposait
pas d’une procuration. Ce dernier faisait des affaires avec l’ancienne RDA et l’argent qui alimentait le compte de
la société SOC1.) S.A.. provenait de ce pays.
Concernant l’attestation litigieuse complétée et signée en mars 1990 par Z.) il complète ses déclarations
précédentes à ce sujet. Y.) voulait refuser à D.) le retrait de 320.000.- USD
. . da D.) aus abgegebenen Garantien Eventualverbindlichkeiten hatte…
Sur ce D.) avait répliqué
..es wäre ja nicht sein Geld bei der SOC4.) Trading Inc. D.) hat auf Verlangen von Herrn Y.) die Namen
genannt, denen das Geld in der SOC4.) Trading Inc. gehört, so wie sie in der Erklärung stehen, und zwar: J.),
K.). und B.), da sonst Y.), D.) die Auszahlung verweigern wollte.
Y.) demandait alors l’attestation sur les bénéficiaires économiques qui ne figurait pas dans le dossier et Z.) a été
appelé à la banque
…und Z.) wurde von Y.) gebeten, diese Erklärung so auszufüllen.
Z.) hat nicht mitbekommen, dass Y.) zu D.) gesagt hat wenn D.) nicht mitspielt bekäme er sein Geld nicht.
Daraufhin wurde dann erst Z.) angerufen, der dann zur Bank kam und das Dokument erstellte, mit den Namen,
die D.) nannte.
...Z.) sagte daraufhin ungefähr: “Herr D.), das stimmt ja so nicht ganz. Er wurde dann von Y.) gebeten, dass er
als Treuhänder die Aufträge des Treugebers ausführen sollte.
Daraufhin füllte Z.) die Erklärung so aus, und zwar mit den Namen, die D.) ihm so nannte.
...Abschliessend kann ich nur wiederholen, dass das besagte Dokument auf Anordnung von Herrn D.) und auf
Verlangen von Herrn Y.) von Herrn Z.) so ausgefüllt wurde.
Daraufhin bekam D.) seine 320.000.- USD
Selon lui B.) n’a eu connaissance de ce document qu’en février 1991 lors de l’entrevue à la banque. Il ne sait pas
si ce dernier voulait figurer comme bénéficiaire économique dans cette société.
B.) avait acquis trois sociétés panaméennes de Z.). Sur une de ces société B.) aurait escompté des chèques
bancaires de deux banques de l’ancienne RDA et après la réforme monétaire, d’autre fonds seraient arrivés à
destination à l’une de ces sociétés. Cette dernière figurait comme société-écran, jusqu’à ce que l’argent était
transféré à société SOC1.) S.A. Le capital arrivait par ce subterfuge à la société SOC1.) S.A.
X.) ne peut pas dire si cet argent transféré à la société panaméenne était la propriété de B.), alors qu’il n’a pas vu
des extraits y relatifs il s’agissait en l’occurrence de chèques bancaires que B.) introduisait dans le circuit. Le
nom de cette société était SOC7.).
Pour le surplus il se réfère à ses déclarations auprès de la Police Judiciaire.
A l’audience X.) a maintenu et complété ces déclarations.
Ainsi après son départ il avait encore conseillé le plaignant pendant de longues années au cours des divers
procès. B.) l’avait accosté trois jours après son élargissement en vu de conseils en placements et a beaucoup
travaillé avec B.) d’octobre 1991 jusqu’à l’année 1999-2000.
Ich habe versucht zusammen mit B.) das alles auszuarbeiten, und wollte ihm helfen, sein Geld
zurückzubekommen.
Il a également encore rencontré D.) et G.), décédé entre-temps.
B.) lui avait remis les documents reçus y compris la promissary note de I.), qui furent mis dans un coffre-fort.
Le contrat soumis du 25 septembre 1989 à B.) avait été dactylographié sous la dictée de D.). Il avait reconnu le
« lay-out » de Z.). Selon lui au cours de cet entretien il n’était pas question du remboursement préalable des
250.000 euros de sorte qu’il supposait que cet argent restait à disposition de D.) pour d’autres transactions. D.)
n’était pas tout de suite d’accord à accorder cette promissory note et demandait un temps de réflexion. Le contrat
fut signé quand même tout de suite. Il avait été informé plus tard de l’accord de principe de D.) à ce sujet et de
l’établissement de la promissory note.
Le 23 mars 1990 D.) était sous pression parce qu’il devait rémunérer P.) pour ses services d’indicateur et avait
donc un besoin urgent des 320.000 USD et ne pouvait les obtenir qu’en donnant des noms d’autres bénéficiaires
économiques que le sien pour cette attestation.
Z.)
Lors de son audition en date du 18 septembre 2002 par la Police Judiciaire Z.) affirme ce qui suit : pendant la
période des années 1989 à 1990 il fournissait aux clients de la BQUE1.) Luxembourg en cas de besoin des
sociétés panaméennes, où il exercait avec deux autres personnes les fonctions d’administrateurs, il ne se rappelle
plus s’il avait la signature sur les comptes. Le courrier restait normalement à de la banque.
Il a fait la connaissance de B.) par l’intermédiaire de I.). Il livrait à B.), trois sociétés panaméennes.
Les sociétés panaméennes étaient toujours régies selon le même principe : soit la société ouvrait un compte par
l’intermédiaire de l’organe représentatif, soit le compte était ouvert par le promoteur( Promotor) de la société sur
base d’une procuration qui lui était faite.
Tous les documents et les parts sociales furent déposés dans le coffre-fort loué au nom d’une de ces sociétés
auprès de la BQUE1.) Luxembourg. Il pense que la société SOC1.) S.A.. était une de ces sociétés. Il n’a plus de
souvenir quant aux détails au sujet de la société SOC4.) Trading Inc. et s’il s’agit d’une des sociétés
prémentionnées et s’il disposait de la signature pour cette société ainsi que les bénéficiaires économiques de cette
société. Il connaît J.) parce qu’il l’a rencontré à deux reprises une fois à une réception organisée G.) dans le New
Jersey fin 1988 ou début 1989 et une autre fois à l’aéroport de Francfort en automne 1991.Ce dernier lui avait été
présenté par G.). Il ne connaît pas K.), dont le nom lui est cependant familier et notamment en rapport avec G.).
Il reconnaît son écriture et sa signature sur le document litigieux du 23 mars 1990. Ce document a été établi par
lui selon ses souvenirs sur demande de Monsieur M.) après que X.) lui ait indiqué les noms de J.), K.) et de B.)
comme bénéficiaires économiques.
Selon ce document l’argent sur le compte proviendrait de ces trois personnes tel que renseigné par la banque,
mais n’indique pas les propriétaires des actions de cette société. Sa boîte postale figure comme siège
respectivement comme adresse de domiciliation de cette société, condition exigée par la banque pour avoir une
adresse pour la résiliation des contrats.
..Ich wurde zu keinem Zeitpunkt seitens der Bank genötigt, diese Dokumente aufzustellen..
Il ne se rappelle pas d’un entretien avec le reviseur de la BQUE1.) T1.) au cours duquel il aurait déclaré à ce
dernier que D.), O.) et G.) étaient les bénéficiaires économiques de cette société
Es kann jedoch sein dass das genannte Konto von D.) und G.) als Omnibuskonto benutzt wurde, d.h. als Konto
über welches Drittgelder von Kunden verwaltet worden sind.
Sur demande de B.), il signait en blanc environ 10 feuilles déposées dans un coffre à la BQUE1.) à Essen.
Concernant les virements litigieux du 7 et 9 septembre par le débit du compte société SOC1.) S.A., ces virements
n’ont pas été établis par lui. Il reconnaît sa signature sur le bord droit en bas de ces documents.
...Soweit ich die Sachlage einschätze wurden diese beiden Überweisungsaufträge entweder von B.) oder aber
von X.) auf einem von mir vorunterschriebenen blanko Bogen erstellt, wahrscheinlich handelt es sich um die
Blanko Papiere die ich in der BQUE1.) Essen hinterlegt habe. Die Überweisungsträger die von meinem Büro
ausgestellt werden haben ein anderes Format und ein anderes Schriftbild...
Lors de sa deuxième déposition auprès de la Police Judiciaire en date du 22 octobre 2002 Z.) précise encore
qu’il n’était pas présent lors de la confection du contrat entre la SOC2.) Holding Corporation et la société
SOC1.) S.A. du 25 septembre 1989.
Interrogé sur le rapport de fax adressé à I.) portant la même date et, découvert lors de la perquisition, il confirme
qu’il n’en était pas l’expéditeur mais que ce fax avait probablement été envoyé par D.) se trouvant dans ses
bureaux. La BQUE1.) Essen était la banque de confiance de B.) et I.) son interlocuteur au sein de la banque à
Essen.
Interrogé sur le chèque du 9 avril 1990 sur les 1.000.000.- USD au profit de la société SOC4.) Trading Inc., il
reconnaît au recto sa signature par laquelle il a endossé ce chèque au profit de cette société sans se rappeler si
c’était dans ses bureaux ou au sein de la banque.
Il ne se souvient pas avoir informé B.) que les 1.000.000.- USD auraient été utilisés pour l’augmentation de
capital respectivement qu’il l’aurait entretenu sur la destination définitive des 650.000.- USD et des 350.000.-
USD. D’ailleurs il n’aurait eu aucune raison pour donner à ce dernier des informations sur la vie privée de D.).
Concernant l’intervention de la société SOC8.) Ltd. dans le cadre de l’augmentation du capital, il s’agit d’une
société offshore qui participe à de telles augmentations. Elle y était représentée soit par lui-même soit par un
collaborateur.
Le résumé des entretiens à la BQUE1.) Luxembourg du 19.2.1991 était dicté par lui et dactylographié par un
collaborateur.
...Der BQUE1.) Luxembourg war es klar dass das Konto der société SOC4.) Trading Inc. ein sogenanntes
Omnibuskonto von D.) und O.). Über dieses Konto flossen Drittgelder von Anlegern. Als die Luxemburger
Bankenaufsicht darauf bestand die wirtschaftlichen Begünstigten präzise zu erfassen hat die BQUE1.)
Luxemburg (Herr M.)) darauf gedrängt dieses Konto mit den Namen der Personen zu versehen, deren Gelder
zum damaligen Zeitpunkt über diese Konto liefen. Bezüglich der zusätzlichen Bestellung von Sicherheiten von
D.) und G.) gegenüber der Bank ist mir nichts mehr erinnerlich....
Sur le résumé fait par le collaborateur de la BQUE1.) Luxembourg L.) relatif à la même réunion, Z.) relève une
contradiction alors que le contractant n’était pas la société SOC4.) Trading Inc. et que B.) n’était pas le
bénéficiaire économique de sorte que le contrat ne pouvait pas être rempli de façon régulière. Il fait état du fait
que la BQUE1.) Luxembourg a une autre définition que lui de cette notion de Wirtschaftlichbegünstigter.
..während die Bank eher formalistisch den Inhaber der Aktion der Gesellschafter als Wirtschaftlichbegünstigten
sieht, kann es laut meiner Interpretation hier Unterschiede geben. Im vorliegenden Fall scheint es dass die
Anleger, unter ihnen B.) in der entsprechenden Bankerklärung aufgeführt wurden weil diese die Gelder auf das
Konto einzahlten. In meinem Gedächtnisprotokoll der Sitzung vom 19.2.1991 scheint es dass die Bank darauf
bestanden hat die reellen Anleger für dieses Konto anzugeben..
Auprès du juge d’instruction en date du 20 mars 2003 Z.) déclare concernant le virement des 250.000.- USD
…Ich kann nur bestätigen, dass ich zu keinem Zeitpunkt die Unterschrift von B.) gefälscht habe. Ich habe
ebenfalls keine Kenntnis davon, dass diese Unterschrift von einer anderen Person gefälscht worden ist. Das
einzige, woran ich mich erinnern kann, ist dieses Treffen in der BQUE1.) Luxembourg-Bank am 19.2. 1991.
Sur question de B.), présent à l’interrogatoire, qu’il avait lors de cette entrevue déclaré qu’il avait eu la main
forcée pour établir l’attestation litigieuse concernant les bénéficiaires économiques.
...Ich kann mich so genau an diese Treffen nicht erinnern. Ich erinnere mich nicht daran von der Bank genötigt
worden zu sein..
les autres documents auraient été remis sur sa demande à B.).
B.) déclare que deux piles de papiers signés en blanc existaient, il en aurait réclamé une à I.) et l’autre aurait été
détenu par H.), il en avait remis un paquet de feuilles à X.) en vue de la destruction. Il n’aurait jamais eu affaire à
la société SOC4.) Trading Inc. et aurait appris sa participation dans cette société pour la première fois lors de
l’entrevue le 19.2.91.Y.) lui aurait lu l’attestation.
Z.) reconnaît sa signature sur ce document mais affirme qu’un formulaire signé en blanc aurait été utilisé par un
tiers frauduleusement sans son accord et sa contribution. Normalement il apposerait sa signature dans le texte. Il
n’aurait pas fait un ordre de virement pour les 250.000.- USD.
B.) affirme qu’il a interrogé I.) quand il a repris les formulaires. Ce dernier aurait prétendu qu’il avait délégué
l’ordre à X.). B.) en déduit que l’ordre a été rempli soit par I.) soit par X.)
Selon Z.) les documents signés en blanc avaient été établis sur demande de B.), parce qu’il habitait à Essen et
voyageait souvent, et remis munis de sa signature à I.) en tant que banquier de B.).
B.) conteste ces déclarations en bloc et affirme qu’il aurait vécu avec sa famille à Luxembourg. Il n’aurait ni
demandé à Z.) de signer des formulaires en blanc ni donné le mandat à I.) de réclamer ces documents à Z.).
En date du 5 février 2004 Z.) précise encore au juge d’instruction lorsqu’il est confronté avec les dépositions de
X.) faites le 17 décembre 2003, que les circonstances de la confection de l’attestation litigieuse concernant les
bénéficiaires économiques, tel que décrites par X.) sont plausibles. Il n’exclut pas que les noms lui avaient été
fournis par D.), mais ne s’en rappelle plus. J.), K.) seraient des personnes de contact de G.) et il déduit que D.) et
B.) se sont connus.
…Ich habe das Dokument ausgefüllt, weil es ja nichts Aussergewöhnliches ist. Alle diese Leute waren ja Kunden
der Bank, und so ist es ja auch nicht erstaunlich, dass die Bank mir die Namen ihrer Kunden angibt.
Dieses Dokument musste erstellt werden auf Verlangen des damaligen IML.
Warum schlussendlich an diesem Tag das Dokument erstellt werden musste, und insbesondere was die
Geschäftsverbindungen zwischen all diesen Leuten anging, davon hatte ich keine Ahnung.
La BQUE1.) Luxembourg lui avait demandé de fournir des sociétés panaméennes pour leurs clients. Il ne voulait
et ne pouvait pas être impliqué dans les activités de ces sociétés. Il n’aurait pas livré de telles sociétés à des
clients de la BQUE1.) Luxembourg qui lui étaient inconnus.
…Was die Blankobögen angeht, so glaube ich, dass ich deren 9 bis 10 ausgestellt habe. Ich habe diese Bögen an
I.) in der BQUE1.) Essen abgegeben, sowie sämtliche Unterlagen der drei panamesischen Gesellschaften, die
Herr B.) in Auftrag gegeben hatte.
Selon Z.) ces feuillets n’auraient dû être utilisés qu’avec l’assentiment exprès de ce dernier.
A l’audience Z.) confirme sinon précise les déclarations précédentes.
Ainsi il entendait par le terme de « nötigen » qu’il aurait eu la main forcée pour établir cette attestation litigieuse,
alors qu’il collaborait avec la banque et avait peur de perdre ce client important, raison pour laquelle il a
acquiescé à rédiger cette pièce sous la dictée de D.).
Il maintient ses contestations quant à la signature en connaissance de cause des deux virements même s’il
reconnaît sa signature sur les documents en cause. Normalement il signerait au milieu du nom et non pas sur le
côté. Les feuillets signés en blanc auraient été utilisés à son insu.
Le contrat d’investissement du 25 septembre 1989 avait été confectionné par D.) en son absence dans ses
bureaux et envoyé par fax à I.).
Il fournit également la même explication que X.) au sujet de sa signature sur le dos du chèque. D.) ne voulait pas
signer deux fois sur le chèque alors que le chèque est retourné aux Etats-Unis et il ne voulait pas dévoiler aux
autorités américaines toutes ses activités en Europe.
Y.)
Lors de son audition par la Police Judiciaire en date du 6 novembre 2002 Y.) déclare ce qui suit :
..Ich habe J.), K.) nicht als direkte Bankkunden in Erinnerung. Ich erinnere mich nicht diese Personen
überhaupt zu kennen.
Il ne se rappelle pas du chèque du 9 avril 1990 concernant les 1.000.000.- USD et pense l’avoir vu pour la
première fois lors de son audition. Pour cette raison il exclut qu’il aurait donné des instructions relatives à ce
chèque.
..Zumal ich immer Wert darauf gelegt habe dass nur die Verfügungsberechtigten Kontodisposition zu treffen
haben über das zustande kommen dieses Cheques müssten D.), Z.) und E.) befragt werden.
Il ne pense pas que ce chèque avait pu être remis par D.) en blanc d’autant plus qu’il aurait suffi de mettre le nom
de B.) dans la ligne « à l’ordre de … » et le nom du groupe de société aurait pu être ajouté plus tard.
Il ne se rappelle pas d’un entretien particulier avec B.) et son avocat au cours duquel il aurait proposé à ces
derniers un arrangement concernant 1.000.000.- USD. Il l’exclut même expressément en raison des circonstances
de l’époque alors que la banque avait des conseillers juridiques externes.
…Ich will nicht ausschliessen dass auf dem Konto der SOC4.) Trading Inc. zu dem damaligen Zeitpunkt
Unterdeckung war. In so einem Fall war es Aufgabe des Sachbearbeiters, die Kontoinhaber beziehungsweise die
Verfügungsberechtigten zur Kontodeckung aufzufordern sowie auch das Management der Bank zu
unterrichten...
A l’audience il conteste partiellement ces déclarations.
Par-devant le juge d’instruction en date du 5 février 2004 où il avait été cité dans un premier temps comme
témoin pour être entendu et inculpé par la suite, il affirme qu’il n’exclut pas qu’il était présent lors de la
confection de l’attestation litigieuse concernant les bénéficiaires économiques.
D.) et X.) avaient rendu visite à B.) à son domicile privé pour lui proposer une transaction sur 1.000.000.-
USD.Le contrat signé entre D.) et B.) n’impliquait pas la BQUE1.) Luxembourg.
B.), présent à l’interrogatoire, le confirme et que le contrat avait été fait sur du papier sans entête mais qu’il
supposait que la BQUE1.) Luxembourg en avait connaissance alors que X.) était fondé de pouvoir de cette
dernière et était présent.
Des garanties avaient été déposées à la BQUE1.) Luxembourg par D.) et en cas de leur libération la transaction
aurait dû se faire. Les 1.000.000.- USD étaient cependant virés sur ordre écrit et sur les formulaires signés en
blanc par Z.).
..Für die Bank war alles in Ordnung...
Selon Y.) l’exécution de ces ordres était de la routine et il n’en avait pas été informé ni par D.), ni par X.)
Après vérification au sein de la banque il a été déterminé que le chèque avait été traité régulièrement.
Concernant les 250.000.- USD il n’avait pas été mis au courant de cette transaction ni par D.) et B.), ni par X.) et
Z.). Il n’en a eu connaissance qu’au courant du grand meeting après la plainte de B.). A ce moment X.) aurait
admis avoir fait des transactions « an der Bank vorbei ». X.) avait gardé le contrat dans son coffre privé dans la
banque qui n’était pas un coffre de la banque.
Il s’étonne que B.) avait après la transaction infructueuse des 250.000.- USD encore envisagé celle des
1.000.000.- USD avec D.) en présence de X.) dans ses locaux privés.
D.) lui aurait donné selon B.), une promissory note, écrite de sa main qu’il aurait continué à I.) à Essen qui l’a
transmise à B.). Ce dernier l’a donnée à X.) sans recevoir une quittance en retour.
Suivant Y.) au cours de la réunion avait été découvert que X.) avait mis cette promissory note dans son coffre à
la BQUE1.) Luxembourg sans en informer la BQUE1.) Luxembourg ou B.).
..Die BQUE1.) Luxembourg machte keine private Vermögungsverwaltung, sondern unter anderem Kredit
Geschäfte, Vermögungsberatung...
Il y a lieu de relever ici les dépositions de Y.) actées au plumitif de la cause Ministère Public c/ X.) et D.)
clôturée par le jugement de 1999 à la page 10.
Es wurde mit Kundengeldern spekuliert. Unsere Kunden wurden informiert wie sie ihr Geld investieren konnten.
Die Bank war in Kontakt mit renommierten Brokern, die das Geld anlegten. Das ist dann das Risiko der Bank.
Es werden interne Kreditlinien festgelegt.
Aufträge von guten Kunden können auch telephonisch durchgegeben werden, es muss jedoch eine schriftliche
Bestätigung par Postweg nachgereicht werden. Der Sachbearbeiter macht dann zuerst eine handschriftliche
Notiz...
...Herr D.) hatte gute Referenzen. Er ist über die Niederlassung Bonn zu uns gekommen.Seine Geschäfte waren
gut.
... In der Kreditabteilung gab es eine Gruppe, die die Überweisungen exekutierte. Aber das geht nur vonstatten
wenn die Unterschriften okay sind.... (p. 11)
Selon B.), il avait remarqué avant la réunion du 19 février 1991 que de l’argent manquait mais X.), questionné
par lui l’aurait calmé. Il en avait aussi parlé avec D.) mais non pas avec Y.), qu’il n’a connu en personne que lors
de la réunion.
Selon Y.) la personne de contact était E.) dont X.) était le supérieur hiérarchique.
…X.), D.) et I.) haben die Bank missbraucht für ihre kriminellen Machenhaften.
Z.) hatte zu einem späteren Zeitpunkt bei der Bank über Monate Hausverbot, aber X.) hat sich dann privat mit
ihm getroffen.
Als Z.) dann wieder als Kontobevollmächtigter und als Präsident von Gesellschaften auftauchte, welche Kunde
bei uns waren, musste wir wieder mit ihm zusammenarbeiten.
Es wäre doch für X.) einfach gewesen von Z.) die entsprechenden Endossamente zu verlangen, wenn er gewollt
hätte, B.) das Geld zurückzugeben...
Le prévenu a complété les déclarations précédentes à l’audience.
Y.) a fait la connaissance personnelle du plaignant B.) que lors de la réunion du 19 février 1991.
D.) avait emprunté 500.000 DM à la banque pour renforcer ses sécurités. Ce n’est que lorsque le crédit a été
résilié qu’il y a eu la compensation des comptes en mars 1991.
...In dieser Zeit gab es Überziehungen aber keine Unterdeckung.
Z.) war der Denker und D.) der Manager.
D.) avait refusé de laisser une partie des 320.000 USD qu’il voulait retirer le 23 mars 1990 en cash comme
garantie.
Er weigerte sich und sagte ich kann nicht es sind Kundengelder die warten darauf. Ich: Wer ist das. Dann hat
D.) die Namen genannt. Ich war überrascht dass das andere Namen waren als D.).
Ich habe Z.) hergeordert um die Erklärung über die benefial owner auszufüllen. D.) und Z.) haben sich geeinigt
und Z.) hat die Namen eingesetzt welche D.) nannte.
X.) sagte B.) ist nicht der „benefical owner“. Da sind 250.000 darauf aber deshalb ist er nicht der „beneficial
owner“. Der „beneficial owner“ ist wenn der shareholder zeichnungsberechtigt auf dem Konto ist, aber dem ist
nicht immer so. Wenn mir der zeichnungsberechtigte shareholder sagt es ist nicht mein Geld muss ich das
überprüfen.
Selon lui B.) aurait réclamé le remboursement de ses avoirs pour la première fois lors de la réunion du 19 février
1991.
Wenn D.) gesagt hätte ich bin ein „beneficial owner“, hätte man ihm das Geld gegeben aber die Kreditlinie
wäre gesprengt gewesen oder er hätte etwas zurücklassen müssen...
Der „beneficial owner“, eine dritte Person, er kann aber muss nicht Kontoinhaber sein, kann aber muss nicht
Kontobevollmächtigter sein...
...Für mein Verständnis sind Kunden die wirtschaftlich Berechtigten. Das war damals auch beim IML das
Verständnis...
Selon lui J.) et K.) et les autres personnes attendaient à ce moment dans le bureau à côté.
... Es wurde gesagt. Ich habe sie nicht gesehen...
EN DROIT
QUANT A LA PRESCRIPTION
X.) conclut à l’audience à l'extinction des poursuites pénales en raison de la prescription des faits.
Selon l’article 637 al.2 auquel l’article 638 renvoie, un interruptif de prescription effectué à l’égard d’une
personne étend ses effets aux personnes non impliquées par cet acte.
Par ailleurs l’effet interruptif d’un acte de poursuite ou d’instruction relatif à un fait déterminé s’étend à tous les
faits qui, bien que non visés, sont connexes à ce fait en raison de l’identité de leur objet et de la communauté de
résultat (Cass. fr. 18 février 1991, Bull. 1995, no 390)
Comme la prescription, l’interruption de la prescription s’étend à l’infraction elle-même et nuit en conséquences
à tous les auteurs, coauteurs et complices de l’infraction connus ou inconnus, bien que les poursuites n’aient été
dirigées que contre un seul d’entre eux ou même seulement contre X (cf. Stefani, Levasseur, Bouloc, Précis
Dalloz, procédure pénale, 14ème éd., p. 175).
En l’occurrence les faits reprochés à X.) sont non seulement connexes mais en partie même indisibles de ceux
libellés à l’encontre de ses co-prévenus de sorte que tout acte de poursuite et d’instruction posé dans le cadre des
fait instruits à leur encontre a interrompu le délai de prescription à l’égard de X.).
Les faits litigieux reprochés X.) ne sont partant pas prescrits.
Il s'ensuit que les infractions reprochées à tous les prévenus, bien que datant depuis 1989, ne sont pas prescrites.
Ce moyen n’est partant pas fondé.
QUANT A LA REGLE DE LA SPECIALITE
X.) soulève que les faits actuellement lui reprochés seraient autres que ceux ayant motivé son extradition.
Par application de l’article 14 b de la Convention Européenne d’extradition le principe de la spécialité cesse de
trouver application dès lors qu’ayant eu la possibilité de quitter le territoire du pays requérant postérieurement à
son extradition, l’individu extradé ne l’a pas quitté dans les 45 jours qui suivent son élargissement définitif, ou
s’il y est retourné après l’avoir quitté.
Cette condition est remplie en l’espèce, en effet après son élargissement X.) est revenu à plusieurs reprises et
notamment pour participer à son procès clôturé par le jugement du premier juillet 1999 et par l’arrêt du 3 juillet
2001.
Ce moyen n’est partant pas fondé.
LES INFRACTIONS
Le faux et l’usage de faux
Le Ministère Public reproche aux prévenus
II. A charge de Z.), mentionné ci-avant :
Comme auteur ayant lui-même exécuté les infractions,
Le 23 mars 1990 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment dans les locaux de la banque
BQUE1.) Luxembourg S.A., établie à Luxembourg, (…), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus
exactes,
D’avoir inséré dans un document pré-imprimé, intitulé « Erklärung bei der Eröffnung eines Kontos oder
Depots », les mentions manuscrites suivantes (rédigées en italique) sous les rubriques respectives :
Inhaber :
Depot-Nr.
Als Vertreter des Konto-/Depotinhabers (auch Gesellschaften), dass an den einzubringenden Werten folgende
Person/en wirtschaftlich berechtigt ist/sind:
Name/Vormane (evtl. Firma)
et d’avoir marqué une croix au début de cette rubrique.
Name, Vorname bzw. Firma
Wohnsitz- bzw. Domiziladresse
Ort, Datum
et d’avoir muni ce document de sa signature, alors qu’il savait pertinemment que les personnes en question
n’étaient pas les bénéficiaires économiques de la société SOC4.),
partant
avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures de commerce, de
banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de
signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion
après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes
avaient pour objet de recevoir et de constater,
et
avoir, avec la même intention frauduleuse ou le même dessein de nuire, fait usage de ce document, sachant qu’il
était faux, en le soumettant aux responsables de la banque.
III. A charge de Y.):
« comme auteur, coauteur ou complice,
le 23 mars 1990 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment dans les locaux de la banque
BQUE1.) Luxembourg s.a., sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
d’avoir indiqué à Z.) d’inscrire les noms de J.), K.) et B.), sur la déclaration reprise sub II) au réquisitoire du
parquet, alors qu’il savait que les personnes en question n’étaient pas les bénéficiaires économiques de la
société SOC4.) et d’avoir utilisé la déclaration dans le cadre de transferts de fonds sur le compte de la société
SOC4.),
partant, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un faux en écriture de commerce, de
banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de
signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion
après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations
ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater et avoir fait usage de ce document ».
Le 23 mars 1990 D.) est venu à la BQUE1.) Luxembourg en compagnie d’inconnus pour retirer 320.000.- US
dollars -. du compte de la société SOC4.) par l'intermédiaire duquel le virement de un million de US dollars
précité avait été fait. X.) les a reçus. Après consultation de Y.) qui a réclamé la confection d’une déclaration sur
les bénéficiaires économiques manquante dans le dossier, Z.) directeur de cette société a été appelé à la banque et
a émis et signé sur instruction et sous la dictée de D.), autorisée par Y.), le 23 mars 1990 une attestation
préimprimée intitulée « Erklärung bei der Eröffnung eines Kontos oder Depots » contenant les mentions
manuscrites plus amplement reprises dans la citation du Ministère Public et les noms des bénéficiaires
économiques de la société SOC4.) à savoir, J.), K.), B.). Le Ministère Public reproche à Z.) d’avoir fait usage de
ce document argué de faux en le remettant aux responsables de la banque et à Y.) et de l’avoir utilisé dans le
cadre du transfert de fonds sur le compte de la société SOC4.), alors que D.), O.) et G.) seraient en réalité les
bénéficiaires économiques de cette société.
L'audition de X.) a révélé que Z.) n'était pas d'accord avec les personnes proposées pour ce document mais s’est
finalement résigné à y mettre les noms dictés par D.).
L’instruction n’a cependant pas révélé que Y.) ait indiqué à Z.) d’inscrire ces noms fournis par D.), sur la
déclaration.
Le tribunal relève que le Code d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par
le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa
conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.764).
Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des
éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. b. 31 décembre 1985, P.1986, I, 549 ; Cass. b. 28 mai
1986, P. 1986, I, 1186).
L’audition de tous les témoins et prévenus à l’audience a permis au tribunal de relever une variation énorme entre
les définitions proposées de la notion de « bénéficiaire économique ».
La circulaire IML 89/57 du 15 novembre 1989, prise à la suite de la nouvelle législation sur le blanchiment
d’argent, rappelle aux professionnels du secteur financier les règles qui leur sont imposées pour connaître
l’identité de leurs clients.
Ces opérations de vérifications se font pour les personnes physiques sur base de pièces d’identité officielles et
doivent être précises (nom, prénom, domicile).
Pour les personnes morales elles se font sur base de pièces officielles appropriées ( registre de commerce, statuts,
comptes publiés etc)
Lorsque le client agit en tant que fiduciaire ou représentant, ou lorsque le client est une personne morale
intermédiaire ou susceptible de former un écran (holding, Anstalt, trust, etc) la vérification de l’identité des
ayants droit économiques effectifs doit se faire avec le même soin que pour le client lui-même. Si dans un cas
d’espèce la vérification de l’identité rencontre des difficultés, la banque doit s’abstenir d’entrer en relation
d’affaire (page 3 et 4).
Suivant la traduction en allemand diffusée au sein de la BQUE1.) Luxembourg, cette notion est traduite comme
suit: der effektiven wirtschaftlichen Anspruchberechtigten…
La circulaire IML a complété et renforcé ces règles de base légales existantes et les recommandations de
l’ABBL et de Bâle allant dans le même sens, en généralisant l’obligation d’identification pour de telles les
opérations significatives avec la clientèle et en précisant qu’elle s’applique notamment aussi pour les opérations
en espèces, puisque l’argent de la drogue circule surtout sous forme de dollars américains. Il a ainsi été retenu
que toute opération de caisse de cette devise était ipso facto significative à partir du montant de 10.000 USD, ce
chiffre étant aussi celui retenu dans la législation américaine afférente…
L’IML précise que la banque doit s’abstenir d’entrer en relation d’affaire si dans un cas d’espèce la vérification
de l’identité rencontre des difficultés, ainsi par exemple une banque doit refuser d’ouvrir un compte à un client
qui refuse de révéler l’identité de son mandataire, arguant qu’il serait tenu par un secret professionnel.
(Commentaire sur cette la circulaire IML 89/57 par Jean GUILL. Legislation internationale et luxembourgeoise
sur le blanchiment d’argent.p.574 et 575 in: Droit Bancaire et Financier au Grand-Duché de Luxembourg ;
volume I)
Selon un arrêt de la Cour du 9.7.2004 la seule indication à la banque suisse du bénéficiaire économique ne
saurait emporter la conviction de la Cour. Cette déclaration exigée par les banques pour parer le blanchiment
est une notion exclusivement bancaire et non pas une notion juridique de nature à pouvoir créer une qualité
d’agir dans le chef du bénéficiaire économique et d’enlever toute qualité pour d’agir à la société, titulaire du
compte et donneur d’ordre du transfert opéré…
Faute par B. de prouver que la société A constitue une société écran et de prouver qu’il en est bénéficiaire
effectif et le véritable maître, il n’a pas été établi que le droit invoqué existe bien dans son chef …
Dans l’article de Mes Reckinger et Pierrat ; « Le banquier luxembourgeois face à l’ayant droit économique »,
cette notion est décrite comme suit :
Une première définition de l’ayant droit économique est fournie « la personne pour le compte de laquelle le
client agit » (nr 21-16)
Selon le GAFI il s’agit de « la personne dans l’intérêt de laquelle le compte est ouvert. », la personne qui a le
contrôle ultime des avoirs sur le compte »
Pour cette même institution le concept de l’ayant droit économique, pour les structures sociétaires, est celui du
« propriétaire/bénéficiaire » Il traite de « vrais propriétaires », « de ceux qui contrôlent réellement les actifs »,
« des ultimes propriétaires » (21-26)
Une définition supplémentaire est notamment celle du bénéficiaire effectif de la directive-épargne « Toute
personne physique qui reçoit des paiements d’intérêts ou toute personne physique à laquelle des paiements
d’intérêts sont attribués, sauf si elle fournit la preuve que ce paiement n’a pas été effectué ou attribué pour son
propre compte. » (21-35)
Ainsi par le biais des questions posées au client quant à l’origine des fonds et à sa propre identification,
notamment si le client agit pour son propre compte, le banquier devra déterminer qui est la personne de l’ayant
droit économique et vérifier la situation de fait telle qu’elle lui est décrite. S’il n’y parvient pas et garde le
moindre doute, il doit s’abstenir de traiter avec cette personne.
Selon le Ministère Public le bénéficiaire économique est celui qui se cache derrière la société, qui a la direction
sur l’argent du compte.
Si cette notion était et est difficile à cerner et prête à différentes interprétations, il peut découler de ce qui précède
que le dénominateur commun de toutes les définitions de cette notion de bénéficiaire économique est qu’il s’agit
du dirigeant de fait effectif de la société et propriétaire réel en cette qualité de ses avoirs et des fonds du compte
et ayant le pouvoir de contrôle et la disposition des avoirs.
Pour cette raison la définition avancée par Y.) ne tient pas le coup, selon laquelle serait bénéficiaire économique
la personne qui détiendrait ou verserait les avoirs sur le compte.
En l’espèce s’il était acquis en cause que sur le compte de la SOC4.) se trouvaient des fonds de B.), il y en avait
encore de beaucoup d’autres investisseurs, clients de D.).
D.) était détenteur précaire de ces fonds en sa qualité de conseiller en placement et de placeur à des fins
spéculatifs.
Il n’en était cependant à aucun moment propriétaire.
Il résulte des développements en fait qui précèdent que Y.) a fait preuve d’un certain laxisme par rapport aux
obligations de banquier vigilant qui lui incombaient à cet égard. Il n’a procédé à aucune des vérifications
précitées se contentant des dires de D.) consignés par écrit par Z.).En effet d’une part l’opération portait sur un
montant supérieur à 10.000 USD, les trois noms avancés concernaient des personnes physiques, il aurait donc dû
exiger pour le moins une pièce d’identité concernant ces trois personnes tel qu’exigé par la circulaire IML 89/57,
une adresse exacte, leur profession et le numéro de la pièce d’identité. Il s’est contenté de leurs noms bien que J.)
et K.) n’étaient pas clients de sa banque surtout notamment par rapport aux exigences quant à l’origine des fonds
et si ces personnes agissaient pour leur propre compte. Il aurait pu exiger une déclaration émanant de ces
bénéficiaires économiques eux-mêmes alors que selon ses déclarations à l’audience ils attendaient dans le bureau
à côté. Il n’y était dispensé que s’il était en face d’un professionnel soumis à une obligation d’identification
équivalente, ce qui n’était ni le cas pour Z.) ni pour D.).
L'infraction de faux suppose la réunion de quatre conditions:
a) écriture prévue par la loi pénale
Le faux visé par l'article 196 suppose que l'écrit soit susceptible dans une certaine mesure de faire preuve de la
validité des faits y énoncés pour ou contre un tiers.
En l'espèce, l'attestation signée par Z.), devait permettre à la BQUE1.) Luxembourg à se conformer à la circulaire
IML 89/57 et d’avoir une preuve que la banque connaissait les ou le bénéficiaire économique de la société
SOC4.) Trading Inc. et puisse fournir son identité et ses coordonnées aux autorités publiques en cas de demande.
Par conséquent, le certificat du bénéficiaire économique dans le dossier de la société SOC4.) Trading Inc., est un
écrit de nature à avoir force probante des faits qu'il énonce et constitue donc un document tel que visé par l'article
196.
b) une altération de la vérité
Comme il a été exposé ci-avant, l'écrit dont question a une force probante vis-à-vis des tiers des faits y énoncés. Il
s'en suit qu'une présomption de sincérité peut être attachée à ce document.
La jurisprudence a retenu comme faux en écriture par fausse signature l'obtention par surprise d'une signature
vraie. La signature, même vraie, de l'officier compétent pour attester le fait contenu dans l'acte fabriqué ne
pouvait ôter à cet écrit son caractère de faux, dès lors qu'il est constaté que c'est frauduleusement que l'accusé l'a
fait apposer.
De même commet un faux en écritures par fausse signature, l'individu qui fabrique une fausse procuration qu'il
fait signer par une personne dans son ignorance du texte.
Commet encore un faux, celui qui parvient par surprise à faire apposer une signature vraie sous le texte rédigée
frauduleusement dans une langue que ne comprend pas le signataire. (Rigaux et Trousse: Les crimes et les délits
du Code pénal, artl 193 - 213, n° 185)
L'article 196 alinéa 4 réprime encore la fausse convention, disposition, obligation ou décharge qui résulte de
l'obtention par surprise de la signature d'une des parties, lorsque celles-ci a été induite en erreur sur la nature de
l'écrit qu'elle a signé.
Ainsi il y a faux de la part de celui qui, frauduleusement ou dans un dessein de nuire, fabrique une fausse
reconnaissance de prêt d'une somme d'argent, qu'il fait signer par un tiers qui en ignore le contenu (ibid n° 199).
En l’occurrence l’écrit litigieux comporte des noms de bénéficiaires économiques allégués qui d'après les
éléments et indices précités, ont été inscrits par le prévenu Z.) dans le document et signé par lui sous la dictée de
D.) et sous le contrôle de Y.).
A l’audience Y.) a admis que tout le monde y compris lui-même était d’avis que le bénéficiaire économique réel
de la société était D.). Il a assisté à l’arrivée de Z.), à ses objections concernant les noms proposés par D.).
D’ailleurs Z.) appelé d’urgence pour établir ce document avait nécessairement été informé de la raison de sa
comparution immédiate, sans quoi il n’aurait pas interrompu l’occupation, à laquelle il vaquait avant de se
présenter, et avait pour le cas où il ne se rappelait plus du ou des bénéficiaires économiques pu consulter le
dossier à son bureau.
S’il était venu sans connaître le but de son arrivée à la BQUE1.) Luxembourg et comme il formulait des
objections devant plusieurs employés de la banque y compris le directeur ainsi que D.) et G.) et pour le cas où il
n’avait pas le dossier de la société SOC4.) Trading Inc. sur lui, il aurait toujours pu vérifier à partir des pièces du
dossier de la banque qui contenait certainement tous les statuts et leurs modifications ainsi que toutes les pièces
relevantes permettant de contredire ou de corroborer ses objections. Y.) assistant à cette entrevue en pouvait faire
de même. Tant lui, que Z.) en tant que président directeur de la société, auraient pu en même temps faire les
vérifications nécessaires encore par rapport aux extraits de compte et interroger le client D.) quant à l’origine des
fonds et quant à l’indentification des bénéficiaires économiques allégués. Ils n’ont rien fait et se sont contentés
des noms avancés malgré leurs appréhensions.
Il découle des différentes déclarations de B.) qu’il n’était pas le bénéficiaire économique de cette société avec
laquelle il n’avait aucun rapport sauf que son argent avait transité à son insu par ce compte.
L’analyse des pièces relatives à la société permet de retenir que D.) et O.) avaient depuis le 3 mars 1987 un
pouvoir de signature isolé. Le 14 avril 1988, Z.) remplace l’ancien président de cette société et informe le 5
octobre 1988 la BQUE1.) Luxembourg de l’annulation de la procuration au nom de O.) et émet le 3 avril 1989
une procuration au nom de D.).
Ainsi il peut être retenu avec certitude devant les contestations de B.) qu’il n’est pas le bénéficiaire économique
de cette société. En ce qui concerne J.) et K.), il n’y a aucune pièce confirmant ou infirmant cette qualité en leur
personne. Il peut être déduit des indices qui précèdent que D.) était le bénéficiaire économique.
Cette déclaration comporte donc des noms de bénéficiaires économiques contraire à la réalité.
Il s'ensuit que cet élément est également donné.
c) une intention frauduleuse
Il faut non seulement que le prévenu ait agi en sachant qu'il altérait la vérité, mais il faut également qu'il ait eu
connaissance que cette altération de la vérité était susceptible de porter préjudice à un intérêt public ou privé. Le
dol spécial résulte de la fin, du but, du dessein que s'est fixé l'agent du crime ou du délit (cf. Novelles de droit
pénal, tome II, n° 1606).
En matière de faux en écritures privées, les juges du fond déduisent souverainement l'intention frauduleuse des
faits par eux constatés (Cass. 13 mars 1986, p. 24, 340).
L'intention frauduleuse de se définit comme étant le "dessein ou l'intention de se procurer ou de procurer à autrui
un avantage illicite quelconque". Cette intention frauduleuse de résulte à suffisance de l'appât du gain.
L'intention frauduleuse porte, non sur la fin poursuivie, mais sur le moyen employé pour obtenir cette fin.
Il résulte des faits développés précédemment ainsi que des déclarations des prévenus au sujet du contexte de
l’élaboration de ce document ainsi que du dossier répressif et notamment des déclarations de B.) que le directeur
Y.) avait plusieurs raisons pourquoi il voulait faire établir ce document.
D’une part il entendait se conformer à la circulaire IML 89/57 et compléter le dossier de la société SOC4.)
Trading Inc.. Ensuite il voulait éviter de devoir remettre au client D.) les 320.000.- USD respectivement faire la
saisie sur la personne de D.) en vue de reprendre cet argent pour combler le passif de ce dernier. Si l’attestation
litigieuse concernant les bénéficiaires économiques telle qu’établie par Z.) a contrecarré ses premiers projets, les
fonds laissés par le prétendu bénéficiaire économique B.) placés ostensiblement dans un souscompte -03 de la
société SOC4.) Trading Inc. pour les montants de 250.000.- USD et 1.000.000.- USD tel que cela résulte des
déclarations conjointes de X.) et de B.), lui ont permis de constituer une garantie supplémentaire et d’avoir des
actifs supplémentaires au compte de la société pour ultérieurement mettre ce compte en équilibre par la confusion
de tous les avoirs par le jeu normal des règles du compte courant.
Pour cette entreprise, si l’attestation justifierait les moyens, elle n’était cependant pas nécessaire pour y parvenir.
L’absence de vérification sérieuse de Y.) pour contrôler les dires de D.) n’établit cependant pas qu’il avait des
desseins illicites. Pour le surplus il n’a pas indiqué les noms inscrits par Z.) sur l’attestation.
Z.) n’avait qu’un seul motif à savoir contenter la BQUE1.) Luxembourg, qui n’était plus tellement satisfaite de
ses services peut-être parce qu’il assistait des clients douteux comme p.ex. D.) à court de fluidités pour garantir et
remplir ses engagements à l’égard de la banque. Sa version présentée à l’audience en ce qu’il entendait par le
terme « nötigen » va dans le même sens. Si ses agissements sont certes peu compréhensibles, il n’en découle
cependant pas qu’il poursuivait un avantage illicite.
Le prévenu est présumé innocent tant que la preuve de sa culpabilité n'a pas été rapportée. Il bénéficie en quelque
sorte d'un préjugé favorable. C'est sa culpabilité qui doit être prouvée et non son innocence (Raoul DECLERCQ,
La preuve en matière pénale, éd Swinnen page 9).
La preuve des éléments constitutifs de l'infraction reprochée est à charge de l'accusation ou de la partie civile,
cette règle étant le corollaire du principe que tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré
coupable. (Revue de Droit Pénal et de Criminologie, mars 1999, décision no 16)
Il est admis en jurisprudence, souvent répété par la Cour de cassation belge "si le prévenu allègue une
circonstance qui exclut sa responsabilité et si cette allégation n'est pas dépourvu d'éléments de nature à lui
donner crédit, il appartient à la partie qui poursuit d'en prouver l'inexactitude" (FRANCHIMONT, Manuel de
Procédure pénale, page 751). La jurisprudence française a retenu une exception à ce principe quand le défendeur
invoque un fait justificatif, une excuse absolutoire et une excuse atténuante, en ce sens que le défendeur en a la
charge de la preuve.
L'intention frauduleuse se définit comme étant le "dessein ou l'intention de se procurer ou de procurer à autrui un
avantage illicite quelconque".
En l’espèce cette intention frauduleuse ne résulte pas à suffisance des éléments du dossier à charge des prévenus
Y.) et Z.).
Cet élément n’est partant pas donné.
d) un préjudice ou la possibilité d'un préjudice
Suivant la jurisprudence, il suffit que l'écrit puisse induire en erreur les tiers auxquels il est présenté ou qu'il soit
possible que des tiers, mis en présence de cet écrit, conforment leur attitude sur le contenu. (Tribunal
d'arrondissement n° 1543/86 du 6.11.1986)
L'infraction existe, pourvu qu'au moment de sa présentation, la pièce fausse ait pu, par l'usage qui en serait
éventuellement fait, léser un droit ou bien juridique. Il n'est donc pas requis que le faux cause effectivement un
préjudice, il suffit qu'un dommage puisse en résulter lorsqu'il a été commis, même si aucun dommage ne se
réalise ultérieurement.
La renommée et l'intégrité de la BQUE1.) Luxembourg ont été mises en doute par les agissements fautifs de son
employé X.) dans la première affaire. Tous les intervenants, employés de la BQUE1.) Luxembourg au moment
des faits, ont été licenciés, respectivement ont démissionné. La presse internationale s'est également intéressée
aux faits commis au sein de la BQUE1.) Luxembourg à ce moment.
L’attestation n’était pas nécessaire pour que la transaction, prévue avec D.), puisse se faire par l'intermédiaire du
compte ouvert par société SOC4.) Trading Inc. auprès de la BQUE1.) Luxembourg. Comme les responsables de
la banque, qui en refusant les fonds dans un premier temps à D.) et avaient subordonné cet accord au retrait à la
confection de l’attestation litigieuse, la mise en circulation de cette attestation falsifiée, était susceptible de jeter
le discrédit sur la BQUE1.) Luxembourg et à faire douter des tiers du sérieux de cette banque.
En l’espèce cette possibilité de préjudice existait alors l’attestation litigieuse concernant les bénéficiaires
économiques était destinée à servir pour des usages bancaires internes, en fait elle n’était pas destinée à d’autres
fins mais en cas de problèmes p.ex de réclamation du ou des bénéficiaires économiques y figurant elle aurait pu
être opposée par eux ou par la banque au bénéficiaire économique réel en cas de demande en justice.
L'attestation falsifiée a pu et aurait pu à l'avenir servir à la BQUE1.) Luxembourg comme certificat relatif aux
bénéficiaires économiques vis-à-vis des autorités publiques, de D.) et de tiers
Si le fait matériel du faux est établi pour Z.), l’un des autres éléments constitutifs notamment l’intention
frauduleuse n’est pas donné de sorte que l’infraction n’est pas établie en droit.
La réunion de tous les éléments constitutifs prévus en matière de faux en écritures privées n’est partant pas
donnée en l'espèce.
En ce qui concerne l’usage de faux libellée par le Ministère Publique à charge de Z.) cette infraction n’est pas
établie. Le prévenu a rempli cette pièce sur demande de la banque. Il n’en a pas fait usage.
En ce qui concerne Y.) s’il peut être reproché à ce prévenu un manque de sérieux notamment en ce qu’il n’a pas
fait des recherches sérieuses au sein de la BQUE1.) Luxembourg pour vérifier et contredire les allégations de D.)
respectivement les objections de Z.), il n’est pas établi qu’il ait indiqué les noms des bénéficiaires économiques à
Z.).Bien au contraire il résulte de l’instruction à l’audience que c’est D.) qui a indiqué ces noms à Z.).
L’infraction n’est donc pas établie en droit et en fait à sa charge.
Par ailleurs il n’est pas non plus établi qu’il ait usé et ait eu besoin de cette pièce dans le cadre de transferts de
fonds sur le compte de la société SOC4.) Trading Inc. Vu que les règles de compensation normales du compte
s’appliquaient, cette pièce n’était pas nécessaire à ces fins. Elle servait plutôt à compléter le dossier. Il n’est pas
non plus prouvé que Y.) savait qu’elle était fausse au moment de sa confection, en l’absence de contrôle efficace.
Les prévenus sont partant à acquitter des infractions de faux et d’usage de faux.
L’escroquerie et l’abus de confiance
Le Ministère Public reproche sub I) à X.) de concert avec Z.) les préventions d'escroquerie sinon subsidiairement
d'abus de confiance.
I. A charge de X.) et Z.), mentionnés ci-avant,
Comme auteurs ayant eux-mêmes exécuté les infractions,
1. Entre le mois d’août 1989 et le mois de septembre 1989 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment les 7 et 11 septembre 1989, dans les locaux de la banque BQUE1.) Luxembourg S.A., établie à
Luxembourg, (…), auprès de laquelle X.) avait la qualité de fondé de pouvoirs, sans préjudice des indications
de temps et de lieux plus exactes,
d’avoir amené B.) à transférer du compte N° (…) de la société SOC1.) S.A., le montant de 250.000.- USD vers
le compte de la société SOC2.) Holding Corporation à titre de garantie temporaire pendant une durée de 14
jours, tout en lui promettant 10% du gain de l’opération à garantir, après la réalisation de celle-ci, ce montant
fut en réalité transféré - avant toute instruction formelle y relative de la part de B.) - moyennant un ordre de
transfert écrit portant la signature de Z.) du 7 septembre 1989, vers le compte de la société SOC4.) Trading
Inc., Panama, sans être affecté à la garantie prémentionnée et sans être remboursé par la suite à B.),
Partant
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer des fonds, meubles,
obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant
des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit
imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement
chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
Subsidiairement :
avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets, marchandises, billets,
quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui leur avaient été remis à la
condition de les rendre ou d’en faire un usage déterminé,
2. Entre le mois d’août 1989 et le mois de septembre 1989 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment les 26 et 28 septembre 1989, dans les locaux de la banque BQUE1.) Luxembourg S.A., établie à
Luxembourg, (…), auprès de laquelle X.) avait la qualité de fondé de pouvoirs, sans préjudice des indications
de temps et de lieux plus exactes,
d’avoir soumis à B.), en sa qualité de banquier, une convention entre les sociétés SOC2.) Holding Corporation
et SOC1.) S.A.. datée du 25 septembre 1989 aux termes de laquelle B.) mettait, par le biais de la société SOC1.)
S.A.., à disposition de la société SOC2.) Holding Corporation un montant de 1.000.000.- USD, cette somme
augmentée d’un pourcentage minimum de 10% étant remboursable le 30 mars 1990 moyennant remise d’un
chèque bancaire , B.) marquait son accord quant à cette convention, sous la réserve du remboursement
préalable des 250.000.- USD mentionnés ci-avant sous 1. , le montant de 1.000.000.- USD fut en réalité
transféré du compte N° (…) de la société SOC1.) S.A.., avant toute instruction formelle y relative de la part de
B.), et sans le remboursement préalable des 250.000.- USD, en date du 28 septembre 1990 vers le compte N°
(…) de la société SOC2.) Holding S.A. aux fins d’une augmentation de capital de celle-ci, moyennant un ordre
de transfert écrit daté du 26 septembre 1989 et portant la signature de Z.) , de ce montant, 350.000.- USD furent
ultérieurement transférés sur le compte de D.) auprès de la BQUE4.) Bank à New York et 650.000.- USD furent
transférés sur un compte de la société SOC2.) Incorporation , sur base d’un chèque daté du 9 avril 1990 de la
société SOC2.) Incorporation sur 1.000.000.- émis au profit de la société SOC4.) Trading Inc. et signé par D.),
le compte N° (…) de la société SOC4.) auprès de la banque BQUE1.) Luxembourg fut crédité du montant de
1.000.000.- USD en date du 20 avril 1990 , les bénéficiaires économiques de la société SOC4.) étaient en réalité
D.), O.) et G.),
Partant
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer des fonds, meubles,
obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant
des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit
imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement
chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
Subsidiairement :
avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets, marchandises, billets,
quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui leur avaient été remis à la
condition de les rendre ou d’en faire un usage déterminé,
X.) a agi de concert et sur instigation de D.), qu'il connaît depuis 1986 quand il a contacté B.). Le tribunal ne
saurait croire ses allégations qu'il ne s'occupait pas personnellement de ce client dont son collègue E.) aurait été
en charge.
En effet, tel que cela résulte de la première affaire clôturée par le jugement de 1999, comment expliquer que D.)
lui ait à partir du 10 novembre 1989 donné procuration sur son compte n° 392.582 auprès de la banque BQUE3.)
avec signature conjointe de son avocat Q.) et à partir du 16 avril 1990, procuration seul sur ce compte sur lequel
avait été viré le montant détourné au détriment de la firme CL2.), sinon qu'il lui donnait accès à ce compte en cas
d'utilisation de cette procuration par X.) pour partager le butin pour autant qu'il y en aurait encore eu.
X.) n’est pas en aveu sur les infractions et seulement partiellement sur les fait.
Ainsi il avait admis avoir agi sur instigation de D.) qui lui avait demandé s'il n'y avait pas de client intéressé à
investir avec lui, tout en lui promettant une participation, sinon des gains importants pour ses bons et loyaux
services de même qu’un poste au sein de son entreprise après son départ de la BQUE1.) Luxembourg. D'ailleurs
lors de leur arrestation plus de 60.000.- DM avaient été trouvés sur X.).
Il résulte de tout le dossier répressif notamment des témoignages des responsables de la BQUE1.) Luxembourg
au courant de l'enquête et à l'audience que si la banque spéculait avec les avoirs de ses clients, c'était toujours par
l'intermédiaire de ses propres canaux après autorisation de la direction et sur instruction du client. Les prêts
accordés aux clients devaient servir au but prévu dans l'acte d'emprunt. Des exceptions pour fins de spéculation
n'étaient autorisées que pour les prêts lombard et à condition que l'argent restait à la disposition et sous le
contrôle de la BQUE1.) Luxembourg. Les employés n'étaient pas autorisés à investir de leur propre chef avec des
investisseurs non-agréés par la BQUE1.) Luxembourg et à toucher des commissions de la part des clients. Leurs
bons et loyaux services étaient rémunérés par des gratifications semestrielles ou annuelles.
Si les comptes « omnibus » étaient prohibés en Allemagne selon Y.) à l’audience, une telle prohibition n’existait
pas au Luxembourg à ce moment. D’ailleurs le compte de la société SOC4.) Trading Inc. en était un et les
circonstances de l’établissement de l’attestation litigieuse concernant les bénéficiaires économiques le certifiait
pour le surplus tout comme les déclarations de X.) et Y.).
Il y a lieu de relever qu’il n’est prouvé à aucun moment par le dossier et les débats que B.) ait été d’accord à
investir les 1.000.000.- USD sous condition du remboursement préalable des 250.000.- USD.
Z.) n’a pas non plus agi en qualité de banquier tel que cela lui a été reproché sub I2
L’analyse des infractions se fera en même temps pour les deux transferts de 250.000.- USD et de 1.000.000.-
USD alors que le modus operandi est pratiquement identique dans les deux cas.
A) L'infraction d'escroquerie requiert la réunion de plusieurs éléments constitutifs:
1) L'intention de s'approprier le bien d'autrui:
Si D.) dans la première affaire de 1999 a profité de X.) et l'a également escroqué, en ne lui laissant que quelques
sommes d'argent insignifiantes par rapport aux sommes détournées, les faisant disparaître par des canaux douteux
via les Etats-Unis, sans espoir de retour pour les victimes escroquées en prétendant les avoir investies,
respectivement les avoir perdues par des spéculations hasardeuses, il n’est pas prouvé qu’il en était de même
dans la présente affaire.
X.) était en charge de ce client B.) et savait notamment que pour la société SOC1.) S.A. le courrier était soit
envoyé à Z.) soit retenu à la banque. Comme il espérait que l'argent investi serait retourné avec bénéfice dans un
laps de temps assez court et avec l’accord de B.), les transferts n’auraient pas pu passer inaperçus.
X.) avait sollicité sur instigation de D.) l'accord de B.) pour l'investissement de ces montants.
Ce plaignant entendu par le juge d'instruction avait donné son accord à un placement pour le montant de
250.000.- USD à titre de garantie ou de caution pour une autre société sans qu’une convention écrite ne confirme
respectivement contredise cela.
En l’espèce pour le transfert des 1.000.000.- US dollars, il avait été convenu entre B.) et D.) que l'argent serait à
disposition de D.) pour six mois avec un intérêt de 10%. Deux conventions écrites ont été conclues.
Il y a lieu de constater que pour tous les ordres de transfert, il y avait des ordres écrits confirmés par une note
écrite au dossier du client détenteur du compte auprès de la BQUE1.) Luxembourg, à partir duquel les transferts
ont été opérés.
Comme B.) n’avait jusqu’à décembre 1989 pas de procuration sur le compte, il n’avait pas à donner son accord
écrit pour ces transfert, Z.) pouvait valablement le faire.
B.) a même, sans avoir été remboursé dans les délais du premier montant, réinvesti un montant supérieur de
1.000.000.- USD dans la SOC2.) Holding Corporation Etats-Unis. Il résulte des deux accords conclus avec D.)
représentant cette société qu’il s’agit non pas d’un prêt remboursable pour le 30 mars 1990 avec un bénéfice mais
bel et bien tel que cela résulte des termes clairs de ces accords de mise à disposition de fonds en tant
qu’investisseur pour des spéculations à haut risque, en contrepartie du remboursement du capital ainsi que d’une
participation au bénéfice par moitié.
L’argent a été d’abord utilisé pour l’augmentation de capital pour ensuite être transféré sur un compte privé de
D.) pour le montant de 350.000.- USD et à la SOC2.) Holding Corporation Etats-Unis pour le montant 650.000.-
USD. Il y a lieu de relever que suivants les termes même des accords souscrits entre parties le transfert à des tiers
autres que la SOC2.) Holding Corporation Etats-Unis y est expressément prévu, cette clause a été signée par B.)
dans le premier contrat et par son épouse dans le deuxième.
Les transferts ont été signés par Z.) directeur de la société SOC1.) S.A.. D’après le dossiers et les débats à
l’audience, des feuillets signés en blanc par lui ont été utilisés, B.) a par la suite avalisé ces transferts et ce n’est
que lorsqu’il s’est rendu compte que l’argent ne lui serait pas restitué qu’il a commencé à faire des procès
d’abord à D.) et ensuite à la banque BQUE1.) Luxembourg.Si le comportement de certains acteurs notamment au
sein de la banque au cours des faits est étonnant, l’exécution des ordres de transferts n’est pas critiquable en soi.
La BQUE1.) Luxembourg ne s’est que conformé à des ordres signés par la personne ayant le pouvoir de
signature.
X.) respectivement la banque ont produit lors de l'enquête et même à l'audience des ordres écrits en bonne et due
forme, signés par le représentant du client la société SOC1.) S.A. Il a présenté à l'audience plusieurs documents
internes de la banque, qui lui auraient été remis par des clients, respectivement qu'il a pu obtenir dans le cadre
des procès aux Etats-Unis et ailleurs.
X.) n’était pas la seule personne au courant de ces transferts dûment autorisés et avalisés par la suite par B.), il
était en charge de ce client tout comme ses collègues E.) et H.) et pouvait donc seul opérer ces transferts en les
faisant contresigner par un supérieur hiérarchique.
Si en cas d'investissements sérieux, l'argent aurait dû transiter par des comptes professionnels, l’origine exacte
des fonds investis par B.) à partir du Grand-Duché n’est en l’espèce pas connu. Il se trouvait en déconfiture en
Allemagne et faisait pour le cacher transiter l’argent par l’intermédiaire d’une société écran, la société SOC1.)
S.A. dont son épouse était la présidente. Par la biais de la séparation de biens il avait laissé ses biens mobiliers à
son épouse.
La société SOC2.) et le client D.) étaient des clients à problèmes au sein de la banque tel que cela résulte des
dépositions des témoins T1.) et du prévenu Y.) à l'audience. D.) a perdu à la suite de mauvaises spéculations de
l’argent.
Les accords verbaux et écrits signés par B.) n’ont pas été respectés par D.), de sorte à engager le cas échéant sa
responsabilité contractuelle. X.) et Z.) n’étaient pas partis à ces accords.
En l’espèce l’intention de s’approprier le bien d’autrui ne se retrouve manifestement pas dans le chef de X.),
certes attiré par les commissions promises par D.) et espéré à la suite des investissements fructueux à réaliser,
tout comme I.) qui avait reçu une commission de 50.000 DM pour l’entremise entre B.) et D.).
Il en est de même pour le co-prévenu Z.), qui au moment des transferts ne savait pas que I.) utilisait les feuillets
signés en blanc à ces fins. D’ailleurs selon ses déclarations actées à l’audience il régularisait après coup les
retraits d’argent en espèces opérés par B.) auprès de la BQUE1.) Luxembourg. D’autres pièces signées en blanc
existaient même au sein de la BQUE1.) Luxembourg au moment des faits.
Il n’y a pas de preuve tangible dans le dossier que Z.) voulait escroquer B.) et qu’il était de connivence avec D.)
ou X.) pour ce faire.
Cet élément n’ est donc établi pour les deux prévenus.
2) La remise ou la délivrance de fonds, d'objets, meubles, obligations, quittances ou décharges et l'emploi de
moyens frauduleux
Il y a eu remise de sommes importantes virées sur les comptes des sociétés SOC2.) et SOC4.) et le compte privé
à BQUE4.) BANK appartenant tous les deux à D.).
Il n’est pas établi que tant Z.) que X.) auraient usé de manœuvres frauduleuses pour amener B.) à investir les
montants précités. Les ordres écrits confectionnés à partir de feuillets en blanc signés par Z.) ont été utilisés par
un tiers à savoir I.) et D.). Ces ordres écrits ont été avalisés par la suite par B.), qui n’avait pas de procuration et
de signature à ce moment, et existaient en bonne et due forme. B.) avait été d’accord avec ces transactions tel que
cela résulte de ses déclarations et des deux conventions signées par lui et par son épouse.
La preuve n’est pas non plus rapportée que les deux prévenus agissaient de concert avec I.) ou D.) en usant des
manœuvres frauduleuses dans le but d’escroquer B.).
Les promesses d'investissements intéressantes de D.) devaient s'avérer comme chimères au vu des
développements qui précèdent.
Aucun des montants transférés apparemment dans le but de les faire fructifier par des investissements, n'ont été
remboursés avec des intérêts et un bénéfice à B.) attiré par l’appât du gain.
Les montants transmis à D.) ont disparu par des canaux douteux et ont été virés vers des comptes appartenant à
D.) et aux sociétés contrôlées par lui.
Cet élément n’est donc pas établi à charge des deux prévenus.
Les prévenus X.) et Z.) sont partant à acquitter de l’infraction d’escroquerie
B) Le Ministère Public reproche encore aux prévenus les préventions d'abus de confiance.
L'infraction d'abus de confiance requiert la réunion plusieurs éléments constitutifs:
Le délit d'abus de confiance suppose comme condition préalable la remise d'un des objets énumérés à l'article
491 du Code pénal à charge de le rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé.
Il exige en outre la réunion des trois éléments constitutifs suivants:
- un fait matériel de détournement ou de dissipation
- l'intention frauduleuse
- le préjudice causé à autrui
a) effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou
décharge
L'infraction peut porter sur des choses fongibles. Son auteur peut les confondre avec des choses fongibles de
même espèce qu'il détient.
(Marchal et Jaspar: Traité pratique et théorique du Droit Criminel T1: Les Abus de Confiance, p. 374)
En l'espèce, il s'agit de deniers se trouvant sur les comptes de la société SOC1.) S.A.
b) objets remis à condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé
La remise doit être délibérée et volontaire, ce qui constitue le critère de distinction déterminant de l'abus de
confiance et du vol. (Dr. pénal: Précis Dalloz: 1997 n° 133, p. 138).
La remise doit être volontaire et translative de la possession précaire de l'objet.
La précarité de la possession existe dès qu'elle est affectée de l'obligation de restituer ou d'en faire un usage
déterminé. Cette obligation peut résulter d'un contrat ou d'un autre lien juridique.
La remise ne doit pas nécessairement avoir été faite par la victime directement et personnellement à l'auteur.
La tradition effective de la chose n'est pas indispensable. Celui qui détourne une chose qu'il avait sous la main
peut se rendre coupable d'abus de confiance.
(Marchal et Jasper précité, p. 376)
Il y a remise au sens de l'article 491 du Code pénal lorsque l'auteur du détournement a été constitué, d'une
manière quelconque possesseur précaire, il n'est pas nécessaire que cette remise ait été faite au sens physique de
ce terme et que donc la chose soit passée matériellement des mains d'un tradens dans celles d'un accipiens, il
suffit que cette chose ait été laissée au pouvoir de ce dernier à titre de possession précaire, en vertu d'une
convention qui entraîne ce transfert de possession. (v. Arrêt D.C. n° 49/78 du 23.3.1978). (Trib. arr Luxembourg
10-11-1986, n° 1572/86).
Le délit d'abus de confiance ne requiert pas que la remise de la chose détournée ait été faite par le préjudicié ou
par son débiteur. Il suffit qu'il soit établi que la propriété en revienne à un autre que l'auteur du détournement.
(Cour d'appel 23-10-1986, n° 249/86 VI).
(Pas. n° 1/1989, n° 163 et 164).
Les deniers sur les comptes de société SOC1.) S.A.. étant une chose toujours susceptible de faire l'objet d'une
appropriation et était la propriété de cette société et non pas des prévenus.
Les prévenus en leurs qualités respectives d’employé de la BQUE1.) Luxembourg et de directeur de société
SOC1.) S.A.. devaient gérer des fonds sur des comptes de cette société en bon père de famille notamment payer
les dépenses et les engagements de la société SOC1.) S.A. avec ces fonds et exécuter les ordres reçus.
Les prévenus étaient employés de banque respectivement mandataire social de société SOC1.) S.A.. et en vertu
de leur pouvoir de signature et de décision, détenaient
et géraient précairement ces fonds à leur disposition sur les comptes de société SOC1.) S.A.
En ces qualités ils ne détenaient pas ces fonds à titre personnel mais les géraient pour le compte de société
SOC1.) S.A. respectivement le dirigeant de fait B.) selon l’objet et le but de cette société et en exécution des
ordres reçus et des contrats conclus par cette société. Il n’est pas établi que X.) les ait utilisés de connivence et
sur instigation de Z.) respectivement de D.) pour les détourner et à des fins autres que celles prévues par l’accord
verbal et par les deux conventions d’investissement conclues par B.) respectivement la société SOC1.) S.A.
Ils ont agi conformément à leurs mandats respectifs.
c) détournement ou dissipation de l'objet remis
L'inversion frauduleuse du titre de possession transformant frauduleusement la possession précaire en vue d'une
possession animo domini par un fait de détournement ou de dissipation de la chose remise.
L'abus de confiance ne comporte pas nécessairement, à titre d'élément constitutif, l'appropriation personnelle par
le prévenu des choses détournées ou dissipées.
Le fait que le prévenu a pris vis-à-vis de la victime l'engagement de dédommager et d'avoir effectué des
versements en exécution de cet engagement n'empêche pas le délit d'être punissable.
Des abus de confiance commis par l'administrateur délégué d'une société ne sont point justifiés par la
circonstance que ces infractions constitueraient l'exécution des décisions prises par le Conseil d'Administration.
Pour qu'il y ait le délit de détournement, il faut que le prévenu ait effectivement donné à la chose d'autrui une
destination autre que celle en vue de laquelle elle lui avait été remise et qu'il ait accompli cet acte dans une
intention de fraude.
(Jos Goedseels: Commentaire du Code Pénal Belge, t II, abus de confiance, p. 278).
Le sociétés civiles et commerciales sont des personnes morales dont les membres et gérants ont mandat les uns
sur les autres. Un tel mandat quand il est violé par un détournement frauduleux peut être puni comme abus de
confiance.
(Nypels et Servais, 491, n° 28) (Marchal et Jasper, p. 378)
S'il y a détournement l'infraction est consommée, quoi que l'auteur n'ait pas dissipé la chose: se rend coupable
d'abus de confiance celui qui devant rendre un objet à une époque déterminée s'en va avec la chose.
L'abus de confiance ne comporte pas nécessairement l'expropriation personnelle par le prévenu des choses
détournées ou dissipées.
(G. Schuind: Traité Pratique de Droit Criminel I, art 491, n° 2).
L'assentiment donné par l'assemblée générale d'une association à des opérations constituant des abus de
confiance au préjudice de cette association ne saurait effacer le caractère délictueux des détournements.
(Cour de Cassation Crim. 16.12.1975, G du Palais 1976 I, p. 233)
L'impuissance de l'assentiment des associés à faire disparaître le caractère délictueux d'un détournement commis
par un mandataire social procède, en effet toujours de la même raison, que le délit ait été commis au préjudice
d'une association ou qu'il l'ait été au préjudice d'une société commerciale.
Cette raison se trouve dans le fait que les intérêts à protéger ne sont pas seulement ceux des associés, mais
également ceux de la personne morale elle-même ainsi que des tiers qui contractent avec elle. (note sous l'arrêt
précité)
Le détournement de la somme remise, deuxième condition, consiste dans l'interversion manifeste de la
possession, c'est-à-dire que l'auteur "transforme par son fait et sa seule volonté la possession précaire en une
possession animo domini, de sorte que le propriétaire ne peut plus exercer ses droits sur la chose". (Trib. arr.
Luxembourg 10-11-1986, n° 1572/86). (Pas. n° 1/1989, n° 168 et 169)
L'abus de confiance est constitué toutes les fois qu'un possesseur précaire détourne frauduleusement la chose qui
lui a été remise avec l'obligation de la restituer ou d'en faire un usage déterminé quelle que soit la convention en
vertu de laquelle la possession lui a été transmise.
(v. Cour du 13.7.99 MP/B. R.).
Le président et directeur d’une société est le mandataires à ce titre, du conseil d’administration et des actionnaires
sinon du bénéficiaire économique. . Soumis dès lors à l'obligation de se renfermer dans les limites de ses
attributions et ayant pour premier devoir de ne faire emploi des valeurs appartenant à la société que dans l'intérêt
de son objet social et de son but, il en dispose sans droit lorsqu'il les emploit en dehors des conditions du statut
ou les affecte à d'autres besoins que ceux de la société.
En virant ou en faisant virer les deniers des comptes de la société SOC1.) S.A. à des fins de spéculation ou de
garantie tel que prévu par l’accord verbal et les contrats souscrits par la société SOC1.) S.A. sinon B.) pour le
montant de 1.000.000.- USD et de 250.000.- USD, Z.) n’a pas outrepassé son mandat, n’a pas interverti la
possession des fonds sociaux et n’a pas détourné les montants au préjudice de société SOC1.) S.A.
D’ailleurs il n’est pas pour le surplus établi qu’il a contribué à l’établissement des ordres de virements respectifs
dans le but de détourner les fonds. En effet tel que cela résultait des débats à l’audience et du dossier répressif les
ordres de virements ont été confectionnés à son insu par I.) puis transmis à X.) pour exécution ce que ce dernier a
fait en sa qualité d’employé de la BQUE1.) Luxembourg.
Les mêmes réflexions s’imposent pour X.) qui avait pour le surplus connaissance des intentions de B.) quant au
sort des montants respectifs. Si l’argent a été dissipé ou perdu par la suite il n’a pas été prouvé par les débats et le
dossier qu’il était de connivence avec D.) ou I.) pour détourner ces fonds. Le fait qu’il ait agi de manière
incorrecte et frauduleuse à d’autres occasions et qu’il a été condamné pour d’autres faits, ne suffit cependant pas
à le convaincre de fraude pour les montants perdus par B.).
Cette condition n’est donc pas établie de leur chef.
d) L'intention frauduleuse:
L'intention frauduleuse existe dès qu'à l'instant du délit l'auteur a pu ou dû prévoir que son acte d'appropriation
sur la chose possédée à titre précaire causera ou pourra causer préjudice.
(Goedseels précitée n° 2859)
Le préjudice existe dès qu'il est réalisé au possible (Marchal et Jasper, précité p. 375)
Le préjudice se trouve caractérisé dès qu'il est établi que l'actif social a couru, par la volonté frauduleuse du
mandataire social, un risque auquel il ne devait pas être exposé.
(Cass. Crim. 24 mars 1969, G. Pal. T.Q. 1966-1970)
L'intention frauduleuse consiste dans la connaissance de la précarité de la possession et la prévisibilité d'un
résultat dommageable que l'acte matériel peut entraîner.
Les prévenus avaient en leur qualité d’employé de banque et directeur de société, un pouvoir de décision et de
signature, ce qui signifiait qu'ils pouvaient engager la société SOC1.) S.A. par leur seule signature. Cet argent a
été mis volontairement par B.), respectivement SOC1.) S.A. à disposition D.).
L'intention frauduleuse, qui consiste dans la volonté consciente des prévenus accomplissant le détournement de
violer l'engagement qu'ils ont pris de restituer la chose confiée, de la représenter ou de lui donner l'affection
convenue et de causer ainsi un préjudice à autrui, notamment à SOC1.) S.A. sinon à B.), n’est pas donnée au
regard de ce qui précède.
Les prévenus n’ont pas agi avec une intention frauduleuse.
Cet élément n’est pas établi en l’espèce.
e) Le préjudice causé à autrui
Les mêmes réflexions à ce sujet que pour les faux s'imposent ici.
Si le préjudice existe en l’occurrence il est la suite d’ investissements hasardeux faits par B.) par l’intermédiaire
de la société écran SOC1.) S.A. et non pas la conséquence d’agissements frauduleux dont se seraient rendus
coupables X.) et Z.).
Cet élément n’est pas non plus établi pour les deux prévenus qui sont à acquitter de l’infraction d’abus de
confiance.
QUANT AU DEPASSEMENT DU DELAI RAISONNABLE
En ce qui concerne la demande de Z.) de déclarer l’action publique éteinte, sinon irrecevable pour un
dépassement du délai raisonnable,
Vu la décision d’acquittement retenue pour les faits à l’encontre de tous les prévenus il devient oiseux de vérifier
si le délai raisonnable est dépassé et quelles en seraient les conséquences pour les prévenus.
Partie civile de la société SOC1.) S.A. contre les prévenus X.), Y.) et Z.).
A l'audience du 29 juin 2005, Maître Gilles BOUNEOU, avocat, demeurant à Luxembourg, s'est constitué partie
civile au nom et pour compte de la société SOC1.) S.A. contre les prévenus X.), Y.) et Z.).
Le tribunal est incompétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des prévenus
X.), Y.) et Z.).
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, les prévenus X.), Y.) et Z.) et les défenseurs des prévenus Y.) et Z.) entendus en
leurs explications et moyens de défense, la demanderesse et les défendeurs au civil en leurs moyens et le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
d i t non fondé le moyen tiré de la prescription de l’action publique ;
d i t non fondé le moyen tiré de la violation de régle de la spécialité en matière d’extradition ;
statuant au pénal :
X.) :
a c q u i t t e le prévenu X.) des infractions non établies à sa charge;
le r e n v o i e des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens;
l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l'Etat;
Y.) :
a c q u i t t e le prévenu Y.) des infractions non établies à sa charge;
le r e n v o i e des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens;
l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l'Etat;
Z.) :
a c q u i t t e le prévenu Z.) des infractions non établies à sa charge;
le r e n v o i e des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens;
l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l'Etat;
statuant au civil:
d o n n e a c t e à la demanderesse au civil la société SOC1.) S.A. de sa constitution de partie civile;
se déclare i n c o m p é t e n t pour en connaître.
l a i s s e les frais de la demande civile à charge de la demanderesse au civil.
Par application des articles 154, 155, 179, 184, 186, 189, 190, 190-1,191, 194, 195, 637 et 638du Code
d'Instruction Criminelle; 1, 6 et 7 de la loi du 01.08.2001 qui furent désignés à l'audience par Madame la vice-
présidente.
Ainsi fait et jugé par Brigitte KONZ, vice-présidente, Jean ENGELS, premier juge, et Caroline ROLLER, juge,
et prononcé par Madame la vice-présidente en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence
de Daniel LINDEN, substitut du Procureur d'Etat, et de Andrée MOULIN, greffier, qui, à l'exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 12 août 2005 au civil par le mandataire de la demanderesse au
civil la société SOC1.) S.A.
En vertu de cet appel et par citation du 20 avril 2006, les parties furent requises
de comparaître à l'audience publique du 16 juin 2006 devant la Cour d'appel de
Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur
le mérite de l’appel interjeté.
L’affaire fut décommandée.
Sur citation du 12 juillet 2006 les parties furent requises de comparaître à
l’audience publique du 6 octobre 2006, lors de laquelle l’affaire fut remise sine
die.
Sur citation du 15 novembre 2006 les parties furent à nouveau requises de
comparaître à l’audience publique du 19 janvier 2007, lors de laquelle les
défendeurs au civil furent présents.
Monsieur B.) fut également présent dans la salle.
Maître Gerry OSCH, avocat à la Cour, comparant pour la demanderesse au
civil la société SOC1.) S.A., fut entendu en ses déclarations et donna lecture de
sa note de plaidoiries versée à la Cour.
Maître Peter GÜNTHER, avocat au Barreau de Essen, comparant pour la
demanderesse au civil la société SOC1.) S.A., fut entendu en ses déclarations
et donna lecture de sa note de plaidoiries versée à la Cour.
Le défendeur au civil X.) fut entendu en ses déclarations.
Maître François PRUM, avocat à la Cour, comparant pour le défendeur au civil
Y.), et Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, comparant pour le
défendeur au civil Z.), furent entendus en leurs déclarations.
L’affaire fut contradictoirement remise pour continuation à l’audience publique
du 17 avril 2007, lors de laquelle Maître Gerry OSCH, avocat à la Cour, fut
entendu en ses explications.
Maître Peter GÜNTHER, avocat au Barreau de Essen, conclut au nom de la
demanderesse au civil la société SOC1.) S.A.
Le défendeur au civil X.) donna lecture de sa note de plaidoiries versée à la
Cour.
Maître François PRUM, avocat à la Cour, conclut au nom du défendeur au civil
Y.).
Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, conclut au nom du défendeur au
civil Z.).
Le défendeur au civil Z.) fut entendu en ses explications.
Madame le substitut du Procureur général d’Etat Nathalie HILGERT, assumant
les fonctions de ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et en fixa le prononcé à l'audience publique du 22 mai
2007, lors de laquelle le prononcé fut remis à l’audience publique du 12 juin
2007. A cette audience la Cour rendit l'arrêt qui suit:
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 12
août 2005, la société SOC1.) SA représentée par son directeur, Madame A.),
épouse B.) a fait relever appel au civil d’un jugement correctionnel rendu le 14
juillet 2005 dans la cause l’opposant à X.), Y.) et Z.), jugement dont la
motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Le mandataire de Z.) demande acte qu’il soulève in limine litis le défaut de
qualité à agir de la société SOC1.) SA, dès lors que la demanderesse au civil
ne serait pas valablement enregistrée, ni représentée, en ce que la société de
droit panaméen aurait été représentée par l’épouse de B.) en première
instance et lors de l’appel et ensuite par son président actuellement en
fonctions et ensuite par son conseil d’administration.
Le mandataire de Y.) se rallie à ce moyen.
Il résulte des pièces du dossier répressif que la société demanderesse au civil
a présenté en première instance sa partie civile comme suit: la société SOC1.)
SA, ayant son siège social à Panama City, (…),(…),(…), représentée par son
directeur Madame A.), épouse de Monsieur B.), sans état, née à Essen
(Allemagne) le (…), demeurant à E-(…), (…).
L’appel au civil de la demanderesse au civil a été fait de la même façon.
A l’audience du 19 janvier 2007, l’appelante a réitéré sa constitution de partie
civile au nom et pour compte de la société SOC1.) SA, représentée par son
président actuellement en fonctions et à l’audience du 17 avril 2007 elle a
encore présenté la même demande civile, mais la société était représentée par
son conseil d’administration actuellement en fonctions.
Les règles qui président à la structure et au déroulement d’un procès et les
questions qui relèvent de la théorie de l’action en justice, en tant qu’elles
intéressent directement la tenue du procès devant la juridiction étatique, sont
régies par la loi du for. C’est ainsi que le juge saisi doit examiner, au regard de
sa propre loi, quelles sont les exigences qu’il peut requérir de la part de la
partie demanderesse au regard de la désignation de son représentant en
justice.
Toutefois, la question de savoir si la personne ou l’organe désigné dans l’acte
de procédure dispose réellement du pouvoir de représentation relève, en tant
qu’elle touche au fonctionnement interne de la société, de la loi nationale de
cette société et donc, s’il s’agit d’une société étrangère, d’une loi étrangère au
juge saisi. C’est cette loi étrangère qui est compétente pour dire si telle
personne ou tel organe dispose des pouvoirs nécessaires pour représenter en
justice la société.
En l’espèce, c’est la loi panaméenne qui détermine l’organe compétent pour
représenter la société SOC1.) SA, mais la loi luxembourgeoise trouve
application quant aux énonciations des actes de procédure.
L’article 12 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales pose le principe que les sociétés agissent par leurs gérants ou
administrateurs dont les pouvoirs sont déterminés par la loi ou par l’acte
constitutif et par les actes postérieurs faits en exécution de l’acte constitutif.
L’article 53 de la même loi stipule, pour ce qui est des sociétés anonymes, que
le conseil d’administration représente la société à l’égard des tiers et en justice,
soit en demandant, soit en défendant et que les exploits pour ou contre la
société sont valablement faits au nom de la société seule.
L’article 163 du nouveau code de procédure civile désigne l’organe
représentatif de la société, tant pour recevoir que pour donner les assignations.
Il faut en déduire que les personnes morales agissent en justice à l’intervention
de leurs organes compétents.
Seules les personnes habilitées à représenter une personne morale peuvent
intenter une action en justice au nom de celle-ci et il faut que l’organe qui agit
ait réellement le pouvoir de représenter la personne morale en justice. Du
moment que la société opte pour l’indication de cette personne ou de cet
organe, cette indication doit être exacte.
En énonçant que la société anonyme SOC1.) est représentée par Madame A.),
qui selon les énonciations du certificat émis par le « REGISTRO PUBLICO DE
PANAMA » est la présidente de la société, le président étant, selon le même
certificat, la personne qui exerce la représentation légale de la société, la
demanderesse au civil a suffisamment satisfait aux exigences légales.
L’argument soulevé par les intimés au civil Y.) et Z.), selon lequel ce ne serait
pas la société SOC1.) avec siège social à PANAMA qui aurait qualité à agir,
mais la société SOC1.) Luxembourg SA, n’est pas fondé, dès lors que c’est la
société SOC1.) SA, Panama, qui se prétend propriétaire des sommes
litigieuses prétendument détournées, la qualité n’étant pas une condition
particulière de recevabilité de l’action en justice lorsque l’action est exercée par
celui-là même qui se prétend titulaire du droit.
Il s’ensuit que l’appel au civil de la demanderesse au civil, ainsi que sa
demande civile sont recevables.
Quant au fond l’appelante relève d’abord que, même en présence de son seul
appel au civil, la Cour d’appel reste saisie in rem et pourrait ainsi condamner
les parties intimées en raison des conséquences dommageables causés par
l’utilisation des fonds appartenant à l’appelante, en l’occurrence les montants
de 250.000 US dollars et 1.000.000 US dollars, à des fins autres que celles
autorisées par le solvens et à son insu.
L’appelante demande donc à la Cour d’appel de réformer la décision entreprise
et de faire droit à sa demande civile telle que présentée en première instance
et de condamner X.), Y.) et Z.) à lui payer la somme de 1.250.000 US dollars
évalués à 970.496,89 euros (au taux de change du 17.01.2007 avec un ratio de
dollars/euro de 0,77639 suivant cours de change du jour) avec les intérêts
légaux sur le montant de 250.000 US dollars à partir du 24 août 1989 et sur le
montant de 1.000.000 US dollars à partir du 26 septembre 1989 jusqu’à solde.
A l’appui de son appel, la société SOC1.), en relevant l’extrême longueur de la
durée de la procédure en cours qui serait de 17 ans, fait, d’abord, grief au
jugement de première instance de donner l’impression que le fautif dans
l’affaire serait B.) pour avoir déposé des fonds au Luxembourg et avoir essayé
de faire fructifier ces fonds. Elle relève, à cet égard, que l’origine des fonds
était tout à fait licite et que le concours collectif dont a fait l’objet B.) en
Allemagne a été clôturé et qu’il a été immatriculé au registre de commerce
allemand. A la base de la transmission du million de US dollars se trouverait les
contrats du 25 septembre 1989 et du 2 octobre 1989, étant entendu que le
contrat du 2 octobre 1989 a remplacé celui du 25 septembre 1989, dès lors que
ce dernier contrat aurait été inopérant en raison du fait qu’il n’avait pas été
signé par le président de la société SOC2.), le sieur G.). Les époux A.)-B.)
auraient ainsi, au Luxembourg et en Allemagne, agi au respect de la loi et ils
n’auraient pas de dettes à l’encontre du fisc allemand.
SOC1.) reproche, ensuite, en substance, aux trois prévenus d’avoir commis les
infractions leur mises à charge par le ministère public, dans la mesure où il
serait établi que les sommes de 250.000 US dollars et 1.000.000 US dollars
n’ont jamais été investies dans un quelconque projet d’investissement
susceptible de générer un retour sur investissement, mais qu’elles ont été
utilisées et détournées frauduleusement pour couvrir les opérations
hasardeuses et risquées de crédit faites par la BQUE1.) Luxembourg au
dénommé D.).
Le détournement frauduleux des sommes litigieuses auraient été exécuté à
l’aide d’un chèque en blanc, ainsi que d’autres documents comportant un blanc
seing de la part de Z.) pour le compte de la société SOC1.), et à l’aide de
fausses indications quant au bénéficiaire économique du compte de la société
SOC4.) Trading Inc.
Les intimés au civil Y.), Z.) et X.) demandent la confirmation de la décision
entreprise en faisant valoir qu’aucune des infractions libellées à leurs charges
n’est donnée en l’espèce et que toute l’affaire n’est en fait que le résultat des
spéculations hasardeuses de B.) opérées par l’intermédiaire de la société
SOC1.).
Le représentant du ministère public se rapporte à la sagesse de la Cour
d’appel.
Sur appel régulier au civil d’une décision de relaxe au pénal et d’incompétence
quant aux constitutions de parties civiles suite à l’acquittement, la juridiction
d’appel n’en conserve pas moins le droit et l’obligation d’examiner toute la
cause du point de vue des intérêts civils. Si donc les juges d’appel ne peuvent
pas prononcer de peine, la décision des juges de première instance ayant
acquis l’autorité de la chose jugée au regard de l’action publique, cela
n’empêche cependant pas que la partie civile puisse faire appel, même d’une
décision de relaxe. En pareil cas, le jugement de relaxe reste acquis aux
prévenus, mais le juge d’appel a le devoir de rechercher si les éléments
constitutifs de l’infraction étaient réunis afin de vérifier sa compétence et de se
prononcer sur les réparations civiles (Cass. 26.06.1997 n°16/97 pénal).
Il résulte des éléments du dossier répressif discuté à l’audience que les juges
de première instance ont donné une relation correcte et minutieuse des faits et
de la procédure à laquelle la Cour peut se référer.
A la base de l’affaire se trouve la mise à disposition par la société SOC1.) de
250.000 US dollars et de 1.000.000 US dollars, argent que B.) avait, par
l’intermédiaire de la banque BQUE1.) Luxembourg, mis à disposition de D.) et
de la société SOC2.) Holding Corp, USA aux fins d’investissement, ce qui, en
ce qui concerne la somme de 1.000.000 US dollars a été documenté par un
contrat du 25 septembre 1989, remplacé par un contrat du 2 octobre 1989, D.)
ayant en outre, par une convention du 11 septembre 1991 intitulée «
Schuldübernahme » repris à titre personnel les dettes des sociétés SOC4.)
Trad.Inc., SOC2.) Holding Corp, USA et SOC2.) SA Luxembourg.
Quant à l’infraction de faux et d’usage de faux reprochée Y.) et à Z.)
En première instance, Y.) a été acquitté de la prévention de faux et usage de
faux libellée à son encontre par le ministère public, en l’occurrence « d’avoir
indiqué à Z.) d’inscrire les noms de J.), K.) et B.), sur l’attestation reprise sub II)
au réquisitoire du parquet, alors qu’il savait que les personnes en question
n’étaient pas les bénéficiaires économiques du compte de la société SOC4.)
auprès de la BQUE1.) Luxembourg et d’avoir utilisé l’attestation dans le cadre
de transferts de fonds sur le compte de la société SOC4.) », au motif que
l’instruction n’avait pas révélé que Y.) avait indiqué à Z.) d’inscrire ces noms
fournis par D.), sur l’attestation et que l’absence de vérification sérieuse de sa
part, si elle témoignait d’un manquement professionnel de la part de Y.), ne
constituait cependant pas une infraction pénale.
Z.), quant à lui, a été acquitté de l’infraction de faux et d’usage de faux au motif
que l’attestation litigieuse n’était pas nécessaire pour parvenir au placement du
million de US dollars sur le compte de la société SOC4.), que l’intention
frauduleuse dans le chef de Z.) n’était pas établie dans la mesure où il ne
découlait pas de ses agissements qu’il poursuivait un but illicite et qu’enfin il
n’avait pas fait usage du document litigieux.
L’appelante qui fait grief à la banque et, en conséquence à son directeur de
l’époque Y.), de ne pas avoir conservé les documents comptables tel que cela
est requis par la loi, estime que, contrairement à ce qu’a retenu la juridiction de
première instance, le prévenu Y.), en sa qualité de directeur de la banque et en
raison de sa présence lors de la réunion au cours de laquelle une attestation
relative aux bénéficiaires économiques du compte de la société SOC4.) Trad.
Inc., a influencé et même dirigé le contenu de l’attestation et devrait en
assumer la responsabilité. Il y aurait également intention délictuelle dans le
chef de Y.) dans la mesure où il aurait consciemment « aiguillé », par ce biais,
la destination de la provision d’un chèque, en l’occurrence le million de US
dollars, pour les faire transiter par les comptes manipulés par D.) aux fins de
couvrir les difficultés financières de la banque BQUE1.). Le préjudice serait
établi dans le chef de la société SOC1.) par la perte de la somme réclamée
dans la demande civile.
L’intimé au civil Y.) demande la confirmation du jugement de première instance
en ce qu’il a retenu qu’il n’était pas à l’origine de la confection de l’attestation
litigieuse concernant les bénéficiaires économiques de la société SOC4.) Trad.
INC et qu’il y a l’absence d’éléments constitutifs du faux en écritures en cause,
à savoir notamment le dol spécial et le préjudice ou la possibilité de préjudice.
En ordre subsidiaire, il conteste cependant les développements de la juridiction
de première instance en ce qu’elle a retenu que l’attestation sur les
bénéficiaires économiques constitue un écrit au sens de l’article 196 du code
pénal et que la désignation des personnes telle qu’opérée dans l’attestation sur
le bénéficiaire économique, constituait une altération de la vérité, dès lors que
la notion de bénéficiaire économique telle que définie par les premiers juges ne
serait pas juste et qu’il n’existerait pas de règles bien définies quant à la
qualification de bénéficiaire économique.
Z.) se rallie aux moyens développés par le prévenu Y.) concernant la nature
juridique de l’attestation litigieuse du 23 mars 1990 et la notion de bénéficiaire
économique et conteste avoir commis un quelconque faux ou d’usage de faux.
En ce qui concerne Y.), la Cour considère, à l’instar des premiers juges, qu’il ne
peut être établi que le prévenu a altéré la vérité en ce qui concerne l’indication
dans l’attestation du 23 mars 1990 des bénéficiaires économiques du compte
de la société SOC4.) TRAD. INC., dès lors qu’il ressort des témoignages
recueillis qu’il n’a pas ordonné que des noms particuliers soient inscrits dans
l’attestation, mais qu’il a seulement réclamé que Z.) remplisse l’attestation en
question.
Le fait matériel du faux fait donc défaut dans le chef de Y.), de sorte que la
décision d’acquittement des infractions de faux et d’usage de faux prononcée à
son encontre est à confirmer.
C’est également à bon droit que la juridiction de première instance n’a pas
retenu les infractions de faux et d’usage de faux à charge de Z.), dès lors que
cette infraction n’est pas établie ni en fait ni en droit à son encontre, les
premiers juges ayant, à juste titre, retenu l’absence d’intention frauduleuse
dans le chef de Z.).
La Cour n’entend, à cet égard, pas se prononcer sur les arguments relatifs à la
qualité d’écrit au sens de l’article 196 du code pénal de l’attestation et à la
notion de bénéficiaire économique, dès lors qu’en tout état de cause,
l’intention, dans le chef de Z.), de se procurer, par l’indication des bénéficiaires
économiques à soi-même ou de procurer à autrui un profit ou un avantage
illicite n’a pas été établie.
Même à supposer que Z.) ait, en connaissance de cause indiqué de faux
bénéficiaires économiques du compte de la société SOC4.) et même si, au
regard de la circulaire IML 89/57, la banque était tenue d’établir une attestation
relative au bénéficiaire économique, la transaction litigieuse a pu se faire quels
que fussent les bénéficiaires économiques indiqués.
Il s’ensuit que Z.) a également été acquitté à juste titre de l’infraction de faux et
d’usage de faux par les juges de première instance.
Quant aux infractions d’escroquerie et d’abus de confiance reprochées à
X.) et Z.)
L’appelante fait grief à la juridiction de première instance de ne pas avoir retenu
à l’encontre des deux prévenus l’infraction d’escroquerie ou d’abus de
confiance, dès lors que, tant Z.) que X.) aurait fait miroiter à B.) des
investissements comportant une chance sérieuse de gain et la promesse de
remboursement du capital investi.
Z.), en tant que professionnel et prestataire de services des deux protagonistes
B.) et D.), et disposant de la signature au sein des sociétés SOC1.) et de la
société SOC2.), n’aurait pu ignorer qu’un emploi contraire à celui convenu était
opéré par l’immobilisation de la somme investie dans une souscription de
capital dans la holding SOC2.).
X.), quant à lui, aurait présenté D.) à B.) et il aurait été sous pression au regard
d’une crainte de sa responsabilité envers son employeur parce qu’il aurait été
conscient de problèmes financiers de D.) et il aurait délibérément manqué
d’avertir B.) que le chèque portant sur le million de US dollars avait été
complété de façon à en faire bénéficier la société SOC4.) Trad. Inc.
X.), tout en résumant un certain nombre de faits, conteste toute intention
frauduleuse de sa part et estime que ni l’infraction d’escroquerie, ni celle d’abus
de confiance ne sont données dans son chef.
Il relève qu’il aurait, sur demande de I.), assisté B.) afin que celui-ci puisse
procéder à des placements de son argent et ce serait également I.) qui aurait
connu D.) et demandé à ce qu’il soit présenté à B.). X.) soutient qu’il n’aurait
agi qu’en tant qu’employé de la banque BQUE1.) Luxembourg, qu’il aurait
conseillé à B.) de se prémunir de garanties telle la « Promissory NOTE » ce
qui aurait été fait et B.) aurait avalisé les opérations concernant
l’investissement des sommes litigieuses.
Il soutient que c’est D.) et G.) qui se seraient enrichis aux dépens de B.) et de
la société SOC1.), B.) ayant cependant continué à travailler avec D.) et G.)
malgré le fait qu’il n’avait pas récupéré son capital.
Z.) fait plaider que son rôle dans le cadre de la présente affaire se serait limité
à vendre plusieurs sociétés à B.) et à l’assister pour lui permettre de résider au
Luxembourg et d’y disposer d’un revenu. Il conteste toute intention frauduleuse,
manœuvre, ou détournement, n’étant pas intervenu de façon active dans les
investissements de B.).
La Cour se rapporte en ce qui concerne les éléments constitutifs et les
conditions légales de l’escroquerie et de l’abus de confiance aux
développements minutieux et exhaustifs en fait et en droit des premiers juges
tels qu’ils figurent aux considérants de leur décision.
Tout comme les juges de première instance la Cour estime qu’il n’est pas établi
par les éléments de la cause que Z.) ou X.) ont usé de manœuvres
frauduleuses et qu’ils ont été de connivence avec D.) ou I.) aux fins de
détourner ou de dissiper les fonds de la société SOC1.).
Comme il a été dit plus haut, à la base de l’affaire se trouvent des conventions
orales et écrites entre B.) et D.) respectivement SOC2.), qui n’ont peut-être pas
été respectées d’un point de vue contractuel, notamment en ce qui concerne
l’obligation de restitution du capital investi, mais ce ne sont ni Z.) ni X.) qui ont
commis un détournement ou une dissipation de l’argent, dès lors qu’ils ont été
des intermédiaires et exécutants en faisant virer les montants de l’appelante à
des fins de spéculation et de garantie, tel que stipulé dans les contrats précités
et, par ailleurs, avalisé par B.).
Aucune connivence entre les prévenus X.) ou Z.) avec D.) ou I.) aux fins de
détourner l’argent par l’établissement du chèque à l’ordre de la société SOC4.)
n’a été prouvée et une intention dans le chef des prévenus de s’approprier le
bien d’autrui, en l’occurrence les sommes de 250.000 US dollars et de un
million de US dollars, n’a pas été démontrée par le dossier répressif.
La Cour constate d’ailleurs que l’appelante et la famille B.) s’estiment elles-
mêmes plutôt victimes de fautes professionnelles de la banque que
d’infractions pénales, dès lors qu’elles font grief aux personnes en cause,
parties intimées, de violations des plus élémentaires des règles déontologiques
et bancaires par le fait d’avoir admis que l’argent soit investi dans des canaux
pour lesquels ils n’auraient pas suffisamment contrôlé la sériosité.
C’est, par conséquent, également à bon droit et pour des motifs que la Cour
adopte que X.) et Z.) ont été acquittés des infractions d’escroquerie et d’abus
de confiance.
Au regard de la décision au pénal confirmée en appel, c’est encore à bon droit
que la juridiction de première instance s’est déclarée incompétente pour
connaître de la demande civile
Il résulte de tout ce qui précède que le jugement de première instance du 14
juillet 2005 est à confirmer dans la mesure où il a été entrepris.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, la demanderesse au civil et les défendeurs au civil
entendus en leurs explications et conclusions et le représentant du ministère
public en son réquisitoire;
reçoit l’appel au civil de la société SOC1.) SA;
déclare la demande civile recevable;
dit l’appel au civil non fondé;
confirme le jugement du 14 juillet 2005 dans la mesure où il a été entrepris;
condamne la société SOC1.) SA aux frais de sa demande civile en instance
d’appel, ainsi qu’aux aux frais de l’intervention du ministère public dans la
présente instance, liquidés à 74,16 €.
Par application des articles 3, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d’instruction
criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,
cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de
Monsieur Paul WAGNER, président de chambre, Madame Lotty PRUSSEN et
Monsieur Jean-Paul HOFFMANN, conseillers, qui ont signé le présent arrêt
avec le greffier Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique au Palais de Justice à
Luxembourg, 12, Côte d'Eich, par Monsieur Paul WAGNER, président de
chambre, en présence de Monsieur Georges WIVENES, premier avocat
général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.