Court partially allows appeal on unfair dismissal, confirming economic redundancy as valid reason while rejecting pretext claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the employee's appeal against a labor tribunal ruling that declared his dismissal regular. While the employee argued economic downsizing was a pretext for unfair termination, the court found the employer's financial rationalization genuine and serious. Consequently, the dismissal was upheld as lawful, and the employee was ordered to pay the appeal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 402 NCPC; Art. 240 NCPC: An employer's claim of economic necessity for redundancy constitutes a serious and valid ground for dismissal unless proven to be a mere pretext, and procedural irregularities do not automatically render a dismissal unfair.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du sept juin deux mille sept.
Numéro 31893 du rôle.
Composition:
Romain LUDOVICY, premier conseiller;
Roger LINDEN, conseiller;
Aloyse WEIRICH, conseiller;
Paul WAGNER, greffier
Entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de
Luxembourg du 27 juin 2006,
comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
et:
1) la société anonyme « SOCIETE1.) S.A. », établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit SCHAAL,
comparant par Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat,
demeurant à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, sinon par son
Ministre du Travail et de l’Emploi, demeurant à L-2763 Luxembourg, 26, rue
Sainte Zithe,
intimé aux fins du prédit exploit SCHAAL,
comparant par Maître Pierre BERMES, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par requête du 20 février 2003, PERSONNE1.) a saisi le tribunal du travail de
Luxembourg aux fins de voir condamner son ancien employeur, la société
anonyme SOCIETE1.) S.A., qui avait résilié avec préavis son contrat de travail
par lettre recommandée du 3 décembre 2002, à lui payer le montant de 100.276,6
€ du chef de licenciement abusif, d’indemnités de préavis et de départ, ainsi
qu’une indemnité de procédure de 1.000 €.
Par un jugement du 26 mai 2004, le tribunal, après avoir rejeté les demandes de
PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de départ et d’une indemnité de
préavis supplémentaire de 4 mois, a, quant à la demande tendant à voir déclarer
abusif le licenciement, déclaré précis les motifs du licenciement énoncés dans la
lettre de motivation du 7 janvier 2003 et admis l’employeur à la preuve des faits
à la base de la résiliation du contrat de travail.
Par un jugement subséquent du 24 avril 2006, le tribunal du travail a déclaré
régulier le licenciement et rejeté tant la demande du requérant en allocation de
dommages- intérêts que celle de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg,
agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, en condamnation
de l’employeur à lui rembourser les indemnités de chômage versées au salarié.
Le tribunal a réservé la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une
indemnité d’un mois de salaire pour irrégularité formelle du licenciement, rejeté
sa demande en allocation d’une indemnité de procédure et réservé les dépens.
Par exploit d’huissier du 27 juin 2006, PERSONNE1.) a régulièrement interjeté
appel contre les deux jugements et conclut, par réformation, à voir déclarer
irrecevable l’offre de preuve de l’employeur et, en tout état de cause, à voir
déclarer abusif le licenciement et à se voir allouer du chef de la réparation des
préjudices matériel et moral subis la somme de 60.000 € (2 x 30.000 €). Il requiert
encore la condamnation de l’intimée à supporter les frais et dépens des deux
instances et à lui payer une indemnité de procédure de 2.000 €.
La société intimée conclut à la confirmation des deux jugements entrepris, sauf à
relever appel incident du jugement du 24 avril 2006 et à demander à la Cour de
rejeter la demande de l’appelant non encore toisée par le tribunal du travail en
allocation d’une indemnité d’un mois de salaire pour irrégularité formelle du
licenciement. Elle sollicite à son tour une indemnité de procédure de 2.500 €.
L’Etat, agissant ès qualités, conclut principalement à se voir déclarer commun
l’arrêt à intervenir et subsidiairement à voir condamner la société à lui rembourser
la somme de 60.153,96 € versée au salarié à titre d’indemnités de chômage
complet, avec les intérêts légaux à courir à partir de l’arrêt.
Discussion
Il ressort de la motivation du jugement attaqué du 26 mai 2004 que
PERSONNE1.) contestait à l’époque les difficultés financières rencontrées par
l’entreprise, de sorte que c’est à bon droit que le tribunal a admis l’employeur à
la preuve de ces faits invoqués à la base du licenciement. C’est cependant à tort
qu’il a admis la société à établir dans le chef du salarié des insuffisances
professionnelles liées à son « manque d’engagement dans la société », ses «
venues tardives au bureau » et « son omission de mettre à jour ses
connaissances en matière graphique et informatique », étant donné que les
premier et troisième griefs sont libellés de façon trop imprécise pour permettre
au salarié de connaître exactement ce qui lui est reproché et que le deuxième
grief n’est pas pertinent, l’employeur restant notamment en défaut d’établir que
l’appelant ait été, en sa qualité d’administrateur-délégué de la société, soumis à
un horaire de travail strict.
Les enquêtes tenues, ensemble les pièces versées, établissent à suffisance de
droit que la société se trouvait en 2002, suite à la perte d’un client important
représentant quelque 70% du chiffre d’affaires, dans une situation financière
difficile, le comptable PERSONNE2.) ayant précisé au cours de son audition que
le résultat d’exploitation de l’exercice 2002 accusait un solde négatif de 34.000
€, étant cependant entendu que la lettre de motivation du licenciement, se basant
sur un tableau intermédiaire dressé fin septembre 2002, mais n’ayant pas tenu
compte des contrats en cours, mentionne une perte de 72.363 €.
Si le chef de l’entreprise est seul responsable du risque assumé, il bénéficie
corrélativement du pouvoir de direction. Il décide donc seul de la politique
économique de l’entreprise, de son organisation interne et des modalités
techniques de son fonctionnement qu’il peut à tout moment aménager à son gré.
Le juge ne saurait à aucun titre se substituer à lui dans l’appréciation de
l’opportunité des mesures prises, quelles que soient les répercussions au regard
de l’emploi. Le chef d’entreprise est dès lors admis à opérer les mesures de
réorganisation et de restructuration qu’il estime opportunes et à procéder aux
licenciements avec préavis fondés sur les nécessités du fonctionnement de
l’entreprise qui en sont la suite, sauf à la personne licenciée d’établir que son
congédiement est sans lien avec la mesure incriminée et ne constitue pour
l’employeur qu’un prétexte pour se défaire de son salarié.
L’intimée soutient avoir procédé à la suppression du poste de PERSONNE1.)
pour diminuer la masse salariale, tandis que ce dernier, sans contester la
nécessité pour l’entreprise d’essayer de redresser la situation financière précaire,
fait valoir que les motifs économiques allégués n’étaient en fait qu’un prétexte
pour le licencier.
La nécessité pour l’employeur de procéder à des mesures de rationalisation
n’étant pas contestée par PERSONNE1.), mesures qui ont, en l’espèce, consisté
en la suppression d’un poste réduisant d’autant la masse salariale, le motif
économique allégué dans la lettre de motivation est réel et constitue en principe
une cause sérieuse de licenciement fondé sur les nécessités de l’entreprise.
Les
attestations
testimoniales
versées
par
PERSONNE1.),
rédigées
conformément aux prescriptions de l’article 402 du NCPC, de sorte qu’elles sont
à prendre en considération par la Cour, sans qu’il y ait lieu, ainsi que sollicité par
l’appelant, de procéder à l’audition des attestateurs, n’établissent pas que le motif
économique à la base du licenciement n’ait servi à l’employeur que de prétexte
pour se défaire de son salarié. Les deux attestations de son fils PERSONNE3.)
quant à la tenue de réunions les lundi matins et quant à ses compétences de
concepteur et d’illustrateur ne sont pas pertinentes au regard de l’inanité de ces
reproches adressés à PERSONNE1.), tel que retenu ci-dessus. Si la
conversation telle que rapportée par l’attestatrice PERSONNE4.) établit qu’un
des administrateurs souhaitait se défaire de l’appelant, cette volonté s’est
cependant par après fondée sur un motif qui constitue une cause réelle et
sérieuse de licenciement.
L’appel de PERSONNE1.) dirigé contre le jugement du 24 avril 2006 n’est dans
ces conditions pas fondé et le licenciement est à déclarer régulier.
L’appel incident de la société contre le même jugement est irrecevable, étant
donné que le tribunal a réservé la demande de PERSONNE1.) en condamnation
de l’employeur à lui payer des dommages -intérêts du chef de l’irrégularité
formelle du licenciement.
L’arrêt est à déclarer commun à l’Etat du Grand- Duché de Luxembourg, agissant
en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi.
PERSONNE1.) n’a pas droit à une indemnité de procédure au vu du sort réservé
à son appel et aux dépens.
L’intimée n’y a pas droit non plus faute par elle de justifier de l’iniquité requise par
l’article 240 du NCPC.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail,
statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,
dit l’appel incident irrecevable ;
reçoit l’appel principal ;
le dit partiellement fondé ;
réformant le jugement du 26 mai 2004:
écarte les points de l’offre de preuve relatifs à l’insuffisance professionnelle de
PERSONNE1.) ;
confirme les jugements entrepris pour le surplus ;
rejette les demandes en allocation d’une indemnité de procédure ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne
la distraction au profit de Maîtres Charles Kaufhold et Pierre Bermes, avocats
constitués, sur leurs affirmations de droit.
Lecture du présent arrêt a été faite à la susdite audience par Monsieur le premier
conseiller Romain LUDOVICY, en présence de Monsieur le greffier Paul
WAGNER.