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CA8_31893 Généré par l'IA

Court partially allows appeal on unfair dismissal, confirming economic redundancy as valid reason while rejecting pretext claims.

Numéro de cause CA8_31893
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially allowed the employee's appeal against a labor tribunal ruling that declared his dismissal regular. While the employee argued economic downsizing was a pretext for unfair termination, the court found the employer's financial rationalization genuine and serious. Consequently, the dismissal was upheld as lawful, and the employee was ordered to pay the appeal costs.

Regeste Legislator

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Art. 402 NCPC; Art. 240 NCPC: An employer's claim of economic necessity for redundancy constitutes a serious and valid ground for dismissal unless proven to be a mere pretext, and procedural irregularities do not automatically render a dismissal unfair.

Mots-clés

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unfair dismissal economic redundancy labor law appeal pretext dismissal NCPC procedural rules dismissal regularity employment termination activité lucrative irrégulière

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 402 NCPC
conformément aux prescriptions de l’article 402 du NCPC, de sorte qu’elles sont
Art. 240 NCPC
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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du sept juin deux mille sept.

Numéro 31893 du rôle.

Composition:

Romain LUDOVICY, premier conseiller;

Roger LINDEN, conseiller;

Aloyse WEIRICH, conseiller;

Paul WAGNER, greffier

Entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de

Luxembourg du 27 juin 2006,

comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

et:

1) la société anonyme « SOCIETE1.) S.A. », établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit SCHAAL,

comparant par Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat,

demeurant à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, sinon par son

Ministre du Travail et de l’Emploi, demeurant à L-2763 Luxembourg, 26, rue

Sainte Zithe,

intimé aux fins du prédit exploit SCHAAL,

comparant par Maître Pierre BERMES, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par requête du 20 février 2003, PERSONNE1.) a saisi le tribunal du travail de

Luxembourg aux fins de voir condamner son ancien employeur, la société

anonyme SOCIETE1.) S.A., qui avait résilié avec préavis son contrat de travail

par lettre recommandée du 3 décembre 2002, à lui payer le montant de 100.276,6

€ du chef de licenciement abusif, d’indemnités de préavis et de départ, ainsi

qu’une indemnité de procédure de 1.000 €.

Par un jugement du 26 mai 2004, le tribunal, après avoir rejeté les demandes de

PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de départ et d’une indemnité de

préavis supplémentaire de 4 mois, a, quant à la demande tendant à voir déclarer

abusif le licenciement, déclaré précis les motifs du licenciement énoncés dans la

lettre de motivation du 7 janvier 2003 et admis l’employeur à la preuve des faits

à la base de la résiliation du contrat de travail.

Par un jugement subséquent du 24 avril 2006, le tribunal du travail a déclaré

régulier le licenciement et rejeté tant la demande du requérant en allocation de

dommages- intérêts que celle de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg,

agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, en condamnation

de l’employeur à lui rembourser les indemnités de chômage versées au salarié.

Le tribunal a réservé la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une

indemnité d’un mois de salaire pour irrégularité formelle du licenciement, rejeté

sa demande en allocation d’une indemnité de procédure et réservé les dépens.

Par exploit d’huissier du 27 juin 2006, PERSONNE1.) a régulièrement interjeté

appel contre les deux jugements et conclut, par réformation, à voir déclarer

irrecevable l’offre de preuve de l’employeur et, en tout état de cause, à voir

déclarer abusif le licenciement et à se voir allouer du chef de la réparation des

préjudices matériel et moral subis la somme de 60.000 € (2 x 30.000 €). Il requiert

encore la condamnation de l’intimée à supporter les frais et dépens des deux

instances et à lui payer une indemnité de procédure de 2.000 €.

La société intimée conclut à la confirmation des deux jugements entrepris, sauf à

relever appel incident du jugement du 24 avril 2006 et à demander à la Cour de

rejeter la demande de l’appelant non encore toisée par le tribunal du travail en

allocation d’une indemnité d’un mois de salaire pour irrégularité formelle du

licenciement. Elle sollicite à son tour une indemnité de procédure de 2.500 €.

L’Etat, agissant ès qualités, conclut principalement à se voir déclarer commun

l’arrêt à intervenir et subsidiairement à voir condamner la société à lui rembourser

la somme de 60.153,96 € versée au salarié à titre d’indemnités de chômage

complet, avec les intérêts légaux à courir à partir de l’arrêt.

Discussion

Il ressort de la motivation du jugement attaqué du 26 mai 2004 que

PERSONNE1.) contestait à l’époque les difficultés financières rencontrées par

l’entreprise, de sorte que c’est à bon droit que le tribunal a admis l’employeur à

la preuve de ces faits invoqués à la base du licenciement. C’est cependant à tort

qu’il a admis la société à établir dans le chef du salarié des insuffisances

professionnelles liées à son « manque d’engagement dans la société », ses «

venues tardives au bureau » et « son omission de mettre à jour ses

connaissances en matière graphique et informatique », étant donné que les

premier et troisième griefs sont libellés de façon trop imprécise pour permettre

au salarié de connaître exactement ce qui lui est reproché et que le deuxième

grief n’est pas pertinent, l’employeur restant notamment en défaut d’établir que

l’appelant ait été, en sa qualité d’administrateur-délégué de la société, soumis à

un horaire de travail strict.

Les enquêtes tenues, ensemble les pièces versées, établissent à suffisance de

droit que la société se trouvait en 2002, suite à la perte d’un client important

représentant quelque 70% du chiffre d’affaires, dans une situation financière

difficile, le comptable PERSONNE2.) ayant précisé au cours de son audition que

le résultat d’exploitation de l’exercice 2002 accusait un solde négatif de 34.000

€, étant cependant entendu que la lettre de motivation du licenciement, se basant

sur un tableau intermédiaire dressé fin septembre 2002, mais n’ayant pas tenu

compte des contrats en cours, mentionne une perte de 72.363 €.

Si le chef de l’entreprise est seul responsable du risque assumé, il bénéficie

corrélativement du pouvoir de direction. Il décide donc seul de la politique

économique de l’entreprise, de son organisation interne et des modalités

techniques de son fonctionnement qu’il peut à tout moment aménager à son gré.

Le juge ne saurait à aucun titre se substituer à lui dans l’appréciation de

l’opportunité des mesures prises, quelles que soient les répercussions au regard

de l’emploi. Le chef d’entreprise est dès lors admis à opérer les mesures de

réorganisation et de restructuration qu’il estime opportunes et à procéder aux

licenciements avec préavis fondés sur les nécessités du fonctionnement de

l’entreprise qui en sont la suite, sauf à la personne licenciée d’établir que son

congédiement est sans lien avec la mesure incriminée et ne constitue pour

l’employeur qu’un prétexte pour se défaire de son salarié.

L’intimée soutient avoir procédé à la suppression du poste de PERSONNE1.)

pour diminuer la masse salariale, tandis que ce dernier, sans contester la

nécessité pour l’entreprise d’essayer de redresser la situation financière précaire,

fait valoir que les motifs économiques allégués n’étaient en fait qu’un prétexte

pour le licencier.

La nécessité pour l’employeur de procéder à des mesures de rationalisation

n’étant pas contestée par PERSONNE1.), mesures qui ont, en l’espèce, consisté

en la suppression d’un poste réduisant d’autant la masse salariale, le motif

économique allégué dans la lettre de motivation est réel et constitue en principe

une cause sérieuse de licenciement fondé sur les nécessités de l’entreprise.

Les

attestations

testimoniales

versées

par

PERSONNE1.),

rédigées

conformément aux prescriptions de l’article 402 du NCPC, de sorte qu’elles sont

à prendre en considération par la Cour, sans qu’il y ait lieu, ainsi que sollicité par

l’appelant, de procéder à l’audition des attestateurs, n’établissent pas que le motif

économique à la base du licenciement n’ait servi à l’employeur que de prétexte

pour se défaire de son salarié. Les deux attestations de son fils PERSONNE3.)

quant à la tenue de réunions les lundi matins et quant à ses compétences de

concepteur et d’illustrateur ne sont pas pertinentes au regard de l’inanité de ces

reproches adressés à PERSONNE1.), tel que retenu ci-dessus. Si la

conversation telle que rapportée par l’attestatrice PERSONNE4.) établit qu’un

des administrateurs souhaitait se défaire de l’appelant, cette volonté s’est

cependant par après fondée sur un motif qui constitue une cause réelle et

sérieuse de licenciement.

L’appel de PERSONNE1.) dirigé contre le jugement du 24 avril 2006 n’est dans

ces conditions pas fondé et le licenciement est à déclarer régulier.

L’appel incident de la société contre le même jugement est irrecevable, étant

donné que le tribunal a réservé la demande de PERSONNE1.) en condamnation

de l’employeur à lui payer des dommages -intérêts du chef de l’irrégularité

formelle du licenciement.

L’arrêt est à déclarer commun à l’Etat du Grand- Duché de Luxembourg, agissant

en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi.

PERSONNE1.) n’a pas droit à une indemnité de procédure au vu du sort réservé

à son appel et aux dépens.

L’intimée n’y a pas droit non plus faute par elle de justifier de l’iniquité requise par

l’article 240 du NCPC.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail,

statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,

dit l’appel incident irrecevable ;

reçoit l’appel principal ;

le dit partiellement fondé ;

réformant le jugement du 26 mai 2004:

écarte les points de l’offre de preuve relatifs à l’insuffisance professionnelle de

PERSONNE1.) ;

confirme les jugements entrepris pour le surplus ;

rejette les demandes en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne

la distraction au profit de Maîtres Charles Kaufhold et Pierre Bermes, avocats

constitués, sur leurs affirmations de droit.

Lecture du présent arrêt a été faite à la susdite audience par Monsieur le premier

conseiller Romain LUDOVICY, en présence de Monsieur le greffier Paul

WAGNER.