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TALux7-1798a Généré par l'IA

Court dismisses defense nullity plea regarding German summons citing European Convention Article 6 compliance.

Numéro de cause TALux7-1798a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the defense's motion to nullify the summons based on language issues. Although the defendants were Russian nationals residing in Luxembourg, they had previously exercised their right to appeal via their lawyer, demonstrating knowledge of the proceedings. The court ruled that the summons, drafted in German with French annexes, complied with Article 6 of the European Convention on Human Rights and Schengen agreements, rejecting the argument that German notification was mandatory.

Regeste Legislator

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Article 6 of the European Convention on Human Rights; Article 179 of the Code of Criminal Procedure: A summons drafted in German with French annexes is valid for Russian defendants residing in Luxembourg if they have previously exercised procedural rights through counsel, as this demonstrates knowledge of the charges.

Mots-clés

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European Convention Article 6 language of proceedings summons validity criminal procedure nullity Schengen Convention compliance right to defense procedural fairness fausse monnaie

Dispositions légales citées

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Article 6 of the European Convention on Human Rights
La tentative d’escroquerie reprochée aux prévenus constitue un délit et est, en vertu de l’article 638 du Code d’instruction criminelle, soumise à la prescription triennale.
Article 179 of the Code of Criminal Procedure
Article 182 of the Code of Criminal Procedure
Article 184 of the Code of Criminal Procedure
Article 185 of the Code of Criminal Procedure
Article 190 of the Code of Criminal Procedure
Article 190-1 of the Code of Criminal Procedure
Article 195 of the Code of Criminal Procedure

Jurisprudence citée

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No. 414/2005 of the Chamber of the Court of Appeal
Order of referral dated 4 July 2005 by the Chamber of the Council
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Texte complet

Jugt no 1798/2007

AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 JUIN 2007

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

1. X.),

née le (…) à (…) (Russie) étr.

demeurant (…), D-(…),

ayant élu domicile chez Maître Roland MICHEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2. Y.),

né le (…) à (…) (Russie), étr.

demeurant (…), D-(…), ayant élu domicile chez Maître Roland MICHEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

- p r é v e n u s –

F A I T S :

Par citation du 9 octobre 2006, Monsieur le Procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 23 novembre 2006 devant le tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

usage de faux, tentative d’escroquerie.

A l’audience publique du 23 novembre 2006, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 8 février 2007, à cette date l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 3 mai 2007, date à laquelle elle parut utilement.

Maître Roland MICHEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, donna lecture de sa note de plaidoiries.

La représentante du Ministère Public, Madame Sandra KERSCH, substitut du Procureur d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.

Maître Roland MICHEL répliqua.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit:

Vu l'ordonnance de renvoi rendue par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 4 juillet 2005, confirmée par l’arrêt numéro 414/2005 du 7 octobre 2005 de la Chambre du Conseil de la Cour d’Appel, et vu la citation à prévenus du 9 octobre 2006 (not. 09918/1997CD) régulièrement notifiées.

Le Parquet reproche à X.) et Y.) les infractions suivantes, à savoir :

comme auteurs, co-auteurs ou complices,

I) en date du 21 mai 1997, dans les locaux de l’Agence (…)de la BANQUE , sise à L-(…), (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir fait usage d'un faux commis en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de constater,

en l’espèce, d’avoir présenté aux employés de l’Agence (…)de la BANQUE cinq bons du trésor falsifiés « Buoni del Tresoro » s’étendant sur plusieurs années (cod.036659-série 0013-N.1514 jusqu’au N.1518) d’une valeur nominale totale de ITL 250 millions, ensemble avec à chaque fois trois coupons falsifiés avec échéance entre le 1ier octobre 1997 et le 1ier octobre 1998 en vue de leur vente.

II) en date du 30 juin 1997, dans les locaux de l’Agence (…)de la BANQUE , sise à L-(…), (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, d’'avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, en l’espèce, dans le but de s’approprier des fonds appartenant à la BANQUE , d’avoir tenté de se faire délivrer des fonds en employant des manœuvres frauduleuses, en l’espèce, en remettant à la BANQUE cinq bons du trésor falsifiés « Buoni del Tresoro » s’étendant sur plusieurs années (cod.036659- série 0013-N.1514 jusqu’au N.1518) d’une valeur nominale totale de ITL 250 million, ensemble avec à chaque fois trois coupons falisifés avec échéance entre le 1ier octobre 1997 et le 1ier octobre 1998 aux fins de vente pour leur propre compte pour persuader de l’existence d’un crédit imaginaire, en l’espèce, d’une créance sur l’Etat italien.

Maître Roland MICHEL demande au tribunal de l’autoriser à représenter ses mandants qui n’ont pas comparu personnellement à l’audience et de limiter les débats aux questions de la prescription de l’action publique engagée contre X.) et Y.) et de la nullité de la notification de l’ordonnance de la Chambre du Conseil adressée par Monsieur le Procureur d’Etat aux deux prévenus en langue française.

La règle établie par l’article 185 du Code d’instruction criminelle d’après laquelle le prévenu est tenu de comparaître en personne, lorsque le délit, objet de la poursuite, est passible de la peine d’emprisonnement, ne concerne que le fond de la présentation et ne s’applique pas aux demandes de remises de cause et aux exceptions préjudicielles indépendantes du fond, pour lesquelles le prévenu peut se faire représenter par mandataire (… ). ( Diekirch, 15 mars 1963, Bull. Laurent, T.2, 399 ).

Le tribunal décide de limiter les débats aux questions préjudicielles soulevées par la défense et autorise Maître Roland MICHEL à représenter ses mandants X.) et Y.) .

Quant à la prescription

Les règles de la prescription de l’action publique sont d’ordre publique. L’extinction de l’action publique doit être soulevée d’office par le tribunal. Il y a partant lieu d’analyser si les faits reprochés aux deux prévenues ne sont pas prescrits.

La tentative d’escroquerie reprochée aux prévenus constitue un délit et est, en vertu de l’article 638 du Code d’instruction criminelle, soumise à la prescription triennale.

Le crime d’usage de faux a été décriminalisé par ordonnance de la Chambre du conseil du 4 juillet 2005, confirmée par arrrêt de la Chambre du conseil de la Cour d’appel du 7 octobre 2005.

Il convient de relever que la loi du 15 janvier 2001, insérant un nouvel article 640-1 au Code d’instruction criminelle, dispose qu’un crime décriminalisé par application de circonstances atténuantes, reste soumis à la prescription décennale.

Cette loi publiée au Mémorial du 7 février 2001 est entrée en vigueur le 12 février 2001, soit après la commission des faits, mais avant la saisine de la Chambre du conseil du réquisitoire du Ministère Public en vue de la décriminalisation des infractions, en date du 9 mai 2005.

Une loi modifiant les règles de la prescription est une loi de fond et de procédure. La loi nouvelle, en impliquant une prescription plus longue, facilite la répression et est par conséquent une loi moins favorable au prévenu. Elle « ne saurait dès lors s’appliquer qu’aux infractions commises après l’entrée en vigueur de la future loi » ( Trav. Parl. no 4400-7, rapport de la commission juridique, p. 8 ).

L’article 640-1 nouveau du Code d’instruction criminelle ne s’applique par conséquent pas en l’espèce. ( cf. Cour d’app., 17.12.2002, no 359/02 V. ).

Il faut partant considérer que le procédé de correctionnalisation a eu pour effet de dénaturer l’infraction ab initio, de sorte que le délai de prescription est celui du délit. ( cf. M.Franchimont, A.Jacobs, A.Masset, Manuel de Procédure pénale, éd. 1989 ; Thiry, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, Tome I, no 101 ; Trib. Corr. Lux., 10.05.1950, no 43/50 ).

La prescription triennale s’applique dès lors à l’usage de faux reproché en l’espèce à X.) et Y.) .

Les faits de l’espèce se sont produits le 21 mai 1997. Une information a été ouverte le 1er juillet 1997 contre X.) et Y.) du chef de faux, d’usage de faux et de tentative d’escroquerie. Cet acte doit être considéré comme premier acte interruptif de prescription par rapport aux faits reprochés aux prévenus.

A la suite de l’ouverture de l’information le 1er juillet 1997, une commission rogatoire a été exécutée en Allemagne. Le 24 mars 1999, une commission rogatoire internationale a été envoyée aux autorités italiennes.

La défense estime qu’à la suite de l’envoi de la commission rogatoire internationale aux autorités italiennes en date du 24 mars 1999, aucun acte interruptif de la prescription n’a été posé jusqu’au 12 mai 2004, date de la communication de pièces supplémentaires des autorités italiennes par l’intermédiaire d’Eurojust. Plus de trois ans s’étant écoulés entre les deux dates prémentionnées, l’action publique engagée à l’encontre des prévenus serait éteinte par prescription.

Il résulte du dossier qu’entre le 24 mars 1999 et le 12 mai 2004, plusieurs échanges de courrier ont eu lieu entre les autorités italiennes et le juge d’instruction luxembourgeois. Le 2 mars 2000, le Parquet a envoyé un transmis au juge d’instruction aux fins de procéder à l’exécution de la commission rogatoire internationale et d’informer les autorités italiennes que leur inertie bloque la procédure luxembourgeoise. Le 8 décembre 2000, le juge d’instruction a adressé un courrier aux autorités italiennes pour attirer leur attention sur le fait que leur inertie bloque la procédure luxembourgeoise. Le 1er juillet 2002, le Parquet a encore envoyé un transmis au juge d’instruction en vue de relancer les autorités italiennes. Un nouveau courrier de relance aux fins de voir exécuter la commission rogatoire internationale du 24 mars 1999 a été adressé par le juge d’instruction aux autorités italiennes le 4 juillet 2002. A la suite de l’envoi de pièces supplémentaires des autorités italiennes par l’intermédiaire d’Eurojust, l’instruction a été clôturée le 18 novembre 2004.

L’interruption de la prescription de l’action publique ne peut résulter que d’un acte d’instruction ou de poursuite qui, émanant d’une autorité qualifiée à cet effet est en outre régulier en la forme. Pour produire un effet interruptif, l’acte doit, en outre avoir le caractère d’un acte de la procédure pénale. Un écrit exclusivement destiné à un usage administratif interne ne constitue pas un acte prévu et réglé par la procédure répressive et ne saurait partant être retenu comme un acte interruptif de la prescription (Cour 8 mars 1982, P. 25, 226).

Les actes destinés à un usage administratif d’ordre interne ne constituent (…) pas des actes prévus et réglés par les règles de la procédure répressive et ne sauraient partant pas être retenus comme actes interruptifs de la prescription, ni à titre d’actes d’instruction, ni à titre d’actes de poursuites (Lux. 27 novembre 2003 confirmé par arrêt du 19 octobre 2004 no 326/04 V).

Il y a lieu d’analyser, en l’espèce, si les courriers de relance envoyés par le juge d’instruction luxembourgeois aux autorités italiennes les 8 décembre 2000 et 4 juillet 2002 ont constitué des actes interruptifs de la prescription.

Il a été décidé que les lettres de rappel du juge d’instruction à la police judiciaire constituent des actes d’interruption de la prescription. L’ordre réitéré du juge d’instruction -loin d’être uniquement destiné à un usage administratif interneconstitue un acte de procédure nécessaire à la poursuite qui marque clairement la volonté du magistrat instructeur de mener à bien l’action pénale (cf. Lux. 26 janvier 1995 no 181/95).

Dans un même ordre d’idée, il faut considérer, en l’espèce, qu’en relançant les autorités italiennes par courrier, le juge d’instruction luxembourgeois a clairement exprimé sa volonté de continuer les poursuites engagées à l’égard de X.) et de Y.) . Lesdits courriers n’ont partant pas constitué des actes destinés à un usage administratif, mais bien des actes nécessaires à la poursuite interruptifs de la prescription.

L’action publique engagée contre X.) et Y.) n’est, dès lors, pas éteinte par prescription.

Quant au moyen tenant à la nullité de la notification de l’ordonnance de la Chambre du Conseil adressée par Monsieur le Procureur d’Etat aux deux prévenus en langue française

Le mandataire des prévenus précise à l’audience qu’il n’entend pas soulever la nullité de l’ordonnance de la chambre du conseil confirmée en appel, mais l’irrégularité de la notification de cette ordonnance qui aurait dû être traduite en allemand, les prévenus ne comprenant pas le français et habitant en Allemagne.

L’article 6 paragraphe 3 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, invoqué par la défense, précise, en son point a), que « tout accusé a droit à être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui. » Suivant le point e) du même paragraphe, « tout accusé a droit à se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience. »

La défense souligne que suivant arrêt K. c/ Autriche du 19 décembre 1998 de la Cour européenne des Droits de l’Homme, le droit à la traduction consacré au point e) de l’article 6 paragraphe 3, prémetionné, s’étend aussi au « matériel documentaire » dans un procès.

Le mandataire des prévenus se base encore sur l’article 52.2 de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 signée à Schengen le

19 juin 1990, qui prévoit que « lorsqu’il y a des raisons de penser que le destinataire ne comprend pas la langue dans laquelle la pièce est rédigée, cette pièce ou au moins les passages importants de celle-ci doivent être traduits dans la ou une des langues de la partie contractante sur le territoire duquel le destinataire se trouve. »

En l’espèce, il y a d’abord lieu de soulever que si les deux prévenus habitent en Allemagne, ils ont cependant élu domicile dans l’étude de Maître Roland MICHEL au Grand-Duché de Luxembourg. Le Procureur d’Etat pouvait partant légitimement assumer que les prévenus comprenaient le Français qui constitue l’une des langues officielles du Luxembourg.

A supposer cependant que l’élection de domicile au Luxembourg en elle-même ne permette pas de présumer que les prévenus comprennent le Français, toujours est-il que ces derniers avaient fait appel contre l’ordonnance de renvoi de la Chambre du conseil du 4 juillet 2005 par l’intermédiaire de Maître Roland MICHEL. Il ne résulte aucunement de l’arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d’appel du 7 octobre 2005 qui a d’ailleurs confirmé l’ordonnance entreprise, que le mandataire des prévenus ait fait valoir la non-compréhension dans le chef de ceux-ci des termes de ladite ordonnance et du réquisitoire du Parquet du 9 mai 2005 ou d’autres éléments de procédure figurant au dossier répressif.

Au vu de ce qui précède, il faut retenir que les prévenus qui, par l’intermédiaire de leur avocat, avaient fait appel contre l’ordonnance de la Chambre du conseil du 4 juillet 2005, ont manifestement pris connaissance des charges pesant sur eux. La citation à prévenus du 9 octobre 2006 rédigée en langue allemande à laquelle sont annexés l’ordonnance de la Chambre du conseil du 4 juillet 2005 et l’arrêt de la Cour d’appel du 7 octobre 2005 en langue française, est, dès lors, régulière tant au vu des exigences de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales que de la Convention d’application des Accords de Schengen. C’est partant à tort que la défense fait valoir que les actes prémentionnés auraient dû être notifiés en langue allemande aux prévenus.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire des prévenus entendu en ses conclusions et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

a u t o r i s e Maître Roland MICHEL à représenter X.) et Y.) ;

d i t que l’action publique engagée contre X.) et Y.) n’est pas prescrite ;

é c a r t e le moyen de la défense tenant à la nullité de la notification de l’ordonnance de la Chambre du Conseil adressée par Monsieur le Procureur d’Etat à X.) et Y.) ;

r e f i x e l’affaire à l’audience du lundi, 1ier octobre 2007, à 15.00 heures, salle 21, Palais de Justice à Luxembourg, en vue de sa refixation pour continuation des débats ;

r é s e r v e les frais.

Le tout en application de l’article 6 de la Convention Européenne de la Sauvegarde des Droits de l’Homme ; articles 179, 182, 184, 185, 190, 190-1 et

195 du code d'instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Marlyse KAUFFMAN, vice-président, Simone PELLES, premier juge, et Anne-Françoise GREMLING, premier juge, et prononcé, en présence de Simone FLAMMANG, premier substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame Simone PELLES, premier juge-président, assistée du greffier Marion FUSENIG, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.