Luxembourg court allows heir to claim reserved portion over foreign will excluding him.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal allowed an appeal by a son challenging his father's Canadian will that excluded him entirely. While the court upheld the foreign will's validity, it ruled that Luxembourg's mandatory reserved portion for heirs must be respected over the foreign law. Consequently, the son was granted the right to claim his reserved share from assets located in Luxembourg, forcing a division of the estate.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 29 février 1872, art. 2; Loi québécoise sur le droit des successions: The mandatory reserved portion for Luxembourgish heirs prevails over foreign succession laws that exclude them, allowing the heir to claim their share from assets situated in Luxembourg.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 6 juin deux mille sept
Numéro 31016 du rôle.
Composition:
Joseph RAUS, président de chambre;
Julien LUCAS, premier conseiller;
Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller;
Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
PERSONNE1.), employé (...), demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Jean-Lou THILL
de Luxembourg en date du 28 décembre 2005,
comparant par Maître Edmond LORANG, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg,
e t :
PERSONNE2.), veuve PERSONNE3.), retraitée, demeurant à LIEU1.)
(Canada), ADRESSE2.),
intimée aux fins du susdit exploit THILL du 28 décembre 2005,
comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
LA COUR DAPPEL :
PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel en date du 28 décembre
2005 contre un jugement rendu le 21 octobre 2005 par le tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, 9ième section vidant les jugements
avant dire droit du 11 novembre 2004 respectivement du 22 avril 2005 et
disant que le testament authentique du sieur PERSONNE3.) daté au 2 avril
1981 est valable et peut être exécuté immédiatement au Luxembourg.
Le tribunal a en outre décidé que la loi québécoise, qui ne connaît pas de
réserve héréditaire, n’est pas contraire à l’ordre public luxembourgeois et que
la masse héréditaire revient intégralement à PERSONNE2.).
PERSONNE2.) avait fait donner assignation à PERSONNE1.) à
comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg pour y
voir dire à titre principal que l’intégralité des fonds déposés auprès du
SOCIETE1.) lui revient et, à titre subsidiaire, voir dire, d’une part, qu’il est
tenu de rentrer en partage et en liquidation de la communauté ainsi que de la
succession de feu PERSONNE3.) et, d’autre part, que le partage de ces fonds
devra se faire à raison de ¾ - ¼ en faveur de la demanderesse.
Les époux PERSONNE3.)-PERSONNE2.) se sont mariés le 30
novembre 1979 au Grand-Duché sans contrat de mariage de sorte qu’ils sont
mariés sous le régime luxembourgeois de la communauté légale.
PERSONNE3.) est décédé le DATE1.) à LIEU1.) (Canada) laissant
comme fils unique d’un premier lit PERSONNE1.).
Le decujus a institué PERSONNE2.) légataire universelle par testament
authentique reçu devant notaire au LIEU1.) le 2 avril 1981, testament dûment
enregistré au Grand-Duché.
PERSONNE1.)
a formé en première instance une demande
reconventionnelle tendant à la réduction des dispositions testamentaires de
feu son père pour les ramener dans les limites de la quotité disponible et pour
respecter sa réserve héréditaire qui est de la moitié du patrimoine successoral.
L'appelant conclut, par réformation, à voir déclarer fondée sa demande
reconventionnelle formée en première instance et à voir appliquer la réserve
héréditaire prévue par le droit luxembourgeois.
Il critique en premier lieu la décision des juges de première instance en
ce qu’ils n’ont pas retenu que la loi canadienne applicable en l’espèce ne
serait pas contraire à l’ordre public luxembourgeois pour méconnaître le
principe de la réserve héréditaire.
PERSONNE2.) conclut à la confirmation de la décision a quo dans cette
branche.
Sur le vu des éléments de la cause tels que soumis à la Cour - qui sont
restés les mêmes que ceux présentés en première instance - la Cour entérine
la motivation des premiers juges qui ont exhaustivement analysé les faits et
correctement appliqué les règles de droit, pour confirmer le jugement déféré
en ce qu’il y a été décidé que la loi canadienne n’est pas contraire à l’ordre
public luxembourgeois.
L'appelant conclut en second lieu qu’il serait, en vertu du droit de
prélèvement introduit en droit luxembourgeois par l’article 2 de la loi du 29
février 1872, en droit de prélever sur les fonds déposés auprès du
SOCIETE1.) sur les comptes avec la racine NUMERO1.) une portion égale
à sa réserve héréditaire, dont il aurait été évincé par le testament authentique
de feu PERSONNE3.).
Il affirme que la loi canadienne serait applicable, mais invoque
l’application de la prédite loi de 1872 dont la mise en œuvre présupposerait
la compétence d’une loi étrangère
PERSONNE2.) conclut à la confirmation de la décision entreprise.
Elle fait valoir que, le jugement du 11 novembre 2004, non frappé
d’appel, ayant déclaré applicable en l’espèce le droit canadien, la législation
luxembourgeoise invoquée par PERSONNE1.) serait nécessairement écartée
au profit de la loi canadienne.
Or, cette loi ne connaît ni la réserve héréditaire, ni le droit de prélèvement
de sorte qu’il n’y aurait pas lieu d’appliquer en l’espèce l’article 2 de la loi
de 1872.
L’article 2 de la loi de 1872 est conçu comme suit : Dans le cas de
partage d’une même succession entre des cohéritiers étrangers et
luxembourgeois, ceux-ci prélèveront sur les biens situés dans le Grand-
Duché une portion égale à la valeur des biens situés en pays étranger, dont
ils seraient exclus, à quelque titre que ce soit, en vertu des lois et coutumes
locales. »
Il résulte de l’économie-même de l’article précité que ce texte de loi
s’applique, abstraction faite des dispositions de la loi étrangère réglant le
partage, dans tous les cas où un luxembourgeois se trouve désavantagé par
cette loi étrangère par rapport aux dispositions légales luxembourgeoises plus
favorables.
L'intimée est dès lors mal venue de prétendre que la loi canadienne
applicable en l’espèce exclurait automatiquement l’application du prédit
article 2.
PERSONNE2.) affirme en ordre subsidiaire qu’elle agit, non comme
héritière, mais en sa qualité de légataire universelle et qui exclurait
automatiquement toute notion de partage et qu’elle tiendrait cette qualité, non
pas en vertu de la loi canadienne, mais en vertu du testament authentique de
PERSONNE3.).
Elle en conclut qu’il n’y aurait pas « de partage d’une même succession
entre des cohéritiers étrangers et luxembourgeois » de sorte que l’application
du droit de prélèvement serait exclue.
Est héritier celui qui succède au défunt par l’effet soit de la loi, soit du
testament.
Il résulte des renseignements fournis en cause que PERSONNE1.) est
héritier réservataire de son père par l’effet de la loi luxembourgeoise, qualité
que la loi canadienne lui dénie et que PERSONNE2.) a la qualité d’héritière
de son époux par l’effet du testament de celui-ci.
L’article 2 de la loi de 1872 vise la situation de l’héritier luxembourgeois
qui n’est pas rempli dans ses droits par une législation étrangère plus
désavantageuse.
Cette loi permet à tout Luxembourgeois d’exercer le prélèvement chaque
fois que sa part successorale, selon une loi étrangère, est moindre que celle
qui lui revient de par la loi luxembourgeoise.
A fortiori, refuser l’application dudit article dans le cas où un héritier
réservataire de par la loi luxembourgeoise est exclu de ses droits par une loi
étrangère équivaudrait à vider la loi du 29 février 1872 de sa substance.
Cette loi vient se greffer sur la loi étrangère pour empêcher qu’un héritier
luxembourgeois ne soit pas rempli dans ses droits par l’effet de cette dernière.
Il s’ensuit que PERSONNE2.) ne saurait argumenter que l’existence de
la loi canadienne mettrait à néant et exclurait la prédite loi luxembourgeoise.
L'intimée fait encore valoir qu’il n’y aurait, en l’espèce, pas de conflit de
loi, la seule loi canadienne étant applicable, de sorte que la loi
luxembourgeoise, dont la loi du 29 février 1872, serait exclue du litige.
L’article 2 de la loi du 29 février 1872 ne présuppose nullement
l’existence d’un conflit de lois. Bien plus, il trouve son application dans les
cas où un partage est réglé par une loi étrangère défavorable à un héritier
luxembourgeois et permet à ce dernier de rentrer dans ses droits en exerçant
son droit de prélèvement sur les biens successoraux se trouvant au Grand-
Duché.
Ce moyen n’est dès lors pas fondé non plus.
Il résulte des développements qui précèdent que PERSONNE1.) est en
droit, en vertu de l’article 2 de la loi du 29 février 1872, de prélever sur les
fonds déposés au SOCIETE1.) une portion égale à sa réserve héréditaire.
PERSONNE1.) demande à être déchargé de la condamnation basée sur
l'article 240 NCPC prononcée à son encontre en première instance.
Il échet de faire droit à ce volet de l’appel compte tenu de la décision de
réformation à intervenir.
L’appel est partant fondé et il y a lieu de réformer la décision entreprise.
Il résulte des développements qui précèdent que la demande de
PERSONNE2.) est fondée, par réformation, dans sa base subsidiaire.
Tant PERSONNE1.) que PERSONNE2.) ont a formé en instance d’appel
une demande basée sur l'article 240 NCPC.
Ces deux demandes ne sont pas fondées, le critère d’iniquité requis par
la loi n’étant pas établi en cause.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport
oral,
reçoit l’appel,
le déclare fondé,
partant, réformant,
dit la demande de PERSONNE1.) fondée,
dit qu’PERSONNE1.) est en droit de prélever sur les fonds déposés
auprès du SOCIETE1.) sur les comptes avec la racine NUMERO1.) une
portion égale à sa réserve héréditaire,
dit la demande de PERSONNE2.) fondée dans sa branche subsidiaire
partant dit que PERSONNE1.) est tenu de rentrer en partage et en
liquidation de la communauté ainsi que de la succession de feu
PERSONNE3.) et que le partage de ces fonds devra se faire à raison de ¾ -
¼ en faveur de PERSONNE2.),
décharge PERSONNE1.) de la condamnation basée sur l'article 240
NCPC prononcée à son encontre en première instance,
déboute PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de leurs demandes basées sur
l'article 240 NCPC,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose pour moitié
à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) avec distraction au profit de Mes Vogel
et Lorang sur leurs affirmations de droit.