Legislator Jurisprudence & Législation
CA7_31016 Généré par l'IA

Luxembourg court allows heir to claim reserved portion over foreign will excluding him.

Numéro de cause CA7_31016
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal allowed an appeal by a son challenging his father's Canadian will that excluded him entirely. While the court upheld the foreign will's validity, it ruled that Luxembourg's mandatory reserved portion for heirs must be respected over the foreign law. Consequently, the son was granted the right to claim his reserved share from assets located in Luxembourg, forcing a division of the estate.

Regeste Legislator

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Loi du 29 février 1872, art. 2; Loi québécoise sur le droit des successions: The mandatory reserved portion for Luxembourgish heirs prevails over foreign succession laws that exclude them, allowing the heir to claim their share from assets situated in Luxembourg.

Mots-clés

Généré par l'IA
reserved portion conflict of laws public policy succession foreign will heir's rights asset location réserve successorale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Loi du 29 février 1872, art. 2
prélèvement introduit en droit luxembourgeois par l’article 2 de la loi du 29
Loi québécoise sur le droit des successions
NCPC, art. 240
l'article 240 NCPC prononcée à son encontre en première instance.
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 6 juin deux mille sept

Numéro 31016 du rôle.

Composition:

Joseph RAUS, président de chambre;

Julien LUCAS, premier conseiller;

Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller;

Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

PERSONNE1.), employé (...), demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Jean-Lou THILL

de Luxembourg en date du 28 décembre 2005,

comparant par Maître Edmond LORANG, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg,

e t :

PERSONNE2.), veuve PERSONNE3.), retraitée, demeurant à LIEU1.)

(Canada), ADRESSE2.),

intimée aux fins du susdit exploit THILL du 28 décembre 2005,

comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

LA COUR DAPPEL :

PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel en date du 28 décembre

2005 contre un jugement rendu le 21 octobre 2005 par le tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, 9ième section vidant les jugements

avant dire droit du 11 novembre 2004 respectivement du 22 avril 2005 et

disant que le testament authentique du sieur PERSONNE3.) daté au 2 avril

1981 est valable et peut être exécuté immédiatement au Luxembourg.

Le tribunal a en outre décidé que la loi québécoise, qui ne connaît pas de

réserve héréditaire, n’est pas contraire à l’ordre public luxembourgeois et que

la masse héréditaire revient intégralement à PERSONNE2.).

PERSONNE2.) avait fait donner assignation à PERSONNE1.) à

comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg pour y

voir dire à titre principal que l’intégralité des fonds déposés auprès du

SOCIETE1.) lui revient et, à titre subsidiaire, voir dire, d’une part, qu’il est

tenu de rentrer en partage et en liquidation de la communauté ainsi que de la

succession de feu PERSONNE3.) et, d’autre part, que le partage de ces fonds

devra se faire à raison de ¾ - ¼ en faveur de la demanderesse.

Les époux PERSONNE3.)-PERSONNE2.) se sont mariés le 30

novembre 1979 au Grand-Duché sans contrat de mariage de sorte qu’ils sont

mariés sous le régime luxembourgeois de la communauté légale.

PERSONNE3.) est décédé le DATE1.) à LIEU1.) (Canada) laissant

comme fils unique d’un premier lit PERSONNE1.).

Le decujus a institué PERSONNE2.) légataire universelle par testament

authentique reçu devant notaire au LIEU1.) le 2 avril 1981, testament dûment

enregistré au Grand-Duché.

PERSONNE1.)

a formé en première instance une demande

reconventionnelle tendant à la réduction des dispositions testamentaires de

feu son père pour les ramener dans les limites de la quotité disponible et pour

respecter sa réserve héréditaire qui est de la moitié du patrimoine successoral.

L'appelant conclut, par réformation, à voir déclarer fondée sa demande

reconventionnelle formée en première instance et à voir appliquer la réserve

héréditaire prévue par le droit luxembourgeois.

Il critique en premier lieu la décision des juges de première instance en

ce qu’ils n’ont pas retenu que la loi canadienne applicable en l’espèce ne

serait pas contraire à l’ordre public luxembourgeois pour méconnaître le

principe de la réserve héréditaire.

PERSONNE2.) conclut à la confirmation de la décision a quo dans cette

branche.

Sur le vu des éléments de la cause tels que soumis à la Cour - qui sont

restés les mêmes que ceux présentés en première instance - la Cour entérine

la motivation des premiers juges qui ont exhaustivement analysé les faits et

correctement appliqué les règles de droit, pour confirmer le jugement déféré

en ce qu’il y a été décidé que la loi canadienne n’est pas contraire à l’ordre

public luxembourgeois.

L'appelant conclut en second lieu qu’il serait, en vertu du droit de

prélèvement introduit en droit luxembourgeois par l’article 2 de la loi du 29

février 1872, en droit de prélever sur les fonds déposés auprès du

SOCIETE1.) sur les comptes avec la racine NUMERO1.) une portion égale

à sa réserve héréditaire, dont il aurait été évincé par le testament authentique

de feu PERSONNE3.).

Il affirme que la loi canadienne serait applicable, mais invoque

l’application de la prédite loi de 1872 dont la mise en œuvre présupposerait

la compétence d’une loi étrangère

PERSONNE2.) conclut à la confirmation de la décision entreprise.

Elle fait valoir que, le jugement du 11 novembre 2004, non frappé

d’appel, ayant déclaré applicable en l’espèce le droit canadien, la législation

luxembourgeoise invoquée par PERSONNE1.) serait nécessairement écartée

au profit de la loi canadienne.

Or, cette loi ne connaît ni la réserve héréditaire, ni le droit de prélèvement

de sorte qu’il n’y aurait pas lieu d’appliquer en l’espèce l’article 2 de la loi

de 1872.

L’article 2 de la loi de 1872 est conçu comme suit : Dans le cas de

partage d’une même succession entre des cohéritiers étrangers et

luxembourgeois, ceux-ci prélèveront sur les biens situés dans le Grand-

Duché une portion égale à la valeur des biens situés en pays étranger, dont

ils seraient exclus, à quelque titre que ce soit, en vertu des lois et coutumes

locales. »

Il résulte de l’économie-même de l’article précité que ce texte de loi

s’applique, abstraction faite des dispositions de la loi étrangère réglant le

partage, dans tous les cas où un luxembourgeois se trouve désavantagé par

cette loi étrangère par rapport aux dispositions légales luxembourgeoises plus

favorables.

L'intimée est dès lors mal venue de prétendre que la loi canadienne

applicable en l’espèce exclurait automatiquement l’application du prédit

article 2.

PERSONNE2.) affirme en ordre subsidiaire qu’elle agit, non comme

héritière, mais en sa qualité de légataire universelle et qui exclurait

automatiquement toute notion de partage et qu’elle tiendrait cette qualité, non

pas en vertu de la loi canadienne, mais en vertu du testament authentique de

PERSONNE3.).

Elle en conclut qu’il n’y aurait pas « de partage d’une même succession

entre des cohéritiers étrangers et luxembourgeois » de sorte que l’application

du droit de prélèvement serait exclue.

Est héritier celui qui succède au défunt par l’effet soit de la loi, soit du

testament.

Il résulte des renseignements fournis en cause que PERSONNE1.) est

héritier réservataire de son père par l’effet de la loi luxembourgeoise, qualité

que la loi canadienne lui dénie et que PERSONNE2.) a la qualité d’héritière

de son époux par l’effet du testament de celui-ci.

L’article 2 de la loi de 1872 vise la situation de l’héritier luxembourgeois

qui n’est pas rempli dans ses droits par une législation étrangère plus

désavantageuse.

Cette loi permet à tout Luxembourgeois d’exercer le prélèvement chaque

fois que sa part successorale, selon une loi étrangère, est moindre que celle

qui lui revient de par la loi luxembourgeoise.

A fortiori, refuser l’application dudit article dans le cas où un héritier

réservataire de par la loi luxembourgeoise est exclu de ses droits par une loi

étrangère équivaudrait à vider la loi du 29 février 1872 de sa substance.

Cette loi vient se greffer sur la loi étrangère pour empêcher qu’un héritier

luxembourgeois ne soit pas rempli dans ses droits par l’effet de cette dernière.

Il s’ensuit que PERSONNE2.) ne saurait argumenter que l’existence de

la loi canadienne mettrait à néant et exclurait la prédite loi luxembourgeoise.

L'intimée fait encore valoir qu’il n’y aurait, en l’espèce, pas de conflit de

loi, la seule loi canadienne étant applicable, de sorte que la loi

luxembourgeoise, dont la loi du 29 février 1872, serait exclue du litige.

L’article 2 de la loi du 29 février 1872 ne présuppose nullement

l’existence d’un conflit de lois. Bien plus, il trouve son application dans les

cas où un partage est réglé par une loi étrangère défavorable à un héritier

luxembourgeois et permet à ce dernier de rentrer dans ses droits en exerçant

son droit de prélèvement sur les biens successoraux se trouvant au Grand-

Duché.

Ce moyen n’est dès lors pas fondé non plus.

Il résulte des développements qui précèdent que PERSONNE1.) est en

droit, en vertu de l’article 2 de la loi du 29 février 1872, de prélever sur les

fonds déposés au SOCIETE1.) une portion égale à sa réserve héréditaire.

PERSONNE1.) demande à être déchargé de la condamnation basée sur

l'article 240 NCPC prononcée à son encontre en première instance.

Il échet de faire droit à ce volet de l’appel compte tenu de la décision de

réformation à intervenir.

L’appel est partant fondé et il y a lieu de réformer la décision entreprise.

Il résulte des développements qui précèdent que la demande de

PERSONNE2.) est fondée, par réformation, dans sa base subsidiaire.

Tant PERSONNE1.) que PERSONNE2.) ont a formé en instance d’appel

une demande basée sur l'article 240 NCPC.

Ces deux demandes ne sont pas fondées, le critère d’iniquité requis par

la loi n’étant pas établi en cause.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport

oral,

reçoit l’appel,

le déclare fondé,

partant, réformant,

dit la demande de PERSONNE1.) fondée,

dit qu’PERSONNE1.) est en droit de prélever sur les fonds déposés

auprès du SOCIETE1.) sur les comptes avec la racine NUMERO1.) une

portion égale à sa réserve héréditaire,

dit la demande de PERSONNE2.) fondée dans sa branche subsidiaire

partant dit que PERSONNE1.) est tenu de rentrer en partage et en

liquidation de la communauté ainsi que de la succession de feu

PERSONNE3.) et que le partage de ces fonds devra se faire à raison de ¾ -

¼ en faveur de PERSONNE2.),

décharge PERSONNE1.) de la condamnation basée sur l'article 240

NCPC prononcée à son encontre en première instance,

déboute PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de leurs demandes basées sur

l'article 240 NCPC,

fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose pour moitié

à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) avec distraction au profit de Mes Vogel

et Lorang sur leurs affirmations de droit.