Court partially allows guarantor's claim for contract-specific fees while rejecting broader liability and payment extension requests.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that the guarantor must pay specific supplementary fees totaling €4,908.27 based strictly on the 1989 contract terms, rejecting the claimant's argument for broader obligations. While the guarantor successfully argued against liability for unspecified additional costs, the court denied requests for payment extensions due to lack of financial projections and dismissed claims for damages under civil code articles 6-1, 1382, and 1383. Consequently, the judgment orders payment of the verified contract amounts plus legal interest and procedural costs, without provisional execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 10, 1244, 240 du nouveau code de procédure civile; A guarantor is liable only for obligations explicitly defined in the contract, and a request for payment extension requires concrete financial projections to demonstrate solvency at the time of payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no. 163 /07 -( XIe chambre )
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Audience publique du vendredi premier juin deux mille sept
Numéro 97884 du rôle
Composition:
Pierre CALMES, vice-président,
Marie-Anne MEYERS, juge,
Carole BESCH, juge,
Alix GOEDERT, greffière.
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ENTRE
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
partie demanderesse aux termes d'un exploit d’assignation du 7 juillet 2005 et de réassignation
du 8 septembre 2005 de l'huissier de justice Pierre KREMMER de Luxembourg,
comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
ET
1. PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à B-ADRESSE2.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit d’assignation Pierre KREMMER,
comparant par Maître Laurent METZLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2. PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à NL-ADRESSE3.),
partie défenderesse aux fins des prédits exploits d’assignation et de réassignation Pierre
KREMMER,
défaillante.
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LE TRIBUNAL
Ouï la société anonyme SOCIETE1.), par l’organe de son mandataire Maître Georges Pierret,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Ouï PERSONNE1.), par l’organe de son mandataire Maître Laurent Metzler, avocat constitué,
demeurant à Luxembourg.
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 25 avril 2007.
Vu le jugement du 23 février 2007 ayant refixé l’affaire pour permettre aux parties de se
prononcer sur la qualification de la garantie contenue dans le contrat du 5 avril 1989, et plus
particulièrement sur le sens de la phrase anglaise « guarantees all commitments ».
PERSONNE1.) soulève dorénavant le défaut de qualité à agir dans le chef de la société
SOCIETE1.) dans la mesure où les factures portent l’entête de la société SOCIETE2.).
La société SOCIETE1.) estime que ce moyen ne saurait plus être admis étant donné que le
moyen de la qualité à agir fut déjà examiné dans le jugement du 23 février 2007.
Il résulte certes du prédit jugement que le tribunal a analysé la recevabilité de la demande dans
la mesure où le contrat de domiciliation a été conclu avec la société SOCIETE3.). La société
SOCIETE1.) a néanmoins qualité à agir dans la mesure où elle a repris les activités de cette
société.
Le tribunal n’a pas encore examiné le moyen tiré de la qualité à agir tel que soulevé
actuellement par PERSONNE1.). Or ce moyen laisse d’être fondé, étant donné qu’il résulte
des factures émises, bien que portant l’entête de la société SOCIETE2.), qu’elles ont été émises
au nom de la société SOCIETE1.).
En ce qui concerne le bien-fondé de la demande, selon la société SOCIETE1.) l’article 10 du
contrat de domiciliation doit être traduit comme suit : « Le client garantit personnellement
l’intégralité des engagements de la société envers les sociétés SOCIETE4.) et SOCIETE3.) et
s’engage à conserver au crédit du ou des comptes de la Société des Fonds suffisants pour être
à même d’honorer à tout moment ses obligations. » Elle estime que le terme « garant » est
synonyme de « caution » et demande dès lors de condamner le défendeur aux montants
réclamés.
PERSONNE1.) propose la traduction suivante : « Le client se porte personnellement garant de
tous les engagements de la société envers SOCIETE4.) et SOCIETE3.) et s’engage à veiller à
l’approvisionnement suffisant du (des) compte (s) de la Société, afin que celle-ci puisse à tout
moment faire face à ses obligations. » Il maintient qu’il s’agit d’un engagement d’intention
dénué de toute valeur obligatoire.
Quant à la question de savoir quand un engagement contractuel constitue simplement un
engagement de faire, pouvant aller jusqu’à l’obligation d’assurer un résultat (lettre d’intention)
ou un cautionnement, il a été décidé que la formule « garantir que le débiteur remplira ses
engagements … » est certainement constitutive d’une obligation de faire impliquant
l’obtention d’un résultat. Par contre la formule voisine « garantir les engagements du
débiteur » exprime un véritable cautionnement (cf. Jurisclasseur, Civil, App. Art. 2011 à 2043,
Fasc. 20, n°13).
En l’espèce, PERSONNE1.) s’est engagé à « garantir personnellement tous les engagements
de la société », de sorte qu’il s’agit bien d’un cautionnement.
En ce qui concerne la validité du cautionnement, notamment au regard de l’article 1326 du
code civil soulevé par PERSONNE1.), il échet tout d’abord de savoir s’il s’agit d’un
cautionnement commercial tel que soutenu par la société SOCIETE1.).
Le cautionnement perd en effet son caractère essentiellement civil et revêt un caractère
commercial, dès lors que la caution n’agit pas envers le débiteur dans une simple intention de
bienfaisance. Tel est le cas pour un actionnaire d’une société qui est personnellement intéressé
à la viabilité de celle-ci (Cour d’appel 7 mai 2003, n°25277 et 25933 du rôle).
Il ressort clairement du contrat de domiciliation et il n’est d’ailleurs pas contesté que
PERSONNE1.), ensemble avec PERSONNE2.), est actionnaire (« majority sharholder ») et
promoteur de la société SOCIETE5.) pour le compte de laquelle le contrat de domiciliation a
été conclu.
Il s’ensuit que le cautionnement souscrit par PERSONNE1.) est de nature commerciale et que
les dispositions de l’article 1326 du code civil ne s’appliquent pas. Le moyen soulevé par
PERSONNE1.) laisse dès lors d’être fondé.
Un cautionnement commercial peut être prouvé conformément aux règles de preuve énoncées
à l’article 109 du code de commerce (voir en ce sens T.A.Lux 14 juin 1995, n°586/95, Cour
d’appel 6 octobre 1993, Fi. S.A. Holding – So. ).
En l’espèce il résulte clairement du contrat de domiciliation et il n’est pas contesté que
PERSONNE1.) a signé ledit contrat et paraphé chaque page. En particulier l’article 10 portant
sur le cautionnement se trouve en haut de la dernière page du contrat laquelle fut signée par
toutes les parties.
PERSONNE1.) expose que son attention ne fut pas spécialement attiré sur l’existence d’un
cautionnement et il conclut à l’inopposabilité de l’article 10 sur base de l’article 1135-1 du
code civil.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 1135-1 du code civil « les conditions générales d’un
contrat préétablies par l’une des parties ne s’imposent à l’autre partie que si elle a été en mesure
de les connaître lors de la signature du contrat et si elle doit, selon les circonstances, être
considérée comme les ayant acceptées. »
Cette disposition vise à combattre la pratique consistant à faire accepter les conditions générales
préétablies par simple référence lors de la conclusion du contrat et ce sans que le cocontractant,
qui n’a pas établi les conditions générales, en ait réellement eu connaissance.
Il résulte des travaux préparatoires (Doc. parl. n° 2217, Commentaire des articles, p. 10) ce que
le législateur entend par conditions générales préétablies par l'une des parties. En effet, à propos
de l'article 1135-1 il est dit : « Le code civil ignore la notion de « conditions générales » en tant
que catégorie spécifique de clauses contractuelles. Or, la standardisation d'une multitude de
contrats conclus sur une grande échelle a rendu indispensable le recours à des clauses-types
réglementant les aspects essentiels de ces contrats dans leur moindre détail. En raison du
volume de ces « conditions générales », elles ne sont souvent pas reprises dans le contrat
individuel qui se borne à y renvoyer ... S'il ne faut pas être d'un formalisme extrême, en exigeant
chaque fois la négociation des « conditions générales », on pourra admettre l'opposabilité sur
base de l'article 1135 CC en tant que clauses d'usage, mais en exigeant que la partie à laquelle
on les oppose ait eu la possibilité de les accepter tacitement en pleine connaissance de leur
contenu. Et il faudra exiger de celui qui les a stipulés qu'il ait facilité leur connaissance par celui
auquel il entend les opposer. »
Abstraction faite de ce que dans le cadre du contrat de domiciliation conclu pour le compte de
la société SOCIETE5.), PERSONNE1.), agissant en tant que représentant de ladite société et
en son nom personnel, ne peut guère être considéré comme la partie faible, les clauses
contractuelles générales du contrat de domiciliation, y compris l’article 10 portant sur le
cautionnement, ne sont pas des conditions préétablies au sens de l’article 1135-1 du code civil.
Par ailleurs, étant donné que l’article 10 n’est pas non plus une clause relative à une limitation
de responsabilité, à la possibilité de se retirer du contrat ou d'en différer l'exécution, au recours
obligatoire à l'arbitrage ou encore à l’attribution de compétence à d'autres juridictions que celles
normalement compétentes, cette clause n’est pas non plus soumise aux formalités de l’article
1135-1 alinéa 2 du code civil, disposition actuellement abrogée par la loi du 5 juillet 2004.
A titre d’exception de compensation sur base de l’article 1294 du code civil, PERSONNE1.)
invoque que nonobstant le prétendu non-paiement des factures par la société SOCIETE5.), la
société SOCIETE1.) n’a pas résilié le contrat en vertu de l’article 4 et a ainsi laissé s’accumuler
la dette de la société SOCIETE5.), et par voie de conséquence la sienne.
Aux termes de l’article 1294 du code civil, la caution peut opposer la compensation de ce que
le créancier doit au débiteur principal.
La compensation légale, qui peut être opposée comme simple moyen de défense, suppose que
les créances réciproques existant entre les mêmes parties sont liquides et exigibles. Or il échet
de constater qu’une éventuelle créance en dommages et intérêts dans le chef de la société
SOCIETE5.) ne remplit pas ces conditions. Il s’ensuit que PERSONNE1.) ne peut pas opposer
la compensation légale. Il ne peut pas davantage opposer la compensation judiciaire qui doit
être présentée sous forme d’une demande reconventionnelle.
PERSONNE1.) conteste finalement les montants redus. En effet l’article 6 du contrat stipulerait
un montant annuel forfaitaire, de sorte que la société SOCIETE1.) ne saurait facturer des frais
supplémentaires non prévus au contrat.
La société SOCIETE1.) fait valoir que les factures n’ont jamais fait l’objet d’une quelconque
contestation de la part des défendeurs, ces derniers pourtant dûment informés.
PERSONNE1.) n’étant pas commerçant, une éventuelle absence de contestation suite à l’envoi
des factures ou rappels ne saurait entraîner une quelconque présomption dans son chef telle que
prévue à l’article 109 du code de commerce. Une éventuelle absence de contestation de la part
de la société SOCIETE5.) est par ailleurs inopposable à la caution. En effet il est de
jurisprudence constante qu’une décision judiciaire intervenue entre le créancier et le débiteur
principal est inopposable à la caution, de sorte qu’il en est de même quant à l’absence de
contestation de la part du débiteur principal à l’égard de la dette.
La société SOCIETE1.) admet que le contrat prévoit un forfait annuel, mais soutient que
l’existence d’un forfait n’exclut pas la facturation de frais supplémentaires. Ces frais
concerneraient des publications annuelles imposées par la loi, des assemblées générales
extraordinaires ou encore des conseils d’administration.
L’article 6 du contrat de domiciliation prévoit en effet que « in payment for the domiciliation
and the above-mentioned related performances, the Company will pay an annual domiciliation
fee fixed, until further notice, at : BEF 58.000,- + V.A.T. »
Même à supposer que la société SOCIETE5.) soit redevable encore d’autres montants que celles
prévues au contrat de domiciliation du 5 avril 1989, il n’en reste pas moins que l’engagement
de la caution, qui figure dans ce contrat et ne vise pas d’autres obligations de la société en
dehors de ce contrat, se limite aux montants redus sur base de ce seul contrat. Il s’ensuit que les
frais supplémentaires, dont la société SOCIETE1.) ne justifie pas qu’ils ont été prévus au contrat
même, ne sont pas redevables par la caution.
La société SOCIETE1.) demande à titre subsidiaire les montants suivants sur base du seul
contrat :
-
forfait annuel pour les années 2000, 2001, 2002 (3 x 1.437,78)
4.313,34.-€
-
taxes d’abonnement pour les années 1999, 2000, 2001
594,93.-€
Total
4.908,27.-€
En l’absence d’autre contestation quant à ces montants, il y a lieu de faire droit à la demande
subsidiaire de la société SOCIETE1.).
PERSONNE1.) sollicite finalement des délais de paiement et invoque qu’il bénéfice de
l’assistance judiciaire et qu’il est sans ressources.
Le délai de grâce sollicité sur base de l’article 1244 du code n’est à accorder que s’il apparaît
comme vraisemblable qu’à l’expiration du terme de grâce sollicité, le débiteur pourra
s’acquitter intégralement de sa dette, ce qui présuppose qu’il soumette à la juridiction saisie une
projection approximative de l’évolution future de sa situation financière et en fonction de cette
projection indique la durée requise du terme de grâce sollicité.
A défaut du moindre élément concret invoqué par PERSONNE1.) permettant au tribunal
d’apprécier l’évolution future de sa situation financière, cette demande est à rejeter.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) le
montant de 4.908,27.-€, avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 12 juin 2002.
Dans son jugement du 23 février 2007, le tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître de
la demande dirigée à l’égard de PERSONNE2.), de sorte qu’il n’y a plus lieu d’examiner le
moyen relatif à une éventuelle solidarité entre les deux cautions.
Eu égard à l’issue et la nature du litige, la demande de la société SOCIETE1.) en allocation
d’une indemnité de procédure est fondée à hauteur de 1.000.-€.
Par contre la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile, sinon sur base de l’article 6-1 du code civil, sinon sur base des articles 1382
et 1383 du même code, n’est pas fondée.
Les circonstances de l’espèce ne justifient néanmoins pas l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant en matière civile,
statuant contradictoirement, le juge de la mise en état entendu en son rapport oral,
vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 25 avril 2007,
dit la demande partiellement fondée,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) le montant de 4.908,27.-
€, avec les intérêts légaux à partir du 12 juin 2002 jusqu’à solde,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) une indemnité de
procédure de 1.000.-€ sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile, sinon sur base des articles 6-1,1382 et 1383 du code civil,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.