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TAL2_658 Généré par l'IA

Court orders publication of judicial seizure order in commercial register to ensure opposability against third party.

Numéro de cause TAL2_658
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared SOCIETE2.'s request admissible and ordered the publication of a judicial seizure order in the commercial register. SOCIETE2.'s lawyer argued that the seizure order, which restricted asset transfers, lacked public notice due to the registry clerk's omission, thereby harming its interests. The court ruled that the legislative intent of Article 13 of the Commercial Register Law requires such judicial decisions to be published, making the third party's defense of no legal basis invalid.

Regeste Legislator

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Articles 13 and 14 of the Law of 19 December 2001 on the Commercial Register; Judicial decisions restricting corporate powers must be published in the register to ensure opposability, and third parties may request publication if the registry clerk fails to act.

Mots-clés

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commercial register publication judicial seizure order opposability of decisions registry clerk omission corporate asset protection modalités de publication diffusion restreinte action de réserve

Dispositions légales citées

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Article 13 of the Law of 19 December 2001 on the Commercial Register and the accounting of annual accounts of companies
organes sociaux le législateur a organisé leur publicité, notamment par l’article 13 de la loi
Article 14 of the Law of 19 December 2001 on the Commercial Register and the accounting of annual accounts of companies
L’article 14 de la loi du 19 décembre 2001 dispose que les inscriptions au Registre de
Article 21 of the Law of 19 December 2002 on the Commercial Register and the accounting of annual accounts of companies
président du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant suivant l’article 21 de
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Texte complet

Ordonnance en matière de recours contre une décision du SOCIETE1.) en matière de

sociétés commerciales N° 658/07

Audience publique de référé tenue le vendredi, 1er juin deux mille sept, à quinze heures, par

Nous Odette PAULY, premier vice-président du tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, présidant

la chambre commerciale

du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, assistée du greffier Mireille REMESCH.

_______________________________________________________________________

Dans la cause

e n t r e :

la société à responsabilité limitée de droit français SOCIETE2.) s.à r.l., établie et ayant son

siège social à F-ADRESSE1.), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de

Paris sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions ;

élisant domicile en l’étude de Maître Yves PRUSSEN, avocat, demeurant à Luxembourg,

demanderesse, comparant par Maître Yves PRUSSEN, avocat susdit,

e t :

1) le groupement d’intérêt économique SOCIETE1.), établi et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO2.), représentée par son conseil de gérance actuellement en fonctions ;

défenderesse, comparant par Madame PERSONNE1.), employée privée, munie d’une

procuration écrite des sieurs PERSONNE2.), président du conseil de gérance, et

PERSONNE3.), vice-président du conseil de gérance,

2) Monsieur le Procureur d’Etat, près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg ;

défendeur, comparant par Monsieur Daniel LINDEN, premier substitut du Procureur d’Etat.

_______________________________________________________________________

Vu les requête, ordonnance et acte d’huissier ci-après annexés.

Après avoir entendu en Notre audience du 22 mai 2007 les mandataires des parties

en leurs conclusions.

Nous avons rendu à l’audience publique de ce jour

l’ o r d o n n a n c e qui suit :

Suivant requête du 8 mai 2007 signifiée, ensemble avec l’exploit de l'huissier de justice Guy

Engel de Luxembourg du 8 mai 2007 la société à responsabilité limitée de droit français

SOCIETE2.) a fait donner assignation au groupement d’intérêt économique SOCIETE1.) et

au PROCUREUR D’ETAT près le Tribunal d’Arrondissement à comparaître devant le vice-

président du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant suivant l’article 21 de

la loi du 19 décembre 2002 concernant le Registre de Commerce et des Sociétés ainsi que

la comptabilité des comptes annuels des entreprises, pour voir ordonner au SOCIETE1.) de

procéder à la publication de l’extrait déposé le 7 mars 2007 par la demanderesse.

La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) expose que par ordonnance du 16 février

2007 intervenue dans une procédure entre elle d’une part et les sociétés anonymes

SOCIETE3.),

SOCIETE4.),

SOCIETE5.) et

SOCIETE6.) d’autre part, Maître Alain

RUKAVINA a été nommé séquestre pour recevoir, conserver, administrer les certificats au

porteur représentant les actions de la société SOCIETE3.) avec pour mission de n’autoriser

aucun transfert de ces actions, que Maître RUKAVINA a également eu pour mission de

gérer l’immeuble appartenant à la société anonyme SOCIETE3.), situé en France,

ADRESSE2.), dans la mesure où l’autorisation du séquestre est requise pour toute cession

de l’immeuble ou des droits sur l’immeuble, que la demanderesse a déposé un extrait afin

de le faire publier au Mémorial C en date du 7 mars 2007, que par lettre au 19 mars 2007

le SOCIETE1.) a refusé de le publier, que par lettre du 20 mars 2007 la demanderesse a

envoyé une lettre de contestation à la partie défenderesse, que par lettre signifiée le 30 avril

2007 à la demanderesse le défendeur a réitéré son refus de publier l’extrait déposé par la

demanderesse, que le défendeur invoque deux motifs au refus de publication de l’extrait :

que la demanderesse n’est ni l’assujettie ou son mandataire, que la loi ne prévoit pas la

publication de la nomination d’un séquestre au registre.

La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) soutient que la base légale invoquée du 19

décembre 2002 concernant le Registre de Commerce et des Sociétés ainsi que la

comptabilité et les comptes annuels des entreprises est erronée, que le règlement grand-

ducal du 9 janvier 1961 relatifs aux trois recueils du Mémorial est applicable au présent litige

et que ce texte ne prévoit pas de restrictions quant à la qualité de la personne requérant la

publication d’actes au Mémorial C, que dans la mesure où l’ordonnance du 16 février 2007

restreint les pouvoirs des administrateurs de la société anonyme SOCIETE3.), il s’agit d’un

acte portant changement aux dispositions dont la loi prescrit le dépôt et la publication

conformément à l’article 11bis de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le SOCIETE1.) s’oppose à la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

en contestant la qualité de la partie demanderesse pour déposer l’extrait de l’ordonnance

de référé du 16 février 2007 dans le dossier de la société SOCIETE3.) et en soulevant

l’absence de base légale prévoyant le dépôt aux fins de publication de la nomination d’un

séquestre judicaire.

En l’occurrence il appert de l’ordonnance de référé du 16 février 2007 que l’immeuble sis à

ADRESSE2.) est le seul actif compris dans le patrimoine de la société SOCIETE3.) et que

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) est en litige avec les actionnaires de cette

dernière sur la propriété de ce bien immobilier, respectivement des actions représentant le

capital social de la société SOCIETE3.). En faisant droit à la demande de la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) le juge a non seulement mis sous séquestre les titres au

porteur représentant le capital de la société SOCIETE3.), mais a également, afin d’éviter

que cette société ne devienne une coquille vide, confié au mandataire judicaire la mission

de n’autoriser aucun transfert de l’actif de la société anonyme SOCIETE3.) constitué du

prédit immeuble.

Ce dernier chef de la mission du mandataire judiciaire portant en l’espèce sur tout l’actif de

la société anonyme SOCIETE3.) dépasse celle d’un séquestre et le juge des référés, sans

préciser la qualification du mandataire, l’a doté d’une mission spécifique, en l’occurrence

celle de veiller à ce que l’actif de la société anonyme SOCIETE3.) ne soit pas transféré à

un tiers.

On peut distinguer la mission d’un séquestre, ou d’un mandataire ad hoc de celle d’un

administrateur provisoire par le fait qu’elle ne s’accompagne d’aucun dessaisissement des

dirigeants sociaux et que ces mandataires ne sont dotés d’aucun pouvoir général de gestion

de la société. Force est cependant de constater que les décisions des juges des référés

emploient indifféremment les termes et que les juges précisent dans l’ordonnance, qui le

nomme, l’étendue de la mission de l’administrateur provisoire. Cette dernière peut se limiter

à une mission ponctuelle ou limitée : convocation d’une réunion, des associés ; prise de

mesure conservatoire, ou englober une mission générale. Tout dépend de ce que

commande l’intérêt social. En conséquence le dirigeant social en fonction se trouve

partiellement ou totalement destitué de ses pouvoirs.

Il faut donc s’en tenir à la mission dont sont chargés les mandataires judicaires afin de

déterminer de quel mandat il s’agit et éviter de se limiter à la seule terminologie de la

décision de justice.

En l’occurrence le mandataire judiciaire a eu pour mission, hormis de conserver les parts

sociales litigieuses, de n’autoriser aucun transfert de l’actif de la société anonyme

SOCIETE3.), partant de s’opposer à tout acte translatif de propriété de l’actif social, à tout

acte de disposition par les dirigeants de la société anonyme SOCIETE3.). Ce dernier volet

de la mission du mandataire judicaire dessaisit les organes sociaux ordinaires de leur

pouvoir de disposer de l’actif social. L’administrateur judicaire va donc se substituer

temporairement aux dirigeants en place pour ces actes.

Afin d’assurer l’opposabilité des décisions judiciaires affectant les pouvoirs légaux des

organes sociaux le législateur a organisé leur publicité, notamment par l’article 13 de la loi

du 19 décembre 2001 prévoyant entre autres la publication sous forme d’extraits des

décisions judicaires relatives à la capacité des commerçants, aux faillites, aux concordats,

aux sursis de paiement, aux gestions contrôlées, aux liquidations judicaires, aux fermetures,

aux interdictions et aux nominations d’administrateurs provisoires.

Conformément à l’esprit de cette disposition légale, l’ordonnance du 16 février 2007

restreignant les pouvoirs légaux des organes sociaux de la société anonyme SOCIETE3.)

est à inscrire par extrait au Registre de Commerce et des Sociétés.

Le moyen du SOCIETE1.) qu’il n’existe pas de base légale imposant la publication de l’acte

litigieux n’est partant pas fondé.

L’article 14 de la loi du 19 décembre 2001 dispose que les inscriptions au Registre de

Commerce et des Sociétés prévues à l’article 13 et se référant à des décisions judiciaires

sont à faire à la diligence des greffiers respectifs.

Il est constant en cause que le greffe du tribunal d’arrondissement a omis de requérir

l’inscription au registre de l’ordonnance du 16 février 2007, de sorte que la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.), qui a tout intérêt à voir assurer la publicité et

l’opposabilité de la décision de justice en cause, s’est à bon droit adressée au SOCIETE1.)

pour suppléer à cette carence.

Dans les conditions données il appartenait au préposé du SOCIETE1.) au vu de

l’ordonnance en cause de procéder à la publication requise, de sorte qu’il échet de faire

droit à la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.).

P a r

c e s

m o t i f s:

Nous Odette PAULY, premier vice-président du tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, présidant la chambre commerciale, statuant en matière de recours contre une

décision du SOCIETE1.), contradictoirement et en premier ressort,

recevons la demande en la pure forme ;

nous déclarons compétent pour en connaître ;

partant ordonnons que soit publié au Registre de Commerce et des Sociétés de l’extrait

de l’ordonnance du 16 février 2007 nommant Maître Alain RUKAVINA avec la mission de

prendre toutes les mesures conservatoires dans l’intérêt des parties et plus précisément de

n’autoriser aucun transfert de l’actif de la société anonyme SOCIETE3.) constitué de

l’immeuble situé en France, ADRESSE2.), en attendant que le litige relatif à la propriété des

actions soit tranché au fond ;

laissons les frais de la présente demande à charge de la partie défenderesse sub 1) ;

ordonnons

l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant appel et sans

caution.