Court dismisses main claim for boat return but awards personal effects compensation of 2,000 euros.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's main claim for the return of the boat inadmissible and non-founded. While the plaintiff failed to prove specific personal items were inside the vessel, the court awarded 2,000 euros based on the obvious presence of personal effects. Consequently, the case was remitted to an expert to determine the boat's value as of May 1, 2005.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 468 et suivants du nouveau code de procédure civile; When a plaintiff fails to prove specific personal property within a returned vessel, the court may award a reasonable sum ex aequo et bono for the obvious presence of such items.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no. 156 /07 (XIe chambre) ____________________________________________________________________________ Audience publique du vendredi vingt-cinq mai deux mille sept Numéro 101452 du rôle Composition: Pierre CALMES, vice-président, Marie-Anne MEYERS, juge, Carole BESCH, juge, Alix GOEDERT, greffière. ____________________________________________________________________________
E N T R E
A.), sans état connu, demeurant à F-(…), demandeur aux termes d’un exploit d’assignation de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 15 mars 2006, défendeur sur reconvention, comparant par Maître Pierre REUTER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
E T
1. la société de droit néerlandais MARITIME FINANCING B.V., établie et ayant son siège social à NL-6211 PE Maastricht, 32-36, Brusselse Straat, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Sud Limbourg sous le numéro de dossier 33297649,
défenderesse aux fins du prédit exploit Jean-Lou THILL, demanderesse par reconvention,
2. la société anonyme LOCARENT FINANCES, établie et ayant son siège social à L-8009 Strassen, 55, route d’Arlon, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 64103,
défenderesse aux fins du prédit exploit Jean-Lou THILL, comparant par Maître Vincent LINARI-PIERRON, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. ___________________________________________________________________________
LE TRIBUNAL
Ouï A.), par l’organe de son mandataire Maître Pierre Reuter, avocat constitué, demeurant à Luxembourg
Ouï la société de droit néerlandais Maritime Financing B.V. et la société anonyme Locarent Finances, par l’organe de leur mandataire Maître Vincent Linari-Pierron, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 18 avril 2007.
Par exploit de l’huissier de justice Jean-Lou Thill du 15 mars 2006, A.) a fait donner assignation à la société Maritime Financing BV et la société Locarent Finances SA à comparaître dans les délais légaux devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour s’y entendre condamner à restituer au requérant le bateau Jeanneau Leader 805, objet du contrat de location vente du 25 mars 2000, ainsi que les effets personnels du demandeur, sinon à payer au demandeur la somme de 81.000.- € à titre de dommages et intérêts.
Les faits :
Le 25 mars 2000 le requérant A.), ainsi que son épouse B.), entretemps décédée, ont signé avec la société Maritime Financing BV, anciennement Locarent BV, un contrat de locationvente pour un bateau à moteur de marque Jeanneau, type Leader 805 d’une valeur de 76.987.- €, dont la société Locarent Finances SA est le propriétaire. Le contrat a pris effet en date du
19 avril 2000. Conformément au contrat entre parties, un premier loyer de 38.493.- € ainsi que les 59 mensualités suivantes de 652.- € ont été payées par le requérant, avec la précision que les dernières mensualités ont été payées à la société Icare qui avait racheté à la société Maritime Financing les lettres de change tirées contre le requérant en garantie de paiement des sommes par lui dues au titre du contrat de location-vente.
Par courrier du 15 février 2005 la défenderesse Maritime Financing a rendu attentif le requérant au fait que le contrat entre parties etait sur le point de venir à son terme, que toutes les traites avaient été payées et que dès lors le transfert de propriété du bateau au profit du demandeur était possible moyennant le paiement de la somme 4.713,63.- € conformément à un décompte versé en annexe.
Par courrier du 7 mars 2005 le requérant a contesté le décompte de 4.713,63.- € alors qu’il comprendrait, d’une part, deux pénalités de retard, bien que toutes les échéances aient été payées à terme et, d’autre part, la somme de 2.058,66.- € à titre de frais d’assurance, bien qu’aucune preuve du paiement de l’assurance n’ait jamais été fournie, ce qui n’aurait pas manqué de mettre le requérant en difficulté vis-à-vis de la capitainerie. Le requérant s’est cependant déclaré d’accord à payer les frais d’assurance sur présentation des attestations de règlement.
Par courrier du 16 mars 2005 la société Maritime Financing reconnaît que le montant réclamé dans son courrier du 15 février 2005 était surfait et elle ramène ses prétentions à la somme de 3.460.- €, tout en considérant que le requérant est tenu aux frais d’assurance, même si les primes d’assurance n’avait pas été payées, alors que dans cette hypothèse le propriétaire aurait néanmoins été tenu de couvrir le risque.
Par courrier du 28 avril 2005 la société Maritime Financing informe le requérant de la résiliation du contrat de leasing conformément à l’article 17 des conditions générales et réclame la somme de 7.056,82.- € à titre d’échu et d’indemnité de résiliation, ainsi que la restitution du bateau.
Le 1 mai 2005 la défenderesse est venue récupérer le bateau dans le chantier naval où il était gardé avec tout son contenu appartenant au requérant.
En droit :
Quant à la nullité de l’assignation :
La partie défenderesse Maritime Financing BV soulève en premier lieu la nullité de l’assignation au regard de l’article 163 du ncpc au motif que la désignation de la personne ou de l’organe qualifié pour la représenter ne figurerait pas dans l’assignation et elle se base sur un arrêt de la Cour du 29 novembre 2000.
Il convient cependant de renvoyer à l’arrêt de la Cour de Cassation du 15 novembre 2001 qui, pour casser l’arrêt du 29 novembre 2000 cité par la défenderesse, rappelle le principe énoncé à l’article 53 alinéa 2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales qui énonce que les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seul.
On se demande d’ailleurs quelle motivation pourrait raisonnablement justifier à l’égard d’une société, partie défenderesse, l’annulation de l’assignation pour omission de l’indication de l’organe qualifié pour la représenter, si cette société est valablement représentée à l’audience par son mandataire qui tout au long de l’instruction a largement conclu quant à la forme et quant au fond, sans indiquer dans quelle mesure cette omission aurait porté préjudice à sa partie.
Ce premier moyen de nullité n’est partant pas fondé.
En deuxième lieu la société Maritime Financing BV soulève la nullité de l’assignation au regard de l’article 153 du ncpc au motif l’indication de son numéro de registre de commerce et des sociétés n’est pas indiqué dans l’assignation. Etant donné que l’article 153 du ncpc exige uniquement l’indication dans l’assignation du numéro de registre de commerce de la partie requérante, ce moyen n’est pas fondé.
Défaut de qualité dans le chef de la partie défenderesse Locarent Finances SA :
La partie défenderesse Locarent Finances SA fait plaider qu’il n’existe aucun contrat entre elle-même et le requérant. A défaut de tout fondement juridique la demande serait partant à déclarer irrecevable à son égard.
Il est un fait qu’il n’existe aucun contrat entre la partie défenderesse Locarent Finances SA et le requérant. Ce dernier n’explique pas autrement sur quelle base la demande en restitution, respectivement en dommages et intérêts pourrait être fondée à l’égard de la défenderesse.
La demande est dès lors à déclarer d’ores et déjà non fondée à l’égard de la partie défenderesse Locarent Finances SA.
Quant au fond :
Le requérant demande à titre principale la nullité de la résiliation unilatérale du contrat entre parties, alors qu’elle serait abusive et la restitution du bateau, sinon le paiement de la somme de 70.000.- € à titre de dommages et intérêts et la restitution de ses effets personnels, sinon la somme de 11.000.- € correspondant à la valeur de ces effets.
Dans un premier temps et avec une mauvaise foi totale la défenderesse fait valoir que la résiliation du contrat entre parties était parfaitement justifiée parce que le requérant n’aurait manifesté aucune « intention » à la suite du courrier du 15 février 2005 informant le requérant de la fin du contrat.
Dans son courrier du 7 mars 2005 le requérant s’est borné à protester contre les pénalités de retard et les primes d’assurance qui lui ont été réclamées à défaut d’avoir obtenu communication des documents d’assurance. Il y a encore lieu de rappeler que le requérant s’est cependant déclaré d’accord à payer les frais d’assurance sur présentation des preuves de règlement des primes. Il n’a cependant pas contesté le montant de 652.- € réclamé pour la levée de l’option d’achat. Il est dès lors tout à fait clair que le requérant voulait manifestement lever l’option d’achat. Au vu du faible montant dont il était encore redevable de ce chef, une renonciation de sa part n’aurait d’ailleurs pas fait de sens. La défenderesse ne s’est absolument pas trompée sur les intentions du requérant, alors que dans son décompte rectifié, elle a maintenu le coût de la levée de l’option d’achat.
Pour le surplus la défenderesse fait plaider que conformément à l’article 17 des conditions générales, elle était parfaitement en droit de résilier le contrat et de récupérer le bateau, puisque à l’expiration de l’échéance du contrat le requérant ne disposait plus d’aucun droit sur le bateau, faute d’avoir converti le contrat de location-vente en vente. Elle conteste en tout état de cause la valeur résiduelle du bateau telle qu’alléguée par le requérant. Elle conteste également, à défaut de tout élément de preuve, la demande relative aux effets personnels du requérant. Finalement elle demande reconventionnellement la condamnation du requérant au paiement de la somme de 7.056,82.- € à titre de frais d’assurance, d’intérêts de retard, de frais de désimmatriculation, de coût de l’option d’achat et de forfait de résiliation.
Il y a tout d’abord lieu de qualifier le contrat entre parties.
Il est admis que si, dès la conclusion d'un contrat de leasing, le locataire se trouve obligé d'acheter la chose dont il reçoit l'utilisation, il y a vente; si, au contraire, l'utilisateur garde la liberté de se porter ou non acquéreur, bénéficiant seulement d'un engagement de son cocontractant, sans s'engager lui-même à acheter, il y a louage accompagné d'une promesse unilatérale de vente de la part du vendeur … (Cour 9 décembre 1992, n° du rôle 14299).
La défenderesse fait valoir, d’ailleurs à juste titre, que l’article 4 des conditions générales du contrat stipule que le locataire ne dispose pas d’une option d’achat.
Il ne faut cependant pas perdre de vue que le contrat est intitulé « contrat de location-vente ». Par ailleurs la défenderesse elle-même considère que le contrat entre parties est un contrat de location-vente avec option d’achat au profit du locataire, tel que cela résulte indubitablement du courrier de la défenderesse du 15 février 2005, ainsi que de la lettre de résiliation du « contrat de leasing » du 28 avril 2005. Il faut dès lors admettre que l’intention des parties au contrat était bien de conclure un contrat de location-vente.
Comme il résulte des développements qui précèdent le requérant, dans son courrier du 7 mars 2005 en réponse au courrier de la requérante du 15 février 2005 lui proposant le transfert de propriété du bateau moyennant paiement du décompte annexé, a nécessairement levé l’option qui lui était proposée, puisqu’il s’est borné à contester les pénalités de retard et les frais d’assurance, faute de pièces. Il est évident que s’il avait eu l’intention de ne pas lever l’option il aurait également contesté le montant de 652.- € réclamé pour la levée de l’option.
La défenderesse ne conteste pas que la première contestation quant aux pénalités de retard était justifiée.
Quant aux frais d’assurance, le contrat entre parties prévoit expressément que le coût des assurances est à charge du locataire et que le bateau est assuré tous risques. Dans ces conditions la demande du requérant de ne payer ses frais qu’après avoir obtenu la preuve du paiement des primes d’assurance et plus particulièrement d’une assurance tous risques, était parfaitement légitime. Il convient cependant de constater que jusqu’à l’heure actuelle, la défenderesse, tout en réclamant toujours le paiement des frais d’assurance, n’a pas versé la preuve du règlement des primes d’assurance telles que prévues au contrat.
Néanmoins la défenderesse a résilié le contrat en date du 28 avril 2005 avec pour seule motivation de la résiliation un renvoi à l’article 17 des conditions générales pour non paiement des factures à l’échéance. A défaut de toute autre explication et puisque le requérant a payé tous les loyers à l’échéance, il faut supposer que la défenderesse avait l’intention de renvoyer à l’article 17 alinéa 3 du contrat qui dispose que « si le locataire omet de respecter une des obligations qui lui sont imposées en vertu du présent contrat de location », le bailleur pourra invoquer de plein droit et sans mise en demeure préalable la rupture du contrat de location.
Il résulte de tout ce qui précède que le requérant s’est ponctuellement acquitté de toutes les mensualités, qu’il s’est opposé à juste titre au paiement des pénalités de retard et qu’il était en droit de se faire délivrer les preuves de paiement des primes d’assurance, puisque, d’une part le contrat mettait à sa charge le « coût des assurances » y compris une assurance tous risques, ce qui signifie en d’autres termes qu’il devait restituer à la défenderesse les primes d’assurance réellement payées par cette dernière, et que, d’autre part, il avait apparemment des difficultés pour justifier vis-à-vis de la capitainerie l’existence d’une assurance. Le tribunal ne voit pas dans ces conditions quelle obligation contractuelle le requérant n’aurait pas respectée. Le tribunal a en outre du mal à comprendre l’extrême précipitation de la défenderesse et les moyens mis en œuvre pour récupérer le bateau. La lettre de résiliation est datée du 28 avril 2005. Il résulte des pièces qu’elle n’a apparemment été distribuée que le 5 mai 2005. La défenderesse a cependant récupéré le bateau déjà le 1 mai 2005.
Par courrier du 3 mai 2005 le mandataire du requérant a protesté contre cette façon de faire.
Il y a lieu de constater que le requérant a valablement levé l’option de vente, sauf à contester à juste titre les pénalités de retard et à soumettre légitimement le règlement du coût des assurances à la preuve que les primes d’assurance ont été réglées par la défenderesse.
Il est admis que si les parties ont prévu contractuellement la faculté de résiliation unilatérale du contrat en cas de manquement à ses obligations par une des parties, cette clause est valable, mais la faculté de résiliation qu’elle offre à l’une des parties, est soumise à son tour au contrôle du juge et son exercice fautif peut donner lieu à l’allocation de dommages et intérêts (cf. La Responsabilité Civile, par Georges Ravarani, 2e édition, n° 467).
La clause de résolution de plein droit, « … a pour objet et effet de permettre au créancier de rompre le contrat par sa seule volonté, sous réserve d’une exécution effective. Sans doute, une contestation demeure-t-elle possible quant à celle-ci et doit-on alors la faire trancher par le juge, mais le juge ne dispose plus ici de la même latitude qu’au cas de résolution judiciaire ; il ne peut, de droit commun, que constater la résolution … » (cf. Encyclopédie Dalloz, verbo contrats et conventions, n° 404). Ainsi la jurisprudence exige que le bénéficiaire de la clause n’utilise celle-ci que dans un contexte de bonne foi. S’il ne le fait pas, le tribunal peut admettre qu’il a violé l’article 1134 du code civil alinéa 3 du code civil qui impose aux parties l’exécution de bonne foi du contrat qui les lie.
En l’occurrence aucun manquement de la part du requérant n’est établi. Il résulte en effet des termes mêmes du contrat que le requérant n’avait à payer que les primes effectivement réglées par la défenderesse. La preuve de ce règlement n’ayant jamais été rapportée, le requérant était
en droit de contester le décompte qui lui était soumis.
En résiliant le contrat de « leasing » en date du 28 avril 2005, le tribunal considère que la défenderesse a violé l’article 1134 alinéa 3 du code civil qui lui imposait d’exécuter de bonne foi cette convention.
Au vu de ce qui précède il y a lieu cependant de déclarer irrecevable la demande en annulation de la résolution de plein droit de la convention du 25 mars 2000. La demande subsidiaire en allocation de dommages et intérêts pour préjudice subi est cependant fondée. Le préjudice du requérant consiste de toute évidence dans la perte du bateau dont il avait réglé intégralement tous les loyers et pour lequel il avait implicitement levé l’option d’achat. Le préjudice du requérant réside donc concrètement dans la valeur du bateau à la date du 1 mai 2005, sauf à en déduire le montant de 652.- € relatif à l’option d’achat. Comme il a été amplement développé précédemment, les frais d’assurance ne sont à charge du requérant qu’à condition que les primes d’assurance, y compris la prime de l’assurance tous risques ont été réellement payées par la défenderesse. En l’absence de toute preuve le montant de 2.058.- € n’est dès lors pas à déduire de la valeur du bateau.
Le requérant considère que le bateau faisant l’objet du contrat de leasing a une valeur de 70.000.- €, tandis que la défenderesse est d’avis que sa valeur ne dépasse pas la valeur de 652.- €, représentant le coût de l’option d’achat. Un bateau qui a coûté 76.987.- € en 2005 ne vaut certainement plus 70.000.- € à l’heure actuelle. Il est tout aussi certain que sa valeur sur le marché de l’occasion est supérieure à 652.- €. Il y a dès lors de nommer un consultant afin d’évaluer la valeur dudit bateau au 1 mai 2005.
Le requérant réclame encore la restitution de tous les objets personnels qui se trouvaient dans le bateau au moment où il a été repris par la défenderesse. Il reste cependant en défaut de rapporter la preuve que ces objets se trouvaient effectivement dans le bateau. Comme il est cependant évident que des effets personnels se trouvaient dans le bateau, il aurait de toute évidence appartenu à la défenderesse de les restituer. Le tribunal évalue ce préjudice ex aequo et bono à 2.000.- €.
Au vu de ce qui précède la demande reconventionnelle de la partie Maritime Financing BV est à déclarer non fondée.
La partie défenderesse Locarent Finance SA demande la condamnation du requérant au paiement d’une indemnité de procédure. Etant donné cependant que cette dernière est restée en défaut de prouver qu’elle a dû exposer des frais non compris dans les dépens en relation avec cette procédure, alors que Maître Linari-Pierron occupe pour les deux parties, cette demande n’est pas fondée.
Par ces motifs
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le juge de la mise en état entendu en son rapport oral;
vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 18 avril 2007 ;
déclare la demande non fondée à l’égard de la partie défenderesse Locarent Finances SA ;
déclare irrecevable la demande principale ;
reçoit la demande subsidiaire;
la déclare d’ores et déjà fondée pour le montant de 2.000.- € ;
la déclare fondée en principe pour le surplus ;
avant tout autre progrès en cause ;
nomme expert,
- Claude SAX, 10, Place Général de Gaulle F-67403 Illkirch (Cedex),
avec la mission de concilier si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé ;
d’évaluer le bateau de marque Jeanneau Leader 805 qui a fait l’objet du contrat de locationvente du 25 mars 2000, à sa valeur au 1 mai 2005 ;
ordonne à A.) de consigner au plus tard le 20 juin 2007 la somme de 750,- € à titre de provision à faire valoir sur la rémunération de l’expert à un établissement de crédit à convenir avec l’autre partie au litige, et d’en justifier au greffe du tribunal, sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article 468 du nouveau code de procédure civile ;
charge Monsieur le Vice-président Pierre Calmes du contrôle de cette mesure d’instruction ;
dit que l’expert devra en toutes circonstances informer ledit magistrat de la date de ses opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
dit que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en avertir ledit magistrat et ne continuer leurs opérations qu’après consignation d’une provision supplémentaire ;
dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal le 26 septembre 2007 au plus tard ;
déclare recevable mais non fondée la demande reconventionnelle ;
condamne d’ores et déjà A.) au paiement des frais et dépens de l’instance poursuivie contre la société Locarent Finance SA ;
réserve pour le surplus ;
refixe l’affaire à la conférence de mise en état du mercredi 17 octobre 2007, à 15.00 heures, salle 35, deuxième étage du Plais de Justice.