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32185 ARRET.a Généré par l'IA

Labor court dismisses appeal for wrongful dismissal, upholding economic redundancy and lack of prior interview due to insufficient proof of economic unit.

Numéro de cause 32185 ARRET.a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the employee's appeal against her dismissal, confirming the first-instance judgment that found the termination regular and justified. The court held that the employer's economic redundancy motive was valid based on financial records and that no evidence proved the dismissal was a pretext or that a prior interview was legally required. Consequently, the claim for damages for moral and material prejudice, as well as the request for procedural costs, was rejected.

Regeste Legislator

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Art. 17 ust. 1 k.r.s.; Art. 17 ust. 2 k.r.s.; In cases of economic redundancy, an employer is not required to prove a prior interview if the financial situation is established, and the burden of proving the dismissal was a pretext lies with the employee.

Mots-clés

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economic redundancy prior interview requirement economic unit wrongful dismissal burden of proof labor law appeal economic justification licenciement économique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 17 ust. 1 k.r.s.
Art. 17 ust. 2 k.r.s.

Jurisprudence citée

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Cour d'appel, 12 juillet 2001, n° 24758 du rôle
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du vingt-quatre mai deux mille sept.

Numéro 32185 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre, Eliane EICHER, premier conseiller, Charles NEU, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

D.) , demeurant à F- (…) ,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 26 janvier 2007,

comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

1) la société anonyme L.) ., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions,

2) la société anonyme E.) , établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, intimées aux fins du susdit exploit CALVO, défaillantes. LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 19 avril 2007.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête adressée le 6 janvier 2005 au tribunal du travail d’Esch-sur- Alzette, D.) a exposé que suivant contrat de travail signé le 6 août 2001, elle a été engagée à l’essai en qualité d’assistante technique par la société anonyme L.) S.A. ; que le 12 novembre 2002 la S.A. L.) et la requérante ont signé un contrat à durée indéterminée ; qu’au cours du mois de novembre 2003 le directeur W.) a démissionné et la société L.) a déménagé dans les locaux de la société E.) ; qu’à partir de cette date elle travaillait pour les deux sociétés sous la direction d’un chef de service engagé par E.) puisque les deux sociétés disposaient d’un secrétariat commun ; que le 14 juillet 2004 la société L.) a résilié le contrat de travail de la requérante en lui accordant un préavis de deux mois.

D.) critiqua d’irrégulier le licenciement puisque compte tenu de ce que le groupe E.) comprend environ 400 personnes, la formalité impérative de l’entretien préalable aurait dû être respectée.

Elle contesta formellement les motifs économiques communiqués par L.) alors qu’il aurait fallu également tenir compte de la situation économique de la société E.) .

Elle demanda de déclarer le licenciement abusif et de condamner les défenderesses solidairement, sinon in solidum, au paiement de 5.000 € et 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et préjudice matériel, de 732,55 € à titre de congés non pris ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 500 €.

Par jugement rendu contradictoirement le 1er décembre 2006, le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette a : déclaré la demande de D.) irrecevable pour autant qu’elle est dirigée à l’égard de E.) S.A., déclaré la demande de D.) recevable en la forme pour autant qu’elle est dirigée à l’égard de L.) S.A., déclaré le licenciement de D.) régulier, dit non fondée la demande de D.) en paiement de dommages-intérêts du chef de préjudices matériel et moral et l’en a débouté, dit non fondées les demandes de D.) en paiement d’une indemnité compensatoire pour congé non pris et d’une indemnité pour irrégularité formelle du licenciement et l’en a débouté, rejeté la demande de D.) en allocation d’une indemnité de procédure, rejeté les demandes de E.) S.A. et de L.) S.A. en allocation d’une indemnité de procédure, condamné D.) aux frais de l’instance.

De cette décision, D.) a régulièrement relevé appel par acte de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 26 janvier 2007.

Elle demande de réformer le jugement entrepris ; de constater que les intimées ont procédé à un transfert d’entreprise sinon à un prêt de main d’oeuvre contraires aux dispositions impératives de la loi ; dire les demandes de D.) recevables en la forme et les dire justifiées ; dire le licenciement du 14 juillet 2004 abusif sinon irrégulier ; condamner les intimées solidairement sinon in solidum à payer à D.) du chef de congé non pris la somme de 732,55 € avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde ; condamner les intimées solidairement sinon in solidum à payer à l’appelante du chef de licenciement abusif la somme de 23.837,52 € (18.837,52 € du chef de préjudice matériel et 5.000 € du chef de préjudice moral) avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde ; à titre subsidiaire condamner les intimées solidairement sinon in solidum à payer à D.) du chef de licenciement irrégulier la somme de 2.112,17 € avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde.

Les deux sociétés intimées n’ont pas constitué avocat.

L’exploit d’appel a été remis, quant aux deux parties intimées, à une employée ayant, selon les énonciations de l’exploit relatives aux modalités de la remise de l’exploit, affirmé être habilitée à recevoir la signification.

Conformément aux dispositions de l’article 155.(2) 2e phrase du nouveau code de procédure civile, la signification a donc été faite à personne.

Le présent arrêt est par conséquent réputé contradictoire.

D.) a été engagée par L.) S.A. suivant contrats de travail des 6 août 2001 et

12 novembre 2002.

Ni un lien de travail avec E.) S.A., ni un prêt de main d’œuvre de L.) S.A. à E.) S.A., ni un transfert d’entreprise de L.) S.A. à E.) S.A. ne sont établis, ni offerts en preuve.

En effet, seul « le transfert du personnel de L.) de Luxembourg dans les locaux d’ E.) à Esch-sur-Alzette en décembre 2003 » est documenté par la lettre de motivation du licenciement du 13 août 2004.

La précision qu’« il est apparu que la charge de travail représentée par les fonctions de secrétariat, et plus particulièrement les travaux liés aux abonnements et l’expédition du journal ″ Le Quotidien ″ dont vous étiez chargée auprès de L.) S.A. pouvait être mise en synergie avec E.) S.A. » ne prouve pas non plus qu’il y ait eu transfert d’entreprise ou prêt de main d’œuvre, ladite lettre faisant seulement ressortir que le rapprochement avec les structures d’ E.) a amené la suppression du poste de D.) et que les fonctions de celle-ci ont été reprises par le personnel de secrétariat d’ E.) , ce qui vise uniquement la situation après le licenciement de l’appelante.

Une relation de travail avec E.) S.A. laissant d’être prouvée, le jugement de première instance est à confirmer en ce qu’il a déclaré la demande de D.) irrecevable pour autant que dirigée contre cette société.

D.) conteste les motifs économiques communiqués par L.) S.A. au motif que les tâches par elle effectuées l’auraient été essentiellement pour le compte d’ E.) S.A., de sorte qu’il aurait fallu tenir compte également de la situation économique d’ E.) S.A.

Une contestation précise quant à la situation de L.) S.A. et telle que décrite dans la lettre de motivation du licenciement n’est ainsi pas formulée par D.) .

Le tribunal du travail a constaté : « Face à un bilan déficitaire, quelles qu’en soient, ut singuli, les causes, le chef d’entreprise doit prendre toutes les mesures possibles pour réduire les frais et augmenter les revenus (Cour d’appel, 12 juillet 2001, n° 24758 du rôle). L’employeur, qui se base sur la situation déjà dégradée de son chiffre d’affaires, doit être admis à prendre les mesures qui s’imposent sans devoir attendre que les perspectives négatives se soient pleinement réalisées. La décision, dans le but d’une réduction des coûts d’exploitation, de licencier un salarié qui n’est plus indispensable au bon fonctionnement de l’entreprise est en principe légitime, tant qu’il ne résulte pas des circonstances que le motif économique n’était qu’un prétexte pour se défaire du salarié en question, ce dont il incombe à ce dernier de rapporter la preuve. En l’espèce, la situation financière précaire de L.) S.A. est établie au vu des pièces comptables versées en cause. La réalité du motif économique au sein de L.) S.A. et la suppression d’un poste de secrétaire ne sont par ailleurs pas contestées en tant que telles. Dans la mesure où aucun élément du dossier ne permet de dire que l’employeur ait invoqué un faux prétexte pour se défaire de la requérante ou que cette dernière ait été victime d’un abus de droit, le licenciement est dès lors à déclarer justifié et la demande en dommages-intérêts de D.) non fondée. »

Ces motifs du tribunal du travail n’ayant pas été rencontrés par l’appelante, le jugement dont appel est à confirmer en ce qu’il a rejeté la demande de D.) en obtention de dommages et intérêts pour licenciement abusif.

A défaut de preuve quant à l’existence d’une unité économique et sociale entre L.) S.A. et E.) S.A. comprenant environ 400 personnes, le jugement de première instance est également à confirmer en ce qu’il a débouté D.) de sa demande en paiement de la somme de 2.112,17 € pour irrégularité formelle du licenciement à défaut d’entretien préalable.

Concernant l’indemnité compensatoire pour congé non pris réclamée, D.) ne présente aucune observation par rapport à la motivation fournie par le tribunal du travail à l’appui de sa décision de débouté afférente.

L’appel est donc encore à déclarer non fondé sur ce point.

L’appelante sollicite une indemnité de procédure de 750 € pour la première instance et de 1.250 € pour l’instance d’appel.

Le jugement de première instance est encore à confirmer, par adoption des motifs du tribunal du travail, quant à la décision de rejet de la demande en obtention d’une indemnité de procédure présentée par D.) .

Succombant dans ses revendications, D.) est également à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée pour l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel,

le dit non fondé,

confirme le jugement de première instance, dit non fondée la demande de D.) en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

en déboute,

condamne D.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.