Court partially allows appeal on dismissal abuse but reduces severance and denies moral damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially upheld the employee's appeal against an immediate dismissal, confirming the termination was irregular but not without cause. While the employer failed to prove other grievances, the court found the cited misconduct insufficient for immediate termination but valid for dismissal with notice. Consequently, the court reduced the unpaid leave indemnity and denied moral damages, rejecting the procedural fee claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 100 et s. du Code du travail; Le licenciement pour faute n'est pas nécessairement immédiat et la gravité de la faute détermine le type de sanction, permettant la réduction des indemnités et la décharge des dommages-intérêts pour préjudice moral.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du vingt-quatre mai deux mille sept.
Numéro 30702 du rôle
Présents:
Edmond GERARD, président de chambre, Eliane EICHER, premier conseiller, Charles NEU, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée SOC1.) s.à r.l. en liquidation, établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son liquidateur Manuel HACK, c/o Fiduciaire Henri Grissius à L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur- Alzette du 26 août 2005,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Antonio RAFFA, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
A.) , employée privée, demeurant à L-(…), (…), intimée aux fins du susdit exploit NILLES, appelante par incident,
comparant par Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 1er mars 2007.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête du 27 juin 2001, A.) a fait convoquer SOC1.) sàrl. devant le tribunal du travail de Luxembourg pour voir dire son licenciement avec effet immédiat intervenu le 31 mars 2001 abusif et voir condamner son ancien employeur à lui payer le montant de 623.782.- francs.
Un premier jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 11 mars 2005 a admis A.) à prouver par l’audition d’un témoin certains éléments tendant à établir qu’il existait des relations de travail entre parties.
Un deuxième jugement du 4 novembre 2005 a dit qu’il existait un lien de subordination entre A.) et SOC1.) sàrl. et a admis l’employeur à prouver un certain nombre de faits par témoins relatifs aux motifs du licenciement.
Un jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 14 juillet 2004 a déclaré irrégulier et abusif le licenciement avec effet immédiat prononcé le 31 mars 2001 à l'encontre de A.) , déclaré fondée sa demande en paiement d'une indemnité compensatoire de préavis pour le montant de 8.412,37 €, de dommages-intérêts pour préjudice moral pour le montant de 1.500.- €, d'une indemnité compensatoire de congé non pris pour l'année 2001 pour le montant de 1.945,06.- € et condamné la société à responsabilité limitée SOC1.) , en liquidation, à payer à A.) la somme de 11.857,43.- €, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice, le 27 juin 2001, jusqu'à solde. Ce jugement a encore déclaré non fondée la demande de A.) en paiement de dommages-intérêts pour préjudice matériel et déclaré prescrite sa demande en paiement d'une indemnité compensatoire de congé non pris pour l'année 2000.
Pour déclarer le licenciement abusif, les juges de première instance, dans leur jugement du 14 juillet 2005, ont dit que « que la matérialité du premier reproche se trouve certes rapportée en cause, mais que les circonstances qui l'entourent, et notamment la négligence et l'optimisme inadéquat reprochés ne se trouvent pas établies. Il y a lieu de constater par ailleurs que ce reproche a trait à un fait isolé. … Le deuxième reproche tel que libellé ne se trouve pas établi.
En conséquence la gravité du premier reproche n'étant pas établie et la preuve d'aucun des quatre autres reproches n'étant rapportée en cause, il y a lieu de déclarer le licenciement avec effet immédiat prononcé le 31 mars 2001 à l'encontre de A.) irrégulier et abusif. »
De ce jugement SOC1.) sàrl., en liquidation, a régulièrement relevé appel par exploit du 26 août 2005.
L’appelante demande de réformer le jugement entrepris, de dire qu’il y a faute grave, de déclarer le licenciement intervenu régulier et justifié et de la décharger de toutes condamnations intervenues à son encontre.
SOC1.) sàrl. estime que ces motifs tels qu’énoncés dans la lettre du 31 mars 2001 portant licenciement avec effet immédiat de A.) sont suffisamment graves pour justifier ce licenciement. Les motifs seraient par ailleurs établis par l’enquête du 19 janvier 2005 et les témoignages de T1.) et T2.) et justifieraient le licenciement avec effet immédiat.
A.) discute les dépositions des témoins de l’enquête du 19 janvier 2005 concluant que les faits à la base de son licenciement n’ont pas été établis.
L’intimée soulève qu’il y a forclusion étant donné que les faits invoqués par l’appelante à la base du licenciement se seraient produits plus d’un mois avant le licenciement.
En ordre subsidiaire, elle estime que les faits à la base de son licenciement ne seraient pas d’une gravité suffisante pour justifier un licenciement avec effet immédiat et elle demande de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le licenciement du 31 mars 2001 irrégulier et abusif.
A.) demande également la confirmation du jugement du 14 juillet 2005 en ce qui concerne l’indemnité compensatoire de préavis et les dommages et intérêts alloués pour préjudice moral.
La Cour retient qu’il n’y a pas forclusion quant au reproche retenu par les juges de première instance, ce reproche étant antérieur de moins d’un mois à la lettre de licenciement. Les autres reproches formulés par l’employeur n’ont pas été établis lors des enquêtes.
La Cour estime que le reproche retenu par le tribunal du travail de Luxembourg est suffisamment grave pour permettre un licenciement, rejoignant l’appréciation des juges de première instance. En revanche, il n’est pas d’une gravité suffisante pour justifier un licenciement avec effet immédiat, mais aurait cependant constitué un motif valable pour prononcer un licenciement avec préavis.
C’est donc à juste titre que le tribunal du travail a alloué à A.) une indemnité compensatoire de préavis de deux mois d’un montant de 8.412,37.- € et il convient de confirmer le premier jugement sur ce point.
Etant donné qu’un licenciement avec préavis aurait été justifié, en ce qui concerne les dommages et intérêts alloués pour préjudice moral, il y a lieu à réformation du jugement entrepris et de débouter A.) du montant lui alloué à titre de préjudice moral en première instance.
A.) relève régulièrement appel incident en ce qui concerne l’indemnité compensatrice pour congé non pris et réclame de ce chef le montant de 1.213,71.- € au lieu du montant de 1.945.06.- € alloué par le jugement entrepris, réduisant ainsi sa demande de première instance.
Il convient dès lors de réduire le montant alloué par le tribunal du travail à titre d’indemnité compensatrice pour congé non pris à 1.213,71.- €.
A.) réclame une indemnité de procédure de 1.000.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Cette demande de l’intimée n’est pas fondée, étant donné que la partie déboutée de son action et devant assumer tous les dépens ne peut bénéficier des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident ;
les dit respectivement partiellement fondés ou fondés;
réformant :
dit que A.) n’a pas droit à des dommages et intérêts pour préjudice moral et en déboute ;
réduit le montant alloué par le tribunal du travail à A.) à titre d’indemnité compensatrice pour congé non pris à 1.213,71.- € ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
rejette la demande de A.) basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
condamne A.) aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Antonio RAFFA sur son affirmation de droit.