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TALcrima-19 Généré par l'IA

Court allows civil claims for moral damages against defendant for voluntary injuries causing death.

Numéro de cause TALcrima-19
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the civil claims admissible in form but dismissed the request for procedural fees. It awarded 15,000 euros to P.C.3. for moral damages regarding the death of their son, 30,000 euros to P.C.1. for the loss of their child, and 20,000 euros to P.C.2. for the death of their adopted grandson. The court rejected separate claims for material damages or pretium doloris, ruling that such damages are absorbed by the moral injury compensation.

Regeste Legislator

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Articles 10, 11, 12, 66, 392, 401 of the Penal Code; Articles 3, 130, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 217, 218, 220, 222, 629, 630, 631, 632, 633, 633-5, 633-6, 633-7 of the Code of Criminal Investigation; Articles 1, 6, 7 of the Law of 01.08.2001: The court may award moral damages for death or injury, but material damages and pretium doloris are absorbed and not separately compensated.

Mots-clés

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moral damages death of child pretium doloris material damages absorption of claims civil liability voluntary injuries délai raisonnable de la procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 10, 11, 12, 66, 392 and 401 of the Penal Code
Articles 3, 130, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 217, 218, 220, 222, 629, 630, 631, 632, 633, 633-5, 633-6 and 633-7 of the Code of Criminal Investigation
Articles 1, 6 and 7 of the Law of 01.08.2001
La disposition de l'article 131-1 du Code de procédure civile (reprise sous l'article 240 du nouveau Code de procédure civile) a été introduite par un règlement grand-ducal du 18 février 1987, et son libellé correspond textuellement à celui de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile français.
article 401 du Code pénal
La prévention sanctionnée par l'article 401 du Code pénal:
article 19 419 du Code pénal
article 131-1 du Code de procédure civile
La disposition de l'article 131-1 du Code de procédure civile (reprise sous l'article 240 du nouveau Code de procédure civile) a été introduite par un règlement grand-ducal du 18 février 1987, et son libellé correspond textuellement à celui de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile français.
article 11 du Code pénal
p r o n o n c e contre X.) pour la durée de DIX (10) ANS l'interdiction des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir:
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Texte complet

n° LCRI 19/2007

etr exp sprob 10CP 11CP

AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 MAI 2007

La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

X.) , né le (...) à (...) / Pays-Bas, demeurant (...), L-(...),

- p r é v e n u -

en présence de:

I.1) P.C.1.) , demeurant (…), L-(…),

I.2) P.C.2.) , demeurant (…), L-(…), comparant par Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;

II) P.C.3.) , demeurant (...), L-(...),

comparant par Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;

parties civiles constituées contre le prévenu X.) .

FAITS:

Par citation du 29 janvier 2007, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître aux audiences publiques des 23, 24 et 25 avril 2007 devant la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

Coups ou blessures volontaires.

A l'audience du 23 avril 2007 Monsieur le premier vice-président constata l'identité du prévenu X.) et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi la Chambre criminelle.

Le prévenu X.) fut assisté par l'interprète assermenté Luc PETRY.

Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, fut entendu en ses conclusions.

Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de P.C.1.) et P.C.2.) contre le prévenu X.) .

Maître PENNING donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa sur le bureau de la Chambre criminelle et qui furent signées par Monsieur le premier vice-président et par le greffier et qui sont jointes au présent jugement.

Maître Cathy EHRMANN, en remplacement de Maître Charles KAUFHOLD, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de P.C.3.) contre le prévenu X.) .

Maître EHRMANN donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa sur le bureau de la Chambre criminelle et qui furent signées par Monsieur le premier vice-président et par le greffier et qui sont jointes au présent jugement.

Le témoin et expert Christian SCHYMA fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 24 avril 2007.

A l'audience publique du 24 avril 2007 le témoin et expert Georges SANDT fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le témoin et expert Christian SCHYMA, toujours sous la foi du serment, fut entendu en ses déclarations orales.

Le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 25 avril 2007.

A l'audience publique du 25 avril 2007 le témoin et expert Georges SANDT fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le prévenu X.) fut assisté par l'interprète assermenté Luc PETRY.

Les témoins T2.) et T3.) furent entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le greffier donna lecture des déclarations faites par le témoins T7.) le 6 juin 2003 devant les agents la Police judiciaire.

Les témoins T4.) , T5.) et T6.) furent entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 26 avril 2007.

A l'audience publique du 26 avril 2007 le prévenu X.) fut assisté par l'interprète assermentée Marina MARQUES PINA.

Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître PENNING développa plus amplement les moyens des demandeurs au civil P.C.1.) et P.C.2.) .

Maître EHRMANN développa plus amplement les moyens de la demanderesse au civil P.C.3.) .

Maître VOGEL développa plus amplement les moyens du prévenu et défendeur au civil X.) .

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Serge WAGNER, premier substitut du Procureur d'Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Emmanuelle RUDLOFF, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, fut entendu en ses répliques.

Le prévenu X.) eut la parole en dernier.

La Chambre criminelle prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, l e j u g e m e n t q u i s u i t:

Vu l'ordonnance de la Chambre du Conseil du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg du 6 juillet 2006 renvoyant le prévenu X.) devant la Chambre criminelle de ce même Tribunal du chef d'infraction aux articles 392 et 401 du Code pénal;

Vu la citation à prévenu du 29 janvier 2007;

Vu l'ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n°10604/03/CD et notamment le procès-verbal n° 20790 de la Police Grand-Ducale, Centre d'Intervention de Luxembourg du 20 mai 2003, ainsi que les rapports nos. 32244/957- KARO/BARU du 8 juin 2003, n°32244/1153 du 9 juillet 2003 KARO/BARU, n°32244/1262 du 31 juillet 2003 KARO/BARU, n° 32244/1278 BARU/ROSSI du 19 juillet 2005 du Service de Police Judiciaire section Criminalité Générale et n°7/394/03-SPI du 10 juin 2003 du Service de Police Judiciaire, Section Police Technique.

Vu le rapport d'autopsie du Dr. Med. C. SCHYMA du 27 juin 2003 pratiquée le 10 juin 2003 sur la dépouille mortelle de A.) et son rapport complémentaire du 4 février 2005;

Vu les résultats dégagés par l'information judiciaire;

Vu l'instruction et les débats à l'audience de la Chambre criminelle.

AU PENAL:

Le moyen de nullité, sinon d'irrecevabilité invoqué par le prévenu:

A l'ingrès de l'audience de la Chambre criminelle, le 23 avril 2007, la défense a versé un corps de conclusions dans lequel elle a querellé de nullité, voire d'irrecevabilité, la procédure diligentée contre elle au motif qu'il y a eu dans son chef une violation de l'article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, in specie, un dépassement du délai raisonnable.

La Cour d'Appel (notamment dans un arrêt du 12 juillet 1994, n°273/94) a fixé le point de départ de ce délai à la date où une personne se trouve accusée, cette date pouvant être suivant le cas celle de l'ouverture des enquêtes préliminaires, de l'inculpation ou de l'arrestation.

Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme pour apprécier le délai raisonnable d'un procès, à savoir la complexité de l'affaire, le comportement du délinquant et, enfin, le comportement des autorités nationales.

Le caractère raisonnable de la procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et non in abstracto (cf. S.GUINCHARD, J.BUISSON, Procédure pénale, n°377,p.263, Litec).

En l'espèce, les faits reprochés au prévenu se sont déroulés le 17 mai 2003. Une information judiciaire a été ouverte le 10 juin 2003 du chef de meurtre subsidiairement coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner.

L'autopsie sur la dépouille mortelle fut pratiquée par le médecin-légiste commis par le juge d'instruction, le Dr.méd.C.SCHYMA, le 10 juin 2003.

La défense verse dans l'erreur en soutenant, tant dans ses conclusions écrites, qu'à l'audience: «Il a fallu attendre alors deux ans pour obtenir l'autopsie », dans la mesure où le médecinlégiste commis, le Dr. Méd. C.SCHYMA, a déposé son rapport d'autopsie déjà le 27 juin 2003 et a déterminé comme cause du décès une décompensation de la cirrhose.

Le Dr. SCHYMA y a cependant indiqué que ce rapport d'autopsie se limite à la seule cause du décès mais qu'il est indispensable, eu égard aux circonstances particulières de l'affaire, de procéder à une expertise approfondie reprenant toutes les données médicales de A.) qui souffrait depuis sa naissance d'une maladie congénitale, donc à commencer par la première intervention médicale à l'étranger à l'âge de 7 semaines, puis l'évolution de cette maladie jusqu'au 7 mai 2003, date du dernier bilan médical établi par son médecin traitant, le Professeur PROFESSEUR , chef du service d'hépatologie de l'Hôpital Beaujon à Clichy- Paris ainsi que l'état neurologique de A.) lors de son hospitalisation à la Clinique St.Thérèse le 20 mai 2003 et son évolution avec prise en considération des toutes les radiographies, analyses sanguines et/ou autres effectuées mêmes antérieurement, notamment du 17 mai 2003, afin de pouvoir déterminer avec certitude si la cause du décès de A.) est en relation avec les blessures lui infligées le 17 mai 2003 par X.) ou est totalement étrangère à ces violences.

Eu égard à l'enjeu patent, le juge d'instruction a chargé l'expert SCHYMA le 4 août 2003 d'une telle mission et un dossier médical complet fut remis à l'expert allemand qui, il est exact, a déposé son rapport seulement le 4 février 2005.

La défense a cependant adopté sous cet aspect une position pour le moins ambiguë pour critiquer d'un côté le délai qu'a pris le travail de l'expert mais pour, d'un autre côté, le féliciter en audience publique pour ses compétences professionnelles, son travail laborieux et ses prises de positions détaillées et sans équivoques, sans livrer le moindre indice ou argument permettant seulement d'envisager que ce rapport aurait pu ou même dû être déposé plus rapidement. Ni le Dr. Georges SANDT, médecin neurologue appelé par la défense, ni le Dr. T1.) , médecin neurologue appelé par la partie civile, n'ont, sous cet aspect, pas non plus fourni le moindre élément permettant seulement de constituer une base au reproche formulé par la défense, au contraire, tous se sont ralliés aux explications et conclusions détaillées du Dr.SCHYMA contenues dans ce rapport complet.

Il n'appartient certainement pas à la Chambre criminelle de critiquer, au point d'y voire un dépassement d'un délai raisonnable au vœu de l'article 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, en l'absence de la moindre indication en ce sens, la durée qu'a pris un travail sur lequel toutes les parties en cause, tant défense, que partie civile, que Ministère Public, s'accordent pour affirmer qu'il s'agit d'un travail exemplaire et, toujours dans ces prémisses, il ne s'agit pas non plus de faire endosser par les autorités nationales, à la merci de l'avis éclairé d'un spécialiste en la matière, et lesquelles, eu égard à la particularité et la spécificité de l'affaire, n'avaient aucun autre choix que de procéder par une telle expertise complémentaire, une quelconque responsabilité. Les lettres de rappel envoyées tant par le juge d'instruction à l'expert que par le représentant du Parquet au juge d'instruction témoignent d'ailleurs de leurs diligences et de leur intérêt pour faire avancer, toujours dans la mesure du possible le dossier et constituent une illustration supplémentaire que l'instruction n'a pas été menée avec désintérêt, comme l'a soutenu la défense dans son corps de conclusions.

En effet, il convenait de préciser la relation causale entre les violences initiales et le décès afin de déterminer avec certitude l'incidence concrète des actes à reprocher à X.) . Il est dès lors légitime d'attendre le dépôt de cette expertise, d'où dépendait la qualification des faits, avant de l'entendre le 15 juillet 2005.

Le 26 octobre 2005 par devant le juge d'instruction, l'interrogatoire du prévenu X.) a du être interrompu et le juge d'instruction devait procéder conformément à l'article 58 (3) du Code d'instruction criminelle en raison de la contestation par le conseil de l'inculpé X.) de la constitution de partie civile de P.C.2.) , beau-père de A.) .

Le juge d'instruction a statué par ordonnance motivée et il n'a pu procéder à un autre interrogatoire de X.) que le 22 février 2006.

Il est évidemment le droit le plus strict, et d'ailleurs prévu expressément par le Code d'instruction criminelle, de chaque inculpé de contester une constitution de partie civile, mais il ne saurait alors invoquer dans le chef des autorités nationales un dépassement inacceptable du délai raisonnable si le retardement est à l'initiative exclusive du prévenu.

Le 2 mai 2006, Monsieur le Procureur d'Etat a saisi la chambre du conseil du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg d'un réquisitoire aux fins de renvoi de X.) devant la Chambre criminelle du Tribunal d'Arrondissement du chef de coups et blessures avec la circonstance que ces coups et blessures volontaires portés sans intention de donner la mort, l'ont pourtant causée. Monsieur le Procureur d'Etat a demandé un non-lieu à poursuite du chef de meurtre.

Par ordonnance du 6 juillet 2006 la chambre du conseil a fait droit à ce réquisitoire et le 5 décembre 2006, X.) fut cité aux audiences des lundi 29 janvier 2007 et mardi 30 janvier 2007. L'affaire fut décommandée et recitée aux audiences des lundi 23 avril 2007, mardi 24 avril 2007 et mercredi 25 avril 2007, apparemment en raison d'un dossier répressif incomplet remis à la défense. En tout cas, X.) , contrairement à ses affirmations « d'avoir encore perdu inutilement trois mois », a su tirer profit de ce retardement, imputable à aucune des parties en cause mais dû à un concours malencontreux de circonstances, et a soumis le 8 février 2007 le rapport d'expertise du Dr. SCHYMA à un contre-expert de son choix, le Dr. Georges SANDT, afin « de l'examiner d'un œil médicalement critique ».

De surplus, il faut remarquer que X.) , de nationalité néerlandaise, travaillant aux Pays-Bas et demeurant chez sa concubine à (...), a, en raison de l'incertitude par rapport à la qualification pénale des faits jusqu'au dépôt du rapport d'expertise définitif, pleinement profité de sa liberté et a su en tirer profit notamment pour faire avancer sa carrière professionnelle, tel qu'en témoignent les multiples certificats de moralité établis par diverses autorités étrangères et versés à titre de pièces par le prévenu.

Compte tenu de tous les développements qui précèdent, en tenant aussi compte de la particularité de la présente espèce et de sa complexité, la Chambre criminelle estime qu'il n'y a pas eu violation du délai raisonnable, d'où il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé.

LES FAITS:

Le 17 mai 2003, vers 1.15 heures, deux policiers du Centre d'Intervention de la Police de Luxembourg, en patrouille, furent dépêchés par leur Centrale à Luxembourg-Grund, « (...) », en raison d'une rixe qui aurait éclaté près des cafés « CAFE 1.) » et « CAFE 2.) ».

Eu égard aux témpératures élévées exceptionnelles à l'époque, beaucoup de personnes se trouvaient dans la rue indiquée et les policiers furent informés par un jeune homme, s'identifiant en la personne de A.) , qu'il venait de recevoir des coups sans pour autant être en mesure ni de fournir des précisions quant à l'identité de l'agresseur, ni quant au déroulement exact de cet incident, ni quant au motif ayant poussé son agresseur à agir de la sorte. Ainsi, sur le tas, il n'envisageait pas encore de porter plainte contre inconnu. De toute façon, les policiers notaient dans son chef une haleine légèrement éthylique de sorte qu'ils se bornaient à lui remettre une carte de visite afin de pouvoir réfléchir sur ses intentions relatives au dépôt d'une plainte.

Comme A.) présentait de légères blessures au visage, taché de rouge, et se plaignait de maux de tête, il fut amené en ambulance à la Clinique de service.

Entre-temps les policiers, à titre préventif et afin d'être complet, relevaient les coordonnées de personnes se présentant à eux pour avoir été témoins oculaires de l'incident impliquant A.) .

Ce n'est que trois jours plus tard, le 20 mai 2003 vers 20.35 heures, que la mère et le beaupère de A.) , Madame et Monsieur P.C.2.), se présentèrent au commissariat pour informer les policiers que leur fils, dans un état de santé très critique, se trouvait actuellement à la Clinique St.Thérèse à Luxembourg et qu'ils entendaient porter plainte.

A l'appui de cette plainte ils exposaient qu'ils furent informés le matin du 20 mai 2003 par leur fille, qu'A.) avait été impliqué dans une rixe le 17 mai 2003. La mère, voulant prendre de ses nouvelles, essaya de le joindre à son lieu de travail où il lui fut indiqué que son fils ne se serait pas présenté au travail. Par la suite, ils obtenaient l'information de la part de son copain B.) que ce dernier, hautement alerté par son asthénie et son style languissant inquiétant, l'avait amené à la Clinique d'Eich le dimanche soir où le Dr. RAHME avait procédé à un examen médical de A.) . Ce médecin l'avait renvoyé chez lui après avoir établi un certificat d'incapacité de travail de 5 jours et même la nuit des faits, leur fils aurait déjà été aux urgences en compagnie de T5.) . Ainsi, la mère avait prié sa fille d'amener A.), eu égard au ralentissement psychique non seulement persisstant mais s'aggravant même, une fois de plus à la Clinique de Garde, la Clinique St.Thérèse, avec le résultat que l'examen tomodensitométrique montrait un hématome intra-cérébral frontal gauche s'étendant de la région corticale jusqu'à la corne frontale nécessitant une hospitalisation immédiate de A.) .

Les policiers, avant d'entendre les personnes qui leur avaient déjà fourni leur coordonnées la nuit des faits, essayaient de trouver des témoins oculaires supplémentaires notamment par le déplacement sur les lieux afin de recueillir de plus amples précisions par rapport au déroulement exact des faits. Ainsi dans le contexte de la rixe impliquant A.) , ils recevaient l'information que l'agent de sécurité du CAFE 1.) avait pu apercevoir toute la scène en question.

Ce témoin oculaire fut identifié en la personne de T4.) , de profession chauffeur de bus mais travaillant occasionnellement au CAFE 1.) pour y assurer la sécurité. Il confirmait au cours de son audition le 29 mai 2003 avoir observé, dans l'embrasure de la porte de fer donnant sur la terrasse du CAFE 1.) , peu avant 01.00 heure, qu'un jeune homme, qui se trouvait devant le café « CAFE 1.) » à hauteur du café « CAFE 2.) », fut soudainement attaqué par un autre qui le jeta littéralement contre la façade extérieure du « CAFE 1.) », puis frappait sa tête, les bras de l'agresseur enfilés sous les aiselles de l'autre, à trois reprises violemment contre le mur. Déjà lors du deuxième coup de tête, le jeune homme avait perdu connaissance, et après le troisième coup, une jeune femme avait retiré l'agresseur pour aussitôt s'éloigner avec lui des lieux sans autrement se préoccuper du jeune, allongé sans réactions, sur la chaussée. Le témoin précisait ne pas connaître ni l'une ni l'autre des personnes impliquées mais que l'agresseur était d'allure sportive, environ 1,80 mètre, cheveux courts et vêtu d'un pantalon sombre et d'une chemise jaune-beige et avait déjà été gérant du CAFE 2.) .

Sa déclaration fut indépendamment confirmée par l'audition le 30 mai 2003 du témoin T7.) qui avait fourni la nuit même ses coordonnées aux policiers. Ce témoin oculaire, ne connaissant pas A.) , relatait qu'il se trouvait, peu avant 1.00 heure, devant le café CAFE 1.)

lorsqu'il se rendait compte qu'« X.) », qu'il connaissait de vue pour avoir été à une époque gérant du CAFE 2.) , bistrot qu'il fréquentait assidûment, s'en prenait à une personne lui inconnue qui tentait de se débattre, mais « X.) », très vite maître de la situation, l'a empoigné et traîné vers la façade du CAFE 1.) pour ensuite cogner la tête du jeune contre ce mur. Non seulement que le jeune, eu égard à la situation, était dans l'impossibilité d'esquiver le coup mais encore n'arrivait-il pas à l'affaiblir. « X.) » ne s'était pas contenté de ce coup mais avait encore à deux reprises cogné la tête du jeune contre le mur et le deuxième coup aurait été, d'après lui, le plus violent puisqu'il aurait distinctement entendu un bruit insolite. Après le troisième coup, « X.) » avait relâché le jeune qui s'écroulait de suite, sans aucune réaction apparente, pour rester allongé sur la chaussé. Toujours, d'après lui, « X.) » portait le soir des

faits un pantalon fonçé et une chemise de couleur jaune-beige.

Parallèlement les policiers recevaient encore d'autres personnes des informations relatives à l'identité de l'agresseur dont celle, à nouveau, qu'il aurait été, dans le temps, gérant du Café CAFE 2.) , et qu'il conduirait une voiture de marque BMW modèle 850 aux plaques minéralogiques (...) (L).

Les vérifications policières afférentes permettaient de découvrir qu'effectivement une voiture de ce genre, portant cependant la plaque d'immatriculation (....)(L), était immatriculée au nom d'un certain X.) , ancien gérant du CAFE 2.) .

Ce dernier, informé, d'après ses précisions à l'audience, ou bien par son amie ou par des copains, des recherches concrètes des policiers visant sa personne, contacta téléphoniquement les policiers le 27 mai 2003 vers 19.00 heures pour leur confirmer être la personne ayant eu la rixe avec A.) . Sur question de relater le déroulement de la rixe, X.) précisait que A.) avait attaqué sa copine et que dans l'unique souci de lui venir en aide et de la protéger, il aurait légèrement repoussé A.) qui se serait alors cogné la tête contre le mur du café CAFE 1.) . Sur demande des policiers de se présenter aussitôt au commissariat pour procéder à son audition, X.) affirmait se trouver à l'étranger mais de se présenter chez eux le jour de son retour soit le

31 mai 2003 à 13.00 heures.

Avant cette date, l'état de santé de A.) empirait de jour en jour, le Docteur SCHILTZ envisageant déjà le 30 mai 2003 la possibilité que A.) ne se remettrait plus des blessures subies.

Eu égard à la tenure éventuelle que l'affaire risquait de prendre, le Parquet demanda l'ouverture d'une information judiciaire et la Police Judiciaire fut chargée de mener désormais l'enquête. Ainsi l'audition de X.) , fixée pour le 30 mai 2003, fut décommandée, d'un côté pour attendre l'évolution de l'état de santé de A.) et d'un autre côté pour faire avancer l'enquête afin de pouvoir, le cas échéant, confronter X.) avec tous les éléments de la cause et de lui permettre ainsi d'assurer convenablement sa défense.

Le 6 juin 2007, la Police Judiciaire fut informé qu'A.) venait de décéder à la Clinique St.Thérèse.

Le 10 juin 2003, le Docteur SCHYMA, expert commis et assermenté en cause en tant que médecin-légiste, a procédé à l'autopsie de la dépouille mortelle du sieur A.) et a décélé comme cause du décès une décompensation de la cirrhose. L'expert a, dans ce rapport, relevé la nécessité d'inclure dans son expertise toutes les données médicales de A.) , dont l'évolution de sa maladie congénitale, à savoir l'atrésie des voies biliaires, et puis l'évolution de son état neurologique lors de son séjour en Clinique avec les radiographies analyses sanguines et/ou autres effectuées, afin de déterminer, le cas échéant, la relation causale entre les coups initiaux, donc le traumatisme crânien, et la cause du décès, la décompensation de la cirrhose.

L'enquête menée par la Police Judiciaire dégageait que le soir des faits, A.) se rendait en compagnie de son ami T5.) au Grund à Luxembourg, A.) pour se rendre à une fête d'anniversaire d'un de ses copains au café CAFE 1.) et T5.) pour se rendre au café CAFE 2.) notamment pour jouer aux fléchettes. Il est un fait qu'au cours de cette soirée une discussion animée a eu lieu au café CAFE 2.) entre T5.) et une autre connaissance à lui, C.) , ayant pour objet la dette d'argent de T5.) à l'égard C.) . A un moment donné ce dernier s'était encore déplacé avec T5.) près d'un distributeur de billets à Luxembourg–Gare afin de récupérer du moins une partie de son argent.

A leur retour T5.) avait rejoint A.) au CAFE 1.) pour ensuite se rendre tous les deux au CAFE 2.) . Il s'est avéré qu'une fois de plus une altercation verbale suivie d'une bousculade a eu lieu entre C.) et T5.) , les deux derniers adoptant un comportement amenant le gérant du café à les mettre à la porte et il n'est pas contesté que T5.) a été sérieusement tabassé par celui-ci à l'extérieur.

A.) avait également quitté le CAFE 2.) , tout comme d'ailleurs X.) , assis jusque-là au Bar, suivi de sa copine T6.), étudiante occupant la soirée en question un poste de serveuse.

On ne peut que s'étonner que la description de la suite de la scène et des événements diffèrent considérablement selon qu'elle est fournie par le prévenu et sa copine d'une part et par des témoins « neutres » d'autre part.

Il n'est pas moins étonnant que lors de chaque nouvelle prise de position par le prévenu sa présentation diffère de nouveau sur des points cruciaux.

Si lors de sa toute premiére déclaration spontanée au téléphone X.) avait affirmé être venu en aide à sa copine, laquelle, une fois à l'extérieur, aurait été attaquée par A.) , outre le fait qu'on a du mal à envisager de la part d'une personne ne connaissant pas T6.), n'ayant pas eu de différend avec elle au cours de la soirée, et au témpérament plutôt calme et posé se lancerait soudainement, sans rime ni raison, à un tel acte gratuit envers une jeune fille, toujours est-il que lors de son audition du 7 juillet 2003, elle ne déclarait pas avoir reçu un ou plusieurs coups ayant amené X.) à se prendre à la personne de A.) mais elle affirmait que X.) , à peine devant le CAFE 2.) , avait été attaqué par deux personnes et puis encore par A.) qui se serait lançé en direction de son copain dans un style « Kung-Fu ». Lors de son essai d'arrêter A.) dans son élan, ce dernier l'aurait accidentellement ou volontairement touché au menton. Ce geste aurait eu le don d'enrager X.) au point de s'en prendre à A.) et les deux se seraient bagarrés, mais son copain aurait pu prendre les devants et elle admettait qu'effectivement X.) coignait la tête de A.) contre le mur extérieur du CAFE 1.) tout en remarquant candidement « wie oft er dies tat, vermag ich nicht anzugeben ». D'après elle, sur le chemin de retour vers le café CAFE 2.) , X.) aurait encore eu à faire à D.) sans qu'elle puisse affirmer qu'il y aurait eu distribution d'un coup.

Lors de sa première audition devant la Police Judiciaire, X.) n'affirmait plus, à l'instar de sa prise de position au téléphone le 27 mai 2003, que A.) serait « tombé » avec la tête contre le mur, mais prétendait que A.) l'aurait pris par sa cravatte au point de le suffoquer et il aurait dû violemment se débattre pour devenir maître de la situation au cours de laquelle T6.), dans ses efforts de lui venir en aide, aurait, dans la mêlée, reçu un coup. Tandis que le 7 juillet 2003, T6.) désignait déjà nominément A.) , X.) , à ce moment, disait ne pas savoir qui était l'auteur de ce coup.

Il est pour le moins étonnant que la mémoire remarquable de X.) , qui se livrait à un exposé détaillé du déroulement de la soirée aussi bien des minutes précédant les trois coups de tête contre le mur que des minutes s'écoulant après avoir laissé à la merci d'autres A.) , faisait soudainement défaut lorsqu'il s'agissait de prendre position par rapport à ce qui était exactement advenu à A.) .

Il est cependant notable qu'il confirmait savoir des affirmations propres de sa copine qu'il avait empoigné A.) pour le tirer en direction du mur du café CAFE 1.) pour lui cogner la tête contre ce mur sans pouvoir exclure qu'un tel geste puisse s'être répété. Par la suite, contrairement aux dires de sa copine, il prétendait avoir été attaqué, de nouveau, par plusieurs individus, qu'il serait tombé par terre et qu'il aurait encore une fois été frappé par le pied dans le ventre. Curieux que le souvenir de sa copine, pourtant dans les environs immédiats, fait défaut par rapport à des actes d'une telle violence exercés à son encontre et que cette version est plus qu'invraisemblable à la lumière du fait avéré que seul T6.) avait éprouvé le besoin de se déplacer auprès d'un médecin pour être examiné.

Si X.) avait donc, lors d'un premier élan, admis savoir des propos échangés avec sa copine qu'il aurait empoigné A.) jusqu'au mur du café CAFE 1.) pour lui cogner la tête contre le mur, il affirmait devant le juge d'instruction le 22 février 2006 que A.) le suffoquait par le fait de le prendre par sa cravatte et qu'il l'avait seulement relâché devant le mur du CAFE 1.) ! Il n'était donc plus question d'admettre, tel que indépendamment décrit par un témoin neutre, l'empoignade jusqu'au mur du CAFE 1.) , au contraire, dans la deuxième page de l'interrogatoire, confronté au fait que d'autres témoins se concordaient pour affirmer qu'il avait violemment cogné la tête de A.) contre le mur et ce à trois reprises, il y a, à nouveau, revirement de position, il n'était plus question que A.) aurait relâché prise devant le mur du CAFE 1.) mais il prétendait alors qu'il aurait dû commettre ces gestes pour se libérer de l'emprise de A.) !

S'il est un fait qu'X.) était vêtu le soir en question d'un costume de couleur fonçée, il avait admis que dès son entrée au CAFE 2.) , il avait ôté sa veste pour la déposer derrière le Bar. Son affirmation, dans ce contexte, qu'il portait toujours sa cravatte, est restée à l'état de pure allégation, non seulement parce qu'aucun témoin oculaire neutre n'avait fait état d'une telle cravatte mais surtout qu'aucun de ces témoins n'avait observé une telle scène décrite par X.) sans oublier que ce jour, d'après le témoin T2.) , il faisait chaud et que dans un tel cadre plus relax, sans veste, le fait que X.) aurait néanmoins gardé une cravatte est pour le moins peu plausible.

Outre le fait que X.) change à nouveau son fusil d'épaule, il n'éprouve aucune gêne pour s'embourber dans ses propres déclarations et ce même au cours d'un interrogatoire.

C'était également à ce moment qu'il tenta d'avancer comme explication de sa mémoire apparemment défaillante sur certains points son état alcoolisé tandis que sa copine, sur question des enquêteurs, avait spontanément indiqué le 7 juillet 2003, que X.) venait de rentrer des Pays-Bas et qu'il n'avait pas encore bu d'alcool.

Ni à ce moment ni d'ailleurs à l'audience, elle a fait état d'un « black-out » de son copain ou d'une situation de strangulation même si à l'audience elle a cru, pour la première fois, devoir déclarer que son copain avait été agressé d'abord par des personnes inconnues qui l'auraient encerclé puis par A.) qui lui aurait porté, avec élan, un coup de pied au plein ventre! Questionnée sur le fait que non seulement elle n'avait jamais décrit un tel geste de violence dans le chef de A.) mais qu'il est encore plus étonnant qu'elle croit opportun de se laisser examiner pour un coup reçu, d'après ses propres dires, peut-être même accidentellement au menton, par un médecin qui lui prescrit une incapacité de travail de 5 jours tandis que la même démarche ne leur a pas effleuré l'esprit pour ce qui est de la personne de X.) , pourtant d'après leur dires, attaqué par plusieurs dont notamment à l'aide d'un coup de pied au plein ventre.

Confronté par ce qui pourrait être considéré comme un comportement plutôt en contradiction avec leur description du déroulement de la soirée, elle a affirmé que le coup au ventre n'était que léger sans aucunément faire état d'une ou d'autres blessures ce qui en somme n'a rien d'étonnant dans la mesure où ni les autres témoins entendus lors de l'enquête et aussi à l'audience les ont confirmé sous cet aspect ni surtout qu'aucune des connaissances du couple présentes sur les lieux le soir des faits ne s'est manifestée soit spontanément soit sur invitation du prévenu pour témoigner d'une telle scène.

T6.) a encore essayé d'harmoniser sa version avec celle du prévenu notamment en précisant, contrairement à sa déposition initiale, que X.) avait bu de l'alcool. Il est évident que, dans le contexte donné, les quatre à six bières indiqués par le prévenu ne portent pas à conséquence et cette consommation, à la supposer vraie, n'est certainement pas de nature à influer sur sa responsabilité pénale et telle n'a d'ailleurs pas été soutenu par la défense. Toujours est-il cependant que tous les aspects relevés ci-dessus constituent une illustration à merveille du manque d'objectivité flagrant du témoin T6.) dans la présente affaire, témoin qui, même s'il n'a pas passé sous silence le fait que X.) avait cogné la tête de A.) contre le mur et a admis « ech hunn net gezielt wéi oft », a déployé tous ses efforts pour présenter le prévenu sous une meilleure lumière et pour tenter d'expliquer l'agissement de X.) , en faisant notamment état d'un rôle actif et agressif de A.) , cependant un tel comportement n'a été ni relevé, ni observé, ni remarqué par aucun autre témoin. Le fait que cette jeune femme, toujours liée au prévenu avec lequel elle vit en concubinage depuis des années, ait, d'après ses propres dires à l'audience, paniqué au moment d'extirper X.) de A.) au point de ne plus se rappeler chaque détail, est compréhensible, tout comme sa tendance, sans vouloir y insinuer une quelconque intention méchante, à avoir une vue trop sélective des événements et à plaçer X.) dans un contexte qui diffère complétement de celui décrit par d'autres témoins. Ainsi la Chambre criminelle doit apprécier sa déposition avec beaucoup de circonspection et prendre en considération, pour forger son intime conviction, entre autres les témoignages de personnes n'ayant aucun lien avec l'une des parties en cause et dont les dépositions ne sont ébranlées par aucun élément contraire objectif dégagé par l'enquête, le dossier ou les débats menés en audience publique.

A l'audience le prévenu a encore tiré sur la corde en insistant contre vents et marées avoir fait l'objet d'un « black-out ». Non seulement qu'il n'y pas l'ombre d'un début d'un quelconque indice en ce sens, au contraire, un tel état ne permettrait pas d'agir d'une façon aussi ciblée et orientée telle que décrite par des témoins oculaires. Il est également permis de douter, non seulement en l'absence de témoignage en ce sens, mais encore eu égard à la taille relativement petite de A.) (1,66 mètre) et sa stature fluette, qu'il aurait seulement été capable de tenir face à X.) , au gabarit sportif et entraîné, ayant travaillé depuis le 12 décembre 2002 jusqu'au 31 mars 2006 inclus comme agent de sécurité du Tribunal International des Nations Unies à La Haye accompagnant et surveillant les prisonniers de guerre lors des procès respectivement assurant la protection rapprochée de certains juges lors de déplacements.

Il suffit sous ce rapport de relire la lettre de référence écrite par E.) , Security Training Sergeant, datée du 27 mars 2006 et versée parmi la farde de pièces du défenseur de X.) pour avoir une confirmation supplémentaire que la version de X.) que A.) lui aurait livré une lutte acharnée au point de lui couper le souffle est un mensonge pur et simple. En effet, cette pièce confirme les témoins neutres en ce sens que A.) était à la merci de X.) dans la mesure où le supérieur hiérarchique atteste que X.) dès son arrivée le 12 décembre 2002 se distinguait dans leur centre d'entraînement par son exceptionnelle dextérité et ses compétences notamment dans les cours suivants: « arrest&restraint Training, Fire arms Training, Fire&Safety Training, Physical Fitness Training… » et qu'il enseignait par la suite lui-même, en raison de ses extraordinaires qualités en la matière, les cours suivants: « Security Screening and Improvised Explosive Devices Training courses including, Bomb exploration procedures, Mine Awareness Training, Use of Explosive Ordnance Equipment such as bomb containers, Exploratory vehicle searching procedures, Physical Fitness Training and Basic First Aid ».

En résumé, la Chambre criminelle ne peut qu'insister sur le fait que tout au long de l'instruction policière et judiciaire, y compris à l'audience, le prévenu s'est empêtré dans ses propres contradictions et que toutes les versions présentées par lui, y comprise celle de sa copine, du moins en partie, sont en contradiction flagrante avec les observations des autres témoins oculaires et ne sont qu'une illustration des efforts pitoyables du prévenu pour tenter à minimiser ses agissements et pour dénigrer la victime.

La Chambre criminelle n'a su dénicher ni dans l'ensemble du dossier répressif, ni lors de l'instruction et des débats menés en audience publique, le moindre indice pouvant seulement constituer un début d'explication de l'agissement brutal et sans égard de X.) envers A.) , au contraire, les témoins neutres, tels que T4.) et T7.) , se concordant pour dire que A.) n'était absolument pas mêlé à l'une quelconque des rixes intervenues au cours de cette soirée et qu'il ne se faisait pas remarquer par un comportement déplaçé ni à l'encontre de X.) ni à l'encontre de sa copine. Il faut également relever que d'après les propres dires du prévenu, il y avait beaucoup de connaissances du couple sur les lieux, il aurait été pour le moins normal, à supposer que lui et/ou sa copine auraient été traités de la façon indiquée, que ces personnes se seraient manifestées auprès de la Police pour déposer à décharge de X.) ou auraient été invitées par ce dernier à le faire ou qu'il aurait indiqué les coordonnées de personnes susceptibles de corroborer, ne fût-il en partie du moins, sa version aux enquêteurs. Or, il n'en était rien.

La Chambre criminelle doit, dans ce contexte, relever l'honnêté intellectuelle du défenseur du prévenu X.) qui, après l'instruction de l'affaire à l'audience, a insisté sur la bonne renommée et l'absence d'antécédents policières et judiciaires des deux protagonistes en question pour admettre que le prévenu, dont la personnalité jusqu'au jour des faits n'aurait jamais laissé supposer une propension à user gratuitement de violences, pourrait avoir eu une réaction inappropriée et incommensurable à un geste mal interprêté et n'a, pour le compte de son client, ni contesté la personne de l'auteur des coups, ni le nombre des coups portés, ni surtout le déroulement de la scène telle que relatée notamment par les témoins T4.) et T7.) .

Si la défense a donc finalement été en aveu en ce qui concerne les coups et blessures volontaires portés par X.) à l'encontre de A.) , elle a estimé devoir contester à titre principal toute relation causale entre ces coups et le décès de A.) et à titre subsidiaire, pour le cas où la Chambre criminelle viendrait à la conclusion que cette relation causale serait donnée en l'occurrence, à invoquer la rupture de cette relation causale dans le chef de A.) en raison de sa pathologie exceptionnelle en insistant sur le fait que les trois médecins entendus à l'audience se concordaient pour affirmer qu'une personne ne présentant pas la pathologie particulière de A.) aurait survécu.

EN DROIT:

Le Ministère Public reproche au prévenu X.) :

Comme auteur d'un crime ou d'un délit,

de l'avoir exécuté ou d'avoir coopéré directement à son exécution, d'avoir par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n'eût pu être commis, d'avoir par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit, d'avoir soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre;

comme complice d'un crime ou d'un délit:

d'avoir donné des instructions pour le commettre, d'avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu'ils devaient y servir, d'avoir, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé;

le 17/05/2003, vers 0h45, à Luxembourg-Grund, (...), devant le café « CAFE 1.) », sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, d'avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures, avec la circonstance que ces coups ou blessures portés volontairement, mais sans intention de donner la mort, l'ont pourtant causée,

en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à A.) , né le (...) à Luxembourg,

avec la circonstance que ces coups portés volontairement, mais sans intention de donner la mort, l'ont pourtant causée.

La prévention sanctionnée par l'article 401 du Code pénal:

Cette prévention réunit les éléments constitutifs de l'infraction de coups et blessures volontaires, prévue aux articles 392 et 398 du même Code, en y ajoutant la circonstance aggravante que les coups portés et les blessures causées volontairement, sans intention de donner la mort, l'ont pourtant entraîné dans le chef de la victime.

Si les coups et blessures volontaires ne sont pas contestés par le prévenu, il en est différent de la circonstance aggravante prévue par l'article 401 du Code pénal. Le prévenu estime qu'il n'y a pas de relation causale certaine entre les coups donnés à A.) le 17 mai 2003 et le décès de celui-ci en raison d'une décomposition de la cirrhose le 6 juin 2003.

Quant au le lien causal:

Afin d'élucider cette question cruciale, le Juge d'Instruction a eu recours à l'avis éclairé d'un spécialiste en la matière. Le rapport d'expertise du Dr. SCHYMA est sans équivoque puisqu'il retient: « es besteht aus rechtsmedezinischer Sicht ein mittelbarer kausaler Zusammenhang zwischen der Gewalteinwirkung auf Herrn A.) am 17 mai 2003 und dessen Tod am 6 juni 2003 ».

Tant le neurochirugien appelé à l'audience par la défense, le Dr.Georges SANDT, que le neurochirurgien appelé à l'audience par la partie civile P.C.1.)-P.C.2.), le Dr. T1.) , se sont ralliés à cette conclusion.

Les coups ne doivent pas nécessairement être la cause immédiate de la mort de la victime (cf.

G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, p.385).

Il faut et il suffit de démontrer un lien de cause à effet entre le comportement reproché à X.) et le décès de A.) .

Le Dr. SCHYMA avait précisé à l'audience qu'en sa qualité de médecin-légiste intervenant post mortem il n'est pas en mesure d'évaluer avec certitude la violence per se des coups reçus sur la tête sauf à constater un traumatisme crânien massif en lui seul susceptible de causer le décès de A.) en l'absence de tout traitement médical approprié: « das bei der Obduktion festgestellte massive Schädel-Hirn-Trauma, das zu einer Unterblutung des harten Hirnhaut und einer massiven Kontusion des linken Stirnlappens geführt hatte, hätte unbehandelt durchaus auch für sich allein den Tod bedingen können, wenn nicht die massive neurochirurgische und intensiv-medizinische Intervention in der Klinik erfolgt wäre ».

L'expert a ajouté à l'audience qu'il appartient au Tribunal, de par les dépositions des témoins, de se forger son intime conviction quant à la violence des coups reçus tout en indiquant que chez A.) même un traumatisme crânien bénin (Bagatelltrauma) aurait conduit, en l'absence de traitement médical, à son décès. L'expert a, en partant de cette hypothèse minimaliste, aucunément voulu insinuer qu'en l'occurrence il n'y aurait eu qu'un traumatisme bénin mais il a seulement voulu illustrer que la discussion quant à la gravité réelle des coups portés est, quant à l'issue fatale, sans relevance chez A.) lequel aurait succombé aussi bien à un traumatisme crânien grave que bénin. La décomposition de la cirrhose en raison des soins intensifs lors des différentes interventions médicales a en somme devancé, comme cause de décès, la contusion cérébrale.

Le 17 mai 2003, A.) s'était présenté à la Clinique de garde, en compagnie de son copain T5.) , pour se faire examiner et soigner. Après la déposition du témoin T5.) , la défense a admis pouvoir comprendre la réaction de A.) , lequel, sonné par les coups et fatigué, après avoir déjà dû réclamer pour enfin passer aux radiographies et, après avoir, dans la suite, « poiroté » dans la salle d'attente, a préféré retourner chez lui pour se reposer.

Il ressort des pièces contenues au dossier répressif que les radiographies ne donnaient pas lieu à inquiétude (« les structures de la voute crânienne sont normales de même que la selle turcique et les rochers, absence de foyer de fracture ») et le Dr. Colbach n'avait rien décélé devant l'alarmer. Rien d'étonnant dans la mesure où le 19 mai 2003, A.) , dans un état autrement plus critique, était amené à la Clinique de garde par B.) sérieusement inquiété par l'absence de réactions adéquates chez son ami chez lequel notamment le ralentissement psychique l'alertait et pourtant, après examen médical et l'établissement d'un certificat d'incapacité de travail de 5 jours, A.) était renvoyé chez lui.

Le 20 mai 2003, A.) s'étant entre-temps encore d'avantage affaibli, sa sœur l'avait amené en urgence à la Clinique St.Thérèse où l'examen tomodensitométrique montrait un hématome intra-cérébral frontal gauche.

Les deux neurochirurgiens entendus à l'audience se concordaient pour dire qu'il est d'usage de ne pas évacuer l'hématome chirurgicalement du moment que l'état clinique est satisfaisant. D'ailleurs les trois premiers jours, les médecins traitants avaient tous les arguments pour être optimistes, le traitement aux soins intensifs portait ses fruits et les valeurs de l'hémostase s'étaient améliorées jusqu'au 23 mai 2003 où les médecins notaient une dégradation des tests de coagulation, le début d'un état comateux avec signe déficitaire de l'hémicorps droit. Ainsi le 24 mai 2003 une intervention chirurgicale avec ablation partielle de l'hématome s'imposait.

A l'audience, le Dr. T1.) précisait que l'opèration en soi était un succès puisqu'il y avait une régression de l'hématome avec diminution de l'effet de masse mais que le stress résultant du traumatisme crânien compliqué d'une contusion cérébrale avec hématome a été lui-même responsable d'une hémorragie digestive et avait entraîné la récidive du saignement intracérébral après le premier drainage le 24 mai 2003.

Le Dr.SCHYMA l'avait rejoint sur ce point en remarquant: « Schädelhirnbeschädigte Personen haben oft Stressblutungen an der Magenschleimhaut. Diese Stressbelastung und die intensive medizinische Betreuung können sogar bei nicht vorbelastenden Personen zu erheblichen Komplikationen führen. Insbesondere bei A.) hat die Leber die Entgiftung nicht mehr bewältigen können ». L'expert avait également tenu à dire que dans la présente constellation, l'absorbtion ou non d'alcool le jour du 17 mai 2003 est totalement irrelevante.

Il y a finalement encore lieu, afin d'être complet, de citer le Professeur PROFESSEUR du service d'hépatologie de l'Hôpital Beaujon à Clichy-Paris, médecin traitant de A.) , lequel avait également confirmé cet aspect: « L'état de cirrhose bien compensé chez A.) était susceptible de se décompenser en cas de stress sévère. C'est bien ce qui s'est produit à l'occasion du traumatisme crânien compliqué d'hématome par contusion cérébral. Les troubles de la conscience, les mesures de réanimation, la nécessité d'effectuer des endoscopies digestives répétées en raison de l'hémorragie digestive sont plusieurs facteurs ayant contribué à une pneumonie par inhalation » (cf. farde de pièces n°2 de Me Penning).

Il est intéressant de noter que la dernière consultation d'hépatologie à Paris de A.) avait eu lieu 10 jours avant l'incident tragique, donc le 7 mai 2003, et les bilans effectués montraient une parfaite stabilité et la maladie du foie de A.) n'était en rien évolutive, le Professeur lui ayant même autorisé la consommation de deux boissons alcoolisées le week-end.

Il est oiseux de s'attarder encore d'avantage sur ce qui aurait pu se produire si la nuit du 17 mai 2003 l'hémostase aurait été détectée et si A.) aurait dès cet instant reçu un traitement susceptible de lutter contre les perturbations sanguines importantes dans la mesure où il ne s'agit que de pures speculations déjà vidées de toute base tant soi peu plausible puisque d'un côté il ressort du dossier répressif que même pas le 19 mai 2003 le médecin avait détecté le problème et que d'un autre côté les trois médecins entendus à l'audience avaient clairement mis en exergue le caractère purement spéculatif d'une telle hypothèse: « so einfach ist es nicht », précisant qu'évidemment A.) aurait alors eu une chance supplémentaire de s'en sortir éventuellement sans que l'un des trois n'a pu et voulu quantifier une telle chance.

En guise de conclusion, les trois médecins ont pu exclure une cause initiale étrangère autre que le traumatisme crânien et tous les trois admettaient une relation causale médiate entre le traumatisme crânien dû aux coups sur la tête infligés à A.) par X.) et son décès dû à une décomposition de la cirrhose (Dr. SCHYMA: « der Tod ist eine mittelbare Folge des durch die Verletzungen bedingten Krankenlagers »).

Le législateur, en incriminant un comportement qui a « causé » une lésion, ne requiert pas seulement que cette lésion survienne à la suite du comportement visé mais que celui-ci en ait été la cause ou l'une des causes déterminantes.

Donc le comportement analysé a pu produire que pour une part ou encore indirectement la lésion, en concours avec d'autres causes ou par l'intermédiaire d'un enchaînement logique de plusieurs causes et s'il reste indifférent que le comportement ne dût pas nécessairement produire cette lésion de façon certaine, elle implique en revanche que le comportement dans sa séquence logique ait contenu en germe la lésion telle qu'elle est survenue, c'est-à-dire avec ses autres causes et ses antécédents plus immédiats (Cf. analyse de C.Hennau, Droit pénal général, p.165 et suivants).

Il est dès lors permis de déclarer qu'en l'espèce le comportement de X.) a joué dans la survenance du décès un rôle, certes médiate (« mittelbar »), mais effectivement créateur.

Ainsi le traumatisme crânien, intervenu chez A.) à la suite du comportement de X.) qui a cogné violemment la tête de A.) à trois reprises contre le mur, est responsable de la contusion cérébrale et de l'hématome intracérébral et a déclenché une chaîne de complications, ici fortement potentialisées par la maladie du foie sous jacente non évolutive et parfaitement contrôlable en l'absence de stress sévère.

Il est indéniable qu'il ressort des éléments de la cause que sans le comportement initial de X.) , le dommage, comme il s'est concrètement présenté, ne se serait pas produit, et il s'ensuit qu'il existe un lien de causalité suffisant entre les blessures infligées à A.) le 17 mai 2003 et son décès le 6 juin 2003.

Quant à une éventuelle rupture du lien causal:

La défense a soutenu à titre subsidiaire qu'il y aurait eu en l'espèce rupture du lien causal en raison des antécédents pathologiques spécifiques de A.) . La défense a sur ce point insisté sur le fait que toute autre personne ne présentant pas de trouble de la coagulation sanguine aurait pu survivre l'attaque de X.) . A l'appui de son raisonnement elle cite notamment un arrêt de la Cour de Cassation française « affaire B. » du 25 avril 1967, ( Bull.Crim., 1967, p.301, n°129).

Or, cet arrêt diffère fondamentalement du cas qui nous occupe actuellement. En effet, dans l'affaire citée, Monsieur B. conduisait sa voiture en état d'ivresse et se déporta sur l'extrême gauche de la chaussée au moment où arrivait en sens inverse Monsieur M. sur un cyclomoteur. Pour éviter une collision, M. empiéta sur le trottoir, perdit le contrôle de son engin et tomba. Il se releva aussitôt et se mit à la poursuite de l'automobiliste en l'invectivant. Après une course d'une centaine de mètres, M. s'effondra, terrassé par une crise cardiaque.

Il fut décidé que la chute, laquelle n'avait causé aucune blessure, était sans gravité et que la crise cardiaque puis le décès étaient la conséquence directe de la poursuite de sorte que le prévenu fut acquitté du chef d'homicide involontaire. La Cour a insisté sur le fait qu'un événement tiers étranger à la séquence logique, s'écartant du cours normal des choses, a pris à son compte l'entièreté de la lésion.

Dans la présente affaire l'on ne rencontre pas d'événement tiers étranger à la séquence logique.

Si A.) présentait une affection assez rare, toujours est-il qu'il était sous suivi médical, le dernier bilan datant du 7 mai 2003, donc 10 jours seulement avant l'événement tragique, et sa maladie n'était en rien évolutive, au contraire, le médecin traitant se montrait satisfait de l'état de santé de A.) , lequel, d'après le certificat circonstancié établi par le Professeur PROFESSEUR le 15 mars 2003, menait une vie tout à fait normale pour son âge et chez lequel il n'y avait aucune indication de craindre des complications à court ou à moyen terme.

D'ailleurs la Doctrine et la Jurisprudence se sont déjà émises sur la question et il y a lieu d'en citer certaines références:

- Chronique de Droit Criminel, Gazette du Palais, 1992, 2, Somm.p.357 « Le lien de causalité entre les violences et la mort est suffisamment caractérisé dès l'instant que ces violences ont hâté ou aggravé une affection pathologique dont souffrait déjà la victime ».

- Chronique de Droit criminel, Gazette du Palais, Chronique criminel p.148: « La matière des coups et blessures repose sur un délit de base particulièrement léger: l'accomplissement délibéré d'un acte de violence causant un trouble physiologique à la victime. Dès lors que l'atteinte la plus légère a été constatée, il est établi que l'acte de violence reproché relève du droit pénal. Le juge s'attache uniquement au dommage effectif subi par la victime, sans avoir à rechercher si le prévenu l'a voulu ou même prévu; sans avoir à s'arrêter sur le fait que la victime était prédisposée en raison d'un état de santé déficient ».

- G.Levasseur (Encyclopédie Dalloz Droit pénal, v°Homicide, n°110): « Il faut bien souligner que l'état de santé antérieur de la victime, surtout s'il ne peut pas lui être imputé à faute, n'altère en rien la responsabilité du prévenu, alors même que cet état de santé antérieur pourrait être considéré comme une des causes du décès de cette victime, du moment qu'est établie à charge du prévenu une faute en relation de cause à effet avec la mort ».

- Rép.pratique de Droit belge, complément VIII 1995, n°266: « Lorsque le rapport de causalité entre le fait et l'événement est constaté, on doit admettre l'existence d'un homicide, sans distinguer si la lésion était mortelle en elle-même, ou si elle est devenue telle seulement par les circonstances accidentelles qui ont accompagné le fait, et spécialement à cause de la constitution particulière de la victime; si la lésion devait inévitablement amener la mort, ou si celle-ci pouvait être prévenue par les secours de l'art appliqués à temps; si la mort était le résultat immédiat de la blessure, ou si elle doit être attribuée à des causes accessoires produites et mises en activité par la lésion; si celle-ci était la cause unique ou seulement une des causes de la mort; enfin si la victime a succombé immédiatement ou après un certain temps » (idem Nypels, Législation criminelle, t.III, p.219, n°40; Pand.belges, Coups et blessures, p.1171,n°106; Marchal et Jaspar,t.I, p.432, n°1163; Goedseels, t.II, p.142,n°2433).

- Cour de Cassation française, Chambre criminelle, arrêt du 26 avril 1994: « Attendu que l'autopsie a révélé des lésions en rapport avec des coups céphaliques ainsi qu'un phénomène inflammatoire évoquant la tuberculose et entraînant un état morbide; que, selon les experts, la victime avait subi des coups non susceptibles d'entraîner directement la mort sur un sujet normal mais ayant facilité chez un sujet présentant un état morbide et un état alcoolique caractérisé une congestion cérébrale avec insuffisance respiratoire responsable du décès; attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations qui établissent le lien de causalité entre les coups volontairement portés et le décès de la victime, la chambre d'accusation a justifié sa décision ».

- Cour de Cassation française, Chambre criminelle dans un arrêt du 18 octobre 1990 constate et affirme de manière non dubitative l'existence d'un lien de causalité certain entre le décès de X, âgé de 85 ans, et la double fracture ouverte de la jambre gauche à la suite d'un heurt avec le véhicule conduit par Y, du moment que le décès, cinq jours après l'accident, était la conséquence d'un choc septique survenu au décours d'une intervention chirurgicale nécessitée par l'évolution de l'état pathologique en relation directe avec les blessures.

- La septième chambre correctionnelle du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg a, dans un jugement n°281 du 11 février 2003 (MP/CH.) retenu un lien de causalité suffisant entre les blessures subies et le décès du moment que l'expert avait conclu à une cause médiate « Der Tod ist eine mittelbare Folge des durch die Verletzungen bedingten Krankenlagers ».

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a, dans un arrêt du 25 octobre 2005, n°466/05, confirmé un jugement rendu en matière d'homicide involontaire par la treizième chambre correctionnelle du Tribunal d'Arrondissement le 13 janvier 2005, n°131/05 (MP/S. T.): « Il est de doctrine et de jurisprudence constantes qu'au vu de l'applicabilité de l'article

419 du Code pénal, il n'est pas nécessaire que la faute commise ait été la cause unique, exclusive, directe et immédiate de la mort ou des blessures. Il suffit que l'accident a contribué au décès dans la mesure où il l'a précipité (Constant, Précis de Droit pénal, n°180; Encyclopédie Dalloz, Rec.n°108). Il y a partant lieu de retenir l'infraction d'homicide involontaire du moment que l'on doit admettre d'un point de vue médical que les blessures subies lors d'un accident de la circulation et le traitement qu'elles ont nécessité ont pu précipiter l'évolution de la maladie fatale (Trib.Corr. 8 janvier 1985, 11/85, IX) ».

La Chambre criminelle ne saurait qu'approuver la Doctrine et la Jurisprudence actuelle en la matière, d'autant plus qu'en l'espèce nous n'avons pas à discuter des conséquences d'une infraction involontaire mais bien d'une infraction volontaire.

Il est évident que cogner violemment, et ce à trois reprises, (d'après tant le témoin T4.) que T7.) ) la tête d'une personne sans défense contre la façade d'un mur extérieur sont des gestes d'une brutalité inouïe qu'une victime, atteinte d'une affection rare ou en parfaite santée, heurtée à une partie aussi vulnérable du corps humain, risque évidemment de ne pas bien supporter voire même de succomber sur place, d'autant plus qu'X.) n'a pas mesuré sa force dans cet état d'énervement ou/et de surexcitation.

Donc il y a eu en l'espèce un pouvoir causal indéniable par rapport au décès sans que la pathologie de A.) aurait constitué un événement tiers étranger à la séquence logique et qui aurait pris à son compte l'entièreté de la lésion finale de sorte que l'affection de A.) n'est en rien susceptible, au vu des éléments du dossier répressif, d'entraîner une rupture du lien causal.

Il s'ensuit que le prévenu X.) est convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les dépositions des experts et des témoins ainsi que des débats menés en audience publique:

Comme auteur ayant lui-même commis l'infraction, le 17 mai 2003 vers 0.45 heure à Luxembourg-Grund, (...), devant le café « CAFE 1.) », d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures, avec la circonstance que les coups portés volontairement, mais sans intention de donner la mort, l'ont pourtant causée, en l'espèce d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à A.) , né le (...) à (...), en cognant violemment sa tête à trois reprises contre le mur extérieur du café CAFE 1.) avec la circonstance que ces coups portés volontairement, mais sans intention de donner la mort de la victime, l'ont pourtant causée.

Quant à la peine à prononcer:

L'article 401 du Code pénal dispose que cette infraction est punie d'une peine de réclusion de cinq à dix ans.

La Chambre criminelle n'a pas à insister autrement sur le trait de caractère pour le moins inquiétant d'un prévenu qui, sans raison apparente, perd tous scrupules et égards pour « sa victime ».

X.) surprend à l'audience par son indifférence et par son extrême froideur par rapport aux lésions essuyées par sa victime qui n'a pas survécue à son attaque. Ses différentes versions des

faits jettent une lumière crue sur le manque absolu de réflexion et de prise de conscience et confirment une attitude égocentrique marquée par une tendance à ne pas seulement expliquer n'importe quel acte, mais encore à lui trouver des justifications pour n'importe quoi.

La colère, la frustration, l'aggressivité etc., même et surtout dans leurs manifestations les plus extrêmes, font partie des passions humaines que tout un chacun se doit de contrôler, de maîtriser et de refréner, et la loi pénale s'applique précisément aux individus qui se sont avérés incapable de ce faire. Reconnaître à un individu une responsabilité pénale amoindrie pour la simple raison qu'il n'a pas réussi à maîtriser et à refréner ses émotions, en dehors de toute pathologie psychique, reviendrait à enlever à la loi pénale une grande partie de son effet et même de sa raison d'être.

Sans la moindre pensée pour sa victime, X.) ne fait que larmoyer sur son sort, sur la durée de l'instruction, sans que l'idée l'a seulement effleuré que le sort de A.) était autrement plus grave et que sa famille, déjà durement éprouvée par le décès de leur proche, a elle aussi été mise à l'épreuve en étant obligé de patienter durant toute l'enquête policière et judiciaire avant de connaître les tenants et aboutissants exacts de l'affaire.

L'absence du moindre repentir dans le chef de X.) est patent, de même l'absence d'un début de prise de conscience de sa responsabilité dans la présente affaire.

Eu égard à toutes ces considérations, y compris les éléments dégagés par l'enquête policière et judiciaire, ensemble les faits d'une gravité indubitable, la Chambre criminelle estime qu'il y a lieu de faire droit au réquisitoire de Monsieur le Procureur d'Etat et de prononcer une peine de réclusion de sept (7) ans.

Le prévenu, eu égard à l'absence d'antécédents judiciaires, peut bénéficier d'un sursis à l'exécution de cette peine privative de liberté à prononcer à son encontre.

AU CIVIL:

1) Partie civile de la dame P.C.3.) , grand-mère de la victime A.)

A l'audience de la Chambre criminelle, Maître Cathy EHRMANN, en remplacement de Maître Charles KAUFHOLD, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, s'est constituée partie civile au nom et pour le compte de la dame P.C.3.) , grand-mère de la victime et a demandé la condamnation du défendeur au civil X.) à lui payer à titre de préjudice moral le montant de 30.000 euros.

Cette demande civile est recevable pour avoir été présentée dans les formes et délais de la Loi.

La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'encontre du défendeur au civil X.) .

Le défendeur au civil conteste l'affection alléguée et le montant réclamé.

La Chambre criminelle s'estime cependant suffisamment éclairée tant par les pièces produites en cause que par les explications fournies par la demanderesse au civil à l'appui de sa demande pour accorder à la dame P.C.3.) à titre de préjudice moral du chef de la perte de son petit-fils A.) le montant de 15.000 euros.

P.C.3.) avait encore conclu à l'allocation d'une indemnité de procédure.

La disposition de l'article 131-1 du Code de procédure civile (reprise sous l'article 240 du nouveau Code de procédure civile) a été introduite par un règlement grand-ducal du 18 février 1987, et son libellé correspond textuellement à celui de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile français. Il se dégage de l'intitulé du règlement du 18 février 1987 qu'il a trait uniquement aux frais et dépens non inclus dans les procès civils et commerciaux.

Même si le législateur a visé « tout procès de droit commercial et de droit civil au sens large » (Cf. Doc.parl.n°2885, avis de la commission de travail, p.2), il n'en reste pas moins qu'une demande civile présentée dans le cadre d'une instance pénale ne constitue pas un procès de droit civil au sens large. L'action n'est en effet qu'un accessoire de l'action publique et de ce fait de la compétence des juridictions répressives. Elle obéit aux règles de procédure contenues dans le Code d'instruction criminelle.

Il s'ensuit que la demande de la partie civile en obtention d'une indemnité de procédure est irrecevable.

Il n'y pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la condamnation à intervenir.

2) Partie civile de la dame P.C.1.), mère de la victime A.)

Tant dans ses plaidoiries que dans les conclusions écrites versées par le défendeur de A.) , la défense au civil a conclu à l'irrecevabilité de cette partie civile au motif que la demande civile ne serait pas précise et les différents postes réclamés ne seraient pas nuancés, à titre subsidiaire la défense au civil conteste le montant réclamé et demande l'institution d'un partage de responsabilité en invoquant d'abord l'acceptation des risques dans le chef de A.) par le fait de se mêler le soir des faits d'un « tohu-bohu », ensuite la faute dans son chef consistant dans le fait « de n'avoir eu aucune espèce de soins pour sa personne, A.) a quitté volontairement l'hôpital et n'a consulté que contraint et forcé ».

Quant à l'argument tiré de l'irrecevabilité de cette partie civile faute de précision:

Toute personne qui s'estime lésée par les agissements d'une autre peut réclamer devant la juridiction amenée à statuer sur la personne présumée responsable du préjudice causé son indemnisation sous forme d'une constitution de partie civile. Cette constitution de partie civile n'est soumise à aucune forme particulière, elle ne doit pas être présentée par un avocat, elle ne doit pas être présentée sous la forme écrite mais elle peut être formulée directement par la partie lésée à l'audience sans aucune autre formalité sauf celle d'indiquer le montant revendiqué du chef soit d'un dommage matériel soit d'un dommage moral soit encore d'autres dommages, soit de dommage matériel et de dommage moral, soit du chef de toutes causes confondues.

La seule obligation consiste à fournir le montant réclamé et, en cas de contestation notamment par rapport à un préjudice matériel allégué, à en fournir la preuve par des pièces à verser à l'appui de cette demande, respectivement par rapport à un dommage moral à en fournir les explications nécessaires pour permettre au Tribunal d'apprécier le bien-fondé d'une telle revendication. Le Tribunal peut allouer le ou les montants réclamés, il peut rester en dessous du montant réclamé lorsqu'il l'estime surfait ou pas prouvé mais le Tribunal ne peut pas aller au-delà de ce qui est réclamé par la partie civile même si le montant demandé semble largement insuffisant.

En l'espèce, la mère de A.) a indiqué vouloir obtenir réparation de son dommage, tant matériel que moral, qu'elle a évalué, toutes causes confondues, au montant de 50.000 euros.

Il s'ensuit que cette demande civile est parfaitement recevable en la forme.

Quant au bien-fondé de cette partie civile:

*Le préjudice matériel:

La partie civile ne verse aucune pièce à l'appui d'une telle revendication de sorte que la demande est à déclarer non fondée par rapport à ce poste.

*Le préjudice moral, le pretium doloris:

La partie civile n'a en rien indiqué en quoi le pretium doloris diffère en l'espèce du préjudice moral réclamé de sorte que le Tribunal estime que le pretium doloris se confond avec le préjudice moral et qu'il n'y a pas lieu à indemnisation séparée de ce chef.

En ce qui est du préjudice moral allégué par P.C.1.) , la Chambre criminelle estime qu'il est, au vu de tous les éléments du dossier répressif, ensemble les explications fournies par la partie civile à l'audience, indéniable. P.C.1.) a eu deux enfants, une fille et un fils. Ce dernier a été atteint, dès sa naissance, d'une atrésie des voies biliaires. A l'âge de sept semaines, elle l'a accompagné à l'étranger pour une intervention chirurgicale, et elle lui a prodigué, durant toute sa jeunesse ainsi qu'en tant qu'adolescent, les meilleurs soins et a assuré son suivi médical régulier à l'étranger afin de lui garantir un avenir optimal. Il est également incontestable qu'elle était particulièrement attachée à son fils et que la famille était une famille très soudée.

Dans l'appréciation de la demande il y a lieu de tenir compte de tous les éléments de la cause exposés ci-avant, parmi lesquels figurent notamment le fait de perdre son enfant suite à la brutalité inouïe d'une attaque absolument inopinée et purement gratuite, et la Chambre criminelle fixe l'indemnité devant revenir à P.C.1.) du chef du préjudice moral subi à 30.000 (TRENTE MILLE) euros.

Quant au partage des responsabilités:

*L'acceptation des risques dans le chef d'A.) :

L'acceptation des risques par la victime peut constituer une faute en raison du caractère anormal et excessif du risque encouru et à ce titre elle peut valoir exonération partielle de la responsabilité de l'auteur de la faute, sans pour autant supprimer la responsabilité de celui-ci.

Le danger auquel la victime potentielle se livre doit être suffisamment caractérisé au point que la réalisation de l'événement dommageable apparaisse, aux yeux de tous, sinon comme certain, du moins comme probable, la simple éventualité d'un dommage n'étant cependant pas suffisante ( arrêt de la Cour n°247/04 V du 6 juillet 2004 Affaire MP/TH.).

Il y a lieu d'insister sur le fait que le médecin traitant de A.) a encore confirmé le 15 mars 2007 dans un écrit versé par la partie civile que son patient pouvait mener une vie normale pour son âge malgré ses antécédents pathologiques.

Il ressort également des pièces versées par la partie civile qu'A.) , qui travaillait auprès de l'entreprise (...), était très apprécié par son entourage et ses amis notamment pour sa gentillesse, sa serviabilité, sa loyauté, son engagement et sa jovialité. L'écrasante majorité des attestations testimoniales versées à titre de pièces relèvent l'absence de tout trait agressif ou querelleur dans son chef.

Vouloir insinuer que ce jeune homme, en raison de sa maladie non évolutive et sous suivi médical, devrait vivre après son travail, donc pendant ses loisirs, enfermé dans son appartement et que par le fait de se rendre le soir du 17 mai 2003 à une fête d'anniversaire d'un copain au café CAFE 1.) à Luxembourg-Grund il aurait accepté le risque de se faire tabasser gratuitement au point d'y laisser sa vie, se passe de tout commentaire, tout comme d'ailleurs l'allégation non seulement gratuite mais dores-et-déjà contredite par les témoins T4.) et T7.) qu'A.) se serait « mêlé d'un tohu-bohu » dans un endroit que la défense qualifie, sans aucune preuve fournie, comme « cinquième cercle de l'enfer ».

Les témoins cités ci-dessus ayant par ailleurs insisté sur le rôle purement passif de A.) qui ne pouvait absolument pas, pas plus comme d'ailleurs toute autre personne à sa place, seulement envisager « tomber » dans les bras d'un homme qui, de par sa profession d'agent de sécurité voire de garde de corps (cf.pièces versées par la défense: « Close Protection Officer »), est amené à s'entraîner régulièrement et à suivre des cours spécifiques et dont le tempérament et son potentiel à user gratuitement de violences graves peuvent surprendre et surtout inquiéter. Personne ne saurait prévoir et encore moins se prémunir, peu importe les précautions prises et les endroits choisis, contre un comportement tel que mis à jour par X.) le soir des faits et surtout contre sa décision et sa persévérance à causer des blessures graves à autrui.

Il s'ensuit qu'en l'espèce il n'existe pas le moindre élément entrant en ligne de compte pour discuter seulement une éventuelle acceptation d'un risque, d'où il suit qu'il n'y pas lieu à partage des responsabilités.

*La faute de la victime:

La défense reproche à A.) "de n'avoir eu aucune espèce de soins pour sa personne, d'avoir quitté volontairement l'hôpital et n'a consulté que contraint et forcé".

Une telle argumentation revient à inverser singulièrement les rôles. D'abord il ne faut pas perdre de vue qu'il ressort des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés en audience publique, que A.) a été, sans rime ni raison apparente, victime de violences graves lui infligées par X.) . Ce dernier, une fois sa victime sonnée et terrassée sur le sol, s'est simplement retourné délaissant A.) , inconscient, à la merci d'autres personnes qui vont essayer de le réanimer.

Le policier entendu à l'audience, tout comme d'ailleurs le témoin T5.) , avaient affirmé que A.) ne savait pas, après avoir repris connaissance, ce qui lui était au juste arrivé. Il ne pouvait fournir des précisions ni quant à la personne de son agresseur, ni quant au nombre de coups essuyés ni quant à leur localisation exacte sauf à indiquer avoir mal à la tête.

Il a été amené à l'hôpital en ambulance et des radiographies furent effectuées. Il ressort des notes du Dr. Colbach contenues au dossier répressif que l'examen de ces radiographies ne donnait pas lieu à inquiétude. A l'audience, après la déposition du témoin T5.) , qui avait en détail relaté le passage en urgence et les heures passées dans la salle d'attente avant de décider, faute d'autres instructions reçues des médecins de garde, de retourner chez eux pour se reposer, la défense a spontanément affirmé non seulement comprendre cette réaction mais également l'approuver dans la mesure où elle aurait exactement eu la même attitude !

Il ne faut pas non plus oublier qu'A.) dans l'ignorance du déroulement exact des faits et en l'absence de blessures conséquentes visibles à l'œil nu n'était certainement pas en mesure d'apprécier la gravité réelle et les conséquences néfastes du « traitement » lui infligé d'autant plus que le 19 mai 2003, à un moment où son état de santé s'était nettement aggravé, il a été, encore une fois, amené à l'hôpital et le médecin spécialiste l'avait congédié après lui avoir remis un certificat d'incapacité de travail de 5 jours.

Le lendemain, alors que son ralentissement psychique et son asthénie s'aggravent encore d'avantage, A.) sera une fois de plus amené à l'hôpital où enfin un examen tomodensitométrique a montré un hématome intra cérébral frontal gauche et A.) ne quittera plus l'hôpital de son vivant, il décédera donc le 6 juin 2003 des complications engendrées par les divers traitements devenus indispensables suite au traumatisme crânien.

La Chambre criminelle n'a pu dénicher ni dans le dossier répressif, ni dans l'argumentation de la défense, ni surtout lors des débats menés à l'audience y compris les prises de positions des différents médecins le moindre indice laissant seulement entrevoir dans le chef de A.) une faute de nature à lui endosser une part de responsabilité dans son décès.

Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu à partage des responsabilités.

3) Partie civile de P.C.2.), beau-père de A.)

Quant à l'argument tiré de l'irrecevabilité de cette partie civile:

a) faute de précision:

Il échet à cet égard, par adoption des mêmes arguments que ceux développés subII), de déclarer cette partie civile recevable en la forme.

b) double emploi: une communauté ne peut pas réclamer deux fois les mêmes soins:

Il y a lieu en l'occurrence de distinguer le préjudice matériel éventuellement subi par la communauté et le préjudice moral subi et ressenti personnellement par la personne demanderesse, qui est un préjudice individuel.

En ce qui concerne le volet matériel, l'épouse ayant fait une demande identique, et à défaut d'autres informations relatives à un contrat de mariage autre que le régime légal, il y a lieu de déclarer la partie civile de P.C.2.) irrecevable pour ce qui est du poste relatif au dommage matériel.

Il y a par contre lieu de déclarer recevable en la forme la demande civile pour autant qu'elle concerne les autres postes réclamés.

Quant au bien fondé de la demande civile:

Le défenseur au civil conteste le désarroi grave de P.C.2.) en donnant notamment à considérer qu'il ne fait pas partie des personnes à l'égard desquelles il existe une présomption d'affection.

P.C.2.) fait exposer que le père biologique d'A.) est décédé en 1981 et qu'il s'est mis en concubinage avec la dame P.C.1.), veuve A.) , en 1983, donc à une époque où l'enfant avait 5 ans. En 1991 il a épousé la mère de A.) et ils forment une famille soudée et unie fortement éprouvée par le décès brutal et inopiné de A.) qu'il a vu grandir et qu'il a toujours aimé et considéré comme son fils.

Eu égard aux développements effectués par la partie civile et les explications afférentes, la Chambre criminelle considère que la demande en obtention d'une indemnité pour préjudice moral est fondé et justifié, en donnant à considérer qu'il n'a pas lieu, fautes d'indications afférentes, à indemnisation séparée du chef du pretium doloris qui se confond avec le dommage moral réclamé.

Il y a partant lieu d'allouer à P.C.2.) le montant de 20.000 (VINGT MILLE) euros à titre de préjudice moral subi dans son chef du fait du décès de son beau-fils qu'il a, ensemble avec son épouse, élevé depuis l'âge de 5 ans.

Quant au partage des responsabilités invoqué par le défenseur au civil:

Il y a lieu de reprendre la même argumentation que celle développée sub 2) pour décider qu'il n'y a ni eu dans le chef de A.) une acceptation des risques, ni une faute personnelle donnant seulement lieu à discuter d'un éventuel partage des responsabilités.

P A R C E S M O T I F S

La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu X.) entendu en ses explications et moyens de défense, les demandeurs et le défendeur au civil en leurs conclusions, le représentant du Ministère Public en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

AU PENAL:

d i t non fondé le moyen de nullité invoqué par le prévenu;

c o n d a m n e X.) du chef du crime retenu à sa charge à une peine de réclusion de SEPT (7) ANS, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.683,99 euros;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de TROIS (3) ANS de cette peine privative de liberté et place X.) sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de CINQ (5) ANS en lui imposant les obligations suivantes:

1. exercer un emploi rémunéré ou être inscrit comme demandeur d'emploi ou suivre une formation scolaire ou professionnelle;

2. indemniser les parties civiles;

p r o n o n c e contre X.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu,

p r o n o n c e contre X.) pour la durée de DIX (10) ANS l'interdiction des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir:

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics;

2. de vote, d'élection et d'éligibilité;

3. de porter aucune décoration;

4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements;

5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe;

6. de port et de détention d'armes;

7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement;

AU CIVIL:

1. Partie civile de P.C.3.) :

d o n n e acte à la demanderesse au civil P.C.3.) de sa constitution de partie civile;

s e d é c l a r e compétente pour en connaître;

d é c l a r e la demande recevable en la forme;

d é c l a r e la demande irrecevable pour ce qui est de l'indemnité de procédure réclamée;

d é c l a r e la demande présentée par P.C.3.) en réparation du préjudice moral subi fondée et justifiée au montant de QUINZE MILLE (15.000) euros;

c o n d a m n e partant le défendeur au civil X.) à payer à P.C.3.) le montant de QUINZE MILLE (15.000) euros avec les intérêts légaux du jour des faits, soit le 17 mai 2003, jusqu'à solde;

c o n d a m n e le défendeur au civil aux frais de cette demande civile.

2. Partie civile de P.C.1.):

d o n n e acte à la demanderesse au civil P.C.1.) de sa constitution de partie civile;

s e d é c l a r e compétente pour en connaître;

d é c l a r e la demande recevable en la forme;

d i t qu'il n'y a pas lieu à partage des responsabilités;

d é c l a r e la demande présentée par P.C.1.) non fondée en ce qui concerne le préjudice matériel réclamé;

c o n s t a t e que le pretium doloris se confond en l'espèce avec le dommage moral réclamé et ne donne pas lieu à indemnisation séparée;

partant d i t la demande fondée et justifiée du chef du dommage moral subi lors de la perte de son fils A.) pour le montant de TRENTE MILLE (30.000) euros;

c o n d a m n e X.) à payer à P.C.1.) le montant de TRENTE MILLE (30.000) euros avec les intérêts légaux du jour des faits, soit le 17 mai 2003, jusqu'à solde;

c o n d a m n e le défendeur au civil aux frais de cette demande civile.

3. Partie civile de P.C.2.) :

d o n n e acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;

s e d é c l a r e compétente pour en connaître;

d é c l a r e la demande recevable en la forme;

d i t qu'il n'y a pas lieu à partage des responsabilités;

d é c l a r e la demande pour autant qu'elle vise l'indemnisation du même dommage matériel que celui réclamé par la dame P.C.1.) irrecevable;

c o n s t a t e que le pretium doloris réclamé se confond en l'espèce avec le dommage moral réclamé de sorte qu'il n'y a pas lieu à indemnisation séparée;

d é c l a r e la demande en allocation d'une indemnité du chef du dommage moral subi lors du décès de son beau-fils qu'il a élévé, ensemble avec la dame P.C.1.), depuis l'âge de 5 ans, fondée et justifiée pour le montant de VINGT MILLE (20.000) euros;

c o n d a m n e partant X.) à payer à P.C.2.) le montant de VINGT MILLE (20.000) euros avec les intérêts légaux du jour des faits, soit le 17 mai 2003, jusqu'à solde;

c o n d a m n e le défendeur au civil aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 10, 11, 12, 66, 392 et 401 du Code pénal; 3, 130, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 217, 218, 220, 222, 629, 630, 631, 632, 633, 633-5, 633-6 et 633-7 du Code d'instruction criminelle; 1, 6 et 7 de la loi du 01.08.2001, qui furent désignés à l'audience par Monsieur le premier vice-président.

Ainsi fait et jugé par Prosper KLEIN, premier vice-président, Mylène REGENWETTER et Sylvie CONTER, premiers juges, et prononcé en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg par Monsieur le premier vice-président, en présence de Dominique PETERS, premier substitut du Procureur d'Etat, et de Georges BIGELBACH, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.