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TALux15-102798a Généré par l'IA

Shareholders' action to annul board decision is dismissed due to lack of legal basis and statute of limitations.

Numéro de cause TALux15-102798a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the shareholders' demand inadmissible, ruling that no legal provision allows shareholders to annul a board of directors' decision. The court further found the claim time-barred because the relevant facts were known in 1996, well before the 2006 filing. Consequently, the plaintiffs were ordered to pay all procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. 57, Art. 59 al. 2, Art. 157 of the Commercial Companies Law; Shareholders cannot seek annulment of board decisions, and actions against administrators are subject to a five-year limitation period.

Mots-clés

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shareholder action board decision annulment statute of limitations administrative liability commercial companies law complexité de la procédure ajournement de débats action échelonnée

Dispositions légales citées

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Art. 57 of the Commercial Companies Law
En effet, l’inobservation par les administrateurs de l’article 57 de la loi modifiée du
Art. 59 al. 2 of the Commercial Companies Law
Art. 157 of the Commercial Companies Law
Art. 240 of the New Code of Civil Procedure
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Texte complet

Jugement commercial XV N°674/07

Audience publique du mercredi, vingt-trois mai deux mille sept

Numéro 102 798 du rôle

Composition:

Karin GUILLAUME, vice-présidente, Marc WAGNER, juge, Robert WORRE, juge, Fabienne GAUL, greffière.

E n t r e :

1) le sieur A.), administrateur de sociétés, demeurant à (...), S-(...),

2) le sieur B.), administrateur de sociétés, demeurant à (...), S-(...),

3) le sieur C.), professeur, demeurant à (...) S-(...),

4) le sieur D.), administrateur de sociétés, demeurant à (...), S-(...),

5) le sieur E.), administrateur de sociétés, demeurant à S-(...),

6) le sieur F.), administrateur, demeurant à S-(...), la dame G.), retraitée, demeurant à S-(...), la dame H.), pharmacienne, demeurant à S-(...), tous les trois agissant en leur qualité d’héritiers du sieur I.)

7) le sieur J.), ingénieur, demeurant à (...), S-(...),

8) la société de droit suédois TRANSENO AB, établie et ayant son siège social à S- 11522 Stockholm, Banergatan, 37, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

9) le sieur K.), étudiant, demeurant à S-(...),

10) le sieur L.), médecin, demeurant à S-(...),

11) le sieur M.), ingénieur, demeurant à S-(...), demandeurs,

comparant par Maître Eric PRALONG, avocat, en remplacement de Maître Charles DURO, avocat, les deux demeurant à Luxembourg, e t :

1) la société anonyme EUROBLICK HOLDING S.A., établie et ayant son siège social à L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 38 379, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, sinon par son administrateur provisoire Maître Claude SCHMARTZ,

défenderesse, comparant par Maître Claude SCHMARTZ, avocat, demeurant à Luxembourg,

2) le sieur N.), administrateur de sociétés, demeurant à S-(...), défendeur, comparant par Maître Magali DUFFIT, avocate, en remplacement de Maître Pierre METZLER, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,

3) le sieur O.), ingénieur, demeurant à L-(...), défendeur, comparant par Maître Michel COLLIGNON, avocat, en remplacement de Maître Gérard SCHANK, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,

4) le sieur P.), juriste, demeurant à B-(...), défendeur, défaillant. ______________________________________________________________________

F a i t s :

Par exploit de l'huissier de justice suppléant Geoffrey GALLÉ, en remplacement de l’huissier de justice Roland FUNK de Luxembourg en date des 3 et 4 mai 2006, les demandeurs ont fait donner assignation aux défendeurs à comparaître le vendredi,

7 juillet 2006 à 9.00 heures devant le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, au Palais de Justice à Luxembourg, Annexe du Saint-Esprit, 7, rue du Saint-Esprit, 1er étage, salle d’audience 1, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d'huissier ci-après reproduit:

L'affaire fut inscrite sous le numéro 102 798 du rôle pour l'audience publique du

7 juillet 2006 devant la deuxième chambre, siégeant en matière commerciale.

La cause fut renvoyée devant la sixième chambre et ensuite devant la quinzième chambre.

Après plusieurs refixations, elle fut utilement retenue à l’audience publique de la quinzième chambre du 27 mars 2007, lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit:

Maître Eric PRALONG donna lecture de l’assignation introductive d’instance ci-avant reproduite et exposa les moyens de sa partie.

Maître Magali DUFFIT donna lecture d’une note de plaidoiries et exposa ses moyens.

Maître Michel COLLIGNON répliqua et exposa les moyens de sa partie.

Maître Claude SCHMARTZ répliqua et exposa ses moyens.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour le j u g e m e n t qui suit:

Par exploit de l’huissier de justice suppléant Geoffrey GALLÉ des 3 et 4 mai 2006, A.), B.), C.), D.), E.), F.), G.) et H.), ces trois derniers agissant en leur qualité d’héritiers de I.), J.), la société de droit suédois TRANSENO AB, K.), L.) et Tomas SANDMAN ont fait donner assignation à la société anonyme EUROBLICK HOLDING, à N.), à O.) et à P.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale.

Les demandeurs demandent, principalement, de déclarer nulle la décision du conseil d’administration de la société anonyme EUROBLICK HOLDING relative à la signature de la convention portant cession d’actif et l’abandon de créance intervenue en date du 14 juin 1994 entre la société anonyme EUROBLICK HOLDING et P.) et partant de constater que toute résolution et/ou délibération prise par le conseil d’administration et portant approbation de la convention du 14 juin 1994 est nulle et non avenue, ainsi que le contrat lui-même, sinon de les annuler et de dire par conséquent que ces résolutions et délibérations cessent rétroactivement leurs effets, de constater que la cession d’actif et l’abandon de créance ne sont pas valablement intervenus, partant d’ordonner la remise en leur pristin état des parties au prédit contrat.

A titre subsidiaire, ils sollicitent la condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon de chacun pour le tout, sinon de chacun pour sa part, de N.), de O.) et de P.) à leur payer à titre de dommages et intérêts un montant estimé à 264.793,94.- euros.

En tout état de cause, ils réclament à l’encontre de N.), de O.) et de P.) une indemnité de procédure de 5.000.- euros et leur condamnation à tous les frais et dépens de l’instance.

Pour autant que de besoin ils demandent que la publication du jugement à intervenir soit ordonnée au Mémorial C.

Les demandeurs, en leur qualité d’actionnaires minoritaires de la société anonyme EUROBLICK HOLDING exposent que par la convention attaquée du 14 juin 1994, portant cession d’actif et l’abandon de créance, leurs droits auraient été lésés, la décision du conseil d’administration de la société anonyme EUROBLICK HOLDING de conclure celle-ci serait constitutive d’un abus de majorité et contreviendrait à l’intérêt social de la société.

N.) conclut en premier lieu à la nullité de l’exploit introductif pour libellé obscur. Il soulève ensuite le défaut d’intérêt à agir de certains demandeurs au motif que ceux-ci ne seraient pas actionnaires de la société anonyme EUROBLICK HOLDING et la prescription des actions en nullité de la convention du 14 juin 1994 et en responsabilité contre les membres du conseil d’administration. Quant au fond, il conclut au débouté de la demande et sollicite encore une indemnité de procédure de 5.000.- euros.

O.) soulève aussi en premier lieu le moyen du libellé obscur notamment à cause du fait que les bases légales ne sont pas indiquées. Il invoque ensuite également la prescription des actions intentées. Il conteste encore la qualité à agir à titre individuel des demandeurs puisque le préjudice invoqué atteindrait la société. Quant au fond, il conclut au débouté de la demande, formule à titre subsidiaire une demande incidente et sollicite aussi une indemnité de procédure de 5.000.- euros.

L’acte introductif d’instance ayant été signifié à P.) en personne, le jugement sera réputé contradictoire à son encontre en application de l’article 79 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Quant au moyen du libellé obscur

En vertu de l’article 154 du Nouveau Code de Procédure Civile, les assignations doivent contenir, à peine de nullité, l’indication de l’objet de la demande et un exposé sommaire des moyens.

Cette prescription est interprétée par une jurisprudence constante en ce sens que l’indication exacte des prétentions et la désignation des circonstances de fait qui forment la base de la demande sont requises. La description des faits doit être suffisamment précise pour mettre le juge en mesure de déterminer le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de celle-ci et pour lui permettre le choix des moyens de défense appropriés. Il n’est toutefois pas requis de qualifier juridiquement les circonstances de fait (cf. Cour

23.2.1983, Bureau Luxembourgeois c/ De. ; Lux n°970/98 VIIIe chambre, 28.10.1998 Ve. c/ De La Guardia Gascunana et Guarde Gargasa).

C’est au juge qu’il appartient d’apprécier souverainement si un libellé donné est suffisamment précis et explicite.

En l’occurrence, les faits reprochés aux parties assignées sont décrits dans l’exploit introductif avec suffisamment de précision de sorte que les assignés n’ont pu se méprendre sur l’objet et le but de la demande dirigée contre elles.

Il n’est par ailleurs pas requis que le demandeur indique les textes de loi sur lesquels il entend baser sa demande ou qu’il qualifie spécialement l’action qu’il intente. Il appartient au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables (article 61 du Nouveau Code de Procédure Civile). Le moyen est par conséquent à rejeter.

Quant au défaut d’intérêt à agir de certains demandeurs

L’intérêt à agir peut se définir comme le profit, l’utilité ou l’avantage que l’action est susceptible de procurer au plaideur. Dire d’une personne qu’elle a intérêt à agir, c’est dire que la demande formée est susceptible de modifier, en l’améliorant, sa condition juridique. Toute personne qui prétend qu’une atteinte a été portée à un droit lui appartenant et qui profitera personnellement de la mesure qu’elle réclame a un intérêt à agir en justice. L’intérêt à agir n’est donc pas une condition particulière de recevabilité lorsque l’action est exercée par celui même qui se prétend titulaire du droit. En l’espèce, les demandeurs se plaignent d’une lésion de leurs droits d’actionnaires (minoritaires). Ils invoquent de ce fait un préjudice pour lequel ils requièrent dédommagement. Ils ont partant intérêt et qualité à agir en justice. Le fait de savoir si oui ou non les demandeurs sont actionnaires et s’ils ont subi ou non, un dommage personnel individualisé en raison de la décision respectivement de la convention attaquée est non pas une question de recevabilité de la demande, mais uniquement la condition de son succès au fond, ou, en d’autres termes, de son bien-fondé. Or le bien-fondé du droit invoqué ne se vérifie pas lors de l’appréciation de la recevabilité de la demande. Il s’ensuit que le moyen est à écarter.

Quant à la prescription

N.) et O.) invoquent les articles 1118 et 1304 alinéa 1er du Code Civil pour conclure à la prescription de l’action en nullité de la convention du 14 juin 1994.

Ces articles ne s’appliquent cependant qu’aux actions ouvertes aux parties au contrat et non à celles données à des tiers ou des créanciers pour faire tomber un contrat entaché de fraude à leur égard.

Force est de constater qu’aucune disposition légale ne permet à des actionnaires de demander l’annulation en justice d’une décision du conseil d’administration d’une société.

Les demandeurs n’indiquent par ailleurs aucune base légale de leurs actions.

En effet, l’inobservation par les administrateurs de l’article 57 de la loi modifiée du

10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (participation d’un administrateur à la prise d’une décision conforme à ses propres intérêts mais opposée aux intérêts de la société) n’entraîne pas la nullité de la décision prise, mais la responsabilité de ou des administrateurs n’ayant pas observé les prescriptions légales.

Les actionnaires, lorsque qu’ils démontrent que la faute délictuelle ou quasi-délictuelle des administrateurs leur a causé un préjudice personnel indépendant et distinct de celui qui a pu être causé au patrimoine de la société, sont recevables à agir sur base de l’article 59 alinéa 2 de cette même loi à l’encontre des administrateurs.

L’action intentée par les demandeurs est à analyser comme la mise en œuvre d’une action en responsabilité contre les administrateurs.

Cependant, aux termes de l’article 157 de la loi précitée, «sont prescrites par cinq ans, (…) toutes actions contre les gérants, administrateurs, commissaires, liquidateurs, pour faits de leurs fonctions, à partir de ces faits, ou, s’ils ont été celés par dol, à partir de la découverte de ces faits.» En l’occurrence, le bilan, régulièrement publié, de l’année 1994 et soumis à l’assemblée générale des actionnaires, ensemble avec le rapport du commissaire aux comptes, mentionne clairement la vente des actions et la renonciation au prêt, objet de la convention attaquée du 14 juin 1994.

Il s’ensuit que l’existence de la convention aurait dû être découverte au plus tard lors de l’assemblée générale de janvier 1996 ayant approuvé le bilan de l’année 1994, de sorte que la présente action en responsabilité intentée qu’en mai 2006 contre les administrateurs est prescrite et la demande à leur encontre est partant à déclarer irrecevable.

Au vu du caractère indivisible du litige, il en est de même de celle dirigée contre P.).

Indemnités de procédure

La demande en obtention d’une indemnité de procédure de la part des demandeurs est à rejeter, alors qu’une partie qui est déboutée de ses prétentions et qui est à condamner à tous les frais et dépens de l’instance ne saurait bénéficier des dispositions de l’article

240 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La demande identique de N.) et de O.) est de même à rejeter, alors que la condition de l’iniquité requise par la loi fait défaut.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quinzième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant par jugement réputé contradictoire à l’encontre de P.) et contradictoirement entre toutes les autres parties en cause, d é c l a r e la demande irrecevable,

d é b o u t e les parties de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure, c o n d a m n e les demandeurs à tous les frais et dépens de l’instance.