Public prosecutor's appeal declared inadmissible for delay; civil appeal accepted; case remanded for civil reparations.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the public prosecutor's appeal inadmissible due to a failure to meet the statutory time limit, while accepting the civil party's timely appeal. Although the first-instance judgment on public prosecution had become final, the appellate court retained jurisdiction to examine civil damages. Consequently, the civil portion of the case was remanded for a new hearing to address reparations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 203 C. instr. crim.; Art. 172, 174, 182, 184, 209, 210, 211 C. instr. crim.: An appeal by the public prosecutor filed outside the legal time limit is inadmissible, whereas an appeal by the civil party within the deadline is receivable, allowing the appellate court to examine civil reparations even if the public prosecution judgment is final.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 1618/2007
A P P E L D E P O L I C E
AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 MAI 2007
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
X.) ,
né le (...) à (...),
demeurant à L-(...), (...);
- p r é v e n u -
en présence de :
Y.) , demeurant à L-(...), (...) ;
comparant par Maître Romain LUTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
partie civile constituée contre le prévenu X.) , préqualifié.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités et considérants d’un jugement rendu par le Tribunal de Police d’Esch-sur-Alzette en date du 15 décembre 2006 sous le numéro 603/06 et qui est conçu comme suit:
« l e j u g e m e n t
q u i s u i t :
Vu la plainte avec constitution de partie civile déposée par le mandataire de Y.) le 24 décembre 2003.
Vu le rapport numéro 2004/13307/255 du 9 août 2004 de la police CP Kayldall et le complément d'enquête du 25 janvier 2006.
Vu les autres éléments du dossier et notamment les pièces déposées par le prévenu, par la partie civile et par la commune de K..
Vu la citation à prévenu du 15 mars 2006, régulièrement notifiée à X.) .
Le parquet reproche à X.) d'avoir commis les infractions suivantes :
Depuis un temps non prescrit et plus particulièrement au courant du mois de mars 2003, à K., (...), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes
a) en infraction aux articles 52 et 58 de la loi du 12 juin 1937 concernant l'aménagement des villes et autres agglomérations importantes b) en infraction aux articles 6.3; 16b) et 83d) du règlement sur les bâtisses du 4 juin 1999 de la commune de K.
d'avoir entamé la construction d'une dépendance, constituée de deux garages, sans disposer d'une autorisation de construire du Bourgmestre.
1. Quant à la compétence du tribunal saisi
« Le tribunal de police est compétent pour connaître des affaires ayant trait à la violation du règlement sur les bâtisses. S'il est vrai que la loi modifiée du 26.02.1973 portant extension de la compétence des tribunaux de police en matière répressive n'a pas attribué compétence au juge de police pour connaître des infractions à la loi du 12.06.1937 sanctionnées par des peines correctionnelles, il n'en reste que, dans la mesure où la violation du règlement communal constitue en même temps et ipso facto une violation d'une prescription de la loi du 12.06.1937, le tribunal de police reste compétent pour connaître du litige relatif à la violation du règlement communal ».(T.A. Lux, 29.10.1996, N° 1933/96)
Le tribunal de police saisi est partant compétent pour connaître des préventions reprochées à X.) aux termes de la citation à prévenu.
2. Quant à la prescription
X.) soulève en premier lieu la prescription extinctive de l'action publique.
La durée de la prescription dépend de la nature de l'infraction. En l'espèce, les préventions reprochées à X.) sont sanctionnées par des peines délictuelles édictées par l'article 58 de la loi du 12 juin 1937 telle que modifiée.
L'article 58 précité dispose que les infractions aux règlements sur les bâtisses seront punies d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 2.500 à 500.000 LUF, soit de 61,97 à 12.394,63 € ou d'une de ces peines seulement.
En conséquence, le délai de prescription applicable en l'espèce est de trois ans.
« Il est admis que l'érection d'une construction sans autorisation est une infraction permanente : la réunion des éléments constitutifs est acquise à un moment donné et seules ses conséquences se prolongent dans le temps. Malgré l'apparence, il s'agit d'une véritable infraction instantanée qu'on doit réputer définitivement commise au jour de sa réalisation, c'est-à-dire dès l'époque où les travaux sont achevés et produisent les effets voulus par le prévenu en dehors de toute intervention renouvelée de sa part. » (T. A. Lux. 12.3.1984, n° 494/84 Doc.L.Jus 98405235. cit. Merle et Vitu : Traité de Droit criminel n° 217 , C.S.J. 11.10.1976, n° 171/76 MP cl David)
L'infraction de construire sans autorisation est dès lors couverte par la prescription si à la date des poursuites, plus de trois ans se sont, écoulés depuis l'achèvement des travaux.
En l'espèce, il résulte de l'ensemble du dossier répressif et notamment des photos versées, que la transformation litigieuse n'est à l'heure actuelle pas encore terminée.
La prescription triennale n'était partant pas acquise à la date du premier acte de poursuite, de sorte que le moyen soulevé est à rejeter.
3. Quant au fond
Le parquet reproche à X.) d'avoir contrevenu aux articles 6.3, 16 b et 83 d du règlement sur les bâtisses du 4 juin 1999 de la commune de K..
Il est de principe que le tribunal a non seulement le droit, mais encore l'obligation de donner au fait faisant l'objet de la poursuite sa véritable qualification légale.
Etant donné qu'il résulte du dossier soumis à l'appréciation du tribunal que X.) a entamé des travaux non de construction mais de transformation d'une dépendance de sa propriété, il y a lieu de, dire, que le point b) de la citation à prévenu doit se lire comme suit :
b) en infraction aux articles 6.3, 16 b) et 83d du règlement sur les bâtisses du
4 juin 1999 de la commune de K.,
d'avoir entamé la transformation d'une dépendance, constituée de deux garages, sans disposer d'une autorisation de construire du bourgmestre.
a) l'article 6.3 du règlement sur les bâtisses
L'article 6.3. dispose que la profondeur maximale des bâtiments est de 14 mètres.
Aux termes de l'article 17 b) du même règlement : la profondeur des bâtiments dont la construction est formée par deux ou plusieurs corps de bâtiment est mesurée entre façades frontales opposées de chaque corps de bâtiment.
Il résulte du procès-verbal d'enquête complémentaire n° 2004/13307/2005/1183- HM- établi en date du 25.1.2006 par la police grand-ducale, circonscription régionale Esch-sur-Alzette que : la profondeur maximale des bâtiments, c'est-à-dire à partir de la façade arrière de la maison jusqu'à la façade « côté rue » de l'annexe (garage), mesure au total 20,24 mètres. La profondeur de la maison est de 12,29 mètres et celle du garage est de 7,95 mètres.
Il y a lieu de constater que la profondeur totale de la maison appartenant à X.) est partant de loin supérieure à 14 mètres.
X.) fait plaider la théorie du droit acquis au motif que sa propriété, y compris l'annexe litigieuse a été construite au 19e. siècle. Il soutient d'une part que le mur du côté-rue de l'annexe n'a pas été détruit par le feu en l'an 2000 et d'autre part que l'ancien mur a été englobé dans la nouvelle construction. Il disposerait par conséquent d'un droit acquis en ce qui concerne la profondeur totale de sa propriété et ce au vu du fait que l'annexe telle que transformée par X.) n'est en rien plus profonde que celle qui existait depuis le 19e siècle.
L'article 2 du code civil dispose: « La loi ne dispose que pour l'avenir; elle n'a point d'effet rétroactif ».
« L'effet dans le temps du changement de compétence qu'entraîne l'institution d'un plan d'aménagement se règle d'après l'article 2 du code civil, selon lequel la loi nouvelle n'a pas d'effet rétroactif et doit donc respecter les droits acquis » (C.E. 5 avril 1977, 24, 293)
L'article 2 du code pénal fait écho, en droit pénal au principe de non - rétroactivité en disposant « Nulle infraction ne peut être punie de peines qui n'étaient pas portées par la loi avant que l'infraction fût commise ». (cf.dans ce sens Encyclopédie Dalloz CIVIL Les Conflits de loi dans le temps section 2 n° 29)
Il n'est pas contesté que la dépendance litigieuse de la ferme appartenant à X.) a été construite sous l'égide de la législation antérieure à la loi du 12 juin 1937 concernant l'aménagement des villes et autres agglomérations.
Il s'en suit que X.) bénéficiait d'un droit acquis en ce qui concerne la profondeur de 20,24 mètres, mesurée de la façade arrière de la ferme jusqu'à la façade côté rue de l'annexe du moins jusqu'à l'incendie ayant eu lieu le 13 octobre 2000.
Il résulte des photographies non contestées versées en cause par X.) et par l'administration communale de K. que l'ancien mur du côté rue n'a pas été démoli lors du feu qui détruisit une grande partie de l'annexe en l'an 2000. X.) continuait par conséquent à bénéficier d'un droit acquis concernant la profondeur de sa propriété. L'ancien mur côté rue a d'ailleurs été incorporé dans la nouvelle construction.
Il y a partant lieu de constater que la profondeur globale, des deux corps de bâtiment appartenant au prévenu est restée inchangée suite aux transformations mises en oeuvre à l'annexe pour la construction de garages.
Au vu des développements qui précèdent, l'infraction à l'article 6.3 du règlement sur les bâtisses de la commune de K. du 4 juin 1999 n'est pas donnée en droit, de sorte qu'il y a lieu d'en acquitter le prévenu.
b) l'article 16b du règlement sur les bâtisses
L'article 16b dispose : à défaut de plans légaux d'alignement, le constructeur est tenu d'observer la distance (entre l'alignement de la façade et. l'axe de la rue) minimale de 5 mètres pour les autres chemins vicinaux lors de la construction, reconstruction, surélévation de tout bâtiment ou annexe de bâtiment ou lors de toute transformation augmentant la surface de plancher utile d'au moins 25 m2.
Il résulte du procès-verbal d'enquête complémentaire 2004/13307/2005/1183-HM- établi en date du 25/1/2006 par la police grand-ducale, circonscription régionale Eschsur-Alzette que « La distance entre l'alignement de la façade et l'axe de la rue est supérieure à 5 mètres. »
Il s'en suit que l'infraction à l'article 16b du règlement sur les bâtisses de la Commune de K. du 4 juin 1993 n'est établie ni en fait ni en droit de sorte qu'il .y a lieu d'en acquitter le prévenu.
c) l'article 83d) du règlement sur les bâtisses
L'article 83d 3) dispose : sans préjudice des dispositions légales en vigueur, une autorisation spéciale est requise pour tous les agrandissements, exhaussements et transformations de constructions existantes, de même que pour toutes autres modifications apportées aux murs extérieurs, éléments porteurs et toitures, ou à l'affectation des locaux.
Etant donné qu'il résulte du dossier répressif que X.) a entrepris des transformations de l'annexe de sa propriété en dépit de ce qu'une autorisation ne lui avait pas été accordée en bonne et due forme par le bourgmestre, ce que X.) ne conteste d'ailleurs pas, il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens de la prévention suivante :
depuis un temps non prescrit et plus particulièrement au mois de mars 2003, à K., (...)
en infraction aux articles 52 et 58 de la loi du 12 juin 1937 concernant l'aménagement des villes et autres agglomérations importantes ainsi que 83d) du règlement sur les bâtisses du 4 juin 1999 de la commune de K., avoir entamé la transformation d'une dépendance, constituée de deux garages, sans disposer d'une autorisation de construire du bourgmestre.
4) La partie civile
A l'audience du 17/11/2006, Maître Romain LUTGEN se constitua partie civile pour Y.) contre le, prévenu et demanda au tribunal de
a) Constater que le prévenu est en infraction avec la réglementation des constructions sur le territoire de la commune de K. et en particulier de façon non-limitative :
1. le défaut d'autorisation de construire
2.l'article 16 et l'article 17 du règlement des bâtisses de la Commune de K. concernant la profondeur maximale des bâtiments
3. l'article 20 b concernant le recul sur les limites de propriété
4. l'article 36 b stipulant que « tous les murs ... en limite de propriété doivent être préalablement autorisés par le bourgmestre ,
5. l'article 43 b stipulant qu'en bordure des voies publiques non achevées ou parties de voies publiques non-achevées aucune construction ne peut être implantée, alors que la construction litigieuse se trouve entièrement sur une partie des prés n'ayant aucune infrastructure.
b) Condamner le prévenu aux peines prévues par la loi,
c) Ordonner la suppression des travaux exécutés conformément à l'article 102 du règlement des bâtisses et surtout le mur pignon érigé à la limite du terrain de la requérante, ;
d) Condamner le requérant à une indemnité de 1 € au profit de la requérante en réparation du préjudice moral subi.
Il y a lieu de lui en donner acte.
La partie civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
« C'est l'objet de la citation qui fixe la compétence des différentes juridictions» (Roger THIRY, Précis d'instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois n° 368)
Au vu du fait que le tribunal de police est appelé à statuer uniquement sur les préventions dont il est saisi par la citation à prévenu du 15 mars 2006, que la partie civile n'a pas introduit de citation directe et que le prévenu ne comparaît pas volontairement, la juridiction saisie doit se déclarer incompétente pour connaître des points 3, 4 et 5 du point a) de la demande civile ainsi que de la plainte déposée par le mandataire de Y.) entre les mains du représentant du parquet à l'audience du tribunal de police du 17 novembre 2006.
« Le juge répressif est incompétent pour connaître d'une action civile accessoire basée sur un délit différent de celui retenu à charge du prévenu. » (C.S.J. 19.12.1958, 17, 377)
L'aboutissement d'une action civile devant un tribunal répressif dépend de l'existence d'une part d'un préjudice dans le chef de la partie civile et d'autre part d'une relation causale directe entre le préjudice allégué et la prévention retenue à charge du prévenu.
Y.) fait plaider que la construction érigée par X.) obstruerait la vue depuis son terrain en direction de la localité de K. et constituerait un écran pour le soleil du côté sud de son terrain.
Le tribunal constate qu'il résulte des photographies versées au dossier par le prévenu, par l'administration communale de K. et par la partie civile elle même, notamment une photographie portant le numéro 7 de la farde des pièces de Maître Romain Lutgen, que le mur pignon construit par X.) en limite de sa propriété (au milieu de l'annexe) a exactement la même hauteur que la construction ayant existé du côté de Y.) .
X.) a donc uniquement reconstruit les parties de l'annexe qui avaient été détruites par le feu en l'année 2000 en laissant inchangée la hauteur de la construction séparant son terrain de celui de Y.) tout en augmentant la profondeur de l'annexe du côté de la cour de sa propriété pour en faire des garages. Cette dernière augmentation de profondeur ne cause cependant aucun préjudice à Y.) étant donné qu'elle n'est même pas visible à partir de son terrain.
En ce qui concerne l'écran solaire allégué, il y a lieu de constater qu'il a existé depuis la construction originaire de « l'annexe » et que la transformation mise en oeuvre par X.) n'y a rien changé.
Le tribunal estime donc que Y.) n'a pas rapporté la preuve que les travaux de transformation réalisés à l'annexe par X.) lui auraient causé un quelconque préjudice.
Le tribunal de police doit partant se déclarer incompétent également pour statuer sur le surplus de la demande civile.
5.Quant à la suppression des travaux
Le Ministère Public demande au tribunal d'ordonner la remise des lieux en leur pristin état par la suppression des travaux exécutés sans autorisation.
« Le droit pénal général (l'article 44 du code pénal et l'article 161 du code d'instruction criminelle) et la loi particulière de l'espèce (l'article 58, alinéa 3 de la loi du 12 juin 1937 concernant l'aménagement des villes et autres agglomérations importantes) prévoient expressément le droit pour les tribunaux d'ordonner accessoirement à la peine, la réparation de l'infraction, en condamnant les contrevenants à rétablir les lieux dans leur état primitif par la démolition, la destruction, l'enlèvement ou la modification des ouvrages irrégulièrement exécutés.
En ce faisant, le juge prescrit une mesure d'ordre public qui est un complément de la peine. » (C. S. J. 29/02/1988 rôle n°-10175 ; Cass.belge, 28/06/1886, Pas.b.1886, 1, 282 Cass.belge 11/12/1922 Pas.b. 1923, 1, 105)
Il résulte du dossier soumis à l'appréciation du tribunal qu'à l'origine du litige se trouve une ancienne « cabane » qui appartenait en indivision à X.) et à Y.) .
Après avoir acheté une vieille ferme sise à L-(...), (...), X.) demanda en date du
12 novembre 1993 une première fois l'autorisation à la commune pourra transformation de l'annexe de la ferme en garages.
Le rapport de la commission d'urbanisme de la commune de K. du 30 août 1994 point 11 se lit somme suit
11) X.) K., (...)
transformation de la ferme selon plans accordée transformation de l'annexe selon plans accordée à noter que toutes les nouvelles constructions qui seraient érigées à côté de la ferme en question en direction de Noertzange devront respecter l'alignement de la ferme et non celui du garage.
Par courrier du 28 septembre 1994, le bourgmestre de la commune de K. informe X.) « qu'une autorisation pourra être accordée à condition que voues respectiez la lettre du Service des Sites et Monuments Nationaux qui dit entre autres : « Il serait opportun de garder le volume de l'annexe et non d'augmenter ledit volume.... »
Aux termes du rapport de la commission d'urbanisme ale la commune de K. du 4 octobre 1994, une autorisation de transformation pourra être accordée sous certaines conditions, notamment celle de ne pas augmenter le volume de l'annexe.
Il résulte d'un avis du Service des Sites et Monuments du 8 novembre 1994 « qu'il faudra garder le volume, c'est-à-dire pas de démolition sans reconstruction... »
Le 13 octobre 2000, l'annexe est partiellement détruite par un incendie.
Par un courrier réceptionné en date du 25 octobre 2000 par l'administration communale de K., X.) demande l'autorisation « d'entamer dès que possible les travaux de transformation en ce qui. concerne ma partie de l'annexe».
Le rapport de la commission d'urbanisme du 12 décembre 2000 se luit comme suit :
9) X.)
… Les travaux de restauration sont permis, mais en cas de démolition complète, aucune nouvelle construction sera tolérée.
A mois de février/mars 2003, X.) entame la transformation de l'annexe par la construction de deux garages sans être en possession d'une autorisation y relative émanant de l'administration communale.
Par courrier recommandé en date du 10 mars 2003, le bourgmestre invite X.) à arrêter immédiatement les travaux.
Suivant procès-verbal de notification dressé le 1ier avril 2003 par la police grandducale, la décision de fermeture du chantier ordonnée en date du 31 mars 2003 par le bourgmestre est notifiée à X.) .
X.) réitéra des demandes de transformation de l'annexe par courrier des 8 avril 2003, 7 juillet 2003, 1ier août 2003 et après remise de nouveaux plans demandés par l'administration communale le 13 octobre 2003, 12 mars 2004 et
4 décembre 2005.
Par courrier en date du 17 octobre 2006, le mandataire de la commune informa le ministère public que le bourgmestre « n'entend pas accorder l'autorisation de construire actuellement sollicitée alors que la demande est contraire aux dispositions du règlement sur les bâtisses, »
Il reste à ajouter qu'il résulte du rapport numéro 2004/13307/255 du 9 août 2004 de la police CP Kayldall et plus précisément des déclarations faites par le préposé technique de la commune de K. du nom de A.) sur la demande des agents de la police « Bei einem Lokaltermin konnte ich keine Unregelmässigkeiten bezüglich das bestehende Bautenreglement der Gemeinde
K. feststellen ».
Le tribunal estime qu'au vu des développements qui précèdent, il n'est pas établi à l'exclusion de tout doute que les travaux de transformation à l'annexe de sa propriété réalisés par X.) sont ou non contraires au règlement des bâtisses de la commune de K..
Le tribunal décide de ne pas faire droit à la demande en suppression des travaux pour les motifs suivants :
« 1. l'attitude équivoque de l'administration communale et le manque de décision définitive quant à l'autorisation sollicitée par X.) en vue de la transformation de l'annexe,
2. l'absence du côté de la partie civile, de dommage en relation causale avec l'infraction, retenue à charge de X.)
3. l'avis du « Service des Sites et Monuments Nationaux » selon lequel « l'ensemble gagnerait un intérêt architectural par la transformation prévue. »
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement et en premier ressort, le prévenu et défendeur au civil et son mandataire entendus en leur moyens de défense, le demandeur au civil entendu en ses explications, et le représentant du Ministère Public en ses réquisitions;
Au pénal
se déclare compétent pour connaître des préventions reprochées à X.) ;
déclare non fondé le moyen tiré de a prescription ;
dit qu'il y a lieu à requalification du fait commis par X.) , le point b) de la citation à prévenu devant se lire comme suit
b) en infraction aux articles 6.3, 16 b) et 83 d) du règlement sur les bâtisses du 4 juin 1999 de la Commune de K.,
d'avoir entamé la transformation d'une dépendance, constituée de deux garages, sans disposer d'une autorisation de construire du Bourgmestre acquitte X.) des préventions relatives à l'infraction aux articles 6.3 et 16b du règlement des bâtisses du 4 juin 1999 de la commune de K. ;
condamne X.) du chef de l'infraction retenue à sa charge du chef d'infraction aux articles 52 et 58 de la loi du 12 juin 1937 concernant l'aménagement des villes et autres agglomérations importantes ainsi que 83d) du règlement sur les bâtisses du 4 juin 1999 de la commune de K., à une amende de 250 € (deux cent cinquante euros)
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 5 jours ;
dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la suppression des travaux réalisés par X.) ;
condamne le prévenu aux frais de sa poursuite pénale liquidés à 161,70 € ;
Au civil
donne acte à Y.) de sa constitution de partie civile;
se déclare incompétent pour en connaître ;
donne acte à Y.) de la plainte, déposée entre les mains du représentant du parquet à l'audience du tribunal de police du 17 novembre 2006;
se déclare incompétent pour en connaître ;
laisse les frais de la demande civile à charge de la demanderesse au civil.
Le tout par application des articles 52 et 58 de la loi du 12 juin 1937 concernant. l'aménagement des villes et autres agglomérations importantes ainsi que 83d) du règlement sur les bâtisses du 4 juin 1999 de la commune de K., des articles 26, 27, 28, 29, 30 du Code pénal, des articles 1, 3, 145, 146, 152, 153, 154, 162, 163 du Code d'instruction criminelle, dont mention a été faite. »
Par acte passé le 19 janvier 2007, le mandataire de la demanderesse au civil, releva appel au civil de ce jugement du 15 décembre 2006.
Par acte passé le 25 janvier 2007, le Ministère Public, releva appel de ce jugement du 15 décembre 2006.
Par citation du 30 mars 2007, le prévenu X.) fut requis de comparaître à l'audience publique du 30 avril 2007 pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Sophie PIERINI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Maître Romain LUTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire de la demanderesse au civil, fut entendu en ses explications.
Le représentant du Ministère Public, Frank NEU, substitut du procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le j u g e m e n t q u i s u i t :
Vu le jugement numéro 603/06 rendu par le tribunal de police d’Esch-sur-Alzette en date du 15 décembre 2006.
Vu l’appel interjeté par la partie civile en date du 19 janvier 2007.
Vu l’appel interjeté par le Ministère Public en date du 25 janvier 2007.
L’appel interjeté par le Ministère Public est tardif pour avoir été fait en dehors du délai légal de l’article 203 du code d’instruction criminelle et doit être déclaré irrecevable.
L’appel interjeté par la demanderesse au civil est recevable pour avoir été introduit dans le délai légal.
Bien que la décision de première instance ait acquis l’autorité de la chose jugée au regard de l’action publique, la juridiction d’appel doit cependant, en présence de l’appel de la partie civile, rechercher si les éléments constitutifs de l'infraction sont réunis afin de vérifier sa compétence et de se prononcer sur les réparations civiles formulées devant elle (cf. Cass. no 16/97 pénal du 26 juin 1997, no 1381 du registre).
Le tribunal refixe l’affaire à l’audience publique du 17 septembre 2007.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en instance d'appel en matière de police, statuant contradictoirement, X.) et son mandataire entendus en leurs explications et le mandataire de la demanderesse au civil entendu en ses explications et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
d é c l a r e irrecevable l’appel du Ministère Public;
d é c l a r e recevable l’appel de la partie civile;
r e f i x e le volet civil de l’affaire à l’audience du 17 septembre 2007.
Par application des articles cités par le premier juge en y ajoutant les articles 172, 174, 182, 184, 209, 210 et 211 du Code d’instruction criminelle, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Marie-Laure MEYER, vice-présidente, Henri BECKER, premier juge, et Joëlle GEHLEN, juge, et prononcé par la vice-présidente en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de et d’Isabelle SCHMITZ, greffière, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.